Entraide à Israël. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Dispositiv
- Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
- La recourante doit s'acquitter d'un émolument de CHF 800.--, le solde de l'avance de frais de CHF 4'200.-- lui étant restitué.
- Il n'est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 17 décembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 décembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, représentée par Me Bernhard Korolnik, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide à Israël Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.247
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Vu:
- la décision de confirmation d'admissibilité et de clôture de la procédure d'en- traide rendue le 19 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Ge- nève (ci-après: MP-GE) suite à une demande d’entraide internationale en matière pénale adressée à la Suisse par Israël (act. 1.2), - le recours du 22 octobre 2012 déposé par A. SA contre cette dernière déci- sion concluant à son annulation, en particulier en ce qui concernait la trans- mission à l'autorité requérante des documents la concernant (act. 1), - le courrier adressé à l'autorité de céans le 21 novembre 2012 par le MP-GE et dont il ressort que l'autorité requérante n'est plus intéressée à la partie de la demande d'entraide concernant A. SA, raison pour laquelle le MP-GE in- dique renoncer à la transmission de toute documentation mentionnée dans la décision attaquée et relève que le recours est devenu sans objet (act. 6), - l'invitation faite aux parties de se déterminer sur le sort des frais de la cause (act. 7), - la détermination de A. SA du 26 novembre 2012 par laquelle la société communique la note d'honoraires de son mandataire pour un total de CHF 5'510.-- et requiert également le remboursement de l'avance de frais ef- fectuée (act. 8), - les observations du MPC du 26 novembre 2012 aux termes desquelles il soutient que le recours aurait été voué à l'échec vu les éléments clairs de la demande d'entraide qui visait la recourante (act. 9), - les observations de l'Office fédéral de la justice du 28 novembre 2012 selon lesquelles rien ne semble indiquer prima facie que la décision attaquée au- rait dû être annulée et le recours admis (act. 10),
et considérant que: au vu de l'indication du MP-GE selon laquelle il renonce à la transmission de tou- te documentation mentionnée dans la décision attaquée, le recours est devenu sans objet; il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
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les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); l’autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relati- vement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fé- déral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant comp- te de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les cir- constances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fé- déral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars 2011; v. ég. la juris- prudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2); l'autorité requérante conduit une enquête à l'encontre de B. suspecté d'avoir fraudé des investisseurs pour environ USD 8 mios, leur promettant d'investir leur argent en dehors d'Israël, en particulier auprès de banques en Suisse; l'inculpé remettait à ses clients de faux documents bancaires suisses afin de les mettre en confiance; certains de ces documents concernaient la société recou- rante; l'autorité requérante cherchait dès lors à en savoir plus au sujet de ces docu- ments bancaires où figurait le nom de la recourante; sur ce vu, rien n'indique prima facie que la demande d'entraide judiciaire aurait dû être refusée et le recours admis; au contraire, les conditions formelles et matérielles de l'entraide (double incrimi- nation, proportionnalité, etc.) semblaient réunies; il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté;
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compte tenu de ce qui précède, la recourante aurait succombé et doit dès lors supporter les frais de la présente cause (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 800.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA); ils sont réputés couverts par l'avance de frais effectuée, le solde étant restitué à la recourante; il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. La recourante doit s'acquitter d'un émolument de CHF 800.--, le solde de l'avance de frais de CHF 4'200.-- lui étant restitué.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 17 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bernhard Korolnik, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).