opencaselaw.ch

RR.2013.7

Bundesstrafgericht · 2013-05-07 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 14 décembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de C. pour soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (réf.: SV.10.0161). L'instruction a notamment permis d'identifier deux relations bancaires dont C. est l’ayant droit économique auprès de la banque D., à Genève, dont les titulaires sont les sociétés E. Inc. et F. SA. De plus, le MPC a procédé aux auditions de B. et de A. en date du 15 septembre 2011. B. Le 31 mai 2011, L., Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Y., a présenté une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de la procédure, ouverte en 2009, dirigée contre C. et consorts pour les chefs de corruption et trafic d'influence actifs et passifs, prises illégales d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, détournements de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, escroqueries en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recels à titre habituel et en bande organisée, blanchiments à titre habituel et en bande organisée, détention et port d'armes et munitions prohibées de 1ère et 4ème catégorie, association de malfaiteurs notamment en vue de corruption, trafic d'influence, recel et blanchiment à titre habituel et en bande organisée, ainsi qu’obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité requérante expose que C., entrepreneur actif dans le domaine des eaux usées et de la gestion des déchets dans les Z., est notamment soupçonné d'être impliqué dans l'attribution frauduleuse de marchés publics en relation avec la collecte et le traitement des déchets dans la région de Y. et d'avoir mis en place une structure pour dériver les fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse (act. 7.1). La demande portait notamment sur la transmission des informations bancaires concernant les comptes auprès de la banque D. et contrôlés par C., notamment ceux ouverts au nom de E. Inc. et F. SA. C. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011, le MPC a autorisé les représentants de l'autorité requérante à consulter partiellement le dossier de la procédure nationale dirigée contre C. (act. 7.5). La consultation a eu lieu les 18 et 19 octobre 2011.

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D. En date des 29 juillet 2011, 28 novembre 2011 et 22 février 2012, l’autorité requérante a adressé aux autorités suisses des compléments à la demande d’entraide (act. 7.2, 7.8 et 7.9). E. Par courrier du 24 février 2012, le MPC a informé A. et B. qu’il envisageait de transmettre les procès-verbaux de leurs auditions du 15 septembre 2011, avec leurs annexes, et les a invités à se déterminer sur la demande d’entraide et ses compléments, ainsi que sur la transmission, éventuellement simplifiée, desdits procès-verbaux (act. 7.10). A. et B. se sont opposés à toute remise des procès-verbaux de leurs auditions par courrier du 4 avril 2012 (act. 7.11). F. Par ordonnance de clôture du 4 décembre 2012, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante des procès-verbaux des auditions de A. et B., y compris les annexes, sous réserve du principe de spécialité (act. 1.1). G. Par mémoire daté du 4 janvier 2013, B. et A. ont formé recours contre l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012. Ils concluent à l’annulation de la décision de clôture et au refus de l’entraide, mais également à la restitution de "toutes les informations bancaires concernant A. et B. et leurs familles (en qualité de titulaires de comptes, mandataires ou ayants droits économiques) obtenues à l’occasion de la requête d’entraide judiciaire (et compléments éventuels) présentée le 14 avril 2012 par le Ministère public de la Confédération (SV.10.0161) ainsi qu’à l’occasion de la consultation du dossier SV.10.0161 par les enquêteurs français les 18 et 19 octobre 2011 dans le cadre de la procédure n° RH.11.0076". De plus, les recourants concluent à ce que l’autorité requérante soit invitée à ne pas se servir de ces informations dans la procédure pénale française (act. 1). H. Par réponse du 6 février 2013, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7). Par acte du 25 janvier 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a renoncé à présenter des observations (act. 6). I. Par réplique du 4 mars 2013 et complément du 6 mars 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 10 et 12).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

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E. 1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 20 avril 2012, le recours contre l’ordonnance notifiée au plus tôt le 21 mars 2012 est intervenu en temps utile.

E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du

E. 1.4.2 Au cas d'espèce, A. et B. ont été auditionnés le 15 septembre 2011 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act 7.3 et 7.4) dans le cadre de l'enquête pénale suisse. Toutefois, il sied de relever que l'enquête suisse et l'enquête française apparaissent étroitement liées parce qu'elles portent essentiellement tant sur les mêmes personnes que sur le même complexe de faits. Dans l'hexagone, celui-ci a donné lieu à l'ouverture, en 2009, à une enquête contre C. notamment des chefs de corruption (supra let. B) et, en 2010, à l'ouverture d'une enquête contre le prénommé du chef du blanchiment des crimes commis à l'étranger (supra let. A). Il est donc indéniable que le contenu des dépositions des recourants dans le cadre de l'enquête suisse se trouve en rapport avec l'enquête étrangère et la requête d'entraide. En l'espèce, il est par ailleurs à relever, d'une part, que l'enquête française, fortement médiatisée (v. infra consid. 2.3), a chronologiquement précédé celle du MPC et, d'autre part, que l'audition des recourants a eu lieu après le dépôt de la requête d'entraide. Quant au contenu des dépositions, d'un côté il ressort qu'en leur qualité d’ayants droit économiques des comptes ouverts aux noms des sociétés G. Ltd, respectivement H. Corp., les recourants n'auraient pas qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux, étant rappelé que ces informations ne concernent pas des relations bancaires dont il seraient les titulaires. Il n'en demeure pas moins que, d'un autre côté, ils

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ont également fourni de nombreuses informations de nature personnelle. C'est notamment le cas lorsqu'ils ont décrit leurs relations avec le prévenu C., notamment sous l'angle des opérations qu’ils avaient eux-mêmes effectuées pour ce dernier. Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée (supra consid. 1.4.1), les recourants doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. La question de savoir sur quelles informations précises porte cette qualité peut demeurer indécise au regard de l’issue du recours.

E. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière. 2. Dans un premier moyen, les recourants prétendent que la commission rogatoire serait irrecevable, en tant que contraire à l’art. 2 EIMP, et cela à trois titres. D’une part, il y aurait tout lieu de craindre que le droit d’être entendus et le droit à un procès équitable ne sera pas garanti dans la procédure française (infra consid. 2.1). Ensuite, les autorités françaises auraient utilisé, à tort, les informations communiquées par le MPC à l’appui de sa demande d’entraide du 14 avril 2011 pour tenter de mettre en examen A., sans que ce dernier ait pu se prononcer sur la transmission desdites informations (infra consid. 2.2). Finalement, la procédure française connaîtrait d’autres vices graves s’agissant du secret de l’instruction, en particulier en ce qui concerne la protection de la sphère privée des recourants et de leurs familles (infra consid. 2.3). 2.1 Selon les recourants, le droit d’être entendus et celui à un procès équitable ne seraient pas garantis dans la procédure française. Pour preuve, ils invoquent le fait que, dans un courrier daté du 29 juillet 2011, le juge d’instruction en charge du dossier aurait mentionné "la mise en examen de A." (act. 7.2). Cette information étant fausse, l’autorité étrangère aurait dissimulé la réalité aux autorités suisses (infra consid. 2.1.1). Dans ce cadre, les recourants reprochent également au MPC d’avoir violé leur droit d’être entendus. Le MPC n’aurait ni donné suite, ni motivé les raisons de son refus suite à la demande des recourants visant à interpeller les autorités françaises sur cette information, prétendument fausse (infra consid. 2.1.2). 2.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d). Dans le cadre de l’analyse de cette disposition, il importe peu que les agissements des recourants fassent ou non l’objet d’une enquête. En effet, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à

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l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2 et la jurisprudence citée). La demande d’entraide a été formulée par les autorités françaises dans le cadre d’une procédure ouverte contre plusieurs personnes, dont C. Ainsi, le statut de A. aux yeux de la justice française importe peu pour la présente procédure d’entraide. La procédure française ne saurait être considérée comme viciée au sens de l’art. 2 let. d EIMP du seul fait que les autorités requérantes ont indiqué, dans un complément à la demande d’entraide, que A. a été mis en examen suite à son audition du 30 juin 2011, alors que tel n’a pas été le cas (act. 1.3 p. 3 et act. 7.2). 2.1.2 Pour ce qui est du droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu’il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités). Les recourants ont demandé à ce que l’autorité française soit interpellée au sujet du statut de A. dans l’enquête ouverte en France, le courrier du 29 juillet 2011 adressé au MPC par l’autorité requérante l’entraide (act. 7.2) indiquant, à tort selon eux, que A. a été mis en examen (act. 7.11). Néanmoins, cet élément n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure d’entraide qui porte sur les mouvements de fonds provenant des comptes

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détenus par C. Ainsi, la renonciation à l’administration de la preuve offerte par les recourants ne viole pas leur droit d’être entendus. 2.2 Les recourants prétendent que l’autorité française requérante aurait utilisé, à tort, les informations communiquées par le MPC à l’appui de sa demande d’entraide datée du 14 avril 2011 pour interroger A. Lorsque les autorités de deux Etats enquêtent en parallèle sur le même complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans une commission rogatoire permettent de compléter ceux déjà connus de l’autorité requise (ZIMMERMANN, op. cit. n° 418). Ainsi, le fait que l’autorité française ait utilisé les informations contenues dans la demande d’entraide qui lui a été adressée par les autorités suisses et procédé à l’interrogatoire de A. ne saurait constituer une violation au sens de l’art. 2 let. d EIMP. 2.3 D’après les recourants, la procédure française ne garantirait pas le respect du secret de l’instruction, en particulier en ce qui concerne la protection de la sphère privée des recourants et de leurs familles. A teneur de la jurisprudence, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212.2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Un tapage médiatique dans l'Etat requérant ne conduit, en principe, pas au refus de la coopération. Ainsi, les circonstances et la gravité de l'affaire peuvent justifier, dans l'Etat requérant, une intervention accrue des médias, dont l'activité, protégée par la liberté de la presse, répond à l'intérêt lié à la transparence et à l'information de l'opinion publique. Les éventuelles violations du secret de l’instruction concernent en premier lieu les autorités de l’Etat requérant et ne sont pas de nature, sauf cas exceptionnel, à justifier un refus d’accorder l’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n° 691). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’écho médiatique important que connaît, incontestablement, la procédure conduite en France contre C. et consorts (v. cause RR.2012.77-80, arrêt du

E. 3 octobre 2000, consid. 2a). Il est en revanche de jurisprudence constante que la personne concernée par des documents ou objets saisis en mains d’un tiers avec lequel il est en relation contractuelle (avocat, fiduciaire, dépositaire, transporteur) n’a pas la qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En cas d'audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même, dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence dans deux cas de figure. Une première exception s’impose lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4). Une deuxième exception est

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donnée dans le cas d’un administré ayant été entendu en tant que prévenu dans le cadre d’une procédure pénale suisse et interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide. Dans un tel cas, quand bien même les procès-verbaux d’audition de l’administré se trouvaient déjà en mains de l'autorité d'exécution, de sorte que l'exécution de l'entraide n’impliquait pas de nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant paraissait pouvoir s'opposer à leur transmission, comme pourrait le faire l'auteur d'un témoignage dont l'autorité envisage la transmission à l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du 11 février 2005 par lequel la Haute Cour fédérale avait reconnu au recourant la qualité pour attaquer la transmission aux autorités étrangères de ses procès-verbaux d’interrogatoire établis dans le cadre d’une procédure pénale suisse. Dans la jurisprudence précitée, il a été jugé que l’intéressé s’était largement exprimé, durant les interrogatoires en question, sur sa propre situation (personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses fonctions au sein d’établissements bancaires) et sur ses relations avec certains clients, notamment les opérations qu’il avait lui- même effectuées pour les personnes inculpées dans le cadre de la procédure étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2).

E. 3.1.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l’autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l’Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 282 et les références citées). La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve;

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l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).

E. 3.1.2 Il ressort de la demande d'entraide que l'enquête menée en France vise en particulier les différentes sociétés du groupe I., la société J. Sàrl ainsi que les sociétés E. Inc. et F. SA dont C. est l’ayant droit économique, qui auraient été utilisées pour transférer des fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse. La structure complexe comprenant plusieurs sociétés ainsi que les nombreux changements successifs d’ayants droit économiques de ces dernières seraient un moyen utilisé pour dissimuler le contrôle exercé effectivement par C. sur l’ensemble du processus. A teneur du complément à la demande d’entraide daté du 22 février 2012, les fonds qui ont été crédités sur les comptes ouverts aux noms de E. Inc. et F. SA et saisis en Suisse auraient pour origine, à tout le moins en partie, le produit d’une vente réalisée par C. en 2001-2002 de la société Ia. à la société K. pour un montant d'environ EUR 33 millions, opération qui fait l'objet des investigations menées en France. L’enquête menée en Suisse a permis d’établir que des virements ont eu lieu depuis les comptes des sociétés E. Inc. et F. SA vers des comptes ouverts au nom des sociétés G. Ltd et H. Corp. dont A., respectivement B., sont les ayants droit économiques. Ces virements, d’un montant total de EUR 620'000.-- et EUR 890'000.-- respectivement, ont fait l’objet des auditions de A. et B. du 15 septembre 2011. Dans la mesure où le contenu des procès-verbaux est susceptible d'apporter une lumière supplémentaire aux faits visés par l'enquête étrangère, on ne saurait raisonnablement prétendre que leur transmission serait disproportionnée ou injustifiée. La critique selon laquelle on serait en présence d'une transmission spontanée est manifestement dépourvue de fondement. Il ressort en effet de la note établie lors de la consultation du dossier par les autorités françaises que celles-ci ont expressément requis la transmission des procès-verbaux des auditions de A. et B. lors de la consultation des 18 et 19 novembre 2011 (act. 7.7, p. 2). Il ne saurait ainsi s’agir d’un cas de transmission spontanée, preuve en est d'ailleurs la présente procédure qui trouve son origine dans le dépôt d'une demande formelle d'entraide. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la transmission des procès-verbaux n'excède pas le cadre de l'entraide requise.

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E. 3.2 Les recourants prétendent qu’aucun intérêt prépondérant ne justifie, en l’espèce, la transmission, aux autorités requérantes, des informations recueillies dans l'enquête suisse qui touchent leur sphère privée et celle de leurs familles. Selon la jurisprudence, dans le cadre de la transmission à l'étranger de procès-verbaux établis lors d'une enquête pénale suisse, l’intéressé peut proposer le caviardage de certaines déclarations particulières soit qu’elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu’elles sont sans rapport avec l’enquête ouverte à l’étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2012, consid. 2.2; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, A. et B. ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et pouvaient se prévaloir de leur droit de refuser de déposer (art. 180 al. 1 CPP). Tel n’a pas été le cas. La procédure d’entraide, y compris la procédure de recours, leur aurait par ailleurs permis de falloir valoir leurs objections, dans la mesure rappelée ci- dessus. Néanmoins, tant dans leur prise de position sur invitation du MPC (act. 7.11) que dans le cadre de la procédure de recours, les recourants se sont limités à des considérations d’ordre général et n’ont pas indiqué quels passages devaient, d’après eux, être caviardés. De plus, les informations contenues dans les procès-verbaux d’auditions du 15 septembre 2011 sont liées aux comptes sur lesquels des virements ont été effectués depuis les comptes concernés par l’enquête française (identité des personnes qui disposent d’un pouvoir de signature, des gestionnaires et ayants droit économiques des comptes). La pesée des intérêts mène à privilégier l’enquête française et accorder l’entraide. La transmission de ces informations n’est ainsi pas contraire au principe de la proportionnalité.

E. 3.3 Le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté. 4. Dans un dernier moyen, les recourants prétendent que la commission rogatoire adressée par le MPC aux autorités françaises en date du 14 avril 2011 aurait été constitutive d’un cas d’entraide sauvage en tant qu’elle contenait des informations qui auraient, à elles seules, mené l’autorité française à convoquer A. en vue d’une mise en examen. 4.1 Est appelée "entraide sauvage" la situation dans laquelle un Etat, suite à la réception d’une commission rogatoire, présente en retour une commission rogatoire contenant toutes les informations initialement requises et contournant ainsi les règles de l’entraide (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 418).

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En revanche, comme déjà rappelé (supra consid. 2.2), lorsque les autorités de deux Etats enquêtent sur le même complexe de fait, il est inévitable que les faits contenus dans une commission rogatoire permettent de compléter ceux déjà connus de l’autorité requise. L’interdiction de l’entraide sauvage ne saurait entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et détaillée les opérations suspectes, les comptes concernés, leurs titulaires et leurs ayants droit (ZIMMERMANN, ibid.). 4.2 En l’espèce, deux procédures pénales sont conduites en parallèle, en Suisse et en France. La procédure ouverte en Suisse le 14 décembre 2010 porte sur des actes de blanchiment de fonds provenant des faits sur lesquels l’autorité française enquête depuis 2009. Rien ne permet de conclure que la demande d'entraide formulée par les autorités suisses en date du 14 avril 2011 n'était pas conforme aux prescriptions légales et, partant, aurait dû être considérée comme un cas d’entraide sauvage. Quoi qu'il en soit, il est douteux que ce grief, par ailleurs formulé de façon très générique, soit pertinent à la présente procédure de recours. 4.3 Le grief doit par conséquent être rejeté. 5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

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E. 6 novembre 2012, consid. 5.2). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 novembre 2012 (cause 1C_596/2012, consid. 2.4). En particulier, il a été considéré que cette médiatisation de l’affaire va de pair avec le nombre et le statut des personnes impliquées, mais aussi la gravité des charges et l’ampleur des montants sur lesquels auraient porté les infractions. Il doit être noté que les personnes concernées par l’instruction française se sont elles-mêmes exprimées devant la presse au sujet de l’affaire. Partant, les indiscrétions en lien avec

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cette affaire ne peuvent être considérées comme un cas exceptionnel justifiant le refus de l’entraide. La question de la violation du secret de l’instruction, voire du secret de fonction, et les conséquences qui en découlent, pourra être, le cas échéant, soulevée devant les autorités françaises compétentes. Quant à l’argument selon lequel il y a à craindre que la transmission des informations contenues dans les procès-verbaux d’auditions de A. et B. ait pour ces derniers des "incidences fiscales", celui-ci se heurte au principe de spécialité, dûment rappelé dans la décision de clôture, qui empêche les autorités requérantes d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de procédures pour lesquelles l’entraide est exclue. Ce principe sera d'ailleurs rappelé à l'autorité requérante lors de la transmission des informations par les autorités suisses d'exécution. Le contenu des dispositions de droit procédural français, invoquées par les recourants (act. 12.1 et 12.2), n’a ainsi aucune incidence sur la présente procédure. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de procéder à un tri des pièces visant à extraire ces informations des procès-verbaux. 2.4 Le grief lié à la violation de l’art. 2 EIMP doit ainsi être rejeté dans son intégralité. 3. Dans un second moyen, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité en tant que la transmission des procès- verbaux de leurs auditions excèderait l’étendue de la commission rogatoire et serait constitutive d’une transmission spontanée d’informations au sens de l’art. 67a EIMP (infra consid. 3.1). De plus, les informations contenues dans lesdits procès-verbaux porteraient sur la sphère privée des recourants et leurs familles (infra consid. 3.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 8 mai 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 7 mai 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A.,

2. B., représentés par Mes Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.7-8

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Faits: A. Le 14 décembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de C. pour soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (réf.: SV.10.0161). L'instruction a notamment permis d'identifier deux relations bancaires dont C. est l’ayant droit économique auprès de la banque D., à Genève, dont les titulaires sont les sociétés E. Inc. et F. SA. De plus, le MPC a procédé aux auditions de B. et de A. en date du 15 septembre 2011. B. Le 31 mai 2011, L., Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Y., a présenté une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de la procédure, ouverte en 2009, dirigée contre C. et consorts pour les chefs de corruption et trafic d'influence actifs et passifs, prises illégales d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, détournements de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, escroqueries en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recels à titre habituel et en bande organisée, blanchiments à titre habituel et en bande organisée, détention et port d'armes et munitions prohibées de 1ère et 4ème catégorie, association de malfaiteurs notamment en vue de corruption, trafic d'influence, recel et blanchiment à titre habituel et en bande organisée, ainsi qu’obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité requérante expose que C., entrepreneur actif dans le domaine des eaux usées et de la gestion des déchets dans les Z., est notamment soupçonné d'être impliqué dans l'attribution frauduleuse de marchés publics en relation avec la collecte et le traitement des déchets dans la région de Y. et d'avoir mis en place une structure pour dériver les fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse (act. 7.1). La demande portait notamment sur la transmission des informations bancaires concernant les comptes auprès de la banque D. et contrôlés par C., notamment ceux ouverts au nom de E. Inc. et F. SA. C. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011, le MPC a autorisé les représentants de l'autorité requérante à consulter partiellement le dossier de la procédure nationale dirigée contre C. (act. 7.5). La consultation a eu lieu les 18 et 19 octobre 2011.

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D. En date des 29 juillet 2011, 28 novembre 2011 et 22 février 2012, l’autorité requérante a adressé aux autorités suisses des compléments à la demande d’entraide (act. 7.2, 7.8 et 7.9). E. Par courrier du 24 février 2012, le MPC a informé A. et B. qu’il envisageait de transmettre les procès-verbaux de leurs auditions du 15 septembre 2011, avec leurs annexes, et les a invités à se déterminer sur la demande d’entraide et ses compléments, ainsi que sur la transmission, éventuellement simplifiée, desdits procès-verbaux (act. 7.10). A. et B. se sont opposés à toute remise des procès-verbaux de leurs auditions par courrier du 4 avril 2012 (act. 7.11). F. Par ordonnance de clôture du 4 décembre 2012, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante des procès-verbaux des auditions de A. et B., y compris les annexes, sous réserve du principe de spécialité (act. 1.1). G. Par mémoire daté du 4 janvier 2013, B. et A. ont formé recours contre l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012. Ils concluent à l’annulation de la décision de clôture et au refus de l’entraide, mais également à la restitution de "toutes les informations bancaires concernant A. et B. et leurs familles (en qualité de titulaires de comptes, mandataires ou ayants droits économiques) obtenues à l’occasion de la requête d’entraide judiciaire (et compléments éventuels) présentée le 14 avril 2012 par le Ministère public de la Confédération (SV.10.0161) ainsi qu’à l’occasion de la consultation du dossier SV.10.0161 par les enquêteurs français les 18 et 19 octobre 2011 dans le cadre de la procédure n° RH.11.0076". De plus, les recourants concluent à ce que l’autorité requérante soit invitée à ne pas se servir de ces informations dans la procédure pénale française (act. 1). H. Par réponse du 6 février 2013, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7). Par acte du 25 janvier 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a renoncé à présenter des observations (act. 6). I. Par réplique du 4 mars 2013 et complément du 6 mars 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 10 et 12).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

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1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 20 avril 2012, le recours contre l’ordonnance notifiée au plus tôt le 21 mars 2012 est intervenu en temps utile. 1.4

1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2a). Il est en revanche de jurisprudence constante que la personne concernée par des documents ou objets saisis en mains d’un tiers avec lequel il est en relation contractuelle (avocat, fiduciaire, dépositaire, transporteur) n’a pas la qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En cas d'audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même, dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence dans deux cas de figure. Une première exception s’impose lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4). Une deuxième exception est

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donnée dans le cas d’un administré ayant été entendu en tant que prévenu dans le cadre d’une procédure pénale suisse et interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide. Dans un tel cas, quand bien même les procès-verbaux d’audition de l’administré se trouvaient déjà en mains de l'autorité d'exécution, de sorte que l'exécution de l'entraide n’impliquait pas de nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant paraissait pouvoir s'opposer à leur transmission, comme pourrait le faire l'auteur d'un témoignage dont l'autorité envisage la transmission à l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du 11 février 2005 par lequel la Haute Cour fédérale avait reconnu au recourant la qualité pour attaquer la transmission aux autorités étrangères de ses procès-verbaux d’interrogatoire établis dans le cadre d’une procédure pénale suisse. Dans la jurisprudence précitée, il a été jugé que l’intéressé s’était largement exprimé, durant les interrogatoires en question, sur sa propre situation (personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses fonctions au sein d’établissements bancaires) et sur ses relations avec certains clients, notamment les opérations qu’il avait lui- même effectuées pour les personnes inculpées dans le cadre de la procédure étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2). 1.4.2 Au cas d'espèce, A. et B. ont été auditionnés le 15 septembre 2011 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act 7.3 et 7.4) dans le cadre de l'enquête pénale suisse. Toutefois, il sied de relever que l'enquête suisse et l'enquête française apparaissent étroitement liées parce qu'elles portent essentiellement tant sur les mêmes personnes que sur le même complexe de faits. Dans l'hexagone, celui-ci a donné lieu à l'ouverture, en 2009, à une enquête contre C. notamment des chefs de corruption (supra let. B) et, en 2010, à l'ouverture d'une enquête contre le prénommé du chef du blanchiment des crimes commis à l'étranger (supra let. A). Il est donc indéniable que le contenu des dépositions des recourants dans le cadre de l'enquête suisse se trouve en rapport avec l'enquête étrangère et la requête d'entraide. En l'espèce, il est par ailleurs à relever, d'une part, que l'enquête française, fortement médiatisée (v. infra consid. 2.3), a chronologiquement précédé celle du MPC et, d'autre part, que l'audition des recourants a eu lieu après le dépôt de la requête d'entraide. Quant au contenu des dépositions, d'un côté il ressort qu'en leur qualité d’ayants droit économiques des comptes ouverts aux noms des sociétés G. Ltd, respectivement H. Corp., les recourants n'auraient pas qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux, étant rappelé que ces informations ne concernent pas des relations bancaires dont il seraient les titulaires. Il n'en demeure pas moins que, d'un autre côté, ils

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ont également fourni de nombreuses informations de nature personnelle. C'est notamment le cas lorsqu'ils ont décrit leurs relations avec le prévenu C., notamment sous l'angle des opérations qu’ils avaient eux-mêmes effectuées pour ce dernier. Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée (supra consid. 1.4.1), les recourants doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. La question de savoir sur quelles informations précises porte cette qualité peut demeurer indécise au regard de l’issue du recours. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière. 2. Dans un premier moyen, les recourants prétendent que la commission rogatoire serait irrecevable, en tant que contraire à l’art. 2 EIMP, et cela à trois titres. D’une part, il y aurait tout lieu de craindre que le droit d’être entendus et le droit à un procès équitable ne sera pas garanti dans la procédure française (infra consid. 2.1). Ensuite, les autorités françaises auraient utilisé, à tort, les informations communiquées par le MPC à l’appui de sa demande d’entraide du 14 avril 2011 pour tenter de mettre en examen A., sans que ce dernier ait pu se prononcer sur la transmission desdites informations (infra consid. 2.2). Finalement, la procédure française connaîtrait d’autres vices graves s’agissant du secret de l’instruction, en particulier en ce qui concerne la protection de la sphère privée des recourants et de leurs familles (infra consid. 2.3). 2.1 Selon les recourants, le droit d’être entendus et celui à un procès équitable ne seraient pas garantis dans la procédure française. Pour preuve, ils invoquent le fait que, dans un courrier daté du 29 juillet 2011, le juge d’instruction en charge du dossier aurait mentionné "la mise en examen de A." (act. 7.2). Cette information étant fausse, l’autorité étrangère aurait dissimulé la réalité aux autorités suisses (infra consid. 2.1.1). Dans ce cadre, les recourants reprochent également au MPC d’avoir violé leur droit d’être entendus. Le MPC n’aurait ni donné suite, ni motivé les raisons de son refus suite à la demande des recourants visant à interpeller les autorités françaises sur cette information, prétendument fausse (infra consid. 2.1.2). 2.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d). Dans le cadre de l’analyse de cette disposition, il importe peu que les agissements des recourants fassent ou non l’objet d’une enquête. En effet, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à

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l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2 et la jurisprudence citée). La demande d’entraide a été formulée par les autorités françaises dans le cadre d’une procédure ouverte contre plusieurs personnes, dont C. Ainsi, le statut de A. aux yeux de la justice française importe peu pour la présente procédure d’entraide. La procédure française ne saurait être considérée comme viciée au sens de l’art. 2 let. d EIMP du seul fait que les autorités requérantes ont indiqué, dans un complément à la demande d’entraide, que A. a été mis en examen suite à son audition du 30 juin 2011, alors que tel n’a pas été le cas (act. 1.3 p. 3 et act. 7.2). 2.1.2 Pour ce qui est du droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu’il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités). Les recourants ont demandé à ce que l’autorité française soit interpellée au sujet du statut de A. dans l’enquête ouverte en France, le courrier du 29 juillet 2011 adressé au MPC par l’autorité requérante l’entraide (act. 7.2) indiquant, à tort selon eux, que A. a été mis en examen (act. 7.11). Néanmoins, cet élément n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure d’entraide qui porte sur les mouvements de fonds provenant des comptes

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détenus par C. Ainsi, la renonciation à l’administration de la preuve offerte par les recourants ne viole pas leur droit d’être entendus. 2.2 Les recourants prétendent que l’autorité française requérante aurait utilisé, à tort, les informations communiquées par le MPC à l’appui de sa demande d’entraide datée du 14 avril 2011 pour interroger A. Lorsque les autorités de deux Etats enquêtent en parallèle sur le même complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans une commission rogatoire permettent de compléter ceux déjà connus de l’autorité requise (ZIMMERMANN, op. cit. n° 418). Ainsi, le fait que l’autorité française ait utilisé les informations contenues dans la demande d’entraide qui lui a été adressée par les autorités suisses et procédé à l’interrogatoire de A. ne saurait constituer une violation au sens de l’art. 2 let. d EIMP. 2.3 D’après les recourants, la procédure française ne garantirait pas le respect du secret de l’instruction, en particulier en ce qui concerne la protection de la sphère privée des recourants et de leurs familles. A teneur de la jurisprudence, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212.2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Un tapage médiatique dans l'Etat requérant ne conduit, en principe, pas au refus de la coopération. Ainsi, les circonstances et la gravité de l'affaire peuvent justifier, dans l'Etat requérant, une intervention accrue des médias, dont l'activité, protégée par la liberté de la presse, répond à l'intérêt lié à la transparence et à l'information de l'opinion publique. Les éventuelles violations du secret de l’instruction concernent en premier lieu les autorités de l’Etat requérant et ne sont pas de nature, sauf cas exceptionnel, à justifier un refus d’accorder l’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n° 691). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’écho médiatique important que connaît, incontestablement, la procédure conduite en France contre C. et consorts (v. cause RR.2012.77-80, arrêt du 6 novembre 2012, consid. 5.2). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 novembre 2012 (cause 1C_596/2012, consid. 2.4). En particulier, il a été considéré que cette médiatisation de l’affaire va de pair avec le nombre et le statut des personnes impliquées, mais aussi la gravité des charges et l’ampleur des montants sur lesquels auraient porté les infractions. Il doit être noté que les personnes concernées par l’instruction française se sont elles-mêmes exprimées devant la presse au sujet de l’affaire. Partant, les indiscrétions en lien avec

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cette affaire ne peuvent être considérées comme un cas exceptionnel justifiant le refus de l’entraide. La question de la violation du secret de l’instruction, voire du secret de fonction, et les conséquences qui en découlent, pourra être, le cas échéant, soulevée devant les autorités françaises compétentes. Quant à l’argument selon lequel il y a à craindre que la transmission des informations contenues dans les procès-verbaux d’auditions de A. et B. ait pour ces derniers des "incidences fiscales", celui-ci se heurte au principe de spécialité, dûment rappelé dans la décision de clôture, qui empêche les autorités requérantes d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de procédures pour lesquelles l’entraide est exclue. Ce principe sera d'ailleurs rappelé à l'autorité requérante lors de la transmission des informations par les autorités suisses d'exécution. Le contenu des dispositions de droit procédural français, invoquées par les recourants (act. 12.1 et 12.2), n’a ainsi aucune incidence sur la présente procédure. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de procéder à un tri des pièces visant à extraire ces informations des procès-verbaux. 2.4 Le grief lié à la violation de l’art. 2 EIMP doit ainsi être rejeté dans son intégralité. 3. Dans un second moyen, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité en tant que la transmission des procès- verbaux de leurs auditions excèderait l’étendue de la commission rogatoire et serait constitutive d’une transmission spontanée d’informations au sens de l’art. 67a EIMP (infra consid. 3.1). De plus, les informations contenues dans lesdits procès-verbaux porteraient sur la sphère privée des recourants et leurs familles (infra consid. 3.2).

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3.1

3.1.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l’autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l’Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 282 et les références citées). La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve;

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l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). 3.1.2 Il ressort de la demande d'entraide que l'enquête menée en France vise en particulier les différentes sociétés du groupe I., la société J. Sàrl ainsi que les sociétés E. Inc. et F. SA dont C. est l’ayant droit économique, qui auraient été utilisées pour transférer des fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse. La structure complexe comprenant plusieurs sociétés ainsi que les nombreux changements successifs d’ayants droit économiques de ces dernières seraient un moyen utilisé pour dissimuler le contrôle exercé effectivement par C. sur l’ensemble du processus. A teneur du complément à la demande d’entraide daté du 22 février 2012, les fonds qui ont été crédités sur les comptes ouverts aux noms de E. Inc. et F. SA et saisis en Suisse auraient pour origine, à tout le moins en partie, le produit d’une vente réalisée par C. en 2001-2002 de la société Ia. à la société K. pour un montant d'environ EUR 33 millions, opération qui fait l'objet des investigations menées en France. L’enquête menée en Suisse a permis d’établir que des virements ont eu lieu depuis les comptes des sociétés E. Inc. et F. SA vers des comptes ouverts au nom des sociétés G. Ltd et H. Corp. dont A., respectivement B., sont les ayants droit économiques. Ces virements, d’un montant total de EUR 620'000.-- et EUR 890'000.-- respectivement, ont fait l’objet des auditions de A. et B. du 15 septembre 2011. Dans la mesure où le contenu des procès-verbaux est susceptible d'apporter une lumière supplémentaire aux faits visés par l'enquête étrangère, on ne saurait raisonnablement prétendre que leur transmission serait disproportionnée ou injustifiée. La critique selon laquelle on serait en présence d'une transmission spontanée est manifestement dépourvue de fondement. Il ressort en effet de la note établie lors de la consultation du dossier par les autorités françaises que celles-ci ont expressément requis la transmission des procès-verbaux des auditions de A. et B. lors de la consultation des 18 et 19 novembre 2011 (act. 7.7, p. 2). Il ne saurait ainsi s’agir d’un cas de transmission spontanée, preuve en est d'ailleurs la présente procédure qui trouve son origine dans le dépôt d'une demande formelle d'entraide. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la transmission des procès-verbaux n'excède pas le cadre de l'entraide requise.

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3.2 Les recourants prétendent qu’aucun intérêt prépondérant ne justifie, en l’espèce, la transmission, aux autorités requérantes, des informations recueillies dans l'enquête suisse qui touchent leur sphère privée et celle de leurs familles. Selon la jurisprudence, dans le cadre de la transmission à l'étranger de procès-verbaux établis lors d'une enquête pénale suisse, l’intéressé peut proposer le caviardage de certaines déclarations particulières soit qu’elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu’elles sont sans rapport avec l’enquête ouverte à l’étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2012, consid. 2.2; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, A. et B. ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et pouvaient se prévaloir de leur droit de refuser de déposer (art. 180 al. 1 CPP). Tel n’a pas été le cas. La procédure d’entraide, y compris la procédure de recours, leur aurait par ailleurs permis de falloir valoir leurs objections, dans la mesure rappelée ci- dessus. Néanmoins, tant dans leur prise de position sur invitation du MPC (act. 7.11) que dans le cadre de la procédure de recours, les recourants se sont limités à des considérations d’ordre général et n’ont pas indiqué quels passages devaient, d’après eux, être caviardés. De plus, les informations contenues dans les procès-verbaux d’auditions du 15 septembre 2011 sont liées aux comptes sur lesquels des virements ont été effectués depuis les comptes concernés par l’enquête française (identité des personnes qui disposent d’un pouvoir de signature, des gestionnaires et ayants droit économiques des comptes). La pesée des intérêts mène à privilégier l’enquête française et accorder l’entraide. La transmission de ces informations n’est ainsi pas contraire au principe de la proportionnalité. 3.3 Le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté. 4. Dans un dernier moyen, les recourants prétendent que la commission rogatoire adressée par le MPC aux autorités françaises en date du 14 avril 2011 aurait été constitutive d’un cas d’entraide sauvage en tant qu’elle contenait des informations qui auraient, à elles seules, mené l’autorité française à convoquer A. en vue d’une mise en examen. 4.1 Est appelée "entraide sauvage" la situation dans laquelle un Etat, suite à la réception d’une commission rogatoire, présente en retour une commission rogatoire contenant toutes les informations initialement requises et contournant ainsi les règles de l’entraide (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 418).

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En revanche, comme déjà rappelé (supra consid. 2.2), lorsque les autorités de deux Etats enquêtent sur le même complexe de fait, il est inévitable que les faits contenus dans une commission rogatoire permettent de compléter ceux déjà connus de l’autorité requise. L’interdiction de l’entraide sauvage ne saurait entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et détaillée les opérations suspectes, les comptes concernés, leurs titulaires et leurs ayants droit (ZIMMERMANN, ibid.). 4.2 En l’espèce, deux procédures pénales sont conduites en parallèle, en Suisse et en France. La procédure ouverte en Suisse le 14 décembre 2010 porte sur des actes de blanchiment de fonds provenant des faits sur lesquels l’autorité française enquête depuis 2009. Rien ne permet de conclure que la demande d'entraide formulée par les autorités suisses en date du 14 avril 2011 n'était pas conforme aux prescriptions légales et, partant, aurait dû être considérée comme un cas d’entraide sauvage. Quoi qu'il en soit, il est douteux que ce grief, par ailleurs formulé de façon très générique, soit pertinent à la présente procédure de recours. 4.3 Le grief doit par conséquent être rejeté. 5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 8 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).