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RR.2017.100

Bundesstrafgericht · 2017-08-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A. INC.,

E. 2 B. INC.,

toutes deux représentées par Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2017.100 + RR.2017.101

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

 la demande d'entraide judiciaire du 27 juillet 2016 adressée aux autorités suisses par les Procureurs adjoints de la Couronne de Scarborough, Toronto, Canada, et transmise pour exécution au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 11 août 2016 (RR.2017.100 et RR.2017.101, in act. 1.1 et 1.4),

 la décision d’entrée en matière du 11 novembre 2016 rendue par le MP-GE (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 1.4),

 la saisie conservatoire, en exécution de ladite demande, de la documentation des relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes auprès de la banque C. aux noms respectivement de B. Inc. et A. Inc.,

 la décision de clôture du 27 mars 2017 du MP-GE ordonnant la remise à l’Etat requérant de documents relatifs aux comptes bancaires susmentionnés (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 1.1),

 les recours de A. Inc. et B. Inc. interjetés par deux mémoires distincts le 27 avril 2017 contre ce dernier prononcé (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 1),

 les lettres recommandées du 2 mai 2017 par lesquelles la Cour de céans a invité les recourantes à fournir jusqu'au 15 mai 2017 une avance de frais de CHF 3'000.-- chacune ainsi que des documents récents attestant de leur existence et prouvant que les procurations remises étaient signées par une personne légitimée à le faire (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 3),

 la demande de prolongation de délai du 8 mai 2017 au 31 mai 2017 pour les avances de frais et au 15 juin 2017 pour les documents requis (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 4),

 le paiement des avances de frais le 23 mai 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 5),

 la requête des recourantes pour l’obtention d’un ultime délai au 15 juin 2017 pour fournir les documents des sociétés (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 6),

 les réponses aux recours de l’Office fédéral de la justice et du MP-GE du 9 juin 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 8 et 9),

- 3 -

 l’invitation du 13 juin 2017 de la Cour de céans fixant un délai aux recourantes au 26 juin 2016 pour répliquer (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 10),

 la demande de prolongation de délai des recourantes du 14 juin 2017 pour pouvoir déposer leurs répliques le 30 juin 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 11),

 la transmission de documents, non récents, en lien avec A. Inc. par lettre des recourantes du 15 juin 2017 annonçant la remise des documents requis avec leurs répliques (RR.2017.100, act. 12 et 12.1 et RR.2017.101, act. 12),

 les répliques des recourantes du 30 juin 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 13),

 les lettres recommandées de la Cour de céans octroyant un délai au 14 juillet 2017 pour que lui soit fourni des documents récents attestant de l’existence des recourantes et prouvant que les procurations ont été signées par une personne légitimée à le faire avec l'avertissement qu’à défaut les recours seront déclarés irrecevables (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 14),

 la requête des recourantes pour l’obtention d’un ultime délai pour produire les documents requis et le délai définitif octroyé par la Cour de céans au 19 juillet 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 16),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173); que bien qu’elle ne soit pas

- 4 -

prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUCHBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115);

que les recours RR.2017.100 et RR.2017.101 émanent du même conseil juridique et sont formés à l'encontre d'une même décision rendue dans la même procédure, qu’ils soulèvent des griefs identiques et qu’il se justifie par conséquent de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 + RR.2014.35 du 3 juillet 2014, consid. 2.1; RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1);

que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA);

que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA);

que l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable;

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA);

que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012, consid. 2.2 et références citées);

qu’en l’espèce, malgré les nombreuses prolongations de délai accordées et l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur leurs recours, les recourantes n’ont pas fourni de documents récents à même de prouver leur existence et leurs pouvoirs de représentation;

- 5 -

que dès lors, les recours formés par A. Inc. et B. Inc. sont irrecevables;

qu'en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels, réduits du fait de la jonction des causes, seront fixés à CHF 2’000.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

que les recourantes ayant versé un total de CHF 6'000.-- à titre d’avances de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 4'000.--.

- 6 -

Dispositiv
  1. Les procédures RR.2017.100 et RR.2017.101 sont jointes.
  2. Les recours de A. Inc. et B. Inc. sont irrecevables.
  3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde des avances de frais versées par CHF 4'000.--. Bellinzone, le 11 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 août 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Julienne Borel

Parties

1. A. INC.,

2. B. INC.,

toutes deux représentées par Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2017.100 + RR.2017.101

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

 la demande d'entraide judiciaire du 27 juillet 2016 adressée aux autorités suisses par les Procureurs adjoints de la Couronne de Scarborough, Toronto, Canada, et transmise pour exécution au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 11 août 2016 (RR.2017.100 et RR.2017.101, in act. 1.1 et 1.4),

 la décision d’entrée en matière du 11 novembre 2016 rendue par le MP-GE (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 1.4),

 la saisie conservatoire, en exécution de ladite demande, de la documentation des relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes auprès de la banque C. aux noms respectivement de B. Inc. et A. Inc.,

 la décision de clôture du 27 mars 2017 du MP-GE ordonnant la remise à l’Etat requérant de documents relatifs aux comptes bancaires susmentionnés (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 1.1),

 les recours de A. Inc. et B. Inc. interjetés par deux mémoires distincts le 27 avril 2017 contre ce dernier prononcé (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 1),

 les lettres recommandées du 2 mai 2017 par lesquelles la Cour de céans a invité les recourantes à fournir jusqu'au 15 mai 2017 une avance de frais de CHF 3'000.-- chacune ainsi que des documents récents attestant de leur existence et prouvant que les procurations remises étaient signées par une personne légitimée à le faire (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 3),

 la demande de prolongation de délai du 8 mai 2017 au 31 mai 2017 pour les avances de frais et au 15 juin 2017 pour les documents requis (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 4),

 le paiement des avances de frais le 23 mai 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 5),

 la requête des recourantes pour l’obtention d’un ultime délai au 15 juin 2017 pour fournir les documents des sociétés (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 6),

 les réponses aux recours de l’Office fédéral de la justice et du MP-GE du 9 juin 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 8 et 9),

- 3 -

 l’invitation du 13 juin 2017 de la Cour de céans fixant un délai aux recourantes au 26 juin 2016 pour répliquer (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 10),

 la demande de prolongation de délai des recourantes du 14 juin 2017 pour pouvoir déposer leurs répliques le 30 juin 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 11),

 la transmission de documents, non récents, en lien avec A. Inc. par lettre des recourantes du 15 juin 2017 annonçant la remise des documents requis avec leurs répliques (RR.2017.100, act. 12 et 12.1 et RR.2017.101, act. 12),

 les répliques des recourantes du 30 juin 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 13),

 les lettres recommandées de la Cour de céans octroyant un délai au 14 juillet 2017 pour que lui soit fourni des documents récents attestant de l’existence des recourantes et prouvant que les procurations ont été signées par une personne légitimée à le faire avec l'avertissement qu’à défaut les recours seront déclarés irrecevables (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 14),

 la requête des recourantes pour l’obtention d’un ultime délai pour produire les documents requis et le délai définitif octroyé par la Cour de céans au 19 juillet 2017 (RR.2017.100 et RR.2017.101, act. 16),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173); que bien qu’elle ne soit pas

- 4 -

prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUCHBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115);

que les recours RR.2017.100 et RR.2017.101 émanent du même conseil juridique et sont formés à l'encontre d'une même décision rendue dans la même procédure, qu’ils soulèvent des griefs identiques et qu’il se justifie par conséquent de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 + RR.2014.35 du 3 juillet 2014, consid. 2.1; RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1);

que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA);

que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA);

que l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable;

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA);

que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012, consid. 2.2 et références citées);

qu’en l’espèce, malgré les nombreuses prolongations de délai accordées et l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur leurs recours, les recourantes n’ont pas fourni de documents récents à même de prouver leur existence et leurs pouvoirs de représentation;

- 5 -

que dès lors, les recours formés par A. Inc. et B. Inc. sont irrecevables;

qu'en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels, réduits du fait de la jonction des causes, seront fixés à CHF 2’000.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

que les recourantes ayant versé un total de CHF 6'000.-- à titre d’avances de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 4'000.--.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2017.100 et RR.2017.101 sont jointes.

2. Les recours de A. Inc. et B. Inc. sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde des avances de frais versées par CHF 4'000.--.

Bellinzone, le 11 août 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).