Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 18 juillet 2024, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Bureau national anticorruption de l’Ukraine (ci-après: NABU), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée contre B. pour des faits qui constitueraient, au regard de la législation ukrainienne, l’infraction d’offre, promesse ou octroi d’un avantage indu à un fonctionnaire (art. 369 du Code pénal ukrainien [ci-après: CP-UKR]). D’après l’autorité requérante, les investigations portent, en substance, sur les conditions lors desquelles B., en concours avec l’avocat C. et d’autres individus, aurait octroyé un avantage indu d’un montant de USD 2’700’000.-- notamment à D. […]. L’avantage indu aurait eu lieu afin que ce dernier fasse usage de son autorité et de sa fonction lors du prononcé d’une décision dans une affaire concernant B. et la société A. AG. Au vu des éléments susmentionnés, l’autorité requérante sollicite la transmission de diverses informations concernant A. AG et, notamment, son organisation, sa forme juridique, la date de son enregistrement, son emplacement, ses fondateurs, actionnaires, propriétaires, gestionnaires, représentants ou d’autres documents susceptibles d’établir les liens entre ladite société, B. et/ou des personnes qui lui sont proches. L’autorité requérante relève, en particulier, que selon des informations obtenues au cours de l’enquête, B. est bénéficiaire de E. Trust, société qui détient à son tour, directement ou par l’intermédiaire de tiers – notamment F. Limited –, 100% du capital-actions de G. S.a.r.l., cette dernière détenant des parts de A. Plc (act. 1.5).
B. Le 31 juillet 2024, l’OFJ a délégué le traitement de la commission rogatoire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), délégation aussi valable pour toute éventuelle demande complémentaire (dossier du MPC, classeur vert [ci-après: dossier MPC], onglet n° 2).
C. Le 9 août 2024, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, admis l’entraide requise par les autorités ukrainiennes et estimé que les faits décrits dans la commission rogatoire (supra let. A) pourraient être qualifiés, en droit helvétique, de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 1.6).
D. Par prononcé du 9 août 2024, le MPC a requis de A. AG le dépôt, pour la période du 23 novembre 2020 à ce jour, des informations et documents
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concernant ses registres d’actionnaires, ses organigrammes nominatifs précis et ses liens avec B. Une copie de la demande d’assistance judiciaire ainsi qu’un double de l’ordonnance d’entrée en matière ont par la même occasion été transmises à A. AG, société qui a par ailleurs été invitée à se déterminer quant à la transmission simplifiée des documents (art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 [EIMP; RS 351.1]; dossier MPC, onglet n° 5). Le 13 septembre 2024, la prénommée, par l’entremise de ses conseils, a transmis de la documentation au MPC. À la demande de l’autorité d’exécution, la documentation a été complétée le 27 septembre suivant. L’intéressée s’est opposée à l’exécution simplifiée de la commission rogatoire (dossier MPC, onglet n° 14).
E. Par décision de clôture du 11 octobre 2024, le MPC a ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’autorité requérante d’une copie de certaines pièces (réf.: BA/MPC-01-0004 à 0006, 0009 et BA/MPC-02-0001 à 0010) obtenues à la suite des obligations de dépôt des 9 août et 17 septembre 2024 (supra let. D; act. 1.1).
F. Par mémoire du 13 novembre 2024, A. AG a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée (supra let. E). Elle conclut, tout en sollicitant que la présente procédure de recours soit conduite en allemand, à: « 1. Die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 11. Oktober 2024 sei aufzuheben und es sei die Rechtshilfe an das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine gestützt auf das Rechtshilfeersuchen vom 18. Juli 2024 zu verweigern. 2. Eventualiter sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 11. Oktober 2024 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen. Die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, als Verfahrenssprache Deutsch festzulegen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 10 et 16 décembre 2024. S’agissant du premier, il conclut, en substance, au rejet du recours tout en se ralliant, en principe, au contenu de la décision attaquée (act. 8). Quant au second, il conclut aussi, en résumé, au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 9). Invitée à répliquer, la recourante a transmis ses déterminations le 20 janvier 2025 (act. 12). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, aux
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autorités susdites (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après PA II CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;
v. ég. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).
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E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP). In casu, la recourante, titulaire de la documentation dont l’édition a été requise (v. art. 265 CPP; supra let. D), dispose de la qualité pour recourir.
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 13 novembre 2024 contre une décision de clôture du 11 octobre précédent, le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 À teneur de l’art. 3 al. 1 LOAP, la langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand. L’al. 2 précise que le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction et que, pour ce faire, il prend notamment en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a), la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b) ou la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). L’énumération des critères à appliquer n’est cependant pas exhaustive et les ressources disponibles pourront également être prises en compte (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP] du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, p. 7392). Quant à l’al. 3 de la disposition légale susmentionnée, il précise qu’une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. La langue est ainsi valable à tous les stades de la procédure et pour toutes les autorités pénales de la Confédération (Message LOAP, p. 7392). Enfin, conformément à l’art. 33a al. 2 PA, la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante dans la procédure de recours
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(v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal RR.2023.97 du 17 janvier 2024 consid. 1.1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 3 et références citées).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante estime que la langue de la procédure devrait être l’allemand en raison de, notamment, son siège à Zoug, le siège de ses représentants légaux à Zurich ou encore le fait que la traduction de la commission rogatoire a été rédigée en allemand (act. 1, p. 6 ss). Une requête au MPC dans ce sens a été écartée par celui-ci par prononcé du 4 octobre 2024 aux motifs que l’on peut attendre d’un avocat exerçant en Suisse qu’il dispose a minima des compétences passives dans les langues officielles du pays; que cela s’applique d’autant plus dans un domaine, comme celui de l’entraide judiciaire internationale, caractérisé par l’usage de plusieurs langues; que la langue de traduction choisie par les autorités requérantes
– qui échappe à l’autorité d’exécution – ne saurait justifier que la procédure soit conduite en allemand; ou encore, que dès l’ouverture de la procédure le français a été choisi par le MPC, les pièces essentielles du dossier ayant été établies en dite langue (act. 1.4). N’en déplaise à la recourante, les arguments mis en avant par le MPC dans son prononcé du 4 octobre 2024, et confirmés dans ses observations du 16 décembre 2024, s’avèrent convaincants. En effet, le MPC dispose d’une marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – lors du choix de la langue d’exécution d’une commission rogatoire. De plus, le fait que la recourante soit également concernée par une autre demande d’assistance judiciaire, antérieure à celle objet de la présente procédure (in act. 9, p. 3; dossier MPC, onglet 2), et dont l’exécution a aussi lieu en français, plaide pour l’utilisation de celle-ci comme langue de la procédure, un tel procédé étant conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure. Le choix linguistique opéré par le MPC n’est dès lors point critiquable. Il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle selon laquelle la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante. Partant, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français.
E. 3 Dans un premier moyen, la recourante met en question la compétence de l’autorité requérante. Elle estime, en substance, que même si la Cour de céans a accordé, à plusieurs reprises, l’entraide judiciaire au NABU, des faits récemment relevés en lien avec, d’une part, le licenciement d’un de ses fonctionnaires et, d’autre part, la fuite d’informations (« NABU-Leaks ») issues d’une procédure pénale concernant des délits de corruption présumés, remettent sérieusement en question l’indépendance de l’autorité requérante et le fait qu’elle puisse continuer à être considérée comme une autorité judiciaire au sens de la CEEJ. Partant, la recourante est de l’avis
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que l’entraide judiciaire doit être refusée à tout le moins jusqu’à ce que les résultats de l’audit indépendant auquel le NABU a annoncé se soumettre soient connus. En outre, puisque seuls les agents publics eux-mêmes relèvent de la compétence du NABU et non pas les personnes auxquelles il est reproché un acte de corruption à l’égard d’un agent public, l’autorité requérante ne dispose pas de la compétence pour mener une procédure contre B., ce qui doit également aboutir à refuser l’assistance judiciaire requise (act. 1, p. 12 à 16; act. 12, p. 2).
E. 3.1 À teneur de l’art. 1 ch. 1 CEEJ, les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. La notion d’autorité judiciaire au sens de la disposition précitée doit être interprétée à la lumière de l’art. 24 CEEJ (v. ATF 133 IV 40 consid. 3.1) qui, tel que remplacé par l’art. 6 PA II CEEJ, précise, entre autres, que tout État, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la CEEJ. Parmi les États ayant déposé des déclarations interprétatives, l’Ukraine qui, en date du 11 mars 1998, a considéré comme autorités judiciaires « les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de procéder aux enquêtes préliminaires » (in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module= declarations-by-treaty&numSte=030&codeNature=0). Le 14 septembre 2011, une déclaration semblable a également été faite par l’Ukraine, s’agissant de l’art. 6 PA II CEEJ (in https://www.coe.int/fr/web/conven tions/concerning-a-given-treaty?module=declarations-by-treaty&numArticle =6&territoires=&codeNature=0&codePays=U&numSte=182&enVigueur=tru e&ddateDebut=05-05-1949&ddateStatus=).
En ce qui concerne les autorités helvétiques, elles n’ont pas à examiner de plus près les déclarations faites par les États ni à vérifier si elles sont devenues dans l’intervalle obsolètes en raison d’une modification du droit interne de l’État requérant, cette question étant de la compétence exclusive des autorités de l’État requérant (v. art. 30 let. c CEEJ; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 689). Lorsqu’une autorité compétente dépose une commission rogatoire, la Suisse est tenue, en vertu des dispositions conventionnelles, de fournir l’entraide judiciaire dès le moment où les autres conditions en la matière sont remplies. L’entraide judiciaire ne peut dès lors être refusée que si l’État requérant est manifestement incompétent, c’est-à-dire si ses autorités judiciaires ont
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arbitrairement affirmé leur compétence (ATF 142 IV 250 consid. 6.2 et références citées).
E. 3.2 In casu, n’en déplaise à la recourante, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle remet en question la compétence du NABU à solliciter l’entraide judiciaire des autorités helvétiques. D’une part, la Cour de céans a, de jurisprudence constante, reconnu à ce dernier la qualité d’autorité judiciaire au sens de la CEEJ (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.94-95 du 21 novembre 2024; RR.2023.170 du 7 mars 2024 consid. 4.3.2; RR.2016.271 du 4 mai 2017 consid. 10). D’autre part, l’art. 17 ch. 17 de la loi « On the National Anti-corruption Bureau of Ukraine » mentionne, parmi les compétences du NABU, celle « to conduct legal cooperation with the competent authorities of foreign states and international organizations on the operational and detective activity, pretrial investigation, detection of unjustified assets and collection of evidence of their inconsistency on the basis of laws and international treaties of Ukraine » (act. 1.10, p. 55; disponible in https://nabu.gov.ua/site/assets/files/29072/2_zu_nabu_angl.pdf). L’autorité requérante est ainsi, quoi qu’en dise la recourante, compétente pour solliciter l’assistance judiciaire de la part des autorités helvétiques. Quant aux difficultés auxquelles ferait face le NABU, en lien avec la fuite de données et le licenciement d’un de ses directeurs, elles ne sauraient suffire à mettre en doute son indépendance, les faits mis en avant par la recourante étant de surcroît étrangers à la présente procédure. Enfin, la recourante erre lorsqu’elle estime que le NABU n’est pas compétent pour mener des enquêtes concernant des personnes privées qui n’exercent pas des fonctions étatiques. Comme le souligne à juste titre l’OFJ, la compétence d’enquête de l’autorité requérante englobe toute une série d’infractions (v. la liste in https://nabu.gov.ua/en/about-the-bureau/zasadi-roboti/pidslidnist/), dont certaines ont trait au domaine spécifique de la corruption. Parmi ces infractions, la corruption active au sens de l’art. 369 CP-UKR qui réprime l’acte par lequel un tiers propose, promet ou octroi un avantage indu à un fonctionnaire (« Proposal, promise or providing an improper advantage to an official ») et dont il est expressément fait référence dans la commission rogatoire. À défaut d’un quelconque élément tangible permettant de mettre en doute la compétence du NABU, celle-ci est donnée. L’autorité de céans tient à rappeler, par surabondance, qu’en application du principe de la confiance, il ne revient en toute hypothèse pas à l’autorité helvétique en matière d’entraide judiciaire d’examiner, à défaut – comme en l’espèce – d’indices sérieux, la compétence de l’autorité requérante.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
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E. 4 Dans un deuxième grief, la recourante estime qu’il est à craindre, compte tenu de la fuite de données au sein du NABU et du licenciement d’un de ses directeurs, que l’autorité requérante ne puisse garantir le respect du principe de spécialité et que les informations transmises par la Suisse soient utilisées à des fins autres que ceux couverts par l’entraide judiciaire en matière pénale, raison pour laquelle cette dernière doit être refusée (act. 1, p. 20 s.).
E. 4.1 À teneur de l’art. 67 al. 1 EIMP (règle de la spécialité) – et de la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ – les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et art. 2 let. a CEEJ; ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1 et références citées; 133 IV 140 consid. 6.1; 128 II 305 consid. 3.1; 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent, dans l’État requérant, être utilisés aux fins d’investigations ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’État requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP).
E. 4.2 En tant que partie à la CEEJ, l’Ukraine bénéficie d’une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d’entraide judiciaire. Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d’éléments de preuve incontestables. En effet, il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1). Sauf circonstances particulières, l’État requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b; 110 Ib 392 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.2 non publié in ATF 129 II 544; ZIMMERMANN, op. cit., n° 914). Enfin, il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée des renseignements transmis, notamment à des fins fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3;
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RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).
E. 4.3 In casu, même s’il paraît douteux que la recourante, dont le siège se trouve en Suisse, puisse se prévaloir d’une atteinte au principe de spécialité, la question de la recevabilité d’un tel moyen peut demeurer indécise. En effet, l’intéressée se contente d’invoquer une fuite de données qui aurait eu lieu au sein du NABU et le licenciement d’un des directeurs de celui-ci. Ces faits, étrangers à la présente procédure, ne permettent pas de mettre en doute, comme semble le faire la recourante de manière générique, la capacité du NABU à respecter le principe de spécialité. Aucun élément, ne serait-ce que succinct, ne permet de retenir que la recourante encourt un risque d’atteinte concret, ce qu’elle n’allègue par ailleurs pas. Dans ces circonstances, il suffit de souligner que l’Ukraine en tant qu’État partie à la CEEJ, et le NABU en sa qualité d’autorité compétente pour requérir l’entraide judiciaire, bénéficient de la présomption de respect des conditions posées par la Suisse en la matière. Comme déjà mentionné ci-avant (supra consid. 4.2), une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d’éléments de preuve incontestables, éléments qui font manifestement défaut en l’occurrence. Partant, la présomption que l’Ukraine est réputée observer fidèlement et scrupuleusement les obligations qui découlent de la CEEJ et de ses autres engagements internationaux en la matière ne saurait être mis en doute. Par ailleurs, conformément à la pratique, l’autorité d’exécution a pris le soin, dans la décision attaquée, « [d]e soumettre l’utilisation des moyens de preuve et informations remis à l’autorité requérante au respect du principe de spécialité » (act. 1.1, p. 6) tout en mentionnant les divers cas de figure où l’utilisation des moyens transmis par l’entraide est admise, exclue ou nécessite un accord préalable de la Suisse (act. 1.1, p. 7). Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis. À cela s’ajoute le fait que, selon la pratique en la matière, les autorités helvétiques attireront, lors de la transmission de la documentation, l’attention de l’autorité requérante quant à la portée de la réserve de spécialité.
E. 4.4 Il en résulte que le grief tiré d’une violation du principe de la spécialité, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 Dans un dernier ensemble de moyens, qu’il convient de regrouper, la recourante fait grief au MPC, en substance, d’avoir porté atteinte au principe de proportionnalité. Elle estime qu’il n’y a aucun lien entre les documents qui la concernent et B., ce dernier n’ayant ni exercé de fonction auprès d’elle pendant la période concernée ni disposé d’un quelconque pouvoir de représentation. Quant au fait que A. Plc détienne une participation dans
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A. AG, il est déjà connu du NABU. Puisque le lien que la recourante entretient avec A. Plc ainsi que celui entre A. Plc et B. est déjà connu de l’autorité requérante, la transmission de la documentation ne lui apporte pas de nouveaux éléments et n’est pas de nature à faire progresser son enquête. La transmission d’informations ayant trait à une société qui n’est pas impliquée dans la procédure étrangère aboutit, de surcroît, à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») puisque tout porte à croire que les faits ont déjà fait l’objet d’une enquête approfondie, y compris concernant B. (act. 1, p. 16 ss).
E. 5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
E. 5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547
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consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 5.3 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement de la demande d’assistance judiciaire que les autorités requérantes, qui enquêtent sur des faits qui seraient prima facie susceptibles d’être qualifiés, sous l’angle du droit pénal helvétique, de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ont expressément sollicité la transmission de certains documents concernant A. AG et, notamment, son organisation, la date de son enregistrement, son emplacement ou encore ses fondateurs, actionnaires ou propriétaires, l’objectif étant d’établir les liens entre la prénommée et B. et/ou des personnes qui lui sont proches. Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de certains documents en lien avec la structure de A. AG n’est point critiquable. Idem s’agissant de plusieurs pièces ayant trait à A. Plc, la commission rogatoire faisant état de possibles liens entre celle-ci et B., c’est-à-dire la personne directement visée par la procédure menée dans l’État requérant (v. supra let. A). Il n’apparaît ainsi pas disproportionné que l’autorité requise ait accordé la transmission des documents en question, étant précisé que la date d’établissement de ceux-ci se situe dans le champ temporel expressément requis par l’autorité
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requérante, à savoir dès le 23 novembre 2020 à ce jour. De plus, la recourante erre lorsqu’elle considère que la transmission des informations la concernant aboutit à une recherche indéterminée de moyens de preuve. La seule mention de B. comme étant au bénéfice, entre 2008 et 2020, d’un droit de signature collectif à deux pour l’engager ou le fait que B. figure dans plusieurs documents comme étant « Non-Independent Non-Executive Director » du « Main Group Boards » de A. Plc est déjà suffisant pour créer un lien objectif entre la documentation requise et les investigations, de telles informations étant de nature à intéresser l’autorité requérante. Quant aux allégations de la recourante en lien avec le fait que la transmission de la documentation n’est pas de nature à faire progresser l’enquête puisque les liens qu’elle entretient avec A. Plc ainsi que ceux entre cette dernière et B. sont déjà connus de l’autorité requérante, elles sont inopérantes. D’une part, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de l’utilité effective pour l’enquête étrangère des informations dont la transmission est sollicitée. D’autre part, l’autorité requise se doit de faire parvenir une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de permettre à l’autorité requérante de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 5.2). Cela scelle le sort de ce grief.
E. 5.4 Il s’ensuit que, mal fondé, le grief doit être intégralement rejeté.
E. 6 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 18 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 février 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A. AG, représentée par Mes Claudio Bazzani et Sophie Matjaz, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.129
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 18 juillet 2024, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Bureau national anticorruption de l’Ukraine (ci-après: NABU), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée contre B. pour des faits qui constitueraient, au regard de la législation ukrainienne, l’infraction d’offre, promesse ou octroi d’un avantage indu à un fonctionnaire (art. 369 du Code pénal ukrainien [ci-après: CP-UKR]). D’après l’autorité requérante, les investigations portent, en substance, sur les conditions lors desquelles B., en concours avec l’avocat C. et d’autres individus, aurait octroyé un avantage indu d’un montant de USD 2’700’000.-- notamment à D. […]. L’avantage indu aurait eu lieu afin que ce dernier fasse usage de son autorité et de sa fonction lors du prononcé d’une décision dans une affaire concernant B. et la société A. AG. Au vu des éléments susmentionnés, l’autorité requérante sollicite la transmission de diverses informations concernant A. AG et, notamment, son organisation, sa forme juridique, la date de son enregistrement, son emplacement, ses fondateurs, actionnaires, propriétaires, gestionnaires, représentants ou d’autres documents susceptibles d’établir les liens entre ladite société, B. et/ou des personnes qui lui sont proches. L’autorité requérante relève, en particulier, que selon des informations obtenues au cours de l’enquête, B. est bénéficiaire de E. Trust, société qui détient à son tour, directement ou par l’intermédiaire de tiers – notamment F. Limited –, 100% du capital-actions de G. S.a.r.l., cette dernière détenant des parts de A. Plc (act. 1.5).
B. Le 31 juillet 2024, l’OFJ a délégué le traitement de la commission rogatoire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), délégation aussi valable pour toute éventuelle demande complémentaire (dossier du MPC, classeur vert [ci-après: dossier MPC], onglet n° 2).
C. Le 9 août 2024, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, admis l’entraide requise par les autorités ukrainiennes et estimé que les faits décrits dans la commission rogatoire (supra let. A) pourraient être qualifiés, en droit helvétique, de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 1.6).
D. Par prononcé du 9 août 2024, le MPC a requis de A. AG le dépôt, pour la période du 23 novembre 2020 à ce jour, des informations et documents
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concernant ses registres d’actionnaires, ses organigrammes nominatifs précis et ses liens avec B. Une copie de la demande d’assistance judiciaire ainsi qu’un double de l’ordonnance d’entrée en matière ont par la même occasion été transmises à A. AG, société qui a par ailleurs été invitée à se déterminer quant à la transmission simplifiée des documents (art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 [EIMP; RS 351.1]; dossier MPC, onglet n° 5). Le 13 septembre 2024, la prénommée, par l’entremise de ses conseils, a transmis de la documentation au MPC. À la demande de l’autorité d’exécution, la documentation a été complétée le 27 septembre suivant. L’intéressée s’est opposée à l’exécution simplifiée de la commission rogatoire (dossier MPC, onglet n° 14).
E. Par décision de clôture du 11 octobre 2024, le MPC a ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’autorité requérante d’une copie de certaines pièces (réf.: BA/MPC-01-0004 à 0006, 0009 et BA/MPC-02-0001 à 0010) obtenues à la suite des obligations de dépôt des 9 août et 17 septembre 2024 (supra let. D; act. 1.1).
F. Par mémoire du 13 novembre 2024, A. AG a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée (supra let. E). Elle conclut, tout en sollicitant que la présente procédure de recours soit conduite en allemand, à: « 1. Die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 11. Oktober 2024 sei aufzuheben und es sei die Rechtshilfe an das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine gestützt auf das Rechtshilfeersuchen vom 18. Juli 2024 zu verweigern. 2. Eventualiter sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 11. Oktober 2024 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen. Die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, als Verfahrenssprache Deutsch festzulegen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 10 et 16 décembre 2024. S’agissant du premier, il conclut, en substance, au rejet du recours tout en se ralliant, en principe, au contenu de la décision attaquée (act. 8). Quant au second, il conclut aussi, en résumé, au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 9). Invitée à répliquer, la recourante a transmis ses déterminations le 20 janvier 2025 (act. 12). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, aux
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autorités susdites (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après PA II CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;
v. ég. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).
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1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP). In casu, la recourante, titulaire de la documentation dont l’édition a été requise (v. art. 265 CPP; supra let. D), dispose de la qualité pour recourir.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 13 novembre 2024 contre une décision de clôture du 11 octobre précédent, le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 À teneur de l’art. 3 al. 1 LOAP, la langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand. L’al. 2 précise que le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction et que, pour ce faire, il prend notamment en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a), la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b) ou la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). L’énumération des critères à appliquer n’est cependant pas exhaustive et les ressources disponibles pourront également être prises en compte (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP] du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, p. 7392). Quant à l’al. 3 de la disposition légale susmentionnée, il précise qu’une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. La langue est ainsi valable à tous les stades de la procédure et pour toutes les autorités pénales de la Confédération (Message LOAP, p. 7392). Enfin, conformément à l’art. 33a al. 2 PA, la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante dans la procédure de recours
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(v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal RR.2023.97 du 17 janvier 2024 consid. 1.1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 3 et références citées).
2.2 En l’espèce, la recourante estime que la langue de la procédure devrait être l’allemand en raison de, notamment, son siège à Zoug, le siège de ses représentants légaux à Zurich ou encore le fait que la traduction de la commission rogatoire a été rédigée en allemand (act. 1, p. 6 ss). Une requête au MPC dans ce sens a été écartée par celui-ci par prononcé du 4 octobre 2024 aux motifs que l’on peut attendre d’un avocat exerçant en Suisse qu’il dispose a minima des compétences passives dans les langues officielles du pays; que cela s’applique d’autant plus dans un domaine, comme celui de l’entraide judiciaire internationale, caractérisé par l’usage de plusieurs langues; que la langue de traduction choisie par les autorités requérantes
– qui échappe à l’autorité d’exécution – ne saurait justifier que la procédure soit conduite en allemand; ou encore, que dès l’ouverture de la procédure le français a été choisi par le MPC, les pièces essentielles du dossier ayant été établies en dite langue (act. 1.4). N’en déplaise à la recourante, les arguments mis en avant par le MPC dans son prononcé du 4 octobre 2024, et confirmés dans ses observations du 16 décembre 2024, s’avèrent convaincants. En effet, le MPC dispose d’une marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – lors du choix de la langue d’exécution d’une commission rogatoire. De plus, le fait que la recourante soit également concernée par une autre demande d’assistance judiciaire, antérieure à celle objet de la présente procédure (in act. 9, p. 3; dossier MPC, onglet 2), et dont l’exécution a aussi lieu en français, plaide pour l’utilisation de celle-ci comme langue de la procédure, un tel procédé étant conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure. Le choix linguistique opéré par le MPC n’est dès lors point critiquable. Il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle selon laquelle la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante. Partant, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français.
3. Dans un premier moyen, la recourante met en question la compétence de l’autorité requérante. Elle estime, en substance, que même si la Cour de céans a accordé, à plusieurs reprises, l’entraide judiciaire au NABU, des faits récemment relevés en lien avec, d’une part, le licenciement d’un de ses fonctionnaires et, d’autre part, la fuite d’informations (« NABU-Leaks ») issues d’une procédure pénale concernant des délits de corruption présumés, remettent sérieusement en question l’indépendance de l’autorité requérante et le fait qu’elle puisse continuer à être considérée comme une autorité judiciaire au sens de la CEEJ. Partant, la recourante est de l’avis
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que l’entraide judiciaire doit être refusée à tout le moins jusqu’à ce que les résultats de l’audit indépendant auquel le NABU a annoncé se soumettre soient connus. En outre, puisque seuls les agents publics eux-mêmes relèvent de la compétence du NABU et non pas les personnes auxquelles il est reproché un acte de corruption à l’égard d’un agent public, l’autorité requérante ne dispose pas de la compétence pour mener une procédure contre B., ce qui doit également aboutir à refuser l’assistance judiciaire requise (act. 1, p. 12 à 16; act. 12, p. 2).
3.1 À teneur de l’art. 1 ch. 1 CEEJ, les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. La notion d’autorité judiciaire au sens de la disposition précitée doit être interprétée à la lumière de l’art. 24 CEEJ (v. ATF 133 IV 40 consid. 3.1) qui, tel que remplacé par l’art. 6 PA II CEEJ, précise, entre autres, que tout État, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la CEEJ. Parmi les États ayant déposé des déclarations interprétatives, l’Ukraine qui, en date du 11 mars 1998, a considéré comme autorités judiciaires « les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de procéder aux enquêtes préliminaires » (in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module= declarations-by-treaty&numSte=030&codeNature=0). Le 14 septembre 2011, une déclaration semblable a également été faite par l’Ukraine, s’agissant de l’art. 6 PA II CEEJ (in https://www.coe.int/fr/web/conven tions/concerning-a-given-treaty?module=declarations-by-treaty&numArticle =6&territoires=&codeNature=0&codePays=U&numSte=182&enVigueur=tru e&ddateDebut=05-05-1949&ddateStatus=).
En ce qui concerne les autorités helvétiques, elles n’ont pas à examiner de plus près les déclarations faites par les États ni à vérifier si elles sont devenues dans l’intervalle obsolètes en raison d’une modification du droit interne de l’État requérant, cette question étant de la compétence exclusive des autorités de l’État requérant (v. art. 30 let. c CEEJ; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 689). Lorsqu’une autorité compétente dépose une commission rogatoire, la Suisse est tenue, en vertu des dispositions conventionnelles, de fournir l’entraide judiciaire dès le moment où les autres conditions en la matière sont remplies. L’entraide judiciaire ne peut dès lors être refusée que si l’État requérant est manifestement incompétent, c’est-à-dire si ses autorités judiciaires ont
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arbitrairement affirmé leur compétence (ATF 142 IV 250 consid. 6.2 et références citées).
3.2 In casu, n’en déplaise à la recourante, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle remet en question la compétence du NABU à solliciter l’entraide judiciaire des autorités helvétiques. D’une part, la Cour de céans a, de jurisprudence constante, reconnu à ce dernier la qualité d’autorité judiciaire au sens de la CEEJ (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.94-95 du 21 novembre 2024; RR.2023.170 du 7 mars 2024 consid. 4.3.2; RR.2016.271 du 4 mai 2017 consid. 10). D’autre part, l’art. 17 ch. 17 de la loi « On the National Anti-corruption Bureau of Ukraine » mentionne, parmi les compétences du NABU, celle « to conduct legal cooperation with the competent authorities of foreign states and international organizations on the operational and detective activity, pretrial investigation, detection of unjustified assets and collection of evidence of their inconsistency on the basis of laws and international treaties of Ukraine » (act. 1.10, p. 55; disponible in https://nabu.gov.ua/site/assets/files/29072/2_zu_nabu_angl.pdf). L’autorité requérante est ainsi, quoi qu’en dise la recourante, compétente pour solliciter l’assistance judiciaire de la part des autorités helvétiques. Quant aux difficultés auxquelles ferait face le NABU, en lien avec la fuite de données et le licenciement d’un de ses directeurs, elles ne sauraient suffire à mettre en doute son indépendance, les faits mis en avant par la recourante étant de surcroît étrangers à la présente procédure. Enfin, la recourante erre lorsqu’elle estime que le NABU n’est pas compétent pour mener des enquêtes concernant des personnes privées qui n’exercent pas des fonctions étatiques. Comme le souligne à juste titre l’OFJ, la compétence d’enquête de l’autorité requérante englobe toute une série d’infractions (v. la liste in https://nabu.gov.ua/en/about-the-bureau/zasadi-roboti/pidslidnist/), dont certaines ont trait au domaine spécifique de la corruption. Parmi ces infractions, la corruption active au sens de l’art. 369 CP-UKR qui réprime l’acte par lequel un tiers propose, promet ou octroi un avantage indu à un fonctionnaire (« Proposal, promise or providing an improper advantage to an official ») et dont il est expressément fait référence dans la commission rogatoire. À défaut d’un quelconque élément tangible permettant de mettre en doute la compétence du NABU, celle-ci est donnée. L’autorité de céans tient à rappeler, par surabondance, qu’en application du principe de la confiance, il ne revient en toute hypothèse pas à l’autorité helvétique en matière d’entraide judiciaire d’examiner, à défaut – comme en l’espèce – d’indices sérieux, la compétence de l’autorité requérante.
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
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4. Dans un deuxième grief, la recourante estime qu’il est à craindre, compte tenu de la fuite de données au sein du NABU et du licenciement d’un de ses directeurs, que l’autorité requérante ne puisse garantir le respect du principe de spécialité et que les informations transmises par la Suisse soient utilisées à des fins autres que ceux couverts par l’entraide judiciaire en matière pénale, raison pour laquelle cette dernière doit être refusée (act. 1, p. 20 s.).
4.1 À teneur de l’art. 67 al. 1 EIMP (règle de la spécialité) – et de la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ – les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et art. 2 let. a CEEJ; ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1 et références citées; 133 IV 140 consid. 6.1; 128 II 305 consid. 3.1; 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent, dans l’État requérant, être utilisés aux fins d’investigations ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’État requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP).
4.2 En tant que partie à la CEEJ, l’Ukraine bénéficie d’une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d’entraide judiciaire. Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d’éléments de preuve incontestables. En effet, il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1). Sauf circonstances particulières, l’État requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b; 110 Ib 392 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.2 non publié in ATF 129 II 544; ZIMMERMANN, op. cit., n° 914). Enfin, il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée des renseignements transmis, notamment à des fins fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3;
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RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).
4.3 In casu, même s’il paraît douteux que la recourante, dont le siège se trouve en Suisse, puisse se prévaloir d’une atteinte au principe de spécialité, la question de la recevabilité d’un tel moyen peut demeurer indécise. En effet, l’intéressée se contente d’invoquer une fuite de données qui aurait eu lieu au sein du NABU et le licenciement d’un des directeurs de celui-ci. Ces faits, étrangers à la présente procédure, ne permettent pas de mettre en doute, comme semble le faire la recourante de manière générique, la capacité du NABU à respecter le principe de spécialité. Aucun élément, ne serait-ce que succinct, ne permet de retenir que la recourante encourt un risque d’atteinte concret, ce qu’elle n’allègue par ailleurs pas. Dans ces circonstances, il suffit de souligner que l’Ukraine en tant qu’État partie à la CEEJ, et le NABU en sa qualité d’autorité compétente pour requérir l’entraide judiciaire, bénéficient de la présomption de respect des conditions posées par la Suisse en la matière. Comme déjà mentionné ci-avant (supra consid. 4.2), une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d’éléments de preuve incontestables, éléments qui font manifestement défaut en l’occurrence. Partant, la présomption que l’Ukraine est réputée observer fidèlement et scrupuleusement les obligations qui découlent de la CEEJ et de ses autres engagements internationaux en la matière ne saurait être mis en doute. Par ailleurs, conformément à la pratique, l’autorité d’exécution a pris le soin, dans la décision attaquée, « [d]e soumettre l’utilisation des moyens de preuve et informations remis à l’autorité requérante au respect du principe de spécialité » (act. 1.1, p. 6) tout en mentionnant les divers cas de figure où l’utilisation des moyens transmis par l’entraide est admise, exclue ou nécessite un accord préalable de la Suisse (act. 1.1, p. 7). Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis. À cela s’ajoute le fait que, selon la pratique en la matière, les autorités helvétiques attireront, lors de la transmission de la documentation, l’attention de l’autorité requérante quant à la portée de la réserve de spécialité.
4.4 Il en résulte que le grief tiré d’une violation du principe de la spécialité, mal fondé, doit être rejeté.
5. Dans un dernier ensemble de moyens, qu’il convient de regrouper, la recourante fait grief au MPC, en substance, d’avoir porté atteinte au principe de proportionnalité. Elle estime qu’il n’y a aucun lien entre les documents qui la concernent et B., ce dernier n’ayant ni exercé de fonction auprès d’elle pendant la période concernée ni disposé d’un quelconque pouvoir de représentation. Quant au fait que A. Plc détienne une participation dans
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A. AG, il est déjà connu du NABU. Puisque le lien que la recourante entretient avec A. Plc ainsi que celui entre A. Plc et B. est déjà connu de l’autorité requérante, la transmission de la documentation ne lui apporte pas de nouveaux éléments et n’est pas de nature à faire progresser son enquête. La transmission d’informations ayant trait à une société qui n’est pas impliquée dans la procédure étrangère aboutit, de surcroît, à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») puisque tout porte à croire que les faits ont déjà fait l’objet d’une enquête approfondie, y compris concernant B. (act. 1, p. 16 ss).
5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547
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consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
5.3 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement de la demande d’assistance judiciaire que les autorités requérantes, qui enquêtent sur des faits qui seraient prima facie susceptibles d’être qualifiés, sous l’angle du droit pénal helvétique, de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ont expressément sollicité la transmission de certains documents concernant A. AG et, notamment, son organisation, la date de son enregistrement, son emplacement ou encore ses fondateurs, actionnaires ou propriétaires, l’objectif étant d’établir les liens entre la prénommée et B. et/ou des personnes qui lui sont proches. Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de certains documents en lien avec la structure de A. AG n’est point critiquable. Idem s’agissant de plusieurs pièces ayant trait à A. Plc, la commission rogatoire faisant état de possibles liens entre celle-ci et B., c’est-à-dire la personne directement visée par la procédure menée dans l’État requérant (v. supra let. A). Il n’apparaît ainsi pas disproportionné que l’autorité requise ait accordé la transmission des documents en question, étant précisé que la date d’établissement de ceux-ci se situe dans le champ temporel expressément requis par l’autorité
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requérante, à savoir dès le 23 novembre 2020 à ce jour. De plus, la recourante erre lorsqu’elle considère que la transmission des informations la concernant aboutit à une recherche indéterminée de moyens de preuve. La seule mention de B. comme étant au bénéfice, entre 2008 et 2020, d’un droit de signature collectif à deux pour l’engager ou le fait que B. figure dans plusieurs documents comme étant « Non-Independent Non-Executive Director » du « Main Group Boards » de A. Plc est déjà suffisant pour créer un lien objectif entre la documentation requise et les investigations, de telles informations étant de nature à intéresser l’autorité requérante. Quant aux allégations de la recourante en lien avec le fait que la transmission de la documentation n’est pas de nature à faire progresser l’enquête puisque les liens qu’elle entretient avec A. Plc ainsi que ceux entre cette dernière et B. sont déjà connus de l’autorité requérante, elles sont inopérantes. D’une part, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de l’utilité effective pour l’enquête étrangère des informations dont la transmission est sollicitée. D’autre part, l’autorité requise se doit de faire parvenir une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de permettre à l’autorité requérante de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 5.2). Cela scelle le sort de ce grief.
5.4 Il s’ensuit que, mal fondé, le grief doit être intégralement rejeté.
6. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 février 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Claudio Bazzani et Sophie Matjaz, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).