Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Déni de justice (art. 46a PA). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Dans le cadre d’une enquête ouverte du chef de vol à l’encontre des dé- nommés B. et C., tous deux citoyens britanniques, le Serious Fraud Office de Londres (ci-après: SFO) a présenté une requête d’entraide à la Suisse en date du 10 octobre 2008 (act. 1.4). Il ressort de ladite requête que le dénommé D., également citoyen britannique, aurait, en tant que «conseiller en placement», pris part au détournement de 30 millions de livres sterling envoyés à la société E. en août 2007 par des caisses de retraite. Les agis- sements de D. s’inscriraient dans la réalisation d’un détournement global à hauteur de 52 millions de livres sterling commis au préjudice de neuf cais- ses de retraite britanniques. Les enquêteurs étrangers ont des raisons de croire qu’une partie des fonds détournés a notamment été transférée vers un compte ouvert au nom de la société F. (siège aux Îles Vierges britanni- ques) auprès de la banque G. à Zurich, respectivement vers la société de capital-investissement privée H., qui serait contrôlée par ledit D. Selon l'au- torité requérante, ce dernier aurait indûment perçu 4 millions de livres ster- ling provenant du détournement susmentionné (act. 8.1). Le détail des faits à l’origine de la requête britannique a déjà fait l’objet d’une description dans l’arrêt rendu par l'autorité de céans le 23 mars 2011 dans le cadre de la cause référencée RR.2010.292-294, décision à laquelle il peut être ren- voyé.
B. La demande d’entraide tendait notamment au blocage du compte n° 1 ou- vert au nom de la société H. auprès de la banque I. à Genève. Les autori- tés britanniques sollicitaient en outre la coopération de la Suisse pour iden- tifier et bloquer tout compte bancaire suisse contrôlé par l’une ou l’autre des personnes inculpées au Royaume-Uni. Le 13 octobre 2008, l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé, à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution ou MP-GE).
C. Le 15 octobre 2008, l’autorité d’exécution a ordonné la saisie de la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 susmentionné, ainsi que de tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par D. auprès de la ban- que I. Cette documentation a été transmise à l’autorité requérante dans le cadre d’une procédure d’entraide précédente.
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D. En automne 2010, D. et son épouse A. (ci-après: la recourante) ont décidé de vendre un immeuble sis à Y. (Suisse), dont il étaient devenus les copro- priétaires le 4 août 2006. Le produit net de la vente était de CHF 185'000.--.
E. Informé par la banque I. de l'imminence de la transaction, le MP-GE a, par décision du 27 octobre 2010, ordonné la saisie conservatoire en mains du notaire du solde de la vente, autorisant celui-ci à transférer le montant du prêt hypothécaire à la banque I. et l'invitant pour le surplus à lui transmettre l’acte de vente ainsi que le décompte final de la transaction (act. 1.5).
F. Par écrit du 22 décembre 2010, A. a requis du MP-GE la levée de la moitié du solde de la vente de l’immeuble précité (act.1.6). Interpellée par ledit MP-GE sur la suite à donner à cette demande, l’autorité requérante com- muniquait le 21 janvier 2011 qu'elle consentait à la levée de la saisie frap- pant la part de A. (act. 1.7). Par courrier du 2 février 2011, Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), conseil des époux A. et D., demandait la levée de la saisie frappant la part de cette dernière (act. 1.8). Dans ses ob- servations du 16 février 2011 déposées dans le cadre de la précédente procédure devant la Cour de céans (cause RR.2010.292-294 précitée;
v. supra let. A in fine), le MP-GE notait qu’à défaut d’une réponse claire de la part de l'autorité requérante, le produit de la vente de la maison restait sous saisie conservatoire (act. 1.9). Par courrier du 18 février 2011, Me Carnicé faisait part du refus de sa cliente à la remise du produit de la vente de la maison aux autorités britanniques et demandait la levée de la saisie (act. 1.10). Le 23 février 2011, le même conseil demandait au MP- GE, pour le cas où ce dernier n'ordonnerait pas la levée de la saisie, la no- tification d’une décision formelle (act. 1.11). Dans sa réponse du 1er mars 2011, le MP-GE communiquait son intention de se prononcer rapidement sur la suite à donner à la saisie (act. 1.12). Par courrier du 21 mars 2011, Me Carnicé demandait à nouveau la levée de la saisie en relevant qu’à au- cun moment l’autorité requérante n'avait demandé un délai supplémentaire pour se prononcer sur le sort du produit de la vente de l’immeuble (act. 1.14). Dans sa réponse du 25 mars 2011, le MP-GE relevait que l’autorité requérante avait indiqué dans son courrier du 21 janvier 2011 qu’elle était disposée à donner son accord («we are prepared to agree») au sujet du produit de la vente de l’immeuble des époux A. et D. et qu’elle était dans l’attente d’une prochaine décision du responsable de l’enquête pénale en Grande-Bretagne (act. 1.15). Par télécopie du 28 mars 2011, le MP-GE transmettait à Me Carnicé copie du courrier du 21 mars 2011 du SFO indi- quant notamment, qu’avant de pouvoir autoriser la révocation de la saisie
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frappant sa part, cette autorité désirait recevoir le détail comptable de la vente de l’immeuble (act. 1.16); par la même occasion le MP-GE deman- dait aux ayants droit s’il consentaient à une transmission simplifiée de la documentation afférente à la vente de l’immeuble, ce qu’ils ont accepté par courrier du 31 mars 2011 en réitérant la requête de levée de la saisie de la part de A. (act. 1.17). Par courrier du 4 avril 2011, le MP-GE transmettait la documentation requise au SFO en lui demandant également s’il était enco- re intéressé à la saisie (act. 1.18). Par courrier du 3 juin 2011, Me Carnicé invitait le MP-GE à relancer le SFO au sujet de l’autorisation de lever la saisie sur la quote-part de sa cliente et, en cas de silence de cette autorité, réitérait sa demande de levée de la mesure (act. 1.19). Par courrier du 5 août 2011, le MP-GE transmettait à Me Carnicé copie d’un courrier du 29 juillet 2011 du SFO d’où il ressortait, en substance, que cette dernière autorité corrigeait l’erreur de plume commise dans la rédaction de son courrier du 21 janvier 2011 dans le sens que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans cet écrit, elle était encore intéressée au maintien de la saisie (act. 1.20). Elle ajoutait par ailleurs que cette mesure était d’autant plus justifiée que l’enquête pénale anglaise avait également été étendue formellement à D. et que le produit de la vente de la maison avait été frap- pé d’une mesure de sûreté dans le cadre de la procédure anglaise (act. 1.20). Par écrit du 17 août 2011, Me Carnicé arguait de la mauvaise foi de l’autorité requérante et demandait la levée de la saisie sur la part de sa cliente (act. 1.21 et annexes). Par courrier du 24 août 2011, le MP-GE faisait part à la recourante de son intention de s’adresser à nouveau à l’autorité requérante pour un complément d’information concernant la sai- sie. Par la même occasion, le MP-GE demandait l’autorisation de transmet- tre au SFO l’annexe au courrier du 17 août 2011. Par réponse du 24 août 2011, A. refusait de donner son accord à la transmission des documents précités, critiquait à nouveau la mauvaise foi de l’autorité requérante et ré- itérait sa demande de levée de la saisie en relevant l'inopportunité, selon elle, d'interpeller préalablement le SFO puisqu' il n’existait pas de lien entre les faits sous enquête et les fonds saisis (act. 1.23). Le 25 août 2011, le MP-GE invitait le SFO à fournir plus de détails au sujet de la saisie (act. 1.24). Le 11 octobre 2011, A. demandait des nouvelles quant à l’éventuelle détermination du SFO et, devant l'absence de réponse du MP- GE, renouvelait sa requête de levée de la saisie en date du 15 novembre 2011, indiquant encore que si sa démarche demeurait sans réponse, elle assimilerait un tel silence à un refus de levée de la saisie contre lequel elle se réservait le droit de recourir (act. 1.26). Par télécopie du 16 novembre 2011, l’autorité d’exécution informait Me Carnicé que, pour cause de sur- charge de travail, elle ne serait en mesure de répondre à son courrier que dans un délai de quinze jours (act. 1.27). Le 2 décembre 2011, l’autorité
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d’exécution interpellait à nouveau l’autorité requérante au sujet de la requê- te de levée partielle de la saisie (act. 10.10).
G. Par mémoire du 13 décembre 2011, A. a formé recours auprès de la Cour de céans (act. 1). Elle conclut principalement à la levée de la saisie portant sur la quote-part du produit de vente de l’immeuble sis Z. et, subsidiaire- ment, à ce que le MP-GE soit invité à lever la saisie portant sur ladite quo- te-part. Plus subsidiairement encore, au cas où la Cour des plaintes ne de- vait pas considérer le silence du MP-GE comme un refus de statuer, elle requiert que cette dernière autorité soit invitée à rendre une décision for- melle relative à ses demandes de levée de la saisie.
H. L’autorité d’exécution a présenté ses observations le 13 janvier 2012 (act. 8). Elle relève en substance qu’elle a régulièrement traité la cause, in- voquant pour preuve le très important échange de correspondance interve- nu au cours de l'année 2011 en lien avec le séquestre litigieux; elle ajoute que la recourante semble confondre «absence de réponse» et «refus de levée de séquestre» et que la mesure de saisie, requise par l’autorité re- quérante, répondrait au principe de la proportionnalité. De son côté, l’OFJ s’en est remis à justice (act 7). Par réplique du 27 janvier 2012, la recou- rante a, pour l’essentiel, confirmé ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale- ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
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E. 1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi- tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rap- port entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 2 La recourante, propriétaire des fonds saisis à raison de sa quote-part, a la qualité pour se plaindre de la saisie frappant ses biens dans la mesure où elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection (art. 80h let. b EIMP).
E. 3 Selon l’art. 80i al. 1 let. a EIMP, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le droit fédéral comprend la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il s’ensuit que la recourante est recevable à se plaindre, devant la Cour de céans, de la violation de ses droits constitu- tionnels en ce qu’ils s’appliquent au droit fédéral régissant la coopération internationale; cela concerne notamment le grief du déni de justice formel découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.228 du 24 juillet 2009, consid. 1; ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 519). Il y a
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déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer (art. 46a PA). Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposi- tion si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonna- ble (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c). Un recours pour déni de justice aux sens de l’art. 46a PA peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). Le recours est dès lors recevable.
E. 4 Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l’interdiction du déni de justice formel. Selon elle, l’autorité d’exécution aurait omis de statuer sur ses requêtes de levée de la saisie.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure ju- diciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Commet un déni de justice formel et viole donc l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 con- sid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), ou l'autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l'accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités).
E. 4.2 Dans le domaine de l'entraide pénale, il est de jurisprudence constante, ainsi que déjà rappelé par ce tribunal dans le cadre de cette même procé- dure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 du 15 avril 2010, consid. 4), que le titulaire d’un compte saisi peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l’autorité d’exécution qui l’a prononcée (ATF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1er juin 2004, consid. 3 in fine). L’autorité d’exécution a l’obligation de statuer sur une telle requête dans un délai raisonnable vu la nature, l'importance de l'affaire et l’ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un déni de justice.
E. 4.3 En l’espèce, entre le 2 février 2011 et le 11 octobre 2011, la recourante a demandé plusieurs fois la levée de la saisie conservatoire (v. supra let. F). L’autorité d’exécution est certes intervenue à plusieurs reprises auprès de
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l’autorité requérante pour connaître son intérêt au maintien de la saisie; ces démarches ne la dispensaient toutefois pas de statuer sur les nombreuses demandes de la recourante de rendre une décision relative au maintien ou à la levée de la saisie (v. supra consid. 4.2). L’autorité d’exécution était en mesure de statuer à tout le moins après que les autorités anglaises avaient rectifié, le 29 juillet 2011, l'erreur qui s’était glissée dans les communica- tions précédentes et qu’elles avaient communiqué leur volonté de maintenir la saisie ainsi que l’extension de l’enquête pénale à l’encontre du mari de la recourante (v. supra let. F). Rien ne justifie, dans le cas d’espèce que l’autorité d’exécution se soit abstenue de statuer. Si, en dépit des informa- tions fournies par l’autorité étrangère, l’autorité d’exécution éprouvait en- core des incertitudes quant à la procédure britannique, elle devait à tout le moins en faire part à l’autorité requérante sous la forme de questions claires afin d’obtenir les informations nécessaires à pouvoir statuer sur la saisie. Face à la relative lenteur dans la transmission des renseignements dont faisait preuve l’autorité britannique, l’autorité d’exécution pouvait éga- lement impartir – ou demander à l’OFJ qu’il impartît à celle-ci – un délai de réponse, en l’occurrence avec la mention de la condition que, en cas de non-respect du délai, la demande d’entraide serait examinée en l’état du dossier. Ce mode de procéder est conforme tant à l’art. 12 al. 2 CBl qu’à l’art. 80o EIMP.
E. 4.4 En ne statuant pas formellement sur les réitérées demandes de levée de saisie formées par la recourante, l'autorité d'exécution a commis un déni de justice formel, en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Le grief soulevé à cet égard est partant fondé et le recours doit être admis sur ce point.
E. 5 Le bien-fondé du grief relatif à la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ne conduit pas pour autant à la levée de la mesure de séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.145 du 17 juillet 2008). La Cour des plaintes exa- mine en effet à cet égard librement si les conditions du maintien de cette dernière sont remplies et dans quelle mesure celle-ci doit être levée tota- lement ou partiellement. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soule- vés.
E. 6 La recourante se plaint de ce que la saisie querellée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 19 ss). En substance, elle soutient que la mesure de saisie n’aurait pas été requise par l’autorité requérante, que les fonds saisis ne pourraient pas être restitués en application de
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l’art. 74[a] al. 2 EIMP, que les fonds initialement utilisés par les époux A. et D. pour acheter l’immeuble ne sont le produit d’aucune infraction et qu'elle n'est pas elle-même visée par la procédure.
E. 6.1 La CBl (v. supra consid. 1) complète la CEEJ en améliorant la coopération internationale en matière d'investigation (art. 8 à 10), de séquestre (art. 11 et 12) et de confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse (art. 14 à 17). Elle fixe un standard minimum de mesures à prendre au ni- veau national (chapitre II) et pose le principe d'une coopération la plus lar- ge possible à tous les stades de la procédure pénale (chapitre III). Ces dif- férentes mesures sont ordonnées conformément au droit interne (art. 9 s'agissant des mesures d'investigation, 12 par. 1 s'agissant des mesures provisoires et 14 par. 1 s'agissant de la confiscation), ce dernier étant éga- lement applicable lorsqu'il pose des conditions plus favorables à l'entraide (ATF 123 II 268 consid. 2; 123 II 134 consid. 5).
Au sens de la CBl, le terme confiscation désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien (art. 1 let. d). Selon l'art. 13 CBl, l'Etat saisi d'une demande de con- fiscation de la part de l'Etat requérant peut ou bien exécuter la décision de confiscation émanant d'un tribunal de cet Etat (par. 1 let. a), ou bien enga- ger une procédure indépendante de confiscation selon son droit interne, en vue de la remise à l'Etat requérant (par. 1 let. b et par. 2). Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation au sens de cette disposi- tion, sont régies par le droit de l'Etat requis (art. 2 par. 1, 14 par. 1; cf. aussi l'art. 15). La partie requise a ainsi le libre choix entre les deux possibilités prévues par la CBl (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992, in FF 1992 VI 8 ss, p. 13), mais celle-ci ne contient aucune disposition qui serait d'application directe et qui serait destinée à se substituer au droit national ou à le compléter (idem, p. 32; ATF 133 IV 215 consid. 2.1).
Le droit suisse répond aux exigences de la CBl en prévoyant, d'une part, la remise des instruments ou du produit du crime (art. 74a al. 2 EIMP; v. infra consid. 6.2) et, d'autre part, l'exécution des décisions rendues à l'étranger (art. 94 ss EIMP; v. infra consid. 6.3).
E. 6.2 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre con- servatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instru- ments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement
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(let. c). Selon l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, les objets ou valeurs peuvent ce- pendant être retenus en Suisse si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant rend vrai- semblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisem- blable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.
En l’espèce, et au stade actuel de son enquête, l’autorité requérante ne prétend pas que les avoirs saisis constitueraient le produit ou le résultat d’une infraction, le remploi de tels produits, un avantage illicite ou un avan- tage ayant servi (ou qui devait servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction préalable. En l’état de la procédure, lesdits avoirs ne semble- raient pas susceptibles d’être saisis en vue d’une éventuelle restitution à l'autorité requérante sous l’angle de l’art. 74a EIMP. A ce propos, il sied de rappeler la jurisprudence selon laquelle le mode de coopération institué à l’art. 74a al. 2 EIMP est exclu lorsqu'il s'agit d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler du pro- duit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité entre les valeurs saisies et l'infraction elle-même (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; 129 II 453 con- sid. 4.1).
E. 6.3 La saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamna- tion au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 con- sid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que l’autorité d’exécution a la faculté de séquestrer même les biens ne provenant pas d’une infraction en vue d’assurer le recouvrement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa et les arrêts cités).
E. 6.3.1 En droit interne, la créance compensatrice est définie à l’art. 71 al. 1 CP. Aux termes de cette disposition, lorsque les valeurs patrimoniales à confis- quer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Celui qui a con- sommé, dépensé ou dissimulé le produit de son infraction de telle sorte que ce produit ne peut plus être confisqué, ne doit en effet pas être mieux traité que celui qui le détient toujours. Le recouvrement d’une créance compen- satrice diffère de la confiscation, au motif que la créance porte sur d’autres biens que ceux qu’a procurés l’infraction. En matière d’entraide, il est de ju-
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risprudence constante que la Suisse, comme Etat requis, peut être appelée à exécuter, en application de l’art. 94 EIMP, aussi bien les décisions étran- gères définitives et exécutoires de confiscation que celles portant condam- nation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; 120 Ib 167 consid. 3/c/aa et les arrêts cités). La décision étrangère est exécutée conformément au droit suisse (art. 107 al. 1 EIMP). A cet égard, le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 in fine CP), contrairement à ce qui prévaut en matière de confiscation (art. 70 CP et art. 44 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). En ce qui concerne plus particulièrement la créance compensatrice prononcée à l’encontre d’un tiers, l’art. 71 al. 1 CP établit qu’elle ne peut être prononcée contre celui-ci que si les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Tel est le cas lorsque ledit tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifiée le pro- noncé d'une confiscation et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
E. 6.3.2 La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les va- leurs séquestrées puissent être remises à l’Etat requérant au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Dans la négative, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 33a OEIMP, les valeurs valablement saisies, suscepti- bles d’être remises à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation définitive et exécutoire de l’Etat requérant, le demeurent jus- qu’à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l’Etat requérant ait fait savoir qu’une telle décision n’est plus possible.
E. 6.4 A titre liminaire, et contrairement à l’avis de la recourante, on ne peut pas soutenir que l’Etat requérant n’a pas demandé la saisie des valeurs querel- lées. Certes y a-t-il eu confusion ensuite d'une erreur de formulation com- mise par l'autorité requérante (v. supra let. F et consid. 4.3), sans doute re- grettable et néfaste pour le traitement rapide de la cause; il n'en demeure pas moins que dite erreur a été rectifiée et que, ceci fait, il ne subsistait alors plus aucune équivoque possible quant à la volonté de l’Etat requérant
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de demander la saisie. Celle-ci vise tous les avoirs revenant à la recou- rante et à son époux issus de la vente de l’immeuble litigieux (act. 1.20). Sur ce point, la critique est infondée.
E. 6.5 La recourante produit l’acte d’achat de la maison. L’immeuble aurait été acquis en août 2006 (act. 1.10, annexe 3). Selon elle, cela suffirait à rendre non confiscables les fonds provenant de la vente de la maison car les faits relatés dans la requête d’entraide auraient été perpétrés en 2007, donc après l’achat dudit bâtiment. Même à supposer que tel ait été le cas, il res- sort des pièces produites en annexe au recours, que d’un compte de D. auprès de la banque J. ont été débités les intérêts hypothécaires et les amortissements relatifs à l’immeuble sis à Y. également après la période critique (act 1.28). Il n’est donc pas exclu que le financement ultérieur de l’achat de la maison, sous la forme d’amortissements et de versement des intérêts hypothécaires, ait été assuré au moyen du produit des infractions poursuivies en Angleterre. La recourante soutient par ailleurs que la mai- son aurait été acquise, d’une part, avec les fonds provenant de la vente d’autres immeubles achetés avec ses apports personnels et, d’autre part, qu’elle aurait également financé l’achat du bâtiment en question avec ses fonds propres. Les allégations de la recourante ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Rien ne démontre sa participation financière à l’achat des précédents immeubles ainsi qu’à l’achat du dernier bâtiment. Pour le surplus, aucun certificat de salaire ou déclaration d’impôt attestant de ses ressources financières n’a été versé au dossier. Cela étant, il est compréhensible que l’autorité requérante soit amenée à envisager l’hypothèse de libéralités financières octroyées à la recourante par son ma- ri, notamment dans le but d’échapper à d’éventuelles confiscations. Dans ces conditions, l’autorité requérante doit être mise en situation de pouvoir terminer son enquête. Ce n’est qu'à son terme qu’elle pourra se prononcer sur le bien-fondé d’une éventuelle confiscation du produit de la vente de la maison. Au vu de ce qui précède, il incombe à la Suisse, en vertu de ses obligations internationales, d’assurer à l'autorité requérante la possibilité de demander l’exécution d’une décision de confiscation, fût-ce sous la forme de la confiscation du produit du crime ou de la créance compensatrice (v. supra consid. 6.2 et 6.3). Cette solution s’impose d’autant plus qu’il n’apparaît pas d’emblée exclu qu’une décision de confiscation anglaise ne puisse être exécutée tant en application de l’art. 74a EIMP que des art. 94 et ss EIMP en relation avec les art. 70 et 71 CP. A cela s’ajoute, bien que l’analyse de ces conditions soit prématurée à ce stade de la procédure, le fait que la recourante ne semble pas être en mesure de rendre vraisem- blable sa bonne foi sur les valeurs saisies (art. 74a al. 4 let. c), ni d’avoir fourni une contre-prestation adéquate pour l’achat de la maison (art. 71
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al. 1 CP en relation avec art. 70 al. 2 CP). Ce qui paraît laisser intactes les chances de succès tant de la procédure de restitution de l’art. 74a EIMP que de l’exécution d’une créance compensatrice aux termes des art. 94 et ss EIMP en relation avec les art. 70 et 71 CP. Sous l’angle de la propor- tionnalité de la somme saisie, la mesure n’est pas non plus critiquable puisqu’elle porte sur un montant nettement inférieur (CHF 185'000) à la somme qui aurait été soustraite par D. (4 millions de livres sterling).
E. 6.6 Quant au fait que l'enquête diligentée par les autorités britanniques n'est pas ouverte contre la recourante elle-même, cette dernière perd de vue que pareil élément ne saurait constituer un obstacle à l'entraide. Il est en effet de jurisprudence constante qu’un rapport objectif entre la personne et l’infraction suffit pour accorder l’entraide, quand bien même la personne n’a pas sciemment collaboré à la commission de l’infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b). Sur ce vu, il n’est pas d’emblée exclu que, même à son insu, l’immeuble ait pu être utilisé pour blanchir des fonds détournés.
E. 6.7 Conformément au principe de la proportionnalité, la saisie peut être levée partiellement ou totalement, lorsqu’elle a pour conséquence que la per- sonne dont les biens sont saisis risque de manière imminente de se trouver dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), d'être exposée à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d'une au- torisation administrative, ou de se voir dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par l’intéressé, mais rendu vraisemblable sur la base d'élé- ments spécifiques et concrets (ATF 128 II 353 consid. 3). La seule nécessi- té de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3).
En l’espèce, la recourante se borne à alléguer, notamment dans le mé- moire de réplique, qu’elle «serait sans ressources et qu’elle a dû faire appel à l’aide de tiers pour subvenir à ses besoins» (act. 10). On ignore cepen- dant tout de la situation patrimoniale de la recourante. Rien n’indique en particulier qu’elle ne disposerait d’aucun autre actif que les fonds saisis. A cet égard, la recourante ne fournit aucun élément spécifique et concret susceptible de rendre vraisemblables ses allégations (comptabilité, déci- sion de taxation fiscale, etc.). Dans ces conditions, elle n’a pas démontré la nécessité de lever, ne serait-ce que partiellement, la saisie litigieuse, eu égard au principe de la proportionnalité.
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E. 7 En matière de saisie ordonnée en vue de la remise ou de la confiscation, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu’une durée excessive de la mesure est contraire au principe de la proportionnalité (TPF 2007 124 consid. 8). Dans le cas d’espèce, en tenant compte de la complexité évi- dente de l’enquête britannique et du fait que la mesure n’a été ordonnée que le 27 octobre 2010, soit une fois que l'autorité requérante a été en pos- session des nombreux actes transmis en exécution de la requête du 10 oc- tobre 2008 (v. supra let. A et C in fine), la saisie litigieuse est loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence. Il ap- partiendra toutefois à l’autorité d’exécution de veiller à ce que la mesure ne se prolonge pas de manière indéfinie.
La saisie doit partant être maintenue conformément à l’art. 33a OEIMP.
E. 8 En résumé, le recours, en tant qu'il porte sur la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., est admis (v. supra consid. 4). Il est rejeté pour le surplus (v. supra consid. 5 à 7).
E. 9.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de pro- cédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des inté- rêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la par- tie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
E. 9.2 En application de ces principes, et au vu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 1'000.--. La caisse du Tribunal pénal fé- déral restituera à la recourante le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'000.--.
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E. 10.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
E. 10.2 En l’espèce, le conseil de la recourante n’a pas produit de liste des opéra- tions effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pé- nale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- Le recours pour déni de justice formel est admis.
- Le recours est rejeté pour le surplus.
- La mesure de saisie provisoire est maintenue.
- Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.
- Une indemnité de CHF 2000.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à la charge de la partie adverse. Bellinzone, le 11 mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 mai 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Déni de justice (art. 46a PA); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.313
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Faits:
A. Dans le cadre d’une enquête ouverte du chef de vol à l’encontre des dé- nommés B. et C., tous deux citoyens britanniques, le Serious Fraud Office de Londres (ci-après: SFO) a présenté une requête d’entraide à la Suisse en date du 10 octobre 2008 (act. 1.4). Il ressort de ladite requête que le dénommé D., également citoyen britannique, aurait, en tant que «conseiller en placement», pris part au détournement de 30 millions de livres sterling envoyés à la société E. en août 2007 par des caisses de retraite. Les agis- sements de D. s’inscriraient dans la réalisation d’un détournement global à hauteur de 52 millions de livres sterling commis au préjudice de neuf cais- ses de retraite britanniques. Les enquêteurs étrangers ont des raisons de croire qu’une partie des fonds détournés a notamment été transférée vers un compte ouvert au nom de la société F. (siège aux Îles Vierges britanni- ques) auprès de la banque G. à Zurich, respectivement vers la société de capital-investissement privée H., qui serait contrôlée par ledit D. Selon l'au- torité requérante, ce dernier aurait indûment perçu 4 millions de livres ster- ling provenant du détournement susmentionné (act. 8.1). Le détail des faits à l’origine de la requête britannique a déjà fait l’objet d’une description dans l’arrêt rendu par l'autorité de céans le 23 mars 2011 dans le cadre de la cause référencée RR.2010.292-294, décision à laquelle il peut être ren- voyé.
B. La demande d’entraide tendait notamment au blocage du compte n° 1 ou- vert au nom de la société H. auprès de la banque I. à Genève. Les autori- tés britanniques sollicitaient en outre la coopération de la Suisse pour iden- tifier et bloquer tout compte bancaire suisse contrôlé par l’une ou l’autre des personnes inculpées au Royaume-Uni. Le 13 octobre 2008, l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé, à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution ou MP-GE).
C. Le 15 octobre 2008, l’autorité d’exécution a ordonné la saisie de la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 susmentionné, ainsi que de tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par D. auprès de la ban- que I. Cette documentation a été transmise à l’autorité requérante dans le cadre d’une procédure d’entraide précédente.
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D. En automne 2010, D. et son épouse A. (ci-après: la recourante) ont décidé de vendre un immeuble sis à Y. (Suisse), dont il étaient devenus les copro- priétaires le 4 août 2006. Le produit net de la vente était de CHF 185'000.--.
E. Informé par la banque I. de l'imminence de la transaction, le MP-GE a, par décision du 27 octobre 2010, ordonné la saisie conservatoire en mains du notaire du solde de la vente, autorisant celui-ci à transférer le montant du prêt hypothécaire à la banque I. et l'invitant pour le surplus à lui transmettre l’acte de vente ainsi que le décompte final de la transaction (act. 1.5).
F. Par écrit du 22 décembre 2010, A. a requis du MP-GE la levée de la moitié du solde de la vente de l’immeuble précité (act.1.6). Interpellée par ledit MP-GE sur la suite à donner à cette demande, l’autorité requérante com- muniquait le 21 janvier 2011 qu'elle consentait à la levée de la saisie frap- pant la part de A. (act. 1.7). Par courrier du 2 février 2011, Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), conseil des époux A. et D., demandait la levée de la saisie frappant la part de cette dernière (act. 1.8). Dans ses ob- servations du 16 février 2011 déposées dans le cadre de la précédente procédure devant la Cour de céans (cause RR.2010.292-294 précitée;
v. supra let. A in fine), le MP-GE notait qu’à défaut d’une réponse claire de la part de l'autorité requérante, le produit de la vente de la maison restait sous saisie conservatoire (act. 1.9). Par courrier du 18 février 2011, Me Carnicé faisait part du refus de sa cliente à la remise du produit de la vente de la maison aux autorités britanniques et demandait la levée de la saisie (act. 1.10). Le 23 février 2011, le même conseil demandait au MP- GE, pour le cas où ce dernier n'ordonnerait pas la levée de la saisie, la no- tification d’une décision formelle (act. 1.11). Dans sa réponse du 1er mars 2011, le MP-GE communiquait son intention de se prononcer rapidement sur la suite à donner à la saisie (act. 1.12). Par courrier du 21 mars 2011, Me Carnicé demandait à nouveau la levée de la saisie en relevant qu’à au- cun moment l’autorité requérante n'avait demandé un délai supplémentaire pour se prononcer sur le sort du produit de la vente de l’immeuble (act. 1.14). Dans sa réponse du 25 mars 2011, le MP-GE relevait que l’autorité requérante avait indiqué dans son courrier du 21 janvier 2011 qu’elle était disposée à donner son accord («we are prepared to agree») au sujet du produit de la vente de l’immeuble des époux A. et D. et qu’elle était dans l’attente d’une prochaine décision du responsable de l’enquête pénale en Grande-Bretagne (act. 1.15). Par télécopie du 28 mars 2011, le MP-GE transmettait à Me Carnicé copie du courrier du 21 mars 2011 du SFO indi- quant notamment, qu’avant de pouvoir autoriser la révocation de la saisie
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frappant sa part, cette autorité désirait recevoir le détail comptable de la vente de l’immeuble (act. 1.16); par la même occasion le MP-GE deman- dait aux ayants droit s’il consentaient à une transmission simplifiée de la documentation afférente à la vente de l’immeuble, ce qu’ils ont accepté par courrier du 31 mars 2011 en réitérant la requête de levée de la saisie de la part de A. (act. 1.17). Par courrier du 4 avril 2011, le MP-GE transmettait la documentation requise au SFO en lui demandant également s’il était enco- re intéressé à la saisie (act. 1.18). Par courrier du 3 juin 2011, Me Carnicé invitait le MP-GE à relancer le SFO au sujet de l’autorisation de lever la saisie sur la quote-part de sa cliente et, en cas de silence de cette autorité, réitérait sa demande de levée de la mesure (act. 1.19). Par courrier du 5 août 2011, le MP-GE transmettait à Me Carnicé copie d’un courrier du 29 juillet 2011 du SFO d’où il ressortait, en substance, que cette dernière autorité corrigeait l’erreur de plume commise dans la rédaction de son courrier du 21 janvier 2011 dans le sens que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans cet écrit, elle était encore intéressée au maintien de la saisie (act. 1.20). Elle ajoutait par ailleurs que cette mesure était d’autant plus justifiée que l’enquête pénale anglaise avait également été étendue formellement à D. et que le produit de la vente de la maison avait été frap- pé d’une mesure de sûreté dans le cadre de la procédure anglaise (act. 1.20). Par écrit du 17 août 2011, Me Carnicé arguait de la mauvaise foi de l’autorité requérante et demandait la levée de la saisie sur la part de sa cliente (act. 1.21 et annexes). Par courrier du 24 août 2011, le MP-GE faisait part à la recourante de son intention de s’adresser à nouveau à l’autorité requérante pour un complément d’information concernant la sai- sie. Par la même occasion, le MP-GE demandait l’autorisation de transmet- tre au SFO l’annexe au courrier du 17 août 2011. Par réponse du 24 août 2011, A. refusait de donner son accord à la transmission des documents précités, critiquait à nouveau la mauvaise foi de l’autorité requérante et ré- itérait sa demande de levée de la saisie en relevant l'inopportunité, selon elle, d'interpeller préalablement le SFO puisqu' il n’existait pas de lien entre les faits sous enquête et les fonds saisis (act. 1.23). Le 25 août 2011, le MP-GE invitait le SFO à fournir plus de détails au sujet de la saisie (act. 1.24). Le 11 octobre 2011, A. demandait des nouvelles quant à l’éventuelle détermination du SFO et, devant l'absence de réponse du MP- GE, renouvelait sa requête de levée de la saisie en date du 15 novembre 2011, indiquant encore que si sa démarche demeurait sans réponse, elle assimilerait un tel silence à un refus de levée de la saisie contre lequel elle se réservait le droit de recourir (act. 1.26). Par télécopie du 16 novembre 2011, l’autorité d’exécution informait Me Carnicé que, pour cause de sur- charge de travail, elle ne serait en mesure de répondre à son courrier que dans un délai de quinze jours (act. 1.27). Le 2 décembre 2011, l’autorité
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d’exécution interpellait à nouveau l’autorité requérante au sujet de la requê- te de levée partielle de la saisie (act. 10.10).
G. Par mémoire du 13 décembre 2011, A. a formé recours auprès de la Cour de céans (act. 1). Elle conclut principalement à la levée de la saisie portant sur la quote-part du produit de vente de l’immeuble sis Z. et, subsidiaire- ment, à ce que le MP-GE soit invité à lever la saisie portant sur ladite quo- te-part. Plus subsidiairement encore, au cas où la Cour des plaintes ne de- vait pas considérer le silence du MP-GE comme un refus de statuer, elle requiert que cette dernière autorité soit invitée à rendre une décision for- melle relative à ses demandes de levée de la saisie.
H. L’autorité d’exécution a présenté ses observations le 13 janvier 2012 (act. 8). Elle relève en substance qu’elle a régulièrement traité la cause, in- voquant pour preuve le très important échange de correspondance interve- nu au cours de l'année 2011 en lien avec le séquestre litigieux; elle ajoute que la recourante semble confondre «absence de réponse» et «refus de levée de séquestre» et que la mesure de saisie, requise par l’autorité re- quérante, répondrait au principe de la proportionnalité. De son côté, l’OFJ s’en est remis à justice (act 7). Par réplique du 27 janvier 2012, la recou- rante a, pour l’essentiel, confirmé ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale- ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
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1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi- tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rap- port entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2. La recourante, propriétaire des fonds saisis à raison de sa quote-part, a la qualité pour se plaindre de la saisie frappant ses biens dans la mesure où elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection (art. 80h let. b EIMP).
3. Selon l’art. 80i al. 1 let. a EIMP, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le droit fédéral comprend la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il s’ensuit que la recourante est recevable à se plaindre, devant la Cour de céans, de la violation de ses droits constitu- tionnels en ce qu’ils s’appliquent au droit fédéral régissant la coopération internationale; cela concerne notamment le grief du déni de justice formel découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.228 du 24 juillet 2009, consid. 1; ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 519). Il y a
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déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer (art. 46a PA). Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposi- tion si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonna- ble (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c). Un recours pour déni de justice aux sens de l’art. 46a PA peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). Le recours est dès lors recevable.
4. Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l’interdiction du déni de justice formel. Selon elle, l’autorité d’exécution aurait omis de statuer sur ses requêtes de levée de la saisie.
4.1 Aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure ju- diciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Commet un déni de justice formel et viole donc l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 con- sid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), ou l'autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l'accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités).
4.2 Dans le domaine de l'entraide pénale, il est de jurisprudence constante, ainsi que déjà rappelé par ce tribunal dans le cadre de cette même procé- dure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 du 15 avril 2010, consid. 4), que le titulaire d’un compte saisi peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l’autorité d’exécution qui l’a prononcée (ATF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1er juin 2004, consid. 3 in fine). L’autorité d’exécution a l’obligation de statuer sur une telle requête dans un délai raisonnable vu la nature, l'importance de l'affaire et l’ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un déni de justice.
4.3 En l’espèce, entre le 2 février 2011 et le 11 octobre 2011, la recourante a demandé plusieurs fois la levée de la saisie conservatoire (v. supra let. F). L’autorité d’exécution est certes intervenue à plusieurs reprises auprès de
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l’autorité requérante pour connaître son intérêt au maintien de la saisie; ces démarches ne la dispensaient toutefois pas de statuer sur les nombreuses demandes de la recourante de rendre une décision relative au maintien ou à la levée de la saisie (v. supra consid. 4.2). L’autorité d’exécution était en mesure de statuer à tout le moins après que les autorités anglaises avaient rectifié, le 29 juillet 2011, l'erreur qui s’était glissée dans les communica- tions précédentes et qu’elles avaient communiqué leur volonté de maintenir la saisie ainsi que l’extension de l’enquête pénale à l’encontre du mari de la recourante (v. supra let. F). Rien ne justifie, dans le cas d’espèce que l’autorité d’exécution se soit abstenue de statuer. Si, en dépit des informa- tions fournies par l’autorité étrangère, l’autorité d’exécution éprouvait en- core des incertitudes quant à la procédure britannique, elle devait à tout le moins en faire part à l’autorité requérante sous la forme de questions claires afin d’obtenir les informations nécessaires à pouvoir statuer sur la saisie. Face à la relative lenteur dans la transmission des renseignements dont faisait preuve l’autorité britannique, l’autorité d’exécution pouvait éga- lement impartir – ou demander à l’OFJ qu’il impartît à celle-ci – un délai de réponse, en l’occurrence avec la mention de la condition que, en cas de non-respect du délai, la demande d’entraide serait examinée en l’état du dossier. Ce mode de procéder est conforme tant à l’art. 12 al. 2 CBl qu’à l’art. 80o EIMP.
4.4 En ne statuant pas formellement sur les réitérées demandes de levée de saisie formées par la recourante, l'autorité d'exécution a commis un déni de justice formel, en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Le grief soulevé à cet égard est partant fondé et le recours doit être admis sur ce point.
5. Le bien-fondé du grief relatif à la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ne conduit pas pour autant à la levée de la mesure de séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.145 du 17 juillet 2008). La Cour des plaintes exa- mine en effet à cet égard librement si les conditions du maintien de cette dernière sont remplies et dans quelle mesure celle-ci doit être levée tota- lement ou partiellement. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soule- vés.
6. La recourante se plaint de ce que la saisie querellée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 19 ss). En substance, elle soutient que la mesure de saisie n’aurait pas été requise par l’autorité requérante, que les fonds saisis ne pourraient pas être restitués en application de
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l’art. 74[a] al. 2 EIMP, que les fonds initialement utilisés par les époux A. et D. pour acheter l’immeuble ne sont le produit d’aucune infraction et qu'elle n'est pas elle-même visée par la procédure.
6.1 La CBl (v. supra consid. 1) complète la CEEJ en améliorant la coopération internationale en matière d'investigation (art. 8 à 10), de séquestre (art. 11 et 12) et de confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse (art. 14 à 17). Elle fixe un standard minimum de mesures à prendre au ni- veau national (chapitre II) et pose le principe d'une coopération la plus lar- ge possible à tous les stades de la procédure pénale (chapitre III). Ces dif- férentes mesures sont ordonnées conformément au droit interne (art. 9 s'agissant des mesures d'investigation, 12 par. 1 s'agissant des mesures provisoires et 14 par. 1 s'agissant de la confiscation), ce dernier étant éga- lement applicable lorsqu'il pose des conditions plus favorables à l'entraide (ATF 123 II 268 consid. 2; 123 II 134 consid. 5).
Au sens de la CBl, le terme confiscation désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien (art. 1 let. d). Selon l'art. 13 CBl, l'Etat saisi d'une demande de con- fiscation de la part de l'Etat requérant peut ou bien exécuter la décision de confiscation émanant d'un tribunal de cet Etat (par. 1 let. a), ou bien enga- ger une procédure indépendante de confiscation selon son droit interne, en vue de la remise à l'Etat requérant (par. 1 let. b et par. 2). Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation au sens de cette disposi- tion, sont régies par le droit de l'Etat requis (art. 2 par. 1, 14 par. 1; cf. aussi l'art. 15). La partie requise a ainsi le libre choix entre les deux possibilités prévues par la CBl (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992, in FF 1992 VI 8 ss, p. 13), mais celle-ci ne contient aucune disposition qui serait d'application directe et qui serait destinée à se substituer au droit national ou à le compléter (idem, p. 32; ATF 133 IV 215 consid. 2.1).
Le droit suisse répond aux exigences de la CBl en prévoyant, d'une part, la remise des instruments ou du produit du crime (art. 74a al. 2 EIMP; v. infra consid. 6.2) et, d'autre part, l'exécution des décisions rendues à l'étranger (art. 94 ss EIMP; v. infra consid. 6.3).
6.2 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre con- servatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instru- ments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement
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(let. c). Selon l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, les objets ou valeurs peuvent ce- pendant être retenus en Suisse si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant rend vrai- semblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisem- blable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.
En l’espèce, et au stade actuel de son enquête, l’autorité requérante ne prétend pas que les avoirs saisis constitueraient le produit ou le résultat d’une infraction, le remploi de tels produits, un avantage illicite ou un avan- tage ayant servi (ou qui devait servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction préalable. En l’état de la procédure, lesdits avoirs ne semble- raient pas susceptibles d’être saisis en vue d’une éventuelle restitution à l'autorité requérante sous l’angle de l’art. 74a EIMP. A ce propos, il sied de rappeler la jurisprudence selon laquelle le mode de coopération institué à l’art. 74a al. 2 EIMP est exclu lorsqu'il s'agit d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler du pro- duit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité entre les valeurs saisies et l'infraction elle-même (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; 129 II 453 con- sid. 4.1).
6.3 La saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamna- tion au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 con- sid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que l’autorité d’exécution a la faculté de séquestrer même les biens ne provenant pas d’une infraction en vue d’assurer le recouvrement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa et les arrêts cités).
6.3.1 En droit interne, la créance compensatrice est définie à l’art. 71 al. 1 CP. Aux termes de cette disposition, lorsque les valeurs patrimoniales à confis- quer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Celui qui a con- sommé, dépensé ou dissimulé le produit de son infraction de telle sorte que ce produit ne peut plus être confisqué, ne doit en effet pas être mieux traité que celui qui le détient toujours. Le recouvrement d’une créance compen- satrice diffère de la confiscation, au motif que la créance porte sur d’autres biens que ceux qu’a procurés l’infraction. En matière d’entraide, il est de ju-
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risprudence constante que la Suisse, comme Etat requis, peut être appelée à exécuter, en application de l’art. 94 EIMP, aussi bien les décisions étran- gères définitives et exécutoires de confiscation que celles portant condam- nation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; 120 Ib 167 consid. 3/c/aa et les arrêts cités). La décision étrangère est exécutée conformément au droit suisse (art. 107 al. 1 EIMP). A cet égard, le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 in fine CP), contrairement à ce qui prévaut en matière de confiscation (art. 70 CP et art. 44 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). En ce qui concerne plus particulièrement la créance compensatrice prononcée à l’encontre d’un tiers, l’art. 71 al. 1 CP établit qu’elle ne peut être prononcée contre celui-ci que si les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Tel est le cas lorsque ledit tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifiée le pro- noncé d'une confiscation et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
6.3.2 La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les va- leurs séquestrées puissent être remises à l’Etat requérant au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Dans la négative, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 33a OEIMP, les valeurs valablement saisies, suscepti- bles d’être remises à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation définitive et exécutoire de l’Etat requérant, le demeurent jus- qu’à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l’Etat requérant ait fait savoir qu’une telle décision n’est plus possible.
6.4 A titre liminaire, et contrairement à l’avis de la recourante, on ne peut pas soutenir que l’Etat requérant n’a pas demandé la saisie des valeurs querel- lées. Certes y a-t-il eu confusion ensuite d'une erreur de formulation com- mise par l'autorité requérante (v. supra let. F et consid. 4.3), sans doute re- grettable et néfaste pour le traitement rapide de la cause; il n'en demeure pas moins que dite erreur a été rectifiée et que, ceci fait, il ne subsistait alors plus aucune équivoque possible quant à la volonté de l’Etat requérant
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de demander la saisie. Celle-ci vise tous les avoirs revenant à la recou- rante et à son époux issus de la vente de l’immeuble litigieux (act. 1.20). Sur ce point, la critique est infondée.
6.5 La recourante produit l’acte d’achat de la maison. L’immeuble aurait été acquis en août 2006 (act. 1.10, annexe 3). Selon elle, cela suffirait à rendre non confiscables les fonds provenant de la vente de la maison car les faits relatés dans la requête d’entraide auraient été perpétrés en 2007, donc après l’achat dudit bâtiment. Même à supposer que tel ait été le cas, il res- sort des pièces produites en annexe au recours, que d’un compte de D. auprès de la banque J. ont été débités les intérêts hypothécaires et les amortissements relatifs à l’immeuble sis à Y. également après la période critique (act 1.28). Il n’est donc pas exclu que le financement ultérieur de l’achat de la maison, sous la forme d’amortissements et de versement des intérêts hypothécaires, ait été assuré au moyen du produit des infractions poursuivies en Angleterre. La recourante soutient par ailleurs que la mai- son aurait été acquise, d’une part, avec les fonds provenant de la vente d’autres immeubles achetés avec ses apports personnels et, d’autre part, qu’elle aurait également financé l’achat du bâtiment en question avec ses fonds propres. Les allégations de la recourante ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Rien ne démontre sa participation financière à l’achat des précédents immeubles ainsi qu’à l’achat du dernier bâtiment. Pour le surplus, aucun certificat de salaire ou déclaration d’impôt attestant de ses ressources financières n’a été versé au dossier. Cela étant, il est compréhensible que l’autorité requérante soit amenée à envisager l’hypothèse de libéralités financières octroyées à la recourante par son ma- ri, notamment dans le but d’échapper à d’éventuelles confiscations. Dans ces conditions, l’autorité requérante doit être mise en situation de pouvoir terminer son enquête. Ce n’est qu'à son terme qu’elle pourra se prononcer sur le bien-fondé d’une éventuelle confiscation du produit de la vente de la maison. Au vu de ce qui précède, il incombe à la Suisse, en vertu de ses obligations internationales, d’assurer à l'autorité requérante la possibilité de demander l’exécution d’une décision de confiscation, fût-ce sous la forme de la confiscation du produit du crime ou de la créance compensatrice (v. supra consid. 6.2 et 6.3). Cette solution s’impose d’autant plus qu’il n’apparaît pas d’emblée exclu qu’une décision de confiscation anglaise ne puisse être exécutée tant en application de l’art. 74a EIMP que des art. 94 et ss EIMP en relation avec les art. 70 et 71 CP. A cela s’ajoute, bien que l’analyse de ces conditions soit prématurée à ce stade de la procédure, le fait que la recourante ne semble pas être en mesure de rendre vraisem- blable sa bonne foi sur les valeurs saisies (art. 74a al. 4 let. c), ni d’avoir fourni une contre-prestation adéquate pour l’achat de la maison (art. 71
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al. 1 CP en relation avec art. 70 al. 2 CP). Ce qui paraît laisser intactes les chances de succès tant de la procédure de restitution de l’art. 74a EIMP que de l’exécution d’une créance compensatrice aux termes des art. 94 et ss EIMP en relation avec les art. 70 et 71 CP. Sous l’angle de la propor- tionnalité de la somme saisie, la mesure n’est pas non plus critiquable puisqu’elle porte sur un montant nettement inférieur (CHF 185'000) à la somme qui aurait été soustraite par D. (4 millions de livres sterling).
6.6 Quant au fait que l'enquête diligentée par les autorités britanniques n'est pas ouverte contre la recourante elle-même, cette dernière perd de vue que pareil élément ne saurait constituer un obstacle à l'entraide. Il est en effet de jurisprudence constante qu’un rapport objectif entre la personne et l’infraction suffit pour accorder l’entraide, quand bien même la personne n’a pas sciemment collaboré à la commission de l’infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b). Sur ce vu, il n’est pas d’emblée exclu que, même à son insu, l’immeuble ait pu être utilisé pour blanchir des fonds détournés.
6.7 Conformément au principe de la proportionnalité, la saisie peut être levée partiellement ou totalement, lorsqu’elle a pour conséquence que la per- sonne dont les biens sont saisis risque de manière imminente de se trouver dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), d'être exposée à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d'une au- torisation administrative, ou de se voir dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par l’intéressé, mais rendu vraisemblable sur la base d'élé- ments spécifiques et concrets (ATF 128 II 353 consid. 3). La seule nécessi- té de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3).
En l’espèce, la recourante se borne à alléguer, notamment dans le mé- moire de réplique, qu’elle «serait sans ressources et qu’elle a dû faire appel à l’aide de tiers pour subvenir à ses besoins» (act. 10). On ignore cepen- dant tout de la situation patrimoniale de la recourante. Rien n’indique en particulier qu’elle ne disposerait d’aucun autre actif que les fonds saisis. A cet égard, la recourante ne fournit aucun élément spécifique et concret susceptible de rendre vraisemblables ses allégations (comptabilité, déci- sion de taxation fiscale, etc.). Dans ces conditions, elle n’a pas démontré la nécessité de lever, ne serait-ce que partiellement, la saisie litigieuse, eu égard au principe de la proportionnalité.
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7. En matière de saisie ordonnée en vue de la remise ou de la confiscation, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu’une durée excessive de la mesure est contraire au principe de la proportionnalité (TPF 2007 124 consid. 8). Dans le cas d’espèce, en tenant compte de la complexité évi- dente de l’enquête britannique et du fait que la mesure n’a été ordonnée que le 27 octobre 2010, soit une fois que l'autorité requérante a été en pos- session des nombreux actes transmis en exécution de la requête du 10 oc- tobre 2008 (v. supra let. A et C in fine), la saisie litigieuse est loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence. Il ap- partiendra toutefois à l’autorité d’exécution de veiller à ce que la mesure ne se prolonge pas de manière indéfinie.
La saisie doit partant être maintenue conformément à l’art. 33a OEIMP.
8. En résumé, le recours, en tant qu'il porte sur la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., est admis (v. supra consid. 4). Il est rejeté pour le surplus (v. supra consid. 5 à 7).
9.
9.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de pro- cédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des inté- rêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la par- tie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
9.2 En application de ces principes, et au vu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 1'000.--. La caisse du Tribunal pénal fé- déral restituera à la recourante le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'000.--.
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10. 10.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
10.2 En l’espèce, le conseil de la recourante n’a pas produit de liste des opéra- tions effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pé- nale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours pour déni de justice formel est admis.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. La mesure de saisie provisoire est maintenue.
4. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.
5. Une indemnité de CHF 2000.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 11 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).