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RR.2023.147

Bundesstrafgericht · 2024-01-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Sachverhalt

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 janvier 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.147 Procédure secondaire: RP.2023.38

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- la demande d’entraide du 31 mars 2023 du Parquet du Procureur du Roi de Mons (Belgique) aux autorités helvétiques (in act. 1.1, p. 1),

- la décision de l’Office fédéral de la justice du 6 avril 2023 délégant le traitement de la procédure d’assistance judiciaire au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) et désignant le canton de Vaud comme canton directeur (in act. 1.1, p. 1),

- la décision d’entrée en matière rendue par le MP-VD le 13 avril 2023 (in act. 1.1, p. 2),

- la décision de clôture partielle du MP-VD du 17 août 2023 ordonnant la transmission à l’autorité requérante, sous réserve de spécialité, des deux procès-verbaux d’audition de A. des 4 et 26 octobre 2022 (act. 1.1),

- le recours adressé le 18 septembre 2023 (cachet postal) par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans lequel il conclut, d’une part, à l’annulation – sous suite de frais et dépens – des décisions d’entrée en matière et de clôture du MP-VD et, d’autre part, à ce que l’assistance judiciaire lui soit allouée (act. 1, p. 2 s.),

- l’enregistrement du recours et de la requête d’assistance judiciaire sous les numéros RR.2023.147 et RP.2023.38 respectivement,

- la transmission, par courrier recommandé, du formulaire concernant la requête d’assistance judiciaire et impartissant au recourant un délai au 2 octobre 2023 pour retourner, à l’autorité de céans, le formulaire dûment rempli (RP.2023.38, act. 2),

- l’absence de réponse dans le délai imparti,

- la lettre recommandée du 10 octobre 2023, par laquelle l’autorité de céans a invité A. à verser, jusqu’au 23 octobre 2023, une avance de frais de CHF 2’000.-- (act. 3),

- l’avertissement au recourant qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,

- 3 -

et considérant:

- que dans la procédure de recours, la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]);

- qu’in casu, il n’y a pas lieu de déroger à la règle susdite, raison pour laquelle, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 3 et références citées);

- qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution;

- qu’à teneur de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire;

- que ce principe est concrétisé par l’art. 65 al. 1 PA qui retient que, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure;

- que, de pratique constante, la Cour de céans transmet à la partie qui requiert l’assistance judiciaire le formulaire en la matière, un tel procédé permettant d’avoir une vue d’ensemble de la situation financière de l’intéressé (état de la fortune, des revenus, des dettes, des dépenses, etc. [v. ATF 125 IV 161 consid. 4a]), étant précisé que la jurisprudence a déjà eu à souligner, à bon nombre de reprises, qu’une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3);

- 4 -

- qu’in casu, nonobstant la transmission du formulaire d’assistance judiciaire à A., ce dernier n’a jugé ni utile ni opportun de le remplir et le faire parvenir à la Cour des plaintes;

- qu’au vu de ce qui précède, l’autorité de céans a invité le prénommé à verser une avance de frais, un tel procédé étant conforme à l’art. 63 al. 1, 1re phrase PA (applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP) qui retient que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés;

- qu’à cet effet, un délai raisonnable a été imparti à A., ce dernier ayant par ailleurs été averti qu’à défaut de paiement il ne sera pas entré en matière sur son recours (v. art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

- que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

- que le défaut de paiement d’une avance de frais dans une procédure de recours entraîne automatiquement, lorsque les conséquences en sont clairement exposées au préalable, l’irrecevabilité de l’acte (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2022, 1C_346/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2; 1C_673/2020, 1C_717/202 du 30 décembre 2020 consid. 3.2);

- qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti (act. 3);

- que par conséquent le recours est irrecevable;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 janvier 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).