opencaselaw.ch

RR.2019.334

Bundesstrafgericht · 2020-06-05 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Suspension de la procédure. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 13 décembre 2017, le Ministère public supérieur d’Olomouc, République tchèque (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée notamment des chefs de violation des obligations lors de la gestion des biens d’autrui (art. 220 al. 1 et 3 du Code pénal de la République tchèque) et de faillite frauduleuse (art. 224 al. 1 let. a et c et al. 4 du Code pénal de la République tchèque). L’autorité requérante mène une enquête qui porte principalement sur la conclusion, dès 2006, par C. AS, dont l’actionnaire unique était, dans un premier temps, la société D., puis, dans un deuxième temps, la société E., de prêts syndiqués aux fins de versements de dividendes et sur le remboursement de ces prêts par l’octroi d’un crédit de l’actionnaire unique à des conditions désavantageuses pour C. AS. La charge liée aux engagements dérivant des contrats de crédit ainsi que le versement de dividendes d’un volume correspondant au bénéfice entier de la société C. AS, circonstances résultant de décisions de l’actionnaire unique de la société, ont contribué à sa faillite. L’autorité requérante a notamment identifié deux transferts, à titre de distribution de dividendes, ayant eu lieu le 24 janvier 2007, pour des montants de CZK 6'929'739'500, respectivement de EUR 574'100'000, du compte de C. AS auprès de la banque F. à Genève à destination d’un compte inconnu (décision d’entrée en matière du 23 janvier 2018 in classeur 1/1 du MP-GE, onglet B et act. 1.3). L’enquête a par la suite permis d’établir que les versements ont été effectués en faveur de la société D. (documents transmis par la banque F. en date du 9 février 2018, in classeur 1/1 du MP-GE, onglet C; annexes nos 1 et 2 aux décisions de clôture du 7 novembre 2019, in classeur « Consultation » du MP-GE) et qu’une partie de ces fonds a été versée sur les comptes de A. Inc. et de B. Inc., après avoir transité sur les comptes d’autres sociétés (annexes nos 4 à 26 aux décisions de clôture du 7 novembre 2019, in classeur « Consultation » du MP-GE). Il a en outre été établi que B. Inc. et A. Inc. faisaient partie d’un groupe de sociétés auquel appartiennent également C. AS et la société E., ainsi que les autres sociétés sur les comptes desquelles les deux sommes précitées ont transité, et que plusieurs versements entre ces différentes sociétés ont eu lieu notamment en lien avec des versements de dividendes et des prêts (pièces 810'414, 810'424 et s., in classeur C.8.2 du MP-GE; 811'540 ss, in classeur C.8.4 du MP-GE et 812'643, 812'676 et 812'823 ss, in classeur C.8.7 du MP-GE; pièces 610'406, 610'427 ss, in classeur C.6.1 du MP-GE ; 610'856 ss, 610'968 ss, 611'001 ss, in classeur C.6.3 du MP-GE). L’autorité requérante a sollicité la remise d’informations concernant le compte n° 1 ouvert au nom de C. AS, auprès de la banque F., et les relevés bancaires pour la période du 1er au 31 janvier 2007, ainsi que les informations relatives au compte sur lequel auraient été transférés les

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virements litigieux (demande d’entraide du 13 décembre 2017, p. 8 et s., in classeur 1/1 du MP-GE, onglet A et act. 1.3).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l’autorité requise) est entré en matière par décision du 23 janvier 2018 (in classeur 1/1 du MP-GE, onglet B). En exécution et en complément de la décision précitée, le MP-GE a ordonné, en date du 22 juin 2018, la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant les comptes n° 2 ouvert au nom de B. Inc. et n° 3 ouvert au nom de A. Inc. près la banque F. (ordonnance d’exécution du 22 juin 2018, in classeur «Consultation» du MP- GE, premier onglet). La banque F. a fait parvenir la documentation requise en date du 11 juillet 2018 (in classeur «Consultation» du MP-GE, premier onglet).

C. Le 1er octobre 2018, le MP-GE a notifié à la banque F. l’invitation aux titulaires des relations bancaires concernées à se déterminer sur la transmission des pièces saisies ainsi que l’avis de prochaine clôture (in classeur « Consultation » du MP-GE, premier onglet). Par lettre du 30 août 2019, A. Inc., agissant également comme successeur de la société dissoute et liquidée B. Inc. (act. 1.8) a fait part de ses déterminations au MP-GE. Elle s’est principalement opposée à une transmission facilitée, ainsi qu’à toute transmission de la documentation bancaire relative aux comptes nos 2 et 3, subsidiairement à ce que seule une portion limitée de la documentation concernant la relation n° 3 ouverte au nom de A. Inc. soit transmise (act. 1.12).

D. Par décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation suivante relative aux relations bancaires n° 2 et n° 3: la documentation usuelle d’ouverture du compte, incluant notamment les documents de clôture du compte; les relevés de transactions pour la période du 1er janvier 2007 à la date de clôture du compte; les documents relatifs aux transactions ayant nécessité une justification de l’arrière-plan économique. Suit, pour chacune des décisions de clôture, la liste des documents concernés (act. 1.2).

E. Par mémoire du 9 décembre 2019, A. Inc. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre les décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019. Elle conclut, en substance, à l’annulation de celles-ci et au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, sous suite

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de frais et dépens. À titre préalable, la recourante demande la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision finale et entrée en force soit rendue sur la base des art. 1a et 17 al. 1 EIMP (act. 1, p. 20 et s.).

F. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MP-GE s’est déterminé en date du 14 janvier 2020, s’en tenant à ses décisions et proposant le rejet du recours. S’agissant de la demande de suspension, il s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans (act. 11).

G. Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a présenté ses observations, en date du 16 janvier 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que, préalablement, à celui de la demande de suspension de la procédure (act. 12).

H. Dans sa réplique du 20 février 2020, la recourante persiste dans les termes de son recours, faisant valoir de nouveaux griefs (act. 15).

I. Le dossier du MP-GE a été déposé en date du 23 avril 2020 (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités

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l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP). La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l’ayant droit économique d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit. Il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui (ATF 123 II 153 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La recourante, titulaire du compte n° 3 et bénéficiaire de la société dissoute titulaire du compte n° 2, est ainsi légitimée à recourir contre la transmission des informations relatives aux comptes objets des décisions attaquées (act. 1.8).

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E. 1.4 Interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 À titre préalable, la recourante requiert la suspension de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision finale et entrée en force soit rendue sur la demande déposée le 9 décembre 2019 par devant le Département fédéral de Justice et Police (ci-après: DFJP) sur la base des art. 1a et 17 EIMP, tendant principalement à ce que la demande d’entraide tchèque du 13 décembre 2017 soit déclarée irrecevable et qu’il soit fait interdiction au MP-GE de transmettre toute documentation aux autorités tchèques. De son point de vue, si le DFJP devait donner suite à cette requête, le recours deviendrait sans objet (act. 1, p. 7). Le MP-GE s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans sur ce point (act. 11); l’OFJ a, quant à lui, conclu au rejet de la demande, dans la mesure où une suspension de la procédure ne ferait qu’accentuer le retard dans l’exécution de l’entraide, déjà causé par le recours. En outre, si suspension il devait y avoir, ce serait celle de la procédure devant l’autorité administrative, en tant qu’il s’agit d’une procédure spéciale, et non celle de la procédure de recours par devant la Cour de céans, laquelle constitue la voie ordinaire (act. 12). Dans sa réplique, la recourante persiste dans ses conclusions, ajoutant que sa requête est motivée par le souci d’éviter des décisions contradictoires et par l’économie de procédure, vu le nombre et la complexité de griefs dont la Cour de céans est saisie (act. 15).

E. 2.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) quant à la suspension de la procédure (v. néanmoins SEETHALER/BOOSCHLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure est régie par le CPP (art. 12 al. 1 in fine EIMP et 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2). Selon l’art. 314 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du

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26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ». Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Selon l’art. 1a EIMP, l’EIMP doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse. Dans les cas prévus à l’art. 1a EIMP, une décision peut être demandée au DFJP dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture (art. 17 al. 1 EIMP). Cette disposition prévoit un recours administratif parallèle au recours ordinaire près la Cour de céans, s’agissant du grief tiré de la sécurité nationale et de l’ordre public (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 493). La procédure administrative est indépendante de la procédure judiciaire (GLESS/SCHAFFNER, Internationales Strafrecht, Basler Kommentar, 2015, n° 13 ad art. 26 EIMP). L'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du Tribunal fédéral n'a pas pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision du Tribunal fédéral (décision du Conseil fédéral du 8 avril 2009 consid. 9, in JAAC 2009.8).

E. 2.3 En l’espèce, les impératifs de célérité de la procédure d’entraide pendante commandent de ne pas en retarder l’exécution, vu, en particulier, le défaut manifeste de qualité pour agir de la recourante pour se prévaloir d’une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. L’invocation de cette disposition est en effet réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (décision du Conseil fédéral du 8 avril 2009 consid. 7, in JAAC 2009.8), ce qui n’est pas le cas de la recourante, personne morale ayant son siège aux Îles Vierges britanniques et ne disposant pas d’un établissement permanent en Suisse. En ce sens, la démarche apparaît purement dilatoire, ce d’autant que la motivation de la demande au DFJP, similaire à celle développée dans le recours au titre de la violation de l’art. 2 EIMP, s’appuie essentiellement sur une sélection d‘articles de presse.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de surseoir à statuer dans la présente procédure. Le moyen préalable soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.

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E. 3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 2 EIMP, au motif que la nature hautement politisée des procédures conduites en République tchèque sur lesquelles se base la demande d’entraide et, en conséquence, la présente procédure, menacerait les droits et les garanties plus élémentaires. S’appuyant essentiellement sur des faits relevés dans les médias, la recourante considère qu’il n’est pas envisageable de donner suite à une demande d’entraide émanant d’un Etat dans lequel les pouvoirs exécutif et législatif tenteraient constamment d’influencer le pouvoir judiciaire et le ministère public. Dans de telles circonstances, il existerait de sérieux indices que le droit à un procès équitable et les garanties fondamentales de procédure ne soient plus respectés, en particulier s’agissant des personnes faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet de l’enquête relative à « l’affaire C. » (act. 1, p. 7 à 12). Le MP-GE conteste la qualité de la recourante pour soulever le grief de l’art. 2 EIMP en tant qu’elle n’est pas une personne physique et qu’elle ne démontre pas faire l’objet de poursuite pour des motifs cachés d’ordre politique. Il s’étonne également, avec l’OFJ, de la tardiveté du grief soulevé pour la première fois au stade du recours, ce d’autant que le conseil de la recourante a représenté d’autres entités concernées par des décisions de clôture rendues en novembre 2018 dans le cadre de la même demande d’entraide, sans invoquer ce moyen et alors que la plupart des articles de presse produits sont antérieurs à novembre 2018. Le MP-GE met également en cause la valeur journalistique des articles de presse et la partialité de leur choix (act. 11 et 12). De son côté, l’OFJ rappelle les conditions restrictives pour soulever le grief tiré de l’art. 2 EIMP, s’agissant des personnes morales (act. 12). Dans sa réplique, la recourante maintient ses conclusions, estimant que son grief n’est pas tardif, puisque seule la décision de clôture peut faire l’objet de recours, et qu’elle a la qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Si aucune personne physique ou morale n’a été inculpée en République tchèque, en tant que personne morale, elle est encore susceptible de l’être, vu la loi n° 418/2011 sur la responsabilité des entités juridiques (act. 15).

E. 3.2 À teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II

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268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 3.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1). Les personnes morales n’ont, en principe, pas qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées). Il a récemment été admis qu’une personne morale pouvait invoquer l’art. 2 EIMP, respectivement les dispositions d’un traité identiques en substance, pour autant qu’elle soit elle- même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6).

E. 3.4 La recourante n’a pas son siège en République tchèque, mais aux Îles Vierges britanniques et n’est pas prévenue dans le cadre de la procédure tchèque; dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d’une violation de l’art. 2 EIMP. Le grief de la recourante est irrecevable.

E. 4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Les décisions de clôture excèderaient le cadre de la demande d’entraide du 13 décembre 2017, aux motifs suivants. La demande tchèque ne mentionne pas les sociétés A. Inc. et B. Inc. ni ne vise leurs comptes; les décisions de clôture prévoient la transmission de documentation bancaire antérieure au 1er janvier 2007 et postérieure au 31 janvier 2008, alors que l’entraide est requise pour une période d’un an à compter du 27 janvier 2007; les décisions attaquées concluent à la remise d’informations déjà en mains de l’autorité ou sans lien avec l’état de faits (act. 1, p. 12 à 19). Le MP-GE renvoie aux motifs à l’appui de ses décisions de clôture (act. 11). L’OFJ ne se prononce pas sur ce grief (act. 12). Dans

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sa réplique, la recourante persiste dans le moyen invoqué, faisant en outre grief à l’autorité requise de s’être contentée de renvoyer, dans sa réponse, aux motifs des décisions attaquées, lesquelles ne traitent que sommairement de la proportionnalité (act. 15).

E. 4.2 S’agissant de ce dernier point, soit le manque de motivation des décisions attaquées, dans la mesure où la recourante l’invoque, pour la première fois au stade de la réplique et qu’il constitue un aspect du droit d’être entendu, il sera examiné au considérant suivant (v. infra consid. 5).

E. 4.3 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer

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dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 4.4 En l’occurrence, l’enquête pénale en cours en République tchèque concerne notamment C. AS et son actionnaire principal, dans un premier temps, la société D., puis, dans un deuxième temps, la société E. Il ressort de la documentation bancaire au dossier qu’après versement sur le compte de l’actionnaire principal de C. AS, une partie des deux montants identifiés dans la demande d’entraide a transité sur les comptes d’autres sociétés, avant d’arriver sur ceux des sociétés A. Inc. et B. Inc. près la banque F., avec des libellés d’opérations notamment en lien avec des versements de dividendes et des prêts. En outre, la recourante et la société B. Inc. faisaient partie d’un groupe de sociétés auquel appartenaient également C. AS et son actionnaire principal, ainsi que les autres sociétés, dont les comptes ont été successivement alimentés par les fonds concernés. Les documents saisis

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ont par ailleurs révélé l’existence d’autres mouvements de fonds suspects entre C. AS et son actionnaire majoritaire en 2007 (v. supra Faits, let. A). Partant, il n’apparaît pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission de documentation bancaire des comptes des sociétés A. Inc. et B. Inc. près la banque F., bien que ni ces deux entités, ni leurs comptes ne soient expressément mentionnés dans la demande d’entraide tchèque. Dits documents étant au contraire en lien direct avec l’enquête étrangère, ils sont d’un intérêt certain pour l’autorité requérante. Leur transmission permet d’ailleurs d’éviter une demande d’entraide complémentaire, tout en rappelant qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres (ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Il est en effet de jurisprudence constante que, conformément au principe de l’utilité potentielle l’autorité suisse transmette de la documentation bancaire s’étendant sur une période plus large que celle demandée par l’autorité requérante. L’autorité requérante doit vérifier l’existence, ou l’inexistence, d’autres transactions en lien avec les faits concernés par son enquête. Quant à la remise d’informations potentiellement déjà en mains de l’autorité, suite à des requêtes d’entraide déjà exécutées, vu le cheminement des fonds sur les comptes de plusieurs sociétés, qui plus est d’un même groupe, elle est inéluctable. Elle permet en outre à l’autorité requérante une présentation de la situation claire et exhaustive. S’agissant enfin des documents dont la transmission constituerait une fishing expedition, d’une part, le MP-GE a procédé au tri des documents; d’autre part, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. En résumé, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale tchèque qui justifie la transmission des données saisies, sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.3).

E. 4.5 Un document échappe à cette appréciation, dans la mesure où il s’agit d’une pièce enregistrée de manière erronée par la banque elle-même, puis classée au dossier du compte de la société A. Inc.: la pièce portant cote 812'389 figurant au classeur C.8.6., identifiée par la recourante. Celle-ci n’est toutefois pas titulaire du compte concerné par ladite pièce, de sorte qu’elle n’a pas la qualité pour s’opposer à sa transmission (v. supra consid. 1.3). En tant qu’elle concerne une relation bancaire sans lien avec les faits de l’enquête tchèque, dont le numéro diffère d’un chiffre de celle de la recourante, la Cour de céans décide de l’écarter, en vertu de son plein pouvoir d’appréciation (v. supra consid. 1.2). La décision de clôture partielle du MP-GE du 7 novembre 2019 concernant le compte de la recourante doit être réformée en conséquence.

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E. 4.6 Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant doit être rejeté.

5.

5.1 Dans sa réplique, la recourante invoque deux griefs nouveaux, soit l’omission de l’autorité d’exécution de tenir compte d’informations importantes en sa possession modifiant, de son point de vue, les faits de la demande d’entraide tchèque, ainsi qu’une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où les informations en question n’auraient pas été portées à sa connaissance; à l’origine de ces griefs, l’existence, selon la recourante, d’une pièce nouvelle, à savoir une lettre des autorités tchèques à l’autorité d’exécution du 12 mars 2018. Invoqués pour la première fois dans la réplique et vu leur sort, ces griefs sont traités à ce stade, même si la violation du droit d’être entendu, compte tenu de sa nature formelle, devrait en principe être examinée en premier lieu. Ainsi que cela a été vu plus haut, la recourante fait également valoir, pour la première fois dans sa réplique, un manque de motivation des décisions de clôture, qu’il se justifie d’examiner dans le cadre de la violation du droit d’être entendu (v. supra consid. 4.2).

5.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,

p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées).

5.3 Les allégués sont tardifs, en tant qu’ils auraient pu être présentés dans le cadre du recours contre les décisions de clôture déjà. S’agissant en particulier de la lettre du 12 mars 2018, la recourante ne prétend pas qu’elle en aurait eu connaissance postérieurement au 9 décembre 2019, date de son recours (v. supra Faits, let. E), et rien n’indique que tel aurait été le cas.

- 14 -

Ces griefs ne peuvent ainsi être admis que s'ils sont décisifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs qui suivent.

5.4

5.4.1 La recourante estime que l’autorité d’exécution aurait dû tenir compte de la lettre du 12 mars 2018 de l’autorité requise (act. 15.2), qui lui avait été adressée dans le cadre d’une procédure interne, en tant que l’état de faits y décrit serait de nature à modifier celui de la demande d’entraide et, partant, la décision d’entrée en matière du 23 janvier 2018. Selon la recourante, le nouvel état de faits exclurait toute connexion entre les deux transferts du 27 janvier 2007 et la faillite de C. AS, ce qui supprimerait « toute possibilité de respect du principe de double incrimination », sans toutefois développer ce dernier aspect. La Cour de céans peine à comprendre de quel grief se prévaut exactement la recourante, au-delà de se livrer à une interprétation personnelle des faits tant de la demande d’entraide du 13 décembre 2017 que de la lettre du 12 mars 2018.

5.4.2 Selon les principes de la confiance et de la bonne foi internationales, régissant les relations entre Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Il n'appartient notamment pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). La lettre des autorités tchèques du 12 mars 2018, ainsi que l’indique la recourante, a été adressée au MP- GE dans le cadre d’une procédure nationale, portant référence P/15351/2017. Le contenu de cette lettre n’apparaît pas en contradiction avec celui de la demande d’entraide du 13 décembre 2017. Cela étant, en application des principes précités, il n’y a pas lieu de douter que, dans le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’informations de nature à modifier les faits de sa demande d’entraide à la Suisse, elle en aurait fait part à l’autorité requise, voire aurait retiré sa demande d’entraide.

5.4.3 Au surplus et dans l’hypothèse où la recourante entend se prévaloir d’une violation du principe de la double incrimination, la Cour de céans, dans sa décision RR.20198.322 du 2 mai 2019, confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_259/2019 du 16 mai 2019, a déjà admis que les faits décrits dans la demande d’entraide tchèque remplissaient les conditions de la double incrimination. Il n’y a partant pas lieu de revenir sur cette question. Le grief de la recourante, dans la mesure de son intelligibilité, n’apparaît pas décisif en l’espèce.

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5.4.4 5.4.4.1 Dès lors que l’autorité requise n’avait pas de raison de tenir compte de la lettre du 12 mars 2018, elle n’avait aucune raison de la faire figurer aux actes de la procédure d’entraide CP/31/2018. Le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par la recourante du fait que la lettre en question n’a pas été portée à sa connaissance n’est ainsi manifestement pas décisif.

5.4.4.2 Reste à examiner la violation du droit d’être entendu relative au défaut de motivation. De l’avis de la recourante, les décisions attaquées n’expliquent ni en quoi elle serait visée par la demande d’entraide, ni en quoi les faits à la base de la demande la concerneraient; ces décisions sont également muettes sur la limitation temporelle expressément mentionnée dans la demande d’entraide; enfin, elles n’expliquent pas pourquoi des informations déjà connues de l’autorité d’exécution (recte: requérante), et des informations sans lien avec l’état de faits, devraient également être remises à l’autorité requérante (act. 15, n° 26).

5.4.4.3 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

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5.4.4.4 Les décisions de clôture attaquées respectent les exigences requises en matière de motivation, sur les points invoqués par la recourante. Le MP- GE y précise pourquoi la documentation bancaire relative aux deux comptes concernés est en rapport avec les infractions poursuivies en République tchèque et s’inscrit dans le cadre de la demande d’entraide; l’autorité requérante expose brièvement les motifs justifiant, selon elle, la transmission à l’autorité requérante des pièces qu’elle a sélectionnées, pour la période donnée, répondant en outre aux arguments soulevés par la recourante dans ses déterminations du 30 août 2019 (act. 1.12). Dans tous les cas, la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisque, d’une manière générale, elle a soulevé des griefs bien précis et argumentés.

5.5 En tant qu’ils ne paraissent pas décisifs, au sens de l’art. 32 al. 2 PA, les griefs invoqués au stade de la réplique sont irrecevables.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA. La recourante supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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E. 9 mai 2018 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La décision de clôture du 7 novembre 2019 concernant A. Inc. est réformée, en ce sens que les pièces énumérées sont transmises, à l’exception du document sous cote 812'389.
  3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 juin 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio- Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. INC., en son propre nom et en tant que successeur de B. Inc., représentées par Mes Jean- Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Suspension de la procédure

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.334

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 13 décembre 2017, le Ministère public supérieur d’Olomouc, République tchèque (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée notamment des chefs de violation des obligations lors de la gestion des biens d’autrui (art. 220 al. 1 et 3 du Code pénal de la République tchèque) et de faillite frauduleuse (art. 224 al. 1 let. a et c et al. 4 du Code pénal de la République tchèque). L’autorité requérante mène une enquête qui porte principalement sur la conclusion, dès 2006, par C. AS, dont l’actionnaire unique était, dans un premier temps, la société D., puis, dans un deuxième temps, la société E., de prêts syndiqués aux fins de versements de dividendes et sur le remboursement de ces prêts par l’octroi d’un crédit de l’actionnaire unique à des conditions désavantageuses pour C. AS. La charge liée aux engagements dérivant des contrats de crédit ainsi que le versement de dividendes d’un volume correspondant au bénéfice entier de la société C. AS, circonstances résultant de décisions de l’actionnaire unique de la société, ont contribué à sa faillite. L’autorité requérante a notamment identifié deux transferts, à titre de distribution de dividendes, ayant eu lieu le 24 janvier 2007, pour des montants de CZK 6'929'739'500, respectivement de EUR 574'100'000, du compte de C. AS auprès de la banque F. à Genève à destination d’un compte inconnu (décision d’entrée en matière du 23 janvier 2018 in classeur 1/1 du MP-GE, onglet B et act. 1.3). L’enquête a par la suite permis d’établir que les versements ont été effectués en faveur de la société D. (documents transmis par la banque F. en date du 9 février 2018, in classeur 1/1 du MP-GE, onglet C; annexes nos 1 et 2 aux décisions de clôture du 7 novembre 2019, in classeur « Consultation » du MP-GE) et qu’une partie de ces fonds a été versée sur les comptes de A. Inc. et de B. Inc., après avoir transité sur les comptes d’autres sociétés (annexes nos 4 à 26 aux décisions de clôture du 7 novembre 2019, in classeur « Consultation » du MP-GE). Il a en outre été établi que B. Inc. et A. Inc. faisaient partie d’un groupe de sociétés auquel appartiennent également C. AS et la société E., ainsi que les autres sociétés sur les comptes desquelles les deux sommes précitées ont transité, et que plusieurs versements entre ces différentes sociétés ont eu lieu notamment en lien avec des versements de dividendes et des prêts (pièces 810'414, 810'424 et s., in classeur C.8.2 du MP-GE; 811'540 ss, in classeur C.8.4 du MP-GE et 812'643, 812'676 et 812'823 ss, in classeur C.8.7 du MP-GE; pièces 610'406, 610'427 ss, in classeur C.6.1 du MP-GE ; 610'856 ss, 610'968 ss, 611'001 ss, in classeur C.6.3 du MP-GE). L’autorité requérante a sollicité la remise d’informations concernant le compte n° 1 ouvert au nom de C. AS, auprès de la banque F., et les relevés bancaires pour la période du 1er au 31 janvier 2007, ainsi que les informations relatives au compte sur lequel auraient été transférés les

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virements litigieux (demande d’entraide du 13 décembre 2017, p. 8 et s., in classeur 1/1 du MP-GE, onglet A et act. 1.3).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l’autorité requise) est entré en matière par décision du 23 janvier 2018 (in classeur 1/1 du MP-GE, onglet B). En exécution et en complément de la décision précitée, le MP-GE a ordonné, en date du 22 juin 2018, la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant les comptes n° 2 ouvert au nom de B. Inc. et n° 3 ouvert au nom de A. Inc. près la banque F. (ordonnance d’exécution du 22 juin 2018, in classeur «Consultation» du MP- GE, premier onglet). La banque F. a fait parvenir la documentation requise en date du 11 juillet 2018 (in classeur «Consultation» du MP-GE, premier onglet).

C. Le 1er octobre 2018, le MP-GE a notifié à la banque F. l’invitation aux titulaires des relations bancaires concernées à se déterminer sur la transmission des pièces saisies ainsi que l’avis de prochaine clôture (in classeur « Consultation » du MP-GE, premier onglet). Par lettre du 30 août 2019, A. Inc., agissant également comme successeur de la société dissoute et liquidée B. Inc. (act. 1.8) a fait part de ses déterminations au MP-GE. Elle s’est principalement opposée à une transmission facilitée, ainsi qu’à toute transmission de la documentation bancaire relative aux comptes nos 2 et 3, subsidiairement à ce que seule une portion limitée de la documentation concernant la relation n° 3 ouverte au nom de A. Inc. soit transmise (act. 1.12).

D. Par décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation suivante relative aux relations bancaires n° 2 et n° 3: la documentation usuelle d’ouverture du compte, incluant notamment les documents de clôture du compte; les relevés de transactions pour la période du 1er janvier 2007 à la date de clôture du compte; les documents relatifs aux transactions ayant nécessité une justification de l’arrière-plan économique. Suit, pour chacune des décisions de clôture, la liste des documents concernés (act. 1.2).

E. Par mémoire du 9 décembre 2019, A. Inc. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre les décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019. Elle conclut, en substance, à l’annulation de celles-ci et au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, sous suite

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de frais et dépens. À titre préalable, la recourante demande la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision finale et entrée en force soit rendue sur la base des art. 1a et 17 al. 1 EIMP (act. 1, p. 20 et s.).

F. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MP-GE s’est déterminé en date du 14 janvier 2020, s’en tenant à ses décisions et proposant le rejet du recours. S’agissant de la demande de suspension, il s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans (act. 11).

G. Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a présenté ses observations, en date du 16 janvier 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que, préalablement, à celui de la demande de suspension de la procédure (act. 12).

H. Dans sa réplique du 20 février 2020, la recourante persiste dans les termes de son recours, faisant valoir de nouveaux griefs (act. 15).

I. Le dossier du MP-GE a été déposé en date du 23 avril 2020 (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités

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l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP).

1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP). La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l’ayant droit économique d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit. Il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui (ATF 123 II 153 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La recourante, titulaire du compte n° 3 et bénéficiaire de la société dissoute titulaire du compte n° 2, est ainsi légitimée à recourir contre la transmission des informations relatives aux comptes objets des décisions attaquées (act. 1.8).

- 6 -

1.4 Interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 À titre préalable, la recourante requiert la suspension de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision finale et entrée en force soit rendue sur la demande déposée le 9 décembre 2019 par devant le Département fédéral de Justice et Police (ci-après: DFJP) sur la base des art. 1a et 17 EIMP, tendant principalement à ce que la demande d’entraide tchèque du 13 décembre 2017 soit déclarée irrecevable et qu’il soit fait interdiction au MP-GE de transmettre toute documentation aux autorités tchèques. De son point de vue, si le DFJP devait donner suite à cette requête, le recours deviendrait sans objet (act. 1, p. 7). Le MP-GE s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans sur ce point (act. 11); l’OFJ a, quant à lui, conclu au rejet de la demande, dans la mesure où une suspension de la procédure ne ferait qu’accentuer le retard dans l’exécution de l’entraide, déjà causé par le recours. En outre, si suspension il devait y avoir, ce serait celle de la procédure devant l’autorité administrative, en tant qu’il s’agit d’une procédure spéciale, et non celle de la procédure de recours par devant la Cour de céans, laquelle constitue la voie ordinaire (act. 12). Dans sa réplique, la recourante persiste dans ses conclusions, ajoutant que sa requête est motivée par le souci d’éviter des décisions contradictoires et par l’économie de procédure, vu le nombre et la complexité de griefs dont la Cour de céans est saisie (act. 15).

2.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) quant à la suspension de la procédure (v. néanmoins SEETHALER/BOOSCHLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure est régie par le CPP (art. 12 al. 1 in fine EIMP et 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2). Selon l’art. 314 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du

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26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ». Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Selon l’art. 1a EIMP, l’EIMP doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse. Dans les cas prévus à l’art. 1a EIMP, une décision peut être demandée au DFJP dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture (art. 17 al. 1 EIMP). Cette disposition prévoit un recours administratif parallèle au recours ordinaire près la Cour de céans, s’agissant du grief tiré de la sécurité nationale et de l’ordre public (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 493). La procédure administrative est indépendante de la procédure judiciaire (GLESS/SCHAFFNER, Internationales Strafrecht, Basler Kommentar, 2015, n° 13 ad art. 26 EIMP). L'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du Tribunal fédéral n'a pas pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision du Tribunal fédéral (décision du Conseil fédéral du 8 avril 2009 consid. 9, in JAAC 2009.8).

2.3 En l’espèce, les impératifs de célérité de la procédure d’entraide pendante commandent de ne pas en retarder l’exécution, vu, en particulier, le défaut manifeste de qualité pour agir de la recourante pour se prévaloir d’une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. L’invocation de cette disposition est en effet réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (décision du Conseil fédéral du 8 avril 2009 consid. 7, in JAAC 2009.8), ce qui n’est pas le cas de la recourante, personne morale ayant son siège aux Îles Vierges britanniques et ne disposant pas d’un établissement permanent en Suisse. En ce sens, la démarche apparaît purement dilatoire, ce d’autant que la motivation de la demande au DFJP, similaire à celle développée dans le recours au titre de la violation de l’art. 2 EIMP, s’appuie essentiellement sur une sélection d‘articles de presse.

2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de surseoir à statuer dans la présente procédure. Le moyen préalable soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.

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3.

3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 2 EIMP, au motif que la nature hautement politisée des procédures conduites en République tchèque sur lesquelles se base la demande d’entraide et, en conséquence, la présente procédure, menacerait les droits et les garanties plus élémentaires. S’appuyant essentiellement sur des faits relevés dans les médias, la recourante considère qu’il n’est pas envisageable de donner suite à une demande d’entraide émanant d’un Etat dans lequel les pouvoirs exécutif et législatif tenteraient constamment d’influencer le pouvoir judiciaire et le ministère public. Dans de telles circonstances, il existerait de sérieux indices que le droit à un procès équitable et les garanties fondamentales de procédure ne soient plus respectés, en particulier s’agissant des personnes faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet de l’enquête relative à « l’affaire C. » (act. 1, p. 7 à 12). Le MP-GE conteste la qualité de la recourante pour soulever le grief de l’art. 2 EIMP en tant qu’elle n’est pas une personne physique et qu’elle ne démontre pas faire l’objet de poursuite pour des motifs cachés d’ordre politique. Il s’étonne également, avec l’OFJ, de la tardiveté du grief soulevé pour la première fois au stade du recours, ce d’autant que le conseil de la recourante a représenté d’autres entités concernées par des décisions de clôture rendues en novembre 2018 dans le cadre de la même demande d’entraide, sans invoquer ce moyen et alors que la plupart des articles de presse produits sont antérieurs à novembre 2018. Le MP-GE met également en cause la valeur journalistique des articles de presse et la partialité de leur choix (act. 11 et 12). De son côté, l’OFJ rappelle les conditions restrictives pour soulever le grief tiré de l’art. 2 EIMP, s’agissant des personnes morales (act. 12). Dans sa réplique, la recourante maintient ses conclusions, estimant que son grief n’est pas tardif, puisque seule la décision de clôture peut faire l’objet de recours, et qu’elle a la qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Si aucune personne physique ou morale n’a été inculpée en République tchèque, en tant que personne morale, elle est encore susceptible de l’être, vu la loi n° 418/2011 sur la responsabilité des entités juridiques (act. 15).

3.2 À teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II

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268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

3.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1). Les personnes morales n’ont, en principe, pas qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées). Il a récemment été admis qu’une personne morale pouvait invoquer l’art. 2 EIMP, respectivement les dispositions d’un traité identiques en substance, pour autant qu’elle soit elle- même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6).

3.4 La recourante n’a pas son siège en République tchèque, mais aux Îles Vierges britanniques et n’est pas prévenue dans le cadre de la procédure tchèque; dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d’une violation de l’art. 2 EIMP. Le grief de la recourante est irrecevable.

4.

4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Les décisions de clôture excèderaient le cadre de la demande d’entraide du 13 décembre 2017, aux motifs suivants. La demande tchèque ne mentionne pas les sociétés A. Inc. et B. Inc. ni ne vise leurs comptes; les décisions de clôture prévoient la transmission de documentation bancaire antérieure au 1er janvier 2007 et postérieure au 31 janvier 2008, alors que l’entraide est requise pour une période d’un an à compter du 27 janvier 2007; les décisions attaquées concluent à la remise d’informations déjà en mains de l’autorité ou sans lien avec l’état de faits (act. 1, p. 12 à 19). Le MP-GE renvoie aux motifs à l’appui de ses décisions de clôture (act. 11). L’OFJ ne se prononce pas sur ce grief (act. 12). Dans

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sa réplique, la recourante persiste dans le moyen invoqué, faisant en outre grief à l’autorité requise de s’être contentée de renvoyer, dans sa réponse, aux motifs des décisions attaquées, lesquelles ne traitent que sommairement de la proportionnalité (act. 15).

4.2 S’agissant de ce dernier point, soit le manque de motivation des décisions attaquées, dans la mesure où la recourante l’invoque, pour la première fois au stade de la réplique et qu’il constitue un aspect du droit d’être entendu, il sera examiné au considérant suivant (v. infra consid. 5).

4.3 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer

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dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

4.4 En l’occurrence, l’enquête pénale en cours en République tchèque concerne notamment C. AS et son actionnaire principal, dans un premier temps, la société D., puis, dans un deuxième temps, la société E. Il ressort de la documentation bancaire au dossier qu’après versement sur le compte de l’actionnaire principal de C. AS, une partie des deux montants identifiés dans la demande d’entraide a transité sur les comptes d’autres sociétés, avant d’arriver sur ceux des sociétés A. Inc. et B. Inc. près la banque F., avec des libellés d’opérations notamment en lien avec des versements de dividendes et des prêts. En outre, la recourante et la société B. Inc. faisaient partie d’un groupe de sociétés auquel appartenaient également C. AS et son actionnaire principal, ainsi que les autres sociétés, dont les comptes ont été successivement alimentés par les fonds concernés. Les documents saisis

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ont par ailleurs révélé l’existence d’autres mouvements de fonds suspects entre C. AS et son actionnaire majoritaire en 2007 (v. supra Faits, let. A). Partant, il n’apparaît pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission de documentation bancaire des comptes des sociétés A. Inc. et B. Inc. près la banque F., bien que ni ces deux entités, ni leurs comptes ne soient expressément mentionnés dans la demande d’entraide tchèque. Dits documents étant au contraire en lien direct avec l’enquête étrangère, ils sont d’un intérêt certain pour l’autorité requérante. Leur transmission permet d’ailleurs d’éviter une demande d’entraide complémentaire, tout en rappelant qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres (ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Il est en effet de jurisprudence constante que, conformément au principe de l’utilité potentielle l’autorité suisse transmette de la documentation bancaire s’étendant sur une période plus large que celle demandée par l’autorité requérante. L’autorité requérante doit vérifier l’existence, ou l’inexistence, d’autres transactions en lien avec les faits concernés par son enquête. Quant à la remise d’informations potentiellement déjà en mains de l’autorité, suite à des requêtes d’entraide déjà exécutées, vu le cheminement des fonds sur les comptes de plusieurs sociétés, qui plus est d’un même groupe, elle est inéluctable. Elle permet en outre à l’autorité requérante une présentation de la situation claire et exhaustive. S’agissant enfin des documents dont la transmission constituerait une fishing expedition, d’une part, le MP-GE a procédé au tri des documents; d’autre part, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. En résumé, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale tchèque qui justifie la transmission des données saisies, sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.3).

4.5 Un document échappe à cette appréciation, dans la mesure où il s’agit d’une pièce enregistrée de manière erronée par la banque elle-même, puis classée au dossier du compte de la société A. Inc.: la pièce portant cote 812'389 figurant au classeur C.8.6., identifiée par la recourante. Celle-ci n’est toutefois pas titulaire du compte concerné par ladite pièce, de sorte qu’elle n’a pas la qualité pour s’opposer à sa transmission (v. supra consid. 1.3). En tant qu’elle concerne une relation bancaire sans lien avec les faits de l’enquête tchèque, dont le numéro diffère d’un chiffre de celle de la recourante, la Cour de céans décide de l’écarter, en vertu de son plein pouvoir d’appréciation (v. supra consid. 1.2). La décision de clôture partielle du MP-GE du 7 novembre 2019 concernant le compte de la recourante doit être réformée en conséquence.

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4.6 Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant doit être rejeté.

5.

5.1 Dans sa réplique, la recourante invoque deux griefs nouveaux, soit l’omission de l’autorité d’exécution de tenir compte d’informations importantes en sa possession modifiant, de son point de vue, les faits de la demande d’entraide tchèque, ainsi qu’une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où les informations en question n’auraient pas été portées à sa connaissance; à l’origine de ces griefs, l’existence, selon la recourante, d’une pièce nouvelle, à savoir une lettre des autorités tchèques à l’autorité d’exécution du 12 mars 2018. Invoqués pour la première fois dans la réplique et vu leur sort, ces griefs sont traités à ce stade, même si la violation du droit d’être entendu, compte tenu de sa nature formelle, devrait en principe être examinée en premier lieu. Ainsi que cela a été vu plus haut, la recourante fait également valoir, pour la première fois dans sa réplique, un manque de motivation des décisions de clôture, qu’il se justifie d’examiner dans le cadre de la violation du droit d’être entendu (v. supra consid. 4.2).

5.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,

p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées).

5.3 Les allégués sont tardifs, en tant qu’ils auraient pu être présentés dans le cadre du recours contre les décisions de clôture déjà. S’agissant en particulier de la lettre du 12 mars 2018, la recourante ne prétend pas qu’elle en aurait eu connaissance postérieurement au 9 décembre 2019, date de son recours (v. supra Faits, let. E), et rien n’indique que tel aurait été le cas.

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Ces griefs ne peuvent ainsi être admis que s'ils sont décisifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs qui suivent.

5.4

5.4.1 La recourante estime que l’autorité d’exécution aurait dû tenir compte de la lettre du 12 mars 2018 de l’autorité requise (act. 15.2), qui lui avait été adressée dans le cadre d’une procédure interne, en tant que l’état de faits y décrit serait de nature à modifier celui de la demande d’entraide et, partant, la décision d’entrée en matière du 23 janvier 2018. Selon la recourante, le nouvel état de faits exclurait toute connexion entre les deux transferts du 27 janvier 2007 et la faillite de C. AS, ce qui supprimerait « toute possibilité de respect du principe de double incrimination », sans toutefois développer ce dernier aspect. La Cour de céans peine à comprendre de quel grief se prévaut exactement la recourante, au-delà de se livrer à une interprétation personnelle des faits tant de la demande d’entraide du 13 décembre 2017 que de la lettre du 12 mars 2018.

5.4.2 Selon les principes de la confiance et de la bonne foi internationales, régissant les relations entre Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Il n'appartient notamment pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). La lettre des autorités tchèques du 12 mars 2018, ainsi que l’indique la recourante, a été adressée au MP- GE dans le cadre d’une procédure nationale, portant référence P/15351/2017. Le contenu de cette lettre n’apparaît pas en contradiction avec celui de la demande d’entraide du 13 décembre 2017. Cela étant, en application des principes précités, il n’y a pas lieu de douter que, dans le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’informations de nature à modifier les faits de sa demande d’entraide à la Suisse, elle en aurait fait part à l’autorité requise, voire aurait retiré sa demande d’entraide.

5.4.3 Au surplus et dans l’hypothèse où la recourante entend se prévaloir d’une violation du principe de la double incrimination, la Cour de céans, dans sa décision RR.20198.322 du 2 mai 2019, confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_259/2019 du 16 mai 2019, a déjà admis que les faits décrits dans la demande d’entraide tchèque remplissaient les conditions de la double incrimination. Il n’y a partant pas lieu de revenir sur cette question. Le grief de la recourante, dans la mesure de son intelligibilité, n’apparaît pas décisif en l’espèce.

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5.4.4 5.4.4.1 Dès lors que l’autorité requise n’avait pas de raison de tenir compte de la lettre du 12 mars 2018, elle n’avait aucune raison de la faire figurer aux actes de la procédure d’entraide CP/31/2018. Le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par la recourante du fait que la lettre en question n’a pas été portée à sa connaissance n’est ainsi manifestement pas décisif.

5.4.4.2 Reste à examiner la violation du droit d’être entendu relative au défaut de motivation. De l’avis de la recourante, les décisions attaquées n’expliquent ni en quoi elle serait visée par la demande d’entraide, ni en quoi les faits à la base de la demande la concerneraient; ces décisions sont également muettes sur la limitation temporelle expressément mentionnée dans la demande d’entraide; enfin, elles n’expliquent pas pourquoi des informations déjà connues de l’autorité d’exécution (recte: requérante), et des informations sans lien avec l’état de faits, devraient également être remises à l’autorité requérante (act. 15, n° 26).

5.4.4.3 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

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5.4.4.4 Les décisions de clôture attaquées respectent les exigences requises en matière de motivation, sur les points invoqués par la recourante. Le MP- GE y précise pourquoi la documentation bancaire relative aux deux comptes concernés est en rapport avec les infractions poursuivies en République tchèque et s’inscrit dans le cadre de la demande d’entraide; l’autorité requérante expose brièvement les motifs justifiant, selon elle, la transmission à l’autorité requérante des pièces qu’elle a sélectionnées, pour la période donnée, répondant en outre aux arguments soulevés par la recourante dans ses déterminations du 30 août 2019 (act. 1.12). Dans tous les cas, la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisque, d’une manière générale, elle a soulevé des griefs bien précis et argumentés.

5.5 En tant qu’ils ne paraissent pas décisifs, au sens de l’art. 32 al. 2 PA, les griefs invoqués au stade de la réplique sont irrecevables.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA. La recourante supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision de clôture du 7 novembre 2019 concernant A. Inc. est réformée, en ce sens que les pièces énumérées sont transmises, à l’exception du document sous cote 812'389.

3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).