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RR.2016.113

Bundesstrafgericht · 2016-08-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

dénoncés ne remplissant pas la condition de la double incrimination en droit allemand et en droit suisse (act. 6; 6.1), - la détermination de l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) s’en rapportant à justice quant à la décision à rendre dans ce dossier (act. 7), - l’invitation faite aux parties par cette Cour de se prononcer sur le sort de la cause et des frais y relatifs (act. 9), - la réponse de l’OFJ renonçant à déposer des observations sur la question des frais (act. 10), - la détermination du MP-GE estimant que le recours est devenu sans objet et s’en rapportant à justice quant aux frais de procédure (act. 11), - la détermination de A. SA du 16 août 2016 par laquelle elle relève qu’elle aurait eu gain de cause au fond, communique la note d'honoraires de son mandataire pour un total de CHF 6'486.50.--, TVA comprise, et requiert le remboursement de l'avance de frais effectuée (act. 12; 12.1),

Et

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2008); en matière de procédure administrative, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA en lien avec l’art. 64 al. 1 PA); en l’espèce, le MP-GE qui a révoqué la décision entreprise – ce qui équivaut à un acquiescement – doit être considéré comme la partie qui succombe (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.91 du 26 mars 2014; RR.2013.139 du 15 août 2013; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015,

p. 644, 645); toutefois, des frais ne peuvent être mis à la charge du MP-GE (art. 63 al. 2 PA), de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais; l'avance de frais acquittée sera intégralement restituée à la recourante; la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF], RS 173.713.162), le tarif horaire, allant de CHF 200.-- au minimum à CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.39 du 25 mai 2016 et référence citée);

- 4 -

en l’espèce, l’avocat de la recourante a fait parvenir sa note d’honoraires à la Cour, précisant que la rédaction du recours « a nécessité 14.3 heures de travail au taux horaire de CHF 420.--», ce qui représente, TVA comprise, un montant de CHF 6'486.50; au vu de la pratique de la Cour, il y a toutefois lieu de réduire le taux horaire retenu par l’avocat à CHF 230.--; au surplus, au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, il sied de retenir in casu un temps de travail total de 8 heures, ce qui correspond à une indemnité, hors TVA, de CHF 1'840.--.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L’avance de frais acquittée est intégralement restituée à la recourante.
  4. Une indemnité de CHF 1'840.-- (hors TVA) est allouée à la recourante à titre de dépens à charge du Ministère public de la République et du Canton de Genève. Bellinzone, le 19 août 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 août 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, juge président, Roy Garré et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Gérald Virieux, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.113

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Vu:

- La décision de clôture rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de la République et du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) suite à une demande d’entraide émise le 27 octobre 2014 par le procureur général d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) et aux termes de laquelle, le MP-GE ordonnait la transmission à l’autorité requérante « du courrier de A. SA en réponse au séquestre du procureur » (act. 1.2), - le recours interjeté à l’encontre de dite décision par A. SA le 27 juin 2016 invoquant notamment une violation du principe de double incrimination (act. 1), - l’indication faite à la Cour de céans par le MP-GE le 20 juillet 2016 que la décision de clôture entreprise était révoquée le jour même, les faits dénoncés ne remplissant pas la condition de la double incrimination en droit allemand et en droit suisse (act. 6; 6.1), - la détermination de l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) s’en rapportant à justice quant à la décision à rendre dans ce dossier (act. 7), - l’invitation faite aux parties par cette Cour de se prononcer sur le sort de la cause et des frais y relatifs (act. 9), - la réponse de l’OFJ renonçant à déposer des observations sur la question des frais (act. 10), - la détermination du MP-GE estimant que le recours est devenu sans objet et s’en rapportant à justice quant aux frais de procédure (act. 11), - la détermination de A. SA du 16 août 2016 par laquelle elle relève qu’elle aurait eu gain de cause au fond, communique la note d'honoraires de son mandataire pour un total de CHF 6'486.50.--, TVA comprise, et requiert le remboursement de l'avance de frais effectuée (act. 12; 12.1),

Et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,

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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); dans ce domaine, la procédure est régie en particulier par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 39 al. 2 let. b LOAP); à teneur de l’art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; si tel est le cas, elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 52 al. 2 PA); force est de constater que dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre (act. 9), le MP-GE a révoqué la décision de clôture contestée (act 6; 6.1); dès lors, la présente procédure de recours est devenue sans objet et il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008); en matière de procédure administrative, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA en lien avec l’art. 64 al. 1 PA); en l’espèce, le MP-GE qui a révoqué la décision entreprise – ce qui équivaut à un acquiescement – doit être considéré comme la partie qui succombe (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.91 du 26 mars 2014; RR.2013.139 du 15 août 2013; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015,

p. 644, 645); toutefois, des frais ne peuvent être mis à la charge du MP-GE (art. 63 al. 2 PA), de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais; l'avance de frais acquittée sera intégralement restituée à la recourante; la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF], RS 173.713.162), le tarif horaire, allant de CHF 200.-- au minimum à CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.39 du 25 mai 2016 et référence citée);

- 4 -

en l’espèce, l’avocat de la recourante a fait parvenir sa note d’honoraires à la Cour, précisant que la rédaction du recours « a nécessité 14.3 heures de travail au taux horaire de CHF 420.--», ce qui représente, TVA comprise, un montant de CHF 6'486.50; au vu de la pratique de la Cour, il y a toutefois lieu de réduire le taux horaire retenu par l’avocat à CHF 230.--; au surplus, au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, il sied de retenir in casu un temps de travail total de 8 heures, ce qui correspond à une indemnité, hors TVA, de CHF 1'840.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L’avance de frais acquittée est intégralement restituée à la recourante.

4. Une indemnité de CHF 1'840.-- (hors TVA) est allouée à la recourante à titre de dépens à charge du Ministère public de la République et du Canton de Genève.

Bellinzone, le 19 août 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Gérald Virieux, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).