opencaselaw.ch

RR.2021.72

Bundesstrafgericht · 2021-06-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

Sachverhalt

A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 21 septembre 2020, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale menée pour, notamment fraude fiscale, escroquerie à caractère fiscal, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment (dossier du MP-VD, pièce 5). En particulier, il est demandé d’identifier le titulaire et ayant droit économique de plusieurs comptes bancaires en Suisse et de procéder au gel et à la saisie de ces avoirs jusqu’à concurrence de la somme de EUR 11’492’889.--.

B. Après avoir reçu délégation d’exécuter la demande d’entraide de l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a décidé le 18 novembre 2020 d’entrer en matière sur la requête française (act. 5.1).

C. Les 18 novembre 2020, 18 décembre 2020 et 22 décembre 2020, le MP-VD a ordonné la remise et le séquestre de comptes détenus, auprès des banques B., C. et/ou D., par A. ainsi que les sociétés dont ce dernier est co- ayant droit économique et/ou liquidateur, à savoir E. Ltd (HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE) (act. 5.1 et 5.2 et 5.3).

D. Le 19 avril 2021, le MP-VD a levé partiellement les séquestres portant sur les avoirs de G. SA (LUX), I. SA en liquidation (LUX) et H. SA en liquidation (CHE). S’agissant du compte de J. SA en liquidation (CHE), le MP-VD a prononcé que la requête de levée de séquestre sur ce compte était sans objet au motif que la relation avait été clôturée le 18 décembre 2020 (act. 2 et 5.4).

E. Représenté par ses conseils, A. interjette recours le 30 avril 2021 contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres portant sur les comptes détenus par les sociétés « G. SA, I. SA, H. SA et J. SA ».

F. Invité par la Cour de céans, le MP-VD a remis le 11 mai 2021 le dossier de

- 3 -

la cause (act. 5).

G. Le 12 mai 2021, le MP-VD a levé tous les séquestres bloquant les comptes de A. ainsi que des sociétés E. Ltd (HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE) (act. 6).

H. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort du recours et les frais de procédure (act. 7). L’OFJ a déposé ses observations le 27 mai 2021 (act. 8) et le recourant le 28 mai 2021 (act. 10). Quant au MP-VD, il ne s’est pas déterminé.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]).

E. 2 A la suite de l’ordonnance de levée des séquestres rendue le 12 mai 2021 par le MP-VD, le recours est devenu sans objet. Il y a donc lieu de rayer la cause du rôle.

Il sied de préciser que, invité à se déterminer sur le sort de la cause et les frais, le recourant a informé la Cour dans son écriture du 28 mai 2021 retirer son recours. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la question peut être laissée ouverte de savoir si la cause doit être radiée du rôle car elle est devenue sans objet ou de par le retrait du recours.

E. 3 Il convient encore de statuer sur les frais de la présente procédure de

- 4 -

recours.

E. 3.1 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier; la décision sur les frais n’équivaut pas à un jugement matériel et ne doit, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ] ; ATF 125 V 373 consid. 2). Il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.323 du 10 mars 2021).

E. 3.2 En l’espèce, le recours de A. avait pour but d’obtenir la levée des séquestres portant sur les comptes des sociétés, dont il est l’ayant droit-économique, G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE). Il soutient avoir qualité pour recourir, car malgré sa qualité d’ayant droit économique, la décision entreprise est uniquement fondée sur le fait qu’il détient indirectement ou directement des participations dans les sociétés concernées. Toutefois, selon les dispositions claires de la loi et la jurisprudence constante, le recourant n’a pas qualité pour agir, n’étant qu’ayant droit économique des comptes saisis et titulaire d’aucun de ces comptes (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 118 Ib 547 consid. 1d). Concernant en particulier les trois sociétés en liquidation, A. ne prétend pas, ni ne démontre, agir en qualité de liquidateur de ces sociétés (v. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.159 du 11 février 2011 consid. 1.3 et les références citées). A ce titre également, il ne dispose pas de la qualité pour recourir. Partant, le recours interjeté contre la décision du MP-VD aurait

- 5 -

dû – à défaut de devenir sans objet – être déclaré irrecevable en l’absence de qualité pour recourir. Cette issue du recours s’impose non seulement au regard d’une appréciation sommaire du recours, mais également par le fait que la Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, des frais à hauteur de CHF 2’000.-- seront mis à la charge du recourant (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 6 -

Dispositiv
  1. Devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
  2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., représenté par Mes François Roux et Pierre- Dominique Schupp, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.72

- 2 -

Faits:

A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 21 septembre 2020, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale menée pour, notamment fraude fiscale, escroquerie à caractère fiscal, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment (dossier du MP-VD, pièce 5). En particulier, il est demandé d’identifier le titulaire et ayant droit économique de plusieurs comptes bancaires en Suisse et de procéder au gel et à la saisie de ces avoirs jusqu’à concurrence de la somme de EUR 11’492’889.--.

B. Après avoir reçu délégation d’exécuter la demande d’entraide de l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a décidé le 18 novembre 2020 d’entrer en matière sur la requête française (act. 5.1).

C. Les 18 novembre 2020, 18 décembre 2020 et 22 décembre 2020, le MP-VD a ordonné la remise et le séquestre de comptes détenus, auprès des banques B., C. et/ou D., par A. ainsi que les sociétés dont ce dernier est co- ayant droit économique et/ou liquidateur, à savoir E. Ltd (HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE) (act. 5.1 et 5.2 et 5.3).

D. Le 19 avril 2021, le MP-VD a levé partiellement les séquestres portant sur les avoirs de G. SA (LUX), I. SA en liquidation (LUX) et H. SA en liquidation (CHE). S’agissant du compte de J. SA en liquidation (CHE), le MP-VD a prononcé que la requête de levée de séquestre sur ce compte était sans objet au motif que la relation avait été clôturée le 18 décembre 2020 (act. 2 et 5.4).

E. Représenté par ses conseils, A. interjette recours le 30 avril 2021 contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres portant sur les comptes détenus par les sociétés « G. SA, I. SA, H. SA et J. SA ».

F. Invité par la Cour de céans, le MP-VD a remis le 11 mai 2021 le dossier de

- 3 -

la cause (act. 5).

G. Le 12 mai 2021, le MP-VD a levé tous les séquestres bloquant les comptes de A. ainsi que des sociétés E. Ltd (HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE) (act. 6).

H. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort du recours et les frais de procédure (act. 7). L’OFJ a déposé ses observations le 27 mai 2021 (act. 8) et le recourant le 28 mai 2021 (act. 10). Quant au MP-VD, il ne s’est pas déterminé.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]).

2. A la suite de l’ordonnance de levée des séquestres rendue le 12 mai 2021 par le MP-VD, le recours est devenu sans objet. Il y a donc lieu de rayer la cause du rôle.

Il sied de préciser que, invité à se déterminer sur le sort de la cause et les frais, le recourant a informé la Cour dans son écriture du 28 mai 2021 retirer son recours. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la question peut être laissée ouverte de savoir si la cause doit être radiée du rôle car elle est devenue sans objet ou de par le retrait du recours.

3. Il convient encore de statuer sur les frais de la présente procédure de

- 4 -

recours.

3.1 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier; la décision sur les frais n’équivaut pas à un jugement matériel et ne doit, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ] ; ATF 125 V 373 consid. 2). Il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.323 du 10 mars 2021).

3.2 En l’espèce, le recours de A. avait pour but d’obtenir la levée des séquestres portant sur les comptes des sociétés, dont il est l’ayant droit-économique, G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE). Il soutient avoir qualité pour recourir, car malgré sa qualité d’ayant droit économique, la décision entreprise est uniquement fondée sur le fait qu’il détient indirectement ou directement des participations dans les sociétés concernées. Toutefois, selon les dispositions claires de la loi et la jurisprudence constante, le recourant n’a pas qualité pour agir, n’étant qu’ayant droit économique des comptes saisis et titulaire d’aucun de ces comptes (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 118 Ib 547 consid. 1d). Concernant en particulier les trois sociétés en liquidation, A. ne prétend pas, ni ne démontre, agir en qualité de liquidateur de ces sociétés (v. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.159 du 11 février 2011 consid. 1.3 et les références citées). A ce titre également, il ne dispose pas de la qualité pour recourir. Partant, le recours interjeté contre la décision du MP-VD aurait

- 5 -

dû – à défaut de devenir sans objet – être déclaré irrecevable en l’absence de qualité pour recourir. Cette issue du recours s’impose non seulement au regard d’une appréciation sommaire du recours, mais également par le fait que la Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

3.3 Au vu de ce qui précède, des frais à hauteur de CHF 2’000.-- seront mis à la charge du recourant (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

- 7 -

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).