opencaselaw.ch

RR.2020.76

Bundesstrafgericht · 2020-07-27 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP). Durée de la saisie (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le 28 septembre 2007, le Ministère public central – Division criminalité économique – du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a procédé au séquestre de dix immeubles sis à Z. (VD), aux noms de A. (épouse de D. du 18 novembre 1984 au 10 février 2005, date du prononcé du divorce [act. 1.5]), C. et B. ‒ enfants des précités. Ces séquestres font suite à plusieurs demandes d’entraide judiciaire internationale présentées par le Parquet de la République italienne de Cuneo, dans le cadre d’une enquête pénale menée contre D.

B. Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal de Cuneo a condamné D. à huit ans de réclusion pour « participation à une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs ». Dit jugement retient notamment que l’intéressé a, de concours avec E., causé un préjudice de plusieurs millions d’euros. Concernant les immeubles séquestrés en Suisse, le Tribunal de Cuneo a conclu qu’ils avaient été acquis par des fonds d’origine illicite, de sorte que leur séquestre devait être maintenu (dossier MP-VD, p. 58).

C. Le 11 avril 2013, les autorités italiennes ont requis des autorités suisses le maintien des séquestres sur l’ensemble des immeubles, sur la base du jugement du 19 mars 2013 (dossier MP-VD, p. 55). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a fait droit à cette requête le 14 août 2013, en informant toutefois les autorités italiennes que de tels séquestres ne pouvaient être maintenus indéfiniment et qu’une décision de confiscation définitive (soumise à une nouvelle demande d’entraide judiciaire) devait être transmise si les autorités italiennes souhaitaient obtenir la restitution des avoirs (dossier MP-VD, p. 57).

D. Le 23 janvier 2018, la Cour d’appel de Turin a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Cuneo. Les autorités italiennes ont dès lors sollicité le maintien des séquestres sur les immeubles suisses le 15 octobre 2018 (dossier MP-VD, p. 79/1).

E. Par requête du 27 mars 2019, A., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la levée des séquestres prononcés sur les immeubles sis en Suisse (dossier MP-VD, p. 80).

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F. Le MP-VD a, le 29 avril 2019, sollicité de l’OFJ une prise de position sur la requête précitée (dossier MP-VD, p. 81).

G. Par décision du 3 mai 2019, la Cour de cassation italienne a confirmé la condamnation de D., ce dont ont été informées les autorités suisses le 7 mai 2019 (dossier MP-VD, p. 82 et p. 91/1).

H. Le 6 juin 2019, les autorités italiennes ont adressé aux autorités suisses une nouvelle demande d’entraide, et ont par ce biais sollicité la réalisation des immeubles séquestrés afin de permettre l’indemnisation des lésés en Italie à hauteur de CHF 9'392'623.94, à la condition que D. n’y pourvoit pas lui- même (dossier MP-VD, p. 85/1).

I. L’OFJ a confié l’exécution de cette nouvelle demande au MP-VD en date du 1er novembre 2019 (dossier MP-VD, p. 93).

J. Le 14 juin 2019, A. a renouvelé sa requête tendant à la levée des séquestres, en maintenant sa position exprimée le 27 mars 2019 (dossier MP-VD, p. 83).

K. Par courrier du 14 novembre 2019 adressé à l’OFJ, le MP-VD a relevé que la demande d’entraide italienne du 6 juin 2019 semblait problématique à plusieurs titres. Ainsi, aucune confiscation ne paraissait avoir été prononcée sur les dix immeubles séquestrés, les autorités italiennes ne semblaient par ailleurs pas avoir pris en considération les tiers de bonne foi, et enfin la demande d’entraide était conditionnelle. Estimant par ailleurs que dite demande d’entraide remplissait les critères de complexité et d’importance particulière prévus par l’art. 79a EIMP et que son admissibilité, de même que son exécution, nécessitaient l’expertise de l’OFJ, le MP-VD a requis de cette autorité de reconsidérer sa délégation du traitement de la nouvelle demande d’entraide du 6 juin 2019 (dossier MP-VD, p. 94).

L. L’OFJ a, par courrier du 3 décembre 2019, refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Il a cependant pris position sur la demande de levée de séquestre présentée par A. le 27 mars 2019, et a conclu que le maintien des séquestres ne faisait pas de doute. A cet égard, il a notamment fait valoir que dans le cadre de la décision du 19 mars 2013 rendue par le Tribunal de Cuneo, celui-ci avait statué sur le maintien du séquestre des

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biens immobiliers sis sur sol vaudois (dossier MP-VD, p. 95).

M. Le 4 février 2020, B. a sollicité à son tour la levée des séquestres (dossier MP-VD, p. 97).

N. Par ordonnance du 24 février 2020, le MP-VD a refusé la levée des séquestres requis le 27 mars 2019 par A. et le 4 février 2020 par B. (act. 1.4).

O. A., B. et C. (ci-après: les recourants) recourent, par mémoire de leur conseil commun du 6 mars 2020, à l’encontre de l’ordonnance précitée. Ils concluent en substance à l’annulation de dite décision et à la levée du séquestre prononcé le 28 septembre 2007 frappant les dix immeubles sis à Z. (act. 1,

p. 28 ss).

P. Dans sa réponse du 19 mars 2020, le MP-VD s’est référé à la décision attaquée et a renoncé à déposer des observations complémentaires (act. 6). Egalement invité à répondre, l’OFJ a, le 2 avril 2020, conclu au rejet du recours. Il s’est principalement référé à la décision querellée et a apporté certaines remarques complémentaires (act. 7). Les recourants ont quant à eux maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 24 avril (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du

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21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (al. 1), ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (al. 2 let. b).

E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Est notamment réputé personnellement et directement touché le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un séquestre (art. 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.254 du 30 mars 2020 consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 526). Les recourants, propriétaires des biens immobiliers objets de la décision attaquée, sont personnellement et directement touchés par la mesure d’entraide de sorte qu’ils disposent de la qualité pour recourir.

E. 1.4.1 L’acte attaqué refuse la levée des séquestres prononcés sur les biens immobiliers des recourants. Dès lors que celui-ci porte uniquement sur la saisie provisoire des fonds jusqu’à une éventuelle confiscation ou restitution à l’Etat requérant, la décision en cause ne met pas fin à la procédure d’entraide. Partant, elle est de nature incidente.

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E. 1.4.2 Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu’en présence d’un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

E. 1.4.3 Cela étant, cette règlementation légale peut mener à des situations insatisfaisantes, dès lors que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire sont susceptibles de se prolonger notablement dans le temps, par exemple en raison des aléas de la procédure dans l’Etat étranger; dans ce cas de figure, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007 124).

E. 1.4.4 Cette hypothèse est manifestement réalisée en l’espèce (v. TPF 2007 124 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.131-144 du 27 mars 2018) dans la mesure où les immeubles sont saisis depuis le 27 septembre 2007. Ainsi, au niveau procédural, il y a lieu de considérer la décision querellée comme une ordonnance de clôture (TPF 2007 124 consid. 2).

E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer in casu l’ordonnance attaquée comme une ordonnance de clôture conformément à la jurisprudence précitée (TPF 2007 124 consid. 2), laquelle précise également expressément que dans un tel cas le délai pour recourir est de 30 jours et non 10, le recours intervient en temps utile.

E. 1.6 Les conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété, ancrés aux art. 36 al. 1 à 3 et 26 Cst. (act. 1, p. 15 ss).

E. 2.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà

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du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

E. 2.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées).

E. 2.2.3 Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721 p. 794).

E. 2.3 Les recourants relèvent d’une part l’absence de lien entre les immeubles sous séquestre leur appartenant et l’infraction pour laquelle a été condamné D. en Italie. Ils n’ont ainsi fait l’objet d’aucune poursuite pénale en Italie en lien avec l’infraction de « participation à une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs » pour laquelle D. a été condamné. Les jugements prononcés à l’encontre de ce dernier ne produisent ainsi aucun effet en ce qui concerne les recourants. Ils se réfèrent à cet égard à l’ordonnance de classement du 23 juin 2015 du MP-VD ayant mis un terme à la procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent. A. aurait à l’occasion de cette procédure exposé, pièces à l’appui, que l’acquisition des immeubles sous séquestre n’était pas en lien avec les infractions reprochées à son ex-époux. Ils estiment en outre que le séquestre conservatoire prononcé par les autorités italiennes a pour seul objectif d’assurer l’indemnisation de l’Etat et des lésés, et non à mettre sous main de justice le produit issu de l’activité délictueuse. B. et C. n’auraient quant à eux fait l’objet d’aucune procédure pénale en Suisse et/ou en Italie qui aurait mis en lumière un lien entre leurs immeubles et une infraction pénale (act. 1, p. 16-20). D’autre part, les

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recourants estiment que la durée du séquestre ne respecte plus le principe de la proportionnalité. Ils évoquent l’absence de réponse des autorités italiennes à l’OFJ entre octobre 2014 et octobre 2018 et le fait que, près de treize ans après le prononcé des séquestres litigieux, les tribunaux italiens n’ont toujours pas prononcé la confiscation des immeubles saisis. Ils relèvent enfin qu’aucun d’eux n’a d’obligation légale vis-à-vis de D. et qu’ils pâtissent du blocage de leurs biens immobiliers (act. 1, p. 20-22).

E. 2.4 Dans la décision attaquée, le MP-VD relève que « les séquestres entrepris courent désormais depuis plus de 12 ans, lors même que ceux-ci touchent des justiciables à qui aucune infraction pénale n’a été reprochée. Cela étant, malgré sa lenteur apparente, force est d’admettre qu’au cours de ces années, la procédure italienne n’a pas manqué d’avancer ». Il souligne encore qu’à l’analyse des jugements rendus par les autorités italiennes, « il apparaît que cette procédure a porté sur des agissements très graves et qu’elle s’est de surcroît révélée particulièrement complexe, de sorte que le temps écoulé depuis le prononcé des séquestres entrepris paraît encore à la limite du raisonnable ».

E. 2.5.1 Les arguments avancés par les recourants selon lesquels ils n’ont eux- mêmes fait l’objet d’aucune procédure pénale en lien avec leurs immeubles actuellement sous séquestre, ou en lien avec l’infraction pour laquelle D. a été condamné en Italie, et que dès lors les jugements prononcés à l’encontre de ce dernier ne produisent aucun effet les concernant n’est pas pertinent dans la mesure où le lien de connexité doit exister entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721 p. 793), non entre le propriétaire ou détenteur des objets saisis et l’infraction poursuivie. A cet égard, le fait que les immeubles des recourants aient été acquis par D. au moyen de fonds obtenus illicitement ‒ et étant le fruit de l’infraction pour laquelle il a été condamné en Italie ‒ constitue un lien suffisant pour le séquestre desdits objets. Comme le relève l’OFJ, les trois instances italiennes saisies des infractions en cause ont considéré que les immeubles avaient été acquis avec le produit de l’infraction retenue à l’encontre de D., ce sur la base de témoignages recueillis notamment en Suisse. Concernant ensuite l’ordonnance de classement rendue par le MP-VD le 23 juin 2015 et invoquée par les recourants à leur décharge, il convient de relever ce qui suit. D’une part, le classement a été ordonné principalement en raison de l’acquisition de la prescription, de sorte que les infractions de blanchiment d’argent reprochées à A. et son ex-époux ne pouvaient plus être poursuivies en Suisse. D’autre part, si le MP-VD a certes relevé que A. avait produit des explications documentées tendant à démontrer que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des immeubles était étrangère aux activités de son ex-

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époux, il n’en demeure pas moins que, en raison de l’acquisition de la prescription, le MP-VD n’a pas examiné le bien-fondé de ces explications et n’a pas apporté de jugement de valeur à cet égard, mais à simplement repris les allégués des prévenus. Il n’a ainsi nullement été constaté que A. ne s’était pas rendue coupable de blanchiment d’argent au motif que les immeubles avaient été acquis par des fonds d’origine licite. A cet égard et à titre d’exemple, le MP-VD a également relevé, après avoir repris les allégations de A., que cette dernière n’avait pas fourni d’explications concernant l’acquisition du chalet « F. » et qu’il ressortait que les circonstances entourant tant l’acquisition du terrain que la construction du chalet étaient des plus douteuses. Ainsi, les explications fournies par la précitée ont été lourdement contredites par l’instruction italienne, laquelle aurait révélé que le terrain avait été acquis avant le prêt allégué pour son acquisition et que le coût total était supérieur à celui annoncé et enfin que le traçage des fonds conduisait à D. ou à ses sociétés, et non à la banque G. (ordonnance de classement du MP-VD, p. 6 in dossier MP-VD, p. 98). L’étendue du séquestre ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

E. 2.5.2 Quant à la durée de celui-ci, il convient de relever qu’elle est à ce stade certes très longue, dès lors que le séquestre a été ordonné en septembre

2007. Toutefois, il ne faut pas seulement se référer à sa durée mais aussi à l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (cf. supra consid. 2.2.3). Ainsi, n’ont pas été jugés disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 et RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017 et RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du

E. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété doit être rejeté.

3. Dans un second grief, les recourants soutiennent qu’il est impossible pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des dix immeubles séquestrés en vue de leur confiscation, en raison d’absence de connexité, exigée par l’art. VIII chiffre 1 de l’Accord italo-suisse et l’art. 74a al. 1 et 2 let. b EIMP, entre les biens immobiliers saisis et l’infraction à l’origine de cette saisie (act. 1, p. 22 ss).

3.1 La validité de la demande des autorités italiennes du 6 juin 2019 ‒ portant sur la réalisation des immeubles séquestrés et la remise du produit de la réalisation ‒ et dont l’exécution a été confiée au MP-VD, n’a pas à être examinée dans le cadre du présent recours, celle-ci faisant l’objet d’une procédure séparée. A l’issue de l’instruction de celle-ci, l’autorité d’exécution rendra à une décision de clôture, ordonnant ou non la remise à l’Etat requérant, à l’encontre de laquelle les recourants pourront recourir et faire valoir leurs moyens y relatifs. De tels arguments ne sauraient ainsi être examinés en lien avec la procédure pendante devant la Cour de céans portant sur le séquestre des immeubles uniquement. L’on ne peut dans tous les cas exclure d’emblée la possibilité pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des immeubles séquestrés dès lors que, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2.5), toutes les instances italiennes ont conclu qu’il y avait bien, contrairement aux affirmations des recourants, un lien de connexité entre les biens saisis et les infractions à l’origine de la saisie.

4. Enfin, dans un dernier grief et à titre subsidiaire, les recourants invoquent l’impossibilité pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des dix immeubles saisis en vue de leur confiscation, en raison de leur acquisition en Suisse par des tiers de bonne foi étrangers à l’infraction à l’origine de la saisie, selon l’art. VIII chiffre 2 de l’Accord italo-suisse et l’art. 74a al. 4 let. c EIMP (act. 1, p. 25 ss).

4.1 La Cour renvoie au considérant qui précède (supra, consid. 3.1), les remarques s’appliquant mutatis mutandis à ce grief, qui doit être réservé à la décision du MP-VD relative à la remise aux autorités italiennes de biens saisis.

5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la saisie maintenue conformément à l’art. 33a EIMP.

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6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). Les recourants supporteront ‒ solidairement ‒ ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 12'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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E. 7 septembre 2009), dix-sept (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018) et dix-huit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.173 du 30 avril 2015) ans. En l’espèce, la procédure a suivi son cours en Italie et trois instances se sont prononcées sur les faits reprochés à D. et les immeubles sous séquestre en Suisse. Le premier jugement italien dans cette affaire a été rendu par le Tribunal de première instance de Cuneo le 19 mars

2013. Sur la base de celui-ci les autorités italiennes ont, le 11 avril 2013, requis des autorités suisses le maintien des séquestres sur l’ensemble des immeubles. Le 15 octobre 2018 ensuite, l’autorité requérante a renouvelé sa requête tendant au maintien des séquestres, cette fois sur la base de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Turin du 23 janvier 2018 confirmant la condamnation prononcée en première instance. Le 3 mai 2019 enfin, la Cour de cassation italienne a également confirmé la condamnation de D. et a dès lors à nouveau demandé de confirmer les séquestres en vigueur. Ainsi, tout au long de la procédure italienne, l’Etat requérant a informé les autorités suisses de l’avancement de la procédure italienne ‒ certes, parfois sur

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requête de l’OFJ ‒ et confirmé sa volonté de voir les séquestres maintenus. La durée de la procédure italienne paraît longue, notamment la procédure par devant la Cour d’appel de Turin, cependant la Cour de céans n’est pas en mesure de l’imputer avec certitude aux seules autorités italiennes, d’autant plus que les recourants n’indiquent pas que celles-ci aient violé le principe de célérité ou contrevenu à d’autres principes procéduraux ayant causé un retard injustifié. Par conséquent, le maintien des séquestres durant toute la procédure italienne, soit jusqu’au 3 mai 2019 est encore tout juste proportionné. Se pose ainsi la question de la proportionnalité de cette mesure depuis le 3 mai 2019 ‒ date à laquelle la procédure italienne a pris fin ‒ à ce jour, laquelle doit là également être examinée au regard des actes des autorités italiennes. Celles-ci ont, le 6 juin 2019, soit environ un mois après la fin de la procédure pénale italienne, adressé aux autorités suisses une nouvelle demande d’entraide, sollicitant la réalisation des immeubles séquestrés afin de permettre l’indemnisation des lésés. Le 10 décembre 2019, l’OFJ a rappelé aux autorités italiennes les conditions d’application de l’art. 74a EIMP et les a invitées à l’informer, d’ici au 15 mars 2020, sur la possibilité d’obtenir une décision définitive de confiscation ou une mesure équivalente permettant la réalisation des immeubles. L’OFJ, dans sa réponse au recours du 2 avril 2020, a indiqué que « les autorités italiennes n’ont pas pu faire face à leurs obligations très vraisemblablement à cause de la pandémie du covid-19 qui sévit en ce moment, l’Italie étant le pays le plus touché en Europe. Ce délai a été octroyé avant que la pandémie n’ait atteint l’ampleur actuelle et, comme il s’agit d’un délai d’ordre, son irrespect n’entraîne pas automatiquement le refus de l’entraide. L’Office fédéral de la justice est confiant dans le fait d’obtenir une réponse italienne dès que les conditions générales le permettront » (act. 7, p. 3). Il n’y a à ce stade pas lieu de mettre en cause les déclarations de l’OFJ, l’autorité requérante ayant clairement, en adressant une nouvelle demande d’entraide à la Suisse en juin 2019, manifesté son intention d’obtenir la réalisation des biens séquestrés et fait valoir son intérêt à cet égard. Le retard des autorités italiennes quant à la transmission des informations complémentaires ne saurait être retenu à leur charge vu les circonstances actuelles exceptionnelles. Cette situation ne doit cependant pas permettre à l’autorité requérante de maintenir indéfiniment les séquestres litigieux, au détriment des recourants qui ont le droit d’être fixés sur le sort de leurs biens. L’on ne doute pas que l’OFJ fasse preuve de toute la diligence requise pour s’assurer du respect du principe de la célérité pour la suite de la procédure. Il convient à cet égard de relever que tant l’OFJ que le MP-VD se sont régulièrement enquis de l’avancée de la procédure en Italie et ont invité l’autorité requérante à faire preuve de diligence, en lui rappelant que les séquestres ne pouvaient être maintenus éternellement.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 12'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 27 juillet 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 juillet 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Stefano Fabbro, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2020.76-78

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Faits:

A. Le 28 septembre 2007, le Ministère public central – Division criminalité économique – du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a procédé au séquestre de dix immeubles sis à Z. (VD), aux noms de A. (épouse de D. du 18 novembre 1984 au 10 février 2005, date du prononcé du divorce [act. 1.5]), C. et B. ‒ enfants des précités. Ces séquestres font suite à plusieurs demandes d’entraide judiciaire internationale présentées par le Parquet de la République italienne de Cuneo, dans le cadre d’une enquête pénale menée contre D.

B. Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal de Cuneo a condamné D. à huit ans de réclusion pour « participation à une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs ». Dit jugement retient notamment que l’intéressé a, de concours avec E., causé un préjudice de plusieurs millions d’euros. Concernant les immeubles séquestrés en Suisse, le Tribunal de Cuneo a conclu qu’ils avaient été acquis par des fonds d’origine illicite, de sorte que leur séquestre devait être maintenu (dossier MP-VD, p. 58).

C. Le 11 avril 2013, les autorités italiennes ont requis des autorités suisses le maintien des séquestres sur l’ensemble des immeubles, sur la base du jugement du 19 mars 2013 (dossier MP-VD, p. 55). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a fait droit à cette requête le 14 août 2013, en informant toutefois les autorités italiennes que de tels séquestres ne pouvaient être maintenus indéfiniment et qu’une décision de confiscation définitive (soumise à une nouvelle demande d’entraide judiciaire) devait être transmise si les autorités italiennes souhaitaient obtenir la restitution des avoirs (dossier MP-VD, p. 57).

D. Le 23 janvier 2018, la Cour d’appel de Turin a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Cuneo. Les autorités italiennes ont dès lors sollicité le maintien des séquestres sur les immeubles suisses le 15 octobre 2018 (dossier MP-VD, p. 79/1).

E. Par requête du 27 mars 2019, A., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la levée des séquestres prononcés sur les immeubles sis en Suisse (dossier MP-VD, p. 80).

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F. Le MP-VD a, le 29 avril 2019, sollicité de l’OFJ une prise de position sur la requête précitée (dossier MP-VD, p. 81).

G. Par décision du 3 mai 2019, la Cour de cassation italienne a confirmé la condamnation de D., ce dont ont été informées les autorités suisses le 7 mai 2019 (dossier MP-VD, p. 82 et p. 91/1).

H. Le 6 juin 2019, les autorités italiennes ont adressé aux autorités suisses une nouvelle demande d’entraide, et ont par ce biais sollicité la réalisation des immeubles séquestrés afin de permettre l’indemnisation des lésés en Italie à hauteur de CHF 9'392'623.94, à la condition que D. n’y pourvoit pas lui- même (dossier MP-VD, p. 85/1).

I. L’OFJ a confié l’exécution de cette nouvelle demande au MP-VD en date du 1er novembre 2019 (dossier MP-VD, p. 93).

J. Le 14 juin 2019, A. a renouvelé sa requête tendant à la levée des séquestres, en maintenant sa position exprimée le 27 mars 2019 (dossier MP-VD, p. 83).

K. Par courrier du 14 novembre 2019 adressé à l’OFJ, le MP-VD a relevé que la demande d’entraide italienne du 6 juin 2019 semblait problématique à plusieurs titres. Ainsi, aucune confiscation ne paraissait avoir été prononcée sur les dix immeubles séquestrés, les autorités italiennes ne semblaient par ailleurs pas avoir pris en considération les tiers de bonne foi, et enfin la demande d’entraide était conditionnelle. Estimant par ailleurs que dite demande d’entraide remplissait les critères de complexité et d’importance particulière prévus par l’art. 79a EIMP et que son admissibilité, de même que son exécution, nécessitaient l’expertise de l’OFJ, le MP-VD a requis de cette autorité de reconsidérer sa délégation du traitement de la nouvelle demande d’entraide du 6 juin 2019 (dossier MP-VD, p. 94).

L. L’OFJ a, par courrier du 3 décembre 2019, refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Il a cependant pris position sur la demande de levée de séquestre présentée par A. le 27 mars 2019, et a conclu que le maintien des séquestres ne faisait pas de doute. A cet égard, il a notamment fait valoir que dans le cadre de la décision du 19 mars 2013 rendue par le Tribunal de Cuneo, celui-ci avait statué sur le maintien du séquestre des

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biens immobiliers sis sur sol vaudois (dossier MP-VD, p. 95).

M. Le 4 février 2020, B. a sollicité à son tour la levée des séquestres (dossier MP-VD, p. 97).

N. Par ordonnance du 24 février 2020, le MP-VD a refusé la levée des séquestres requis le 27 mars 2019 par A. et le 4 février 2020 par B. (act. 1.4).

O. A., B. et C. (ci-après: les recourants) recourent, par mémoire de leur conseil commun du 6 mars 2020, à l’encontre de l’ordonnance précitée. Ils concluent en substance à l’annulation de dite décision et à la levée du séquestre prononcé le 28 septembre 2007 frappant les dix immeubles sis à Z. (act. 1,

p. 28 ss).

P. Dans sa réponse du 19 mars 2020, le MP-VD s’est référé à la décision attaquée et a renoncé à déposer des observations complémentaires (act. 6). Egalement invité à répondre, l’OFJ a, le 2 avril 2020, conclu au rejet du recours. Il s’est principalement référé à la décision querellée et a apporté certaines remarques complémentaires (act. 7). Les recourants ont quant à eux maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 24 avril (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du

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21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (al. 1), ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (al. 2 let. b).

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Est notamment réputé personnellement et directement touché le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un séquestre (art. 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.254 du 30 mars 2020 consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 526). Les recourants, propriétaires des biens immobiliers objets de la décision attaquée, sont personnellement et directement touchés par la mesure d’entraide de sorte qu’ils disposent de la qualité pour recourir.

1.4

1.4.1 L’acte attaqué refuse la levée des séquestres prononcés sur les biens immobiliers des recourants. Dès lors que celui-ci porte uniquement sur la saisie provisoire des fonds jusqu’à une éventuelle confiscation ou restitution à l’Etat requérant, la décision en cause ne met pas fin à la procédure d’entraide. Partant, elle est de nature incidente.

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1.4.2 Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu’en présence d’un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

1.4.3 Cela étant, cette règlementation légale peut mener à des situations insatisfaisantes, dès lors que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire sont susceptibles de se prolonger notablement dans le temps, par exemple en raison des aléas de la procédure dans l’Etat étranger; dans ce cas de figure, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007 124).

1.4.4 Cette hypothèse est manifestement réalisée en l’espèce (v. TPF 2007 124 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.131-144 du 27 mars 2018) dans la mesure où les immeubles sont saisis depuis le 27 septembre 2007. Ainsi, au niveau procédural, il y a lieu de considérer la décision querellée comme une ordonnance de clôture (TPF 2007 124 consid. 2).

1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer in casu l’ordonnance attaquée comme une ordonnance de clôture conformément à la jurisprudence précitée (TPF 2007 124 consid. 2), laquelle précise également expressément que dans un tel cas le délai pour recourir est de 30 jours et non 10, le recours intervient en temps utile.

1.6 Les conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété, ancrés aux art. 36 al. 1 à 3 et 26 Cst. (act. 1, p. 15 ss).

2.2

2.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà

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du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

2.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées).

2.2.3 Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721 p. 794).

2.3 Les recourants relèvent d’une part l’absence de lien entre les immeubles sous séquestre leur appartenant et l’infraction pour laquelle a été condamné D. en Italie. Ils n’ont ainsi fait l’objet d’aucune poursuite pénale en Italie en lien avec l’infraction de « participation à une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs » pour laquelle D. a été condamné. Les jugements prononcés à l’encontre de ce dernier ne produisent ainsi aucun effet en ce qui concerne les recourants. Ils se réfèrent à cet égard à l’ordonnance de classement du 23 juin 2015 du MP-VD ayant mis un terme à la procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent. A. aurait à l’occasion de cette procédure exposé, pièces à l’appui, que l’acquisition des immeubles sous séquestre n’était pas en lien avec les infractions reprochées à son ex-époux. Ils estiment en outre que le séquestre conservatoire prononcé par les autorités italiennes a pour seul objectif d’assurer l’indemnisation de l’Etat et des lésés, et non à mettre sous main de justice le produit issu de l’activité délictueuse. B. et C. n’auraient quant à eux fait l’objet d’aucune procédure pénale en Suisse et/ou en Italie qui aurait mis en lumière un lien entre leurs immeubles et une infraction pénale (act. 1, p. 16-20). D’autre part, les

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recourants estiment que la durée du séquestre ne respecte plus le principe de la proportionnalité. Ils évoquent l’absence de réponse des autorités italiennes à l’OFJ entre octobre 2014 et octobre 2018 et le fait que, près de treize ans après le prononcé des séquestres litigieux, les tribunaux italiens n’ont toujours pas prononcé la confiscation des immeubles saisis. Ils relèvent enfin qu’aucun d’eux n’a d’obligation légale vis-à-vis de D. et qu’ils pâtissent du blocage de leurs biens immobiliers (act. 1, p. 20-22).

2.4 Dans la décision attaquée, le MP-VD relève que « les séquestres entrepris courent désormais depuis plus de 12 ans, lors même que ceux-ci touchent des justiciables à qui aucune infraction pénale n’a été reprochée. Cela étant, malgré sa lenteur apparente, force est d’admettre qu’au cours de ces années, la procédure italienne n’a pas manqué d’avancer ». Il souligne encore qu’à l’analyse des jugements rendus par les autorités italiennes, « il apparaît que cette procédure a porté sur des agissements très graves et qu’elle s’est de surcroît révélée particulièrement complexe, de sorte que le temps écoulé depuis le prononcé des séquestres entrepris paraît encore à la limite du raisonnable ».

2.5

2.5.1 Les arguments avancés par les recourants selon lesquels ils n’ont eux- mêmes fait l’objet d’aucune procédure pénale en lien avec leurs immeubles actuellement sous séquestre, ou en lien avec l’infraction pour laquelle D. a été condamné en Italie, et que dès lors les jugements prononcés à l’encontre de ce dernier ne produisent aucun effet les concernant n’est pas pertinent dans la mesure où le lien de connexité doit exister entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721 p. 793), non entre le propriétaire ou détenteur des objets saisis et l’infraction poursuivie. A cet égard, le fait que les immeubles des recourants aient été acquis par D. au moyen de fonds obtenus illicitement ‒ et étant le fruit de l’infraction pour laquelle il a été condamné en Italie ‒ constitue un lien suffisant pour le séquestre desdits objets. Comme le relève l’OFJ, les trois instances italiennes saisies des infractions en cause ont considéré que les immeubles avaient été acquis avec le produit de l’infraction retenue à l’encontre de D., ce sur la base de témoignages recueillis notamment en Suisse. Concernant ensuite l’ordonnance de classement rendue par le MP-VD le 23 juin 2015 et invoquée par les recourants à leur décharge, il convient de relever ce qui suit. D’une part, le classement a été ordonné principalement en raison de l’acquisition de la prescription, de sorte que les infractions de blanchiment d’argent reprochées à A. et son ex-époux ne pouvaient plus être poursuivies en Suisse. D’autre part, si le MP-VD a certes relevé que A. avait produit des explications documentées tendant à démontrer que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des immeubles était étrangère aux activités de son ex-

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époux, il n’en demeure pas moins que, en raison de l’acquisition de la prescription, le MP-VD n’a pas examiné le bien-fondé de ces explications et n’a pas apporté de jugement de valeur à cet égard, mais à simplement repris les allégués des prévenus. Il n’a ainsi nullement été constaté que A. ne s’était pas rendue coupable de blanchiment d’argent au motif que les immeubles avaient été acquis par des fonds d’origine licite. A cet égard et à titre d’exemple, le MP-VD a également relevé, après avoir repris les allégations de A., que cette dernière n’avait pas fourni d’explications concernant l’acquisition du chalet « F. » et qu’il ressortait que les circonstances entourant tant l’acquisition du terrain que la construction du chalet étaient des plus douteuses. Ainsi, les explications fournies par la précitée ont été lourdement contredites par l’instruction italienne, laquelle aurait révélé que le terrain avait été acquis avant le prêt allégué pour son acquisition et que le coût total était supérieur à celui annoncé et enfin que le traçage des fonds conduisait à D. ou à ses sociétés, et non à la banque G. (ordonnance de classement du MP-VD, p. 6 in dossier MP-VD, p. 98). L’étendue du séquestre ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

2.5.2 Quant à la durée de celui-ci, il convient de relever qu’elle est à ce stade certes très longue, dès lors que le séquestre a été ordonné en septembre

2007. Toutefois, il ne faut pas seulement se référer à sa durée mais aussi à l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (cf. supra consid. 2.2.3). Ainsi, n’ont pas été jugés disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 et RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017 et RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009), dix-sept (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018) et dix-huit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.173 du 30 avril 2015) ans. En l’espèce, la procédure a suivi son cours en Italie et trois instances se sont prononcées sur les faits reprochés à D. et les immeubles sous séquestre en Suisse. Le premier jugement italien dans cette affaire a été rendu par le Tribunal de première instance de Cuneo le 19 mars

2013. Sur la base de celui-ci les autorités italiennes ont, le 11 avril 2013, requis des autorités suisses le maintien des séquestres sur l’ensemble des immeubles. Le 15 octobre 2018 ensuite, l’autorité requérante a renouvelé sa requête tendant au maintien des séquestres, cette fois sur la base de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Turin du 23 janvier 2018 confirmant la condamnation prononcée en première instance. Le 3 mai 2019 enfin, la Cour de cassation italienne a également confirmé la condamnation de D. et a dès lors à nouveau demandé de confirmer les séquestres en vigueur. Ainsi, tout au long de la procédure italienne, l’Etat requérant a informé les autorités suisses de l’avancement de la procédure italienne ‒ certes, parfois sur

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requête de l’OFJ ‒ et confirmé sa volonté de voir les séquestres maintenus. La durée de la procédure italienne paraît longue, notamment la procédure par devant la Cour d’appel de Turin, cependant la Cour de céans n’est pas en mesure de l’imputer avec certitude aux seules autorités italiennes, d’autant plus que les recourants n’indiquent pas que celles-ci aient violé le principe de célérité ou contrevenu à d’autres principes procéduraux ayant causé un retard injustifié. Par conséquent, le maintien des séquestres durant toute la procédure italienne, soit jusqu’au 3 mai 2019 est encore tout juste proportionné. Se pose ainsi la question de la proportionnalité de cette mesure depuis le 3 mai 2019 ‒ date à laquelle la procédure italienne a pris fin ‒ à ce jour, laquelle doit là également être examinée au regard des actes des autorités italiennes. Celles-ci ont, le 6 juin 2019, soit environ un mois après la fin de la procédure pénale italienne, adressé aux autorités suisses une nouvelle demande d’entraide, sollicitant la réalisation des immeubles séquestrés afin de permettre l’indemnisation des lésés. Le 10 décembre 2019, l’OFJ a rappelé aux autorités italiennes les conditions d’application de l’art. 74a EIMP et les a invitées à l’informer, d’ici au 15 mars 2020, sur la possibilité d’obtenir une décision définitive de confiscation ou une mesure équivalente permettant la réalisation des immeubles. L’OFJ, dans sa réponse au recours du 2 avril 2020, a indiqué que « les autorités italiennes n’ont pas pu faire face à leurs obligations très vraisemblablement à cause de la pandémie du covid-19 qui sévit en ce moment, l’Italie étant le pays le plus touché en Europe. Ce délai a été octroyé avant que la pandémie n’ait atteint l’ampleur actuelle et, comme il s’agit d’un délai d’ordre, son irrespect n’entraîne pas automatiquement le refus de l’entraide. L’Office fédéral de la justice est confiant dans le fait d’obtenir une réponse italienne dès que les conditions générales le permettront » (act. 7, p. 3). Il n’y a à ce stade pas lieu de mettre en cause les déclarations de l’OFJ, l’autorité requérante ayant clairement, en adressant une nouvelle demande d’entraide à la Suisse en juin 2019, manifesté son intention d’obtenir la réalisation des biens séquestrés et fait valoir son intérêt à cet égard. Le retard des autorités italiennes quant à la transmission des informations complémentaires ne saurait être retenu à leur charge vu les circonstances actuelles exceptionnelles. Cette situation ne doit cependant pas permettre à l’autorité requérante de maintenir indéfiniment les séquestres litigieux, au détriment des recourants qui ont le droit d’être fixés sur le sort de leurs biens. L’on ne doute pas que l’OFJ fasse preuve de toute la diligence requise pour s’assurer du respect du principe de la célérité pour la suite de la procédure. Il convient à cet égard de relever que tant l’OFJ que le MP-VD se sont régulièrement enquis de l’avancée de la procédure en Italie et ont invité l’autorité requérante à faire preuve de diligence, en lui rappelant que les séquestres ne pouvaient être maintenus éternellement.

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2.6 Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété doit être rejeté.

3. Dans un second grief, les recourants soutiennent qu’il est impossible pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des dix immeubles séquestrés en vue de leur confiscation, en raison d’absence de connexité, exigée par l’art. VIII chiffre 1 de l’Accord italo-suisse et l’art. 74a al. 1 et 2 let. b EIMP, entre les biens immobiliers saisis et l’infraction à l’origine de cette saisie (act. 1, p. 22 ss).

3.1 La validité de la demande des autorités italiennes du 6 juin 2019 ‒ portant sur la réalisation des immeubles séquestrés et la remise du produit de la réalisation ‒ et dont l’exécution a été confiée au MP-VD, n’a pas à être examinée dans le cadre du présent recours, celle-ci faisant l’objet d’une procédure séparée. A l’issue de l’instruction de celle-ci, l’autorité d’exécution rendra à une décision de clôture, ordonnant ou non la remise à l’Etat requérant, à l’encontre de laquelle les recourants pourront recourir et faire valoir leurs moyens y relatifs. De tels arguments ne sauraient ainsi être examinés en lien avec la procédure pendante devant la Cour de céans portant sur le séquestre des immeubles uniquement. L’on ne peut dans tous les cas exclure d’emblée la possibilité pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des immeubles séquestrés dès lors que, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2.5), toutes les instances italiennes ont conclu qu’il y avait bien, contrairement aux affirmations des recourants, un lien de connexité entre les biens saisis et les infractions à l’origine de la saisie.

4. Enfin, dans un dernier grief et à titre subsidiaire, les recourants invoquent l’impossibilité pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des dix immeubles saisis en vue de leur confiscation, en raison de leur acquisition en Suisse par des tiers de bonne foi étrangers à l’infraction à l’origine de la saisie, selon l’art. VIII chiffre 2 de l’Accord italo-suisse et l’art. 74a al. 4 let. c EIMP (act. 1, p. 25 ss).

4.1 La Cour renvoie au considérant qui précède (supra, consid. 3.1), les remarques s’appliquant mutatis mutandis à ce grief, qui doit être réservé à la décision du MP-VD relative à la remise aux autorités italiennes de biens saisis.

5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la saisie maintenue conformément à l’art. 33a EIMP.

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6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). Les recourants supporteront ‒ solidairement ‒ ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 12'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 12'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 27 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Stefano Fabbro, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent cause un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).