Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Par requête du 28 septembre 2016, reçue le 3 novembre 2016, le chef de la Section délocalisée de Basse-Silésie du Département de la criminalité organisée et de la corruption de Wroclaw (Pologne; ci-après: l’autorité requérante) a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête dirigée notamment contre A. Ce dernier est soupçonné d’appartenir à un groupe criminel s’employant à la distribution en Europe d’importantes quantités de cocaïne provenant de l’Amérique du Sud. L’autorité requérante demande à être renseignée sur l’état de la procédure pénale helvétique PE16.011372, menée contre A. des chefs d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup), ainsi que de blanchiment d’argent. Elle demande en particulier à obtenir les pièces pertinentes, ainsi que les moyens de preuve recueillis dans le cadre de ladite procédure suisse, dont les procès-verbaux d’audition et d’arrestation de A., les résultats d’analyse portant sur la drogue saisie et ceux issus d’éventuelles écoutes téléphoniques effectuées pour les fins de l’enquête (dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], onglet "Pièces" p. 4 ss.).
B. Par décision d’entrée en matière du 7 décembre 2016, le MP-VD est entré en matière sur la demande polonaise et a chargé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de lui transmettre les pièces pertinentes de la procédure PE.16.011372 (dossier MP-VD, onglet "Décisions").
C. Par décision de clôture partielle du 9 mars 2017, le MP-VD a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation requise (act. 2).
D. Le 10 avril 2017, A. a recouru contre ce prononcé. Il demande, à titre préalable, à ce que l’effet suspensif soit prononcé. Sur le fond, il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture partielle, ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide polonaise. Il demande au surplus à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).
E. L’Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations au sujet du recours (act. 6). Dans sa réponse du 26 avril 2017, le MP-VD conclut implicitement au rejet du recours, en renvoyant au contenu de la décision
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querellée (act. 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 CD relatif aux contrôles téléphoniques des raccordements téléphoniques "3" et "2". - le rapport de la police cantonale vaudoise du 25 octobre 2016, - le rapport de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne du 30 août 2016, - l’acte d’accusation du 1er février 2017.
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Pologne le 1er février 2004. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celui-ci reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4.1 Dans la décision querellée, le MP-VD a ordonné la transmission de la
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documentation recueillie dans le cadre de l’enquête nationale PE16.011372 (act. 4.1 p. 2), soit en particulier: - les procès-verbaux d’audition de A. des 10 juin, 8 juillet, 24 août et 16 novembre 2016, -
E. 1.4.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a). Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe. L’une de celles-ci intervient lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide (TPF 2016 129 consid. 1.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016, consid. 2.1). La jurisprudence admet l’existence d’un rapport étroit entre la procédure interne et la procédure d’entraide en particulier lorsque la première est déclenchée à la suite de l’exploitation de renseignements tirés de la commission rogatoire (TPF 2016 129 consid. 1.5.2 à 1.5.3; 2007 79 consid. 1.6.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). Dans de telles situations, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant interrogé dans la cadre de la procédure nationale devrait pouvoir s'opposer
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à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du
E. 1.4.3 Dans le cadre de la procédure PE16.011372, qui est antérieure à la demande d’entraide polonaise, le recourant a été auditionné à quatre reprises comme prévenu. La dernière audition, datant du 16 novembre 2016, est la seule intervenue après la réception de la commission rogatoire. Le contenu du procès-verbal y relatif semble être – pour le moins partiellement
– le résultat de l’exploitation du contenu de la demande polonaise. Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un rapport étroit, au sens de la jurisprudence précitée, entre les informations tirées de cette mesure relevant de la procédure nationale et la commission rogatoire (dossier MP-VD, onglet "Auditions"). A. est donc légitimé à recourir contre la transmission des informations issues dudit interrogatoire. Quant aux informations résultant des procès-verbaux des 10 juin, 8 juillet et 24 août 2016, elles ont été obtenues uniquement dans le cadre de la procédure nationale suisse, la commission rogatoire n’étant pas encore parvenue à la Suisse à ce stade. La qualité pour recourir contre leur transmission doit partant être niée au recourant, lequel n’est touché que de manière indirecte par la mesure d’entraide (TPF 2007 79 consid. 1.6.4 in fine).
E. 1.4.4 De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations téléphoniques ont fait l'objet de surveillance à leur insu et dont la transcription de leur contenu est transmise à l'Etat requérant, sont légitimées à recourir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). En l’occurrence, les raccordements téléphoniques "+1", "+2" et "3", ayant fait l’objet de la surveillance, ont été utilisés par le recourant (dossier MP-VD, onglet "Pièces"
p. 8 ss.). Selon la jurisprudence énoncée ci-dessus, A. est donc en principe légitimé à recourir contre la transmission des données issues dudit contrôle. Un doute subsiste toutefois quant à la question de la recevabilité lorsque les informations tirées de la surveillance des raccordements téléphoniques sont, comme en l’espèce, déjà en mains de l’autorité d’exécution au moment de la demande. Néanmoins, cette question peut en l'occurrence demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.
E. 1.4.5 Pour ce qui concerne le rapport de l’Ecole des sciences criminelles du 30 août 2016 et celui de la police vaudoise du 25 octobre 2016, il s’agit de documents provenant d'une procédure pénale nationale émis par des
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institutions suisses et déjà en mains de l'autorité d'exécution. Ils contiennent des informations obtenues indépendamment de la procédure d’entraide, de sorte que l’on ne saurait admettre de lien étroit avec la commission rogatoire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.161-162 du 21 décembre 2011, consid. 3.2.1 et 3.2.2). Sur ce vu, l'administré n'est touché que de manière indirecte, par la décision de transmission, de sorte que la légitimation à recourir doit lui être déniée à cet égard.
E. 1.4.6 Quant à l’acte d’accusation du 1er février 2017, postérieur à la réception de la commission rogatoire, mais fondé sur les résultats de l’enquête pénale suisse, il est également un document émis par une autorité pénale suisse dans le cadre d’une procédure pénale nationale qui est déjà en mains de l'autorité d'exécution. Dans ces conditions, il y a en principe lieu de considérer que le recourant n’est touché que de manière indirecte par la transmission de ce document (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.161- 162 précité, consid. 3.2.1 et 3.2.2). La question de la légitimation à recourir de A. contre sa transmission peut également demeurer indécise et ce pour le même motif qui a été énoncé au consid. 1.4.4 in fine.
E. 1.4.7 Le recours étant partiellement recevable, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2. Dans son mémoire de recours, A. conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours. Or, conformément aux art. 21 al. 4 et 80l al. 1 EIMP, le présent recours est assorti de l’effet suspensif automatique, de sorte que cette demande est sans objet.
3. Sur le fond, le recourant se plaint du contenu de la commission rogatoire polonaise, lequel serait, selon lui, lacunaire eu égard aux exigences légales en la matière.
3.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
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proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
3.2 L’autorité requérante présente dans les grands lignes l’état de faits à la base de son enquête. Celle-ci vise à démanteler un groupe criminel s’adonnant au commerce, en Europe, de produit stupéfiant (cocaïne) provenant de l’Amérique du Sud. Les faits incriminés auraient été commis entre 2014 et septembre 2016. Ce groupe criminel serait composé d’une quinzaine de personnes originaires des Pays-Bas et de Pologne. Ses membres recruteraient des ressortissants polonais en tant que courriers de la drogue. A. aurait été identifié comme l’une des personnes agissant en cette qualité. Les éléments fournis par l’autorité requérante (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ) permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité sous l'angle notamment de l’art. 19 al. 2 de la LStup, infraction de droit commun pour laquelle la coopération doit en principe être accordée. Sur ce vu, force est de constater que les indications fournies dans la demande polonaise sont conformes aux dispositions légales pertinentes, citées au consid. 3.1, de sorte que le premier grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
E. 4 Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. La demande polonaise constituerait une recherche indéterminée d'informations (fishing expedition).
E. 4.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
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l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au- delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723 s.). Le recourant qui entend contester la transmission est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
E. 4.2 L’autorité requérante demande en substance la documentation relative aux résultats obtenus dans le cadre de l’enquête pénale suisse. Lors des auditions menées en Suisse, A. a admis avoir transporté de la drogue entre différents Etats d’Europe. Il était en contact direct avec une personne de nationalité polonaise laquelle lui indiquant où collecter la drogue à distribuer
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en Suisse. Il se procurait la cocaïne notamment en Allemagne et en Angleterre (dossier MP-VD, onglet "Auditions" p. 2 ss.). Sous l’angle du principe de la proportionnalité, ces aveux semblent propres à confirmer partiellement les soupçons exposés dans la commission rogatoire. Ainsi, on n’est pas en présence d'une recherche indéterminée de moyens de preuve. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
E. 5 A. soutient qu’il n’existe pas de véritable procédure pénale à son encontre en Pologne. La commission rogatoire contiendrait uniquement des informations que la Suisse avait fournies aux autorités pénales polonaises lorsqu’elle avait requis de celles-ci le casier judiciaire du recourant. L’autorité requérante fonderait ainsi ses soupçons uniquement sur l’exposé de faits ressortant de la procédure suisse, sans avoir réuni aucun élément de preuve concret par elle-même. La demande polonaise constituerait dès lors une véritable recherche indéterminée de preuves qui serait incompatible avec les principes de l’entraide.
E. 5.1 L’autorité d’exécution qui prend connaissance d’une demande d’entraide étrangère peut y découvrir des faits délictueux dont la répression est de sa compétence. Il est arrivé, en pareilles circonstances, qu’une autorité d’exécution, après avoir ouvert l’action pénale à raison des faits mentionnés dans la demande, a immédiatement adressé à l’autorité requérante une demande d’entraide dont l’exposé des faits contenait toutes les informations demandées par l’Etat requérant. Un tel procédé constitue un détournement de procédure si l’ouverture de l’action pénale dans l’Etat requis ne repose sur aucun élément concret, au point que la demande adressée à l’Etat requérant pour les besoins de la procédure nationale apparaît comme un prétexte pour contourner les règles applicables en matière d’entraide (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 418 p. 425 s.). Il y a donc lieu d’isoler les cas d’abus manifeste. En revanche, l’on ne saurait interdire la poursuite d’un délit dans l’Etat requis au seul motif que des faits connexes feraient l’objet d’une procédure dans l’Etat requérant. En particulier, l’on ne saurait nécessairement voir une forme d’entraide "sauvage" dans le fait, pour l’autorité requise, de demander l’entraide à un autre Etat en désignant de manière précise des faits contenus dans une commission rogatoire reçue par celui-ci (cf. ZIMMERMANN, ibid.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 7 mai 2013, consid. 2.2).
E. 5.2 Le cadre factuel dont relève l’enquête suisse se distingue de l’exposé des faits dans la demande polonaise. A la différence de ce qui est présenté dans la commission rogatoire du 28 septembre 2016, l’autorité pénale vaudoise
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n’a pas identifié de groupe criminel composé d’une quinzaine de personnes, ni n’est remontée à l’origine sud-américaine de la drogue distribuée par le recourant. En outre, l’autorité requérante a identifié des raccordements téléphoniques, appartenant aux membres présumés du groupe criminel, inconnus des autorités pénales suisses (cf. notamment raccordement « 4 »). L’on ne saurait donc reprocher à l’autorité requérante de mener une enquête inconsistante, basée uniquement sur des informations que la Suisse lui aurait transmises. Le recourant ne prouve du reste pas que la Suisse aurait transmis d’informations à la Pologne et ne démontre pas de comportement abusif de la part de l’autorité requérante. Ce grief doit partant être rejeté.
E. 6 Le recourant fait valoir que l’entraide devrait être refusée, car les autorités vaudoises vont prochainement émettre un jugement à son encontre sur le même état de faits que celui exposé dans la commission rogatoire. La décision du MP-VD, admettant la coopération avec la Pologne, violerait ainsi le principe ne bis in idem, garanti à l’art. 66 EIMP.
E. 6.1 Le principe ne bis in idem, signifiant que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, est consacré à l’art. 66 EIMP, de même qu’à l’art. 2 let. a CEEJ (ATF 143 IV 104 consid. 4.2 et les références citées). Par rapport à cette dernière disposition, la Suisse s'est réservée le droit de refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé. L'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une norme potestative (arrêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 664 p. 676 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif au recourant lui permettant de s'opposer à l'entraide en invoquant le principe ne bis in idem (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 3.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques (ATF 122 I 257 consid. 3). En cas de doute, la coopération est accordée. Elle peut l'être également si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (ZIMMERMANN, op. cit., n° 663 p. 675 et les références
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citées). Le même principe s'applique en relation à l'art. 54 CAAS, lequel prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les même faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. Pour le surplus, le principe ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'entraide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application de ce principe doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.2).
E. 6.2 et RR.2014.231 du 16 décembre 2014, consid. 6.3). Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de soulever cette question par devant le juge polonais, également lié par le principe ne bis in idem, garanti par des nombreux instruments internationaux auxquels la Pologne a adhéré, tels le Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984 (RS 0.101.07 ; cf. son art. 4), et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2, cf. son art. 14 par. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 662 p. 673). Ce dernier grief est également mal fondé.
E. 7 Sur ce vu, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 8 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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E. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
E. 9 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire est fixé, conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) et compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 septembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 septembre 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division affaires spéciales, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.78 Procédure secondaire: RP.2017.27
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Faits:
A. Par requête du 28 septembre 2016, reçue le 3 novembre 2016, le chef de la Section délocalisée de Basse-Silésie du Département de la criminalité organisée et de la corruption de Wroclaw (Pologne; ci-après: l’autorité requérante) a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête dirigée notamment contre A. Ce dernier est soupçonné d’appartenir à un groupe criminel s’employant à la distribution en Europe d’importantes quantités de cocaïne provenant de l’Amérique du Sud. L’autorité requérante demande à être renseignée sur l’état de la procédure pénale helvétique PE16.011372, menée contre A. des chefs d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup), ainsi que de blanchiment d’argent. Elle demande en particulier à obtenir les pièces pertinentes, ainsi que les moyens de preuve recueillis dans le cadre de ladite procédure suisse, dont les procès-verbaux d’audition et d’arrestation de A., les résultats d’analyse portant sur la drogue saisie et ceux issus d’éventuelles écoutes téléphoniques effectuées pour les fins de l’enquête (dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], onglet "Pièces" p. 4 ss.).
B. Par décision d’entrée en matière du 7 décembre 2016, le MP-VD est entré en matière sur la demande polonaise et a chargé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de lui transmettre les pièces pertinentes de la procédure PE.16.011372 (dossier MP-VD, onglet "Décisions").
C. Par décision de clôture partielle du 9 mars 2017, le MP-VD a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation requise (act. 2).
D. Le 10 avril 2017, A. a recouru contre ce prononcé. Il demande, à titre préalable, à ce que l’effet suspensif soit prononcé. Sur le fond, il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture partielle, ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide polonaise. Il demande au surplus à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).
E. L’Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations au sujet du recours (act. 6). Dans sa réponse du 26 avril 2017, le MP-VD conclut implicitement au rejet du recours, en renvoyant au contenu de la décision
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querellée (act. 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Pologne le 1er février 2004. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celui-ci reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Dans la décision querellée, le MP-VD a ordonné la transmission de la
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documentation recueillie dans le cadre de l’enquête nationale PE16.011372 (act. 4.1 p. 2), soit en particulier: - les procès-verbaux d’audition de A. des 10 juin, 8 juillet, 24 août et 16 novembre 2016, - 1 CD contenant les extractions des données des raccordements téléphoniques "1" et "2", - 1 CD contenant le protocole des conversations du raccordement téléphonique "2", - 1 CD relatif aux contrôles téléphoniques des raccordements téléphoniques "3" et "2". - le rapport de la police cantonale vaudoise du 25 octobre 2016, - le rapport de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne du 30 août 2016, - l’acte d’accusation du 1er février 2017.
1.4.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a). Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe. L’une de celles-ci intervient lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide (TPF 2016 129 consid. 1.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016, consid. 2.1). La jurisprudence admet l’existence d’un rapport étroit entre la procédure interne et la procédure d’entraide en particulier lorsque la première est déclenchée à la suite de l’exploitation de renseignements tirés de la commission rogatoire (TPF 2016 129 consid. 1.5.2 à 1.5.3; 2007 79 consid. 1.6.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). Dans de telles situations, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant interrogé dans la cadre de la procédure nationale devrait pouvoir s'opposer
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à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 5 mai 2013, consid. 1.4.1. et 1.4.2).
1.4.3 Dans le cadre de la procédure PE16.011372, qui est antérieure à la demande d’entraide polonaise, le recourant a été auditionné à quatre reprises comme prévenu. La dernière audition, datant du 16 novembre 2016, est la seule intervenue après la réception de la commission rogatoire. Le contenu du procès-verbal y relatif semble être – pour le moins partiellement
– le résultat de l’exploitation du contenu de la demande polonaise. Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un rapport étroit, au sens de la jurisprudence précitée, entre les informations tirées de cette mesure relevant de la procédure nationale et la commission rogatoire (dossier MP-VD, onglet "Auditions"). A. est donc légitimé à recourir contre la transmission des informations issues dudit interrogatoire. Quant aux informations résultant des procès-verbaux des 10 juin, 8 juillet et 24 août 2016, elles ont été obtenues uniquement dans le cadre de la procédure nationale suisse, la commission rogatoire n’étant pas encore parvenue à la Suisse à ce stade. La qualité pour recourir contre leur transmission doit partant être niée au recourant, lequel n’est touché que de manière indirecte par la mesure d’entraide (TPF 2007 79 consid. 1.6.4 in fine).
1.4.4 De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations téléphoniques ont fait l'objet de surveillance à leur insu et dont la transcription de leur contenu est transmise à l'Etat requérant, sont légitimées à recourir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). En l’occurrence, les raccordements téléphoniques "+1", "+2" et "3", ayant fait l’objet de la surveillance, ont été utilisés par le recourant (dossier MP-VD, onglet "Pièces"
p. 8 ss.). Selon la jurisprudence énoncée ci-dessus, A. est donc en principe légitimé à recourir contre la transmission des données issues dudit contrôle. Un doute subsiste toutefois quant à la question de la recevabilité lorsque les informations tirées de la surveillance des raccordements téléphoniques sont, comme en l’espèce, déjà en mains de l’autorité d’exécution au moment de la demande. Néanmoins, cette question peut en l'occurrence demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.
1.4.5 Pour ce qui concerne le rapport de l’Ecole des sciences criminelles du 30 août 2016 et celui de la police vaudoise du 25 octobre 2016, il s’agit de documents provenant d'une procédure pénale nationale émis par des
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institutions suisses et déjà en mains de l'autorité d'exécution. Ils contiennent des informations obtenues indépendamment de la procédure d’entraide, de sorte que l’on ne saurait admettre de lien étroit avec la commission rogatoire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.161-162 du 21 décembre 2011, consid. 3.2.1 et 3.2.2). Sur ce vu, l'administré n'est touché que de manière indirecte, par la décision de transmission, de sorte que la légitimation à recourir doit lui être déniée à cet égard.
1.4.6 Quant à l’acte d’accusation du 1er février 2017, postérieur à la réception de la commission rogatoire, mais fondé sur les résultats de l’enquête pénale suisse, il est également un document émis par une autorité pénale suisse dans le cadre d’une procédure pénale nationale qui est déjà en mains de l'autorité d'exécution. Dans ces conditions, il y a en principe lieu de considérer que le recourant n’est touché que de manière indirecte par la transmission de ce document (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.161- 162 précité, consid. 3.2.1 et 3.2.2). La question de la légitimation à recourir de A. contre sa transmission peut également demeurer indécise et ce pour le même motif qui a été énoncé au consid. 1.4.4 in fine.
1.4.7 Le recours étant partiellement recevable, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2. Dans son mémoire de recours, A. conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours. Or, conformément aux art. 21 al. 4 et 80l al. 1 EIMP, le présent recours est assorti de l’effet suspensif automatique, de sorte que cette demande est sans objet.
3. Sur le fond, le recourant se plaint du contenu de la commission rogatoire polonaise, lequel serait, selon lui, lacunaire eu égard aux exigences légales en la matière.
3.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
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proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
3.2 L’autorité requérante présente dans les grands lignes l’état de faits à la base de son enquête. Celle-ci vise à démanteler un groupe criminel s’adonnant au commerce, en Europe, de produit stupéfiant (cocaïne) provenant de l’Amérique du Sud. Les faits incriminés auraient été commis entre 2014 et septembre 2016. Ce groupe criminel serait composé d’une quinzaine de personnes originaires des Pays-Bas et de Pologne. Ses membres recruteraient des ressortissants polonais en tant que courriers de la drogue. A. aurait été identifié comme l’une des personnes agissant en cette qualité. Les éléments fournis par l’autorité requérante (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ) permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité sous l'angle notamment de l’art. 19 al. 2 de la LStup, infraction de droit commun pour laquelle la coopération doit en principe être accordée. Sur ce vu, force est de constater que les indications fournies dans la demande polonaise sont conformes aux dispositions légales pertinentes, citées au consid. 3.1, de sorte que le premier grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
4. Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. La demande polonaise constituerait une recherche indéterminée d'informations (fishing expedition).
4.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
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l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au- delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723 s.). Le recourant qui entend contester la transmission est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
4.2 L’autorité requérante demande en substance la documentation relative aux résultats obtenus dans le cadre de l’enquête pénale suisse. Lors des auditions menées en Suisse, A. a admis avoir transporté de la drogue entre différents Etats d’Europe. Il était en contact direct avec une personne de nationalité polonaise laquelle lui indiquant où collecter la drogue à distribuer
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en Suisse. Il se procurait la cocaïne notamment en Allemagne et en Angleterre (dossier MP-VD, onglet "Auditions" p. 2 ss.). Sous l’angle du principe de la proportionnalité, ces aveux semblent propres à confirmer partiellement les soupçons exposés dans la commission rogatoire. Ainsi, on n’est pas en présence d'une recherche indéterminée de moyens de preuve. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
5. A. soutient qu’il n’existe pas de véritable procédure pénale à son encontre en Pologne. La commission rogatoire contiendrait uniquement des informations que la Suisse avait fournies aux autorités pénales polonaises lorsqu’elle avait requis de celles-ci le casier judiciaire du recourant. L’autorité requérante fonderait ainsi ses soupçons uniquement sur l’exposé de faits ressortant de la procédure suisse, sans avoir réuni aucun élément de preuve concret par elle-même. La demande polonaise constituerait dès lors une véritable recherche indéterminée de preuves qui serait incompatible avec les principes de l’entraide.
5.1 L’autorité d’exécution qui prend connaissance d’une demande d’entraide étrangère peut y découvrir des faits délictueux dont la répression est de sa compétence. Il est arrivé, en pareilles circonstances, qu’une autorité d’exécution, après avoir ouvert l’action pénale à raison des faits mentionnés dans la demande, a immédiatement adressé à l’autorité requérante une demande d’entraide dont l’exposé des faits contenait toutes les informations demandées par l’Etat requérant. Un tel procédé constitue un détournement de procédure si l’ouverture de l’action pénale dans l’Etat requis ne repose sur aucun élément concret, au point que la demande adressée à l’Etat requérant pour les besoins de la procédure nationale apparaît comme un prétexte pour contourner les règles applicables en matière d’entraide (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 418 p. 425 s.). Il y a donc lieu d’isoler les cas d’abus manifeste. En revanche, l’on ne saurait interdire la poursuite d’un délit dans l’Etat requis au seul motif que des faits connexes feraient l’objet d’une procédure dans l’Etat requérant. En particulier, l’on ne saurait nécessairement voir une forme d’entraide "sauvage" dans le fait, pour l’autorité requise, de demander l’entraide à un autre Etat en désignant de manière précise des faits contenus dans une commission rogatoire reçue par celui-ci (cf. ZIMMERMANN, ibid.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 7 mai 2013, consid. 2.2).
5.2 Le cadre factuel dont relève l’enquête suisse se distingue de l’exposé des faits dans la demande polonaise. A la différence de ce qui est présenté dans la commission rogatoire du 28 septembre 2016, l’autorité pénale vaudoise
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n’a pas identifié de groupe criminel composé d’une quinzaine de personnes, ni n’est remontée à l’origine sud-américaine de la drogue distribuée par le recourant. En outre, l’autorité requérante a identifié des raccordements téléphoniques, appartenant aux membres présumés du groupe criminel, inconnus des autorités pénales suisses (cf. notamment raccordement « 4 »). L’on ne saurait donc reprocher à l’autorité requérante de mener une enquête inconsistante, basée uniquement sur des informations que la Suisse lui aurait transmises. Le recourant ne prouve du reste pas que la Suisse aurait transmis d’informations à la Pologne et ne démontre pas de comportement abusif de la part de l’autorité requérante. Ce grief doit partant être rejeté.
6. Le recourant fait valoir que l’entraide devrait être refusée, car les autorités vaudoises vont prochainement émettre un jugement à son encontre sur le même état de faits que celui exposé dans la commission rogatoire. La décision du MP-VD, admettant la coopération avec la Pologne, violerait ainsi le principe ne bis in idem, garanti à l’art. 66 EIMP.
6.1 Le principe ne bis in idem, signifiant que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, est consacré à l’art. 66 EIMP, de même qu’à l’art. 2 let. a CEEJ (ATF 143 IV 104 consid. 4.2 et les références citées). Par rapport à cette dernière disposition, la Suisse s'est réservée le droit de refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé. L'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une norme potestative (arrêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 664 p. 676 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif au recourant lui permettant de s'opposer à l'entraide en invoquant le principe ne bis in idem (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 3.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques (ATF 122 I 257 consid. 3). En cas de doute, la coopération est accordée. Elle peut l'être également si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (ZIMMERMANN, op. cit., n° 663 p. 675 et les références
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citées). Le même principe s'applique en relation à l'art. 54 CAAS, lequel prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les même faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. Pour le surplus, le principe ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'entraide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application de ce principe doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.2).
6.2 Lors des auditions de A., celui-ci a admis par devant les autorités suisses qu’il s’était livré à plusieurs transports de cocaïne entre l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse entre 2015 et 2016 (dossier MP-VD, onglet "Auditions" et onglet "Pièces", acte d’accusation du 1er février 2017). Bien qu’il ne puisse pas être exclu que ces faits se recoupent partiellement avec ceux qui sont à la base de l’enquête en Pologne, l’on ne saurait constater l’identité entre les deux procédures. De plus, alors que l'enquête polonaise vise un groupe criminel composé d’une quinzaine de personnes, la procédure vaudoise porte uniquement sur le prévenu. Dans ces conditions, même en présence d’un jugement définitif contre le recourant, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce, l’autorité requise est tenue de s’exécuter (cf. not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.226 du 17 décembre 2014, consid. 6.2 et RR.2014.231 du 16 décembre 2014, consid. 6.3). Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de soulever cette question par devant le juge polonais, également lié par le principe ne bis in idem, garanti par des nombreux instruments internationaux auxquels la Pologne a adhéré, tels le Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984 (RS 0.101.07 ; cf. son art. 4), et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2, cf. son art. 14 par. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 662 p. 673). Ce dernier grief est également mal fondé.
7. Sur ce vu, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
9. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire est fixé, conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) et compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
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le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).