Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 27 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, suite à plusieurs annonces du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), une enquête à l’encontre de divers ressortissants espagnols soupçonnés d’avoir constitué des sociétés offshore utilisées par B. à des fins de blanchiment. Celui-ci aurait en qualité d’ancien responsable de l’urbanisme au sein de la Municipalité de Z. (Espagne), détourné des fonds publics, commis des actes de corruption et de trafic d’influence. L’enquête a également été ouverte contre C., D. et inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP puis étendue contre B., E., F. ainsi que G. (act. 1.1).
B. Dans le cadre de cette enquête nationale, le MPC a ordonné l’indentification de comptes bancaires, la production de documents ainsi que les séquestres de valeurs patrimoniales auprès des banques et sociétés en relation d’affaires avec les six prévenus.
C. Suite à une demande d’entraide judiciaire du MPC formée le 8 juin 2006 à l’Espagne, les autorités espagnoles en charge de la procédure étrangère connue sous le nom de « H. » ont transmis à la Suisse, le 21 juillet 2006, les premiers éléments recueillis dans le cadre de leur enquête et ont également requis le maintien du blocage sur les fonds découverts en Suisse pouvant être en rapport avec les faits sous enquête en Espagne.
D. Le MPC a établi que les six personnes poursuivies avaient toutes procédé, par le biais de comptes bancaires en Suisse, à des opérations financières relatives à des transactions immobilières dans la région de Z. qui apparaissaient comme étant liées à B. ou à des sociétés lui appartenant. L’enquête a mis en évidence la difficulté de pouvoir juger un jour en Suisse les six personnes visées, puisqu’elles étaient toutes ressortissantes espagnoles, actives professionnellement en Espagne, domiciliées dans ce pays et sans résidence habituelle en Suisse.
E. Le 13 juin 2007, une demande de délégation de la poursuite pénale a été adressée aux autorités espagnoles par la Suisse. Le Ministère espagnol de la Justice a par courrier du 9 octobre 2007 informé l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) qu’il acceptait la délégation de la procédure suisse.
- 3 -
F. Le 24 novembre 2006, en application de l’art. 79 al. 2 EIMP, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution d’une première demande d’entraide judiciaire espagnole datée du 20 novembre 2006, visant à obtenir des renseignements bancaires et le blocage de fonds déposés sur des comptes suisses se trouvant en lien avec d’autres personnes que les six prévenus concernés par la procédure du MPC (supra let. A). Le 5 décembre 2006, un complément à cette demande d’entraide a été directement présenté au MPC qui est entré en matière le 8 décembre 2006. Les autorités judiciaires espagnoles avaient ouvert, début 2006, une procédure pénale contre B., ancien responsable de l’urbanisme au sein de la Municipalité de Z. Elles le soupçonnaient d’avoir perçu, pendant des années, des centaines de millions d’euros de la part d’entrepreneurs en échange d’autorisations de construire et d’avoir ensuite blanchi le produit de son activité illégale par le biais de sociétés offshore.
G. Sur la base des éléments relatifs aux procédures menées en Espagne et en Suisse, les autorités espagnoles ont requis, dans une demande du 7 juillet 2008, la saisie de toutes les valeurs patrimoniales détenues auprès de trois établissements bancaires suisses par B., E., F. et G.
H. Suite à une ultérieure demande d’entraide espagnole du 17 avril 2017, faisant état du jugement notamment à l’encontre de F. le condamnant à une peine d’un an d’emprisonnement et à la confiscation de EUR 6'787'414 (act. 1.6), le MPC a rendu le 1er novembre 2018 diverses ordonnances d’obligation de dépôt et de remise de moyens de preuves en matière d’entraide judiciaire concernant les comptes visés par ladite demande. Parmi les relations bancaires visées figuraient les relations nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. AG in liquidation (ci-après: A. AG) auprès de la banque I.
I. Le 14 mars 2019, le MPC a rendu une décision incidente prononçant le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les deux comptes susmentionnés ouverts au nom de A. AG auprès de la banque I.
J. En complément à la demande du 17 avril 2017, les autorités espagnoles ont acheminé au MPC, une ordonnance complémentaire de jugement rendue le 11 septembre 2018 par l’Audience provinciale de Y., définitivement exécutoire depuis le 26 septembre 2018, ordonnant notamment la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. AG auprès de la banque I. (act. 1.1 et 12.6).
- 4 -
K. Par courrier du 4 avril 2019, le MPC a transmis à Me K., administrateur unique de A. AG, une copie de la demande d’entraide du 17 avril 2017 ainsi qu’une copie de l’ordonnance complémentaire de jugement du 11 septembre 2018, afin qu’il puisse se déterminer sur la demande de restitution des autorités espagnoles et sur une éventuelle remise simplifiée des fonds séquestrés, en application de l’art. 80c EIMP, dans un délai imparti au 29 mars 2019, prolongé au 8 mai 2019.
L. Sous la plume de son administrateur Me K., A. AG s’est opposée par écrit du 8 mai 2019 à toute remise anticipée des fonds selon l’art. 80c EIMP ainsi qu’au principe même d’une remise en vue de confiscation aux autorités requérantes.
M. Le 7 juin 2019, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la restitution de valeurs patrimoniales (art. 74a EIMP) déposées sur les relations nos 1 (CHF 59'095.45) et 2 (CHF 33'495.05) ouvertes auprès de la banque I., en exécution du jugement espagnol rendu le 4 octobre 2013 par l’Audience provinciale de Y. devenu définitif le 24 novembre 2015 (act. 1.1).
N. Le 10 juillet 2019, Me K. interjette recours au nom de la société A. AG. Il allègue la violation de l’art. 74a EIMP ainsi que de la CEDH. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance du MPC et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).
O. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé ses observations en date du 21 août 2019. Il conclut au rejet du recours en confirmant pour l’essentiel la décision attaquée (act. 11). Par écriture du 22 août 2019, le MPC informe ne pas avoir d’observation à formuler sur le recours de A. AG (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Espagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par les protocoles additionnels des 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et 17 mars 1978 (RS 0.353.12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Espagne. Est également applicable en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment d’argent, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Espagne le 1er décembre 1998.
E. 1.2 Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ainsi que son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5;118 Ib 547 consid. 1d). De jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
A. AG, laquelle agit par son liquidateur Me K., est titulaire des relations bancaires objets de la décision attaquée de sorte qu’elle a la qualité pour s’opposer à la remise des fonds (v. arrêt du Tribunal pénal
- 6 -
fédéral RR.2018.313 consid. 1.3; RR.2016.335 consid. 1.4; RR.2012.181 du 12 février 2013 consid. 2.3).
E. 1.4 Déposé dans les 30 jours (art. 80k EIMP) à compter de la notification de l’acte en question, le recours a été formé en temps utile.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
E. 2.1 Dans la décision entreprise, le MPC conclut à la remise aux autorités espagnoles de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de la société A. AG auprès de la banque I., en vertu de l’art. 74a EIMP.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 338 et les références citées). Les objets ou valeurs en questions comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2). S’agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévenu qu’elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le législateur helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre conservatoire ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit qu’il vaut titre d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation
- 7 -
est entré en force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant doit émaner d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative (ZIMMERMANN, op. cit., n° 338; ATF 123 II 595 consid. 5e p. 611). La Suisse en tant qu’Etat requis, n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La procédure instituée à l’art. 74a EIMP n’est pas une procédure d’exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 à 96 EIMP ne sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise peut s’assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est-à-dire qu’il s’agit bien de l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la récompense attribuée à l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d’une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).
E. 2.3.1 En exposant, pour l’essentiel, les mêmes griefs déjà soulevés devant l’autorité d’exécution (act. 1.1), la recourante soutient que la décision attaquée violerait l’art. 74a EIMP. Selon elle, la décision du Tribunal suprême de Madrid du 27 juillet 2015 (01. Sentencia 508, in dossier informatique produit par le MPC) ainsi que celle de l’Audience Provinciale de Y. du 11 septembre 2018 (in act. 12.6), sur lesquelles se fonde la demande de restitution, seraient viciées. Tout d’abord, la recourante soutient qu’elle n’a jamais été partie au procès espagnol et n’aurait jamais été informée, de quelque manière que ce soit, de l’ouverture de la procédure. De ce fait elle n’a pas pu avoir accès à la procédure et faire valoir ses droits en tant que tierce saisie. Ensuite, la recourante se plaint du fait que la demande d’entraide judiciaire espagnole du 17 avril 2017 viole les articles 127 du Code de procédure pénale espagnole et 24 de la Constitution espagnole puisque les valeurs confisquées à la recourante appartiennent à des tiers. Finalement, elle allègue que le simple fait que différentes entreprises et relations bancaires appartiennent à différents membres d’une même famille, notamment à J., fille de F., n’est pas un élément suffisant pour supposer une situation d’abus qui permette la confiscation.
E. 2.3.2 D’entrée de jeu, il sied de relever que la décision de confiscation espagnole est définitive et que l’autorité suisse n’a pas de raison de douter, eu égard aux faits et aux conclusions juridiques auxquelles sont parvenues les autorités étrangères, que les valeurs confisquées sont en lien avec les faits pour lesquels F. a été condamné. Le MPC a correctement fait usage de son large pouvoir d’appréciation (supra consid. 2.2) pour décider à quelles conditions la remise doit avoir lieu. Par ailleurs, il n’avait pas à se prononcer
- 8 -
sur le bien-fondé des décisions espagnoles mais, le cas échéant, simplement à s’assurer du respect des garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En l’espèce, aucun élément ne permet de douter du bon déroulement de la procédure espagnole.
E. 2.3.3 Les griefs de la recourante ne changent rien à ce qui précède. On voit mal pourquoi les autorités espagnoles auraient dû ménager un quelconque droit à la recourante lorsque l’enquête étrangère a permis d’établir, à satisfaction de droit, que le véritable ayant droit des fonds confisqués en Suisse était F. (v. notamment les résultats de l’enquête espagnole cités dans la décision attaquée, act. 1.1, p. 6). De la même manière, le grief consistant à se prévaloir d’une quelconque propriété des fonds en main de J. ne saurait faire obstacle à la confiscation. Dans ce cas également, la procédure espagnole a permis d’établir que la fille de F., J., n’était qu’un prête-nom, le véritable ayant droit économique des fonds sur les comptes litigieux était en définitive le père de celle-ci (v. notamment les résultats de l’enquête espagnole cités dans la décision attaquée, act. 1.1, p. 8). Cela étant, il eut été paradoxal, tant eu égard au droit espagnol que suisse, de protéger la mise en place de structures de sociétés opaques notamment à des fins de blanchiment d’argent. Ce qui précède exclut également, bien que justement non invoqué par la recourante, une quelconque bonne foi de sa part (art. 74a let. c EIMP).
E. 2.3.4 Finalement, dans la mesure où la recourante semble vouloir défendre les droits de J., le grief serait manifestement irrecevable. L’éventuel statut d’ayant droit économique sur les fonds litigieux exclut, de jurisprudence constante, la qualité pour recourir en matière d’entraide (supra consid. 1.3).
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3 La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 65 PA. Cependant, celle-ci n’a pas fait parvenir dans le délai imparti, le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété. Par ailleurs, la recourante s’est néanmoins acquittée de l’avance de frais. Aussi, la demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
- 9 -
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais.
- 10 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 mars 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 mars 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties
A. AG IN LIQUIDATION, représentée par Me K., avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP); Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.161 Procédure secondaire: RP.2019.40
- 2 -
Faits:
A. Le 27 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, suite à plusieurs annonces du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), une enquête à l’encontre de divers ressortissants espagnols soupçonnés d’avoir constitué des sociétés offshore utilisées par B. à des fins de blanchiment. Celui-ci aurait en qualité d’ancien responsable de l’urbanisme au sein de la Municipalité de Z. (Espagne), détourné des fonds publics, commis des actes de corruption et de trafic d’influence. L’enquête a également été ouverte contre C., D. et inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP puis étendue contre B., E., F. ainsi que G. (act. 1.1).
B. Dans le cadre de cette enquête nationale, le MPC a ordonné l’indentification de comptes bancaires, la production de documents ainsi que les séquestres de valeurs patrimoniales auprès des banques et sociétés en relation d’affaires avec les six prévenus.
C. Suite à une demande d’entraide judiciaire du MPC formée le 8 juin 2006 à l’Espagne, les autorités espagnoles en charge de la procédure étrangère connue sous le nom de « H. » ont transmis à la Suisse, le 21 juillet 2006, les premiers éléments recueillis dans le cadre de leur enquête et ont également requis le maintien du blocage sur les fonds découverts en Suisse pouvant être en rapport avec les faits sous enquête en Espagne.
D. Le MPC a établi que les six personnes poursuivies avaient toutes procédé, par le biais de comptes bancaires en Suisse, à des opérations financières relatives à des transactions immobilières dans la région de Z. qui apparaissaient comme étant liées à B. ou à des sociétés lui appartenant. L’enquête a mis en évidence la difficulté de pouvoir juger un jour en Suisse les six personnes visées, puisqu’elles étaient toutes ressortissantes espagnoles, actives professionnellement en Espagne, domiciliées dans ce pays et sans résidence habituelle en Suisse.
E. Le 13 juin 2007, une demande de délégation de la poursuite pénale a été adressée aux autorités espagnoles par la Suisse. Le Ministère espagnol de la Justice a par courrier du 9 octobre 2007 informé l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) qu’il acceptait la délégation de la procédure suisse.
- 3 -
F. Le 24 novembre 2006, en application de l’art. 79 al. 2 EIMP, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution d’une première demande d’entraide judiciaire espagnole datée du 20 novembre 2006, visant à obtenir des renseignements bancaires et le blocage de fonds déposés sur des comptes suisses se trouvant en lien avec d’autres personnes que les six prévenus concernés par la procédure du MPC (supra let. A). Le 5 décembre 2006, un complément à cette demande d’entraide a été directement présenté au MPC qui est entré en matière le 8 décembre 2006. Les autorités judiciaires espagnoles avaient ouvert, début 2006, une procédure pénale contre B., ancien responsable de l’urbanisme au sein de la Municipalité de Z. Elles le soupçonnaient d’avoir perçu, pendant des années, des centaines de millions d’euros de la part d’entrepreneurs en échange d’autorisations de construire et d’avoir ensuite blanchi le produit de son activité illégale par le biais de sociétés offshore.
G. Sur la base des éléments relatifs aux procédures menées en Espagne et en Suisse, les autorités espagnoles ont requis, dans une demande du 7 juillet 2008, la saisie de toutes les valeurs patrimoniales détenues auprès de trois établissements bancaires suisses par B., E., F. et G.
H. Suite à une ultérieure demande d’entraide espagnole du 17 avril 2017, faisant état du jugement notamment à l’encontre de F. le condamnant à une peine d’un an d’emprisonnement et à la confiscation de EUR 6'787'414 (act. 1.6), le MPC a rendu le 1er novembre 2018 diverses ordonnances d’obligation de dépôt et de remise de moyens de preuves en matière d’entraide judiciaire concernant les comptes visés par ladite demande. Parmi les relations bancaires visées figuraient les relations nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. AG in liquidation (ci-après: A. AG) auprès de la banque I.
I. Le 14 mars 2019, le MPC a rendu une décision incidente prononçant le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les deux comptes susmentionnés ouverts au nom de A. AG auprès de la banque I.
J. En complément à la demande du 17 avril 2017, les autorités espagnoles ont acheminé au MPC, une ordonnance complémentaire de jugement rendue le 11 septembre 2018 par l’Audience provinciale de Y., définitivement exécutoire depuis le 26 septembre 2018, ordonnant notamment la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. AG auprès de la banque I. (act. 1.1 et 12.6).
- 4 -
K. Par courrier du 4 avril 2019, le MPC a transmis à Me K., administrateur unique de A. AG, une copie de la demande d’entraide du 17 avril 2017 ainsi qu’une copie de l’ordonnance complémentaire de jugement du 11 septembre 2018, afin qu’il puisse se déterminer sur la demande de restitution des autorités espagnoles et sur une éventuelle remise simplifiée des fonds séquestrés, en application de l’art. 80c EIMP, dans un délai imparti au 29 mars 2019, prolongé au 8 mai 2019.
L. Sous la plume de son administrateur Me K., A. AG s’est opposée par écrit du 8 mai 2019 à toute remise anticipée des fonds selon l’art. 80c EIMP ainsi qu’au principe même d’une remise en vue de confiscation aux autorités requérantes.
M. Le 7 juin 2019, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la restitution de valeurs patrimoniales (art. 74a EIMP) déposées sur les relations nos 1 (CHF 59'095.45) et 2 (CHF 33'495.05) ouvertes auprès de la banque I., en exécution du jugement espagnol rendu le 4 octobre 2013 par l’Audience provinciale de Y. devenu définitif le 24 novembre 2015 (act. 1.1).
N. Le 10 juillet 2019, Me K. interjette recours au nom de la société A. AG. Il allègue la violation de l’art. 74a EIMP ainsi que de la CEDH. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance du MPC et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).
O. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé ses observations en date du 21 août 2019. Il conclut au rejet du recours en confirmant pour l’essentiel la décision attaquée (act. 11). Par écriture du 22 août 2019, le MPC informe ne pas avoir d’observation à formuler sur le recours de A. AG (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre l’Espagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par les protocoles additionnels des 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et 17 mars 1978 (RS 0.353.12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Espagne. Est également applicable en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment d’argent, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Espagne le 1er décembre 1998.
1.2 Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ainsi que son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5;118 Ib 547 consid. 1d). De jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
A. AG, laquelle agit par son liquidateur Me K., est titulaire des relations bancaires objets de la décision attaquée de sorte qu’elle a la qualité pour s’opposer à la remise des fonds (v. arrêt du Tribunal pénal
- 6 -
fédéral RR.2018.313 consid. 1.3; RR.2016.335 consid. 1.4; RR.2012.181 du 12 février 2013 consid. 2.3).
1.4 Déposé dans les 30 jours (art. 80k EIMP) à compter de la notification de l’acte en question, le recours a été formé en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans la décision entreprise, le MPC conclut à la remise aux autorités espagnoles de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de la société A. AG auprès de la banque I., en vertu de l’art. 74a EIMP.
2.2 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 338 et les références citées). Les objets ou valeurs en questions comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2). S’agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévenu qu’elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le législateur helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre conservatoire ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit qu’il vaut titre d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation
- 7 -
est entré en force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant doit émaner d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative (ZIMMERMANN, op. cit., n° 338; ATF 123 II 595 consid. 5e p. 611). La Suisse en tant qu’Etat requis, n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La procédure instituée à l’art. 74a EIMP n’est pas une procédure d’exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 à 96 EIMP ne sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise peut s’assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est-à-dire qu’il s’agit bien de l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la récompense attribuée à l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d’une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).
2.3
2.3.1 En exposant, pour l’essentiel, les mêmes griefs déjà soulevés devant l’autorité d’exécution (act. 1.1), la recourante soutient que la décision attaquée violerait l’art. 74a EIMP. Selon elle, la décision du Tribunal suprême de Madrid du 27 juillet 2015 (01. Sentencia 508, in dossier informatique produit par le MPC) ainsi que celle de l’Audience Provinciale de Y. du 11 septembre 2018 (in act. 12.6), sur lesquelles se fonde la demande de restitution, seraient viciées. Tout d’abord, la recourante soutient qu’elle n’a jamais été partie au procès espagnol et n’aurait jamais été informée, de quelque manière que ce soit, de l’ouverture de la procédure. De ce fait elle n’a pas pu avoir accès à la procédure et faire valoir ses droits en tant que tierce saisie. Ensuite, la recourante se plaint du fait que la demande d’entraide judiciaire espagnole du 17 avril 2017 viole les articles 127 du Code de procédure pénale espagnole et 24 de la Constitution espagnole puisque les valeurs confisquées à la recourante appartiennent à des tiers. Finalement, elle allègue que le simple fait que différentes entreprises et relations bancaires appartiennent à différents membres d’une même famille, notamment à J., fille de F., n’est pas un élément suffisant pour supposer une situation d’abus qui permette la confiscation.
2.3.2 D’entrée de jeu, il sied de relever que la décision de confiscation espagnole est définitive et que l’autorité suisse n’a pas de raison de douter, eu égard aux faits et aux conclusions juridiques auxquelles sont parvenues les autorités étrangères, que les valeurs confisquées sont en lien avec les faits pour lesquels F. a été condamné. Le MPC a correctement fait usage de son large pouvoir d’appréciation (supra consid. 2.2) pour décider à quelles conditions la remise doit avoir lieu. Par ailleurs, il n’avait pas à se prononcer
- 8 -
sur le bien-fondé des décisions espagnoles mais, le cas échéant, simplement à s’assurer du respect des garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En l’espèce, aucun élément ne permet de douter du bon déroulement de la procédure espagnole.
2.3.3 Les griefs de la recourante ne changent rien à ce qui précède. On voit mal pourquoi les autorités espagnoles auraient dû ménager un quelconque droit à la recourante lorsque l’enquête étrangère a permis d’établir, à satisfaction de droit, que le véritable ayant droit des fonds confisqués en Suisse était F. (v. notamment les résultats de l’enquête espagnole cités dans la décision attaquée, act. 1.1, p. 6). De la même manière, le grief consistant à se prévaloir d’une quelconque propriété des fonds en main de J. ne saurait faire obstacle à la confiscation. Dans ce cas également, la procédure espagnole a permis d’établir que la fille de F., J., n’était qu’un prête-nom, le véritable ayant droit économique des fonds sur les comptes litigieux était en définitive le père de celle-ci (v. notamment les résultats de l’enquête espagnole cités dans la décision attaquée, act. 1.1, p. 8). Cela étant, il eut été paradoxal, tant eu égard au droit espagnol que suisse, de protéger la mise en place de structures de sociétés opaques notamment à des fins de blanchiment d’argent. Ce qui précède exclut également, bien que justement non invoqué par la recourante, une quelconque bonne foi de sa part (art. 74a let. c EIMP).
2.3.4 Finalement, dans la mesure où la recourante semble vouloir défendre les droits de J., le grief serait manifestement irrecevable. L’éventuel statut d’ayant droit économique sur les fonds litigieux exclut, de jurisprudence constante, la qualité pour recourir en matière d’entraide (supra consid. 1.3).
2.4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 65 PA. Cependant, celle-ci n’a pas fait parvenir dans le délai imparti, le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété. Par ailleurs, la recourante s’est néanmoins acquittée de l’avance de frais. Aussi, la demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
- 9 -
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. 3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me K., avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).