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RR.2015.53

Bundesstrafgericht · 2015-09-04 · Français CH

Extradition aux Etats-Unis. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).

Sachverhalt

A. Par acte du 28 juillet 2014 complété le 1er août suivant, le Département américain de la justice a requis l'arrestation de A., ressortissant de Z., de Y. et de X. (act. 1.5, 1.6 et 1.2).

B. Le prénommé a été arrêté le 19 août 2014 à l'aéroport de Genève, alors qu'il se rendait en Suisse. Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (act. 1.8).

C. Le 21 août 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de l'intéressé (act. 1.10).

D. Le 23 septembre 2014, les Etats-Unis ont formellement requis de la Suisse l'extradition de A. Ils ont exposé que celui-ci, dirigeant d'un consortium spécialisé dans la production de documents de voyage sécurisés, était soupçonné d'avoir versé des pots-de-vin à un cadre de l'Organisation B., en échange de différents services (act. 6.17).

La demande précisait que la United States District Court for the Northern District of California avait mis en accusation l'intéressé par "indictment" du 26 juin 2014 pour les chefs de:

"Count One – Conspiracy to commit honest services wire fraud, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1349, 1343, and 1346, with a maximum punishment of 20 years' imprisonment;

Count Two – honest services wire fraud, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1343, 1346, and 2, with a maximum punishment of 20 years' imprisonment;

Count Three – conspiracy to solicit and to give bribes involving federal programs, in violation of Title 18, United States Code, Sections 371, 666 (a) (1) (B), and 666 (a) (2), with a maximum punishment of five years' imprisonment;

Count Four – soliciting bribes involving federal programs, in violation of Title 18, United States Code, Sections 666 (a) (1) (B) and 2, with a maximum punishment of ten years' imprisonment; and

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Count Five – giving bribes involving federal program, in violation of Title 18, United States Code, Sections 666 (a) (2) and 2, with a maximum punishment of ten years' imprisonment."

E. Invité à se prononcer le 10 octobre 2014 sur la demande formelle d'extradition américaine, A. a refusé de renoncer à une procédure formelle d'extradition au profit d'une procédure simplifiée (act. 6.25).

F. Le 7 novembre 2014, l'OFJ a rejeté une demande du prénommé tendant au remplacement de la détention extraditionnelle par des mesures de substitution (act. 1.17). A. a déféré cette décision devant le Tribunal pénal fédéral, qui l'a débouté par arrêt du 9 décembre 2014 (RH.2014.18; act. 1.21).

G. Par décision du 15 janvier 2015, l'OFJ a autorisé l'extradition de l'intéressé vers les Etats-Unis (act. 1.1).

H. Par mémoire du 13 février 2015, A. a interjeté un recours contre cette décision (act. 1). Il a pris les conclusions suivantes:

"En la forme

i. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond Principalement ii. Annuler la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice du 15 janvier 2015 dans la cause n° B 202'680. iii. Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande d'extradition du 23 septembre 2014 présentée par les Etats-Unis d'Amérique à l'Office fédéral de la justice en tant que les conditions matérielles et formelles d'une extradition ne sont pas réalisées. iv. Ceci fait, ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur A.

Subsidiairement

v. Annuler la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice du 15 janvier 2015 dans la cause n° B 202'680.

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vi. Statuant à nouveau, dire que l'extradition de Monsieur A. est accordée uniquement pour les chefs d'accusation ("Counts") suivants tels qu'ils ressortent de la mise en accusation ("Indictment") du 26 juin 2014:

- Chef d'accusation numéro un;

- Chef d'accusation numéro deux;

- Chef d'accusation numéro trois en ce qu'il est uniquement limité à l'infraction de corruption active (octroyer des pots-de-vin);

- Chef d'accusation numéro cinq.

En toute hypothèse vii. Dispenser Monsieur A. de toute avance de frais. viii. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. ix. Allouer des dépens à Monsieur A."

I. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 6).

J. Par réplique du 16 mars 2015 (act. 8), respectivement duplique du 25 mars suivant (act. 10), les parties ont persisté dans leurs conclusions.

K. Le 20 avril 2015, A. a déposé auprès du Tribunal pénal fédéral une demande de mise en liberté, assortie du procès-verbal d'une audience tenue le 17 avril 2015 devant la United States District Court, Northern District of California au terme de laquelle l'autorité en question a annulé le mandat d'arrêt décerné contre A. La Cour des plaintes a alors ouvert un dossier sous numéro RH.2015.8 (dossier RH.2015.8, act. 1 et 1.1).

L. Par télécopie urgente du 21 avril 2015, l'OFJ a informé la Cour des plaintes qu'elle ordonnait la libération immédiate de A. (dossier RH.2015.8, act. 4).

M. Le 1er mai 2015, A. a transmis à la Cour des plaintes un jugement de la United States District Court, Northern District of California du 21 avril 2015 faisant suite à l'audience du 17 de ce mois (act. 14 et 14.1).

N. Par arrêt du 17 juillet 2015, la Cour des plaintes a déclaré sans objet la cause RH.2015.8 et l'a rayée du rôle, statuant sans frais.

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O. Le 17 juillet 2015, la Cour des plaintes a demandé à l'OFJ s'il disposait d'informations sur le lieu de séjour actuel de A. (act. 15).

P. Par courrier du 27 juillet 2015, l'OFJ a indiqué qu'il ignorait où se trouvait A. mais que selon des renseignements fournis par les avocats de l'intéressé, celui-ci avait quitté la Suisse (act. 16).

Q. Le 4 août 2015, la Cour des plaintes a indiqué aux parties qu'elle considérait désormais le recours comme sans objet et leur a demandé de prendre position sur les frais de la cause (act. 20).

R. Le même jour, l'OFJ a indiqué au Tribunal pénal fédéral que les Etats-Unis avaient retiré la demande d'extradition du 23 septembre 2014 (act. 21).

S. Par courrier du 7 août 2015, l'OFJ a conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de A. (act. 23).

T. Ce dernier a conclu, par courrier du 25 août 2015, à ce qu'il soit statué sans frais, précisant qu'il renonçait à toute indemnité pour la présente procédure (act. 25).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne

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s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1 et 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS 173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al.

E. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).

E. 3.1 Compte tenu du dispositif de la décision entreprise et des conclusions prises par le recourant dans son mémoire du 13 février 2015, le litige porte sur l'extradition de l'intéressé aux Etats-Unis d'Amérique.

E. 3.2 Force est de constater que le litige a perdu son objet à une date ultérieure à celle de son dépôt, ce qu'admettent d'ailleurs les parties. Effectivement, en retirant la demande du 23 septembre 2014, l'Etat requérant a renoncé à obtenir l'extradition du recourant. De plus, à partir du moment où l'intéressé a quitté son territoire au terme de la détention extraditionnelle, il faut admettre que la Suisse, au vu des circonstances du cas d'espèce (extradable jeune, ressortissant de plusieurs Etats, habitué à voyager dans le cadre de son activité professionnelle [sur ce dernier point, cf. infra consid. 5.5.6]), n'a plus été en mesure de le livrer aux autorités américaines (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.309/RP.2012.81 du 5 juin 2013, consid. 3.3).

Dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle.

E. 3.3 Reste à statuer sur le sort des frais de la cause.

E. 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) est applicable par renvoi de l'art. 4 PA (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie de la procédure civile fédérale, voir ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n° 220). A teneur de cette disposition, lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige.

E. 4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2

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let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

E. 4.2 Selon la jurisprudence du tribunal de céans (arrêts RR.2013.291 du 3 juillet 2014 consid. 3 et RR. 2010.88 du 17 juin 2010), lorsqu'un procès devient sans objet, l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du

E. 5.1 Dans son mémoire du 13 janvier 2015, le recourant s'est plaint tout d'abord d'une violation du principe de double incrimination. Il a soutenu que les éléments constitutifs de l'art. 322septies CP (corruption d'agents publics étrangers), seule disposition de droit pénal suisse entrant – de l'aveu même de l'OFJ – en considération dans le cas présent, ne seraient pas tous remplies.

E. 5.2 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 paragraphe 1 TEXUS et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie, lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb).

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E. 5.3 Le juge de l'entraide procède à un examen prima facie de la condition de la double incrimination (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 1A.194/2005 du 18 août 2005, consid. 3.3.2 et 1A.132/2005 du 4 juillet 2005, consid. 5.1).

E. 5.4 Aux termes de l'art. 322septies CP,

"Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale […], en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale […], aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire".

E. 5.5.1 Le recourant a fait valoir que certaines des conditions auxquelles cette disposition légale réprime la corruption active ne sont en l'espèce pas réunies. Font défaut selon lui certaines caractéristiques que doit présenter la contre-prestation de l'agent public pour tomber sous le coup du premier paragraphe de la norme en question (être accomplie en relation avec l'activité officielle, violer un devoir ou avoir trait à l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et s'inscrire dans un rapport d'équivalence).

E. 5.5.2 Le comportement punissable visé par l'art. 322septies paragraphe 1 CP, correspond en tous points à celui de l'art. 322ter paragraphe 1 CP pour le cas de la corruption active d'un agent public suisse.

E. 5.5.3 L'exigence, posée par ces dispositions légales, d'une relation entre l'acte exécuté ou omis par l'agent public et l'activité officielle exercée par celui-ci a pour but d'exclure de leur champ d'application le comportement que l'intéressé adopte dans un cadre strictement privé (MICHEL DUPUIS, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 15 ad art. 322ter CPP et les références citées).

E. 5.5.4 Le comportement de l'agent public est contraire aux devoirs, au sens des art. 322ter paragraphe 1 et 322septies paragraphe 1 CP, lorsqu'il est répréhensible pénalement ou viole une disposition de droit public, y compris des

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règlements de service ou autres directives régissant l'activité officielle concernée (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK 2006.18 du 31 mai 2007, consid. 3.5 et SK.2006.10 du 19 décembre 2006 consid. 3.2.2). Le législateur a placé sur le même plan la contrariété aux devoirs et l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Lorsque l'agent public dispose d'un tel pouvoir, qui lui permet d'exercer ou non l'acte sollicité, il suffit que l'auteur agisse afin que l'agent public exerce son pouvoir d'appréciation dans un sens déterminé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e édition 2010, n° 15 ad art. 322ter CP).

E. 5.5.5 Il doit exister entre l'avantage offert, promis ou octroyé et le comportement de l'agent public une relation de prestation à contre-prestation (FF 1999

p. 5081). En tant que contrepartie, le comportement attendu de l'agent public doit être suffisamment déterminé ou déterminable (ATF 126 IV 145 consid. 2a).

E. 5.5.6 Selon l'autorité requérante, un employé de C., consortium actif dans la production de documents de voyage sécurisés dirigé par A. et son oncle D., a été approché par un cadre de l'organisation B. nommé E. lors d'une conférence organisée en 2005 par ladite organisation. Ce dernier a proposé, contre rémunération, de promouvoir les intérêts du consortium C. auprès de fonctionnaires susceptibles de favoriser les affaires du consortium. D. a accepté cette offre et une collaboration régulière entre les prénommés s'en est suivie. Ainsi, par l'entremise de E., le consortium a pu sponsoriser des manifestations organisées sous l'égide de l'organisation B. et effectuer une présentation au cours d'un symposium de l'organisation F. relatif aux documents de voyage lisibles à la machine. Le recourant a en outre sollicité l'assistance de E. afin que l'organisation B. certifie le passeport électronique du pays Z. (produit par le consortium C.), démarche devant favoriser l'obtention par ledit consortium de contrats avec les Nations Unies, respectivement avec INTERPOL. Apprenant que E. était parvenu à écarter l'opposition de certains Etats membres de cette dernière organisation à l'offre déposée par le consortium en cause, le recourant – qui au fil du temps s'est substitué à son oncle en tant que principal interlocuteur de E. pour le consortium C. – l'a remercié en ces termes: "Thank you very much for these excellent news that would not be there if it was not for your whole-hearted and intensive support!" (act. 6.17, Exhibit D, p. 13). En échange de ces services, le cadre de l'organisation B. a reçu à réitérées reprises des sommes de plusieurs milliers de dollars; en outre, son fils s'est vu offrir un emploi par le recourant et D.

E. 5.5.7 Sur la base de ces éléments, il ne fait aucun doute que les actes accomplis par E. l'ont été dans le cadre de son activité officielle et se sont inscrits dans

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une relation de prestation à contre-prestation. Au regard des différentes dispositions du "Service code" de l'organisation B. mentionnées dans la demande d'extradition et de l'art. 23 de ce texte (disponible à l'adresse (…), selon lequel "[…] staff members of B. must not accept any honour, decoration or favour, gift or remuneration of more than nominal value from any government or any other source external to the Organization without first obtaining the approval of the Secretary General. Approval shall be granted only in exceptional cases […]", les agissements reprochés à l'intéressé sont selon toute vraisemblance contraires à ses devoirs. De plus, les actions accomplies par E. en faveur du consortium C. relèvent clairement d'un pouvoir d'appréciation exercé dans un sens précis, en faveur du recourant, qui lui a payé des pots-de-vin.

E. 5.5.8 Compte tenu de ce qui précède, l'OFJ pouvait légitimement considérer que les actes décrits dans la demande du 23 septembre 2014 et ses annexes constituaient prima facie une violation de l'art. 322septies CP et plus particulièrement des actes de corruption active au sens du paragraphe 1 de cette disposition.

E. 5.6 Ainsi, a priori, l'état de fait exposé dans la demande correspond en l'espèce aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Que celui-ci soit appréhendé en droit américain par plusieurs "Counts" – dont certains viseraient la corruption passive, infraction dont ne pourrait en aucun cas s'être rendu coupable le recourant vu les faits décrits par l'Etat requérant –, comme l'affirme l'intéressé, n'y change rien. Aussi, l'argumentation tirée d'une absence de double incrimination aurait-elle dû être rejetée par la Cour de céans si la cause n'était devenue sans objet.

E. 6.1 Le recourant a encore affirmé dans son mémoire du 13 février 2015 qu'il ne lui avait jamais été reproché d'avoir commis des infractions sur sol américain. Il en a déduit que son extradition ne pouvait être prononcée que sur la base de l'art. 1 paragraphe 2 TExUS. Or, les faits de la cause ne correspondraient à aucune des hypothèses dans lesquelles l'Etat requis donne suite, selon cette norme conventionnelle, à la demande d'extradition lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant. Il ne serait effectivement ni titulaire de la nationalité américaine ni soupçonné d'avoir commis une infraction contre un ressortissant du pays en question et l'état de fait présenté dans la demande d'extradition, si on le transposait en droit suisse, ne

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permettrait pas de fonder la compétence répressive des autorités helvétiques.

E. 6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du

E. 6.3 Chaque Etat est libre de définir ses compétences répressives, dans le respect de certains principes ressortissant au droit international public. Il est admis à cet égard que tout Etat peut légitimement réprimer les actes portant atteinte à ses biens et/ou à ses intérêts (cf. ATF 126 II 212 consid. 6b).

E. 6.4.1 Les autorités pénales américaines ont retenu que le recourant avait entravé le fonctionnement de l'organisation B. de manière à affecter la sécurité intérieure de leur pays ainsi que les intérêts financiers de celui-ci. Considérant ladite organisation, pour les besoins de la procédure, comme une agence américaine, elles ont ainsi estimé que les agissements du recourant avaient porté atteinte aux intérêts des Etats-Unis.

E. 6.4.2 Ce raisonnement – que le recourant ne critique pas – est parfaitement soutenable. L'organisation B. est chargée d'édicter des standards, valables pour tous ses Etats membres, en matière d'identification des passagers. La qualité des mesures décidées dans ce domaine influence la fiabilité des données relatives à l'ensemble des personnes voyageant à bord d'avions en provenance et à destination des Etats-Unis et, du même coup, de toutes les personnes entrant sur territoire américain par voie aérienne. Elle joue donc un rôle important pour la sécurité intérieure de ce pays. Or, le type de comportement reproché au recourant fausse les processus décisionnels établis par ladite organisation et, partant, est propre à affecter la qualité des décisions prises par celle-ci. Par ailleurs, selon les chiffres figurant dans la demande d'extradition, les Etats-Unis ont à eux seuls apporté à l'organisation B., pendant la période au cours de laquelle ont été perpétrés les actes reprochés au recourant, une contribution équivalant au quart du budget de cette institution – qui compte plus de 190 membres. Ils ont donc un intérêt évident au maintien du bon fonctionnement et de la réputation de celle-ci, lequel ne saurait souffrir la commission d'actes de corruption.

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E. 6.5 Le recourant se prévaut en vain du jugement rendu le 21 avril 2015 par la United States District Court for the Northern District of California. Les considérants de celui-ci se fondent sur un arrêt de 2010 retenant qu'une loi américaine peut avoir d'effets extraterritoriaux uniquement si le Congrès de ce pays l'a clairement prévu, condition non réalisée en l'espèce. Ledit tribunal a cependant relevé (act. 14.1, p. 5) que cette jurisprudence avait été relativisée par la Court of Appeal for the Ninth Circuit, laquelle n'avait pas exclu, dans un jugement de 2014, que les "bribery and wire fraud statutes"

– applicables dans le cas présent (cf. let. D.) – aient une portée extraterritoriale. On ne peut donc pas conclure en l'espèce à une absence de compétence répressive des Etats-Unis manifeste au point de rendre abusive la demande d'extradition. Par ailleurs, le jugement du 21 avril 2015 a été rendu par un tribunal de première instance. On ne saurait par conséquent lui conférer le caractère absolu et incontestable que lui attribue le recourant.

E. 6.6 Dans ces conditions, le second grief soulevé par le recourant est également mal fondé.

E. 7 Au vu des considérations qui précèdent – valables que l'on retienne la sortie du territoire helvétique par le recourant ou le retrait de la demande d'extradition comme fait mettant fin au litige – il apparaît que le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet.

E. 8 Il s'ensuit qu'en pareille hypothèse, le recourant aurait succombé. Celui-ci doit donc supporter les frais de la cause, fixé en l'espèce à CHF 3'000.--, correspondant à l'avance de frais versée.

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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.--, et couverts par l'avance de frais déjà acquittée, sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et George Ayoub, avocats, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition aux Etats-Unis Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.53

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Faits:

A. Par acte du 28 juillet 2014 complété le 1er août suivant, le Département américain de la justice a requis l'arrestation de A., ressortissant de Z., de Y. et de X. (act. 1.5, 1.6 et 1.2).

B. Le prénommé a été arrêté le 19 août 2014 à l'aéroport de Genève, alors qu'il se rendait en Suisse. Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (act. 1.8).

C. Le 21 août 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de l'intéressé (act. 1.10).

D. Le 23 septembre 2014, les Etats-Unis ont formellement requis de la Suisse l'extradition de A. Ils ont exposé que celui-ci, dirigeant d'un consortium spécialisé dans la production de documents de voyage sécurisés, était soupçonné d'avoir versé des pots-de-vin à un cadre de l'Organisation B., en échange de différents services (act. 6.17).

La demande précisait que la United States District Court for the Northern District of California avait mis en accusation l'intéressé par "indictment" du 26 juin 2014 pour les chefs de:

"Count One – Conspiracy to commit honest services wire fraud, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1349, 1343, and 1346, with a maximum punishment of 20 years' imprisonment;

Count Two – honest services wire fraud, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1343, 1346, and 2, with a maximum punishment of 20 years' imprisonment;

Count Three – conspiracy to solicit and to give bribes involving federal programs, in violation of Title 18, United States Code, Sections 371, 666 (a) (1) (B), and 666 (a) (2), with a maximum punishment of five years' imprisonment;

Count Four – soliciting bribes involving federal programs, in violation of Title 18, United States Code, Sections 666 (a) (1) (B) and 2, with a maximum punishment of ten years' imprisonment; and

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Count Five – giving bribes involving federal program, in violation of Title 18, United States Code, Sections 666 (a) (2) and 2, with a maximum punishment of ten years' imprisonment."

E. Invité à se prononcer le 10 octobre 2014 sur la demande formelle d'extradition américaine, A. a refusé de renoncer à une procédure formelle d'extradition au profit d'une procédure simplifiée (act. 6.25).

F. Le 7 novembre 2014, l'OFJ a rejeté une demande du prénommé tendant au remplacement de la détention extraditionnelle par des mesures de substitution (act. 1.17). A. a déféré cette décision devant le Tribunal pénal fédéral, qui l'a débouté par arrêt du 9 décembre 2014 (RH.2014.18; act. 1.21).

G. Par décision du 15 janvier 2015, l'OFJ a autorisé l'extradition de l'intéressé vers les Etats-Unis (act. 1.1).

H. Par mémoire du 13 février 2015, A. a interjeté un recours contre cette décision (act. 1). Il a pris les conclusions suivantes:

"En la forme

i. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond Principalement ii. Annuler la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice du 15 janvier 2015 dans la cause n° B 202'680. iii. Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande d'extradition du 23 septembre 2014 présentée par les Etats-Unis d'Amérique à l'Office fédéral de la justice en tant que les conditions matérielles et formelles d'une extradition ne sont pas réalisées. iv. Ceci fait, ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur A.

Subsidiairement

v. Annuler la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice du 15 janvier 2015 dans la cause n° B 202'680.

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vi. Statuant à nouveau, dire que l'extradition de Monsieur A. est accordée uniquement pour les chefs d'accusation ("Counts") suivants tels qu'ils ressortent de la mise en accusation ("Indictment") du 26 juin 2014:

- Chef d'accusation numéro un;

- Chef d'accusation numéro deux;

- Chef d'accusation numéro trois en ce qu'il est uniquement limité à l'infraction de corruption active (octroyer des pots-de-vin);

- Chef d'accusation numéro cinq.

En toute hypothèse vii. Dispenser Monsieur A. de toute avance de frais. viii. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. ix. Allouer des dépens à Monsieur A."

I. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 6).

J. Par réplique du 16 mars 2015 (act. 8), respectivement duplique du 25 mars suivant (act. 10), les parties ont persisté dans leurs conclusions.

K. Le 20 avril 2015, A. a déposé auprès du Tribunal pénal fédéral une demande de mise en liberté, assortie du procès-verbal d'une audience tenue le 17 avril 2015 devant la United States District Court, Northern District of California au terme de laquelle l'autorité en question a annulé le mandat d'arrêt décerné contre A. La Cour des plaintes a alors ouvert un dossier sous numéro RH.2015.8 (dossier RH.2015.8, act. 1 et 1.1).

L. Par télécopie urgente du 21 avril 2015, l'OFJ a informé la Cour des plaintes qu'elle ordonnait la libération immédiate de A. (dossier RH.2015.8, act. 4).

M. Le 1er mai 2015, A. a transmis à la Cour des plaintes un jugement de la United States District Court, Northern District of California du 21 avril 2015 faisant suite à l'audience du 17 de ce mois (act. 14 et 14.1).

N. Par arrêt du 17 juillet 2015, la Cour des plaintes a déclaré sans objet la cause RH.2015.8 et l'a rayée du rôle, statuant sans frais.

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O. Le 17 juillet 2015, la Cour des plaintes a demandé à l'OFJ s'il disposait d'informations sur le lieu de séjour actuel de A. (act. 15).

P. Par courrier du 27 juillet 2015, l'OFJ a indiqué qu'il ignorait où se trouvait A. mais que selon des renseignements fournis par les avocats de l'intéressé, celui-ci avait quitté la Suisse (act. 16).

Q. Le 4 août 2015, la Cour des plaintes a indiqué aux parties qu'elle considérait désormais le recours comme sans objet et leur a demandé de prendre position sur les frais de la cause (act. 20).

R. Le même jour, l'OFJ a indiqué au Tribunal pénal fédéral que les Etats-Unis avaient retiré la demande d'extradition du 23 septembre 2014 (act. 21).

S. Par courrier du 7 août 2015, l'OFJ a conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de A. (act. 23).

T. Ce dernier a conclu, par courrier du 25 août 2015, à ce qu'il soit statué sans frais, précisant qu'il renonçait à toute indemnité pour la présente procédure (act. 25).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne

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s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1 et 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et 123 II 595 consid. 7c).

2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS 173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).

3.

3.1 Compte tenu du dispositif de la décision entreprise et des conclusions prises par le recourant dans son mémoire du 13 février 2015, le litige porte sur l'extradition de l'intéressé aux Etats-Unis d'Amérique.

3.2 Force est de constater que le litige a perdu son objet à une date ultérieure à celle de son dépôt, ce qu'admettent d'ailleurs les parties. Effectivement, en retirant la demande du 23 septembre 2014, l'Etat requérant a renoncé à obtenir l'extradition du recourant. De plus, à partir du moment où l'intéressé a quitté son territoire au terme de la détention extraditionnelle, il faut admettre que la Suisse, au vu des circonstances du cas d'espèce (extradable jeune, ressortissant de plusieurs Etats, habitué à voyager dans le cadre de son activité professionnelle [sur ce dernier point, cf. infra consid. 5.5.6]), n'a plus été en mesure de le livrer aux autorités américaines (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.309/RP.2012.81 du 5 juin 2013, consid. 3.3).

Dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle.

3.3 Reste à statuer sur le sort des frais de la cause.

4.

4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2

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let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

4.2 Selon la jurisprudence du tribunal de céans (arrêts RR.2013.291 du 3 juillet 2014 consid. 3 et RR. 2010.88 du 17 juin 2010), lorsqu'un procès devient sans objet, l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) est applicable par renvoi de l'art. 4 PA (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie de la procédure civile fédérale, voir ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n° 220). A teneur de cette disposition, lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige.

5.

5.1 Dans son mémoire du 13 janvier 2015, le recourant s'est plaint tout d'abord d'une violation du principe de double incrimination. Il a soutenu que les éléments constitutifs de l'art. 322septies CP (corruption d'agents publics étrangers), seule disposition de droit pénal suisse entrant – de l'aveu même de l'OFJ – en considération dans le cas présent, ne seraient pas tous remplies.

5.2 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 paragraphe 1 TEXUS et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie, lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb).

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5.3 Le juge de l'entraide procède à un examen prima facie de la condition de la double incrimination (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 1A.194/2005 du 18 août 2005, consid. 3.3.2 et 1A.132/2005 du 4 juillet 2005, consid. 5.1).

5.4 Aux termes de l'art. 322septies CP,

"Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale […], en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale […], aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire".

5.5

5.5.1 Le recourant a fait valoir que certaines des conditions auxquelles cette disposition légale réprime la corruption active ne sont en l'espèce pas réunies. Font défaut selon lui certaines caractéristiques que doit présenter la contre-prestation de l'agent public pour tomber sous le coup du premier paragraphe de la norme en question (être accomplie en relation avec l'activité officielle, violer un devoir ou avoir trait à l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et s'inscrire dans un rapport d'équivalence). 5.5.2 Le comportement punissable visé par l'art. 322septies paragraphe 1 CP, correspond en tous points à celui de l'art. 322ter paragraphe 1 CP pour le cas de la corruption active d'un agent public suisse.

5.5.3 L'exigence, posée par ces dispositions légales, d'une relation entre l'acte exécuté ou omis par l'agent public et l'activité officielle exercée par celui-ci a pour but d'exclure de leur champ d'application le comportement que l'intéressé adopte dans un cadre strictement privé (MICHEL DUPUIS, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 15 ad art. 322ter CPP et les références citées).

5.5.4 Le comportement de l'agent public est contraire aux devoirs, au sens des art. 322ter paragraphe 1 et 322septies paragraphe 1 CP, lorsqu'il est répréhensible pénalement ou viole une disposition de droit public, y compris des

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règlements de service ou autres directives régissant l'activité officielle concernée (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK 2006.18 du 31 mai 2007, consid. 3.5 et SK.2006.10 du 19 décembre 2006 consid. 3.2.2). Le législateur a placé sur le même plan la contrariété aux devoirs et l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Lorsque l'agent public dispose d'un tel pouvoir, qui lui permet d'exercer ou non l'acte sollicité, il suffit que l'auteur agisse afin que l'agent public exerce son pouvoir d'appréciation dans un sens déterminé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e édition 2010, n° 15 ad art. 322ter CP). 5.5.5 Il doit exister entre l'avantage offert, promis ou octroyé et le comportement de l'agent public une relation de prestation à contre-prestation (FF 1999

p. 5081). En tant que contrepartie, le comportement attendu de l'agent public doit être suffisamment déterminé ou déterminable (ATF 126 IV 145 consid. 2a).

5.5.6 Selon l'autorité requérante, un employé de C., consortium actif dans la production de documents de voyage sécurisés dirigé par A. et son oncle D., a été approché par un cadre de l'organisation B. nommé E. lors d'une conférence organisée en 2005 par ladite organisation. Ce dernier a proposé, contre rémunération, de promouvoir les intérêts du consortium C. auprès de fonctionnaires susceptibles de favoriser les affaires du consortium. D. a accepté cette offre et une collaboration régulière entre les prénommés s'en est suivie. Ainsi, par l'entremise de E., le consortium a pu sponsoriser des manifestations organisées sous l'égide de l'organisation B. et effectuer une présentation au cours d'un symposium de l'organisation F. relatif aux documents de voyage lisibles à la machine. Le recourant a en outre sollicité l'assistance de E. afin que l'organisation B. certifie le passeport électronique du pays Z. (produit par le consortium C.), démarche devant favoriser l'obtention par ledit consortium de contrats avec les Nations Unies, respectivement avec INTERPOL. Apprenant que E. était parvenu à écarter l'opposition de certains Etats membres de cette dernière organisation à l'offre déposée par le consortium en cause, le recourant – qui au fil du temps s'est substitué à son oncle en tant que principal interlocuteur de E. pour le consortium C. – l'a remercié en ces termes: "Thank you very much for these excellent news that would not be there if it was not for your whole-hearted and intensive support!" (act. 6.17, Exhibit D, p. 13). En échange de ces services, le cadre de l'organisation B. a reçu à réitérées reprises des sommes de plusieurs milliers de dollars; en outre, son fils s'est vu offrir un emploi par le recourant et D.

5.5.7 Sur la base de ces éléments, il ne fait aucun doute que les actes accomplis par E. l'ont été dans le cadre de son activité officielle et se sont inscrits dans

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une relation de prestation à contre-prestation. Au regard des différentes dispositions du "Service code" de l'organisation B. mentionnées dans la demande d'extradition et de l'art. 23 de ce texte (disponible à l'adresse (…), selon lequel "[…] staff members of B. must not accept any honour, decoration or favour, gift or remuneration of more than nominal value from any government or any other source external to the Organization without first obtaining the approval of the Secretary General. Approval shall be granted only in exceptional cases […]", les agissements reprochés à l'intéressé sont selon toute vraisemblance contraires à ses devoirs. De plus, les actions accomplies par E. en faveur du consortium C. relèvent clairement d'un pouvoir d'appréciation exercé dans un sens précis, en faveur du recourant, qui lui a payé des pots-de-vin.

5.5.8 Compte tenu de ce qui précède, l'OFJ pouvait légitimement considérer que les actes décrits dans la demande du 23 septembre 2014 et ses annexes constituaient prima facie une violation de l'art. 322septies CP et plus particulièrement des actes de corruption active au sens du paragraphe 1 de cette disposition.

5.6 Ainsi, a priori, l'état de fait exposé dans la demande correspond en l'espèce aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Que celui-ci soit appréhendé en droit américain par plusieurs "Counts" – dont certains viseraient la corruption passive, infraction dont ne pourrait en aucun cas s'être rendu coupable le recourant vu les faits décrits par l'Etat requérant –, comme l'affirme l'intéressé, n'y change rien. Aussi, l'argumentation tirée d'une absence de double incrimination aurait-elle dû être rejetée par la Cour de céans si la cause n'était devenue sans objet.

6.

6.1 Le recourant a encore affirmé dans son mémoire du 13 février 2015 qu'il ne lui avait jamais été reproché d'avoir commis des infractions sur sol américain. Il en a déduit que son extradition ne pouvait être prononcée que sur la base de l'art. 1 paragraphe 2 TExUS. Or, les faits de la cause ne correspondraient à aucune des hypothèses dans lesquelles l'Etat requis donne suite, selon cette norme conventionnelle, à la demande d'extradition lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant. Il ne serait effectivement ni titulaire de la nationalité américaine ni soupçonné d'avoir commis une infraction contre un ressortissant du pays en question et l'état de fait présenté dans la demande d'extradition, si on le transposait en droit suisse, ne

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permettrait pas de fonder la compétence répressive des autorités helvétiques.

6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi FIOLKA, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, N° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées).

6.3 Chaque Etat est libre de définir ses compétences répressives, dans le respect de certains principes ressortissant au droit international public. Il est admis à cet égard que tout Etat peut légitimement réprimer les actes portant atteinte à ses biens et/ou à ses intérêts (cf. ATF 126 II 212 consid. 6b).

6.4

6.4.1 Les autorités pénales américaines ont retenu que le recourant avait entravé le fonctionnement de l'organisation B. de manière à affecter la sécurité intérieure de leur pays ainsi que les intérêts financiers de celui-ci. Considérant ladite organisation, pour les besoins de la procédure, comme une agence américaine, elles ont ainsi estimé que les agissements du recourant avaient porté atteinte aux intérêts des Etats-Unis.

6.4.2 Ce raisonnement – que le recourant ne critique pas – est parfaitement soutenable. L'organisation B. est chargée d'édicter des standards, valables pour tous ses Etats membres, en matière d'identification des passagers. La qualité des mesures décidées dans ce domaine influence la fiabilité des données relatives à l'ensemble des personnes voyageant à bord d'avions en provenance et à destination des Etats-Unis et, du même coup, de toutes les personnes entrant sur territoire américain par voie aérienne. Elle joue donc un rôle important pour la sécurité intérieure de ce pays. Or, le type de comportement reproché au recourant fausse les processus décisionnels établis par ladite organisation et, partant, est propre à affecter la qualité des décisions prises par celle-ci. Par ailleurs, selon les chiffres figurant dans la demande d'extradition, les Etats-Unis ont à eux seuls apporté à l'organisation B., pendant la période au cours de laquelle ont été perpétrés les actes reprochés au recourant, une contribution équivalant au quart du budget de cette institution – qui compte plus de 190 membres. Ils ont donc un intérêt évident au maintien du bon fonctionnement et de la réputation de celle-ci, lequel ne saurait souffrir la commission d'actes de corruption.

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6.5 Le recourant se prévaut en vain du jugement rendu le 21 avril 2015 par la United States District Court for the Northern District of California. Les considérants de celui-ci se fondent sur un arrêt de 2010 retenant qu'une loi américaine peut avoir d'effets extraterritoriaux uniquement si le Congrès de ce pays l'a clairement prévu, condition non réalisée en l'espèce. Ledit tribunal a cependant relevé (act. 14.1, p. 5) que cette jurisprudence avait été relativisée par la Court of Appeal for the Ninth Circuit, laquelle n'avait pas exclu, dans un jugement de 2014, que les "bribery and wire fraud statutes"

– applicables dans le cas présent (cf. let. D.) – aient une portée extraterritoriale. On ne peut donc pas conclure en l'espèce à une absence de compétence répressive des Etats-Unis manifeste au point de rendre abusive la demande d'extradition. Par ailleurs, le jugement du 21 avril 2015 a été rendu par un tribunal de première instance. On ne saurait par conséquent lui conférer le caractère absolu et incontestable que lui attribue le recourant. 6.6 Dans ces conditions, le second grief soulevé par le recourant est également mal fondé.

7. Au vu des considérations qui précèdent – valables que l'on retienne la sortie du territoire helvétique par le recourant ou le retrait de la demande d'extradition comme fait mettant fin au litige – il apparaît que le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet.

8. Il s'ensuit qu'en pareille hypothèse, le recourant aurait succombé. Celui-ci doit donc supporter les frais de la cause, fixé en l'espèce à CHF 3'000.--, correspondant à l'avance de frais versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.--, et couverts par l'avance de frais déjà acquittée, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart et George Ayoub, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).