Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en relation avec l'art. 248 CPP)
Sachverhalt
A. Par missive du 9 octobre 2020, le Parquet de Munich a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en Allemagne notamment contre B., ancien PDG de la société allemande C. AG soupçonné de détournements massifs aux dépens de cette dernière, via un système complexe de prêts entre diverses sociétés du groupe C. (dossier Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], rubrique Requête/Admissibilité, Demande d’entraide du 9.10.2020; v. ég. not. idem, Décision d’entrée en matière du 19.11.2020).
B. Par courrier du 6 novembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a réexaminé la délégation prononcée le 14 octobre 2020 en faveur du Parquet de Bâle-Ville et a confié l’exécution de la demande d’entraide précitée au canton de Genève (idem, Courrier du 6.11.2020).
C. Par décision du 19 novembre 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide allemande du 9 octobre 2020 (idem, Décision d’entrée en matière du 19.11.2020).
D. Le 14 juillet 2021, le Parquet de Munich a transmis aux autorités suisses une demande d’entraide complémentaire, par laquelle il a précisé que son enquête concernait également de nombreux autres prévenus, dont D., qui aurait agi de concert avec B. A cette occasion, l’autorité requérante a complété sa demande d’entraide quant aux faits reprochés aux prévenus, lesquels relèvent également de l’escroquerie et de l’« Untreue » au sens des art. 263, respectivement, 266 du Code pénal allemand (idem, Demande d’entraide complémentaire du 14.7.2021; dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21). A cet égard, ladite autorité a, par commission rogatoire complémentaire du 11 août 2021 sollicité des mesures d’enquête à effectuer sur le territoire helvétique, dont la perquisition du domicile sis à Zurich de A., épouse de D., ainsi que la saisie probatoire et conservatoire de documents, enregistrements et autres éléments en lien avec la procédure pénale allemande et listés dans ladite commission rogatoire complémentaire (dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 et 25 ss).
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E. Suite à la confirmation de la délégation communiquée par l’OFJ le 19 juillet 2021, délégation qui s’applique également aux commissions rogatoires complémentaires (dossier MP-GE, rubrique Requête/Admissibilité, Courrier du 19.7.2021), le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide complémentaire précitée, en date du 28 juillet 2021 (idem, Décision d’entrée en matière du 28.7.2021).
F. En exécution de la commission rogatoire complémentaire susmentionnée du 11 août 2021, le MP-GE a, le 15 septembre 2021, ordonné la perquisition du domicile de A., à Zurich, mesure qui a été déléguée aux autorités zurichoises (dossier MP-GE, rubrique Exécution, Ordonnance d’exécution du 15.9.2021 et Courrier du 15.9.2021).
Ladite perquisition a été exécutée par la police du canton précité le 28 octobre 2021. Divers appareils, clés et cartes mémoires électroniques ainsi que de nombreux documents papiers ont été saisis à cette occasion (dossier MP-GE, rubrique Exécution, Erledigung Rechtshilfeersuchen du 15.11.2021; v. ég. dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Procès-verbal de perquisition du 28.10.21).
G. Faisant suite à la requête de mise sous scellés formée par A. le 28 octobre 2021, et confirmée par courrier du 29 octobre suivant, s’agissant de l’ensemble du matériel électronique et des documents papiers saisis lors de la perquisition précitée et à la demande de levée des scellés du MP-GE du 17 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: TMC) a, par ordonnances des 11 et 16 août ainsi que des 1er et 12 septembre 2022, ordonné la levée des scellés sur des documents sociaux et bancaires, en format papier, de même que sur deux lecteurs de carte d’accès à des services de ebanking ainsi que sur une clé « Keymax.de » (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Ordonnances de levée partielle de scellés des 11 et 16.8.2022 ainsi que des 1er et 12.9.2022). Lesdites ordonnances n’ont fait l’objet d’aucune contestation (v. act. 1.3, p. 2).
H. Par décision de clôture partielle du 1er décembre 2022, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation saisie lors de la perquisition du 28 octobre 2021 et faisant l’objet des décisions précitées des 11 et 16 août ainsi que des 1er et 12 septembre 2022 (v. act. 1.2, p. 1).
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I. Le 8 septembre 2023, le TMC a adressé à A. les fichiers extraits des supports informatiques saisis qui répondaient aux mots-clés identifiés dans la demande d’entraide judiciaire allemande et l’a invitée à lui indiquer quels étaient ceux pour lesquels elle s’opposait à la levée des scellés requise par le MP-GE (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courrier du 8.9.2023; v. ég. act. 1.3, p. 2).
J. Par courrier du 8 janvier 2024, A. a identifié les fichiers qui devaient être maintenus sous scellés et ce, par le biais de « tags » sur le support de données qui lui avait été remis en vue du tri (v. act. 1.2, p. 1 et 1.3, p. 2).
K. Par ordonnance de levée partielle de scellés du 23 mai 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés sur « le support informatique USB, soumis pour en trier les fichiers au défenseur de […] A., sur lequel ont été copiés, sur mandat du Tribunal, les fichiers informatiques répondant aux mots-clefs soumis par l’autorité requérant l’entraide de la Suisse dans la procédure référencée CP/566/2020 » (act. 1.3).
L. En date du 26 juin 2024, A. a interjeté recours contre cette dernière ordonnance de levée partielle de scellés par-devant le Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, arrêt du Tribunal fédéral 7B_702/2024 précité).
M. Le 16 janvier 2025, le MP-GE a informé A. de son intention de transmettre à l’autorité requérante les données électroniques dont les scellés ont été levés par ordonnance du 23 mai 2024 et l’a invitée à se déterminer sur la transmission de celles-ci en exécution simplifiée (art. 80c EIMP), transmission que l’intéressée a refusé par courrier du 5 février 2025 (dossier MP-GE, rubrique Clôture, Courriers des 16.1.2025 et 5.2.2025).
N. Par décision de clôture du 7 février 2025, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant du « support informatique USB, soumis pour en trier les fichiers au défenseur de […] A., sur lequel ont été copiés les fichiers informatiques répondant aux mots-clefs soumis par l’autorité requérant l’entraide » (act. 1.2, p. 3).
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O. Le 5 mars 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée (act. 1). Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation tant de ladite décision que de celle rendue par le TMC en date du 23 mai 2024. Elle requiert enfin que les objets et documents protégés par un secret lui soient restitués (idem, p. 2).
P. Tout en se référant à la motivation de la décision de clôture du 7 février 2025, l’OFJ a, en date du 24 mars 2025, renoncé à formuler des observations et invité la Cour de céans à rejeter le recours interjeté le 5 mars 2025 (act. 7).
Quant au MP-GE, celui-ci a, par courrier du 28 mars 2025, renvoyé à la motivation développée dans l’ordonnance précitée du 23 mai 2024 ainsi que dans sa décision de clôture du 7 février 2025 et conclu au rejet du recours du 5 mars 2025 (act. 9).
Q. Les courriers précités des 24 et 28 mars 2025 ont été transmis, pour information, à A. en date du 1er avril 2025 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne.
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Pour le surplus, les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
Les décisions relatives à la levée des scellés, de nature incidente, ne sont toutefois pas attaquables séparément, mais peuvent être contestées conjointement à la décision de clôture. En effet, ce n’est qu’une fois ladite décision de clôture rendue que le détenteur des informations litigieuses se trouve en situation de faire valoir une atteinte éventuelle au secret protégé par l’art. 9 EIMP (ATF 130 II 193 consid. 5.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2 s.; TPF 2017 66 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 486 in fine, p. 420)
E. 1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide.
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Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne
– physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
E. 1.4.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des pièces issues de la perquisition du 28 octobre 2021 exécutée au domicile de la recourante, telles que triées et adressées au conseil de celle-ci en date du 16 janvier 2025.
E. 1.4.3 La recourante dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir contre les prononcés querellés.
E. 1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 5 mars 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu, au motif que tant le TMC, dans l’ordonnance de levée des scellés du 23 mai 2024, que le MP-GE, dans la décision de clôture du 7 février 2025, n’auraient pas expliqué en quoi les données électroniques « taguées » destinées à la transmission à l’Etat requérant seraient pertinentes pour l’enquête allemande (act. 1, p. 8 s.).
E. 2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), comprend le devoir pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4).
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Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité n’est toutefois pas astreinte à discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties ni même de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle peut ainsi se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les réf. citées; 139 IV 179 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que l’intéressée a amplement pu se rendre compte de la portée des décisions entreprises qu’elle a attaquées en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 5 ss; v. ég. infra, consid. 3 et 4). S’agissant tant de la motivation du TMC que du MP- GE, celles-ci se basent sur l’état de fait tel que présenté par l’autorité requérante et qui concerne, s’agissant du mari de la recourante, des infractions d’abus de confiance et/ou gestion déloyale ainsi que d’escroquerie. Celui-ci est en substance soupçonné, de concert avec l’ancien PDG de C. AG, de détournement portant sur près d’un milliard d’euros au détriment de cette dernière société, via un système complexe de prêts entre diverses entités du groupe (dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 ss). Dans le cadre de son instruction, l’autorité requérante a notamment sollicité la perquisition du domicile de la recourante ainsi que la saisie probatoire et conservatoire de documents, enregistrements et autres éléments en lien avec l’enquête allemande et listés dans la commission rogatoire complémentaire du 11 août 2021, soit
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notamment des informations liées aux sociétés partenaires de C. AG, les « Third-Party Acquirers », ainsi qu’aux co-prévenus (idem, p. 26 ss). S’agissant de la pertinence des données électroniques litigieuses pour l’instruction étrangère, le TMC a relevé – à juste titre – dans le cadre de l’ordonnance du 23 mai 2024 que « les objections relatives à l’inutilité procédurale de documents saisis par l’autorité exécutant une entraide s’examin[ent] non pas au stade d’une levée des scellés mais à l’occasion de la clôture de l’entraide par le Ministère public » (act. 1.3, p. 5; v. TPF 2017 66 consid. 4.3.1). Il ressort en outre aisément de ladite ordonnance que ces données sont le fruit d’un tri effectué notamment sur la base de la liste précitée contenue dans la demande d’entraide complémentaire du 11 août 2021 et concernant directement les entités et co-prévenus identifiés par l’autorité requérante ainsi que sur les éléments fournis par la recourante (act. 1.3, p. 2 s.; dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21 concernant la recourante, p. 26-28; dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courrier du 8.9.2023). Quant au MP-GE, celui-ci a rappelé que les documents dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée « sont des documents pré-triés par le [TMC] – qui en a exclu ceux qui ne répondaient pas aux critères de recherche par mots- clefs soumis par [ladite autorité] » (act. 1.2, p. 3) et a souligné – à juste titre
– que la recourante n’a nullement décrit en quoi la transmission desdits documents lui serait préjudiciable (idem, p. 2).
E. 2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est, par conséquent, rejeté.
E. 3 La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 9 EIMP en relation avec les art. 248 et 264 CPP et conteste en substance la levée des scellés sur les données électroniques en cause. Elle estime tout d’abord que l’art. 9 EIMP ne se limiterait pas au droit de refuser de témoigner au sens des art. 170 à 173 CPP et comprendrait également celui prévu en particulier à l’art. 168 al. 1 let. a CPP, à savoir le droit de refuser de témoigner de l’époux du prévenu. Elle reproche ensuite au TMC de lui avoir refusé son droit d’invoquer d’« autres motifs » de mise sous scellés qu’elle avait fait valoir en lien avec l’art. 264 al. 1 let. b CPP et d’avoir ainsi levé les scellés sur des documents électroniques contenant des informations à caractère privé. La recourante invoque enfin le secret professionnel dû à l’avocat s’agissant de documents concernant des contacts avec l’un de ses conseils, Me E. (act. 1,
p. 5 à 7; v. ég. p. 8).
E. 3.1 Conformément à l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur
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le droit de refuser de témoigner (1re phr.). Les art. 246 à 248a CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (2e phr.; étant précisé que l’omission quant au renvoi au nouvel art. 248a CPP est due à une erreur faisant suite à la révision du CPP et non à une volonté du législateur; v. not. ZIMMERMANN, op. cit., n. 483, p. 415). Seuls peuvent dès lors être invoqués à l’appui d’une demande de mise sous scellés des motifs liés au droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, soit notamment le secret professionnel dû à l’avocat (art. 264 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 248 al. 1 aCPP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 475 s., p. 407 s.; DELLAGANA-SABRY, Perquisition en procédure pénale, 2021,
p. 141). Il en découle que les proches du prévenu ne peuvent se prévaloir de leur statut pour empêcher la perquisition des éléments de preuve qu’ils détiennent (DELLAGANA-SABRY, op. cit., p. 220 et les réf. citées). Par conséquent, ceux-ci sont tenus de tolérer les mesures de contrainte ordonnées à leur encontre et ne peuvent les restreindre en opposant un des motifs de refus de témoigner consacré notamment à l’art. 168 CPP (ibidem). S’agissant du secret professionnel de l’avocat (secret qualifié au sens de l’art. 321 CP; v. ég. art. 171 CPP), l’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que celui-ci est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers (al. 1). Quant aux « autres motifs » au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP, liés notamment à la sphère privée ou secrète de l’intéressé, ceux-ci ne sont pris en considération que dans le cadre de l’analyse du principe de la proportionnalité, dès lors que leur protection repose sur une pesée des intérêts en présence (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2020.243 du 23 février 2021 consid. 6.2), soit entre l’intérêt public à l’établissement de la vérité et l’intérêt privé à la sauvegarde de la sphère intime de l’intéressé.
E. 3.2 N’en déplaise à la recourante, au vu de la jurisprudence et de la doctrine développées supra (consid. 3.1), l’argumentation selon laquelle les données électroniques en cause relèveraient du domaine secret protégé par son droit de refuser de témoigner en tant qu’épouse du prévenu ne saurait justifier le maintien des scellés et, partant, qu’elles soient écartées des pièces destinées à la transmission litigieuse. S’agissant des « autres motifs » invoqués en lien avec le caractère privé desdits documents électroniques, le TMC a, à juste titre, considéré que l’examen de ce point ne relève pas de sa compétence (act. 1.3, p. 4 s.). En
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effet, au regard du considérant qui précède, lesdites objections s’analysent non pas au stade de la levée des scellés mais à l’occasion de la clôture de l’entraide par le MP-GE, dans le cadre des considérations relatives au principe de la proportionnalité (v. supra, consid. 3.1 in fine). Enfin, il ressort des pièces au dossier que les documents concernant des contacts entre la recourante et ses conseils, en particulier Me E., avocat en l’Etude Forum Rechtsanwälte, aient été écartés par le TMC et, partant, gardés sous scellés, de sorte que les griefs formulés à ce propos se révèlent sans objet. Cette dernière autorité a en effet identifié sur la base des éléments transmis par la recourante ainsi que de mots-clés y relatifs, dont les mots-clés « E. », « F. », « G. » ou encore « H. », les fichiers protégés par le secret professionnel dû à l’avocat et les a exclus de ceux dont la levée des scellés a été ordonnée. Le résultat de ce premier tri a été transmis à la recourante pour qu’elle se détermine à leur propos, respectivement, pour qu’elle isole les seuls fichiers couverts par un secret professionnel. Sans réponse précise à cet égard, le TMC a repris l’examen de l’intégralité de plus de 100’000 fichiers mis en évidence (« tagués ») par la recourante pour constater qu’aucun d’entre eux ne relevait d’une quelconque manière d’un secret professionnel (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, courriers des 8.9.2023 et 16.2.2024; act. 1.3,
p. 2 s. et 5). La Cour de céans constate au surplus que la recourante n’a pas daigné identifier précisément le moindre document ou la moindre information concernant les contacts allégués avec Me E., ce tant dans le cadre de la procédure de levée des scellés que par-devant l’autorité de céans, de sorte qu’elle a failli à son devoir de collaboration (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
E. 3.3 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a en l’espèce pas d’atteinte au domaine secret protégé par l’art. 9 EIMP, de sorte que, mal fondés, les présents griefs doivent être rejetés.
E. 4 Contestant principalement le bien-fondé de la remise des documents contenus dans le support informatique USB remis à l’autorité intimée par le TMC suite à la levée des scellés, la recourante dénonce enfin une violation du principe de la proportionnalité, au motif que les fichiers litigieux, relevant de sa sphère privée et du secret d’affaires de son employeur, n’auraient aucun lien avec son époux et ne seraient, partant, pas utiles à la procédure pénale allemande. Elle estime en outre que la levée des scellés sur lesdits fichiers, « tagués » par ses soins, aurait dû être refusée sur la base de l’art. 197 al. 2 CPP (act. 1, p. 7 à 9).
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E. 4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, des renseignements et documents non mentionnés dans la demande peuvent par conséquent également être transmis (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.96-97 du 21 novembre 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
E. 4.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider
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l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op.cit., n. 905, p. 788).
E. 4.1.3 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant puisque, dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 5.2; RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).
E. 4.2 Pour rappel, les autorités pénales allemandes conduisent une enquête d’envergure notamment contre le citoyen autrichien B., ancien PDG de C. AG, soupçonné de détournements massifs aux dépens de cette dernière société via un système complexe de prêts entre diverses entités du groupe. Il ressort en outre de l’exposé des faits des demandes d’entraide complémentaires des 14 juillet, 11 et 20 août 2021 que l’enquête étrangère concerne également de nombreux autres prévenus, dont D., époux de la recourante (not. dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide du 11.8.21 concernant la recourante, p. 1 à 3). Celui-ci, de concert notamment avec B., est également soupçonné des infractions qui, transposées en droit suisse, correspondent à celles d’abus de confiance et/ou de gestion déloyale ainsi que d’escroquerie au sens des art. 138, 158 respectivement 146 CP (not. dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 ss; dossier MP-GE, rubrique Requête/Admissibilité, Décision d’entrée en matière du 28.7.2021). Par le biais de comptes fiduciaires fictifs de sociétés partenaires de C. AG, les « Third-Party Acquirers », ils auraient acquis des actions à des prix excessifs, octroyé des lignes de crédit et des prêts sans garanties, sans contrôle de la solvabilité ou des liquidités des sociétés emprunteuses, ou encore par la dissimulation de la titrisation des prêts, ce afin d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires, les recettes et le bilan de C. AG (not. dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 ss). Il est en outre reproché aux prévenus d’avoir participé à la négociation d’une ligne de crédit
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auprès de plusieurs banques pour un montant total de EUR 1.75 milliard, tout en sachant que ladite société était dans une situation financière déficitaire, contrairement à celle faussement présentée dans les états financiers, et qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser lesdits crédits (idem, p. 15 ss).
Les commissions rogatoires complémentaires précitées des 14 juillet, 11 et 20 août 2021 ont été formulées dans le but d’apporter à l’autorité requérante des éléments supplémentaires nécessaires à l’avancement de l’enquête allemande. A cette fin, cette dernière autorité a notamment requis, dans le cadre de la demande d’entraide du 11 août 2021 concernant la recourante, la perquisition et la saisie, au domicile de celle-ci à Zurich, des documents et enregistrements visés par ladite commission rogatoire et dont le contenu présenterait notamment un lien avec son époux et les personnes et sociétés impliquées dans l’affaire et listées par l’autorité requérante (idem, p. 25 ss). Soulignant qu’il n’existe actuellement aucun indice impliquant la recourante dans les faits sous enquête, ladite autorité justifie sa requête au regard des éléments recueillis, établissant que l’intéressée est une proche confidente du prévenu et qu’elle gère son patrimoine, de sorte qu’elle serait susceptible de détenir, pour le compte de son époux, des objets ou documents en lien avec les activités de ce dernier au sein de C. AG et de ses filiales (idem,
p. 25).
La mesure de contrainte en question a été exécutée le 28 octobre 2021 par la police cantonale zurichoise, sur délégation du MP-GE, laquelle a saisi divers appareils, clés et cartes mémoires électroniques ainsi que de nombreux documents en format papier (dossier MP-GE, rubrique Exécution, Courrier du 15.9.2021 et Ordonnance d’exécution du 15.9.2021; dossier MP- GE, rubrique Exécution, Procès-verbal de perquisition du 28.10.2021). A cette occasion, la recourante a requis la mise sous scellés des documents et enregistrements saisis, requête confirmée par courrier du lendemain, faisant en substance valoir, de manière générale, le secret professionnel dû à l’avocat et au médecin, le secret d’affaires de son employeur, le secret bancaire ainsi que son droit de refuser de témoigner à l’encontre de son époux (v. dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Demande de levée des scellés du 17.11.2021, p. 2).
Dans le cadre de la procédure de levée des scellés concernant le matériel informatique saisi, objet de la présente procédure, l’examen de celui-ci a été rendu difficile par son volume ainsi que par le refus de la recourante de fournir les codes d’accès (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courriers des 22 et 26.9 et 3.10.2022 ainsi que du 8.9.23). Suite à la copie forensique des supports informatiques, le
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TMC a pu accéder à une partie de leur contenu et a extrait les fichiers répondant aux mots-clés positifs qu’elle a identifiés au regard de la liste contenue dans la demande d’entraide complémentaire en question, tout en excluant les fichiers jugés irrelevants pour la procédure pénale étrangère et susceptibles d’être couverts par le secret professionnel dû à l’avocat, et ce à l’aide de mots-clés négatifs issus notamment des données transmises par la recourante (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courrier du 8.9.2023). Le résultat de ce premier tri a été transmis le 8 septembre 2023 à la recourante pour qu’elle désigne des fichiers restants ceux pour lesquels elle s’oppose à la levée des scellés (ibidem). Celle-ci a donné suite à cette invitation en date du 8 janvier 2024 et a identifié par « tags », sur le support de données électroniques, les fichiers pour lesquels elle souhaite maintenir les scellés, et ce sous les cotes et qualifications suivantes: « a) et b) messages privés et documents personnels sans lien avec la procédure conduite en Allemagne;
c) adresses de personnes tierces tels des membres de sa famille;
d) et e) enregistrements audio et échanges de courriels personnels;
f) photos d’ordre privé;
g) et h) documents relatifs à ses emplois auprès de I. et J.;
h) i) et j) correspondance avec ses avocats et identifiants de connexions téléphoniques privées » (act. 1.2, p. 1; act. 1.3, p. 2).
Suite à cela, le TMC a proposé à la recourante d’isoler du tri les seuls fichiers couverts par un secret professionnel dû à l’avocat (idem, courrier du 16.2.2024). Ce nonobstant, la recourante a indiqué maintenir les fichiers « tagués » par ses soins sur le support de données électroniques qui lui avait été remis (v. act. 1.3, p. 3). Le TMC a alors repris l’examen de l’intégralité desdits fichiers, soit plus de 100’000 occurrences, pour constater qu’aucun ne relevait d’une quelconque manière d’un secret professionnel dû à l’avocat, à l’exception de deux copies de courriers d’une étude d’avocats allemande, pour lesquels ladite autorité a – à juste titre – considéré qu’ils ne sont pas couverts par le secret en question dès lors qu’ils concernent une requête adressée aux autorités judiciaires munichoises tendant à ce qu’une mesure d’interdiction provisoire de publication de l’identité de D. soit ordonnée à l’encontre de RTL/TV (idem, p. 3). Aussi, et faisant abstraction de la collaboration partielle de la recourante et de ses éventuelles conséquences, force est de constater que la méthode de tri décrite ci-dessus employée par l’autorité d’exécution a permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités allemandes et a ainsi permis de limiter sensiblement la quantité de pièces à transmettre. Il s’ensuit que la recourante se plaint en vain du fait que les fichiers dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée ne seraient pas pertinents pour l’enquête
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allemande, dès lors qu’ils sont issus du tri par mots-clés, selon la liste fournie par ladite autorité et non contestée par la recourante. Il y a, partant, lieu d’admettre leur pertinence potentielle pour la procédure pénale étrangère.
S’agissant enfin des allégations de l’intéressée quant aux données électroniques en cause qui relèveraient de sa sphère privée et intime, respectivement, qui seraient couverts par le secret d’affaires de son employeur, celle-ci n’explique nullement en quoi l’intérêt privé au maintien desdits secrets primerait l’intérêt public à la manifestation de la vérité. N’en déplaise à l’intéressée, bien que les autorités pénales soient tenues à une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’exécuter une perquisition à l’égard d’un tiers à la procédure (art. 197 al. 2 CPP; DELLAGANA-SABRY, op. cit., p. 5 et 76), il n’en demeure pas moins que la présence de données effectivement non pertinentes et/ou relevant de la sphère privée et du secret d’affaires est un inconvénient potentiel inhérent à ce type de procédure, ne faisant pas obstacle à l’entraide. Il convient à cet égard de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité requérante vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
E. 4.3 Infondés, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité sont, par conséquent, rejetés.
E. 5 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
E. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 6.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 12 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 août 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représentée par Me Diego R. Gfeller,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en relation avec l’art. 248 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.31
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Faits:
A. Par missive du 9 octobre 2020, le Parquet de Munich a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en Allemagne notamment contre B., ancien PDG de la société allemande C. AG soupçonné de détournements massifs aux dépens de cette dernière, via un système complexe de prêts entre diverses sociétés du groupe C. (dossier Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], rubrique Requête/Admissibilité, Demande d’entraide du 9.10.2020; v. ég. not. idem, Décision d’entrée en matière du 19.11.2020).
B. Par courrier du 6 novembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a réexaminé la délégation prononcée le 14 octobre 2020 en faveur du Parquet de Bâle-Ville et a confié l’exécution de la demande d’entraide précitée au canton de Genève (idem, Courrier du 6.11.2020).
C. Par décision du 19 novembre 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide allemande du 9 octobre 2020 (idem, Décision d’entrée en matière du 19.11.2020).
D. Le 14 juillet 2021, le Parquet de Munich a transmis aux autorités suisses une demande d’entraide complémentaire, par laquelle il a précisé que son enquête concernait également de nombreux autres prévenus, dont D., qui aurait agi de concert avec B. A cette occasion, l’autorité requérante a complété sa demande d’entraide quant aux faits reprochés aux prévenus, lesquels relèvent également de l’escroquerie et de l’« Untreue » au sens des art. 263, respectivement, 266 du Code pénal allemand (idem, Demande d’entraide complémentaire du 14.7.2021; dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21). A cet égard, ladite autorité a, par commission rogatoire complémentaire du 11 août 2021 sollicité des mesures d’enquête à effectuer sur le territoire helvétique, dont la perquisition du domicile sis à Zurich de A., épouse de D., ainsi que la saisie probatoire et conservatoire de documents, enregistrements et autres éléments en lien avec la procédure pénale allemande et listés dans ladite commission rogatoire complémentaire (dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 et 25 ss).
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E. Suite à la confirmation de la délégation communiquée par l’OFJ le 19 juillet 2021, délégation qui s’applique également aux commissions rogatoires complémentaires (dossier MP-GE, rubrique Requête/Admissibilité, Courrier du 19.7.2021), le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide complémentaire précitée, en date du 28 juillet 2021 (idem, Décision d’entrée en matière du 28.7.2021).
F. En exécution de la commission rogatoire complémentaire susmentionnée du 11 août 2021, le MP-GE a, le 15 septembre 2021, ordonné la perquisition du domicile de A., à Zurich, mesure qui a été déléguée aux autorités zurichoises (dossier MP-GE, rubrique Exécution, Ordonnance d’exécution du 15.9.2021 et Courrier du 15.9.2021).
Ladite perquisition a été exécutée par la police du canton précité le 28 octobre 2021. Divers appareils, clés et cartes mémoires électroniques ainsi que de nombreux documents papiers ont été saisis à cette occasion (dossier MP-GE, rubrique Exécution, Erledigung Rechtshilfeersuchen du 15.11.2021; v. ég. dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Procès-verbal de perquisition du 28.10.21).
G. Faisant suite à la requête de mise sous scellés formée par A. le 28 octobre 2021, et confirmée par courrier du 29 octobre suivant, s’agissant de l’ensemble du matériel électronique et des documents papiers saisis lors de la perquisition précitée et à la demande de levée des scellés du MP-GE du 17 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: TMC) a, par ordonnances des 11 et 16 août ainsi que des 1er et 12 septembre 2022, ordonné la levée des scellés sur des documents sociaux et bancaires, en format papier, de même que sur deux lecteurs de carte d’accès à des services de ebanking ainsi que sur une clé « Keymax.de » (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Ordonnances de levée partielle de scellés des 11 et 16.8.2022 ainsi que des 1er et 12.9.2022). Lesdites ordonnances n’ont fait l’objet d’aucune contestation (v. act. 1.3, p. 2).
H. Par décision de clôture partielle du 1er décembre 2022, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation saisie lors de la perquisition du 28 octobre 2021 et faisant l’objet des décisions précitées des 11 et 16 août ainsi que des 1er et 12 septembre 2022 (v. act. 1.2, p. 1).
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I. Le 8 septembre 2023, le TMC a adressé à A. les fichiers extraits des supports informatiques saisis qui répondaient aux mots-clés identifiés dans la demande d’entraide judiciaire allemande et l’a invitée à lui indiquer quels étaient ceux pour lesquels elle s’opposait à la levée des scellés requise par le MP-GE (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courrier du 8.9.2023; v. ég. act. 1.3, p. 2).
J. Par courrier du 8 janvier 2024, A. a identifié les fichiers qui devaient être maintenus sous scellés et ce, par le biais de « tags » sur le support de données qui lui avait été remis en vue du tri (v. act. 1.2, p. 1 et 1.3, p. 2).
K. Par ordonnance de levée partielle de scellés du 23 mai 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés sur « le support informatique USB, soumis pour en trier les fichiers au défenseur de […] A., sur lequel ont été copiés, sur mandat du Tribunal, les fichiers informatiques répondant aux mots-clefs soumis par l’autorité requérant l’entraide de la Suisse dans la procédure référencée CP/566/2020 » (act. 1.3).
L. En date du 26 juin 2024, A. a interjeté recours contre cette dernière ordonnance de levée partielle de scellés par-devant le Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, arrêt du Tribunal fédéral 7B_702/2024 précité).
M. Le 16 janvier 2025, le MP-GE a informé A. de son intention de transmettre à l’autorité requérante les données électroniques dont les scellés ont été levés par ordonnance du 23 mai 2024 et l’a invitée à se déterminer sur la transmission de celles-ci en exécution simplifiée (art. 80c EIMP), transmission que l’intéressée a refusé par courrier du 5 février 2025 (dossier MP-GE, rubrique Clôture, Courriers des 16.1.2025 et 5.2.2025).
N. Par décision de clôture du 7 février 2025, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant du « support informatique USB, soumis pour en trier les fichiers au défenseur de […] A., sur lequel ont été copiés les fichiers informatiques répondant aux mots-clefs soumis par l’autorité requérant l’entraide » (act. 1.2, p. 3).
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O. Le 5 mars 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée (act. 1). Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation tant de ladite décision que de celle rendue par le TMC en date du 23 mai 2024. Elle requiert enfin que les objets et documents protégés par un secret lui soient restitués (idem, p. 2).
P. Tout en se référant à la motivation de la décision de clôture du 7 février 2025, l’OFJ a, en date du 24 mars 2025, renoncé à formuler des observations et invité la Cour de céans à rejeter le recours interjeté le 5 mars 2025 (act. 7).
Quant au MP-GE, celui-ci a, par courrier du 28 mars 2025, renvoyé à la motivation développée dans l’ordonnance précitée du 23 mai 2024 ainsi que dans sa décision de clôture du 7 février 2025 et conclu au rejet du recours du 5 mars 2025 (act. 9).
Q. Les courriers précités des 24 et 28 mars 2025 ont été transmis, pour information, à A. en date du 1er avril 2025 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre l’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne.
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Pour le surplus, les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
Les décisions relatives à la levée des scellés, de nature incidente, ne sont toutefois pas attaquables séparément, mais peuvent être contestées conjointement à la décision de clôture. En effet, ce n’est qu’une fois ladite décision de clôture rendue que le détenteur des informations litigieuses se trouve en situation de faire valoir une atteinte éventuelle au secret protégé par l’art. 9 EIMP (ATF 130 II 193 consid. 5.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2 s.; TPF 2017 66 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 486 in fine, p. 420)
1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide.
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Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne
– physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
1.4.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des pièces issues de la perquisition du 28 octobre 2021 exécutée au domicile de la recourante, telles que triées et adressées au conseil de celle-ci en date du 16 janvier 2025.
1.4.3 La recourante dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir contre les prononcés querellés.
1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 5 mars 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu, au motif que tant le TMC, dans l’ordonnance de levée des scellés du 23 mai 2024, que le MP-GE, dans la décision de clôture du 7 février 2025, n’auraient pas expliqué en quoi les données électroniques « taguées » destinées à la transmission à l’Etat requérant seraient pertinentes pour l’enquête allemande (act. 1, p. 8 s.).
2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), comprend le devoir pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4).
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Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité n’est toutefois pas astreinte à discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties ni même de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle peut ainsi se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les réf. citées; 139 IV 179 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées).
2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que l’intéressée a amplement pu se rendre compte de la portée des décisions entreprises qu’elle a attaquées en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 5 ss; v. ég. infra, consid. 3 et 4). S’agissant tant de la motivation du TMC que du MP- GE, celles-ci se basent sur l’état de fait tel que présenté par l’autorité requérante et qui concerne, s’agissant du mari de la recourante, des infractions d’abus de confiance et/ou gestion déloyale ainsi que d’escroquerie. Celui-ci est en substance soupçonné, de concert avec l’ancien PDG de C. AG, de détournement portant sur près d’un milliard d’euros au détriment de cette dernière société, via un système complexe de prêts entre diverses entités du groupe (dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 ss). Dans le cadre de son instruction, l’autorité requérante a notamment sollicité la perquisition du domicile de la recourante ainsi que la saisie probatoire et conservatoire de documents, enregistrements et autres éléments en lien avec l’enquête allemande et listés dans la commission rogatoire complémentaire du 11 août 2021, soit
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notamment des informations liées aux sociétés partenaires de C. AG, les « Third-Party Acquirers », ainsi qu’aux co-prévenus (idem, p. 26 ss). S’agissant de la pertinence des données électroniques litigieuses pour l’instruction étrangère, le TMC a relevé – à juste titre – dans le cadre de l’ordonnance du 23 mai 2024 que « les objections relatives à l’inutilité procédurale de documents saisis par l’autorité exécutant une entraide s’examin[ent] non pas au stade d’une levée des scellés mais à l’occasion de la clôture de l’entraide par le Ministère public » (act. 1.3, p. 5; v. TPF 2017 66 consid. 4.3.1). Il ressort en outre aisément de ladite ordonnance que ces données sont le fruit d’un tri effectué notamment sur la base de la liste précitée contenue dans la demande d’entraide complémentaire du 11 août 2021 et concernant directement les entités et co-prévenus identifiés par l’autorité requérante ainsi que sur les éléments fournis par la recourante (act. 1.3, p. 2 s.; dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide complémentaire du 11.8.21 concernant la recourante, p. 26-28; dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courrier du 8.9.2023). Quant au MP-GE, celui-ci a rappelé que les documents dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée « sont des documents pré-triés par le [TMC] – qui en a exclu ceux qui ne répondaient pas aux critères de recherche par mots- clefs soumis par [ladite autorité] » (act. 1.2, p. 3) et a souligné – à juste titre
– que la recourante n’a nullement décrit en quoi la transmission desdits documents lui serait préjudiciable (idem, p. 2). 2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est, par conséquent, rejeté.
3. La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 9 EIMP en relation avec les art. 248 et 264 CPP et conteste en substance la levée des scellés sur les données électroniques en cause. Elle estime tout d’abord que l’art. 9 EIMP ne se limiterait pas au droit de refuser de témoigner au sens des art. 170 à 173 CPP et comprendrait également celui prévu en particulier à l’art. 168 al. 1 let. a CPP, à savoir le droit de refuser de témoigner de l’époux du prévenu. Elle reproche ensuite au TMC de lui avoir refusé son droit d’invoquer d’« autres motifs » de mise sous scellés qu’elle avait fait valoir en lien avec l’art. 264 al. 1 let. b CPP et d’avoir ainsi levé les scellés sur des documents électroniques contenant des informations à caractère privé. La recourante invoque enfin le secret professionnel dû à l’avocat s’agissant de documents concernant des contacts avec l’un de ses conseils, Me E. (act. 1,
p. 5 à 7; v. ég. p. 8). 3.1 Conformément à l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur
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le droit de refuser de témoigner (1re phr.). Les art. 246 à 248a CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (2e phr.; étant précisé que l’omission quant au renvoi au nouvel art. 248a CPP est due à une erreur faisant suite à la révision du CPP et non à une volonté du législateur; v. not. ZIMMERMANN, op. cit., n. 483, p. 415). Seuls peuvent dès lors être invoqués à l’appui d’une demande de mise sous scellés des motifs liés au droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, soit notamment le secret professionnel dû à l’avocat (art. 264 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 248 al. 1 aCPP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 475 s., p. 407 s.; DELLAGANA-SABRY, Perquisition en procédure pénale, 2021,
p. 141). Il en découle que les proches du prévenu ne peuvent se prévaloir de leur statut pour empêcher la perquisition des éléments de preuve qu’ils détiennent (DELLAGANA-SABRY, op. cit., p. 220 et les réf. citées). Par conséquent, ceux-ci sont tenus de tolérer les mesures de contrainte ordonnées à leur encontre et ne peuvent les restreindre en opposant un des motifs de refus de témoigner consacré notamment à l’art. 168 CPP (ibidem). S’agissant du secret professionnel de l’avocat (secret qualifié au sens de l’art. 321 CP; v. ég. art. 171 CPP), l’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que celui-ci est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers (al. 1). Quant aux « autres motifs » au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP, liés notamment à la sphère privée ou secrète de l’intéressé, ceux-ci ne sont pris en considération que dans le cadre de l’analyse du principe de la proportionnalité, dès lors que leur protection repose sur une pesée des intérêts en présence (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2020.243 du 23 février 2021 consid. 6.2), soit entre l’intérêt public à l’établissement de la vérité et l’intérêt privé à la sauvegarde de la sphère intime de l’intéressé. 3.2 N’en déplaise à la recourante, au vu de la jurisprudence et de la doctrine développées supra (consid. 3.1), l’argumentation selon laquelle les données électroniques en cause relèveraient du domaine secret protégé par son droit de refuser de témoigner en tant qu’épouse du prévenu ne saurait justifier le maintien des scellés et, partant, qu’elles soient écartées des pièces destinées à la transmission litigieuse. S’agissant des « autres motifs » invoqués en lien avec le caractère privé desdits documents électroniques, le TMC a, à juste titre, considéré que l’examen de ce point ne relève pas de sa compétence (act. 1.3, p. 4 s.). En
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effet, au regard du considérant qui précède, lesdites objections s’analysent non pas au stade de la levée des scellés mais à l’occasion de la clôture de l’entraide par le MP-GE, dans le cadre des considérations relatives au principe de la proportionnalité (v. supra, consid. 3.1 in fine). Enfin, il ressort des pièces au dossier que les documents concernant des contacts entre la recourante et ses conseils, en particulier Me E., avocat en l’Etude Forum Rechtsanwälte, aient été écartés par le TMC et, partant, gardés sous scellés, de sorte que les griefs formulés à ce propos se révèlent sans objet. Cette dernière autorité a en effet identifié sur la base des éléments transmis par la recourante ainsi que de mots-clés y relatifs, dont les mots-clés « E. », « F. », « G. » ou encore « H. », les fichiers protégés par le secret professionnel dû à l’avocat et les a exclus de ceux dont la levée des scellés a été ordonnée. Le résultat de ce premier tri a été transmis à la recourante pour qu’elle se détermine à leur propos, respectivement, pour qu’elle isole les seuls fichiers couverts par un secret professionnel. Sans réponse précise à cet égard, le TMC a repris l’examen de l’intégralité de plus de 100’000 fichiers mis en évidence (« tagués ») par la recourante pour constater qu’aucun d’entre eux ne relevait d’une quelconque manière d’un secret professionnel (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, courriers des 8.9.2023 et 16.2.2024; act. 1.3,
p. 2 s. et 5). La Cour de céans constate au surplus que la recourante n’a pas daigné identifier précisément le moindre document ou la moindre information concernant les contacts allégués avec Me E., ce tant dans le cadre de la procédure de levée des scellés que par-devant l’autorité de céans, de sorte qu’elle a failli à son devoir de collaboration (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 3.3 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a en l’espèce pas d’atteinte au domaine secret protégé par l’art. 9 EIMP, de sorte que, mal fondés, les présents griefs doivent être rejetés.
4. Contestant principalement le bien-fondé de la remise des documents contenus dans le support informatique USB remis à l’autorité intimée par le TMC suite à la levée des scellés, la recourante dénonce enfin une violation du principe de la proportionnalité, au motif que les fichiers litigieux, relevant de sa sphère privée et du secret d’affaires de son employeur, n’auraient aucun lien avec son époux et ne seraient, partant, pas utiles à la procédure pénale allemande. Elle estime en outre que la levée des scellés sur lesdits fichiers, « tagués » par ses soins, aurait dû être refusée sur la base de l’art. 197 al. 2 CPP (act. 1, p. 7 à 9).
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4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, des renseignements et documents non mentionnés dans la demande peuvent par conséquent également être transmis (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.96-97 du 21 novembre 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées). 4.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider
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l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op.cit., n. 905, p. 788). 4.1.3 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant puisque, dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 5.2; RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 4.2 Pour rappel, les autorités pénales allemandes conduisent une enquête d’envergure notamment contre le citoyen autrichien B., ancien PDG de C. AG, soupçonné de détournements massifs aux dépens de cette dernière société via un système complexe de prêts entre diverses entités du groupe. Il ressort en outre de l’exposé des faits des demandes d’entraide complémentaires des 14 juillet, 11 et 20 août 2021 que l’enquête étrangère concerne également de nombreux autres prévenus, dont D., époux de la recourante (not. dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide du 11.8.21 concernant la recourante, p. 1 à 3). Celui-ci, de concert notamment avec B., est également soupçonné des infractions qui, transposées en droit suisse, correspondent à celles d’abus de confiance et/ou de gestion déloyale ainsi que d’escroquerie au sens des art. 138, 158 respectivement 146 CP (not. dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 ss; dossier MP-GE, rubrique Requête/Admissibilité, Décision d’entrée en matière du 28.7.2021). Par le biais de comptes fiduciaires fictifs de sociétés partenaires de C. AG, les « Third-Party Acquirers », ils auraient acquis des actions à des prix excessifs, octroyé des lignes de crédit et des prêts sans garanties, sans contrôle de la solvabilité ou des liquidités des sociétés emprunteuses, ou encore par la dissimulation de la titrisation des prêts, ce afin d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires, les recettes et le bilan de C. AG (not. dossier MP-GE, rubrique CRI complémentaire du 11 août 2021, Demande d’entraide du 11.8.21 concernant la recourante, p. 3 ss). Il est en outre reproché aux prévenus d’avoir participé à la négociation d’une ligne de crédit
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auprès de plusieurs banques pour un montant total de EUR 1.75 milliard, tout en sachant que ladite société était dans une situation financière déficitaire, contrairement à celle faussement présentée dans les états financiers, et qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser lesdits crédits (idem, p. 15 ss).
Les commissions rogatoires complémentaires précitées des 14 juillet, 11 et 20 août 2021 ont été formulées dans le but d’apporter à l’autorité requérante des éléments supplémentaires nécessaires à l’avancement de l’enquête allemande. A cette fin, cette dernière autorité a notamment requis, dans le cadre de la demande d’entraide du 11 août 2021 concernant la recourante, la perquisition et la saisie, au domicile de celle-ci à Zurich, des documents et enregistrements visés par ladite commission rogatoire et dont le contenu présenterait notamment un lien avec son époux et les personnes et sociétés impliquées dans l’affaire et listées par l’autorité requérante (idem, p. 25 ss). Soulignant qu’il n’existe actuellement aucun indice impliquant la recourante dans les faits sous enquête, ladite autorité justifie sa requête au regard des éléments recueillis, établissant que l’intéressée est une proche confidente du prévenu et qu’elle gère son patrimoine, de sorte qu’elle serait susceptible de détenir, pour le compte de son époux, des objets ou documents en lien avec les activités de ce dernier au sein de C. AG et de ses filiales (idem,
p. 25).
La mesure de contrainte en question a été exécutée le 28 octobre 2021 par la police cantonale zurichoise, sur délégation du MP-GE, laquelle a saisi divers appareils, clés et cartes mémoires électroniques ainsi que de nombreux documents en format papier (dossier MP-GE, rubrique Exécution, Courrier du 15.9.2021 et Ordonnance d’exécution du 15.9.2021; dossier MP- GE, rubrique Exécution, Procès-verbal de perquisition du 28.10.2021). A cette occasion, la recourante a requis la mise sous scellés des documents et enregistrements saisis, requête confirmée par courrier du lendemain, faisant en substance valoir, de manière générale, le secret professionnel dû à l’avocat et au médecin, le secret d’affaires de son employeur, le secret bancaire ainsi que son droit de refuser de témoigner à l’encontre de son époux (v. dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Demande de levée des scellés du 17.11.2021, p. 2).
Dans le cadre de la procédure de levée des scellés concernant le matériel informatique saisi, objet de la présente procédure, l’examen de celui-ci a été rendu difficile par son volume ainsi que par le refus de la recourante de fournir les codes d’accès (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courriers des 22 et 26.9 et 3.10.2022 ainsi que du 8.9.23). Suite à la copie forensique des supports informatiques, le
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TMC a pu accéder à une partie de leur contenu et a extrait les fichiers répondant aux mots-clés positifs qu’elle a identifiés au regard de la liste contenue dans la demande d’entraide complémentaire en question, tout en excluant les fichiers jugés irrelevants pour la procédure pénale étrangère et susceptibles d’être couverts par le secret professionnel dû à l’avocat, et ce à l’aide de mots-clés négatifs issus notamment des données transmises par la recourante (dossier MP-GE, rubrique Demande de levée des scellés du 17 novembre 2021, Courrier du 8.9.2023). Le résultat de ce premier tri a été transmis le 8 septembre 2023 à la recourante pour qu’elle désigne des fichiers restants ceux pour lesquels elle s’oppose à la levée des scellés (ibidem). Celle-ci a donné suite à cette invitation en date du 8 janvier 2024 et a identifié par « tags », sur le support de données électroniques, les fichiers pour lesquels elle souhaite maintenir les scellés, et ce sous les cotes et qualifications suivantes: « a) et b) messages privés et documents personnels sans lien avec la procédure conduite en Allemagne;
c) adresses de personnes tierces tels des membres de sa famille;
d) et e) enregistrements audio et échanges de courriels personnels;
f) photos d’ordre privé;
g) et h) documents relatifs à ses emplois auprès de I. et J.;
h) i) et j) correspondance avec ses avocats et identifiants de connexions téléphoniques privées » (act. 1.2, p. 1; act. 1.3, p. 2).
Suite à cela, le TMC a proposé à la recourante d’isoler du tri les seuls fichiers couverts par un secret professionnel dû à l’avocat (idem, courrier du 16.2.2024). Ce nonobstant, la recourante a indiqué maintenir les fichiers « tagués » par ses soins sur le support de données électroniques qui lui avait été remis (v. act. 1.3, p. 3). Le TMC a alors repris l’examen de l’intégralité desdits fichiers, soit plus de 100’000 occurrences, pour constater qu’aucun ne relevait d’une quelconque manière d’un secret professionnel dû à l’avocat, à l’exception de deux copies de courriers d’une étude d’avocats allemande, pour lesquels ladite autorité a – à juste titre – considéré qu’ils ne sont pas couverts par le secret en question dès lors qu’ils concernent une requête adressée aux autorités judiciaires munichoises tendant à ce qu’une mesure d’interdiction provisoire de publication de l’identité de D. soit ordonnée à l’encontre de RTL/TV (idem, p. 3). Aussi, et faisant abstraction de la collaboration partielle de la recourante et de ses éventuelles conséquences, force est de constater que la méthode de tri décrite ci-dessus employée par l’autorité d’exécution a permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités allemandes et a ainsi permis de limiter sensiblement la quantité de pièces à transmettre. Il s’ensuit que la recourante se plaint en vain du fait que les fichiers dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée ne seraient pas pertinents pour l’enquête
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allemande, dès lors qu’ils sont issus du tri par mots-clés, selon la liste fournie par ladite autorité et non contestée par la recourante. Il y a, partant, lieu d’admettre leur pertinence potentielle pour la procédure pénale étrangère.
S’agissant enfin des allégations de l’intéressée quant aux données électroniques en cause qui relèveraient de sa sphère privée et intime, respectivement, qui seraient couverts par le secret d’affaires de son employeur, celle-ci n’explique nullement en quoi l’intérêt privé au maintien desdits secrets primerait l’intérêt public à la manifestation de la vérité. N’en déplaise à l’intéressée, bien que les autorités pénales soient tenues à une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’exécuter une perquisition à l’égard d’un tiers à la procédure (art. 197 al. 2 CPP; DELLAGANA-SABRY, op. cit., p. 5 et 76), il n’en demeure pas moins que la présence de données effectivement non pertinentes et/ou relevant de la sphère privée et du secret d’affaires est un inconvénient potentiel inhérent à ce type de procédure, ne faisant pas obstacle à l’entraide. Il convient à cet égard de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité requérante vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
4.3 Infondés, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité sont, par conséquent, rejetés.
5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
6.
6.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 6.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 12 août 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Diego R. Gfeller - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).