Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 400.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4’600.--. Bellinzone, le 23 janvier 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 janvier 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A. AG, représentée par Me André P. Rees, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.239
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Vu:
- la commission rogatoire complémentaire émise le 13 juillet 2015 par le juge du Tribunal central d’instruction n° 5 de Madrid (Espagne; ci-après: l’autorité requérante; act. 1.1),
- la décision d’entrée en matière du Ministère public de Genève (ci-après: MP- GE) du 26 octobre 2015 (act. 1.1),
- l’ordonnance d’exécution du même jour par laquelle le MP-GE a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire du compte n° 1 ouvert en les livres de la banque B. au nom de C. Corp.,
- la décision de clôture partielle du 23 septembre 2016, par laquelle le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire saisie (act. 1.1),
- le recours du 25 octobre 2016 déposé par la société A. AG à l’encontre de la décision de clôture partielle précitée (act. 1),
- l’avance de frais de CHF 5'000.-- versée par la recourante (act. 4),
- l’invitation faite à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et au MP-GE de déposer leurs observations éventuelles au recours de A. AG au plus tard le 28 novembre 2016 (act. 6);
- le courrier du 22 novembre 2016 de l’OFJ, par lequel il renonçait à faire valoir des observations au sujet du recours précité (act. 7),
- le recommandé de A. AG du 16 décembre 2016, informant la Cour de céans de sa volonté de retirer son recours à la suite de l’annulation par le MP-GE de sa décision du 23 septembre 2016 (act. 8, 8.1 et 8.2);
- l’invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort des frais (act. 10), à
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laquelle le MP-GE n’a pas donné suite;
- les déterminations de l’OFJ du 28 décembre 2016 et de A. AG du 12 janvier 2017 à ce sujet (act. 13 et 14);
et considérant:
- qu’à la suite de l’annulation par le MP-GE de sa décision de clôture partielle du 23 septembre 2016, le recours est devenu sans objet;
- que la cause doit être rayée du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
- que lorsqu'un procès devient sans objet le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.164/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1; 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);
- qu’en l’espèce, A. AG a recouru en tant qu'ayant droit économique de C. Corp., soit la société titulaire du compte touché par la mesure d’entraide (act. 1);
- que la qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit et qu’il appartient, dans ce cas, à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (ATF 123 II 153 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées);
- que le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3.1 et les références citées);
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- que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique peut être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution; il s'agit notamment de formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine) ou d'avis de virements dont il ressort que le solde des actifs de la société dissoute a été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3);
- qu’en l’espèce, la recourante a apporté la preuve de la dissolution de C. Corp., intervenue le 19 janvier 2011 (act. 1.2);
- qu’elle a également produit une copie du formulaire A attestant du fait qu'elle est l'ayant droit économique du compte de C. Corp. auprès de la banque B. (act. 1.3);
- que toutefois cette pièce ne suffit pas à prouver qu'elle serait désignée officiellement comme bénéficiaire de la liquidation de la société (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.168 du 9 décembre 2014, consid. 4.3);
- que la recourante ayant échoué à démontrer qu'elle est le bénéficiaire effectif de la liquidation de la société concernée, elle n’aurait pas eu la qualité pour recourir contre la décision entreprise, de sorte que le recours aurait été déclaré irrecevable;
- que sur ce vu A. AG doit être considérée la partie qui succombe;
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);
- que cependant le MP-GE a attendu la fin de l’échange d’écritures pour annuler sa décision viciée;
- qu’il serait injuste de faire supporter ce retard à la recourante en terme de frais de procédure;
- qu’il y a donc lieu de limiter le frais à sa charge à CHF 400.-- (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 400.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4’600.--.
Bellinzone, le 23 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me André P. Rees, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).