Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 La requête d’effet suspensif est sans objet.
E. 3 Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., - Ministère public du Canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 13 mai 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.46 Procédure secondaire: RP.2024.7
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision d’entrée en matière du 4 avril 2024 rendue par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire émise le 13 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en France (act. 1.1),
- l’ordonnance d’exécution du MP-GE du 4 avril 2024, par laquelle il ordonne l’audition de A. en qualité de prévenu (act. 1.2),
- l’audition de A. intervenue le 22 avril 2024 par la gendarmerie genevoise (act. 1 et. 1.3),
- le recours formé par A. le 2 mai 2024, par lequel il conclut, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et sur le fond, à l’irrecevabilité de la demande d’entraide, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et de l’ordonnance d’exécution, et plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’ordonnance d’exécution (act. 1),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (let. b);
que l’énumération de l’art. 80e al. 2 EIMP est en principe exhaustive (ATF 126 Il 495 consid. 5);
que selon la jurisprudence constante en lien avec la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la
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mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage immédiat et irréparable et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1); il incombe alors au plaideur d’indiquer, dans l’acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.329-330 du 16 décembre 2014);
qu’en l’espèce, les décisions entreprises, soit la décision d’entrée en matière et l’ordonnance d’exécution datées du 4 avril 2024, sont de nature incidente;
que l’on ne se trouve manifestement pas dans l’un des cas énoncés à l’art. 80e al. 2 EIMP, l’audition du recourant s’étant déroulée en l’absence de toute personne participant à la procédure pénale en France, de sorte que les décisions querellées ne peuvent pas être attaquées séparément;
que par conséquent et à supposer que le présent recours puisse avoir encore un objet – l’audition du recourant ayant déjà eu lieu –, celui-ci doit être déclaré irrecevable;
que vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet;
que le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., - Ministère public du Canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).