Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Sachverhalt
A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 décembre 2019, le Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) a ouvert une procédure nationale n° STF D- 5/2019/10041518 pour blanchiment d’argent contre A. et I. En application de l’art. 67a EIMP, le MP-ZH a communiqué le 5 décembre 2019 aux autorités russes des informations concernant des soupçons selon lesquels les avoirs détenus aux noms des sociétés citées ci-après seraient issus du détournement de fonds effectués au préjudice de la société par actions Banque J., dès lors que les ayants droit économiques de ces sociétés sont A. et/ou I. La communication du MP-ZH concerne les relations bancaires ouvertes auprès de Banque K. nos 1 au nom de F. Limited dont les ayants droit économiques sont I. et A., 2 au nom de C. Corp. dont l’ayant droit économique est A., 3 au nom de D. Ltd dont l’ayant droit économique est I., 4 au nom de G. Ltd dont les ayants droit économiques sont I. et A. et 5 au nom de E. SA dont I. est ayant droit économique ainsi que le compte ouvert auprès de Banque L. n° 6 au nom de H. Ltd dont les ayants droit économiques sont A. et son épouse B. (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur 1/2, onglet A, communication du MP- ZH du 5 décembre 2019).
B. Le 27 janvier 2020, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé une commission rogatoire internationale datée du 20 décembre 2019 aux autorités suisses, laquelle a été transmise le 14 février 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au MP-GE pour exécution (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre de l’OFJ au MP-GE du 14 février 2020). La procédure des autorités russes porte sur des faits s’étant déroulés du 12 décembre 2017 au 14 décembre 2017, à Moscou. I., en sa qualité de président du Conseil d’administration de la Banque J., agissant de concert avec des tiers, notamment son frère A., aurait soustrait et détourné à leur profit des fonds d’environ 57'000'000'000.-- de roubles (environ USD 913'000'000.--) et USD 505'000'000.-- au détriment de Banque J., montants qui auraient été transférés à la société étrangère M. (RR.2020.159- 165 in act. 9, p. 1; act. 13.29; RR.2020.166-168 in act. 7, p. 1; act. 11.18).
C. Le 18 février 2020, le MP-GE est entré en matière sur ladite commission rogatoire et a ordonné la saisie conservatoire des avoirs déposés sur les comptes détenus par I. auprès de la Banque N. ainsi qu’une saisie probatoire de la documentation bancaire (RR.2020.159-165, act. 13.30; RR.2020.166- 168, act. 11.19; dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, ordonnance
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d’exécution du 18 février 2020).
D. Le 17 mars 2020, l’OFJ a transmis par voie électronique au MP-ZH deux écrits des autorités russes datés du 2 mars 2020, par lesquels celles-ci requièrent la documentation bancaire relative au compte n° 6 auprès de la Banque L. pour notamment la période du 1er janvier 2017 au 2 mars 2020 ainsi que nos 1, 2, 3, 4 et 5 auprès de Banque K. pour entre autres la période du 14 décembre 2017 au 31 décembre 2017 (RR.2020.159-165, act. 13.33; RR.2020.166-168, act. 11.22).
E. Le 19 mars 2020, le MP-ZH a octroyé un délai aux autorités russes au 30 juin 2020 pour le dépôt formel d’une demande d’entraide en vue du séquestre des comptes précités et visés par sa communication du 5 décembre 2019 (supra let. A; dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre du MP-ZH au Parquet général de la Fédération de Russie du 19 mars 2020; RR.2020.159-165, act. 13.34; RR.2020.166-168, act. 11.23).
F. Le 2 juin 2020, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire datée du 20 mai 2020. Le 10 juin 2020, l’OFJ a désigné le canton de Genève en tant que canton directeur pour l’exécution de cette dernière demande d’entraide et de toute requête complémentaire (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre de l’OFJ au MP-GE du 10 juin 2020).
G. Le 9 juin 2020, les autorités russes ont adressé une commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020 aux autorités suisses. L’OFJ a transmis celle-ci au MP-GE pour exécution le 18 juin 2020 (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre de l’OFJ au MP-GE du 18 juin 2020).
H. Le 18 juin 2020, le MP-GE a, par deux ordonnances d’exécution, prononcé la saisie conservatoire des avoirs des relations bancaires dans les livres de la banque Banque L. no 6 au nom de H. Ltd (RR.2020.166-168, act. 1.2) et auprès de la banque Banque K. nos 1 au nom de F. Limited, 2 au nom de C. Corp., 3 au nom de D. Ltd, 4 au nom de G. Ltd et 5 au nom de E. SA (RR.2020.159-165, act. 1.6; dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, ordonnances d’exécution du 18 juin 2020).
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I. Le 22 juin 2020, le MP-GE a requis l’OFJ qu’il réattribue la procédure d’entraide au MP-ZH (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, lettre du MP-GE du 22 juin 2020 à l’OFJ; RR.2020.159-165, act. 12.41; RR.2020.166- 168, act. 11.30).
J. Le 29 juin 2020, par deux mémoires distincts adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, A. et B., les sociétés C. Corp., D. Ltd, E. SA, F. Limited ainsi que G. Ltd ont interjeté recours contre l’ordonnance du MP- GE précitée relative aux relations bancaires ouvertes dans les livres de Banque K. (RR.2020.159-165, act. 1), alors que H. Ltd, A. et B. ont quant à eux interjeté recours contre l’ordonnance du MP-GE susmentionnée relative au compte ouvert auprès de Banque L. (RR.2020.166-168, act. 1). Les recourants concluent, en substance, à l’annulation des deux ordonnances d’exécution du 18 juin 2020 et à la levée des séquestres frappant leurs avoirs.
K. Par lettres recommandées du 2 juillet 2020, la Cour des plaintes a imparti un délai au 13 juillet 2020 aux recourants pour le versement des avances de frais et la remise de procurations relatives à D. Ltd et E. SA ainsi que des documents relatifs aux sociétés recourantes, démontrant qu’elles existaient au jour du dépôt des recours, indiquant l’identité des signataires des procurations produites ou à produire et les pouvoirs de représentation de ces derniers (RR.2020.159-165 et RR.2020.166-168, act. 3).
L. Le 13 juillet 2020, le conseil des recourants a indiqué ne pas être en possession de procurations aux noms de D. Ltd et E. SA et donc ne pas pouvoir représenter ces deux sociétés pour s’opposer au séquestre de leur compte respectif à la Banque K. (n° 3 pour D. Ltd et n° 5 pour E. SA; RR.2020.159-165, act. 4). À la même date, ledit conseil a transmis les documents requis concernant F. Limited, G. Ltd et H. Ltd (RR.2020.159-165, act. 4.1 à 4.8; RR.2020.166-168, act. 4.1 à 4.4) et a versé les avances de frais (RR.2020.159-165 et RR.2020.166-168, act. 5). Il a également informé la Cour des plaintes qu’il avait requis un extrait du registre du commerce concernant C. Corp. et qu’il le transmettrait dès sa réception (RR.2020.159- 165, act. 4).
M. Par pli du 14 juillet 2020, le conseil des recourants a envoyé à la Cour des plaintes un extrait du registre du commerce relatif à C. Corp. (RR.2020.159- 165, act. 6). Le 16 juillet 2020, ledit conseil a transmis des documents
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supplémentaires en lien avec C. Corp. (RR.2020.159-165, act. 8).
N. Invités à répondre (RR.2020.159-165, act. 7; RR.2020.166-168, act. 6), le MP-GE, le 24 juillet 2020, conclut à l’irrecevabilité des recours s’agissant de A. et B. et au surplus à leur rejet (RR.2020.159-165, act. 9; RR.2020.166- 168, act. 7) et l’OFJ, à la même date, conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2020.159-165, act. 10; RR.2020.166-168, act. 8).
O. Le 3 août 2020, le conseil des recourants a adressé à la Cour des plaintes des compléments d’écriture après avoir reçu copie du dossier du MP-GE le 2 juillet 2020. Dans ces écrits, les recourants déclarent persister dans leurs conclusions. Ils concluent en outre à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance d’entrée en matière du 18 février 2020 (supra let. C) ne peut pas constituer la base des ordonnances querellées ainsi qu’à ce que la Cour des plaintes sursoie à rendre une décision tant que l’OFJ n’aura pas traité la requête du MP-GE du 22 juin 2020 de réattribution du canton directeur au canton de Zurich et à ce qu’elle renvoie la question de l’entrée en matière sur les commissions rogatoires russes et la question de la nécessité d’un complément d’informations de la part des autorités russes pour ce qui est des saisies querellées (RR.2020.159-165, act. 13; RR.2020.166-168, act. 11).
P. Le 3 août 2020 également, le conseil des recourants a transmis à la Cour des plaintes un extrait du registre du commerce du 23 juillet 2020 relatif à la société C. Corp. (RR.2020.159-168, act. 14).
Q. Le 10 août 2020, le conseil des recourants a transmis à la Cour des plaintes de nouvelles pièces (RR.2020.159-168, act. 16 ss; RR.2020.166-168, act. 12 ss). À la même date, les recourants ont répliqué et persisté dans leurs conclusions (RR.2020.159-165, act. 17; RR.2020.166-168, act. 13). Le 12 août 2020, ledit conseil a remis des traductions accréditées relatives à ses derniers écrits (RR.2020.159-165, act. 18; RR.2020.166-168, act. 14).
R. Le 24 août 2020, le MP-GE a dupliqué et persiste dans ses conclusions. Quant à l’OFJ, il indique dans sa duplique du 27 août 2020 qu’il rejette les conclusions des recourants prises dans leurs répliques et rappelle qu’il a nommé le canton de Genève en tant que canton directeur le 10 juin 2020 et
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qu’il a informé ce dernier par téléphone du 6 juillet 2020 qu’il maintenait cette décision (RR.2020.159-165, act. 20 et 21; RR.2020.166-168, act. 16 et 17).
S. Par pli du 30 septembre 2020, le conseil des recourants a remis des nouvelles pièces à la Cour des plaintes, soit des déclarations de A. et B. concernant les origines de leurs fortunes. Le 2 octobre 2020, il a transmis les annexes en langue originale (russe ou anglais) desdites déclarations (RR.2020.159-165, act. 23 à 25; RR.2020.166-168, act. 19 à 21).
T. Le 1er décembre 2020, le conseil des recourants a produit des nouvelles pièces (RR.2020.159-165, act. 27 ss; RR.2020.166-168, act. 23 ss) ainsi que leur version traduite le 14 décembre 2020 (RR.2020.159-165, act. 30; RR.2020.166-168, act. 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). En l’espèce, peut également s'appliquer la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
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connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur un état de fait similaire, compte tenu du fait que les recourants sont représentés par le même avocat, il y a lieu de joindre les causes RR.2020.159-165 et RR.2020.166-168.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, le titulaire d’un compte bancaire saisi ou au sujet duquel des renseignements sont demandés ou transmis, a qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 526). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour agir (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005 consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008 consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999 consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002
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consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999 consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 529).
E. 1.4 En l’espèce, A. et B. n’étant titulaires d’aucun des comptes visés par l’entraide et ne prétendant pas que les sociétés dont ils sont ayants droit économiques seraient dissoutes, ils n’ont pas la qualité pour recourir et les deux recours doivent être déclarés irrecevables à leur égard. En outre, en l’absence de procurations concernant les sociétés D. Ltd et E. SA, le conseil des recourants ne peut valablement interjeter recours en leur nom. Par conséquent, le recours RR.2020.159-165 est irrecevable s’agissant de ces deux entités. Enfin, C. Corp. n’a pas transmis dans le délai octroyé les documents requis censés prouver son existence au moment du dépôt du recours et n’a au surplus pas requis de prolongation de délai pour ce faire malgré l’avertissement de la Cour de céans qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours (supra let. K). Selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3). Lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée). Dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem). Du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par
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conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence des sociétés recourantes au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire des procurations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par lesdites sociétés. C. Corp. n’a pas été en mesure de produire des documents établissant son existence dans le délai imparti. Ainsi le recours RR.2020.159-165 est également irrecevable à son égard.
E. 2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).
E. 2.1 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.3 et les références citées).
E. 2.2 Les recourants ne font valoir aucun préjudice immédiat et irréparable dans le cadre de leurs recours. Il sied dans ces circonstances de se demander si l’on se trouve dans l’hypothèse, qui permettrait toutefois d’entrer en matière sur ces derniers, où seule la saisie de valeurs patrimoniales a été requise. Le MP-GE a fondé les ordonnances de saisie querellées sur la demande complémentaire d’entraide russe du 20 mai 2020 (supra let. F). Dans ses réponses aux recours, le MP-GE affirme que selon la demande d’entraide complémentaire du 6 mai 2020 (supra let. G), transmise au MP-GE après
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celle du 20 mai 2020 malgré sa date antérieure, les « mesures requises étaient les mêmes que celles ressortant de la demande d’entraide complémentaire du 20 mai 2020, à savoir le séquestre des comptes [des recourants] » (RR.2020.159-165, act. 9, p. 3; RR.2020.166-168, act. 7, p. 3). Toutefois, il ressort de la commission rogatoire complémentaire datée du
E. 2.3 Ainsi, il ressort du dossier que non seulement l’Etat requérant a demandé la saisie de valeurs patrimoniales mais également la remise d’informations bancaires concernant les comptes en question. Il s’ensuit qu’une décision de clôture devrait être rendue à brève échéance à ce sujet et qu’il sera par conséquent possible de recourir contre celle-ci et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP).
Au vu de ce qui précède, les réquisits légaux et jurisprudentiels ne sont en l’occurrence pas satisfaits pour permettre un contrôle judiciaire des ordonnances querellées et une entrée en matière sur les recours.
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E. 2.4 Dès lors, les recours interjetés contre les ordonnances incidentes de saisies du MP-GE doivent être déclarés irrecevables.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
3.1 Puisque la Cour de céans ignore si les sociétés D. Ltd et E. SA, pour lesquelles il n’a pas été fourni de procurations, avaient l’intention de recourir, il ne sera pas perçu de frais judiciaire à leur égard.
3.2 Dans la mesure où A., B., les sociétés H. Ltd, C. Corp., F. Limited ainsi que G. Ltd ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6’000.--, montant couvert par les avances de frais d’un total de CHF 20'000.-- déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 14’000.--.
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E. 6 mai 2020 que les autorités russes souhaitent obtenir, outre le blocage des avoirs des recourants, des informations bancaires, notamment: « bei der Bank “K.” die Information über den Restbestand der Geldmittel auf den Konten Nr. 3, 5, 1, 4, 2 per Datum der Beschlagnahme anzufragen. Bei der Bank “L.” die Informationen über den Restbestand der Geldmittel auf dem Konto Nr. 6 per Datum der Beschlagnahme anzufragen. Auf Grund der Anfrage bei der Bank “K.” die Bescheinigungen über die Operationen mit Geldmitteln auf den Konten Nr. 3, 5, 1, 4, 2 für den Zeitraum ab 01.01.2017 bis 02.03.2020 und die Zahlungsdokumente über die Abwicklung der Bankoperationen auf diesen Konten im Zeitraum ab 01.01.2017 bis 02.03.2020 und die Zahlungsdokumente über die Abwicklung der Bankoperationen auf diesen Konten im Zeitraum ab 14.12.2017 bis 31.12.2017 aufzufordern. Auf Grund der Anfrage bei der Bank “L.” die Bescheinigungen über die Operationen mit Geldmitteln auf dem Konto Nr. 6 für den Zeitraum ab 01.01.2017 bis 02.03.2020 und die Zahlungsdokumente über die Abwicklung der Bankoperationen auf diesem Konto im Zeitraum ab 14.12.2017 bis 31.12.2017 anzufordern » (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020, p. 3).
Le MP-GE, dans le cadre d’une requête de mise sous scellés formée par le conseil des recourants, a par ailleurs informé ce dernier que « concernant la requête de mise sous scellés, à ce stade le [MP-GE] n’a reçu aucun document en lien avec l’ordonnance de blocage du 18 juin [2020]; lorsque cela sera le cas la procédure idoine sera initiée » (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, lettre du MP-GE du 26 juin 2020 au conseil des recourants).
Dispositiv
- Les causes RR.2020.158-165 et RR.2020.166-168 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis solidairement à la charge de A., B., H. Limited, C. Corp., F. Limited et G. Limited. Le solde de CHF 14'000.-- est restitué au conseil des recourants. Bellinzone, le 11 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 février 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C. CORP.,
4. D. LIMITED,
5. E. S.A.,
6. F. LIMITED,
7. G. LIMITED,
8. H. LIMITED, tous représentés par Me Fabian Teichmann,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2020.159-165 + RR.2020.166-168
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Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
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Faits:
A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 décembre 2019, le Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) a ouvert une procédure nationale n° STF D- 5/2019/10041518 pour blanchiment d’argent contre A. et I. En application de l’art. 67a EIMP, le MP-ZH a communiqué le 5 décembre 2019 aux autorités russes des informations concernant des soupçons selon lesquels les avoirs détenus aux noms des sociétés citées ci-après seraient issus du détournement de fonds effectués au préjudice de la société par actions Banque J., dès lors que les ayants droit économiques de ces sociétés sont A. et/ou I. La communication du MP-ZH concerne les relations bancaires ouvertes auprès de Banque K. nos 1 au nom de F. Limited dont les ayants droit économiques sont I. et A., 2 au nom de C. Corp. dont l’ayant droit économique est A., 3 au nom de D. Ltd dont l’ayant droit économique est I., 4 au nom de G. Ltd dont les ayants droit économiques sont I. et A. et 5 au nom de E. SA dont I. est ayant droit économique ainsi que le compte ouvert auprès de Banque L. n° 6 au nom de H. Ltd dont les ayants droit économiques sont A. et son épouse B. (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur 1/2, onglet A, communication du MP- ZH du 5 décembre 2019).
B. Le 27 janvier 2020, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé une commission rogatoire internationale datée du 20 décembre 2019 aux autorités suisses, laquelle a été transmise le 14 février 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au MP-GE pour exécution (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre de l’OFJ au MP-GE du 14 février 2020). La procédure des autorités russes porte sur des faits s’étant déroulés du 12 décembre 2017 au 14 décembre 2017, à Moscou. I., en sa qualité de président du Conseil d’administration de la Banque J., agissant de concert avec des tiers, notamment son frère A., aurait soustrait et détourné à leur profit des fonds d’environ 57'000'000'000.-- de roubles (environ USD 913'000'000.--) et USD 505'000'000.-- au détriment de Banque J., montants qui auraient été transférés à la société étrangère M. (RR.2020.159- 165 in act. 9, p. 1; act. 13.29; RR.2020.166-168 in act. 7, p. 1; act. 11.18).
C. Le 18 février 2020, le MP-GE est entré en matière sur ladite commission rogatoire et a ordonné la saisie conservatoire des avoirs déposés sur les comptes détenus par I. auprès de la Banque N. ainsi qu’une saisie probatoire de la documentation bancaire (RR.2020.159-165, act. 13.30; RR.2020.166- 168, act. 11.19; dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, ordonnance
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d’exécution du 18 février 2020).
D. Le 17 mars 2020, l’OFJ a transmis par voie électronique au MP-ZH deux écrits des autorités russes datés du 2 mars 2020, par lesquels celles-ci requièrent la documentation bancaire relative au compte n° 6 auprès de la Banque L. pour notamment la période du 1er janvier 2017 au 2 mars 2020 ainsi que nos 1, 2, 3, 4 et 5 auprès de Banque K. pour entre autres la période du 14 décembre 2017 au 31 décembre 2017 (RR.2020.159-165, act. 13.33; RR.2020.166-168, act. 11.22).
E. Le 19 mars 2020, le MP-ZH a octroyé un délai aux autorités russes au 30 juin 2020 pour le dépôt formel d’une demande d’entraide en vue du séquestre des comptes précités et visés par sa communication du 5 décembre 2019 (supra let. A; dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre du MP-ZH au Parquet général de la Fédération de Russie du 19 mars 2020; RR.2020.159-165, act. 13.34; RR.2020.166-168, act. 11.23).
F. Le 2 juin 2020, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire datée du 20 mai 2020. Le 10 juin 2020, l’OFJ a désigné le canton de Genève en tant que canton directeur pour l’exécution de cette dernière demande d’entraide et de toute requête complémentaire (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre de l’OFJ au MP-GE du 10 juin 2020).
G. Le 9 juin 2020, les autorités russes ont adressé une commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020 aux autorités suisses. L’OFJ a transmis celle-ci au MP-GE pour exécution le 18 juin 2020 (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, lettre de l’OFJ au MP-GE du 18 juin 2020).
H. Le 18 juin 2020, le MP-GE a, par deux ordonnances d’exécution, prononcé la saisie conservatoire des avoirs des relations bancaires dans les livres de la banque Banque L. no 6 au nom de H. Ltd (RR.2020.166-168, act. 1.2) et auprès de la banque Banque K. nos 1 au nom de F. Limited, 2 au nom de C. Corp., 3 au nom de D. Ltd, 4 au nom de G. Ltd et 5 au nom de E. SA (RR.2020.159-165, act. 1.6; dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, ordonnances d’exécution du 18 juin 2020).
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I. Le 22 juin 2020, le MP-GE a requis l’OFJ qu’il réattribue la procédure d’entraide au MP-ZH (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, lettre du MP-GE du 22 juin 2020 à l’OFJ; RR.2020.159-165, act. 12.41; RR.2020.166- 168, act. 11.30).
J. Le 29 juin 2020, par deux mémoires distincts adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, A. et B., les sociétés C. Corp., D. Ltd, E. SA, F. Limited ainsi que G. Ltd ont interjeté recours contre l’ordonnance du MP- GE précitée relative aux relations bancaires ouvertes dans les livres de Banque K. (RR.2020.159-165, act. 1), alors que H. Ltd, A. et B. ont quant à eux interjeté recours contre l’ordonnance du MP-GE susmentionnée relative au compte ouvert auprès de Banque L. (RR.2020.166-168, act. 1). Les recourants concluent, en substance, à l’annulation des deux ordonnances d’exécution du 18 juin 2020 et à la levée des séquestres frappant leurs avoirs.
K. Par lettres recommandées du 2 juillet 2020, la Cour des plaintes a imparti un délai au 13 juillet 2020 aux recourants pour le versement des avances de frais et la remise de procurations relatives à D. Ltd et E. SA ainsi que des documents relatifs aux sociétés recourantes, démontrant qu’elles existaient au jour du dépôt des recours, indiquant l’identité des signataires des procurations produites ou à produire et les pouvoirs de représentation de ces derniers (RR.2020.159-165 et RR.2020.166-168, act. 3).
L. Le 13 juillet 2020, le conseil des recourants a indiqué ne pas être en possession de procurations aux noms de D. Ltd et E. SA et donc ne pas pouvoir représenter ces deux sociétés pour s’opposer au séquestre de leur compte respectif à la Banque K. (n° 3 pour D. Ltd et n° 5 pour E. SA; RR.2020.159-165, act. 4). À la même date, ledit conseil a transmis les documents requis concernant F. Limited, G. Ltd et H. Ltd (RR.2020.159-165, act. 4.1 à 4.8; RR.2020.166-168, act. 4.1 à 4.4) et a versé les avances de frais (RR.2020.159-165 et RR.2020.166-168, act. 5). Il a également informé la Cour des plaintes qu’il avait requis un extrait du registre du commerce concernant C. Corp. et qu’il le transmettrait dès sa réception (RR.2020.159- 165, act. 4).
M. Par pli du 14 juillet 2020, le conseil des recourants a envoyé à la Cour des plaintes un extrait du registre du commerce relatif à C. Corp. (RR.2020.159- 165, act. 6). Le 16 juillet 2020, ledit conseil a transmis des documents
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supplémentaires en lien avec C. Corp. (RR.2020.159-165, act. 8).
N. Invités à répondre (RR.2020.159-165, act. 7; RR.2020.166-168, act. 6), le MP-GE, le 24 juillet 2020, conclut à l’irrecevabilité des recours s’agissant de A. et B. et au surplus à leur rejet (RR.2020.159-165, act. 9; RR.2020.166- 168, act. 7) et l’OFJ, à la même date, conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2020.159-165, act. 10; RR.2020.166-168, act. 8).
O. Le 3 août 2020, le conseil des recourants a adressé à la Cour des plaintes des compléments d’écriture après avoir reçu copie du dossier du MP-GE le 2 juillet 2020. Dans ces écrits, les recourants déclarent persister dans leurs conclusions. Ils concluent en outre à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance d’entrée en matière du 18 février 2020 (supra let. C) ne peut pas constituer la base des ordonnances querellées ainsi qu’à ce que la Cour des plaintes sursoie à rendre une décision tant que l’OFJ n’aura pas traité la requête du MP-GE du 22 juin 2020 de réattribution du canton directeur au canton de Zurich et à ce qu’elle renvoie la question de l’entrée en matière sur les commissions rogatoires russes et la question de la nécessité d’un complément d’informations de la part des autorités russes pour ce qui est des saisies querellées (RR.2020.159-165, act. 13; RR.2020.166-168, act. 11).
P. Le 3 août 2020 également, le conseil des recourants a transmis à la Cour des plaintes un extrait du registre du commerce du 23 juillet 2020 relatif à la société C. Corp. (RR.2020.159-168, act. 14).
Q. Le 10 août 2020, le conseil des recourants a transmis à la Cour des plaintes de nouvelles pièces (RR.2020.159-168, act. 16 ss; RR.2020.166-168, act. 12 ss). À la même date, les recourants ont répliqué et persisté dans leurs conclusions (RR.2020.159-165, act. 17; RR.2020.166-168, act. 13). Le 12 août 2020, ledit conseil a remis des traductions accréditées relatives à ses derniers écrits (RR.2020.159-165, act. 18; RR.2020.166-168, act. 14).
R. Le 24 août 2020, le MP-GE a dupliqué et persiste dans ses conclusions. Quant à l’OFJ, il indique dans sa duplique du 27 août 2020 qu’il rejette les conclusions des recourants prises dans leurs répliques et rappelle qu’il a nommé le canton de Genève en tant que canton directeur le 10 juin 2020 et
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qu’il a informé ce dernier par téléphone du 6 juillet 2020 qu’il maintenait cette décision (RR.2020.159-165, act. 20 et 21; RR.2020.166-168, act. 16 et 17).
S. Par pli du 30 septembre 2020, le conseil des recourants a remis des nouvelles pièces à la Cour des plaintes, soit des déclarations de A. et B. concernant les origines de leurs fortunes. Le 2 octobre 2020, il a transmis les annexes en langue originale (russe ou anglais) desdites déclarations (RR.2020.159-165, act. 23 à 25; RR.2020.166-168, act. 19 à 21).
T. Le 1er décembre 2020, le conseil des recourants a produit des nouvelles pièces (RR.2020.159-165, act. 27 ss; RR.2020.166-168, act. 23 ss) ainsi que leur version traduite le 14 décembre 2020 (RR.2020.159-165, act. 30; RR.2020.166-168, act. 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). En l’espèce, peut également s'appliquer la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
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connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur un état de fait similaire, compte tenu du fait que les recourants sont représentés par le même avocat, il y a lieu de joindre les causes RR.2020.159-165 et RR.2020.166-168.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, le titulaire d’un compte bancaire saisi ou au sujet duquel des renseignements sont demandés ou transmis, a qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 526). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour agir (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005 consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008 consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999 consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002
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consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999 consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 529).
1.4 En l’espèce, A. et B. n’étant titulaires d’aucun des comptes visés par l’entraide et ne prétendant pas que les sociétés dont ils sont ayants droit économiques seraient dissoutes, ils n’ont pas la qualité pour recourir et les deux recours doivent être déclarés irrecevables à leur égard. En outre, en l’absence de procurations concernant les sociétés D. Ltd et E. SA, le conseil des recourants ne peut valablement interjeter recours en leur nom. Par conséquent, le recours RR.2020.159-165 est irrecevable s’agissant de ces deux entités. Enfin, C. Corp. n’a pas transmis dans le délai octroyé les documents requis censés prouver son existence au moment du dépôt du recours et n’a au surplus pas requis de prolongation de délai pour ce faire malgré l’avertissement de la Cour de céans qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours (supra let. K). Selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3). Lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée). Dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem). Du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par
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conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence des sociétés recourantes au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire des procurations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par lesdites sociétés. C. Corp. n’a pas été en mesure de produire des documents établissant son existence dans le délai imparti. Ainsi le recours RR.2020.159-165 est également irrecevable à son égard.
2. Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).
2.1 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.3 et les références citées).
2.2 Les recourants ne font valoir aucun préjudice immédiat et irréparable dans le cadre de leurs recours. Il sied dans ces circonstances de se demander si l’on se trouve dans l’hypothèse, qui permettrait toutefois d’entrer en matière sur ces derniers, où seule la saisie de valeurs patrimoniales a été requise. Le MP-GE a fondé les ordonnances de saisie querellées sur la demande complémentaire d’entraide russe du 20 mai 2020 (supra let. F). Dans ses réponses aux recours, le MP-GE affirme que selon la demande d’entraide complémentaire du 6 mai 2020 (supra let. G), transmise au MP-GE après
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celle du 20 mai 2020 malgré sa date antérieure, les « mesures requises étaient les mêmes que celles ressortant de la demande d’entraide complémentaire du 20 mai 2020, à savoir le séquestre des comptes [des recourants] » (RR.2020.159-165, act. 9, p. 3; RR.2020.166-168, act. 7, p. 3). Toutefois, il ressort de la commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020 que les autorités russes souhaitent obtenir, outre le blocage des avoirs des recourants, des informations bancaires, notamment: « bei der Bank “K.” die Information über den Restbestand der Geldmittel auf den Konten Nr. 3, 5, 1, 4, 2 per Datum der Beschlagnahme anzufragen. Bei der Bank “L.” die Informationen über den Restbestand der Geldmittel auf dem Konto Nr. 6 per Datum der Beschlagnahme anzufragen. Auf Grund der Anfrage bei der Bank “K.” die Bescheinigungen über die Operationen mit Geldmitteln auf den Konten Nr. 3, 5, 1, 4, 2 für den Zeitraum ab 01.01.2017 bis 02.03.2020 und die Zahlungsdokumente über die Abwicklung der Bankoperationen auf diesen Konten im Zeitraum ab 01.01.2017 bis 02.03.2020 und die Zahlungsdokumente über die Abwicklung der Bankoperationen auf diesen Konten im Zeitraum ab 14.12.2017 bis 31.12.2017 aufzufordern. Auf Grund der Anfrage bei der Bank “L.” die Bescheinigungen über die Operationen mit Geldmitteln auf dem Konto Nr. 6 für den Zeitraum ab 01.01.2017 bis 02.03.2020 und die Zahlungsdokumente über die Abwicklung der Bankoperationen auf diesem Konto im Zeitraum ab 14.12.2017 bis 31.12.2017 anzufordern » (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet A, commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020, p. 3).
Le MP-GE, dans le cadre d’une requête de mise sous scellés formée par le conseil des recourants, a par ailleurs informé ce dernier que « concernant la requête de mise sous scellés, à ce stade le [MP-GE] n’a reçu aucun document en lien avec l’ordonnance de blocage du 18 juin [2020]; lorsque cela sera le cas la procédure idoine sera initiée » (dossier du MP-GE, classeur 1/2, onglet C, lettre du MP-GE du 26 juin 2020 au conseil des recourants).
2.3 Ainsi, il ressort du dossier que non seulement l’Etat requérant a demandé la saisie de valeurs patrimoniales mais également la remise d’informations bancaires concernant les comptes en question. Il s’ensuit qu’une décision de clôture devrait être rendue à brève échéance à ce sujet et qu’il sera par conséquent possible de recourir contre celle-ci et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP).
Au vu de ce qui précède, les réquisits légaux et jurisprudentiels ne sont en l’occurrence pas satisfaits pour permettre un contrôle judiciaire des ordonnances querellées et une entrée en matière sur les recours.
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2.4 Dès lors, les recours interjetés contre les ordonnances incidentes de saisies du MP-GE doivent être déclarés irrecevables.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
3.1 Puisque la Cour de céans ignore si les sociétés D. Ltd et E. SA, pour lesquelles il n’a pas été fourni de procurations, avaient l’intention de recourir, il ne sera pas perçu de frais judiciaire à leur égard.
3.2 Dans la mesure où A., B., les sociétés H. Ltd, C. Corp., F. Limited ainsi que G. Ltd ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6’000.--, montant couvert par les avances de frais d’un total de CHF 20'000.-- déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 14’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2020.158-165 et RR.2020.166-168 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis solidairement à la charge de A., B., H. Limited, C. Corp., F. Limited et G. Limited. Le solde de CHF 14'000.-- est restitué au conseil des recourants.
Bellinzone, le 11 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Fabian Teichmann - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).