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RR.2020.323

Bundesstrafgericht · 2021-03-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Participation à la procédure et consultation du dossier (art. 80b EIMP). Saisie d'objets (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 février 2021 (act. 17),

- la lettre du 5 février 2021, par laquelle le recourant, estimant que la cause a perdu son objet, suite à l’ordonnance du MP-GE du 3 février 2021, conclut à ce que la procédure de recours soit rayée du rôle, sans frais à sa charge et moyennant dépens en sa faveur (act. 18),

- la renonciation de l’OFJ à se déterminer sur les frais, s’en remettant à justice (act. 21),

- la lettre du MP-GE du 22 février 2021, par laquelle, prenant « acte du retrait du recours », il conclut à ce que les frais soient mis à la charge du recourant (act. 22),

- la détermination spontanée du recourant du 26 février 2021, accompagnée d’un décompte de prestations, annexée à la présente (act. 24);

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que, suite à la lettre du recourant du 5 février 2021, la cause est devenue sans objet, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle;

que, par conséquent, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet;

- 4 -

qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);

qu’en l’espèce, l’unique but du recourant dans la présente procédure – et dans celle d’entraide – était d’obtenir la levée du séquestre sur la montre dont il revendiquait la propriété, ce que démontre sa lettre du 5 février 2021;

que seul le juge du fond, qui avait requis le séquestre de la montre, pouvait, comme il l’a fait, renoncer à cette mesure, ce que savait le recourant, le MP-GE l’en ayant dûment informé, dans sa décision attaquée (act. 12.7);

qu’en conséquence, les frais sont mis à charge du recourant, qui a provoqué l’instance et son issue, lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; que le solde par CHF 4'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Dispositiv
  1. Le recours est sans objet.
  2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. Les causes RR.2020.323 et RP.2020.61 sont rayées du rôle.
  4. Un émolument de CHF 1’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 11 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 mars 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Albert Rey-Mermet, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Participation à la procédure et consultation du dossier (art. 80b EIMP); saisie d'objets (art. 80e al. 2 let. a EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.323 Procédure secondaire: RP.2020.61

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La Cour des plaintes, vu:

- la décision d’entrée en matière du 30 juillet 2019, par laquelle le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) a déclaré la demande d’entraide du Procureur de la République près du Tribunal ordinaire de Rome (ci-après: l’autorité requérante) du 18 avril 2019 admissible et l’ordonnance d’exécution, du même jour, du séquestre requis de deux montres, en main de la maison de vente aux enchères B., à Genève (act. 12),

- la requête de A. du 15 mai 2020 adressée au MP-GE tendant à la levée partielle du séquestre et à la restitution de l’une des deux montres, au motif qu’il en serait propriétaire (act. 12.1),

- la décision de refus de levée partielle de séquestre du MP-GE du 29 octobre 2020 (act. 12.4),

- les demandes de A., des 6 et 23 novembre 2020, de reconnaissance de la qualité de partie à la procédure, d’accès au dossier et de levée partielle de séquestre (act. 12.5 et 12.6),

- la décision du MP-GE du 1er décembre 2020, par laquelle il refuse, à ce stade de la procédure, l’octroi de la qualité de partie et le droit d’accès au dossier, et renvoie à sa décision de refus de levée de séquestre du 29 octobre 2020 (act. 12.7),

- le recours formé le 11 décembre 2020 par A. (ci-après: le recourant) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision du MP-GE du 1er décembre 2020, demandant des mesures provisionnelles et concluant, en substance, à l’admission de sa qualité de partie à la procédure d’entraide, à l’accès au dossier et à la levée partielle du séquestre du 30 juillet 2019 s’agissant de la montre dont il revendique la propriété (act. 1),

- la transmission spontanée du 23 décembre 2020 du recourant, informant, pièces à l’appui, que l’autorité requérante avait ordonné la levée du séquestre et la restitution, en main du recourant, de la montre lui appartenant (act. 7),

- la renonciation à se déterminer de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 7 janvier 2021 (act. 10),

- la réponse du MP-GE du 14 janvier 2021, par laquelle il conclut principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, sous

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suite de frais (act. 12),

- les requêtes d’interpellation de l’autorité requérante et de suspension de la procédure formulées par le recourant le 22 janvier 2021, réitérées le 3 février 2021 (act. 14 et 16),

- la lettre du MP-GE du 3 février 2021 informant la Cour de céans qu’il avait, le même jour, ordonné la levée du séquestre et la restitution de la montre au recourant, suite à l’autorisation en ce sens de l’autorité requérante du 2 février 2021 (act. 17),

- la lettre du 5 février 2021, par laquelle le recourant, estimant que la cause a perdu son objet, suite à l’ordonnance du MP-GE du 3 février 2021, conclut à ce que la procédure de recours soit rayée du rôle, sans frais à sa charge et moyennant dépens en sa faveur (act. 18),

- la renonciation de l’OFJ à se déterminer sur les frais, s’en remettant à justice (act. 21),

- la lettre du MP-GE du 22 février 2021, par laquelle, prenant « acte du retrait du recours », il conclut à ce que les frais soient mis à la charge du recourant (act. 22),

- la détermination spontanée du recourant du 26 février 2021, accompagnée d’un décompte de prestations, annexée à la présente (act. 24);

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que, suite à la lettre du recourant du 5 février 2021, la cause est devenue sans objet, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle;

que, par conséquent, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet;

- 4 -

qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);

qu’en l’espèce, l’unique but du recourant dans la présente procédure – et dans celle d’entraide – était d’obtenir la levée du séquestre sur la montre dont il revendiquait la propriété, ce que démontre sa lettre du 5 février 2021;

que seul le juge du fond, qui avait requis le séquestre de la montre, pouvait, comme il l’a fait, renoncer à cette mesure, ce que savait le recourant, le MP-GE l’en ayant dûment informé, dans sa décision attaquée (act. 12.7);

qu’en conséquence, les frais sont mis à charge du recourant, qui a provoqué l’instance et son issue, lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; que le solde par CHF 4'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est sans objet. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les causes RR.2020.323 et RP.2020.61 sont rayées du rôle. 4. Un émolument de CHF 1’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 11 mars 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Albert Rey-Mermet, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).