opencaselaw.ch

RR.2010.287

Bundesstrafgericht · 2011-03-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Cause rayée du rôle. Base légale pour les frais de première instance.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Vu le retrait du recours, la cause RR.2010.287-289 est rayée du rôle.

E. 2 Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge des recourants, sous dé- duction de l’avance de frais dont ils se sont acquittés. Le solde de CHF 4’000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict de Moerloose, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

- 7 -

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 mars 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss

Parties

1. A.;

2. La société B.;

3. La société C.,

représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict De Moerloose, avocats,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, auparavant Juge d’instruction du Canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.287-289

- 2 -

La IIe Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire internationale du 10 octobre 2008 du Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres (Royaume-Uni) par laquelle les autorités suisses ont été requises de procéder au blocage du compte n° 1 ouvert au nom de la société D. auprès de la banque E. à Genève, avec pour ayant droit économique A., et d’identifier tout autre compte susceptible d’être sous le contrôle des précités (act. 1.8);

- la décision du Juge d’instruction du canton de Genève (devenu, le 1er janvier 2011, le Procureur du Ministère public du canton de Genève, ci-après: le juge d’instruction, respectivement le procureur) du 15 octobre 2008 ordonnant à la banque E. le blocage de ce compte bancaire ainsi que de tous autres avoirs contrôlés par le titulaire ou l’ayant-droit économique de ce compte (act. 1.9);

- la requête de A. au juge d’instruction du 8 octobre 2010 (act. 1.18), visant la levée du blocage des comptes ouverts en les livres de la banque E. en son nom ou au nom des sociétés B. et C., à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (act. 1.17);

- la décision du juge d’instruction du 1er décembre 2010, par laquelle celui-ci a refusé d’accéder à cette demande (act. 1.1);

- le recours formé le 13 décembre 2010 contre cette décision par les sociétés B., C. ainsi que par A., concluant à son annulation et à la levée de la saisie des comptes ouverts à leurs noms respectifs auprès de la banque E., à hauteur de GBP 7'000.-- mensuels dès le 30 septembre 2010 (act. 1);

- les courriers du procureur des 16 et 28 février 2011 à la banque E., par les- quels il a ordonné la levée du séquestre frappant le compte n° 2 ouvert au nom de la société B., à hauteur de GBP 35'000.-- (act. 21.5), puis d’un montant mensuel de GBP 7'000.-- dès la fin du mois de février 2011 (act. 24.1), (voir ég. son courrier du 1er février 2011 au conseil de A., act. 13.1, ainsi que act. 21.2);

- le courrier des recourants du 4 mars 2011, indiquant, en conséquence, retirer leur recours et concluant à être libérés de tous frais et à la restitution de l’avance (act. 24);

- les observations formées par le procureur le 9 mars 2011 (act. 26);

- 3 -

- les observations de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui conclut à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que les frais soient mis à la charge des recourants (act. 27);

- les observations des recourants du 14 mars 2011 (act. 29);

considérant que:

suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, dé- clare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommai- rement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, mais il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un juge- ment matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007; voir également la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de pro- cédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 3);

en l’espèce, bien que s’agissant d’une décision incidente, le recours était receva- ble sans démonstration du préjudice immédiat et irréparable prévu à l’art. 80e al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), vu le consentement donné le 30 avril 2010 par les recourants à la remise simplifiée, aux autorités britanniques, au sens de l’art. 80c EIMP, de la documentation bancaire relative aux comptes dont ils étaient respectivement titu- laires auprès de la banque E. (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral proposé à la pu- blication RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4 à 1.4.3/c et les références ci- tées);

à l’appui de sa demande de levée de saisie du 8 octobre 2010 (act. 1.18), A. a produit un courrier du SFO du 30 septembre 2010 (act. 1.15) et un Consent Order du Central Criminal Court de Londres du 5 octobre 2010 autorisant dite levée (act. 1.17);

- 4 -

aux termes de la lettre du 30 septembre 2010, le SFO consentait à la levée de saisie à hauteur de GBP 7'000.-- par mois; toutefois, la copie de cette lettre, sur papier à en-tête du SFO, ne portait aucune signature manuscrite et était adressée au conseil anglais des recourants; par ailleurs, le consentement mentionné se fon- dait sur le Consent Order visé le 5 octobre 2010, établi postérieurement à la lettre du 30 septembre 2010, ce qui laisse à penser que cette lettre ne constituait qu’un projet; de même, le fait que le SFO n’ait jamais transmis sa lettre du 30 septembre 2010 aux autorités suisses tend également à accréditer cette hypothèse; les do- cuments fournis par les recourants à l’autorité d’exécution le 8 octobre 2010 appe- laient ainsi des compléments d’information de la part de l’Etat requérant;

ainsi, rien n’indique prima facie que la décision de refus de levée de saisie aurait dû être annulée et le recours admis, au regard des faits établis à la date où le re- cours a été formé;

comme relevé à juste titre par l’OFJ, c’est en l’occurrence suite à l’apparition de faits nouveaux que le recours a été retiré; en effet, par commission rogatoire com- plémentaire du 27 janvier 2011, parvenue en original à l’autorité d’exécution le 31 janvier 2011, le Central Criminal Court de Londres a transmis une copie certifiée authentique du Consent Order du 5 octobre 2010, levant ainsi les doutes sur la volonté de l’Etat requérant en rapport avec la question faisant l’objet de la pré- sente procédure;

dans ces conditions, et vu qu’une appréciation sommaire porte à conclure que la décision querellée n’aurait pas dû être annulée, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants;

cela étant, compte tenu notamment de la célérité imposée par l’état de santé de A., il y a lieu de relever que les lenteurs de la collaboration des autorités anglaises (admises par le procureur, act. 26, pt. 9, v. ég. act. 1.1, 1.16, 1.19 et 1.22) ont largement contribué au dépôt du recours, ce qui justifie de réduire l’émolument à la charge des recourants (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administra- tive [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); les frais réduits du présent arrêt sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée; la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais, par CHF 4'000.--;

- 5 -

l’autorité d’exécution conclut à tort au paiement par les recourants des frais de la procédure de première instance; les mesures mises en œuvre en exécution d’une demande d’entraide sont en effet occasionnées par l’Etat requérant, et non par les personnes touchées par ces mesures (TPF 2007 99 consid. 4.3); les frais de pre- mière instance sont ainsi susceptibles d’être mis à la charge de l’Etat requérant, aux conditions prévues par les règles d’entraide applicables au cas d’espèce (v. not. art. 80q EIMP et art. 12 de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide in- ternationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]; art. 20 de la Convention eu- ropéenne d’entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ; RS 0.351.1]); il n’y a en revanche aucune base légale pour exiger le paiement d’un émolument de pre- mière instance par la personne touchée par les mesures ordonnées en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale (TPF 2007 99 consid. 4.4);

l’autorité d’exécution semble également conclure à l’octroi d’une indemnité de dé- pens de CHF 2'000.-- (act. 26, ch. 13, utilisation du terme «aussi»); l’art. 64 al. 1 PA permet à l’autorité de recours d’allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés; or, l’autorité qui est partie à la procédure d’entraide n’a en principe pas droit à des dépens (MI- CHAEL BEUSCH, in: Auer/Muller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, St-Gall 2008, n° 10 ad art. 64).

- 6 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Vu le retrait du recours, la cause RR.2010.287-289 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge des recourants, sous dé- duction de l’avance de frais dont ils se sont acquittés. Le solde de CHF 4’000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict de Moerloose, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

- 7 -

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).