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RR.2023.26

Bundesstrafgericht · 2024-09-02 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie; renvoi du Tribunal fédéral (ATF 149 IV 144 [arrêt 1C_477/2022 du 20 janvier 2023]); remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

Sachverhalt

A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 décembre 2019, le Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) a ouvert une procédure nationale n° STR D- 5/2019/10041518 pour blanchiment d’argent contre B. et C. En application de l’art. 67a EIMP, le MP-ZH a communiqué le 5 décembre 2019 aux autorités russes des informations concernant des soupçons selon lesquels les avoirs détenus notamment sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société A. Limited auprès de la banque D. seraient issus du détournement de fonds effectués au préjudice de la société par actions E., dès lors que les ayants droit économiques de ce compte sont B. et son épouse F.

B. Le 27 janvier 2020, le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide internationale pénale datée du 20 décembre 2019. Celle-ci a été transmise le 14 février 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution. La procédure des autorités russes porte sur des faits s’étant déroulés du 12 décembre au 14 décembre 2017, à Moscou. C., en sa qualité de président du Conseil d’administration de la banque E., agissant de concert avec des tiers, notamment son frère B., auraient soustrait et détourné à leur profit des fonds d’environ 57'000'000'000.-- de roubles (environ USD 913'000'000.--) et USD 505'000'000.-- au détriment de la banque E., montants qui auraient été transférés à la société étrangère G. B.V.

C. Le 2 juin 2020, les autorités russes ont adressé une commission rogatoire complémentaire datée du 20 mai 2020 dont l’exécution a été déléguée par l’OFJ au MP-GE le 10 juin 2020, celle-là étant en lien avec l’état de fait présenté dans la demande d’entraide russe du 20 décembre 2019. L’autorité requérante a notamment précisé dans ladite demande d’entraide que le séquestre du compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque D. était requis à des fins de confiscation ultérieure des fonds en vue de la réparation du préjudice causé, soit d’allocation au lésé.

D. Le 9 juin 2020, le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé une commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020 aux autorités suisses. L’OFJ a transmis celle-ci au MP-GE pour exécution le 18 juin 2020. Les mesures requises dans la demande d’entraide du 6 mai 2020 étaient en partie les mêmes que celles ressortant de la demande d’entraide

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complémentaire du 20 mai 2020, à savoir notamment le séquestre du compte précité ainsi que de la documentation bancaire y relative.

E. Par ordonnance du 18 juin 2020, le MP-GE a prononcé la saisie conservatoire des avoirs sur la relation n° 1.

F. Le 29 juin 2020, B., F. et A. Ltd ont interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.159-165 + RR.2020.166-168 du 11 février 2021, let. J). Le recours a été déclaré irrecevable.

G. Le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé une demande d’entraide complémentaire, datée du 31 mars 2020, aux autorités suisses le 21 juillet 2020, qui a été transmise au MP-GE le 10 septembre 2020 pour exécution.

H. Par ordonnance de clôture partielle du 9 avril 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 2, 3, 4, 5 et 6.

I. Le 10 mai 2021, A. Ltd a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé.

J. Par lettre recommandée du 25 mars 2022, la Cour des plaintes a invité les parties à la procédure de recours à se déterminer sur la question de l’octroi de l’entraide internationale en matière pénale à l’égard de la Russie suite à l’attaque de l’Ukraine le 24 février 2022.

K. Le 4 avril 2022, l’OFJ a informé qu’il avait décidé de suspendre l’entraide judiciaire à la Fédération de Russie, du moins jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 du 30 août 2022, let. A à Y).

L. Par arrêt RR.2021.76 du 30 août 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours de A. Ltd, a refusé l’entraide à la Russie et

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a levé le séquestre frappant les avoirs de la recourante.

M. L’OFJ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt susmentionné. Le 30 janvier 2023, notre Haute Cour a admis ledit recours et renvoyé la cause à la Cour des plaintes afin qu’elle suspende la procédure et ordonne le maintien de la saisie ordonnée le 18 juin 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2022, dispositif non publié in ATF 149 IV 144).

N. Le 22 février 2023, la Cour des plaintes a invité A. Ltd, le MP-GE et l’OFJ à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (act. 2). Le MP- GE n’a pas donné suite à dite invitation.

O. Le 2 mars 2023, l’OFJ renonce à se déterminer au sujet de l’arrêt précité (act. 3). A. Ltd a quant à elle remis ses observations le 17 mars 2023 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phrase de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Dans ce dernier cas, s’applique le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 104 IV 276 consid. 3b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale, respectivement le Tribunal pénal fédéral, sont liés à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation

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juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.248-250 du 16 février 2021 consid. 1).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

E. 2.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeurent régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncé (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

E. 2.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République du canton de Genève et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes ».

E. 4 A. Ltd fait valoir qu’il est absolument injustifiable de prétendre suspendre la procédure d’entraide avant même d’avoir examiné les objections soulevées par la recourante dans son recours du 10 mai 2021, et ce indépendamment de la situation résultant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine depuis février 2022. Elle estime que les conditions de l’entraide ne sont pas réalisées en l’espèce et affirme qu’une suspension avant l’examen du recours de A. Ltd ne se justifie en aucune manière et porte gravement atteinte au droit à un contrôle judiciaire de ces décisions, lequel doit s’exercer dans le respect du principe de célérité. A défaut, il en résulterait un déni de justice et une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété (act. 11).

E. 5 Le présent arrêt est rendu en application de l’ATF 149 IV 144.

E. 5.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (supra consid. 2.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 4 avril 2022 (idem, let. C. et consid. 2.5; supra let. K).

E. 5.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les

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autorités russes aux autorités helvétiques le 27 janvier 2020, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée du séquestre en cause entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement.

E. 5.3 Le Tribunal fédéral a souligné dans son arrêt de renvoi (ATF 149 IV 144) et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisie demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses. L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre, en vigueur depuis le 18 juin 2020, dure depuis environ quatre ans, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. notamment ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A_302/2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale, la règle étant que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

E. 5.4 Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et puisque l’entraide avec la Russie est toujours actuellement suspendue, il sied de maintenir la saisie conservatoire ordonnée sur le compte n° 1 détenu par A. Ltd et de

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suspendre au surplus la procédure RR.2021.76.

E. 6 Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

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Dispositiv
  1. La cause RR.2021.76 est suspendue.
  2. La saisie ordonnée le 18 juin 2020 est maintenue.
  3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond. Bellinzone, le 2 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. LTD, représentée par Me Vincent Solari, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Renvoi du Tribunal fédéral (ATF 149 IV 144 [arrêt 1C_477/2022 du 20 janvier 2023]); remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.26

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Faits:

A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 décembre 2019, le Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) a ouvert une procédure nationale n° STR D- 5/2019/10041518 pour blanchiment d’argent contre B. et C. En application de l’art. 67a EIMP, le MP-ZH a communiqué le 5 décembre 2019 aux autorités russes des informations concernant des soupçons selon lesquels les avoirs détenus notamment sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société A. Limited auprès de la banque D. seraient issus du détournement de fonds effectués au préjudice de la société par actions E., dès lors que les ayants droit économiques de ce compte sont B. et son épouse F.

B. Le 27 janvier 2020, le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide internationale pénale datée du 20 décembre 2019. Celle-ci a été transmise le 14 février 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution. La procédure des autorités russes porte sur des faits s’étant déroulés du 12 décembre au 14 décembre 2017, à Moscou. C., en sa qualité de président du Conseil d’administration de la banque E., agissant de concert avec des tiers, notamment son frère B., auraient soustrait et détourné à leur profit des fonds d’environ 57'000'000'000.-- de roubles (environ USD 913'000'000.--) et USD 505'000'000.-- au détriment de la banque E., montants qui auraient été transférés à la société étrangère G. B.V.

C. Le 2 juin 2020, les autorités russes ont adressé une commission rogatoire complémentaire datée du 20 mai 2020 dont l’exécution a été déléguée par l’OFJ au MP-GE le 10 juin 2020, celle-là étant en lien avec l’état de fait présenté dans la demande d’entraide russe du 20 décembre 2019. L’autorité requérante a notamment précisé dans ladite demande d’entraide que le séquestre du compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque D. était requis à des fins de confiscation ultérieure des fonds en vue de la réparation du préjudice causé, soit d’allocation au lésé.

D. Le 9 juin 2020, le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé une commission rogatoire complémentaire datée du 6 mai 2020 aux autorités suisses. L’OFJ a transmis celle-ci au MP-GE pour exécution le 18 juin 2020. Les mesures requises dans la demande d’entraide du 6 mai 2020 étaient en partie les mêmes que celles ressortant de la demande d’entraide

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complémentaire du 20 mai 2020, à savoir notamment le séquestre du compte précité ainsi que de la documentation bancaire y relative.

E. Par ordonnance du 18 juin 2020, le MP-GE a prononcé la saisie conservatoire des avoirs sur la relation n° 1.

F. Le 29 juin 2020, B., F. et A. Ltd ont interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.159-165 + RR.2020.166-168 du 11 février 2021, let. J). Le recours a été déclaré irrecevable.

G. Le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé une demande d’entraide complémentaire, datée du 31 mars 2020, aux autorités suisses le 21 juillet 2020, qui a été transmise au MP-GE le 10 septembre 2020 pour exécution.

H. Par ordonnance de clôture partielle du 9 avril 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 2, 3, 4, 5 et 6.

I. Le 10 mai 2021, A. Ltd a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé.

J. Par lettre recommandée du 25 mars 2022, la Cour des plaintes a invité les parties à la procédure de recours à se déterminer sur la question de l’octroi de l’entraide internationale en matière pénale à l’égard de la Russie suite à l’attaque de l’Ukraine le 24 février 2022.

K. Le 4 avril 2022, l’OFJ a informé qu’il avait décidé de suspendre l’entraide judiciaire à la Fédération de Russie, du moins jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 du 30 août 2022, let. A à Y).

L. Par arrêt RR.2021.76 du 30 août 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours de A. Ltd, a refusé l’entraide à la Russie et

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a levé le séquestre frappant les avoirs de la recourante.

M. L’OFJ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt susmentionné. Le 30 janvier 2023, notre Haute Cour a admis ledit recours et renvoyé la cause à la Cour des plaintes afin qu’elle suspende la procédure et ordonne le maintien de la saisie ordonnée le 18 juin 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2022, dispositif non publié in ATF 149 IV 144).

N. Le 22 février 2023, la Cour des plaintes a invité A. Ltd, le MP-GE et l’OFJ à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (act. 2). Le MP- GE n’a pas donné suite à dite invitation.

O. Le 2 mars 2023, l’OFJ renonce à se déterminer au sujet de l’arrêt précité (act. 3). A. Ltd a quant à elle remis ses observations le 17 mars 2023 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phrase de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Dans ce dernier cas, s’applique le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 104 IV 276 consid. 3b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale, respectivement le Tribunal pénal fédéral, sont liés à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation

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juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.248-250 du 16 février 2021 consid. 1).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

2.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeurent régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncé (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

2.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3. Par arrêt 1C_44/2022 du 30 janvier 2023, publié aux ATF 149 IV 144, le Tribunal fédéral a décidé:

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« 1. Le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes afin qu’elle suspende la procédure; la saisie ordonnée le 18 juin 2020 est maintenue.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée [A. Ltd]. Il n’est pas alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République du canton de Genève et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes ».

4. A. Ltd fait valoir qu’il est absolument injustifiable de prétendre suspendre la procédure d’entraide avant même d’avoir examiné les objections soulevées par la recourante dans son recours du 10 mai 2021, et ce indépendamment de la situation résultant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine depuis février 2022. Elle estime que les conditions de l’entraide ne sont pas réalisées en l’espèce et affirme qu’une suspension avant l’examen du recours de A. Ltd ne se justifie en aucune manière et porte gravement atteinte au droit à un contrôle judiciaire de ces décisions, lequel doit s’exercer dans le respect du principe de célérité. A défaut, il en résulterait un déni de justice et une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété (act. 11).

5. Le présent arrêt est rendu en application de l’ATF 149 IV 144.

5.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (supra consid. 2.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 4 avril 2022 (idem, let. C. et consid. 2.5; supra let. K).

5.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les

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autorités russes aux autorités helvétiques le 27 janvier 2020, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée du séquestre en cause entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement.

5.3 Le Tribunal fédéral a souligné dans son arrêt de renvoi (ATF 149 IV 144) et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisie demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses. L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre, en vigueur depuis le 18 juin 2020, dure depuis environ quatre ans, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. notamment ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A_302/2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale, la règle étant que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

5.4 Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et puisque l’entraide avec la Russie est toujours actuellement suspendue, il sied de maintenir la saisie conservatoire ordonnée sur le compte n° 1 détenu par A. Ltd et de

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suspendre au surplus la procédure RR.2021.76.

6. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause RR.2021.76 est suspendue.

2. La saisie ordonnée le 18 juin 2020 est maintenue.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 2 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Solari - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).