Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid (Espagne; ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables en droit suisse aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée à plusieurs reprises, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé A., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de C. (cf. act. 1.1).
B. Chargé de l'exécution de la demande par l’Office fédéral de la justice (ci- après: l'OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009 (cf. act. 1.1).
C. Par un 39e complément du 17 janvier 2014, l'autorité requérante a sollicité la remise d'informations relatives aux comptes nos 1, 2 et 3, détenus respectivement par la fondation D., B. SA et A. auprès de la banque E. SA (act. 1.9).
D. Par trois décisions de clôture du 11 décembre 2014, le MPC a ordonné la transmission de documents relatifs aux comptes précités (act. 1.1 à 1.3).
E. Par mémoire unique du 12 janvier 2015, A. et B. SA ont interjeté un recours devant le Tribunal pénal fédéral contre ces décisions. Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire, ils ont conclu à l'annulation des décisions de clôture précitées (act. 1).
F. Par décision incidente du 3 février 2015 (RP.2015.1-2) qu'elle a confirmée le 19 février suivant après le dépôt d'une demande de reconsidération (RP.2015.10-11), la Cour de céans a rejeté les demandes d'assistance judiciaire.
G. Le 4 mars 2015, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais demandée par le Tribunal pénal fédéral.
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H. Par réponses du 2 avril 2015, le MPC a conclu au rejet du recours de B. SA et A., ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions concernant le compte de la fondation D. (act. 19, 19.1 et 19.2).
I. Dans leur réplique, du 24 avril 2015, les recourants ont implicitement confirmé leurs conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
E. 2 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
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arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 3.1 A. et B. SA, en tant que titulaires respectifs de comptes bancaires visés par deux des décisions entreprises, ont qualité pour attaquer celles-ci.
En revanche, ils ne sont pas habilités à recourir contre la décision de clôture visant D., fondation dissoute le 29 octobre 2009 (act. 1.45). Effectivement, les conditions auxquelles la jurisprudence admet la qualité pour agir de l'ayant droit d'une société – respectivement d'une fondation – dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.33 du 29 juillet 2013, consid. 2) ne sont pas réunies dès lors que le dossier ne contient aucun acte officiel ou autre moyen de preuve désignant les prénommés, à titre individuel ou collectif, comme bénéficiaires de l'ensemble des avoirs de la personne morale en question. Les conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision qui ordonne la transmission de la documentation relative à des comptes détenus par D. sont ainsi irrecevables.
E. 3.2 Interjeté le lundi 12 janvier 2015 contre des décisions notifiées le 11 décembre 2014, le recour l'a été en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 3.3 Dans les limites qui viennent d'être précisées, il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 4.1 Les recourants dénoncent une violation du principe de la proportionnalité, en relation avec l'art. 3 EIMP, et de celui de la bonne foi entre Etats, en lien avec l'art. 63 EIMP. Selon eux, les documents dont la transmission a été ordonnée dans la décision litigieuse ne seraient pas susceptibles de renseigner les autorités espagnoles sur les faits reprochés à A. pour lesquels l'entraide a été accordée à la suite de la demande de 2009 et de ses compléments, qui correspondent en droit suisse aux délits de faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent. Ils ne pourraient présenter une quelconque utilité que dans le cadre de la répression de délits fiscaux menée en Espagne contre
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A., catégorie d'infractions pour laquelle l'art. 3 EIMP exclut l'entraide; la volonté d'utiliser les pièces en question dans ce contexte ressortirait du reste clairement de la demande d'entraide.
Par ailleurs, les autorités espagnoles auraient déjà utilisé pour la poursuite de délits fiscaux à l'encontre du prénommé certains documents fournis par la Suisse à la suite de demandes d'entraide, alors qu'elles auraient dû s'en abstenir compte tenu de ce qui précède et du fait que la remise de moyens de preuve a été subordonnée, dans toutes les décisions d'entraide, au respect du principe de la spécialité; un tel comportement violerait la bonne foi devant prévaloir dans les relations entre Etats et, partant, justifierait aussi le refus de l'entraide sollicitée.
E. 4.2 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b, et les arrêts cités).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable, notamment, si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales; suite peut en revanche être donnée à une demande qui vise une escroquerie en matière fiscale au sens de la troisième partie de l'EIMP ou une escroquerie fiscale qualifiée au sens de la DPA.
E. 4.4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
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demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723,
p. 748 s.).
E. 4.4.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
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1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
E. 4.5.1 La demande d'entraide formulée en 2009 par le Tribunal central d’instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid fait suite à l'ouverture l'année précédente d'une enquête contre C. Celui-ci était alors à la tête d'un vaste réseau de sociétés qui auraient obtenu des bénéfices illicites en Espagne, notamment par l'octroi irrégulier de marchés publics avec l'aide – fournie contre rémunération – de politiciens au nombre desquels figurait A. Les investigations menées depuis lors tendent notamment à retracer et analyser d'innombrables flux financiers quittant l'Espagne puis retournant dans ce pays par le biais de sociétés écrans destinées à en dissimuler l'origine illicite. Au cours de l'enquête, pas moins de 120 personnes ont été prévenues d'une dizaine d'infractions au total. Dans ce contexte, les autorités suisses ont répondu favorablement à toutes les demandes complémentaires de l'Etat requérant, par lesquelles celui-ci sollicitait la remise de nombreux documents concernant des comptes bancaires dont A. est le titulaire ou l'ayant droit économique.
E. 4.5.2 La documentation dont la transmission a été ordonnée dans les décisions litigieuses concerne des comptes détenus respectivement par A. et B. SA – société dont le prénommé est l'ayant droit économique. Ainsi, elle est incontestablement susceptible de présenter des liens avec les faits investigués par l'autorité requérante et s'inscrit dans la droite ligne de l'entraide sollicitée, et obtenue, par celle-ci depuis 2009. Il y a donc lieu de fournir l'entraide dans une mesure aussi large que possible, ce qui comprend la transmission des documents litigieux, d'autant que l'enquête espagnole est complexe et de grande ampleur. Le fait que la documentation en cause ait été établie à des fins fiscales, respectivement qu'elle pourrait s'avérer utile pour la poursuite d'infractions à caractère fiscal n'y change rien, étant précisé que les actes attaqués
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réservent le principe de spécialité. C'est le lieu de relever que l'Etat requérant, saisi de doutes sur la licéité, au regard de ce principe, de l'utilisation qu'il envisageait de faire de pièces remises par la Suisse à la suite de décisions de clôture rendues en juin 2012, s'en est référé à l'OFJ (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.165-166). Cela montre bien que les autorités espagnoles sont, malgré les dénégations des recourants, tout à fait conscientes de la portée du principe de la spécialité et qu'elles entendent le respecter scrupuleusement.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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E. 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 17 juillet 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 juillet 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
1. A.,
2. B. SA, représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.16-17
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Faits:
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid (Espagne; ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables en droit suisse aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée à plusieurs reprises, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé A., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de C. (cf. act. 1.1).
B. Chargé de l'exécution de la demande par l’Office fédéral de la justice (ci- après: l'OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009 (cf. act. 1.1).
C. Par un 39e complément du 17 janvier 2014, l'autorité requérante a sollicité la remise d'informations relatives aux comptes nos 1, 2 et 3, détenus respectivement par la fondation D., B. SA et A. auprès de la banque E. SA (act. 1.9).
D. Par trois décisions de clôture du 11 décembre 2014, le MPC a ordonné la transmission de documents relatifs aux comptes précités (act. 1.1 à 1.3).
E. Par mémoire unique du 12 janvier 2015, A. et B. SA ont interjeté un recours devant le Tribunal pénal fédéral contre ces décisions. Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire, ils ont conclu à l'annulation des décisions de clôture précitées (act. 1).
F. Par décision incidente du 3 février 2015 (RP.2015.1-2) qu'elle a confirmée le 19 février suivant après le dépôt d'une demande de reconsidération (RP.2015.10-11), la Cour de céans a rejeté les demandes d'assistance judiciaire.
G. Le 4 mars 2015, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais demandée par le Tribunal pénal fédéral.
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H. Par réponses du 2 avril 2015, le MPC a conclu au rejet du recours de B. SA et A., ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions concernant le compte de la fondation D. (act. 19, 19.1 et 19.2).
I. Dans leur réplique, du 24 avril 2015, les recourants ont implicitement confirmé leurs conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
2. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
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arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 A. et B. SA, en tant que titulaires respectifs de comptes bancaires visés par deux des décisions entreprises, ont qualité pour attaquer celles-ci.
En revanche, ils ne sont pas habilités à recourir contre la décision de clôture visant D., fondation dissoute le 29 octobre 2009 (act. 1.45). Effectivement, les conditions auxquelles la jurisprudence admet la qualité pour agir de l'ayant droit d'une société – respectivement d'une fondation – dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.33 du 29 juillet 2013, consid. 2) ne sont pas réunies dès lors que le dossier ne contient aucun acte officiel ou autre moyen de preuve désignant les prénommés, à titre individuel ou collectif, comme bénéficiaires de l'ensemble des avoirs de la personne morale en question. Les conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision qui ordonne la transmission de la documentation relative à des comptes détenus par D. sont ainsi irrecevables.
3.2 Interjeté le lundi 12 janvier 2015 contre des décisions notifiées le 11 décembre 2014, le recour l'a été en temps utile (art. 80k EIMP).
3.3 Dans les limites qui viennent d'être précisées, il y a donc lieu d'entrer en matière.
4.
4.1 Les recourants dénoncent une violation du principe de la proportionnalité, en relation avec l'art. 3 EIMP, et de celui de la bonne foi entre Etats, en lien avec l'art. 63 EIMP. Selon eux, les documents dont la transmission a été ordonnée dans la décision litigieuse ne seraient pas susceptibles de renseigner les autorités espagnoles sur les faits reprochés à A. pour lesquels l'entraide a été accordée à la suite de la demande de 2009 et de ses compléments, qui correspondent en droit suisse aux délits de faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent. Ils ne pourraient présenter une quelconque utilité que dans le cadre de la répression de délits fiscaux menée en Espagne contre
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A., catégorie d'infractions pour laquelle l'art. 3 EIMP exclut l'entraide; la volonté d'utiliser les pièces en question dans ce contexte ressortirait du reste clairement de la demande d'entraide.
Par ailleurs, les autorités espagnoles auraient déjà utilisé pour la poursuite de délits fiscaux à l'encontre du prénommé certains documents fournis par la Suisse à la suite de demandes d'entraide, alors qu'elles auraient dû s'en abstenir compte tenu de ce qui précède et du fait que la remise de moyens de preuve a été subordonnée, dans toutes les décisions d'entraide, au respect du principe de la spécialité; un tel comportement violerait la bonne foi devant prévaloir dans les relations entre Etats et, partant, justifierait aussi le refus de l'entraide sollicitée.
4.2 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b, et les arrêts cités).
4.3 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable, notamment, si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales; suite peut en revanche être donnée à une demande qui vise une escroquerie en matière fiscale au sens de la troisième partie de l'EIMP ou une escroquerie fiscale qualifiée au sens de la DPA.
4.4
4.4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
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demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723,
p. 748 s.).
4.4.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
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1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.5
4.5.1 La demande d'entraide formulée en 2009 par le Tribunal central d’instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid fait suite à l'ouverture l'année précédente d'une enquête contre C. Celui-ci était alors à la tête d'un vaste réseau de sociétés qui auraient obtenu des bénéfices illicites en Espagne, notamment par l'octroi irrégulier de marchés publics avec l'aide – fournie contre rémunération – de politiciens au nombre desquels figurait A. Les investigations menées depuis lors tendent notamment à retracer et analyser d'innombrables flux financiers quittant l'Espagne puis retournant dans ce pays par le biais de sociétés écrans destinées à en dissimuler l'origine illicite. Au cours de l'enquête, pas moins de 120 personnes ont été prévenues d'une dizaine d'infractions au total. Dans ce contexte, les autorités suisses ont répondu favorablement à toutes les demandes complémentaires de l'Etat requérant, par lesquelles celui-ci sollicitait la remise de nombreux documents concernant des comptes bancaires dont A. est le titulaire ou l'ayant droit économique.
4.5.2 La documentation dont la transmission a été ordonnée dans les décisions litigieuses concerne des comptes détenus respectivement par A. et B. SA – société dont le prénommé est l'ayant droit économique. Ainsi, elle est incontestablement susceptible de présenter des liens avec les faits investigués par l'autorité requérante et s'inscrit dans la droite ligne de l'entraide sollicitée, et obtenue, par celle-ci depuis 2009. Il y a donc lieu de fournir l'entraide dans une mesure aussi large que possible, ce qui comprend la transmission des documents litigieux, d'autant que l'enquête espagnole est complexe et de grande ampleur. Le fait que la documentation en cause ait été établie à des fins fiscales, respectivement qu'elle pourrait s'avérer utile pour la poursuite d'infractions à caractère fiscal n'y change rien, étant précisé que les actes attaqués
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réservent le principe de spécialité. C'est le lieu de relever que l'Etat requérant, saisi de doutes sur la licéité, au regard de ce principe, de l'utilisation qu'il envisageait de faire de pièces remises par la Suisse à la suite de décisions de clôture rendues en juin 2012, s'en est référé à l'OFJ (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.165-166). Cela montre bien que les autorités espagnoles sont, malgré les dénégations des recourants, tout à fait conscientes de la portée du principe de la spécialité et qu'elles entendent le respecter scrupuleusement.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 17 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).