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RR.2014.226

Bundesstrafgericht · 2014-12-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Requête du Royaume-Uni tendant à l'extension du principe de spécialité en faveur du Liechtenstein (art. 67 al. 2 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 7 mai 2014, le Royaume-Uni, par l'entremise du Serious Fraud Office (ci-après: SFO), a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande visant à obtenir l'autorisation de transmettre au Liechtenstein des moyens de preuve remis précédemment à l'Angleterre dans le cadre de l'exécution de requêtes d'entraide présentées par ce der- nier pays à la Suisse (annexe act. 7.1).

B. Il ressort de la demande anglaise que le Liechtenstein demande l'entraide au Royaume-Uni dans le cadre d'une enquête pénale ouverte du chef de blanchiment à l'encontre de B., C., D et inconnus. Quant à l'exposé des faits à la base de l'enquête, le procureur liechtensteinois indique qu'il est similaire à celui exposé dans la demande d'entraide du 27 février 2012 formée par l'Angleterre au Liechtenstein.

C. En substance, il découle de la requête liechtensteinoise ainsi que d'un schéma de flux financiers annexé à la requête elle-même, que des sommes d'origine suspecte auraient été versées depuis des relations ban- caires détenues par A. Limited et E. Limited auprès de la banque F. en Suisse sur des relations bancaires détenues par G. Inc. auprès de la banque H. à Vaduz (FL). B. est l'ayant droit économique de G. Inc. et D. est celui de E. Ltd ainsi que de I. Il ressort également de l'exposé des faits de la requête anglaise du 27 février 2012 auquel renvoie la requête liechtens- teinoise, que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier J. et la société K., société contrôlée par le Bahreïn, J. au- rait, depuis 1993, eu recours à D. et à des sociétés qu'il contrôlait pour ver- ser des pots-de-vin à des fonctionnaires de K. et du gouvernement du Ba- hreïn. Le versement de pots-de-vin devait également permettre à K. de vendre de l'alumine à un prix plus élevé que celui du marché. Le schéma annexé à la requête liechtensteinoise identifie de nombreuses relations bancaires ouvertes dans plusieurs pays, relations sur lesquelles les sommes suspectes auraient pu transiter.

D. Moyennant décision relative à l'extension du principe de la spécialité datée du 4 juillet 2014, l'OFJ a admis l'entraide requise par le SFO et autorisé l'autorité anglaise à transmettre aux autorités liechtensteinoises la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F.

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au nom de A. sous réserve du rappel du principe de spécialité aux autorités du Liechtenstein (act. 1.6).

E. Le 6 août 2014, A. a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation (act. 1).

L'OFJ a présenté ses observations le 1er septembre 2014 concluant au re- jet du recours, sous suite de frais (act. 7).

La recourante, confirmant les conclusions de son recours, a répliqué le 18 septembre 2014 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d'exécution.

E. 2.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. L'entraide ju- diciaire entre le Liechtenstein et la Confédération suisse est également ré- gie prioritairement par la CEEJ, entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 26 janvier 1970 ainsi que par l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédéra- tion suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).

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E. 2.2 Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Con- seil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993, pour le Royaume le 1er septembre 1993 et pour le Liechtenstein le 1er mars 2001.

E. 2.3 Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Ces mêmes articles du CAAS sont applicables dans les rapports entre la Suisse et le Liechten- stein (Journal officiel de l'Union européenne L 160 du 18 juin 2011, p. 21 à 36).

E. 2.4 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).

E. 3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé le 6 août 2014 contre une décision datée du 4 juillet 2014, le recours est intervenu en temps utile.

E. 4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En tant que titulaire de la relation ban- caire n° 1 auprès de la banque F. dont la documentation fait l'objet de la re-

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transmission par le SFO au Liechtenstein (act 7.1), la recourante jouit de la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

E. 5.1 Dans un premier grief, la recourante conteste, en substance, la validité de la requête anglaise. Selon elle, quand bien même l'on se trouve dans un cas d'entraide "secondaire", l'article 54 CAAS aurait dû empêcher l'Angle- terre, partie à la CAAS, de demander l'autorisation de transmettre au Liech- tenstein les informations déjà fournies par la Suisse. En effet, selon la re- courante l'Angleterre, ayant définitivement prononcé le 10 décembre 2013 un jugement d'acquittement en faveur de D., son ayant droit économique, ne pourrait plus, en vertu de la norme précitée, demander l'entraide. Il en découle qu'à plus forte raison ce pays ne doit pas être admis à demander l'autorisation afin de transmettre les informations litigieuses à un Etat tiers qui procède pénalement contre les mêmes personnes.

E. 5.2 La Suisse s'est réservé le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu'à la condition expresse que les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est four- nie (Réserve de la Suisse en lien avec l'art. 2 let. b CEEJ). Cette réserve exprime le principe de spécialité ancré à l'art. 67 EIMP. Toute autre utilisa- tion des renseignements et documents obtenus par la voie de l'entraide est subordonnée à l'approbation de l'OFJ (art. 67 al. 2 EIMP).

E. 5.3 En l'espèce, le Royaume-Uni a respecté la réserve de la spécialité formu- lée par la Suisse. Saisi par une requête liechtensteinoise et après s'être avisé qu'y donner suite aurait comporté la transmission à un Etat tiers d'informations précédemment obtenues de la Suisse, il a formé une de- mande formelle à l'OFJ visant à obtenir l'extension du principe de spécialité en faveur du Liechtenstein. Ce faisant le Royaume-Uni a enclenché une procédure en tous points conforme aux normes régissant l'entraide.

E. 5.4 Selon la règle du ne bis in idem, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (v. art. 54 CAAS, art. 5 al. 1 let. a et b EIMP). Aux fins de l'application de la règle du ne bis in idem, il faut que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. Selon la jurisprudence, il n'est pas a

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priori exclu que l'entraide puisse être refusée s'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3). En cas de doute, la coopération est accordée (cf. ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009 no 662 et jurisprudence citée). Pour le surplus, le principe du ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'en- traide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui-aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3).

E. 5.5 Ainsi que relevé plus haut (supra consid. 2.3), le Royaume-Uni, le Liech- tenstein et la Suisse sont parties à la CAAS. Eu égard à sa qualité de par- tie, on peut légitimement présupposer que le Royaume-Uni aurait pu et dû s'abstenir d'intervenir auprès de la Suisse en faveur des autorités liechtens- teinoises si l'enquête de ces dernières violait l'art. 54 CAAS. Cela était d'autant plus aisé au Royaume-Uni que ses autorités s'étaient prononcées sur l'affaire, en tant que premier juge, en prononçant le jugement du 10 dé- cembre 2013. Dans ces conditions, si même l'Etat requérant (Royaume- Uni) est intervenu pour coopérer avec le Liechtenstein l'on peut implicite- ment admettre qu'il n'a vu dans cette démarche et dans l'enquête liechtens- teinoise aucune violation de l'art. 54 CAAS. Comme la recourante le relève elle-même, ce qui sera analysé plus dans le détail ci-dessous (infra consid. 6.2), "les personnes sous enquête au Liechtenstein ne sont pas ri- goureusement identiques à celles qui l'ont été au Royaume-Uni" (réplique du 18 septembre 2014, act. 9). Le Royaume-Uni a certainement abouti au même résultat puisqu'il a estimé opportun de demander l'extension de la spécialité à la Suisse en faveur du Liechtenstein. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'étudier plus dans le détail la question de savoir si l'entraide aurait dû être accordée au Liechtenstein s'il était intervenu directement au- près des autorités suisses. Toutefois, la réponse n'aurait pu être qu'affirma- tive au vu de l'absence d'identité des personnes et des faits jugés en An- gleterre et sous enquête au Liechtenstein (infra consid. 6).

E. 5.6 Manifestement infondé le grief doit être rejeté.

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E. 6.1 Cela étant, il apparaît également que le grief doit être rejeté en ce qui con- cerne la prétendue identité des infractions. En effet, concernant la nature de l'infraction objet de l'enquête liechtensteinoise, à savoir le blanchiment, il n'est pas non plus démontré que cette infraction est en tous points d'em- blée et rigoureusement identique à celles visées par le jugement anglais. Ce doute doit profiter à l'entraide (supra consid. 5.3).

E. 6.2 En l'espèce, il en découle que le principe du ne bis in idem ancré à l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiquement applicables à l'entraide judiciaire ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide au Liechtenstein par extension de la règle de la spécialité au Royaume-Uni. Comme le Tribunal fédéral l'a dé- jà relevé (supra consid. 5.3), l'application du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant. Dans le cas d'espèce, tant le Royaume-Uni que le Liechtenstein sont parties à la CAAS.

E. 6.3 Il découle de ce qui précède que le grief doit être écarté.

E. 7 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc- combe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 décembre 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. LIMITED, représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide judiciaire, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale

Requête du Royaume-Uni tendant à l'extension du principe de spécialité en faveur du Liechtenstein (art. 67 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.226

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Faits:

A. En date du 7 mai 2014, le Royaume-Uni, par l'entremise du Serious Fraud Office (ci-après: SFO), a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande visant à obtenir l'autorisation de transmettre au Liechtenstein des moyens de preuve remis précédemment à l'Angleterre dans le cadre de l'exécution de requêtes d'entraide présentées par ce der- nier pays à la Suisse (annexe act. 7.1).

B. Il ressort de la demande anglaise que le Liechtenstein demande l'entraide au Royaume-Uni dans le cadre d'une enquête pénale ouverte du chef de blanchiment à l'encontre de B., C., D et inconnus. Quant à l'exposé des faits à la base de l'enquête, le procureur liechtensteinois indique qu'il est similaire à celui exposé dans la demande d'entraide du 27 février 2012 formée par l'Angleterre au Liechtenstein.

C. En substance, il découle de la requête liechtensteinoise ainsi que d'un schéma de flux financiers annexé à la requête elle-même, que des sommes d'origine suspecte auraient été versées depuis des relations ban- caires détenues par A. Limited et E. Limited auprès de la banque F. en Suisse sur des relations bancaires détenues par G. Inc. auprès de la banque H. à Vaduz (FL). B. est l'ayant droit économique de G. Inc. et D. est celui de E. Ltd ainsi que de I. Il ressort également de l'exposé des faits de la requête anglaise du 27 février 2012 auquel renvoie la requête liechtens- teinoise, que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier J. et la société K., société contrôlée par le Bahreïn, J. au- rait, depuis 1993, eu recours à D. et à des sociétés qu'il contrôlait pour ver- ser des pots-de-vin à des fonctionnaires de K. et du gouvernement du Ba- hreïn. Le versement de pots-de-vin devait également permettre à K. de vendre de l'alumine à un prix plus élevé que celui du marché. Le schéma annexé à la requête liechtensteinoise identifie de nombreuses relations bancaires ouvertes dans plusieurs pays, relations sur lesquelles les sommes suspectes auraient pu transiter.

D. Moyennant décision relative à l'extension du principe de la spécialité datée du 4 juillet 2014, l'OFJ a admis l'entraide requise par le SFO et autorisé l'autorité anglaise à transmettre aux autorités liechtensteinoises la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F.

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au nom de A. sous réserve du rappel du principe de spécialité aux autorités du Liechtenstein (act. 1.6).

E. Le 6 août 2014, A. a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation (act. 1).

L'OFJ a présenté ses observations le 1er septembre 2014 concluant au re- jet du recours, sous suite de frais (act. 7).

La recourante, confirmant les conclusions de son recours, a répliqué le 18 septembre 2014 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d'exécution.

2.

2.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. L'entraide ju- diciaire entre le Liechtenstein et la Confédération suisse est également ré- gie prioritairement par la CEEJ, entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 26 janvier 1970 ainsi que par l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédéra- tion suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).

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2.2 Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Con- seil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993, pour le Royaume le 1er septembre 1993 et pour le Liechtenstein le 1er mars 2001. 2.3 Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Ces mêmes articles du CAAS sont applicables dans les rapports entre la Suisse et le Liechten- stein (Journal officiel de l'Union européenne L 160 du 18 juin 2011, p. 21 à 36). 2.4 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).

3. Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé le 6 août 2014 contre une décision datée du 4 juillet 2014, le recours est intervenu en temps utile.

4. Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En tant que titulaire de la relation ban- caire n° 1 auprès de la banque F. dont la documentation fait l'objet de la re-

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transmission par le SFO au Liechtenstein (act 7.1), la recourante jouit de la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

5.

5.1 Dans un premier grief, la recourante conteste, en substance, la validité de la requête anglaise. Selon elle, quand bien même l'on se trouve dans un cas d'entraide "secondaire", l'article 54 CAAS aurait dû empêcher l'Angle- terre, partie à la CAAS, de demander l'autorisation de transmettre au Liech- tenstein les informations déjà fournies par la Suisse. En effet, selon la re- courante l'Angleterre, ayant définitivement prononcé le 10 décembre 2013 un jugement d'acquittement en faveur de D., son ayant droit économique, ne pourrait plus, en vertu de la norme précitée, demander l'entraide. Il en découle qu'à plus forte raison ce pays ne doit pas être admis à demander l'autorisation afin de transmettre les informations litigieuses à un Etat tiers qui procède pénalement contre les mêmes personnes. 5.2 La Suisse s'est réservé le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu'à la condition expresse que les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est four- nie (Réserve de la Suisse en lien avec l'art. 2 let. b CEEJ). Cette réserve exprime le principe de spécialité ancré à l'art. 67 EIMP. Toute autre utilisa- tion des renseignements et documents obtenus par la voie de l'entraide est subordonnée à l'approbation de l'OFJ (art. 67 al. 2 EIMP). 5.3 En l'espèce, le Royaume-Uni a respecté la réserve de la spécialité formu- lée par la Suisse. Saisi par une requête liechtensteinoise et après s'être avisé qu'y donner suite aurait comporté la transmission à un Etat tiers d'informations précédemment obtenues de la Suisse, il a formé une de- mande formelle à l'OFJ visant à obtenir l'extension du principe de spécialité en faveur du Liechtenstein. Ce faisant le Royaume-Uni a enclenché une procédure en tous points conforme aux normes régissant l'entraide. 5.4 Selon la règle du ne bis in idem, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (v. art. 54 CAAS, art. 5 al. 1 let. a et b EIMP). Aux fins de l'application de la règle du ne bis in idem, il faut que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. Selon la jurisprudence, il n'est pas a

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priori exclu que l'entraide puisse être refusée s'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3). En cas de doute, la coopération est accordée (cf. ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009 no 662 et jurisprudence citée). Pour le surplus, le principe du ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'en- traide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui-aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3).

5.5 Ainsi que relevé plus haut (supra consid. 2.3), le Royaume-Uni, le Liech- tenstein et la Suisse sont parties à la CAAS. Eu égard à sa qualité de par- tie, on peut légitimement présupposer que le Royaume-Uni aurait pu et dû s'abstenir d'intervenir auprès de la Suisse en faveur des autorités liechtens- teinoises si l'enquête de ces dernières violait l'art. 54 CAAS. Cela était d'autant plus aisé au Royaume-Uni que ses autorités s'étaient prononcées sur l'affaire, en tant que premier juge, en prononçant le jugement du 10 dé- cembre 2013. Dans ces conditions, si même l'Etat requérant (Royaume- Uni) est intervenu pour coopérer avec le Liechtenstein l'on peut implicite- ment admettre qu'il n'a vu dans cette démarche et dans l'enquête liechtens- teinoise aucune violation de l'art. 54 CAAS. Comme la recourante le relève elle-même, ce qui sera analysé plus dans le détail ci-dessous (infra consid. 6.2), "les personnes sous enquête au Liechtenstein ne sont pas ri- goureusement identiques à celles qui l'ont été au Royaume-Uni" (réplique du 18 septembre 2014, act. 9). Le Royaume-Uni a certainement abouti au même résultat puisqu'il a estimé opportun de demander l'extension de la spécialité à la Suisse en faveur du Liechtenstein. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'étudier plus dans le détail la question de savoir si l'entraide aurait dû être accordée au Liechtenstein s'il était intervenu directement au- près des autorités suisses. Toutefois, la réponse n'aurait pu être qu'affirma- tive au vu de l'absence d'identité des personnes et des faits jugés en An- gleterre et sous enquête au Liechtenstein (infra consid. 6).

5.6 Manifestement infondé le grief doit être rejeté.

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6.

6.1 Dans un second et dernier grief, la recourante invoque la violation du prin- cipe du ne bis in idem. En citant des arrêts récents du Tribunal fédéral ren- dus dans la présente espèce, en marge de la coopération internationale avec la Norvège et les Etats-Unis (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2014 du 26 mai 2014; 1C_248/2014 du 26 mai 2014; 1C_298/2014 du 12 juin 2014), elle tente de démontrer que "les personnes et les faits pour- suivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie" (arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 déjà cité, consid. 1.3). Quant à la condition de l'identi- té (idem), la recourante relève que selon l'intitulé de la requête du Liech- tenstein au SFO, l'enquête est dirigée contre D. en dépit de son acquitte- ment définitif en Angleterre; elle l'est également contre B. alors que celui-ci serait également couvert par le verdict anglais au vu des explications four- nies par les autorités anglaises aux autorités de poursuite suisses (pièce 3 annexée au recours); l'enquête est en outre diligentée contre C., directeur général d'une des société (L. SA) dont D. est l'unique ayant droit écono- mique, ce qui aurait pour conséquence - à teneur d'une doctrine qui exclu- rait la double poursuite lorsque la personne physique jugée est l'unique ac- tionnaire et ayant droit de la personne morale – que C. bénéficierait égale- ment de l'acquittement de D.; enfin, l'enquête est ouverte à l'encontre d'inconnus. Finalement, la recourante allègue que l'acquittement anglais et l'enquête liechtensteinoise se fondent sur les mêmes faits. Pour l'ensemble de ces raisons, elle conclut à l'admission du recours et au refus de l'en- traide en vertu de l'art. 54 CAAS. 6.2 D'abord, il apparaît douteux qu'A., non condamnée par le jugement anglais, ni mise en cause en tant que prévenue dans l'enquête liechtensteinoise, puisse se prévaloir de l'acquittement de D. au seul motif qu'il en serait l'unique ayant droit. En effet, seule la personne directement poursuivie dans l'Etat requérant peut se prévaloir du principe du ne bis in idem (ZIM- MERMANN, op. cit., no 662 et référence citée). En tout état de cause, le grief de la recourante doit être rejeté. Ne lui en déplaise, il ne ressort pas clai- rement du dossier que le jugement anglais déployait les mêmes consé- quences pour toutes les autres personnes visées par l'enquête liechtens- teinoise. De surcroît, il sied de relever que cette dernière enquête vise éga- lement des inconnus. Cela suffit pour retenir qu'en ce qui concerne l'identi- té des personnes, on est loin de la situation jurisprudentielle selon laquelle une violation de la règle du ne bis in idem pourrait entrer en ligne de compte. Cela n'est en effet possible que si les personnes poursuivies sont rigoureusement identiques à celles qui ont déjà fait l'objet d'acquittement prononcé dans un Etat partie (supra consid. 5.3). Cet élément suffit déjà à

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écarter le grief de la recourante sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus loin le restant de ses argumentations. 6.1 Cela étant, il apparaît également que le grief doit être rejeté en ce qui con- cerne la prétendue identité des infractions. En effet, concernant la nature de l'infraction objet de l'enquête liechtensteinoise, à savoir le blanchiment, il n'est pas non plus démontré que cette infraction est en tous points d'em- blée et rigoureusement identique à celles visées par le jugement anglais. Ce doute doit profiter à l'entraide (supra consid. 5.3). 6.2 En l'espèce, il en découle que le principe du ne bis in idem ancré à l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiquement applicables à l'entraide judiciaire ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide au Liechtenstein par extension de la règle de la spécialité au Royaume-Uni. Comme le Tribunal fédéral l'a dé- jà relevé (supra consid. 5.3), l'application du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant. Dans le cas d'espèce, tant le Royaume-Uni que le Liechtenstein sont parties à la CAAS. 6.3 Il découle de ce qui précède que le grief doit être écarté.

7. Partant, le recours doit être rejeté.

8. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc- combe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).