Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de D. c/o Me François Canonica. Bellinzone, le 20 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 mars 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me François Canonica, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.43
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La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire adressée par la France le 19 août 2024 aux autorités suisses (in act. 1.2, p. 1),
- la saisie probatoire ordonnée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité d’exécution de la demande d’entraide, auprès de la banque B. de la documentation bancaire concernant toute relation dont est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration C. (in act. 1.2, p. 1),
- la décision de clôture partielle rendue le 10 février 2025 par le MP-GE et ordonnant notamment la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. et au nom de la société A. (in act. 1.2, p. p. 6),
- le recours interjeté le 13 mars 2025 par la société A. contre le prononcé précité (act. 1),
et considérant:
que l’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000; les art. 48 ss de la Convention d’application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3);
que peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23; les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière,
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soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), le droit interne restant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3);
qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; que précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d);
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la société recourante, titulaire du compte visé par le prononcé, a été liquidée le 20 juillet 2023 (act. 1.1);
que pareil constat pose la question de savoir si la liquidation de la recourante est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la capacité d'ester en justice de de celle-ci et de déterminer si le recours a été formé par une entité dotée de la capacité procédurale idoine;
que la recourante n’indique pas où se trouve son siège et qu’il n’est par conséquent pas possible pour la Cour de céans de déterminer le droit applicable à l’examen de sa capacité d’ester en justice (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.160 du 10 octobre 2012 consid. 1.3.2);
que néanmoins, au vu de ce qui précède, le fait que la société recourante a été liquidée en 2023 conduit à conclure que cette dernière était privée de toute personnalité au moment où elle a déposé son recours;
que l'absence de personnalité entraîne l'absence de capacité d'ester en justice et, dès lors, l'irrecevabilité du recours déposé par devant l'autorité de céans;
que c’est précisément pour tenir compte de ces cas de figure que la jurisprudence reconnaît – à certaines conditions restrictives –, la qualité pour recourir à l'ayant
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droit économique d'une société dissoute et liquidée (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3);
que toutefois, il appartenait en l'occurrence à l'ayant droit économique de la société recourante de former le recours en son nom propre et en fournissant les éléments requis par la jurisprudence en pareille situation (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 648 et les références citées);
que la procuration produite à l’appui du recours est signée par un dénommé D., dont on ignore la fonction;
que les actes joints au recours ne contiennent aucune information quant au sort des biens détenus par la société et qui en serait devenu l’éventuel ayant droit;
que faute d'avoir été déposé par une entité disposant de la capacité pour ce faire, il ne peut être entré en matière sur le recours;
que le recours est par conséquent irrecevable;
que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, notamment l’absence de capacité d’ester de la recourante, il incombe au signataire de la procuration, soit le dénommé D., de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
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et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de D. c/o Me François Canonica.
Bellinzone, le 20 mars 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).