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RR.2021.122

Bundesstrafgericht · 2024-04-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie; durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 septembre 2019, le Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) a ouvert une procédure nationale pour blanchiment d’argent (référencée n° STR D-5/2019/10041518).

B. Le 5 décembre 2019, le MP-ZH a communiqué aux autorités russes des informations concernant des soupçons que les avoirs détenus notamment sur les comptes nos 1, 2, 3 et 4 ouverts auprès de la banque D. respectivement aux noms de A. Limited, C. Corp. BVI, E. Ltd BVI et B. Ltd seraient issus du détournement de fonds effectué au préjudice de la banque F.

C. Le 20 décembre 2019, le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire internationale pénale. L’autorité requérante y expose qu’entre le 12 et 14 décembre 2017, à Moscou, G., en sa qualité de président du Conseil d’administration de la société publique par actions F., agissant de concert avec des tiers, notamment son frère H., auraient soustrait et détourné à leur profit des fonds d’environ 57'000'000'000.-- de roubles (environ USD 913'000'000.--) et USD 505'000'000.-- au détriment de cette dernière, lesquels auraient été transférés à la société étrangère I. B.V. (in act. 1.4).

D. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, le 10 juin 2020, désigné le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) en tant qu’autorité d’exécution et lui a transmis la demande d’entraide complémentaire des autorités russes du 20 mai 2020 (in act. 1.4, p. 2).

E. Le 18 juin 2020, l’OFJ a transmis au MP-GE la demande d’entraide complémentaire des autorités russes du 6 mai 2020 (in act. 1.4, p. 2).

F. Le MP-GE a ordonné le 18 juin 2020 la saisie conservatoire, en exécution de la demande précitée, sur les avoirs des relations nos 2 au nom de C. Corp., 3 au nom de E. Ltd, 4 au nom de B. Ltd et 1 au nom de A. Ltd (act. 1.5) auprès de la banque D.

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G. Le 29 juin 2020, E. Ltd, A. Ltd, B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours contre l’ordonnance d’exécution précitée.

H. Par arrêt RR.2020.159-165 + RR.2020.166-168 du 11 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré ledit recours irrecevable.

I. E. Ltd, A. Ltd, B. Ltd et C. Corp. ont adressé au MP-GE les 3, 23 mars et 1er avril 2021 des requêtes de levée des séquestres (in act. 1.4).

J. Par décision de clôture partielle du 18 mai 2021, le MP-GE a ordonné le maintien des séquestres sur les quatre comptes précités (supra let. F; act. 1.4).

K. Le 21 juin 2021, A. Ltd, B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé. Elles concluent, en substance, à son annulation (act. 1).

L. L’OFJ renonce à se déterminer sur le recours le 19 juillet 2021 (act. 9). Le MP-GE, par réponse du 6 août 2021, quant à lui, conclut au rejet du recours (act. 10).

M. Les recourantes ont adressé les 25 février et 1er mars 2022 à la Cour de céans des écrits spontanés relatifs à la situation entre l’Ukraine et la Russie (act. 12; 14).

N. La Cour de céans a invité le 25 mars 2022 les parties à présenter leurs éventuelles observations quant à la question de savoir si la Russie peut actuellement bénéficier de l’entraide judiciaire en matière pénale au vu du contexte de l’attaque de l’Ukraine (act. 16).

O. Le 4 avril 2022, l’OFJ indique avoir suspendu l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie (act. 17).

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P. Dans ses observations du 5 avril 2022, le MP-GE conclut que l’entraide pénale en faveur de la Fédération de la Russie doit être actuellement rejetée (act. 18).

Q. Le 19 avril 2022, les recourantes concluent quant à elles que les séquestres en question permettent à l’Etat requérant de les asphyxier financièrement ainsi que leurs ayants droit, et que cette situation ne saurait perdurer sous couvert d’une suspension de la présente procédure (act. 19).

R. Par des déterminations spontanées du 3 mai 2022, l’OFJ précise que s’agissant du maintien des saisies dans l’affaire en question, la suspension de l’entraide signifie que les saisies déjà prononcées doivent également être suspendues, c’est-à-dire maintenues jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie (act. 21).

S. Dans un écrit spontané des recourantes du 10 mai 2022, elles arguent que le maintien des séquestres, sans se prononcer sur leur contestation judiciaire, reviendrait à consacrer un déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. et violerait gravement la liberté économique des recourantes, garantie par l’art. 26 al. 1 Cst., et apparaîtrait totalement disproportionné (act. 23).

T. Le 30 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt, relatif à un cas connexe d’entraide avec la Russie, dont le dispositif renvoie la cause à la Cour de céans afin qu’elle suspende la procédure de recours et maintienne la saisie ordonnée (ATF 149 IV 144 consid. 2.6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

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RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

E. 1.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeurent régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncés (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP; TPF 2007 124 consid. 2.3).

E. 1.4 La Cour de céans n'est par ailleurs pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Le cas échéant, elle peut, au demeurant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 précité consid. 2 et les références citées).

E. 1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

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ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide.

E. 1.6 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire visé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées).

E. 1.7 En tant que respectivement titulaires des relations nos 1, 2 et 4, A. Ltd, C. Corp. et B. Ltd disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé du MPC tendant au refus de lever les séquestres visant lesdits comptes bancaires.

E. 1.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recours porte sur la question du maintien des saisies conservatoires, visant les comptes bancaires précités détenus par les sociétés recourantes et mises en œuvre en exécution de la demande d’entraide russe, prononcé par le MP-GE, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.

E. 2.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (supra consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 4 avril 2022 (idem, let. C. et consid. 2.5; supra let. O).

E. 2.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les

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autorités russes aux autorités helvétiques le 20 décembre 2019, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide, celle-ci pouvant ainsi demeurer d’actualité si les relations avec le pays concerné devait se normaliser; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée des séquestres en cause entraîneraient le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement. Enfin, par lettre du 3 mai 2022 (supra let. R), l’OFJ a précisé que s’agissant du maintien des saisies dans l’affaire en question, la suspension de l’entraide signifie que les saisies déjà prononcées doivent également être suspendues, c’est-à-dire maintenues jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircies (act. 21).

E. 2.3 Au vu des considérations qui précèdent et que, dès lors, l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV 144, la décision de clôture partielle prononcée par le MP-GE et tendant au maintien des saisies conservatoires querellées durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie se doit d’être confirmée.

E. 2.4 Toutefois comme souligné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144 et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisies demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses. L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre dure depuis environ quatre ans et demi, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. notamment ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la

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durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale, la règle étant que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

E. 3 Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de maintenir les saisies conservatoires ordonnées sur les comptes nos 1, 2 et 4 détenus respectivement par A. Ltd, C. Corp. et B. Ltd auprès de la banque D.

E. 4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 4.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les sociétés recourantes supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 6'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 63 al. 4bis let. b PA et art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 4 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 avril 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A. LIMITED,

2. B. LIMITED,

3. C. CORP., représentées par Me Vincent Solari, recourantes

Contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.122-124

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Faits:

A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 septembre 2019, le Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) a ouvert une procédure nationale pour blanchiment d’argent (référencée n° STR D-5/2019/10041518).

B. Le 5 décembre 2019, le MP-ZH a communiqué aux autorités russes des informations concernant des soupçons que les avoirs détenus notamment sur les comptes nos 1, 2, 3 et 4 ouverts auprès de la banque D. respectivement aux noms de A. Limited, C. Corp. BVI, E. Ltd BVI et B. Ltd seraient issus du détournement de fonds effectué au préjudice de la banque F.

C. Le 20 décembre 2019, le Parquet Général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire internationale pénale. L’autorité requérante y expose qu’entre le 12 et 14 décembre 2017, à Moscou, G., en sa qualité de président du Conseil d’administration de la société publique par actions F., agissant de concert avec des tiers, notamment son frère H., auraient soustrait et détourné à leur profit des fonds d’environ 57'000'000'000.-- de roubles (environ USD 913'000'000.--) et USD 505'000'000.-- au détriment de cette dernière, lesquels auraient été transférés à la société étrangère I. B.V. (in act. 1.4).

D. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, le 10 juin 2020, désigné le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) en tant qu’autorité d’exécution et lui a transmis la demande d’entraide complémentaire des autorités russes du 20 mai 2020 (in act. 1.4, p. 2).

E. Le 18 juin 2020, l’OFJ a transmis au MP-GE la demande d’entraide complémentaire des autorités russes du 6 mai 2020 (in act. 1.4, p. 2).

F. Le MP-GE a ordonné le 18 juin 2020 la saisie conservatoire, en exécution de la demande précitée, sur les avoirs des relations nos 2 au nom de C. Corp., 3 au nom de E. Ltd, 4 au nom de B. Ltd et 1 au nom de A. Ltd (act. 1.5) auprès de la banque D.

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G. Le 29 juin 2020, E. Ltd, A. Ltd, B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours contre l’ordonnance d’exécution précitée.

H. Par arrêt RR.2020.159-165 + RR.2020.166-168 du 11 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré ledit recours irrecevable.

I. E. Ltd, A. Ltd, B. Ltd et C. Corp. ont adressé au MP-GE les 3, 23 mars et 1er avril 2021 des requêtes de levée des séquestres (in act. 1.4).

J. Par décision de clôture partielle du 18 mai 2021, le MP-GE a ordonné le maintien des séquestres sur les quatre comptes précités (supra let. F; act. 1.4).

K. Le 21 juin 2021, A. Ltd, B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé. Elles concluent, en substance, à son annulation (act. 1).

L. L’OFJ renonce à se déterminer sur le recours le 19 juillet 2021 (act. 9). Le MP-GE, par réponse du 6 août 2021, quant à lui, conclut au rejet du recours (act. 10).

M. Les recourantes ont adressé les 25 février et 1er mars 2022 à la Cour de céans des écrits spontanés relatifs à la situation entre l’Ukraine et la Russie (act. 12; 14).

N. La Cour de céans a invité le 25 mars 2022 les parties à présenter leurs éventuelles observations quant à la question de savoir si la Russie peut actuellement bénéficier de l’entraide judiciaire en matière pénale au vu du contexte de l’attaque de l’Ukraine (act. 16).

O. Le 4 avril 2022, l’OFJ indique avoir suspendu l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie (act. 17).

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P. Dans ses observations du 5 avril 2022, le MP-GE conclut que l’entraide pénale en faveur de la Fédération de la Russie doit être actuellement rejetée (act. 18).

Q. Le 19 avril 2022, les recourantes concluent quant à elles que les séquestres en question permettent à l’Etat requérant de les asphyxier financièrement ainsi que leurs ayants droit, et que cette situation ne saurait perdurer sous couvert d’une suspension de la présente procédure (act. 19).

R. Par des déterminations spontanées du 3 mai 2022, l’OFJ précise que s’agissant du maintien des saisies dans l’affaire en question, la suspension de l’entraide signifie que les saisies déjà prononcées doivent également être suspendues, c’est-à-dire maintenues jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie (act. 21).

S. Dans un écrit spontané des recourantes du 10 mai 2022, elles arguent que le maintien des séquestres, sans se prononcer sur leur contestation judiciaire, reviendrait à consacrer un déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. et violerait gravement la liberté économique des recourantes, garantie par l’art. 26 al. 1 Cst., et apparaîtrait totalement disproportionné (act. 23).

T. Le 30 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt, relatif à un cas connexe d’entraide avec la Russie, dont le dispositif renvoie la cause à la Cour de céans afin qu’elle suspende la procédure de recours et maintienne la saisie ordonnée (ATF 149 IV 144 consid. 2.6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

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RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

1.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeurent régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncés (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP; TPF 2007 124 consid. 2.3).

1.4 La Cour de céans n'est par ailleurs pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Le cas échéant, elle peut, au demeurant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 précité consid. 2 et les références citées).

1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

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ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide.

1.6 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire visé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées).

1.7 En tant que respectivement titulaires des relations nos 1, 2 et 4, A. Ltd, C. Corp. et B. Ltd disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé du MPC tendant au refus de lever les séquestres visant lesdits comptes bancaires.

1.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

2. Le recours porte sur la question du maintien des saisies conservatoires, visant les comptes bancaires précités détenus par les sociétés recourantes et mises en œuvre en exécution de la demande d’entraide russe, prononcé par le MP-GE, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.

2.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (supra consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 4 avril 2022 (idem, let. C. et consid. 2.5; supra let. O).

2.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les

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autorités russes aux autorités helvétiques le 20 décembre 2019, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide, celle-ci pouvant ainsi demeurer d’actualité si les relations avec le pays concerné devait se normaliser; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée des séquestres en cause entraîneraient le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement. Enfin, par lettre du 3 mai 2022 (supra let. R), l’OFJ a précisé que s’agissant du maintien des saisies dans l’affaire en question, la suspension de l’entraide signifie que les saisies déjà prononcées doivent également être suspendues, c’est-à-dire maintenues jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircies (act. 21).

2.3 Au vu des considérations qui précèdent et que, dès lors, l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV 144, la décision de clôture partielle prononcée par le MP-GE et tendant au maintien des saisies conservatoires querellées durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie se doit d’être confirmée.

2.4 Toutefois comme souligné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144 et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisies demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses. L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre dure depuis environ quatre ans et demi, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. notamment ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la

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durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale, la règle étant que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

3. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de maintenir les saisies conservatoires ordonnées sur les comptes nos 1, 2 et 4 détenus respectivement par A. Ltd, C. Corp. et B. Ltd auprès de la banque D.

4.

4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

4.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les sociétés recourantes supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 6'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 63 al. 4bis let. b PA et art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 4 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Solari - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).