Extradition à la France. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Assisitance judiciaire (art. 65 PA).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com- plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
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Suisse et la France (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.186 du 22 août 2013, consid. 1.1; RR.2008.296 du 17 décembre 2008, con- sid. 1.3);
- que les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS);
- que pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide interna- tionale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
- que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1, 135 IV 212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée);
- que l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extradition- nel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP);
- qu'adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP), le recours a été introduit dans le délai;
- que la procédure de recours est devenue sans objet compte tenu de la libé- ration immédiate du recourant ordonnée par l'OFJ le 4 février 2015 (act. 8 et 8.2);
- que partant il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fé- déral RH.2014.12 du 8 octobre 2014; RR.2012.247 du 12 décembre 2012; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311 du 1er février 2012);
- que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire termi- née et statue sur les frais du procès par une décision sommairement moti-
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vée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêts du Tribunal fédéral 1A.164/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1; 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);
- qu'il convient de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2; RR.2012.247 du
E. 12 décembre 2012; RR.2012.3 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars 2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009);
- qu'en l'espèce, le recourant, âgé de 49 ans, marié à une ressortissante suisse (act. 5.9, p. 1 s.), allègue – sans l'étayer d'aucune pièce – vivre à Genève depuis plusieurs années, être au bénéfice d'un permis d'établis- sement et y avoir un emploi (act. 1; 5.13 et 6);
- qu'il requiert ainsi que le dépôt de son passeport soit ordonné, ce qui selon lui, combiné au mandat d'arrêt européen qui a été émis par la France à son encontre, serait une mesure de substitution adéquate et suffisante pour pa- rer au risque de fuite (act. 6, p. 6);
- que cela ne permet pas encore, à première vue, d'affirmer que le recours aurait dû être admis;
- qu'il convient de retenir en effet que selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite, l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition a lieu dans de rares cas où un élargissement a été admis par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 306 consid. 2.4 et 2.5);
- que des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne sont pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tri- bunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, con- sid. 6.6.6; BH.2005.45 du 22 décembre 2005, consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3);
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- que cependant, l'OFJ a, en l'espèce, pris la décision de libérer immédiate- ment le recourant avant d'avoir rendu une décision sur l'admission ou le re- fus de son extradition à la France (act. 8.2);
- que le recourant a ainsi obtenu ce qu'il demandait dans son recours;
- qu'il ne serait dès lors pas équitable de mettre les frais à sa charge, et ce quand bien même le rejet du recours paraît au stade de la procédure où est intervenue la libération immédiate du recourant fort vraisemblable au vu de la jurisprudence restrictive déjà évoquée;
- qu'en conséquence, il ne sera pas alloué d'indemnité à titre de dépens au recourant;
- que compte tenu de l'ensemble des conditions particulières du cas d'es- pèce et notamment les éléments susmentionnés, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA);
- que le recourant demande l’assistance judiciaire et la nomination d'un avo- cat d'office (act. 5.13 et 9);
- que selon l'art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclu- sions ne sont pas vouées à l'échec;
- que des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de ga- gner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2012.11 du 3 octobre 2012, consid. 6; RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3);
- que tel que déjà exposé ci-avant, il ne peut être exclu que le recours intro- duit par le recourant ait été voué à l'échec;
- qu'en outre celui-ci n'allègue nullement dans son recours remplir la condi- tion de l'indigence (cf. procédure RH.2015.1 et notamment act. 1 et 6); - qu'il ressort du dossier que celui-ci est salarié et détenu en vue d'extradi- tion depuis le 9 janvier 2015, de sorte qu'il ne peut être tiré de ces seuls éléments de fait une situation financière remplissant les conditions d'obten- tion de l'assistance judiciaire;
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- que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);
- que si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; décision incidente du Tribunal pénal fédéral RP.2014.62 du 26 août 2014, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. égale- ment HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 34 ad art. 132 CPP);
- que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, en l'espèce.
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Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure RH.2015.1 est rayée du rôle.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- Il n'est pas alloué d'indemnité. Bellinzone, le 19 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 février 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A., représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.1 Procédure secondaire: RP.2015.7
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Vu:
- le mandat d'arrêt européen du 12 décembre 2013 émis par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne (act. 5.1, p. 3 ss), sur la base duquel, l'Ambassade de France en Suisse a demandé, par note diplomatique n° 549/Fs du 25 avril 2014 (act. 5.2) complétée par une deuxième note n° 1204/GD du 30 septembre 2014 (act. 5.5), l'extradition de A.,
- l'état de fait exposé dans le mandat d'arrêt, lequel laisse apparaître que, depuis 2011, A. avec plusieurs complices serait impliqué dans un trafic de résine de cannabis et aurait été, à plusieurs reprises, le destinataire, à la frontière franco-suisse, de plusieurs dizaines de kilos de cette substance, acheminés par "ballots" de vingt kilos, au minimum, par son complice, pla- cés dans un véhicule qui remontait depuis le Maroc via l'Espagne et entrait directement en Suisse (act. 3.2),
- le mandat d'arrêt en vue d'extradition du 9 janvier 2015 par lequel l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. (act. 3.2),
- l'arrestation, le même jour, de A. et le courrier adressé par l'OFJ au Minis- tère public de Genève (ci-après: MP-GE) auquel était annexée la documen- tation relative à la procédure d'extradition et par lequel le MP-GE a été prié de procéder sans délai à l'audition de A. (act. 3.1),
- la première audition de A. effectuée le 10 janvier 2015 par le MP-GE, de laquelle il ressort notamment qu'il allègue être marié à une Suissesse et qu'il s'oppose à son extradition (act. 5.9, p. 2 s.),
- l'audition du 14 janvier 2015 par le MP-GE, lors de laquelle A. s'est notam- ment vu notifier l'original du mandat d'arrêt de l'OFJ du 9 janvier 2015, la demande d'extradition par note diplomatique du 25 avril 2014 et son com- plément du 30 septembre 2014 (act. 5.9, p. 4),
- le recours formé par A. le 23 janvier 2015 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre du mandat d'arrêt précité (act. 1),
- la réponse de l'OFJ du 29 janvier 2015, par laquelle il conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 5),
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- la réplique du 2 février 2015, par laquelle le recourant, représenté à présent par un conseil, maintient ses conclusions relatives à sa mise en liberté et requiert l'assistance judiciaire (act. 6),
- la correspondance adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral par l'OFJ, le 4 février 2015, par laquelle il transmet une copie de la prise de position du MP-GE relativement à leur compétence pour les faits objet de la procédure d'extradition et l'informe que suite à la réception de cette prise de position, il a ordonné la libération immédiate de A. (act. 8 et 8.2),
- la correspondance adressée par le conseil de A., en date du 5 février 2015, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par laquelle il l'informe prendre bonne note de l'ordre de libération immédiate précité et maintien la demande d'indemnisation formée dans ses écritures du 2 février 2015 (act. 9),
- l'invitation à se prononcer sur le sort des frais adressée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le 11 février 2015, à l'OFJ et au conseil de A. (act. 10),
- les observations de l'OFJ du 12 février 2015, concluant à ce que les frais soient mis à la charge de A. (act. 11),
- les déterminations de A., par lesquelles il conclut que l'OFJ doit être consi- déré comme la partie ayant succombé et ajoute que de ce fait, une indem- nité doit lui être versée (act. 12),
considérant :
- que les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la Répu- blique française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com- plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
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Suisse et la France (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.186 du 22 août 2013, consid. 1.1; RR.2008.296 du 17 décembre 2008, con- sid. 1.3);
- que les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS);
- que pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide interna- tionale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
- que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1, 135 IV 212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée);
- que l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extradition- nel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP);
- qu'adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP), le recours a été introduit dans le délai;
- que la procédure de recours est devenue sans objet compte tenu de la libé- ration immédiate du recourant ordonnée par l'OFJ le 4 février 2015 (act. 8 et 8.2);
- que partant il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fé- déral RH.2014.12 du 8 octobre 2014; RR.2012.247 du 12 décembre 2012; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311 du 1er février 2012);
- que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire termi- née et statue sur les frais du procès par une décision sommairement moti-
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vée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêts du Tribunal fédéral 1A.164/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1; 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);
- qu'il convient de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2; RR.2012.247 du 12 décembre 2012; RR.2012.3 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars 2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009);
- qu'en l'espèce, le recourant, âgé de 49 ans, marié à une ressortissante suisse (act. 5.9, p. 1 s.), allègue – sans l'étayer d'aucune pièce – vivre à Genève depuis plusieurs années, être au bénéfice d'un permis d'établis- sement et y avoir un emploi (act. 1; 5.13 et 6);
- qu'il requiert ainsi que le dépôt de son passeport soit ordonné, ce qui selon lui, combiné au mandat d'arrêt européen qui a été émis par la France à son encontre, serait une mesure de substitution adéquate et suffisante pour pa- rer au risque de fuite (act. 6, p. 6);
- que cela ne permet pas encore, à première vue, d'affirmer que le recours aurait dû être admis;
- qu'il convient de retenir en effet que selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite, l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition a lieu dans de rares cas où un élargissement a été admis par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 306 consid. 2.4 et 2.5);
- que des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne sont pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tri- bunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, con- sid. 6.6.6; BH.2005.45 du 22 décembre 2005, consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3);
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- que cependant, l'OFJ a, en l'espèce, pris la décision de libérer immédiate- ment le recourant avant d'avoir rendu une décision sur l'admission ou le re- fus de son extradition à la France (act. 8.2);
- que le recourant a ainsi obtenu ce qu'il demandait dans son recours;
- qu'il ne serait dès lors pas équitable de mettre les frais à sa charge, et ce quand bien même le rejet du recours paraît au stade de la procédure où est intervenue la libération immédiate du recourant fort vraisemblable au vu de la jurisprudence restrictive déjà évoquée;
- qu'en conséquence, il ne sera pas alloué d'indemnité à titre de dépens au recourant;
- que compte tenu de l'ensemble des conditions particulières du cas d'es- pèce et notamment les éléments susmentionnés, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA);
- que le recourant demande l’assistance judiciaire et la nomination d'un avo- cat d'office (act. 5.13 et 9);
- que selon l'art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclu- sions ne sont pas vouées à l'échec;
- que des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de ga- gner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2012.11 du 3 octobre 2012, consid. 6; RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3);
- que tel que déjà exposé ci-avant, il ne peut être exclu que le recours intro- duit par le recourant ait été voué à l'échec;
- qu'en outre celui-ci n'allègue nullement dans son recours remplir la condi- tion de l'indigence (cf. procédure RH.2015.1 et notamment act. 1 et 6); - qu'il ressort du dossier que celui-ci est salarié et détenu en vue d'extradi- tion depuis le 9 janvier 2015, de sorte qu'il ne peut être tiré de ces seuls éléments de fait une situation financière remplissant les conditions d'obten- tion de l'assistance judiciaire;
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- que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);
- que si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; décision incidente du Tribunal pénal fédéral RP.2014.62 du 26 août 2014, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. égale- ment HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 34 ad art. 132 CPP);
- que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, en l'espèce.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure RH.2015.1 est rayée du rôle.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Il n'est pas alloué d'indemnité.
Bellinzone, le 19 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Bayenet, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
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finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).