Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 10 novembre 2016, le citoyen portugais A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Juge de la Section criminelle du Tribunal de Guimaraes (Portugal). Aux termes de ce signalement, les autorités portugaises recherchaient l'intéressé en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans prononcée le 3 juillet 2007 pour le vol d'une voiture et l’usage abusif d’une plaque minéralogique (act. 3.1), peine initialement assortie du sursis, lequel a été révoqué par jugement du 12 juin 2009 (ibidem.).
B. En date du 19 mai 2017, A. a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d’extradition sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci- après: OFJ; act. 3.2). Il a été entendu dans la foulée par le Ministère public du canton de Genève (act. 3.3). À cette occasion, il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
C. En date du 23 mai 2017, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., qui se l'est vu notifier le 24 mai 2017 (act. 3.4 et 3.5). Par mémoire déposé le 7 juin 2017, ce dernier a formé recours à cet en- contre par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 3.7).
D. Le 19 juin 2017, l’autorité portugaise compétente, soit l’Office du Procureur général de la République, a transmis à l’OFJ une demande formelle d’ex- tradition à l’encontre de A. (act. 3.8).
E. Entendu à nouveau le 26 juin 2017 par le Ministère public du canton de Genève, le recourant a renouvelé son opposition à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée (act. 3.9).
F. Par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de A. interjeté contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 23 mai 2017 (act. 3.10).
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G. Dans le délai imparti par le Ministère public genevois au cours de l’audition du 26 juin 2017, A. a, sous la plume de son conseil, transmis le 10 juillet 2017 ses observations quant à la demande formelle d’extradition formulée par les autorités portugaise (act. 3.12).
H. Par décision du 25 juillet 2017, notifiée au recourant le 26 juillet 2017, l’OFJ a accordé au Portugal l’extradition de A. (act. 3.14).
I. Par fax du 4 août 2017, l’OFJ a informé le conseil de A., Me Bernard Cron (ci-après: Me Cron), que l’extradition de son mandant a été ordonnée, dès lors qu’aucune annonce de recours ne lui a été transmise dans le délai de 5 jours prévu par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP (act. 3.16). Le même jour, l’OFJ a adressé à l’autorité portugaise compétente un ordre de remise (act. 3.15). Par message du 8 août 2017, transmis par le biais du répertoire SIRENE, le Portugal a communiqué le plan de vol du 14 août 2017 en vue de l’extra- dition de A., lequel a été accepté par l’OFJ en date du 9 août 2017 (act. 3.17 et 3.18).
J. Le 4 août 2017, A. a interjeté recours contre la décision d’extradition du 25 juillet 2017 (act. 1). Posté le 9 août 2017 à l’attention du Tribunal pénal fédéral (act. 3.20), le recours a été notifié à l’OFJ en date du 14 août 2017 (act. 1.1). Cette dernière autorité l’a alors transmis à la Cour de céans le 15 août 2017, précisant que le recourant a été extradé la veille (ibidem.). Dans son recours, A. concluait en substance au rejet de la demande d’ex- tradition et, partant, au refus de son extradition. Il requérait également que la Suisse assume l’exécution de la peine pour laquelle l’extradition a été demandée (act. 1).
K. Invité à se prononcer sur le recours, l’OFJ a, par réponse du 29 août 2017, conclu au rejet de celui-ci (act. 3).
L. Par décision incidente du 27 septembre 2017 (procédure RP.2017.57), la Cour de céans a désigné Me Cron comme mandataire d’office de A. pour la procédure de recours contre la décision d’extradition rendue le 25 juillet 2017 par l’OFJ (RP.2017.57, act. 2).
M. Par courrier du 10 octobre 2017, Me Cron a renoncé, au nom et pour le compte de son mandant, à déposer une réplique, aux motifs, d’une part,
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que les arguments développés dans le recours du 4 août 2017, sous la plume de A. lui-même, concernent en particulier les procédures pénales ouvertes au Portugal, qui échappent au contrôle des autorités d’extradition suisses, et, d’autre part, que son mandant a d’ores et déjà été extradé (act. 6).
N. Le 19 décembre 2017, la Cour des plaintes a indiqué aux parties qu’elle considérait que le recours était dépourvu d’objet et leur a demandé de pren- dre position sur les frais de la cause (act. 8).
O. Faisant référence à la correspondance précitée, le conseil du recourant a, en date du 21 décembre 2017, transmis à la Cour de céans sa note de frais et honoraires, sans toutefois prendre véritablement position sur la question des frais de la cause (act. 9).
P. Le 28 décembre 2017, l’OFJ, se ralliant à la constatation de la présente Cour, a conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles addi- tionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II
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355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (principe «de faveur»; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fon- damentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne visée par l’extradition, en l’occurrence A., a qualité pour re- courir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
E. 3.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 let. b EIMP, l’extradition est exécutoire si dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n’a pas déclaré vouloir recourir contre la décision d’extradition. En d’autres termes, si la déclaration n’intervient pas dans le délai précité, l’OFJ peut procéder à l’exécution de l’extradition; étant toutefois précisé qu’un éventuel recours présenté dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition a un effet suspensif ope legis (art. 21 al. 4 let. a EIMP) et empêche, partant, l’exécution de la mesure, pour autant qu’elle n’ait pas été exécutée dans l’intervalle (arrêts du Tribu- nal fédéral 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 2.2 et 1A.219/2000 consid. 1d et 1e; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.100 et 104 du 28 juillet 2016 et RR.2012.118 du 11 septembre 2012 consid. 1.3).
E. 3.2 En l’espèce, la décision d’extradition a été notifiée au conseil du recourant en date du 26 juillet 2017. Au terme du délai de 5 jours prévu par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP, aucune déclaration de recours n’a été transmise à l’OFJ, qui a partant annoncé à Me Cron que l’exécution de l’extradition a été or- donnée le 4 août 2017, date à laquelle le recourant a rédigé un recours contre la décision d’extradition du 25 juillet 2017. S’il est vrai que le laps de temps écoulé entre la date du recours et celle de son dépôt à un office de poste, soit le 9 août 2017, ne peut être reproché au recourant (v. act. 3.23), il n’en demeure pas moins que l’OFJ n’en a eu connaissance qu’en date du 14 août 2017, soit le jour même de l’extradition (v. supra, consid. I). La Cour de céans ne saurait par conséquent reprocher
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à l’autorité de ne pas avoir interrompu l’exécution de la mesure. Elle relève pour le surplus, que le recourant était assisté d’un avocat et qu’outre à ne pas avoir communiqué de déclaration de recours dans le délai prévu par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP, celui-ci, suite à l’annonce de l’OFJ du 4 août 2017 concernant la mise en œuvre de la procédure d’extradition, n’a pas non plus annoncé l’intention de son mandant de recourir.
E. 3.3 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence, la présente Cour n’est pas tenue d’examiner les griefs d’un recours qui ne satisfait pas à l’exigence prévue par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.3 et 4.1), sous réserve toutefois d’un exa- men sommaire de ceux-ci requis aux fins de statuer sur les frais de la cause (v. infra, consid. 4).
E. 3.4 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que le recours est devenu sans objet. La cause doit par conséquent être rayée du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.336 du 1er février 2017; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008).
E. 4.1 Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2016.14 du 25 novembre 2016 consid. 4; RR.2015.53 consid. 4.2; TPF 2011 118 consid. 2.2.2), lorsqu'un procès devient sans objet, l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) est applicable par renvoi de l'art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie de la procédure civile fédérale, v. Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Ver- waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. 1998, n° 220). À teneur de cette disposition, lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, dé- clare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige.
E. 4.2.1 Dans son écriture du 4 août 2017, le recourant a tout d’abord émis des doutes quant à la validité de l’ordonnance de cumul juridique de peine du 3 juillet 2007, dès lors que celle-ci a été rendue par défaut. Le droit d’être jugé en sa présence est un élément du droit au procès équi- table, tel qu’il découle notamment des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. d
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Pacte ONU II ainsi que de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibi- lité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 688). Cela implique no- tamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice (ATF 129 II 56 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est deman- dée la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abs- tenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2). Il ressort en l’espèce de l’ordonnance de cumul juridique de peine du 3 juil- let 2007 et de l’argumentation développée par le recourant à l’appui de son recours que celui-ci a été régulièrement cité à comparaître. Suite à ladite citation, le recourant a au demeurant eu l’occasion d’exposer le motif de son impossibilité de comparaître à l’audience prévue le 3 juillet 2007, à sa- voir l’absence de moyen de transport pour s’y rendre (v. act. 1 et 3.8). Par conséquent, la condamnation à la peine d’ensemble prononcée par les autorités judiciaires portugaises ne viole pas les droits de la défense con- sacrés à l’art. 6 CEDH. Partant, l'art. 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., qui permet à l'État requis de refuser l'extradition demandée pour l'exécution d'une peine lorsqu’il est avéré que la procédure de juge- ment – en l’occurrence la procédure de jugement par défaut – conduite par l’État requérant n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense recon- nus à toute personne accusée d'une infraction, ne s'oppose en l'espèce pas à l'extradition du recourant.
E. 4.2.2 Par des développements confus, le recourant semble ensuite contester les faits retenus par le juge du fond portugais ayant conduit à sa condamnation à la peine d’ensemble ainsi qu’à la révocation de son sursis. Cette argumentation tombe à faux, puisque les questions relatives aux faits et à la culpabilité du recourant n’entrent pas en considération lorsqu’il s’agit de se déterminer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c). Ces éléments relèvent en effet de la seule compétence du juge du fond étranger, l’autorité de l’État requis ne pouvant s’écarter de l’exposé des faits contenu dans la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1C_205/2007 du 18 décembre 2007 consid. 4.4 [con- sid. non publié à l’ATF 134 IV 156]; ZIMMERMANN, op. cit., n° 583).
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E. 4.2.3 Toujours de manière particulièrement confuse, le recourant soutient en outre avoir déjà exécuté la peine pour laquelle l’extradition a été requise, puisque – reprenant ses propres mots – il aurait « signé des documents de purgement de peine de 2010 à 2012 en France » (v. act. 1). Il convient en l’espèce de rejeter ce grief. Il ressort des documents annexés à la demande formelle d’extradition que lors de la fixation de la peine d’en- semble ordonnée en date du 3 juillet 2007 – et pour laquelle l’extradition a été demandée –, le juge portugais n’a pas tenu compte de la condamnation à laquelle le recourant fait référence, soit celle rendue par le Tribunal de Famaliaco (Portugal) par jugement du 21 mai 2002, au motif que celle-ci était déjà éteinte au moment de rendre ladite ordonnance.
E. 4.2.4 Enfin, le recourant requiert l’exécution de sa peine en Suisse, au motif qu’un reclassement social dans son pays d’origine serait difficile. Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un État qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit inter- national (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3). Sup- posé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose, d'une part, que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'État du lieu de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3). Or, en l’espèce, tel n'est pas le cas, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse et que les autorités portugaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant (ATF 129 II 100 consid. 3.1).
E. 4.3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet. Dès lors que le recourant aurait succombé,
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il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument, calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 63 al. 4bis PA ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), ascende en l’espèce à CHF 200.--.
E. 5.1 Conformément à l’art. 21 al. 1 EIMP, la Cour de céans a, par décision inci- dente du 27 septembre 2017, désigné Me Cron comme mandataire d’office de A. pour la procédure de recours contre la décision d’extradition du 25 juillet 2017, dès lors que le recourant, extradé au Portugal, n’était pas en mesure d’assurer sa défense de manière efficace (v. supra, consid. L).
E. 5.2 Me Cron a déposé une note de frais et d’honoraires pour la période du 29 juin au 21 décembre 2017. Or, celui-ci a été désigné en tant que défen- seur d’office du recourant le 27 septembre 2017, date à laquelle il a – au vu de la note de frais et d’honoraires produite (act. 9.1) – débuté les activi- tés en lien avec la procédure de recours devant l’autorité de céans. Par conséquent, l’indemnité octroyée au mandataire d’office en application des art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA, est en l’espèce fixée sur la base de ladite note de frais et d’honoraire, laquelle paraît, compte tenu notamment de l’ampleur de la cause, justifiée pour la période indiquée. Quant aux activités facturées pour la période antérieure au 27 septembre 2017, qui concernent la procédure d’extradition devant l’OFJ et pour laquelle Me Cron avait été désigné comme mandataire d’office du recourant (v. courrier du 29 juin 2017 adressé par l’OFJ à Me Cron, act. 3.11), celles-ci sont du ressort de cette dernière autorité.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, une indemnité ascendant à CHF 473.80 (TVA comprise; CHF 460.-- [honoraires pour la période du 27 septembre au 21 décembre 2017] + 13.80 [frais: forfait 3%]) est allouée à Me Cron pour la défense d’office de A. dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA), étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Dispositiv
- Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
- La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Bernard Cron une indemnité de CHF 473.80 (TVA comprise). Ce montant sera remboursé par le recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 15 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 janvier 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Bernard Cron, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.242
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Faits:
A. Le 10 novembre 2016, le citoyen portugais A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Juge de la Section criminelle du Tribunal de Guimaraes (Portugal). Aux termes de ce signalement, les autorités portugaises recherchaient l'intéressé en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans prononcée le 3 juillet 2007 pour le vol d'une voiture et l’usage abusif d’une plaque minéralogique (act. 3.1), peine initialement assortie du sursis, lequel a été révoqué par jugement du 12 juin 2009 (ibidem.).
B. En date du 19 mai 2017, A. a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d’extradition sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci- après: OFJ; act. 3.2). Il a été entendu dans la foulée par le Ministère public du canton de Genève (act. 3.3). À cette occasion, il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
C. En date du 23 mai 2017, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., qui se l'est vu notifier le 24 mai 2017 (act. 3.4 et 3.5). Par mémoire déposé le 7 juin 2017, ce dernier a formé recours à cet en- contre par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 3.7).
D. Le 19 juin 2017, l’autorité portugaise compétente, soit l’Office du Procureur général de la République, a transmis à l’OFJ une demande formelle d’ex- tradition à l’encontre de A. (act. 3.8).
E. Entendu à nouveau le 26 juin 2017 par le Ministère public du canton de Genève, le recourant a renouvelé son opposition à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée (act. 3.9).
F. Par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de A. interjeté contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 23 mai 2017 (act. 3.10).
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G. Dans le délai imparti par le Ministère public genevois au cours de l’audition du 26 juin 2017, A. a, sous la plume de son conseil, transmis le 10 juillet 2017 ses observations quant à la demande formelle d’extradition formulée par les autorités portugaise (act. 3.12).
H. Par décision du 25 juillet 2017, notifiée au recourant le 26 juillet 2017, l’OFJ a accordé au Portugal l’extradition de A. (act. 3.14).
I. Par fax du 4 août 2017, l’OFJ a informé le conseil de A., Me Bernard Cron (ci-après: Me Cron), que l’extradition de son mandant a été ordonnée, dès lors qu’aucune annonce de recours ne lui a été transmise dans le délai de 5 jours prévu par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP (act. 3.16). Le même jour, l’OFJ a adressé à l’autorité portugaise compétente un ordre de remise (act. 3.15). Par message du 8 août 2017, transmis par le biais du répertoire SIRENE, le Portugal a communiqué le plan de vol du 14 août 2017 en vue de l’extra- dition de A., lequel a été accepté par l’OFJ en date du 9 août 2017 (act. 3.17 et 3.18).
J. Le 4 août 2017, A. a interjeté recours contre la décision d’extradition du 25 juillet 2017 (act. 1). Posté le 9 août 2017 à l’attention du Tribunal pénal fédéral (act. 3.20), le recours a été notifié à l’OFJ en date du 14 août 2017 (act. 1.1). Cette dernière autorité l’a alors transmis à la Cour de céans le 15 août 2017, précisant que le recourant a été extradé la veille (ibidem.). Dans son recours, A. concluait en substance au rejet de la demande d’ex- tradition et, partant, au refus de son extradition. Il requérait également que la Suisse assume l’exécution de la peine pour laquelle l’extradition a été demandée (act. 1).
K. Invité à se prononcer sur le recours, l’OFJ a, par réponse du 29 août 2017, conclu au rejet de celui-ci (act. 3).
L. Par décision incidente du 27 septembre 2017 (procédure RP.2017.57), la Cour de céans a désigné Me Cron comme mandataire d’office de A. pour la procédure de recours contre la décision d’extradition rendue le 25 juillet 2017 par l’OFJ (RP.2017.57, act. 2).
M. Par courrier du 10 octobre 2017, Me Cron a renoncé, au nom et pour le compte de son mandant, à déposer une réplique, aux motifs, d’une part,
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que les arguments développés dans le recours du 4 août 2017, sous la plume de A. lui-même, concernent en particulier les procédures pénales ouvertes au Portugal, qui échappent au contrôle des autorités d’extradition suisses, et, d’autre part, que son mandant a d’ores et déjà été extradé (act. 6).
N. Le 19 décembre 2017, la Cour des plaintes a indiqué aux parties qu’elle considérait que le recours était dépourvu d’objet et leur a demandé de pren- dre position sur les frais de la cause (act. 8).
O. Faisant référence à la correspondance précitée, le conseil du recourant a, en date du 21 décembre 2017, transmis à la Cour de céans sa note de frais et honoraires, sans toutefois prendre véritablement position sur la question des frais de la cause (act. 9).
P. Le 28 décembre 2017, l’OFJ, se ralliant à la constatation de la présente Cour, a conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit: 1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles addi- tionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II
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355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (principe «de faveur»; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fon- damentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne visée par l’extradition, en l’occurrence A., a qualité pour re- courir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
3.
3.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 let. b EIMP, l’extradition est exécutoire si dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n’a pas déclaré vouloir recourir contre la décision d’extradition. En d’autres termes, si la déclaration n’intervient pas dans le délai précité, l’OFJ peut procéder à l’exécution de l’extradition; étant toutefois précisé qu’un éventuel recours présenté dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition a un effet suspensif ope legis (art. 21 al. 4 let. a EIMP) et empêche, partant, l’exécution de la mesure, pour autant qu’elle n’ait pas été exécutée dans l’intervalle (arrêts du Tribu- nal fédéral 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 2.2 et 1A.219/2000 consid. 1d et 1e; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.100 et 104 du 28 juillet 2016 et RR.2012.118 du 11 septembre 2012 consid. 1.3). 3.2 En l’espèce, la décision d’extradition a été notifiée au conseil du recourant en date du 26 juillet 2017. Au terme du délai de 5 jours prévu par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP, aucune déclaration de recours n’a été transmise à l’OFJ, qui a partant annoncé à Me Cron que l’exécution de l’extradition a été or- donnée le 4 août 2017, date à laquelle le recourant a rédigé un recours contre la décision d’extradition du 25 juillet 2017. S’il est vrai que le laps de temps écoulé entre la date du recours et celle de son dépôt à un office de poste, soit le 9 août 2017, ne peut être reproché au recourant (v. act. 3.23), il n’en demeure pas moins que l’OFJ n’en a eu connaissance qu’en date du 14 août 2017, soit le jour même de l’extradition (v. supra, consid. I). La Cour de céans ne saurait par conséquent reprocher
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à l’autorité de ne pas avoir interrompu l’exécution de la mesure. Elle relève pour le surplus, que le recourant était assisté d’un avocat et qu’outre à ne pas avoir communiqué de déclaration de recours dans le délai prévu par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP, celui-ci, suite à l’annonce de l’OFJ du 4 août 2017 concernant la mise en œuvre de la procédure d’extradition, n’a pas non plus annoncé l’intention de son mandant de recourir. 3.3 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence, la présente Cour n’est pas tenue d’examiner les griefs d’un recours qui ne satisfait pas à l’exigence prévue par l’art. 56 al. 1 let. b EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.3 et 4.1), sous réserve toutefois d’un exa- men sommaire de ceux-ci requis aux fins de statuer sur les frais de la cause (v. infra, consid. 4). 3.4 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que le recours est devenu sans objet. La cause doit par conséquent être rayée du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.336 du 1er février 2017; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008).
4.
4.1 Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2016.14 du 25 novembre 2016 consid. 4; RR.2015.53 consid. 4.2; TPF 2011 118 consid. 2.2.2), lorsqu'un procès devient sans objet, l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) est applicable par renvoi de l'art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie de la procédure civile fédérale, v. Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Ver- waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. 1998, n° 220). À teneur de cette disposition, lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, dé- clare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige. 4.2
4.2.1 Dans son écriture du 4 août 2017, le recourant a tout d’abord émis des doutes quant à la validité de l’ordonnance de cumul juridique de peine du 3 juillet 2007, dès lors que celle-ci a été rendue par défaut. Le droit d’être jugé en sa présence est un élément du droit au procès équi- table, tel qu’il découle notamment des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. d
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Pacte ONU II ainsi que de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibi- lité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 688). Cela implique no- tamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice (ATF 129 II 56 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est deman- dée la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abs- tenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2). Il ressort en l’espèce de l’ordonnance de cumul juridique de peine du 3 juil- let 2007 et de l’argumentation développée par le recourant à l’appui de son recours que celui-ci a été régulièrement cité à comparaître. Suite à ladite citation, le recourant a au demeurant eu l’occasion d’exposer le motif de son impossibilité de comparaître à l’audience prévue le 3 juillet 2007, à sa- voir l’absence de moyen de transport pour s’y rendre (v. act. 1 et 3.8). Par conséquent, la condamnation à la peine d’ensemble prononcée par les autorités judiciaires portugaises ne viole pas les droits de la défense con- sacrés à l’art. 6 CEDH. Partant, l'art. 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., qui permet à l'État requis de refuser l'extradition demandée pour l'exécution d'une peine lorsqu’il est avéré que la procédure de juge- ment – en l’occurrence la procédure de jugement par défaut – conduite par l’État requérant n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense recon- nus à toute personne accusée d'une infraction, ne s'oppose en l'espèce pas à l'extradition du recourant. 4.2.2 Par des développements confus, le recourant semble ensuite contester les faits retenus par le juge du fond portugais ayant conduit à sa condamnation à la peine d’ensemble ainsi qu’à la révocation de son sursis. Cette argumentation tombe à faux, puisque les questions relatives aux faits et à la culpabilité du recourant n’entrent pas en considération lorsqu’il s’agit de se déterminer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c). Ces éléments relèvent en effet de la seule compétence du juge du fond étranger, l’autorité de l’État requis ne pouvant s’écarter de l’exposé des faits contenu dans la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1C_205/2007 du 18 décembre 2007 consid. 4.4 [con- sid. non publié à l’ATF 134 IV 156]; ZIMMERMANN, op. cit., n° 583).
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4.2.3 Toujours de manière particulièrement confuse, le recourant soutient en outre avoir déjà exécuté la peine pour laquelle l’extradition a été requise, puisque – reprenant ses propres mots – il aurait « signé des documents de purgement de peine de 2010 à 2012 en France » (v. act. 1). Il convient en l’espèce de rejeter ce grief. Il ressort des documents annexés à la demande formelle d’extradition que lors de la fixation de la peine d’en- semble ordonnée en date du 3 juillet 2007 – et pour laquelle l’extradition a été demandée –, le juge portugais n’a pas tenu compte de la condamnation à laquelle le recourant fait référence, soit celle rendue par le Tribunal de Famaliaco (Portugal) par jugement du 21 mai 2002, au motif que celle-ci était déjà éteinte au moment de rendre ladite ordonnance. 4.2.4 Enfin, le recourant requiert l’exécution de sa peine en Suisse, au motif qu’un reclassement social dans son pays d’origine serait difficile. Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un État qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit inter- national (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3). Sup- posé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose, d'une part, que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'État du lieu de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3). Or, en l’espèce, tel n'est pas le cas, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse et que les autorités portugaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant (ATF 129 II 100 consid. 3.1). 4.3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet. Dès lors que le recourant aurait succombé,
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il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument, calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 63 al. 4bis PA ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), ascende en l’espèce à CHF 200.--. 5.
5.1 Conformément à l’art. 21 al. 1 EIMP, la Cour de céans a, par décision inci- dente du 27 septembre 2017, désigné Me Cron comme mandataire d’office de A. pour la procédure de recours contre la décision d’extradition du 25 juillet 2017, dès lors que le recourant, extradé au Portugal, n’était pas en mesure d’assurer sa défense de manière efficace (v. supra, consid. L). 5.2 Me Cron a déposé une note de frais et d’honoraires pour la période du 29 juin au 21 décembre 2017. Or, celui-ci a été désigné en tant que défen- seur d’office du recourant le 27 septembre 2017, date à laquelle il a – au vu de la note de frais et d’honoraires produite (act. 9.1) – débuté les activi- tés en lien avec la procédure de recours devant l’autorité de céans. Par conséquent, l’indemnité octroyée au mandataire d’office en application des art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA, est en l’espèce fixée sur la base de ladite note de frais et d’honoraire, laquelle paraît, compte tenu notamment de l’ampleur de la cause, justifiée pour la période indiquée. Quant aux activités facturées pour la période antérieure au 27 septembre 2017, qui concernent la procédure d’extradition devant l’OFJ et pour laquelle Me Cron avait été désigné comme mandataire d’office du recourant (v. courrier du 29 juin 2017 adressé par l’OFJ à Me Cron, act. 3.11), celles-ci sont du ressort de cette dernière autorité. 5.3 Au vu de ce qui précède, une indemnité ascendant à CHF 473.80 (TVA comprise; CHF 460.-- [honoraires pour la période du 27 septembre au 21 décembre 2017] + 13.80 [frais: forfait 3%]) est allouée à Me Cron pour la défense d’office de A. dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA), étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
3. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Bernard Cron une indemnité de CHF 473.80 (TVA comprise). Ce montant sera remboursé par le recourant s’il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 15 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bernard Cron - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).