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RP.2014.62

Bundesstrafgericht · 2014-08-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminai- re, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations ban- caires concernant le dénommé A., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B.

B. Chargé de l'exécution de la requête d'entraide par l’Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009, et a, depuis lors, rendu de nombreuses décisions de clôture en lien avec la demande d'entraide espa- gnole. C'est ainsi que, par deux décisions datées du 3 juillet 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités espagnoles de documents bancai- res relatifs à deux comptes ouverts au nom de A. auprès de la banque C., d'une part, et celle portant sur un compte ouvert au nom de la Fonda- tion D. auprès du même établissement, d'autre part.

C. Par acte du 6 août 2014, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours à l'encontre des décisions susmentionnées. A titre préalable, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1,

p. 2). Les conseils du requérant ont, dans le délai imparti pour ce faire, re- tourné à l’autorité de céans le formulaire ad hoc et quelques annexes.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 65 PA et a renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti par cette dernière, le formulaire d’assistance judiciaire complété ainsi qu’un certain nombre de pièces. Les conditions d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

E. 2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 65 al. 1 PA). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications néces- saires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procé- dure pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).

E. 2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le re- quérant qu'il devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de CHF 60'000.--, qui correspondent à son loyer. Quant aux revenus, ils apparaissent aujourd'hui, toujours selon le formulaire versé au dossier, inexistants du fait de la détention du requérant, d'une part, et des sé- questres ayant été prononcés par les autorités espagnoles sur ses biens, d'autre part.

En dépit des chiffres avancés par le requérant et de l'argument tiré du sé- questre de ses biens par la justice espagnole, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises par ce dernier ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière. Le re-

quérant semble perdre de vue à ce propos qu’il lui appartient d’établir son indigence au moyen d’un dossier documenté, en produisant les pièces né- cessaires à cet effet. Les quelques annexes transmises à la Cour de céans sont insuffisantes à ce faire dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir les charges alléguées, pas plus qu’elles ne donnent une image complète de ses revenus effectifs, ni même de sa fortune.

On relèvera à cet égard que, malgré le fait qu’il soit incarcéré depuis une année, il eût été loisible au requérant, par l’intermédiaire de ses mandatai- res et de sa famille, de fournir à tout le moins quelques-uns des documents expressément requis par la Cour de céans pour établir sa situation finan- cière et celle de son épouse, soit notamment – et surtout – leurs derniers avis de taxation. C'est une chose de produire des décisions judiciaires es- pagnoles prononçant la saisie de biens appartenant à telle ou telle per- sonne. C'en est une autre que d'établir que ladite mesure frappe l'ensemble des patrimoines concernés. De simples déclarations émanant, pour l'une du requérant lui-même, pour l'autre de ses avocats espagnols, ne sauraient être considérées comme propres à ce faire.

En définitive, et alors même que l’attention du requérant a été expressé- ment attirée sur l’importance des annexes à fournir à l’appui de sa de- mande d’assistance judiciaire (act. 3.1, p. 2), c’est en vain que l’on cherche les documents susceptibles d'éclairer la Cour à satisfaction s'agissant des revenus, respectivement des charges de ce dernier.

E. 3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données trans- mises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situa- tion financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée, et à la fixation au requérant d’un délai pour s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale RR.2014.228.

E. 4 Un délai au 10 septembre 2014 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--, étant rappelé qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA).

E. 5 Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Dispositiv
  1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  2. Un délai au 10 septembre 2014 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--. A défaut de versement dans le dé- lai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours.
  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond. Bellinzone, le 26 août 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision incidente du 26 août 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu en Espagne, représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, requérant

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RP.2014.62 (Procédure principale: RR.2014.228)

Faits:

A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminai- re, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations ban- caires concernant le dénommé A., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B.

B. Chargé de l'exécution de la requête d'entraide par l’Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009, et a, depuis lors, rendu de nombreuses décisions de clôture en lien avec la demande d'entraide espa- gnole. C'est ainsi que, par deux décisions datées du 3 juillet 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités espagnoles de documents bancai- res relatifs à deux comptes ouverts au nom de A. auprès de la banque C., d'une part, et celle portant sur un compte ouvert au nom de la Fonda- tion D. auprès du même établissement, d'autre part.

C. Par acte du 6 août 2014, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours à l'encontre des décisions susmentionnées. A titre préalable, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1,

p. 2). Les conseils du requérant ont, dans le délai imparti pour ce faire, re- tourné à l’autorité de céans le formulaire ad hoc et quelques annexes.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 65 PA et a renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti par cette dernière, le formulaire d’assistance judiciaire complété ainsi qu’un certain nombre de pièces. Les conditions d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

2.

2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 65 al. 1 PA). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications néces- saires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procé- dure pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).

2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le re- quérant qu'il devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de CHF 60'000.--, qui correspondent à son loyer. Quant aux revenus, ils apparaissent aujourd'hui, toujours selon le formulaire versé au dossier, inexistants du fait de la détention du requérant, d'une part, et des sé- questres ayant été prononcés par les autorités espagnoles sur ses biens, d'autre part.

En dépit des chiffres avancés par le requérant et de l'argument tiré du sé- questre de ses biens par la justice espagnole, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises par ce dernier ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière. Le re-

quérant semble perdre de vue à ce propos qu’il lui appartient d’établir son indigence au moyen d’un dossier documenté, en produisant les pièces né- cessaires à cet effet. Les quelques annexes transmises à la Cour de céans sont insuffisantes à ce faire dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir les charges alléguées, pas plus qu’elles ne donnent une image complète de ses revenus effectifs, ni même de sa fortune.

On relèvera à cet égard que, malgré le fait qu’il soit incarcéré depuis une année, il eût été loisible au requérant, par l’intermédiaire de ses mandatai- res et de sa famille, de fournir à tout le moins quelques-uns des documents expressément requis par la Cour de céans pour établir sa situation finan- cière et celle de son épouse, soit notamment – et surtout – leurs derniers avis de taxation. C'est une chose de produire des décisions judiciaires es- pagnoles prononçant la saisie de biens appartenant à telle ou telle per- sonne. C'en est une autre que d'établir que ladite mesure frappe l'ensemble des patrimoines concernés. De simples déclarations émanant, pour l'une du requérant lui-même, pour l'autre de ses avocats espagnols, ne sauraient être considérées comme propres à ce faire.

En définitive, et alors même que l’attention du requérant a été expressé- ment attirée sur l’importance des annexes à fournir à l’appui de sa de- mande d’assistance judiciaire (act. 3.1, p. 2), c’est en vain que l’on cherche les documents susceptibles d'éclairer la Cour à satisfaction s'agissant des revenus, respectivement des charges de ce dernier.

3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données trans- mises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situa- tion financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée, et à la fixation au requérant d’un délai pour s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale RR.2014.228.

4. Un délai au 10 septembre 2014 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--, étant rappelé qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA).

5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 10 septembre 2014 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--. A défaut de versement dans le dé- lai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 26 août 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery

Indication des voies de recours La présente décision incidente ne peut pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).