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RR.2015.74

Bundesstrafgericht · 2015-03-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP; art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent re- cours. Subsidiairement

E. 2 Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de ne pas autoriser les agents de l’Etat requérant à consulter les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours. A la forme

E. 3 Déclarer recevable le présent recours. Au fond

E. 4 Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la République et Canton de Genève du 20 février 2015 dans la procédure CP/77/2011. Ceci fait et statuant à nouveau

E. 5 Ordonner la mise sous scellés des données informatiques appartenant à A. SA soit les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procé- dure CP/77/2011.

E. 6 Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans le cadre de la procédure CP/77/12011. En tout état

E. 7 Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de la procédure qui comprendront une équitable participation aux honoraires d’avocat du recou- rant."

- l'indication faite le 9 mars 2015 par le MP-GE à la Cour de céans qu'il a déposé le même jour une demande de levée des scellés auprès du Tribu- nal des mesures de contrainte (ci-après: TMC; act. 4.2),

- l'invitation faite aux parties le même jour pour qu'elles se prononcent, compte tenu cet élément nouveau, sur le sort du recours et des frais y re- latifs (act. 5),

- la réponse de A. SA du 12 mars 2015 constatant que son recours est de- venu sans objet, et concluant à ce que les frais et émoluments éventuels soient mis à la charge de l'Etat de Genève (act. 6),

- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 mars 2015 concluant à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante (act. 7),

- 4 -

- la réponse du MP-GE du 16 mars 2015 concluant au rejet du recours avec suite de frais (act. 8),

Et considérant:

que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92); qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France; que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implici- tement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la ju- risprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favo- rable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci- tées); le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c); que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'en- traide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, con- jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); que le recours a été interjeté dans les délais (art. 80k EIMP); qu'il convient de constater que la présente procédure de recours, y compris la demande de mesure provisionnelle, sont devenues sans objet compte tenu de la demande de levée des scellés déposée par le MP-GE devant le TMC le

E. 9 mars 2015;

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que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2); qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2; RR.2012.247 du

E. 12 décembre 2012; RR.2012.3-4 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars 2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009); que si l'issue probable de la procédure, dans le cas concret, ne peut être éta- blie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile; en conséquence, les frais et dépens seront sup- portés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7; ATF 118 Ia 488 consid. 4a); que de manière générale, une décision de refus de mise sous scellés dans la procédure d'entraide est une décision incidente non susceptible de recours séparé faute d'un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.4); que tel est également le cas de la décision relative à la présence d'agents étrangers si ces derniers, comme en l'espèce, ont signé une garantie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.277-278 du 13 décembre 2013, consid. 2.1); qu'ainsi, s'il avait fallu trancher le présent recours, la recourante aurait suc- combé; que toutefois, si, en l'occurrence il ressort de l'inventaire des pièces établi lors de la perquisition du 17 février 2015 que deux croix figurent dans la colonne intitulée "scellé" en relation avec les pièces 11 et 12 (act. 1.5 p. 2), de sorte que l'on pourrait en conclure que les scellés ont été dûment apposés sur les pièces dont fait mention la recourante dans son recours, au vu du courrier du 20 février 2015 adressé par le MP-GE au représentant de la recourante spéci- fiant "la procédure en matière d'entraide ne prévoit pas de mise sous scellés dans la mesure où un tri des pièces peut être effectué et que les parties peu- vent s'opposer à la transmission une fois l'ordonnance de clôture rendue", (act. 1.1), il y a légitimement lieu de douter que, lors de ladite perquisition, les

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scellés aient été dûment apposés sur les pièces 11 et 12 tel que requis par la recourante; que le fait que le MP-GE ait adressé une demande de levée des scellés au TMC le 9 mars 2015 n'y change rien et ce même s'il est intervenu dans le dé- lai légal dont il dispose (art. 248 al. 2 CPP en lien avec l'art. 9 EIMP); qu'il faut en effet admettre que, dans la règle, les scellés doivent être apposés immédiatement afin d'empêcher que les autorités pénales examinent ou ex- ploitent (cf. art. 248 al. 1 in fine CPP) les documents qui ne pourraient faire l'objet d'un séquestre en application de l'art. 264 al. 1 CPP, parce qu'il s'agit de sauvegarder un secret protégé par la loi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées); qu'en conséquence, il y a tout lieu de croire que ce n'est que suite au recours déposé par la recourante que les scellés ont finalement été apposés sur les pièces concernées; que compte tenu de ces conditions particulières, il se justifie de rendre le pré- sent arrêt sans frais (art. 63 PA); que la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); que cependant, pour les raisons évoquées plus haut, rien n'indique à première vue que le recours aurait dû être admis de sorte qu'il ne se justifie pas en l'es- pèce d'allouer de dépens à la recourante.

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Dispositiv
  1. Devenues sans objet, les causes RR.2015.74 et RP.2015.16 sont rayées du rôle.
  2. Le recours est rendu sans frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante. Bellinzone, le 20 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 mars 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP; art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.74 Procédure secondaire: RP.2015.16

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Vu:

- la commission rogatoire internationale adressée le 16 mars 2011 aux autorités suisses par B., juge d'instruction à Lyon (act. 1.2 p. 1),

- la commission rogatoire internationale complémentaire du 31 janvier 2014 formulée par C., chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lyon (act. 1.2 p. 1),

- la décision d'entrée en matière complémentaire rendue le 1er décembre 2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) admettant ladite demande d'entraide complémentaire, autorisant l'autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d'exécution complémentaires que l'autorité requise désignera pour autant qu'elle s'engage à ne pas utiliser comme moyen de preuve dans sa procédure, avant la clôture formelle de l'entraide, les faits ressortissant au domaine secret dont elle pourrait prendre connaissance (act. 1.2 p. 3),

- l'ordonnance d'exécution complémentaire du 1er décembre 2014 ordon- nant la perquisition dans les locaux professionnels de la société A. SA - à laquelle l'autorité requérante a été autorisée à participer - ainsi que le sé- questre probatoire et conservatoire de toutes pièces ou valeurs relevantes pour les investigations en cours (act. 1.3 p. 2),

- la perquisition exécutée dans les locaux de A. le 17 février 2015 aux termes de laquelle des données informatiques ont été saisies (act. 1.5),

- le courrier adressé le 19 février 2015 par le conseil de A. au MP-GE dont il ressort qu'il demande la mise sous scellés des données informatiques saisies (act. 1.6),

- la lettre envoyée le 20 février 2015 par le MP-GE au conseil de A. préci- sant qu'il n'y a pas de mise sous scellés possible en matière d'entraide (act. 1.1),

- les envois des 25 février et 2 mars 2015 du conseil de A. au MP-GE réité- rant sa demande de mise sous scellés de la documentation saisie lors de la perquisition (act. 1.7 et 1.8),

- le recours interjeté le 5 mars 2015 par A. contre la communication sus- mentionnée du 20 février 2015 du MP-GE refusant la mise sous scellé et concluant:

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" Préalablement à titre de mesures provisionnelles

1. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent re- cours. Subsidiairement

2. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de ne pas autoriser les agents de l’Etat requérant à consulter les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours. A la forme

3. Déclarer recevable le présent recours. Au fond

4. Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la République et Canton de Genève du 20 février 2015 dans la procédure CP/77/2011. Ceci fait et statuant à nouveau

5. Ordonner la mise sous scellés des données informatiques appartenant à A. SA soit les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procé- dure CP/77/2011.

6. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans le cadre de la procédure CP/77/12011. En tout état

7. Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de la procédure qui comprendront une équitable participation aux honoraires d’avocat du recou- rant."

- l'indication faite le 9 mars 2015 par le MP-GE à la Cour de céans qu'il a déposé le même jour une demande de levée des scellés auprès du Tribu- nal des mesures de contrainte (ci-après: TMC; act. 4.2),

- l'invitation faite aux parties le même jour pour qu'elles se prononcent, compte tenu cet élément nouveau, sur le sort du recours et des frais y re- latifs (act. 5),

- la réponse de A. SA du 12 mars 2015 constatant que son recours est de- venu sans objet, et concluant à ce que les frais et émoluments éventuels soient mis à la charge de l'Etat de Genève (act. 6),

- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 mars 2015 concluant à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante (act. 7),

- 4 -

- la réponse du MP-GE du 16 mars 2015 concluant au rejet du recours avec suite de frais (act. 8),

Et considérant:

que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92); qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France; que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implici- tement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la ju- risprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favo- rable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci- tées); le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c); que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'en- traide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, con- jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); que le recours a été interjeté dans les délais (art. 80k EIMP); qu'il convient de constater que la présente procédure de recours, y compris la demande de mesure provisionnelle, sont devenues sans objet compte tenu de la demande de levée des scellés déposée par le MP-GE devant le TMC le 9 mars 2015;

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que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2); qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2; RR.2012.247 du 12 décembre 2012; RR.2012.3-4 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars 2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009); que si l'issue probable de la procédure, dans le cas concret, ne peut être éta- blie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile; en conséquence, les frais et dépens seront sup- portés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7; ATF 118 Ia 488 consid. 4a); que de manière générale, une décision de refus de mise sous scellés dans la procédure d'entraide est une décision incidente non susceptible de recours séparé faute d'un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.4); que tel est également le cas de la décision relative à la présence d'agents étrangers si ces derniers, comme en l'espèce, ont signé une garantie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.277-278 du 13 décembre 2013, consid. 2.1); qu'ainsi, s'il avait fallu trancher le présent recours, la recourante aurait suc- combé; que toutefois, si, en l'occurrence il ressort de l'inventaire des pièces établi lors de la perquisition du 17 février 2015 que deux croix figurent dans la colonne intitulée "scellé" en relation avec les pièces 11 et 12 (act. 1.5 p. 2), de sorte que l'on pourrait en conclure que les scellés ont été dûment apposés sur les pièces dont fait mention la recourante dans son recours, au vu du courrier du 20 février 2015 adressé par le MP-GE au représentant de la recourante spéci- fiant "la procédure en matière d'entraide ne prévoit pas de mise sous scellés dans la mesure où un tri des pièces peut être effectué et que les parties peu- vent s'opposer à la transmission une fois l'ordonnance de clôture rendue", (act. 1.1), il y a légitimement lieu de douter que, lors de ladite perquisition, les

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scellés aient été dûment apposés sur les pièces 11 et 12 tel que requis par la recourante; que le fait que le MP-GE ait adressé une demande de levée des scellés au TMC le 9 mars 2015 n'y change rien et ce même s'il est intervenu dans le dé- lai légal dont il dispose (art. 248 al. 2 CPP en lien avec l'art. 9 EIMP); qu'il faut en effet admettre que, dans la règle, les scellés doivent être apposés immédiatement afin d'empêcher que les autorités pénales examinent ou ex- ploitent (cf. art. 248 al. 1 in fine CPP) les documents qui ne pourraient faire l'objet d'un séquestre en application de l'art. 264 al. 1 CPP, parce qu'il s'agit de sauvegarder un secret protégé par la loi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées); qu'en conséquence, il y a tout lieu de croire que ce n'est que suite au recours déposé par la recourante que les scellés ont finalement été apposés sur les pièces concernées; que compte tenu de ces conditions particulières, il se justifie de rendre le pré- sent arrêt sans frais (art. 63 PA); que la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); que cependant, pour les raisons évoquées plus haut, rien n'indique à première vue que le recours aurait dû être admis de sorte qu'il ne se justifie pas en l'es- pèce d'allouer de dépens à la recourante.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenues sans objet, les causes RR.2015.74 et RP.2015.16 sont rayées du rôle.

2. Le recours est rendu sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.

Bellinzone, le 20 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat1211 Genève 11 - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).