Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Devenue sans objet, la cause RR.2020.157 est rayée du rôle.
E. 2 Il n’est pas perçu de frais.
E. 3 L’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée par la recourante lui est intégralement restituée.
Bellinzone, le 21 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Hirsch - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Devenue sans objet, la cause RR.2020.157 est rayée du rôle.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée par la recourante lui est intégralement restituée. Bellinzone, le 21 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 août 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth
Parties
ENTREPRISE A., représentée par Me Laurent Hirsch, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.157
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- les décisions du Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: MP-GE) des 19 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ordonnant l’entrée en matière et l’exécution des commissions rogatoires internationales pénales émises les 13 octobre et 27 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau (France),
- la saisie conservatoire ordonnée dans ce cadre, notamment sur une montre de marque Cartier saisie auprès de l’entreprise A.,
- la sollicitation du Procureur de la République tendant à la remise de ladite montre en mains des autorités françaises,
- la décision de clôture du MP-GE du 15 mai 2020 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la montre de marque Cartier saisie en mains de l’entreprise A. (act. 1.1),
- le recours déposé par l’entreprise A. le 26 juin 2020, et complété le 29 juin 2020, concluant ‒ principalement et en substance ‒ à l’annulation de la décision de clôture, à la reconnaissance valable et efficace du droit de gage de l’entreprise A. sur la montre en question et à l’autorisation pour l’entreprise A. de faire vendre aux enchères dite montre (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans du 9 juillet 2020 à déposer la réponse au recours, adressée au MP-GE ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 7),
- les observations du MP-GE du 7 août 2020, par lesquelles il déclare retirer la décision de clôture du 15 mai 2020, adressées en copie à l’OFJ (act. 11),
- le courrier de l’OFJ du 11 août 2020, ce dernier estimant qu’au vu du retrait de la décision attaquée, le recours est désormais sans objet, renonçant par conséquent à présenter des observations sur le fond et s’en remettant à la Cour de céans pour ce qui concerne les frais et dépens (act. 12),
- la correspondance de la recourante du 19 août 2020, indiquant également que la procédure a perdu son objet et, concernant les frais et dépens, invite la Cour de céans à statuer sans frais, subsidiairement les mettre à charge de l’autorité intimée et renonce à réclamer une indemnité pour les dépens occasionnés (act. 14),
- 3 -
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution;
que suite au retrait par le MP-GE de sa décision de clôture du 15 mai 2020, le recours est devenu sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.239 du 23 janvier 2017);
que la cause doit être rayée du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.239 du 23 janvier 2017; RR.2012.152 du 10 juillet 2012);
qu’en l’espèce, le MP-GE qui a révoqué la décision entreprise ‒ ce qui équivaut à un acquiescement ‒ doit être considéré comme la partie qui succombe (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.113 du 18 août 2016; RR.2014.91 du 26 mars 2014; RR.2013.139 du 15 août 2013; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 644, 645);
que toutefois, des frais ne peuvent être mis à la charge du MP-GE (art. 63 al. 2 PA), de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais;
que l’avance de frais acquittée sera intégralement restituée à la recourante, sur le compte indiqué par celle-ci dans sa dernière écriture (v. act. 14);
que la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA);
que toutefois, in casu, la recourante a expressément renoncé à réclamer une quelconque indemnité (v. act. 14), de sorte qu’il n’en sera point allouée.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause RR.2020.157 est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. L’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée par la recourante lui est intégralement restituée.
Bellinzone, le 21 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Hirsch - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).