Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
que lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP;
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
- 4 -
qu’il n’y a toutefois pas lieu de trancher ces différentes questions dans le cadre du présent arrêt;
qu’en effet le recourant a obtenu l’assistance judiciaire gratuite et Me Chevalley a été désigné comme avocat d’office de sorte que ses honoraires pour la procédure devant le Tribunal pénal fédéral seront payés par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.4);
que selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
que la note d’honoraires qu’a fait parvenir Me Chevalley à la Cour de céans fait état de 14,5 heures de travail pour la période du 7 janvier 2019 au
E. 15 février 2019;
que parmi ces heures figurent 3h15 pour la prise de connaissance du dossier, lequel n’est que très peu volumineux et comporte en majorité des pièces auxquelles le conseil du recourant avait déjà eu accès, dès lors qu’il s’agit de jugements rendus dans une procédure où le recourant était déjà défendu par Me Chevalley, de sorte qu’il convient de retenir que 15 minutes étaient suffisantes pour prendre connaissance du dossier;
que sur les 3h20 alléguées pour la rédaction du recours, 2h20 paraissent suffisantes à la Cour de céans, au vu de la complexité de la cause et du volume de celle-ci;
que pour le 17 janvier 2019, Me Chevalley a libellé 1h pour trois courriers, l’un à l’attention de la Cour de céans, l’autre à l’attention du MP-VD et le dernier à l’attention du recourant; qu’au vu de leur contenu standard et bref il y a lieu de retenir que 30 minutes paraissent adéquates et suffisantes;
que par conséquent seront indemnisées 10 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.--, TVA (7,7 %) en sus, soit un total de CHF 2'477.10.
- 5 -
Dispositiv
- Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- Une indemnité de CHF 2'477.10 (TVA incluse) est allouée à Me Michel Chevalley à titre d’honoraires pour la procédure devant le Tribunal pénal fédéral. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 25 février 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 février 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., c/o B., représenté par Me Michel Chevalley, avocat
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division affaires spéciales,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.324 Procédure secondaire: RP.2018.68
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide judiciaire émise par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 12 novembre 2018 dans le cadre d’une enquête dirigée contre C. pour, notamment, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit, trafic de stupéfiants et infraction à la législation sur les armes (dossier du Ministère public du canton de Vaud, chemise bleue, pièce 4),
- la décision d’entrée en matière et de clôture du Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales (ci-après: MP-VD) du 30 novembre 2018, admettant la demande d’entraide et ordonnant la transmission à l’autorité requérante du jugement du 16 mars 2018 relatif à A. et à 3 co-auteurs, ainsi que du prononcé rendu le 20 août 2018 concernant A. et 2 co-auteurs (act. 1.1),
- le recours déposé le 3 décembre 2018 par A. à l’encontre de la décision précitée et complété le 17 janvier 2019 par son avocat d’office nommé le 27 décembre 2018, par lequel il conclut à l’annulation de la décision du MP- VD du 30 novembre 2018 et au refus de l’entraide (act. 1, 4 et 7.1),
- la réponse du MP-VD du 24 janvier 2019 indiquant que l’autorité requérante a retiré sa demande d’entraide par courriel du 23 janvier 2019 et considérant que le recours de A. devient désormais sans objet (act. 9; dossier MP-VD, chemise bleue, pièce 17),
- le courrier du 4 février 2019 de la Cour de céans invitant les parties à prendre position sur le contenu du courrier du MP-VD ainsi que sur le sort des frais (act. 11),
- les réponses du MP-VD du 7 février 2019 (act. 12) et de l’Office fédéral de la justice du 14 février 2019 (act. 13), déclarant s’en rapporter à justice,
- les déterminations du conseil du recourant du 15 février 2019, concluant à ce que les frais judiciaires et dépens de la cause soient supportés par le MP- VD – celui-ci devant être considéré comme ayant succombé – et transmettant sa note d’honoraires (act. 14),
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et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
qu’au vu du retrait par les autorités françaises de leur demande d’entraide, le recours devient sans objet (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 305 p. 305; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.334 du 15 janvier 2015, p. 4 in fine et les références citées), de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.17 + RP.2016.5 du 10 février 2016; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
que lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP;
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
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qu’il n’y a toutefois pas lieu de trancher ces différentes questions dans le cadre du présent arrêt;
qu’en effet le recourant a obtenu l’assistance judiciaire gratuite et Me Chevalley a été désigné comme avocat d’office de sorte que ses honoraires pour la procédure devant le Tribunal pénal fédéral seront payés par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.4);
que selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
que la note d’honoraires qu’a fait parvenir Me Chevalley à la Cour de céans fait état de 14,5 heures de travail pour la période du 7 janvier 2019 au 15 février 2019;
que parmi ces heures figurent 3h15 pour la prise de connaissance du dossier, lequel n’est que très peu volumineux et comporte en majorité des pièces auxquelles le conseil du recourant avait déjà eu accès, dès lors qu’il s’agit de jugements rendus dans une procédure où le recourant était déjà défendu par Me Chevalley, de sorte qu’il convient de retenir que 15 minutes étaient suffisantes pour prendre connaissance du dossier;
que sur les 3h20 alléguées pour la rédaction du recours, 2h20 paraissent suffisantes à la Cour de céans, au vu de la complexité de la cause et du volume de celle-ci;
que pour le 17 janvier 2019, Me Chevalley a libellé 1h pour trois courriers, l’un à l’attention de la Cour de céans, l’autre à l’attention du MP-VD et le dernier à l’attention du recourant; qu’au vu de leur contenu standard et bref il y a lieu de retenir que 30 minutes paraissent adéquates et suffisantes;
que par conséquent seront indemnisées 10 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.--, TVA (7,7 %) en sus, soit un total de CHF 2'477.10.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de CHF 2'477.10 (TVA incluse) est allouée à Me Michel Chevalley à titre d’honoraires pour la procédure devant le Tribunal pénal fédéral. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 25 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Chevalley, avocat - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).