Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Le 10 octobre 2008, le Serious Fraud Office de Londres (ci-après: SFO) a sollicité l’entraide judiciaire en matière pénale de la part de la Suisse, dans le cadre d’une enquête sur le vol présumé de GBP 52'000'000.-- provenant de neuf fonds de retraite britanniques (act. 1.7). En résumé, l’autorité re- quérante soupçonne les ressortissants britanniques D. et E. d’avoir, en leur qualité d’administrateurs indépendants de neuf caisses de retraite profes- sionnelle, détourné un total de GBP 52'000'000.--, entre août 2007 et avril
2008. D. et E. ont fondé en août 2007 la société F., immatriculée dans les Îles Vierges Britanniques. Plus tard au cours du même mois, ils ont autori- sé le désinvestissement de GBP 30'000'000.-- provenant d'un certain nom- bre de caisses de retraite, pour réinvestir cet argent dans la société F. De même, en avril 2008, D. et E. ont autorisé le désinvestissement de GBP 22'000'000.-- provenant de caisses de retraite et réinvesti les fonds dans la société G., fondée en février 2008 aux Îles Vierges Britanniques. Les dé- tournements présumés ont été découverts à l’occasion d’une évaluation des caisses de retraite en question par le fonds H. Selon cet organisme, les désinvestissements et les réinvestissements ultérieurs précités ne répon- daient pas à la logique des placements en matière de prévoyance profes- sionnelle. A titre d’exemple, le fonds H. relève que les obligations émises par la société G. sont immobilisées pendant trois ans et que des pénalités s’appliquent en cas de remboursement anticipé.
L’affaire a par la suite été dénoncée au SFO par l’organisme de surveil- lance britannique des régimes de retraite. L’enquête a notamment permis d’établir que la société G. avait pour propriétaire et bénéficiaire économi- que le citoyen britannique I. Le précité s’est exilé en Australie après s’être vu interdire, en juillet 2005, d’exercer des activités de directeur de sociétés au Royaume-Uni pour une durée de 10 ans, à la suite des procédures judi- ciaires consécutives à la faillite de deux sociétés dont il détenait le contrôle.
Les autorités britanniques ont également découvert que le citoyen britanni- que A. était intervenu en qualité de «conseiller en placement» en ce qui concerne les GBP 30'000'000.-- envoyées en février 2007 à la société F., moyennant des honoraires de GBP 1'800'000.--. Les enquêteurs britanni- ques ont également des raisons de croire qu’une partie des fonds détour- nés a notamment été transférée vers un compte ouvert au nom de la socié- té J. (siège aux Îles Vierges Britanniques) auprès de la banque K. à Zurich, respectivement vers la société de capital-investissement privée L., qui se- rait contrôlée par A. Soupçonnés d’être impliqués dans une association de malfaiteurs visant à spolier les régimes de retraite et à procéder au blan- chiment de l’argent détourné, D., E., I. et A. figurent au nombre des per-
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sonnes inculpées au Royaume-Uni. Les enquêteurs britanniques s’emploient notamment à recouvrer les GBP 52'000'000.-- présumées dé- tournées et transférées dans des pays tiers. Ils ont des raisons de croire que les suspects ont l’habitude de détourner de l’argent au niveau interna- tional, en faisant usage de méthodes de virement qui réduisent la probabili- té de pouvoir en retrouver la trace.
La demande d’entraide tendait notamment au blocage du compte n° 1 ou- vert au nom de la société L. auprès de la banque M. à Genève. Les autori- tés britanniques sollicitaient en outre l’aide de la Suisse pour identifier et bloquer tout compte bancaire suisse contrôlé par l’une ou l’autre des per- sonnes inculpées au Royaume-Uni. Le 13 octobre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé, à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution).
B. Le 15 octobre 2008, l’autorité d’exécution a ordonné la saisie de la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la société L. auprès de la banque M. à Genève, ainsi que de tous les avoirs du titulaire et/ou de l’ayant droit économique de ce compte déposés auprès de cet établissement bancaire (act. 1.8). En exécution de cette ordonnance, la banque a procédé au blocage des comptes suivants, ayant tous, comme le compte n° 1 (lequel présentait toutefois un solde nul), pour ayant droit éco- nomique A.:
- compte n°2 au nom de la société B., siège à St. Christopher et Nevis;
- compte n° 3 au nom de la société C., siège à St. Christopher et Nevis;
- compte n° 4 au nom de A.;
- compte n° 5 au nom de A.
C. Le 8 octobre 2010, le conseil de A. a sollicité que l’autorité d’exécution pro- cède, «dès que possible», à une levée de la saisie pénale conservatoire frappant «les comptes bloqués auprès de la banque M.», à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (act. 1.16). A l’appui de sa requête, il présentait co- pie d’un courrier du SFO du 30 septembre 2010 et d’un Consent Order du 5 octobre 2010 émanant d’un juge près la Cour criminelle centrale londo- nienne.
Le 11 octobre 2010, l’autorité d’exécution a invité le SFO à lui communi- quer son accord à la levée de la saisie frappant les comptes bloqués au- près de la banque M., à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (dossier de
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l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO), tout en informant le conseil de A. de sa démarche (1.17). Le SFO a répondu par télécopie du 15 novembre 2010. Le 29 novembre 2010, l’autorité d’exécution a informé le conseil de A. qu’il avait reçu confirmation de la demande partielle de le- vée de saisie évoquée dans la lettre de A. du 8 octobre 2010, à hauteur de GBP 250.-- par semaine. Avant de procéder à la levée partielle de la saisie, l’autorité d’exécution déclarait attendre une version signée et originale de la télécopie qui lui avait été adressée le 15 novembre 2010 par le SFO (act. 1.20).
D. Le 1er décembre 2010, l’autorité d’exécution a ordonné l’édition de docu- ments bancaires et la saisie des avoirs déposés sur plusieurs comptes suisses ouverts au nom de A., dont le compte n° 6 ouvert en les livres de la banque N. (act. 1.23). Le 3 décembre 2010, le conseil de A. a demandé à l’autorité d’exécution de lever la saisie frappant le compte n° 6, au motif que le SFO avait expressément requis qu’il ne soit pas procédé au gel de ce compte (act. 1.24).
E. Le 1er décembre 2010, l’autorité d’exécution a indiqué au conseil de A. qu’elle refusait sa requête tendant à la levée des saisies à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (v. supra let. C), au motif qu’il lui était impossible d’ordonner une levée partielle de saisie sur la base de la copie de la déci- sion anglaise qui lui avait été transmise le 8 octobre 2010 (v. supra let. C; dossier RR.2010.287-289, act. 1.1). A., les sociétés B. et C. ont formé re- cours contre cette décision le 13 décembre 2010 (dossier RR.2010.287- 289, act. 1). Ils ont conclu à la levée de la saisie des comptes dont ils sont titulaires auprès de la banque M. à Genève, à concurrence d’un montant de GBP 7’000.-- par mois, dès le 30 septembre 2010.
F. Le 3 décembre 2010, le conseil de A. a sollicité de la part de l’autorité d’exécution la levée partielle de la saisie, à hauteur de GBP 250.-- par mois, avec effet rétroactif au 7 octobre 2008 (act. 1.24). Le 7 décembre 2010, l’autorité d’exécution a indiqué au conseil de A. qu’elle refusait d’accéder à cette requête, en l’absence d’une version originale de la télé- copie qui lui avait été adressée le 15 novembre 2010 par le SFO (act. 1.1). A., les sociétés B. et C. ont recouru contre cette décision, en date du 16 décembre 2010 (act. 1). Ils concluent à la levée de la saisie des comp- tes dont ils sont titulaires, à concurrence d’un montant de GBP 250.-- par semaine, à partir du 7 octobre 2008. L’autorité d’exécution a présenté ses
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observations le 23 décembre 2010, concluant au rejet du recours (act. 5). L’OFJ a présenté ses observations le 14 janvier 2011, concluant à l’admission du recours (act. 8).
G. Le 1er février 2011, l’autorité d’exécution a écrit à l’avocat des recourants, Me Carnicé, sans en informer la Cour de céans, qu’elle avait reçu deux commissions rogatoires complémentaires de l’autorité requérante, les 21 et 27 janvier 2011, et qu’elle envisageait, sur cette base, d’ordonner une le- vée partielle des saisies litigieuses (act. 12.1). Le 2 février 2011, Me Carni- cé a transmis ce courrier et ses annexes à la Cour de céans, tout en l’avisant qu’il pourrait retirer ses recours, en tout ou partie, en fonction de la suite que l’autorité d’exécution donnerait à sa déclaration d’intention du 1er février 2011 (act. 12). Le 7 février 2011, la Cour de céans a invité l’autorité d’exécution à lui communiquer sans délai toute levée partielle de saisie qu’elle pourrait ordonner dans le cadre des causes pendantes RR.2010.287-289 et RR.2010.292-295 (act. 13). Le 16 février 2011, l’autorité d’exécution a communiqué à Me Carnicé et à la Cour de céans que «en exécution du complément du 27 janvier 2011 de l’autorité requé- rante, le séquestre pénal du compte n° 2 (solde environ USD 218'000) sera rapidement levé à hauteur de GBP 35'000.--, puis GBP 7'000.-- par mois dès la fin du mois de février 2011». Dans la même lettre, «s’agissant d’une pension hebdomadaire de GBP 250.-- entre 2008 et 2010», l’autorité d’exécution déclarait ne pas disposer, «en l’état, de réponse claire et en original de la part de l’autorité requérante», et maintenir les séquestres (act. 20).
Le 28 février 2011, l’OFJ a renoncé à produire des observations relative- ment à la lettre de l’autorité d’exécution du 1er février 2011 (act. 22).
Le 4 mars 2011, Me Carnicé a déclaré retirer le recours dans la cause RR.2010.287-289 (cf. supra let. E) et persister dans les conclusions prises dans le cadre de la procédure RR.2010.292-294 (cf. supra let. F; act. 23).
Par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de céans a pris acte du retrait du re- cours et rayé du rôle la cause RR.2010.287-289.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale- ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
E. 1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi- tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
E. 1.2 Pour le surplus, la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rap- port entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 2 A., les sociétés B. et C. ont respectivement la qualité pour se plaindre de la saisie frappant les avoirs déposés sur les comptes bancaires dont ils sont titulaires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
E. 3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du Règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribu-
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nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointe- ment, contre les décisions incidentes rendues par l’autorité cantonale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours sépa- ré si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la sai- sie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui par- ticipent à la procédure à l’étranger (let. b). La première question à résoudre en l’espèce est partant celle de savoir si la décision par laquelle l’autorité d’exécution de l’entraide refuse la demande de l’ayant droit tendant à la le- vée de la saisie frappant ses avoirs est une décision de clôture ou une dé- cision incidente.
E. 3.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la décision par la- quelle une autorité d’exécution en matière d’entraide internationale pro- nonce une saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1). Il en va de même de la décision par laquelle l’autorité d’exécution confirme une saisie ou rejette une demande de levée de saisie (TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs. Ceux-ci pour- ront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al.3 EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les mesures conservatoire restent en place.
E. 3.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser- vatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infrac- tion, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une particularité de la «petite entraide» conformément à la troisième partie de l' EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être ac- cordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est en règle générale possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595
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consid. 4 et 5 pp. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négligeable que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.
E. 3.2.1 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro- longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat requérant. Il existe ainsi certains cas de figure qui imposent de considérer, au niveau procédural, la décision de maintien de saisie comme une ordonnance de clôture, avec pour première consé- quence que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n’est pas celui de 10 jours prévu pour les décisions incidentes (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral proposé à la publication RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4 à 1.4.3/c et les référence citées). Tel est le cas lorsque le titulaire du compte concerné a d’ores et déjà consenti à la remise simplifiée de la documenta- tion bancaire au sens de l’art. 80c EIMP (arrêt cité, consid. 1.4.3/b) et lors- que l’autorité requérante a demandé uniquement le blocage d’avoirs ban- caires, mais qu’il y a lieu d’admettre qu’une décision de clôture de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, si cette documenta- tion n’avait pas été remise volontairement par le titulaire du compte (arrêt cité, consid. 1.4.3/c).
E. 3.2.2 En l’espèce, le 30 avril 2010, les recourants ont indiqué à l’autorité d’exécution qu’ils consentaient à la remise simplifiée aux autorités britanni- ques, au sens de l’art. 80c EIMP, de la documentation bancaire relative aux comptes dont ils étaient respectivement titulaires (act. 1.13). Suite à ce consentement, le 12 mai 2010, l’autorité d’exécution a transmis à l’autorité requérante, via l’OFJ, la documentation relative aux comptes bancaires suisses ouverts aux noms des recourants (dossier de l’autorité d’exécution, classeur 3.1, rubrique «clôture»). Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée, la décision de maintien de saisie querellée doit être traitée, au niveau procédural, comme une ordonnance de clôture. Le recours est ainsi recevable.
E. 4 Le 8 octobre 2010, le conseil de A. a sollicité que l’autorité d’exécution pro- cède, «dès que possible», à une levée de la saisie pénale conservatoire frappant «les comptes bloqués auprès de la banque M.», à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (act. 1.16). A l’appui de sa requête, il présentait co- pie d’un courrier du SFO du 30 septembre 2010 et d’un Consent Order du
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E. 4.1 Le 11 octobre 2010, l’autorité d’exécution a adressé à l’autorité requérante les documents qui lui avaient été transmis le 8 octobre 2010 par le conseil de A. (v. supra sous consid. 4). Elle priait le SFO de lui indiquer s’il accep- tait de débloquer GBP 7'000.-- par mois (dossier de l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO).
E. 4.1.1 Par télécopie du 15 novembre 2010, le SFO a répondu en ces termes: «Dans notre demande initiale, nous faisions référence, dans la rubrique “Contexte”, à l’Ordonnance de restriction obtenue devant la Cour criminelle centrale Central Criminal Court le 7 octobre 2008 à l’encontre de A. Nous avons joint à cette lettre initiale un exemplaire de l’Ordonnance de restric- tion en Annexe A. La lettre visait à demander votre assistance concernant le rapatriement des biens de A. […], concernant une interdiction à l’attention de toute personne gérant les biens de A. L’Ordonnance de res- triction elle-même a autorisé A. à récupérer 250£ par semaine pour ses frais de subsistance». Dans la même télécopie, le SFO précisait que le compte n° 6 ouvert au nom de A. en les livres de la banque N. était «exclu
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des conditions de l’Ordonnance de restriction» (dossier de l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO).
E. 4.1.2 A réception de la réponse du SFO, et ne comprenant pas la raison de la mention de GBP 250.-- par semaine dans cet écrit, A. a procédé à des re- cherches, lesquelles ont abouti à la découverte d’un «Order» du 7 octobre 2008 par lequel le Juge Peter THORNTON décidait le blocage des avoirs de A., sous réserve d’un montant de GBP 250.-- par semaine pour les frais de subsistance du prénommé (act. 1, p. 7, ch. 35 et 36 et act. 1.6, p. 2, titre «EXCEPTIONS TO THIS ORDER», paragraphe 1).
E. 4.2 Contrairement à ce que mentionne le SFO dans sa télécopie du 15 novem- bre 2010, l’«Order» du 7 octobre 2008 n’avait nullement été transmis aux autorités suisses, en annexe à la demande d’entraide du 10 octobre 2008. Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que le droit du recourant à une somme hebdomadaire de GBP 250.--, à prélever sur les avoirs bancaires saisis en Suisse dont A. est l’ayant droit économique, arrêté par les autori- tés britanniques le 7 octobre 2008, n’a été porté à la connaissance des au- torités suisses que par télécopie du 15 novembre 2010 (act. 1, p. 7, ch. 37).
E. 4.3.1 Avec les recourants et l’OFJ (act. 1 et act. 8), il s’impose de constater que l’autorité requérante a clairement manifesté sa volonté d’exclure de la sai- sie requise aux autorités suisses une somme hebdomadaire de GBP 250.-- destinée aux frais de subsistance de A. L’«Order» du 7 octobre 2008 an- nexé au recours du 13 décembre 2010 porte la signature manuscrite du Juge Peter THORNTON et le sceau de la Central Criminal Court. Son contenu matériel a par ailleurs été confirmé par télécopie du SFO du 15 novembre 2010, également dûment signée. L’autorité d’exécution ne mentionne quant à elle aucun élément susceptible de lui faire douter de la validité de l’un ou l’autre de ces documents. Ainsi, en persistant à refuser de lever les saisies à concurrence de GBP 250.-- par semaine, après ré- ception de la télécopie du SFO du 15 novembre 2010, le juge d’instruction est allé au-delà de la mission que l’autorité requérante lui avait confiée.
E. 4.3.2 De jurisprudence constante, le principe de la proportionnalité empêche en règle générale l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner (v. art. 1 ch. 1 CEEJ). En l’espèce, l’autorité requérante a clairement manifesté sa volonté d’exclure de la saisie requise aux autorités suisses une somme de GBP 250.-- par
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semaine, tout en précisant que ce montant était destiné aux frais de subsis- tance de A. Dans ces conditions, l’autorité d’exécution ne pouvait aller au- delà de la mission à lui confiée par l’autorité requérante.
E. 4.3.3 L’objection de l’autorité d’exécution, selon laquelle la volonté de l’autorité requérante sur ce point ne pourrait être mise en œuvre, au motif qu’elle n’a été manifestée qu’au moyen d’une télécopie, n’est pas fondée. En effet, comme le relève à juste titre l’OFJ (act. 8, p. 3/4), l’autorité d’exécution est entrée en matière sur la demande d’entraide initiale du 10 octobre 2008 et a ordonné les mesures requises dans cette demande sur la seule base de télécopies. Par conséquent, dès lors que l’«Order» du 7 octobre 2008 porte la signature manuscrite du Juge Peter THORNTON et le sceau de la Cen- tral Criminal Court et que son contenu matériel a été confirmé par télécopie du SFO du 15 novembre 2010, également dûment signée, l’exigence de documents originaux pour ordonner la levée des saisies en question à hau- teur de GBP 250.-- par semaine constitue un formalisme excessif.
E. 4.3.4 Le 16 février 2011, l’autorité d’exécution a décidé de lever le séquestre pénal du compte n° 2 «à hauteur de GBP 35'000.--, puis GBP 7'000.-- par mois dès la fin du mois de février 2011». Ces GBP 35'000.-- représentent un montant mensuel de GBP 7'000.-- pour les mois de janvier 2011, dé- cembre 2010, novembre 2010, octobre 2010 et septembre 2010. L’autorité d’exécution a donc correctement mis en œuvre le «Consent Order» du Juge Peter THORNTON du 5 octobre 2010, aux termes duquel le montant mensuel de GBP 7'000.-- devait être exclu de la saisie à partir du mois de septembre 2010, pour permettre à A. de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Reste que dans l’intervalle, c’est-à-dire du jour du pronon- cé des saisies sur la base de la demande d’entraide, et jusqu’au 31 août 2010, le paragraphe 1) de la page 2 du «Restraint Order» du Juge Peter THORNTON du 7 octobre 2008 imposait d’exclure des saisies un montant hebdomadaire de GBP 250.--.
Les saisies frappant les avoirs bancaires déposés sur les comptes suisses ouverts aux noms des recourants doivent ainsi être levées rétroactivement à hauteur de GBP 250.-- par semaine, du jour de leur prononcé (en exécu- tion d’une ordonnance du 15 octobre 2008; v. supra Faits, let. B), jusqu’au 31 août 2010. En effet, à partir du mois de septembre 2010, ce montant hebdomadaire de GBP 250.-- a été remplacé par un montant mensuel de GBP 7'000.-- (comparer le «Consent Order» du 5 octobre 2010 [act. 1.16;
v. aussi supra consid. 4] et l’«Order» du 7 octobre 2008, en particulier le ch. 1 du titre «EXCEPTION TO THIS ORDER» [act. 1.6; v. aussi supra consid. 4.1.2], émanant tous deux du Juge Peter THORNTON).
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E. 5 Dans sa télécopie du 15 novembre 2010, dûment signée, le SFO a expres- sément signalé à l’autorité d’exécution que le compte n° 6 ouvert au nom de A. en les livres de la banque N. était «exclu des conditions de l’Ordonnance de restriction» (dossier de l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO). Les recourants ne concluent cependant pas à la levée de la saisie des avoirs déposés sur ce compte, prononcée le 1er décembre 2010 par l’autorité d’exécution (v. supra Faits, let. D). La question échappe ainsi à l’examen de la Cour de céans.
E. 6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniai- res de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
E. 6.2 En l’espèce, les conclusions des recourants (v. supra let. F) ont été partiel- lement admises, en ce sens que la saisie frappant leurs comptes a été le- vée à concurrence d’un montant de GBP 250.-- par semaine jusqu’ au 31 août 2010 uniquement.
Les recourant doivent ainsi supporter, solidairement entre eux, une partie des frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA). Ces frais réduits sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indem- nités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais, par CHF 3'000.--.
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E. 7.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont sup- portés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
E. 7.2 En l’espèce, le conseil des recourants n’a pas produit de liste des opéra- tions effectuées. Le mémoire de recours comporte 19 pages et une quaran- taine de pièces annexes utiles à la cause, représentant un volume total d’un classeur, accompagnées d’un bordereau. Après l’entrée du recours, Me Carnicé a utilement interpellé la Cour le 2 février 2011 (act. 12; v. supra Faits, let. G). Il a enfin produit des observations utiles le 4 mars 2011 (act. 23; v. supra Faits, let. G). Vu l’admission partielle du recours, d’une part, et l’ampleur et la difficulté de la cause, d’autre part, et dans les limites admi- ses par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée à CHF 2'500.-- (TVA com- prise), à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis. Les saisies frappant les avoirs bancaires déposés sur les comptes suisses ouverts aux noms des recourants sont le- vées rétroactivement à hauteur de GBP 250.-- par semaine, du jour de leur prononcé, jusqu’au 31 août 2010.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.
3. Une indemnité de CHF 2'500.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants, à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 23 mars 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict De Moerloose, avocats
- Ministère public du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 mars 2011 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss
Parties
1. A.;
2. La société B.;
3. La société C.,
représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict De Moerloose, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, auparavant Juge d’instruction du Canton de Genève, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: RR.2010.292-294
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Faits:
A. Le 10 octobre 2008, le Serious Fraud Office de Londres (ci-après: SFO) a sollicité l’entraide judiciaire en matière pénale de la part de la Suisse, dans le cadre d’une enquête sur le vol présumé de GBP 52'000'000.-- provenant de neuf fonds de retraite britanniques (act. 1.7). En résumé, l’autorité re- quérante soupçonne les ressortissants britanniques D. et E. d’avoir, en leur qualité d’administrateurs indépendants de neuf caisses de retraite profes- sionnelle, détourné un total de GBP 52'000'000.--, entre août 2007 et avril
2008. D. et E. ont fondé en août 2007 la société F., immatriculée dans les Îles Vierges Britanniques. Plus tard au cours du même mois, ils ont autori- sé le désinvestissement de GBP 30'000'000.-- provenant d'un certain nom- bre de caisses de retraite, pour réinvestir cet argent dans la société F. De même, en avril 2008, D. et E. ont autorisé le désinvestissement de GBP 22'000'000.-- provenant de caisses de retraite et réinvesti les fonds dans la société G., fondée en février 2008 aux Îles Vierges Britanniques. Les dé- tournements présumés ont été découverts à l’occasion d’une évaluation des caisses de retraite en question par le fonds H. Selon cet organisme, les désinvestissements et les réinvestissements ultérieurs précités ne répon- daient pas à la logique des placements en matière de prévoyance profes- sionnelle. A titre d’exemple, le fonds H. relève que les obligations émises par la société G. sont immobilisées pendant trois ans et que des pénalités s’appliquent en cas de remboursement anticipé.
L’affaire a par la suite été dénoncée au SFO par l’organisme de surveil- lance britannique des régimes de retraite. L’enquête a notamment permis d’établir que la société G. avait pour propriétaire et bénéficiaire économi- que le citoyen britannique I. Le précité s’est exilé en Australie après s’être vu interdire, en juillet 2005, d’exercer des activités de directeur de sociétés au Royaume-Uni pour une durée de 10 ans, à la suite des procédures judi- ciaires consécutives à la faillite de deux sociétés dont il détenait le contrôle.
Les autorités britanniques ont également découvert que le citoyen britanni- que A. était intervenu en qualité de «conseiller en placement» en ce qui concerne les GBP 30'000'000.-- envoyées en février 2007 à la société F., moyennant des honoraires de GBP 1'800'000.--. Les enquêteurs britanni- ques ont également des raisons de croire qu’une partie des fonds détour- nés a notamment été transférée vers un compte ouvert au nom de la socié- té J. (siège aux Îles Vierges Britanniques) auprès de la banque K. à Zurich, respectivement vers la société de capital-investissement privée L., qui se- rait contrôlée par A. Soupçonnés d’être impliqués dans une association de malfaiteurs visant à spolier les régimes de retraite et à procéder au blan- chiment de l’argent détourné, D., E., I. et A. figurent au nombre des per-
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sonnes inculpées au Royaume-Uni. Les enquêteurs britanniques s’emploient notamment à recouvrer les GBP 52'000'000.-- présumées dé- tournées et transférées dans des pays tiers. Ils ont des raisons de croire que les suspects ont l’habitude de détourner de l’argent au niveau interna- tional, en faisant usage de méthodes de virement qui réduisent la probabili- té de pouvoir en retrouver la trace.
La demande d’entraide tendait notamment au blocage du compte n° 1 ou- vert au nom de la société L. auprès de la banque M. à Genève. Les autori- tés britanniques sollicitaient en outre l’aide de la Suisse pour identifier et bloquer tout compte bancaire suisse contrôlé par l’une ou l’autre des per- sonnes inculpées au Royaume-Uni. Le 13 octobre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé, à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution).
B. Le 15 octobre 2008, l’autorité d’exécution a ordonné la saisie de la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la société L. auprès de la banque M. à Genève, ainsi que de tous les avoirs du titulaire et/ou de l’ayant droit économique de ce compte déposés auprès de cet établissement bancaire (act. 1.8). En exécution de cette ordonnance, la banque a procédé au blocage des comptes suivants, ayant tous, comme le compte n° 1 (lequel présentait toutefois un solde nul), pour ayant droit éco- nomique A.:
- compte n°2 au nom de la société B., siège à St. Christopher et Nevis;
- compte n° 3 au nom de la société C., siège à St. Christopher et Nevis;
- compte n° 4 au nom de A.;
- compte n° 5 au nom de A.
C. Le 8 octobre 2010, le conseil de A. a sollicité que l’autorité d’exécution pro- cède, «dès que possible», à une levée de la saisie pénale conservatoire frappant «les comptes bloqués auprès de la banque M.», à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (act. 1.16). A l’appui de sa requête, il présentait co- pie d’un courrier du SFO du 30 septembre 2010 et d’un Consent Order du 5 octobre 2010 émanant d’un juge près la Cour criminelle centrale londo- nienne.
Le 11 octobre 2010, l’autorité d’exécution a invité le SFO à lui communi- quer son accord à la levée de la saisie frappant les comptes bloqués au- près de la banque M., à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (dossier de
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l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO), tout en informant le conseil de A. de sa démarche (1.17). Le SFO a répondu par télécopie du 15 novembre 2010. Le 29 novembre 2010, l’autorité d’exécution a informé le conseil de A. qu’il avait reçu confirmation de la demande partielle de le- vée de saisie évoquée dans la lettre de A. du 8 octobre 2010, à hauteur de GBP 250.-- par semaine. Avant de procéder à la levée partielle de la saisie, l’autorité d’exécution déclarait attendre une version signée et originale de la télécopie qui lui avait été adressée le 15 novembre 2010 par le SFO (act. 1.20).
D. Le 1er décembre 2010, l’autorité d’exécution a ordonné l’édition de docu- ments bancaires et la saisie des avoirs déposés sur plusieurs comptes suisses ouverts au nom de A., dont le compte n° 6 ouvert en les livres de la banque N. (act. 1.23). Le 3 décembre 2010, le conseil de A. a demandé à l’autorité d’exécution de lever la saisie frappant le compte n° 6, au motif que le SFO avait expressément requis qu’il ne soit pas procédé au gel de ce compte (act. 1.24).
E. Le 1er décembre 2010, l’autorité d’exécution a indiqué au conseil de A. qu’elle refusait sa requête tendant à la levée des saisies à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (v. supra let. C), au motif qu’il lui était impossible d’ordonner une levée partielle de saisie sur la base de la copie de la déci- sion anglaise qui lui avait été transmise le 8 octobre 2010 (v. supra let. C; dossier RR.2010.287-289, act. 1.1). A., les sociétés B. et C. ont formé re- cours contre cette décision le 13 décembre 2010 (dossier RR.2010.287- 289, act. 1). Ils ont conclu à la levée de la saisie des comptes dont ils sont titulaires auprès de la banque M. à Genève, à concurrence d’un montant de GBP 7’000.-- par mois, dès le 30 septembre 2010.
F. Le 3 décembre 2010, le conseil de A. a sollicité de la part de l’autorité d’exécution la levée partielle de la saisie, à hauteur de GBP 250.-- par mois, avec effet rétroactif au 7 octobre 2008 (act. 1.24). Le 7 décembre 2010, l’autorité d’exécution a indiqué au conseil de A. qu’elle refusait d’accéder à cette requête, en l’absence d’une version originale de la télé- copie qui lui avait été adressée le 15 novembre 2010 par le SFO (act. 1.1). A., les sociétés B. et C. ont recouru contre cette décision, en date du 16 décembre 2010 (act. 1). Ils concluent à la levée de la saisie des comp- tes dont ils sont titulaires, à concurrence d’un montant de GBP 250.-- par semaine, à partir du 7 octobre 2008. L’autorité d’exécution a présenté ses
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observations le 23 décembre 2010, concluant au rejet du recours (act. 5). L’OFJ a présenté ses observations le 14 janvier 2011, concluant à l’admission du recours (act. 8).
G. Le 1er février 2011, l’autorité d’exécution a écrit à l’avocat des recourants, Me Carnicé, sans en informer la Cour de céans, qu’elle avait reçu deux commissions rogatoires complémentaires de l’autorité requérante, les 21 et 27 janvier 2011, et qu’elle envisageait, sur cette base, d’ordonner une le- vée partielle des saisies litigieuses (act. 12.1). Le 2 février 2011, Me Carni- cé a transmis ce courrier et ses annexes à la Cour de céans, tout en l’avisant qu’il pourrait retirer ses recours, en tout ou partie, en fonction de la suite que l’autorité d’exécution donnerait à sa déclaration d’intention du 1er février 2011 (act. 12). Le 7 février 2011, la Cour de céans a invité l’autorité d’exécution à lui communiquer sans délai toute levée partielle de saisie qu’elle pourrait ordonner dans le cadre des causes pendantes RR.2010.287-289 et RR.2010.292-295 (act. 13). Le 16 février 2011, l’autorité d’exécution a communiqué à Me Carnicé et à la Cour de céans que «en exécution du complément du 27 janvier 2011 de l’autorité requé- rante, le séquestre pénal du compte n° 2 (solde environ USD 218'000) sera rapidement levé à hauteur de GBP 35'000.--, puis GBP 7'000.-- par mois dès la fin du mois de février 2011». Dans la même lettre, «s’agissant d’une pension hebdomadaire de GBP 250.-- entre 2008 et 2010», l’autorité d’exécution déclarait ne pas disposer, «en l’état, de réponse claire et en original de la part de l’autorité requérante», et maintenir les séquestres (act. 20).
Le 28 février 2011, l’OFJ a renoncé à produire des observations relative- ment à la lettre de l’autorité d’exécution du 1er février 2011 (act. 22).
Le 4 mars 2011, Me Carnicé a déclaré retirer le recours dans la cause RR.2010.287-289 (cf. supra let. E) et persister dans les conclusions prises dans le cadre de la procédure RR.2010.292-294 (cf. supra let. F; act. 23).
Par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de céans a pris acte du retrait du re- cours et rayé du rôle la cause RR.2010.287-289.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale- ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi- tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
1.2 Pour le surplus, la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rap- port entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2. A., les sociétés B. et C. ont respectivement la qualité pour se plaindre de la saisie frappant les avoirs déposés sur les comptes bancaires dont ils sont titulaires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
3. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du Règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribu-
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nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointe- ment, contre les décisions incidentes rendues par l’autorité cantonale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours sépa- ré si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la sai- sie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui par- ticipent à la procédure à l’étranger (let. b). La première question à résoudre en l’espèce est partant celle de savoir si la décision par laquelle l’autorité d’exécution de l’entraide refuse la demande de l’ayant droit tendant à la le- vée de la saisie frappant ses avoirs est une décision de clôture ou une dé- cision incidente.
3.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la décision par la- quelle une autorité d’exécution en matière d’entraide internationale pro- nonce une saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1). Il en va de même de la décision par laquelle l’autorité d’exécution confirme une saisie ou rejette une demande de levée de saisie (TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs. Ceux-ci pour- ront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al.3 EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les mesures conservatoire restent en place.
3.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser- vatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infrac- tion, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une particularité de la «petite entraide» conformément à la troisième partie de l' EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être ac- cordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est en règle générale possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595
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consid. 4 et 5 pp. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négligeable que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.
3.2.1 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro- longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat requérant. Il existe ainsi certains cas de figure qui imposent de considérer, au niveau procédural, la décision de maintien de saisie comme une ordonnance de clôture, avec pour première consé- quence que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n’est pas celui de 10 jours prévu pour les décisions incidentes (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral proposé à la publication RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4 à 1.4.3/c et les référence citées). Tel est le cas lorsque le titulaire du compte concerné a d’ores et déjà consenti à la remise simplifiée de la documenta- tion bancaire au sens de l’art. 80c EIMP (arrêt cité, consid. 1.4.3/b) et lors- que l’autorité requérante a demandé uniquement le blocage d’avoirs ban- caires, mais qu’il y a lieu d’admettre qu’une décision de clôture de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, si cette documenta- tion n’avait pas été remise volontairement par le titulaire du compte (arrêt cité, consid. 1.4.3/c).
3.2.2 En l’espèce, le 30 avril 2010, les recourants ont indiqué à l’autorité d’exécution qu’ils consentaient à la remise simplifiée aux autorités britanni- ques, au sens de l’art. 80c EIMP, de la documentation bancaire relative aux comptes dont ils étaient respectivement titulaires (act. 1.13). Suite à ce consentement, le 12 mai 2010, l’autorité d’exécution a transmis à l’autorité requérante, via l’OFJ, la documentation relative aux comptes bancaires suisses ouverts aux noms des recourants (dossier de l’autorité d’exécution, classeur 3.1, rubrique «clôture»). Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée, la décision de maintien de saisie querellée doit être traitée, au niveau procédural, comme une ordonnance de clôture. Le recours est ainsi recevable.
4. Le 8 octobre 2010, le conseil de A. a sollicité que l’autorité d’exécution pro- cède, «dès que possible», à une levée de la saisie pénale conservatoire frappant «les comptes bloqués auprès de la banque M.», à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (act. 1.16). A l’appui de sa requête, il présentait co- pie d’un courrier du SFO du 30 septembre 2010 et d’un Consent Order du
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5 octobre 2010 émanant d’un juge près la Cour criminelle centrale londo- nienne.
La lettre du 30 septembre 2010, sur papier à en-tête du SFO, mais ne por- tant aucune signature manuscrite, est adressée O., à Londres (soit à l’avocat des recourants dans la procedure britannique) et libellée comme suit: «We consent to a variation of the restraint order to allow Mr and Mrs A. to spend £ 7'000.-- per month in living expenses; this is based on the fig- ures you have provided us with and on the basis that the money is trans- ferred each month from the Bank M. Geneva to the Bank N. We enclose a draft Consent Order allowing this variation from today’s date. We consent to Mr A. drawing this funds from today».
L’annexe à cet écrit y mentionné consiste en un document intitulé «Consent Order» émanant du Juge Peter THORNTON près la Central Cri- minal Court. Sur la base d’un accord signé le 1er octobre 2010 par O., au nom et pour le compte de A., d’une part, et le 4 octobre 2010 par un repré- sentant du SFO, au nom et pour le compte de l’autorité requérante, d’autre part, le Juge Peter THORNTON déclare, le 5 octobre 2010, consentir à modifier son «Restraint Order» du 7 octobre 2008, dans la mesure sui- vante: «At page 2 of the order, paragraph 1) under the heading “EXCEP- TION TO THIS ORDER”, the order be varied to allow the defendant to pay £ 7'000.-- per month towards his ordinary living expenses as from the 29th of September 2010».
4.1 Le 11 octobre 2010, l’autorité d’exécution a adressé à l’autorité requérante les documents qui lui avaient été transmis le 8 octobre 2010 par le conseil de A. (v. supra sous consid. 4). Elle priait le SFO de lui indiquer s’il accep- tait de débloquer GBP 7'000.-- par mois (dossier de l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO).
4.1.1 Par télécopie du 15 novembre 2010, le SFO a répondu en ces termes: «Dans notre demande initiale, nous faisions référence, dans la rubrique “Contexte”, à l’Ordonnance de restriction obtenue devant la Cour criminelle centrale Central Criminal Court le 7 octobre 2008 à l’encontre de A. Nous avons joint à cette lettre initiale un exemplaire de l’Ordonnance de restric- tion en Annexe A. La lettre visait à demander votre assistance concernant le rapatriement des biens de A. […], concernant une interdiction à l’attention de toute personne gérant les biens de A. L’Ordonnance de res- triction elle-même a autorisé A. à récupérer 250£ par semaine pour ses frais de subsistance». Dans la même télécopie, le SFO précisait que le compte n° 6 ouvert au nom de A. en les livres de la banque N. était «exclu
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des conditions de l’Ordonnance de restriction» (dossier de l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO).
4.1.2 A réception de la réponse du SFO, et ne comprenant pas la raison de la mention de GBP 250.-- par semaine dans cet écrit, A. a procédé à des re- cherches, lesquelles ont abouti à la découverte d’un «Order» du 7 octobre 2008 par lequel le Juge Peter THORNTON décidait le blocage des avoirs de A., sous réserve d’un montant de GBP 250.-- par semaine pour les frais de subsistance du prénommé (act. 1, p. 7, ch. 35 et 36 et act. 1.6, p. 2, titre «EXCEPTIONS TO THIS ORDER», paragraphe 1).
4.2 Contrairement à ce que mentionne le SFO dans sa télécopie du 15 novem- bre 2010, l’«Order» du 7 octobre 2008 n’avait nullement été transmis aux autorités suisses, en annexe à la demande d’entraide du 10 octobre 2008. Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que le droit du recourant à une somme hebdomadaire de GBP 250.--, à prélever sur les avoirs bancaires saisis en Suisse dont A. est l’ayant droit économique, arrêté par les autori- tés britanniques le 7 octobre 2008, n’a été porté à la connaissance des au- torités suisses que par télécopie du 15 novembre 2010 (act. 1, p. 7, ch. 37).
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4.3.1 Avec les recourants et l’OFJ (act. 1 et act. 8), il s’impose de constater que l’autorité requérante a clairement manifesté sa volonté d’exclure de la sai- sie requise aux autorités suisses une somme hebdomadaire de GBP 250.-- destinée aux frais de subsistance de A. L’«Order» du 7 octobre 2008 an- nexé au recours du 13 décembre 2010 porte la signature manuscrite du Juge Peter THORNTON et le sceau de la Central Criminal Court. Son contenu matériel a par ailleurs été confirmé par télécopie du SFO du 15 novembre 2010, également dûment signée. L’autorité d’exécution ne mentionne quant à elle aucun élément susceptible de lui faire douter de la validité de l’un ou l’autre de ces documents. Ainsi, en persistant à refuser de lever les saisies à concurrence de GBP 250.-- par semaine, après ré- ception de la télécopie du SFO du 15 novembre 2010, le juge d’instruction est allé au-delà de la mission que l’autorité requérante lui avait confiée.
4.3.2 De jurisprudence constante, le principe de la proportionnalité empêche en règle générale l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner (v. art. 1 ch. 1 CEEJ). En l’espèce, l’autorité requérante a clairement manifesté sa volonté d’exclure de la saisie requise aux autorités suisses une somme de GBP 250.-- par
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semaine, tout en précisant que ce montant était destiné aux frais de subsis- tance de A. Dans ces conditions, l’autorité d’exécution ne pouvait aller au- delà de la mission à lui confiée par l’autorité requérante.
4.3.3 L’objection de l’autorité d’exécution, selon laquelle la volonté de l’autorité requérante sur ce point ne pourrait être mise en œuvre, au motif qu’elle n’a été manifestée qu’au moyen d’une télécopie, n’est pas fondée. En effet, comme le relève à juste titre l’OFJ (act. 8, p. 3/4), l’autorité d’exécution est entrée en matière sur la demande d’entraide initiale du 10 octobre 2008 et a ordonné les mesures requises dans cette demande sur la seule base de télécopies. Par conséquent, dès lors que l’«Order» du 7 octobre 2008 porte la signature manuscrite du Juge Peter THORNTON et le sceau de la Cen- tral Criminal Court et que son contenu matériel a été confirmé par télécopie du SFO du 15 novembre 2010, également dûment signée, l’exigence de documents originaux pour ordonner la levée des saisies en question à hau- teur de GBP 250.-- par semaine constitue un formalisme excessif.
4.3.4 Le 16 février 2011, l’autorité d’exécution a décidé de lever le séquestre pénal du compte n° 2 «à hauteur de GBP 35'000.--, puis GBP 7'000.-- par mois dès la fin du mois de février 2011». Ces GBP 35'000.-- représentent un montant mensuel de GBP 7'000.-- pour les mois de janvier 2011, dé- cembre 2010, novembre 2010, octobre 2010 et septembre 2010. L’autorité d’exécution a donc correctement mis en œuvre le «Consent Order» du Juge Peter THORNTON du 5 octobre 2010, aux termes duquel le montant mensuel de GBP 7'000.-- devait être exclu de la saisie à partir du mois de septembre 2010, pour permettre à A. de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Reste que dans l’intervalle, c’est-à-dire du jour du pronon- cé des saisies sur la base de la demande d’entraide, et jusqu’au 31 août 2010, le paragraphe 1) de la page 2 du «Restraint Order» du Juge Peter THORNTON du 7 octobre 2008 imposait d’exclure des saisies un montant hebdomadaire de GBP 250.--.
Les saisies frappant les avoirs bancaires déposés sur les comptes suisses ouverts aux noms des recourants doivent ainsi être levées rétroactivement à hauteur de GBP 250.-- par semaine, du jour de leur prononcé (en exécu- tion d’une ordonnance du 15 octobre 2008; v. supra Faits, let. B), jusqu’au 31 août 2010. En effet, à partir du mois de septembre 2010, ce montant hebdomadaire de GBP 250.-- a été remplacé par un montant mensuel de GBP 7'000.-- (comparer le «Consent Order» du 5 octobre 2010 [act. 1.16;
v. aussi supra consid. 4] et l’«Order» du 7 octobre 2008, en particulier le ch. 1 du titre «EXCEPTION TO THIS ORDER» [act. 1.6; v. aussi supra consid. 4.1.2], émanant tous deux du Juge Peter THORNTON).
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5. Dans sa télécopie du 15 novembre 2010, dûment signée, le SFO a expres- sément signalé à l’autorité d’exécution que le compte n° 6 ouvert au nom de A. en les livres de la banque N. était «exclu des conditions de l’Ordonnance de restriction» (dossier de l’autorité d’exécution, classeur n° 3.1, rubrique SFO). Les recourants ne concluent cependant pas à la levée de la saisie des avoirs déposés sur ce compte, prononcée le 1er décembre 2010 par l’autorité d’exécution (v. supra Faits, let. D). La question échappe ainsi à l’examen de la Cour de céans.
6. 6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniai- res de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
6.2 En l’espèce, les conclusions des recourants (v. supra let. F) ont été partiel- lement admises, en ce sens que la saisie frappant leurs comptes a été le- vée à concurrence d’un montant de GBP 250.-- par semaine jusqu’ au 31 août 2010 uniquement.
Les recourant doivent ainsi supporter, solidairement entre eux, une partie des frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA). Ces frais réduits sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indem- nités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais, par CHF 3'000.--.
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7. 7.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont sup- portés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
7.2 En l’espèce, le conseil des recourants n’a pas produit de liste des opéra- tions effectuées. Le mémoire de recours comporte 19 pages et une quaran- taine de pièces annexes utiles à la cause, représentant un volume total d’un classeur, accompagnées d’un bordereau. Après l’entrée du recours, Me Carnicé a utilement interpellé la Cour le 2 février 2011 (act. 12; v. supra Faits, let. G). Il a enfin produit des observations utiles le 4 mars 2011 (act. 23; v. supra Faits, let. G). Vu l’admission partielle du recours, d’une part, et l’ampleur et la difficulté de la cause, d’autre part, et dans les limites admi- ses par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée à CHF 2'500.-- (TVA com- prise), à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis. Les saisies frappant les avoirs bancaires déposés sur les comptes suisses ouverts aux noms des recourants sont le- vées rétroactivement à hauteur de GBP 250.-- par semaine, du jour de leur prononcé, jusqu’au 31 août 2010.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.
3. Une indemnité de CHF 2'500.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants, à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 23 mars 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict De Moerloose, avocats
- Ministère public du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).