opencaselaw.ch

RR.2023.34

Bundesstrafgericht · 2023-12-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 29 juin 2022, le Ministère public du Monténégro, à Podgorica (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale (n. AZ Kt.br.184/21), ouverte du chef de trafic de stupéfiants (art. 300 du Code pénal monténégrin), à l’encontre de A. et B., et des investigations financières menées à leur encontre dans cette procédure (art. 11 de la Loi sur la confiscation des produits des activités criminelles). Il leur est reproché d’avoir acquis, importé et entreposé au Monténégro, en juillet et août 2021, 1'206,253 kg de cocaïne, en vue de la revendre. La demande tend à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations correspondant aux numéros IBAN n. 1, n. 2, n. 3 et n. 4, ouvertes au nom de A., et à la saisie des avoirs déposés sur les relations correspondant aux deux premiers numéros (dossier MP-GE, onglet n. 1).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 8 juillet 2022, le Ministère public du Canton de Genève (ci- après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide monténégrine, par ordonnance du 11 octobre 2022 (dossier MP-GE, onglets

n. 1 s.). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative aux relations bancaires correspondant aux n. IBAN précités près la banque C. et la saisie conservatoire des avoirs requise (dossier MP-GE, onglet n. 4). La banque a transmis la documentation relative à la relation n. 5 (correspondant aux IBAN) ouverte en ses livres au nom de A. les 27 octobre et 20 décembre 2022 et a procédé à la saisie des avoirs en compte (dossier MP-GE, onglets n. 6, 8 et 9).

C. Les 28 novembre, par l’intermédiaire de la banque, et 14 décembre 2022, le MP-GE a invité A. à se déterminer sur la demande d’entraide monténégrine et la transmission des pièces sollicitées, ainsi qu’à lui indiquer s’il consentait à la transmission simplifiée des documents. Le 23 décembre 2022, après avoir consulté le dossier, A. s’y est opposé (dossier MP-GE, onglet n. 12 s.).

D. Par décision de clôture du 23 février 2023, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à la relation n. 5 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. (act. 1.2).

E. Le 29 mars 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la

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décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celle des prononcés d’entrée en matière et d’exécution du 11 octobre 2022, et à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la commission rogatoire, à la levée de la saisie et au rejet de la transmission de toute documentation bancaire à l’Etat requérant. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision de clôture et à la suspension de la procédure d’entraide, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale monténégrine et, plus subsidiairement, à l’annulation des trois prononcés du MP-GE précités et au renvoi de la cause à cette autorité, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision attaquée et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, le 18 avril 2023, et le MP-GE se détermine et conclut, le 24 avril 2023, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 8 à 9).

G. La réplique du recourant du 8 mai 2023 a été transmise, pour information, au MP-GE et à l’OFJ le lendemain (act. 11 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Monténégro et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Monténégro le 6 juin 2006 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2009 (RS 0.351.12). Peuvent en outre s’appliquer la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 6 juin 2006 pour le Monténégro, ainsi, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), que les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en

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vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Monténégro dès le 3 juin 2006 (UNCAC; RS 0.311.56).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (art. 39 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant et prononce la saisie des avoirs, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Interjeté le 29 mars 2023, contre une décision notifiée le 27 février 2023, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Alors que la demande d’entraide retient que les faits reprochés le sont du chef d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, la décision d’entrée en matière retient qu’ils sont susceptibles de réaliser, en droit suisse, l’infraction de blanchiment d’argent. Bien que la question ait été soulevée devant l’autorité précédente, laquelle a répondu que les faits étaient également qualifiables, en droit suisse, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), la décision de clôture est muette sur la question, de sorte qu’il serait impossible de comprendre sur quelles infractions de droit suisse le MP-GE se fonde, sous l’angle de la double incrimination, pour accorder l’entraide (act. 1, p. 4 s.).

E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les

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motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, ainsi que le recourant l’établit lui-même en formulant son grief, le MP-GE considère que les faits sont notamment susceptibles de réaliser, en droit suisse, l’infraction de blanchiment d’argent, comme cela ressort de la décision d’entrée en matière, à laquelle la décision de clôture renvoie. Ce qui suffit déjà à écarter le grief. Interpellé sur la question avant le prononcé de clôture, le MP-GE a, en outre, précisé au recourant que les faits étaient également susceptibles de réaliser l’infraction à la LStup. La question de savoir si la motivation de l’autorité précédente est satisfaisante ou si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 ss).

E. 3 Le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a EIMP. La Cour constitutionnelle du Monténégro a constaté, par deux fois, une violation de l’art. 5 CEDH dans le cadre de la procédure de détention du recourant, ce qui n’a pour autant pas mené à sa libération par le Ministère public. L’entraide devrait être refusée, le recourant ne bénéficiant pas d’un standard minimal de protection de ses droits de procédure garantis par la CEDH (act. 1, p. 17).

E. 3.1.1 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

E. 3.1.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II

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595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 3.1.3 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a à c EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (ATF 126 II 324 consid. 4c et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1 et références citées; RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2).

E. 3.1.4 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

E. 3.1.5 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

E. 3.1.6 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de du Monténégro (v. supra consid. 1.1; la CEDH y est entrée en vigueur le 6 et le Pacte ONU II le 3 juin 2006), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-

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195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).

E. 3.2 Dans la mesure où il est/était détenu au Monténégro, le recourant a qualité pour invoquer l’art. 2 EIMP. Comme le relève, à juste titre, le MP-GE dans sa réponse, si la Cour constitutionnelle a effectivement constaté ces violations, elle ne se prononce pas pour autant sur la libération du recourant ou n’ordonne qu’elle ait lieu, de sorte que, sur ce point, le grief est inopérant. De la même manière, en procédure pénale suisse, une éventuelle violation de l’art. 5 ou 3 CEDH n’entraîne pas nécessairement la libération du détenu (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 139 IV 41 consid. 3.4). Au surplus, l’existence même des deux arrêts de la Cour constitutionnelle du Monténégro permet de retenir le bon fonctionnement de la justice et le respect des garanties de la CEDH dans l’Etat requérant. Ce qui scelle le sort du grief, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 Le recourant estime le contenu de la demande d’entraide insuffisant, en tant qu’il ne précise ni les faits, ni l’infraction qui lui seraient reprochés, en lien avec les valeurs patrimoniales concernées par la requête et ne mentionne, en particulier, pas celle de blanchiment d’argent (retenue par le MP-GE). Seuls les faits relatifs à l’infraction de trafic de stupéfiants reprochée figurent dans l’acte d’accusation du 23 décembre 2021 et dans la demande, ainsi que, dans cette dernière, la base légale pour la saisie des avoirs provenant d’une infraction (act. 1, p. 6 s.).

E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs

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(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

E. 4.2 En l’espèce, comme le retient lui-même le recourant, l’entraide est requise sur la base de faits constitutifs de trafic de stupéfiants et la saisie sur la base de la disposition du Code de procédure pénale monténégrin permettant le séquestre des avoirs qui peuvent servir de preuve d’une infraction ou qui en sont le produit. En annexes à la demande d’entraide figurent l’acte d’accusation du 23 décembre 2021, reprochant au recourant des faits de trafic de stupéfiants, selon l’art. 300 du Code pénal monténégrin, ainsi que l’ordonnance du Ministère public du 14 février 2022, d’ouverture d’une investigation financière, sur la base de la Loi monténégrine sur la confiscation des produits des activités criminelles, rendues dans le cadre de la même procédure pénale (v. supra Faits, let. A). Quand bien même un acte d’accusation a déjà été dressé et qu’aucune infraction de blanchiment d’argent ou inculpation y relative n’est mentionnée, des investigations financières, en lien avec les faits et l’infraction de trafic de stupéfiants, ont effectivement cours et le but de l’entraide est précisément d’apporter des éléments à l’Etat requérant sur les points qu’il désire éclaircir et les soupçons relatifs à l’utilisation des comptes bancaires suisses du recourant dans le cadre des faits reprochés qu’il désire vérifier.

E. 4.3 La demande d’entraide contient les indications requises, par les dispositions précitées de la CEEJ et de l'EIMP, de sorte que le grief est infondé.

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E. 4.4 Le recourant ne faisant au surplus valoir aucun argument qui justifierait de s’en écarter, il y a lieu de s’en tenir à la présentation des faits de la demande d’entraide, pour l’examen de la double incrimination.

E. 5 Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination. De son point de vue, l’infraction de blanchiment est insuffisamment décrite dans la demande d’entraide et la décision entreprise ne retient aucune autre qualification d’infraction en droit suisse, pour ordonner la transmission de la documentation bancaire (act. 1, p. 8 ss).

E. 5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double

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incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

E. 5.2 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions précitées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (al. 2, let. a). Selon le Tribunal fédéral, une grande quantité, de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes doit être admise en présence de 18 grammes de cocaïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.1).

E. 5.3 Les faits décrits dans la demande peuvent, selon le droit suisse, être qualifiés, prima facie, d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d, et al. 2 let. a LStup, ce que ne remet d’ailleurs pas en cause le recourant. Bien que cette seule infraction suffise, à l’aune du principe de la double incrimination, pour accorder l’entraide (v. supra consid. 5.1 in fine), celle de blanchiment d’argent ne saurait être d’emblée exclue, vu les reproches de trafic de stupéfiants et les investigations financières menées (v. supra consid. 4.2). La condition de la double incrimination est réalisée et le sort du grief scellé.

E. 6 Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité (act. 1,

p. 11 ss).

E. 6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet

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aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).

E. 6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la

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remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 6.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de moyens de preuve, soit la documentation relative à la relation bancaire du recourant près la banque C., dont les numéros IBAN mentionnés dans la demande du 29 juin 2022 sont ressortis lors des investigations financières menées dans la procédure pénale monténégrine. Le but est de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds ayant pu servir à l’infraction de trafic de stupéfiants, objet de la procédure pénale, voire ceux en étant potentiellement issus.

E. 6.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation du recourant, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 6.1.2).

E. 6.4 Le grief est infondé.

7. Le recourant se prévaut ensuite d'une violation du principe de la spécialité, en raison du défaut, dans l'ordonnance attaquée, de mention, obligatoire de son point de vue, dudit principe et du fait que les informations communiquées sont soumises au respect de celui-ci (act. 1, p. 18).

7.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ,

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les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1).

7.2 Il n'existe aucune obligation légale, pour l'autorité d'exécution, de faire mention de la réserve de la spécialité suisse dans sa décision de clôture, ce d'autant moins que cette décision ne doit pas être notifiée à l'Etat requérant. Selon la pratique, il incombe à l'autorité d'exécution de rappeler à l'Etat requérant ce principe (v. art. 34 OEIMP), lors de l'exécution de l'entraide. Cela étant, en l'espèce, le MP-GE a ordonné, dans son prononcé attaqué, l'acheminement des pièces saisies en faveur de l'Etat requérant en réservant le respect du principe de la spécialité (act. 1.1, p. 2). Une telle façon de procéder est pleinement conforme aux réquisits légaux et jurisprudentiels précités. Le recourant ne fait valoir aucun élément permettant de douter que les autorités monténégrines respecteront le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019 consid. 6.2 et réf. citées). Le grief tombe à faux.

8. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure, jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale au Monténégro. Le Ministère public a fait appel du jugement de première instance, qui prononçait l’acquittement du recourant; l’audience d’appel est prévue le 15 juin 2023 (act. 1, p. 16 et act. 11, p. 3 et annexe).

8.1 Vu l’absence de dispositions spécifiques dans l’EIMP ou la PA, la question de la suspension de la procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP

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et 54 CPP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.246 du 19 novembre 2020 consid. 2.5; RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 160, p. 175 et 273-1, p. 287). Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, une procédure peut être suspendue, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Cette disposition étant potestative et les motifs de suspension non exhaustifs, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. Le principe de la célérité pose des limites à la suspension d'une procédure, laquelle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier, lorsqu'il s'agit d'attendre une décision rendue par une autre autorité dont le prononcé permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). En matière d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (v. supra consid. 1.1) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ».

8.2 Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce et le recourant ne le prétend pas. Les autorités monténégrines n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution. Au surplus, les informations fournies par le recourant sur la date de l’audience d’appel permettent d’établir que, par prononcé du 19 juin 2023, la Cour d’appel de Podgorica a renvoyé la cause aux premiers juges. La requête de suspension est, dès lors, rejetée.

E. 9 Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n. 5 ouvert au nom du recourant près la banque C., de même que le maintien du séquestre prononcé sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite

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décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

E. 10 Le recours est rejeté.

E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 décembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.34

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Faits:

A. Par demande du 29 juin 2022, le Ministère public du Monténégro, à Podgorica (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale (n. AZ Kt.br.184/21), ouverte du chef de trafic de stupéfiants (art. 300 du Code pénal monténégrin), à l’encontre de A. et B., et des investigations financières menées à leur encontre dans cette procédure (art. 11 de la Loi sur la confiscation des produits des activités criminelles). Il leur est reproché d’avoir acquis, importé et entreposé au Monténégro, en juillet et août 2021, 1'206,253 kg de cocaïne, en vue de la revendre. La demande tend à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations correspondant aux numéros IBAN n. 1, n. 2, n. 3 et n. 4, ouvertes au nom de A., et à la saisie des avoirs déposés sur les relations correspondant aux deux premiers numéros (dossier MP-GE, onglet n. 1).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 8 juillet 2022, le Ministère public du Canton de Genève (ci- après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide monténégrine, par ordonnance du 11 octobre 2022 (dossier MP-GE, onglets

n. 1 s.). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative aux relations bancaires correspondant aux n. IBAN précités près la banque C. et la saisie conservatoire des avoirs requise (dossier MP-GE, onglet n. 4). La banque a transmis la documentation relative à la relation n. 5 (correspondant aux IBAN) ouverte en ses livres au nom de A. les 27 octobre et 20 décembre 2022 et a procédé à la saisie des avoirs en compte (dossier MP-GE, onglets n. 6, 8 et 9).

C. Les 28 novembre, par l’intermédiaire de la banque, et 14 décembre 2022, le MP-GE a invité A. à se déterminer sur la demande d’entraide monténégrine et la transmission des pièces sollicitées, ainsi qu’à lui indiquer s’il consentait à la transmission simplifiée des documents. Le 23 décembre 2022, après avoir consulté le dossier, A. s’y est opposé (dossier MP-GE, onglet n. 12 s.).

D. Par décision de clôture du 23 février 2023, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à la relation n. 5 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. (act. 1.2).

E. Le 29 mars 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la

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décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celle des prononcés d’entrée en matière et d’exécution du 11 octobre 2022, et à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la commission rogatoire, à la levée de la saisie et au rejet de la transmission de toute documentation bancaire à l’Etat requérant. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision de clôture et à la suspension de la procédure d’entraide, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale monténégrine et, plus subsidiairement, à l’annulation des trois prononcés du MP-GE précités et au renvoi de la cause à cette autorité, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision attaquée et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, le 18 avril 2023, et le MP-GE se détermine et conclut, le 24 avril 2023, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 8 à 9).

G. La réplique du recourant du 8 mai 2023 a été transmise, pour information, au MP-GE et à l’OFJ le lendemain (act. 11 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Monténégro et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Monténégro le 6 juin 2006 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2009 (RS 0.351.12). Peuvent en outre s’appliquer la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 6 juin 2006 pour le Monténégro, ainsi, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), que les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en

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vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Monténégro dès le 3 juin 2006 (UNCAC; RS 0.311.56).

1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (art. 39 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant et prononce la saisie des avoirs, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Interjeté le 29 mars 2023, contre une décision notifiée le 27 février 2023, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Alors que la demande d’entraide retient que les faits reprochés le sont du chef d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, la décision d’entrée en matière retient qu’ils sont susceptibles de réaliser, en droit suisse, l’infraction de blanchiment d’argent. Bien que la question ait été soulevée devant l’autorité précédente, laquelle a répondu que les faits étaient également qualifiables, en droit suisse, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), la décision de clôture est muette sur la question, de sorte qu’il serait impossible de comprendre sur quelles infractions de droit suisse le MP-GE se fonde, sous l’angle de la double incrimination, pour accorder l’entraide (act. 1, p. 4 s.).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les

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motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, ainsi que le recourant l’établit lui-même en formulant son grief, le MP-GE considère que les faits sont notamment susceptibles de réaliser, en droit suisse, l’infraction de blanchiment d’argent, comme cela ressort de la décision d’entrée en matière, à laquelle la décision de clôture renvoie. Ce qui suffit déjà à écarter le grief. Interpellé sur la question avant le prononcé de clôture, le MP-GE a, en outre, précisé au recourant que les faits étaient également susceptibles de réaliser l’infraction à la LStup. La question de savoir si la motivation de l’autorité précédente est satisfaisante ou si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 ss).

3. Le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a EIMP. La Cour constitutionnelle du Monténégro a constaté, par deux fois, une violation de l’art. 5 CEDH dans le cadre de la procédure de détention du recourant, ce qui n’a pour autant pas mené à sa libération par le Ministère public. L’entraide devrait être refusée, le recourant ne bénéficiant pas d’un standard minimal de protection de ses droits de procédure garantis par la CEDH (act. 1, p. 17).

3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

3.1.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II

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595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

3.1.3 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a à c EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (ATF 126 II 324 consid. 4c et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1 et références citées; RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2).

3.1.4 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

3.1.5 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

3.1.6 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de du Monténégro (v. supra consid. 1.1; la CEDH y est entrée en vigueur le 6 et le Pacte ONU II le 3 juin 2006), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-

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195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).

3.2 Dans la mesure où il est/était détenu au Monténégro, le recourant a qualité pour invoquer l’art. 2 EIMP. Comme le relève, à juste titre, le MP-GE dans sa réponse, si la Cour constitutionnelle a effectivement constaté ces violations, elle ne se prononce pas pour autant sur la libération du recourant ou n’ordonne qu’elle ait lieu, de sorte que, sur ce point, le grief est inopérant. De la même manière, en procédure pénale suisse, une éventuelle violation de l’art. 5 ou 3 CEDH n’entraîne pas nécessairement la libération du détenu (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 139 IV 41 consid. 3.4). Au surplus, l’existence même des deux arrêts de la Cour constitutionnelle du Monténégro permet de retenir le bon fonctionnement de la justice et le respect des garanties de la CEDH dans l’Etat requérant. Ce qui scelle le sort du grief, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Le recourant estime le contenu de la demande d’entraide insuffisant, en tant qu’il ne précise ni les faits, ni l’infraction qui lui seraient reprochés, en lien avec les valeurs patrimoniales concernées par la requête et ne mentionne, en particulier, pas celle de blanchiment d’argent (retenue par le MP-GE). Seuls les faits relatifs à l’infraction de trafic de stupéfiants reprochée figurent dans l’acte d’accusation du 23 décembre 2021 et dans la demande, ainsi que, dans cette dernière, la base légale pour la saisie des avoirs provenant d’une infraction (act. 1, p. 6 s.).

4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs

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(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

4.2 En l’espèce, comme le retient lui-même le recourant, l’entraide est requise sur la base de faits constitutifs de trafic de stupéfiants et la saisie sur la base de la disposition du Code de procédure pénale monténégrin permettant le séquestre des avoirs qui peuvent servir de preuve d’une infraction ou qui en sont le produit. En annexes à la demande d’entraide figurent l’acte d’accusation du 23 décembre 2021, reprochant au recourant des faits de trafic de stupéfiants, selon l’art. 300 du Code pénal monténégrin, ainsi que l’ordonnance du Ministère public du 14 février 2022, d’ouverture d’une investigation financière, sur la base de la Loi monténégrine sur la confiscation des produits des activités criminelles, rendues dans le cadre de la même procédure pénale (v. supra Faits, let. A). Quand bien même un acte d’accusation a déjà été dressé et qu’aucune infraction de blanchiment d’argent ou inculpation y relative n’est mentionnée, des investigations financières, en lien avec les faits et l’infraction de trafic de stupéfiants, ont effectivement cours et le but de l’entraide est précisément d’apporter des éléments à l’Etat requérant sur les points qu’il désire éclaircir et les soupçons relatifs à l’utilisation des comptes bancaires suisses du recourant dans le cadre des faits reprochés qu’il désire vérifier.

4.3 La demande d’entraide contient les indications requises, par les dispositions précitées de la CEEJ et de l'EIMP, de sorte que le grief est infondé.

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4.4 Le recourant ne faisant au surplus valoir aucun argument qui justifierait de s’en écarter, il y a lieu de s’en tenir à la présentation des faits de la demande d’entraide, pour l’examen de la double incrimination.

5. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination. De son point de vue, l’infraction de blanchiment est insuffisamment décrite dans la demande d’entraide et la décision entreprise ne retient aucune autre qualification d’infraction en droit suisse, pour ordonner la transmission de la documentation bancaire (act. 1, p. 8 ss).

5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double

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incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

5.2 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions précitées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (al. 2, let. a). Selon le Tribunal fédéral, une grande quantité, de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes doit être admise en présence de 18 grammes de cocaïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.1).

5.3 Les faits décrits dans la demande peuvent, selon le droit suisse, être qualifiés, prima facie, d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d, et al. 2 let. a LStup, ce que ne remet d’ailleurs pas en cause le recourant. Bien que cette seule infraction suffise, à l’aune du principe de la double incrimination, pour accorder l’entraide (v. supra consid. 5.1 in fine), celle de blanchiment d’argent ne saurait être d’emblée exclue, vu les reproches de trafic de stupéfiants et les investigations financières menées (v. supra consid. 4.2). La condition de la double incrimination est réalisée et le sort du grief scellé.

6. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité (act. 1,

p. 11 ss).

6.1

6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet

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aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).

6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la

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remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

6.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de moyens de preuve, soit la documentation relative à la relation bancaire du recourant près la banque C., dont les numéros IBAN mentionnés dans la demande du 29 juin 2022 sont ressortis lors des investigations financières menées dans la procédure pénale monténégrine. Le but est de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds ayant pu servir à l’infraction de trafic de stupéfiants, objet de la procédure pénale, voire ceux en étant potentiellement issus.

6.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation du recourant, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 6.1.2).

6.4 Le grief est infondé.

7. Le recourant se prévaut ensuite d'une violation du principe de la spécialité, en raison du défaut, dans l'ordonnance attaquée, de mention, obligatoire de son point de vue, dudit principe et du fait que les informations communiquées sont soumises au respect de celui-ci (act. 1, p. 18).

7.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ,

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les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1).

7.2 Il n'existe aucune obligation légale, pour l'autorité d'exécution, de faire mention de la réserve de la spécialité suisse dans sa décision de clôture, ce d'autant moins que cette décision ne doit pas être notifiée à l'Etat requérant. Selon la pratique, il incombe à l'autorité d'exécution de rappeler à l'Etat requérant ce principe (v. art. 34 OEIMP), lors de l'exécution de l'entraide. Cela étant, en l'espèce, le MP-GE a ordonné, dans son prononcé attaqué, l'acheminement des pièces saisies en faveur de l'Etat requérant en réservant le respect du principe de la spécialité (act. 1.1, p. 2). Une telle façon de procéder est pleinement conforme aux réquisits légaux et jurisprudentiels précités. Le recourant ne fait valoir aucun élément permettant de douter que les autorités monténégrines respecteront le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019 consid. 6.2 et réf. citées). Le grief tombe à faux.

8. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure, jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale au Monténégro. Le Ministère public a fait appel du jugement de première instance, qui prononçait l’acquittement du recourant; l’audience d’appel est prévue le 15 juin 2023 (act. 1, p. 16 et act. 11, p. 3 et annexe).

8.1 Vu l’absence de dispositions spécifiques dans l’EIMP ou la PA, la question de la suspension de la procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP

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et 54 CPP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.246 du 19 novembre 2020 consid. 2.5; RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 160, p. 175 et 273-1, p. 287). Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, une procédure peut être suspendue, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Cette disposition étant potestative et les motifs de suspension non exhaustifs, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. Le principe de la célérité pose des limites à la suspension d'une procédure, laquelle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier, lorsqu'il s'agit d'attendre une décision rendue par une autre autorité dont le prononcé permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). En matière d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (v. supra consid. 1.1) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ».

8.2 Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce et le recourant ne le prétend pas. Les autorités monténégrines n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution. Au surplus, les informations fournies par le recourant sur la date de l’audience d’appel permettent d’établir que, par prononcé du 19 juin 2023, la Cour d’appel de Podgorica a renvoyé la cause aux premiers juges. La requête de suspension est, dès lors, rejetée.

9. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n. 5 ouvert au nom du recourant près la banque C., de même que le maintien du séquestre prononcé sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite

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décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

10. Le recours est rejeté.

11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 décembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Daniel Trajilovic, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).