Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Croatie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 29 janvier 2016, le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) a or- donné, dans le cadre de la procédure pénale suisse P/1915/2016 ouverte pour blanchiment d’argent, le séquestre de deux comptes bancaires, l’un ap- partenant à A. et l’autre, à une de ses sociétés, à savoir, B. Ltd. (act. 1, p. 4).
B. Le 13 mars 2016, le Procureur de Zagreb/Croatie a adressé une commission rogatoire à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) dont l’exécution a été déléguée au Ministère public du canton d’Obwald.
C. Dans le cadre de la procédure pénale helvétique A. a été entendu, le 15 no- vembre 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP; RS 312.0). À cette occasion, le Procureur genevois a demandé à A. s’il acceptait la transmission en exécution simplifiée de ce procès-verbal aux autorités pénales croates en raison de la commission rogatoire internationale dont était saisi le Procureur du canton d’Obwald. Après avoir requis un délai de réflexion, A. a, par courrier du 29 novembre 2016, indiqué ne pas s’oppo- ser à la transmission du procès-verbal au Procureur d’Obwald. Par contre, il a conditionné l’acceptation du transfert dudit document aux autorités croates, au caviardage de « toutes informations relevant du domaine secret et pou- vant, le cas échéant, avoir des incidences fiscales » (act. 6.1, courrier du conseil du recourant du 15 mars 2017 et procès-verbal d’audience du 15 no- vembre 2016; act. 1, p. 4).
D. Le 23 janvier 2017, le Procureur de Zagreb/Croatie a adressé une commis- sion rogatoire directement au MP-GE, dans laquelle il mentionnait notam- ment que, « we would like to kindly ask you, if possible, to submit to us the information on the subject of your proceedings, as well as to send us the copies of the statements of the persons who gave their statements during your procedure, and also if, regarding the above mentioned, you reached any decisions, and in the case you did, to forward us that decision » (act. 6.1, commission rogatoire du 23 janvier 2017, p. 2).
E. Par courrier du 15 mars 2017, A. a réitéré être prêt à envisager, sous condi- tion de retranchement de certaines informations, la remise du procès-verbal de l’audience du 15 novembre 2016 aux autorités croates. Tout en proposant un procès-verbal caviardé A. a précisé que, dans l’hypothèse où ce dernier
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ne serait pas accepté, toute transmission d’informations devrait faire l’objet d’une décision de clôture formelle et donc susceptible de recours (act. 6.1, courrier du 15 mars 2017 et annexe mentionnée).
F. Par décision du 16 mars 2017, le MP-GE a déclaré admissible la demande d’entraide adressée par les autorités croates en date 23 janvier 2017 (act. 6.1, décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 16 mars 2017, p. 3).
G. Le 3 avril 2017, le procès-verbal caviardé a été transmis à la Croatie. À cette même occasion, le MP-GE a invité les autorités croates à lui communiquer si le document caviardé était suffisant, car dans le cas contraire, il rendrait une décision de transmission susceptible de recours (act. 6.1, courrier du MP-GE du 3 avril 2017; v. infra consid. 2.3.1).
H. Le 11 mai 2017, le Procureur de Zagreb/Croatie a adressé au MP-GE une commission rogatoire complémentaire à celle du 23 janvier 2017. Selon celle-ci, « [f]or the purpose of our investigation, I hereby would like to kindly ask you to submit to us the complete statement of A. and any other persons who may have given their statements throughout your procedure. Also I would like to request that, in case you have rendered any decisions regarding the above-stated, you also send us the related decision » (act. 6.1, commis- sion rogatoire complémentaire du 11 mai 2017).
I. Par décision d’entrée en matière du 11 mai 2017, le MP-GE a déclaré ad- missible la demande d’entraide internationale croate du 11 mai 2017 (act. 6.1, décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 11 mai 2017).
J. Par acte du 26 juin 2017, A. s’est déterminé quant à la décision d’entrée en matière du 11 mai 2017 en concluant, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet (act. 6.1, courrier du 26 juin 2017).
K. Par décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017 le MP-GE: « - Déclare admissible la demande d’entraide du 23 janvier 2017 éman[a]nt du Procureur de Zagreb/Croatie.
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- Décide de transmettre à l’autorité requérante les pièces requises par la demande d’en- traide: - procès-verbal de l’audience A. du 15 novembre 2016 […] » (act. 6.1, décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017).
L. Par acte du 3 août 2017, A. forme recours contre la décision susmentionnée et prend les conclusions suivantes: « En la forme
1. Recevoir le présent recours. Au fond A. Principalement
2. Annuler la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide (art. 80ss EIMP) rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 3 juillet 2017, dont notification reçue le 4 juillet 2017.
3. Annuler la décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 11 mai 2017, dont notification reçue le 12 mai 2017.
4. Cela fait, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande d’entraide judiciaire inter- nationale des autorités croates du 11 mai 2017, subsidiairement la rejeter.
5. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions. B. Subsidiairement
6. Annuler la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide (art. 80ss EIMP) rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 3 juillet 2017, dont notification reçue le 4 juillet 2017.
7. Annuler la décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 11 mai 2017, dont notification reçue le 12 mai 2017.
8. Cela fait, statuant à nouveau, suspendre l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale des autorités croates du 11 mai 2017 jusqu’à ce que toutes les personnes, physiques et morales, dont le nom figure dans le procès-verbal du 15 novembre 2016 dans la procédure P/1915/2016 aient pu se déterminer sur la transmission aux autorités croates dudit procès-verbal dans sa version non caviardée.
9. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).
M. Invité à répondre le MP-GE, par écriture du 25 août 2017, dépose des ob- servations dans lesquelles il se réfère à sa décision (act. 6). Également invité à se déterminer, l’OFJ, le 30 août 2017, renonce à déposer des observations et requiert la confirmation des décisions attaquées (act. 7).
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N. En date 12 septembre 2017, le recourant réplique et persiste dans les con- clusions de son mémoire de recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République de Croatie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (ci-après: CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Croatie le 5 août 1999. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blan- chiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1998 pour la Croatie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (ci-après: EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicite- ment ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; ATF 140 IV 123 consid. 2; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1). La norme la plus favorable est appliquée dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (ci-après: LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organi- sation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS.173.713.161), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci- sions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les dé- cisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exé- cution.
E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication
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écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est-à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 3 août 2017 contre une décision du 3 juillet pré- cédent, le recours a été interposé en temps utile.
E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; ATF 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017, consid. 1.4).
E. 1.4.1 Une personne est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP lorsque, sans avoir la qualité de prévenu, il n’est pas exclu qu’elle soit l’auteur des faits à élucider, d’une infraction connexe ou un participant à ces actes. La personne appelée à don- ner des renseignements a un statut qui se situe entre ceux du prévenu et du témoin (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève, Zu- rich, Bâle, 2011, n° 1019, p. 355). Elle peut se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu’elle est atteinte dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle (art. 105 al. 2 CPP; ATF 137 IV 280 consid. 2.1, 2.2.1 et réfé- rences citées). La simple convocation à une audition n’apparaît pas consti- tutive d’une telle atteinte puisque le fait d’être entendu est inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements (ATF 137 IV 280 con- sid. 2.2.2). Par contre, lorsque la personne accepte de déposer, son statut est le même que celui du prévenu (art. 180 al. 1 CPP in fine; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 12 ad art. 178).
E. 1.4.2 Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, il n’est pas exclu que la personne entendue soit l’auteur ou un participant à l’infraction sous enquête. Elle doit donc être traitée, lorsqu’il s’agit de la remise du procès-verbal d’au- dition à l’autorité requérante, de la même manière que le prévenu; c’est-à- dire, sans restrictions (TPF 2013 84 consid. 2.2). Elle ne peut s’opposer à la transmission des procès-verbaux d’audition que dans la mesure où les ren- seignements qu’elle est appelée à fournir la concernent personnellement, lorsque par exemple elle s’est exprimée sur sa propre situation (formation, situation familiale et financière, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2), ou lorsqu'elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4 et références citées; ATF 123 II 153 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016, consid. 2.1 et références citées). Lorsque, comme en
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l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 con- sid. 1.6.3 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois des ex- ceptions à ce principe. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l'autorité d'exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro- cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l'ad- ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans- mission d'informations bancaires (art. 9 a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 con- sid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte, mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide (TPF 2016 129 consid. 1.5.2 et les références citées; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017, consid. 1.4 et réfé- rence citée). Dans de telles situations, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant interrogé dans la cadre de la procédure nationale devrait pouvoir s'opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 jan- vier 2007, consid. 1.2 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 5 mai 2013, consid. 1.4.1. et 1.4.2).
E. 1.4.3 En l’occurrence, le procès-verbal objet de la demande d’entraide est issu d’une procédure pénale nationale ouverte par le MP-GE (P/1915/2016). Dans cette procédure interne, le recourant ne s’est pas prévalu de son droit de refuser de déposer et il a expressément accepté, certes sous condition de caviardage, la transmission simplifiée du procès-verbal d’audition à l’État requérant. Ce n’est que par la suite que les autorités croates ont requis, le 11 mai 2017, la transmission de l’intégralité du procès-verbal établi le 15 no- vembre 2016. De ce qui précède découle que le recourant est, vu sa possible implication dans les faits sous enquête dans la procédure étrangère, directement touché par la remise du procès-verbal susmentionné, car dans celui-ci il s’est large- ment exprimé sur sa situation personnelle (familiale, professionnelle) et ses relations. Dans ces conditions, A. dispose de la qualité pour recourir.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
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E. 2.1 À l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint, dans un premier grief formel, de la violation de son droit d’être entendu. Il reproche au MP-GE d’avoir ignoré, dans la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017, les arguments invoqués dans son courrier du 26 juin 2017 (act. 1, p. 7, 8). Les autorités genevoises au- raient, d’une part, omis de se prononcer quant à la question de l’irrecevabilité de la demande complémentaire croate du 11 mai 2017 et, d’autre part, elles n’auraient pas abordé la question relative à la protection de la personnalité des tiers.
E. 2.2 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle éga- lement du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sau- vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et références citées). L’ob- jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 125 II 369 consid. 2c; ATF 124 II 146 consid. 2a; ATF 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017, consid. 3.1). Elle se limite à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 con- sid. 4.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 V 180 consid. 1a et références citées). La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, con- sid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_346/2013 du 4 juin 2013, consid. 2.1 et références citées). Le droit d'être entendu comporte également le droit des parties à s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF135 II 286 consid. 5.1 et références citées; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision moti- vée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cogni- tion en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également en-
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visageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine forma- lité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incom- patible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5). Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exé- cution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en prin- cipe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2). En matière d’entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d’économie de la procédure. Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurispru- dence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la por- tée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 472, p. 477-478).
E. 2.3 Il convient d’examiner les différents griefs soulevés sous ce chapitre par le recourant.
E. 2.3.1 Ce dernier considère que l’ordonnance entreprise est – à tort – muette quant au fait que selon lui la demande croate du 11 mai 2017 serait irrecevable puisqu’il s’agirait d’une nouvelle demande d’entraide identique à celle adres- sée aux autorités genevoises le 23 janvier 2017. En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi puisque le MP-GE n’avait pas à se prononcer sur cette question, faute de pertinence. Il appert en effet que la requête croate du 11 mai 2017 n’est pas une nouvelle demande d’entraide, mais une commission rogatoire complémentaire qui s’installe dans la conti- nuité de la même procédure d’entraide internationale (v. infra consid. 3). Par ailleurs, les courriers du conseil du recourant et du MP-GE sont clairs à ce propos puisque le premier relevait, en date 15 mars 2017, que dans l’hypo- thèse où le procès-verbal censuré « ne pouvait pas être transmis tel que caviardé par [mon mandant], toute transmission […] devrait alors faire l’objet d’une décision de clôture formelle, susceptible de recours » (act. 6.1, courrier du mandant du recourant du 15 mars 2017, p. 2). Quant au second, il a re- quis des autorités croates de lui préciser « si ce document suffit ou si vous souhaitez la version complète du procès-verbal. Je [le MP-GE] rendrai alors une décision de transmission, susceptible d’un recours » (act. 6.1, courrier du MP-GE du 3 avril 2017). Le 11 mai 2017, le Procureur de Zagreb/Croatie n’a ainsi pas entamé une nouvelle procédure d’entraide, mais a précisé son
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intention d’obtenir l’aboutissement de la mesure dont il avait initialement de- mandé l’exécution: soit obtenir une version complète du procès-verbal d’au- dience. À ce titre, contrairement à l’avis du recourant, la commission roga- toire du 23 janvier 2017 n’a été « ni totalement ni partiellement rejetée ». Le MP-GE n’a en effet pas mis son veto à l’exécution de la mesure demandée par l’autorité croate. Il ne lui a proposé, dans un premier temps, qu’une ver- sion allégée du procès-verbal concerné. Partant de ce qui précède, le grief soulevé par le recourant est rejeté puisqu’infondé.
E. 2.3.2 Le recourant considère également que la question relative à la protection de la personnalité des tiers n’a pas été traitée par le MP-GE puisque selon lui ceux-ci devraient pouvoir s’exprimer avant la transmission à l’autorité requé- rante du procès-verbal non caviardé. Ce grief, qui n’a pas de lien avec une prétendue violation du droit d’être en- tendu du recourant, est irrecevable. Au surplus, aucune procuration écrite permettant d’établir que le conseil du recourant, ou ce dernier, sont habilités à représenter les intérêts des tiers en question n’a été produite. Ils ne s’en prévalent pas non plus. Cela scelle donc le sort du grief évoqué par le recou- rant quant à une prétendue violation de la protection de la personnalité des tiers.
E. 2.4 Aucun manquement au droit d’être entendu du recourant ne peut donc être retenu in casu.
E. 3.1 Le recourant allègue ensuite que le MP-GE aurait violé l’autorité de chose jugée puisque, selon lui, la commission rogatoire complémentaire adressée par la Croatie le 11 mai 2017 demande « exactement le même acte que celui qu’elle avait requis le 23 janvier 2017, soit le procès-verbal intégral de l’audi- tion de A. » (act. 1, p. 8). Il estime que la requête croate précédente ayant été « rejetée », la demande ultérieure, qui porte sur les mêmes faits, devrait être considérée comme une nouvelle demande qui n’est envisageable que lorsqu’elle se fonde sur des faits nouveaux ou un changement législatif (act. 1, p. 9).
E. 3.2 De manière générale, l’autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général qui permet de s’opposer à ce qu’un jugement soit à nouveau revu par les mêmes parties et sur le même objet. L’autorité de chose jugée est donnée lorsque « la pré- tention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement
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passé en force (identité de l’objet du litige) » (ATF 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012, consid. 4.1; FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 10 ad art. 61 LTF). À la différence des jugements civils ou pénaux qui sont revêtus de la force de chose jugée, les décisions relatives à l’exécution de l’entraide judiciaire, de par leur nature administrative (ATF 136 IV 4 consid. 6.4; ATF 121 II 93 consid. 3b et les références citées), en sont dépourvus. Partant, elles peu- vent être réexaminées en tout temps, la décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit subjectif pour les parties (ATF 136 IV 4 con- sid. 6.4; ATF 121 II 93 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.5 du 11 mai 2011, consid. 3.1; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 321 p. 323). Dans tous les cas, l’État requérant est libre de revenir à la charge pour les mêmes faits et les mêmes motifs, afin d’obtenir de l’État requis qu’il statue sur des points laissées indécis dans le cadre du traitement d’une décision précé- dente (ZIMMERMANN, ibidem).
E. 3.3 En ce qui concerne l’exécution simplifiée d’une demande d’entraide, l’art. 80c EIMP prévoit que celle-ci a lieu lorsque les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs acceptent la remise de ceux-ci jusqu’à la clôture de la procédure. Le consentement est irrévocable (al. 1). Dans les cas où la remise ne concerne qu’une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus (al. 3).
E. 3.4 En l’occurrence, comme souligné ci-dessus (v. supra consid. 2.3.1), et con- trairement à ce que soutient le recourant, la commission rogatoire croate du 11 mai 2017 n’est pas une nouvelle demande d’entraide qui, faisant suite au soi-disant rejet par l’autorité requise de la demande du 23 janvier 2017, de- vrait, pour être valable, se fonder sur des faits nouveaux ou un changement législatif. La commission rogatoire croate du 23 janvier 2017 tendait en effet à l’obten- tion d’informations quant aux démarches entamées par le MP-GE, ainsi qu’à la transmission de copies des déclarations des personnes ayant déposé et des éventuelles décisions concernant les investigations dirigées, entre autres, contre le recourant (« […] as well as to send us the copies of the statements of the persons who gave their statements during your procedure, and also if, regarding the above mentioned, you reached any decisions, and in the case you did, to forward us that decision » [act. 6.1, commission roga- toire du 23 janvier 2017, p. 2]). Cette requête, qui a été exécutée par voie simplifiée le 3 avril 2017, a abouti à la remise à l’autorité requérante du pro-
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cès-verbal caviardé de l’audience du 15 novembre 2016. La demande com- plémentaire adressée par le Procureur de Zagreb/Croatie en date 11 mai 2017 fait suite à la transmission partielle du procès-verbal susmentionné et requiert, notamment, la transmission d’une version complète (non censurée) de ce dernier (« […] to kindly ask you to submit to us the complete statement of A. […] » [act. 6.1, commission rogatoire complémentaire du 11 mai 2017]. Il appert par conséquent que l’État requérant a adressé, dans le cadre d’une même procédure interne (K-US-342/15), une commission rogatoire complé- mentaire visant à obtenir la version intégrale des informations déjà en sa possession. Dès lors, la question de l’autorité de chose jugée ne se pose pas. Partant ce grief est écarté.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les ordonnances entreprises ne prêtent pas le flanc à la critique et le grief soulevé par le recourant est infondé.
E. 4.1 Le recourant considère que la commission rogatoire du 11 mai 2017 ne rem- plit pas les conditions prévues par la CEEJ, l’EIMP et l’OEIMP puisque « [l]’autorité requérante se borne en effet à se référer à sa requête du 23 jan- vier 2017, laquelle ne contient par ailleurs pas d’exposé des faits essentiels reprochés aux personnes poursuivies » (act. 1, p. 10). Ni la requête du 23 janvier ni celle du 11 mai 2017 ne permettraient de déterminer la nature juridique de l’infraction, le lieu, la date et le mode de sa commission ainsi que les éventuels soupçons quant à l’existence d’une prétendue escroquerie fiscale. Finalement, « [i]l ne saurait pas ailleurs être exigé du recourant qu’il se réfère à la commission rogatoire de 23 mars 2016 […] dans la mesure où l’autorité requérante n’y fait même pas expressément référence ! » (act. 1,
p. 10).
E. 4.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’auto- rité dont émane la demande (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; ATF 133 IV 76 consid. 2.2; ATF 129 II 97 consid. 3.1; ATF 118 Ib 111 consid. 5b et arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par
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l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent figurer dans la demande, en tout cas, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurispru- dence, l'on ne saurait cependant exiger de l'État requérant un exposé com- plet et exempt de toute lacune puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci. Elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, les faits sont constitutifs d’une infraction. L’autorité requise ne peut s'écarter des faits décrits par l'État re- quérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; ATF 126 II 495 consid. 5e/aa
p. 501; ATF 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017, consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
E. 4.3 En l’occurrence, tant dans la décision d’entrée en matière que dans celle de confirmation d’admissibilité et de clôture, le MP-GE détaille les faits décrits dans les diverses demandes d’entraide (act. 1.1; 1.2). Il expose ainsi que les autorités croates actives dans la répression de la corruption et du crime or- ganisé mènent des investigations pénales pour, notamment, des soupçons de corruption, de crime organisé et d’abus de confiance lors de la confirma- tion économique dans le cadre d’un crime organisé (art. 329, 328 et 246 du Code pénal de la Croatie) contre C., D., A., E., F., G. et H.. Les suspects, avec leurs sociétés, se seraient associés pour obtenir des profits illicites à la charge du club de football I.. Pour ce faire, des contrats fictifs entre le club I. et des tiers auraient été établis pour permettre le transfert de dettes fictives du club vers ces tiers, qui se révèlent être des sociétés représentées par les suspects. Des factures sans contreprestation auraient été mises à la charge du club de football lors du transfert de joueurs et le produit de la vente de certains d’entre eux, qui devait revenir au club I., aurait été transféré vers la société J. LTDA. Le montant des transactions serait de EUR 10'280'336.--. L’enquête croate aurait également démontré que le club I., représenté par C. et D., a adressé à la société K. AG, sise dans le canton d’Obwald et re- présentée par le recourant, des factures concernant des commissions fic- tives ayant été perçues lors du transfert de plusieurs joueurs. L’argent ainsi payé par le club (EUR 1'175'829.--), et sans aucune contreprestation, est suspecté avoir été utilisé par A. pour ses dépenses privées. C’est sur la base des faits décrits ci-dessus que le MP-GE a estimé, dans la décision de con- firmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide, que du point de vue du droit suisse, les faits décrits pouvaient, prima facie, être constitutifs de gestion déloyale au sens de l’art. 158 du Code pénal suisse (RS 311.0;
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act. 6.1, décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017, p. 2).
E. 4.4 Au regard des règles et principes rappelés plus haut (v. supra consid. 4.2), force est de retenir que l’autorité requérante expose à satisfaction les soup- çons fondant ses investigations. Si la demande d’entraide complémentaire du 11 mai 2017 est brève, elle renvoie néanmoins à l’exposé des faits con- tenu dans la requête du 23 janvier 2017. Quant à cette dernière, la requête du 23 mars 2016 s’y réfère expressément. De fait, la demande d’informations concernant les transactions bancaires des divers accusés faite par la Croatie et dont les autorités suisses ont délégué l’exécution au Ministère public du canton d’Obwald est expressément évoquée (act. 6.1, commission rogatoire complémentaire du 11 mai 2017, p. 1; act. 6.1, décision de confirmation d’ad- missibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017). Cette manière de procéder n’est pas critiquable en tant que, dans leur ensemble, les éléments ainsi livrés et tels qu’exposés au considérant précédent, per- mettent à l’autorité requise de connaître l’autorité dont émane la demande, d’une part, et de comprendre les actes reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit croate, d’autre part. Partant, contrairement à l’avis du recourant, la présentation des faits par l’autorité requérante à l’appui de sa demande satisfait aux réquisits de la CEEJ et de l’EIMP. Partant, les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont mal fondés. Le recourant allègue, en sus, que le procès-verbal du 15 novembre 2016 ne saurait être transmis à l’autorité requérante non caviardé puisqu’il contient de très nombreuses informations sensibles « dont notamment des indica- tions sur les titulaires de comptes, des ayants droit économiques de comptes, des opérations bancaires, etc., toutes informations pouvant avoir des incidences fiscales pour les personnes concernées » (act. 1, p. 11). Dans le procès-verbal établi le 15 novembre 2016 le recourant s’est exprimé concernant ses liens avec plusieurs particuliers, sans pour autant fournir des informations bancaires à leur propos. Les seuls éléments liés à des informa- tions secrètes concernent deux sociétés dont le recourant est l’ayant droit économique. Cela ne saurait suffire en soi pour refuser la transmission, les sociétés concernées ne s’y étant pas opposées. Or le recourant n’est pas habilité à le faire à leur place.
E. 5 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté et les décisions d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 11 mai 2017 et de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017 sont confirmées.
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E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 28 décembre 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Alain Macaluso, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Croatie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.222
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Faits:
A. Le 29 janvier 2016, le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) a or- donné, dans le cadre de la procédure pénale suisse P/1915/2016 ouverte pour blanchiment d’argent, le séquestre de deux comptes bancaires, l’un ap- partenant à A. et l’autre, à une de ses sociétés, à savoir, B. Ltd. (act. 1, p. 4).
B. Le 13 mars 2016, le Procureur de Zagreb/Croatie a adressé une commission rogatoire à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) dont l’exécution a été déléguée au Ministère public du canton d’Obwald.
C. Dans le cadre de la procédure pénale helvétique A. a été entendu, le 15 no- vembre 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP; RS 312.0). À cette occasion, le Procureur genevois a demandé à A. s’il acceptait la transmission en exécution simplifiée de ce procès-verbal aux autorités pénales croates en raison de la commission rogatoire internationale dont était saisi le Procureur du canton d’Obwald. Après avoir requis un délai de réflexion, A. a, par courrier du 29 novembre 2016, indiqué ne pas s’oppo- ser à la transmission du procès-verbal au Procureur d’Obwald. Par contre, il a conditionné l’acceptation du transfert dudit document aux autorités croates, au caviardage de « toutes informations relevant du domaine secret et pou- vant, le cas échéant, avoir des incidences fiscales » (act. 6.1, courrier du conseil du recourant du 15 mars 2017 et procès-verbal d’audience du 15 no- vembre 2016; act. 1, p. 4).
D. Le 23 janvier 2017, le Procureur de Zagreb/Croatie a adressé une commis- sion rogatoire directement au MP-GE, dans laquelle il mentionnait notam- ment que, « we would like to kindly ask you, if possible, to submit to us the information on the subject of your proceedings, as well as to send us the copies of the statements of the persons who gave their statements during your procedure, and also if, regarding the above mentioned, you reached any decisions, and in the case you did, to forward us that decision » (act. 6.1, commission rogatoire du 23 janvier 2017, p. 2).
E. Par courrier du 15 mars 2017, A. a réitéré être prêt à envisager, sous condi- tion de retranchement de certaines informations, la remise du procès-verbal de l’audience du 15 novembre 2016 aux autorités croates. Tout en proposant un procès-verbal caviardé A. a précisé que, dans l’hypothèse où ce dernier
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ne serait pas accepté, toute transmission d’informations devrait faire l’objet d’une décision de clôture formelle et donc susceptible de recours (act. 6.1, courrier du 15 mars 2017 et annexe mentionnée).
F. Par décision du 16 mars 2017, le MP-GE a déclaré admissible la demande d’entraide adressée par les autorités croates en date 23 janvier 2017 (act. 6.1, décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 16 mars 2017, p. 3).
G. Le 3 avril 2017, le procès-verbal caviardé a été transmis à la Croatie. À cette même occasion, le MP-GE a invité les autorités croates à lui communiquer si le document caviardé était suffisant, car dans le cas contraire, il rendrait une décision de transmission susceptible de recours (act. 6.1, courrier du MP-GE du 3 avril 2017; v. infra consid. 2.3.1).
H. Le 11 mai 2017, le Procureur de Zagreb/Croatie a adressé au MP-GE une commission rogatoire complémentaire à celle du 23 janvier 2017. Selon celle-ci, « [f]or the purpose of our investigation, I hereby would like to kindly ask you to submit to us the complete statement of A. and any other persons who may have given their statements throughout your procedure. Also I would like to request that, in case you have rendered any decisions regarding the above-stated, you also send us the related decision » (act. 6.1, commis- sion rogatoire complémentaire du 11 mai 2017).
I. Par décision d’entrée en matière du 11 mai 2017, le MP-GE a déclaré ad- missible la demande d’entraide internationale croate du 11 mai 2017 (act. 6.1, décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 11 mai 2017).
J. Par acte du 26 juin 2017, A. s’est déterminé quant à la décision d’entrée en matière du 11 mai 2017 en concluant, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet (act. 6.1, courrier du 26 juin 2017).
K. Par décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017 le MP-GE: « - Déclare admissible la demande d’entraide du 23 janvier 2017 éman[a]nt du Procureur de Zagreb/Croatie.
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- Décide de transmettre à l’autorité requérante les pièces requises par la demande d’en- traide: - procès-verbal de l’audience A. du 15 novembre 2016 […] » (act. 6.1, décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017).
L. Par acte du 3 août 2017, A. forme recours contre la décision susmentionnée et prend les conclusions suivantes: « En la forme
1. Recevoir le présent recours. Au fond A. Principalement
2. Annuler la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide (art. 80ss EIMP) rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 3 juillet 2017, dont notification reçue le 4 juillet 2017.
3. Annuler la décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 11 mai 2017, dont notification reçue le 12 mai 2017.
4. Cela fait, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande d’entraide judiciaire inter- nationale des autorités croates du 11 mai 2017, subsidiairement la rejeter.
5. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions. B. Subsidiairement
6. Annuler la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide (art. 80ss EIMP) rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 3 juillet 2017, dont notification reçue le 4 juillet 2017.
7. Annuler la décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève le 11 mai 2017, dont notification reçue le 12 mai 2017.
8. Cela fait, statuant à nouveau, suspendre l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale des autorités croates du 11 mai 2017 jusqu’à ce que toutes les personnes, physiques et morales, dont le nom figure dans le procès-verbal du 15 novembre 2016 dans la procédure P/1915/2016 aient pu se déterminer sur la transmission aux autorités croates dudit procès-verbal dans sa version non caviardée.
9. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).
M. Invité à répondre le MP-GE, par écriture du 25 août 2017, dépose des ob- servations dans lesquelles il se réfère à sa décision (act. 6). Également invité à se déterminer, l’OFJ, le 30 août 2017, renonce à déposer des observations et requiert la confirmation des décisions attaquées (act. 7).
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N. En date 12 septembre 2017, le recourant réplique et persiste dans les con- clusions de son mémoire de recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République de Croatie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (ci-après: CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Croatie le 5 août 1999. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blan- chiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1998 pour la Croatie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (ci-après: EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicite- ment ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; ATF 140 IV 123 consid. 2; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1). La norme la plus favorable est appliquée dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (ci-après: LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organi- sation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS.173.713.161), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci- sions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les dé- cisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exé- cution. 1.3 Le délai de recours contre la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication
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écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est-à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 3 août 2017 contre une décision du 3 juillet pré- cédent, le recours a été interposé en temps utile. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; ATF 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017, consid. 1.4). 1.4.1 Une personne est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP lorsque, sans avoir la qualité de prévenu, il n’est pas exclu qu’elle soit l’auteur des faits à élucider, d’une infraction connexe ou un participant à ces actes. La personne appelée à don- ner des renseignements a un statut qui se situe entre ceux du prévenu et du témoin (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève, Zu- rich, Bâle, 2011, n° 1019, p. 355). Elle peut se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu’elle est atteinte dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle (art. 105 al. 2 CPP; ATF 137 IV 280 consid. 2.1, 2.2.1 et réfé- rences citées). La simple convocation à une audition n’apparaît pas consti- tutive d’une telle atteinte puisque le fait d’être entendu est inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements (ATF 137 IV 280 con- sid. 2.2.2). Par contre, lorsque la personne accepte de déposer, son statut est le même que celui du prévenu (art. 180 al. 1 CPP in fine; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 12 ad art. 178). 1.4.2 Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, il n’est pas exclu que la personne entendue soit l’auteur ou un participant à l’infraction sous enquête. Elle doit donc être traitée, lorsqu’il s’agit de la remise du procès-verbal d’au- dition à l’autorité requérante, de la même manière que le prévenu; c’est-à- dire, sans restrictions (TPF 2013 84 consid. 2.2). Elle ne peut s’opposer à la transmission des procès-verbaux d’audition que dans la mesure où les ren- seignements qu’elle est appelée à fournir la concernent personnellement, lorsque par exemple elle s’est exprimée sur sa propre situation (formation, situation familiale et financière, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2), ou lorsqu'elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4 et références citées; ATF 123 II 153 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016, consid. 2.1 et références citées). Lorsque, comme en
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l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 con- sid. 1.6.3 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois des ex- ceptions à ce principe. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l'autorité d'exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro- cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l'ad- ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans- mission d'informations bancaires (art. 9 a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 con- sid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte, mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide (TPF 2016 129 consid. 1.5.2 et les références citées; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017, consid. 1.4 et réfé- rence citée). Dans de telles situations, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant interrogé dans la cadre de la procédure nationale devrait pouvoir s'opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 jan- vier 2007, consid. 1.2 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 5 mai 2013, consid. 1.4.1. et 1.4.2). 1.4.3 En l’occurrence, le procès-verbal objet de la demande d’entraide est issu d’une procédure pénale nationale ouverte par le MP-GE (P/1915/2016). Dans cette procédure interne, le recourant ne s’est pas prévalu de son droit de refuser de déposer et il a expressément accepté, certes sous condition de caviardage, la transmission simplifiée du procès-verbal d’audition à l’État requérant. Ce n’est que par la suite que les autorités croates ont requis, le 11 mai 2017, la transmission de l’intégralité du procès-verbal établi le 15 no- vembre 2016. De ce qui précède découle que le recourant est, vu sa possible implication dans les faits sous enquête dans la procédure étrangère, directement touché par la remise du procès-verbal susmentionné, car dans celui-ci il s’est large- ment exprimé sur sa situation personnelle (familiale, professionnelle) et ses relations. Dans ces conditions, A. dispose de la qualité pour recourir. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
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2.
2.1 À l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint, dans un premier grief formel, de la violation de son droit d’être entendu. Il reproche au MP-GE d’avoir ignoré, dans la décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017, les arguments invoqués dans son courrier du 26 juin 2017 (act. 1, p. 7, 8). Les autorités genevoises au- raient, d’une part, omis de se prononcer quant à la question de l’irrecevabilité de la demande complémentaire croate du 11 mai 2017 et, d’autre part, elles n’auraient pas abordé la question relative à la protection de la personnalité des tiers. 2.2 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle éga- lement du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sau- vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et références citées). L’ob- jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 125 II 369 consid. 2c; ATF 124 II 146 consid. 2a; ATF 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017, consid. 3.1). Elle se limite à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 con- sid. 4.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 V 180 consid. 1a et références citées). La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, con- sid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_346/2013 du 4 juin 2013, consid. 2.1 et références citées). Le droit d'être entendu comporte également le droit des parties à s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF135 II 286 consid. 5.1 et références citées; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision moti- vée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cogni- tion en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également en-
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visageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine forma- lité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incom- patible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5). Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exé- cution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en prin- cipe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2). En matière d’entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d’économie de la procédure. Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurispru- dence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la por- tée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 472, p. 477-478). 2.3 Il convient d’examiner les différents griefs soulevés sous ce chapitre par le recourant. 2.3.1 Ce dernier considère que l’ordonnance entreprise est – à tort – muette quant au fait que selon lui la demande croate du 11 mai 2017 serait irrecevable puisqu’il s’agirait d’une nouvelle demande d’entraide identique à celle adres- sée aux autorités genevoises le 23 janvier 2017. En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi puisque le MP-GE n’avait pas à se prononcer sur cette question, faute de pertinence. Il appert en effet que la requête croate du 11 mai 2017 n’est pas une nouvelle demande d’entraide, mais une commission rogatoire complémentaire qui s’installe dans la conti- nuité de la même procédure d’entraide internationale (v. infra consid. 3). Par ailleurs, les courriers du conseil du recourant et du MP-GE sont clairs à ce propos puisque le premier relevait, en date 15 mars 2017, que dans l’hypo- thèse où le procès-verbal censuré « ne pouvait pas être transmis tel que caviardé par [mon mandant], toute transmission […] devrait alors faire l’objet d’une décision de clôture formelle, susceptible de recours » (act. 6.1, courrier du mandant du recourant du 15 mars 2017, p. 2). Quant au second, il a re- quis des autorités croates de lui préciser « si ce document suffit ou si vous souhaitez la version complète du procès-verbal. Je [le MP-GE] rendrai alors une décision de transmission, susceptible d’un recours » (act. 6.1, courrier du MP-GE du 3 avril 2017). Le 11 mai 2017, le Procureur de Zagreb/Croatie n’a ainsi pas entamé une nouvelle procédure d’entraide, mais a précisé son
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intention d’obtenir l’aboutissement de la mesure dont il avait initialement de- mandé l’exécution: soit obtenir une version complète du procès-verbal d’au- dience. À ce titre, contrairement à l’avis du recourant, la commission roga- toire du 23 janvier 2017 n’a été « ni totalement ni partiellement rejetée ». Le MP-GE n’a en effet pas mis son veto à l’exécution de la mesure demandée par l’autorité croate. Il ne lui a proposé, dans un premier temps, qu’une ver- sion allégée du procès-verbal concerné. Partant de ce qui précède, le grief soulevé par le recourant est rejeté puisqu’infondé. 2.3.2 Le recourant considère également que la question relative à la protection de la personnalité des tiers n’a pas été traitée par le MP-GE puisque selon lui ceux-ci devraient pouvoir s’exprimer avant la transmission à l’autorité requé- rante du procès-verbal non caviardé. Ce grief, qui n’a pas de lien avec une prétendue violation du droit d’être en- tendu du recourant, est irrecevable. Au surplus, aucune procuration écrite permettant d’établir que le conseil du recourant, ou ce dernier, sont habilités à représenter les intérêts des tiers en question n’a été produite. Ils ne s’en prévalent pas non plus. Cela scelle donc le sort du grief évoqué par le recou- rant quant à une prétendue violation de la protection de la personnalité des tiers. 2.4 Aucun manquement au droit d’être entendu du recourant ne peut donc être retenu in casu.
3.
3.1 Le recourant allègue ensuite que le MP-GE aurait violé l’autorité de chose jugée puisque, selon lui, la commission rogatoire complémentaire adressée par la Croatie le 11 mai 2017 demande « exactement le même acte que celui qu’elle avait requis le 23 janvier 2017, soit le procès-verbal intégral de l’audi- tion de A. » (act. 1, p. 8). Il estime que la requête croate précédente ayant été « rejetée », la demande ultérieure, qui porte sur les mêmes faits, devrait être considérée comme une nouvelle demande qui n’est envisageable que lorsqu’elle se fonde sur des faits nouveaux ou un changement législatif (act. 1, p. 9). 3.2 De manière générale, l’autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général qui permet de s’opposer à ce qu’un jugement soit à nouveau revu par les mêmes parties et sur le même objet. L’autorité de chose jugée est donnée lorsque « la pré- tention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement
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passé en force (identité de l’objet du litige) » (ATF 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012, consid. 4.1; FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 10 ad art. 61 LTF). À la différence des jugements civils ou pénaux qui sont revêtus de la force de chose jugée, les décisions relatives à l’exécution de l’entraide judiciaire, de par leur nature administrative (ATF 136 IV 4 consid. 6.4; ATF 121 II 93 consid. 3b et les références citées), en sont dépourvus. Partant, elles peu- vent être réexaminées en tout temps, la décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit subjectif pour les parties (ATF 136 IV 4 con- sid. 6.4; ATF 121 II 93 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.5 du 11 mai 2011, consid. 3.1; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 321 p. 323). Dans tous les cas, l’État requérant est libre de revenir à la charge pour les mêmes faits et les mêmes motifs, afin d’obtenir de l’État requis qu’il statue sur des points laissées indécis dans le cadre du traitement d’une décision précé- dente (ZIMMERMANN, ibidem). 3.3 En ce qui concerne l’exécution simplifiée d’une demande d’entraide, l’art. 80c EIMP prévoit que celle-ci a lieu lorsque les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs acceptent la remise de ceux-ci jusqu’à la clôture de la procédure. Le consentement est irrévocable (al. 1). Dans les cas où la remise ne concerne qu’une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus (al. 3). 3.4 En l’occurrence, comme souligné ci-dessus (v. supra consid. 2.3.1), et con- trairement à ce que soutient le recourant, la commission rogatoire croate du 11 mai 2017 n’est pas une nouvelle demande d’entraide qui, faisant suite au soi-disant rejet par l’autorité requise de la demande du 23 janvier 2017, de- vrait, pour être valable, se fonder sur des faits nouveaux ou un changement législatif. La commission rogatoire croate du 23 janvier 2017 tendait en effet à l’obten- tion d’informations quant aux démarches entamées par le MP-GE, ainsi qu’à la transmission de copies des déclarations des personnes ayant déposé et des éventuelles décisions concernant les investigations dirigées, entre autres, contre le recourant (« […] as well as to send us the copies of the statements of the persons who gave their statements during your procedure, and also if, regarding the above mentioned, you reached any decisions, and in the case you did, to forward us that decision » [act. 6.1, commission roga- toire du 23 janvier 2017, p. 2]). Cette requête, qui a été exécutée par voie simplifiée le 3 avril 2017, a abouti à la remise à l’autorité requérante du pro-
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cès-verbal caviardé de l’audience du 15 novembre 2016. La demande com- plémentaire adressée par le Procureur de Zagreb/Croatie en date 11 mai 2017 fait suite à la transmission partielle du procès-verbal susmentionné et requiert, notamment, la transmission d’une version complète (non censurée) de ce dernier (« […] to kindly ask you to submit to us the complete statement of A. […] » [act. 6.1, commission rogatoire complémentaire du 11 mai 2017]. Il appert par conséquent que l’État requérant a adressé, dans le cadre d’une même procédure interne (K-US-342/15), une commission rogatoire complé- mentaire visant à obtenir la version intégrale des informations déjà en sa possession. Dès lors, la question de l’autorité de chose jugée ne se pose pas. Partant ce grief est écarté. 3.5 Au vu de ce qui précède, les ordonnances entreprises ne prêtent pas le flanc à la critique et le grief soulevé par le recourant est infondé.
4.
4.1 Le recourant considère que la commission rogatoire du 11 mai 2017 ne rem- plit pas les conditions prévues par la CEEJ, l’EIMP et l’OEIMP puisque « [l]’autorité requérante se borne en effet à se référer à sa requête du 23 jan- vier 2017, laquelle ne contient par ailleurs pas d’exposé des faits essentiels reprochés aux personnes poursuivies » (act. 1, p. 10). Ni la requête du 23 janvier ni celle du 11 mai 2017 ne permettraient de déterminer la nature juridique de l’infraction, le lieu, la date et le mode de sa commission ainsi que les éventuels soupçons quant à l’existence d’une prétendue escroquerie fiscale. Finalement, « [i]l ne saurait pas ailleurs être exigé du recourant qu’il se réfère à la commission rogatoire de 23 mars 2016 […] dans la mesure où l’autorité requérante n’y fait même pas expressément référence ! » (act. 1,
p. 10). 4.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’auto- rité dont émane la demande (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; ATF 133 IV 76 consid. 2.2; ATF 129 II 97 consid. 3.1; ATF 118 Ib 111 consid. 5b et arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par
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l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent figurer dans la demande, en tout cas, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurispru- dence, l'on ne saurait cependant exiger de l'État requérant un exposé com- plet et exempt de toute lacune puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci. Elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, les faits sont constitutifs d’une infraction. L’autorité requise ne peut s'écarter des faits décrits par l'État re- quérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; ATF 126 II 495 consid. 5e/aa
p. 501; ATF 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017, consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, tant dans la décision d’entrée en matière que dans celle de confirmation d’admissibilité et de clôture, le MP-GE détaille les faits décrits dans les diverses demandes d’entraide (act. 1.1; 1.2). Il expose ainsi que les autorités croates actives dans la répression de la corruption et du crime or- ganisé mènent des investigations pénales pour, notamment, des soupçons de corruption, de crime organisé et d’abus de confiance lors de la confirma- tion économique dans le cadre d’un crime organisé (art. 329, 328 et 246 du Code pénal de la Croatie) contre C., D., A., E., F., G. et H.. Les suspects, avec leurs sociétés, se seraient associés pour obtenir des profits illicites à la charge du club de football I.. Pour ce faire, des contrats fictifs entre le club I. et des tiers auraient été établis pour permettre le transfert de dettes fictives du club vers ces tiers, qui se révèlent être des sociétés représentées par les suspects. Des factures sans contreprestation auraient été mises à la charge du club de football lors du transfert de joueurs et le produit de la vente de certains d’entre eux, qui devait revenir au club I., aurait été transféré vers la société J. LTDA. Le montant des transactions serait de EUR 10'280'336.--. L’enquête croate aurait également démontré que le club I., représenté par C. et D., a adressé à la société K. AG, sise dans le canton d’Obwald et re- présentée par le recourant, des factures concernant des commissions fic- tives ayant été perçues lors du transfert de plusieurs joueurs. L’argent ainsi payé par le club (EUR 1'175'829.--), et sans aucune contreprestation, est suspecté avoir été utilisé par A. pour ses dépenses privées. C’est sur la base des faits décrits ci-dessus que le MP-GE a estimé, dans la décision de con- firmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide, que du point de vue du droit suisse, les faits décrits pouvaient, prima facie, être constitutifs de gestion déloyale au sens de l’art. 158 du Code pénal suisse (RS 311.0;
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act. 6.1, décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017, p. 2). 4.4 Au regard des règles et principes rappelés plus haut (v. supra consid. 4.2), force est de retenir que l’autorité requérante expose à satisfaction les soup- çons fondant ses investigations. Si la demande d’entraide complémentaire du 11 mai 2017 est brève, elle renvoie néanmoins à l’exposé des faits con- tenu dans la requête du 23 janvier 2017. Quant à cette dernière, la requête du 23 mars 2016 s’y réfère expressément. De fait, la demande d’informations concernant les transactions bancaires des divers accusés faite par la Croatie et dont les autorités suisses ont délégué l’exécution au Ministère public du canton d’Obwald est expressément évoquée (act. 6.1, commission rogatoire complémentaire du 11 mai 2017, p. 1; act. 6.1, décision de confirmation d’ad- missibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017). Cette manière de procéder n’est pas critiquable en tant que, dans leur ensemble, les éléments ainsi livrés et tels qu’exposés au considérant précédent, per- mettent à l’autorité requise de connaître l’autorité dont émane la demande, d’une part, et de comprendre les actes reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit croate, d’autre part. Partant, contrairement à l’avis du recourant, la présentation des faits par l’autorité requérante à l’appui de sa demande satisfait aux réquisits de la CEEJ et de l’EIMP. Partant, les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont mal fondés. Le recourant allègue, en sus, que le procès-verbal du 15 novembre 2016 ne saurait être transmis à l’autorité requérante non caviardé puisqu’il contient de très nombreuses informations sensibles « dont notamment des indica- tions sur les titulaires de comptes, des ayants droit économiques de comptes, des opérations bancaires, etc., toutes informations pouvant avoir des incidences fiscales pour les personnes concernées » (act. 1, p. 11). Dans le procès-verbal établi le 15 novembre 2016 le recourant s’est exprimé concernant ses liens avec plusieurs particuliers, sans pour autant fournir des informations bancaires à leur propos. Les seuls éléments liés à des informa- tions secrètes concernent deux sociétés dont le recourant est l’ayant droit économique. Cela ne saurait suffire en soi pour refuser la transmission, les sociétés concernées ne s’y étant pas opposées. Or le recourant n’est pas habilité à le faire à leur place.
5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté et les décisions d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 11 mai 2017 et de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 3 juillet 2017 sont confirmées.
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6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Macaluso - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).