opencaselaw.ch

RR.2018.257

Bundesstrafgericht · 2018-11-15 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 13 juillet 2017, les autorités indiennes ont requis le gel d'avoirs à hauteur de plusieurs millions de dollars déposés sur des comptes bancaires détenus par D. auprès d’établissements bancaires à Ge- nève. Elles ont indiqué que celui-ci était poursuivi pour des faits de corruption qui auraient été perpétrés en octobre et novembre 2009, à l'occasion d'un prêt bancaire octroyé à E. Ltd, dont l'intéressé était un des dirigeants. La mauvaise situation financière de ladite société, qui excluait l'octroi du prêt, aurait été dissimulée par le recourant, E. Ltd et d’autres complices à banque F., établissement prêteur. Celui-ci aurait été induit en erreur sur la situation financière précaire de E. Ltd par la présentation d’une fausse situa- tion financière qui diminuait les passifs et augmentait les actifs de E. Ltd ainsi que par des stratagèmes mis sur pied par E. Ltd et des complices, aptes à faire croire que E. Ltd jouissait des garanties suffisantes pour honorer les prêts octroyés. On apprend encore de la requête que l’argent obtenu par les prêts était, d’une part, utilisé pour rembourser d’autres prêts précédemment obtenus par E. Ltd et, d’autre part, déposé sur des comptes contrôlés par D. à l’étranger, sommes en partie utilisées pour les besoins privés de l'intéressé (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur A. 1.1, notamment p. 3 et ss). Les autorités indiennes mè- nent une enquête pénale des chefs de corruption et organisation criminelle. On infère également de la requête de saisie indienne que cette dernière constitue une étape préalable à une éventuelle confiscation des fonds liti- gieux. En effet, il est précisé que la requête « would be assisting in the ad- ministration of justice and also would be helping to bring such large amount in the country » (classeur A. 1.1 p.17).

B. Par décision du 3 mai 2018, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière (dossier du MP-GE, rubrique B.). Le même jour, il a ordonné le séquestre d'avoirs déposés sur les comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque G., ainsi que 3 ouvert auprès de la banque H., 4, 5 et 6 ouverts auprès de la banque I. détenus par A. Ltd (cause RR.2018.257-259, act. 2, 3 et 4), res- pectivement nos 7 et 8 ouverts auprès de de dernier établissement bancaire par B. Ltd et C. Ltd (cause RR.2018.260-261, act. 1.3).

C. Par décisions de clôture partielles du 14 août 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation concernant les comptes précités, ainsi que diverses relations détenues auprès de banques suisses par D., J. Ltd et K. Ltd.

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D. Par mémoires séparés du 17 septembre 2018, A. Ltd (causes RR.2018.257- 259), B. Ltd et C. Ltd (causes RR.2018.260-261), J. Ltd et K. Ltd (causes RR.2018.262-263), ainsi que D. (causes RR.2018.264-266) interjettent des recours contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation.

A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd concluent en substance à la jonction des causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261, ainsi qu'au rejet de la demande d'en- traide du 13 juillet 2017 (causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261, act. 1).

E. Invités à répondre aux recours, le MP-GE et l'OFJ en sollicitent le rejet, res- pectivement le rejet dans la mesure où ils sont recevables, mais renoncent à déposer des observations (act. 7 et 8).

F. Les 8 et 13 novembre 2018, la Cour de céans rejette dans la mesure où il est recevable, respectivement rejette, les recours formés par D. ainsi que J. Ltd et K. Ltd.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre l'Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l'Echange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140, consid. 2).

Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo- rable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le

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rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le lundi 17 septembre 2018, les recours, interjetés contre des actes notifiés le 16 août précédent, sont intervenus en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

Les recourantes sont titulaires des comptes dont la transmission de la docu- mentation a été ordonnée dans les actes attaqués, de sorte qu'elles sont habilitées à contester ceux-ci.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours.

E. 2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonc- tion des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de

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la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du 26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

E. 2.2 En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions rendues sur la base d'une même demande d'entraide; ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires; ils ont été rédigés par le même avocat. Il sied donc de faire droit à la conclusion des recourantes tendant à la jonc- tion des causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261.

E. 3.1 Les recourantes se plaignent d'abord d'une violation de leur droit d'être en- tendues, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Le MP-GE aurait considéré à tort comme "irrelevante" une demande d'assistance administrative internationale concernant D., déposée le 2 mai 2018 par les autorités indiennes auprès de leurs homologues helvétiques, sans même avoir requis de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) ce document, qui serait fonda- mental pour l'issue du présent litige et auquel elles n'auraient pas eu accès. Par ailleurs, la demande d'entraide en question serait assortie de mille pages d'annexes et le délai qui leur a été imparti pour consulter le dossier serait insuffisant pour prendre connaissance d'un tel volume d'informations. Enfin, le 26 juin 2018, l'Autorité précédente aurait déclaré qu'elle entretenait des contacts réguliers avec les autorités indiennes, qui s'inquiétaient de l'exécu- tion de la commission rogatoire du 13 juillet 2017; or, les pièces correspon- dantes n'auraient pas été versées au dossier.

E. 3.2 L'argumentation des recourantes tirée de l'existence d'une demande d'assis- tance internationale en matière administrative consiste à affirmer que les autorités indiennes auraient pu utiliser abusivement les voies de l'entraide internationale en matière pénale alors que les faits pertinents étaient de na- ture essentiellement civile ou administrative. La Cour de céans a rejeté cette critique dans la cause RR.2018.264, après avoir retenu que les faits énoncés dans la demande du 13 juillet 2017, transposés en droit suisse, relevaient bien du droit pénal et que, partant, une éventuelle similarité, voire identité, entre le contenu des demandes d'entraide administrative et pénale déposées par les autorités indiennes au sujet de D. ne pouvaient pas constituer un abus de droit susceptible de justifier le refus de l'entraide accordée par le MP-GE (consid. 3.5 et 3.6). Dans les mêmes arrêts, la Cour de céans a con- sidéré que le laps de temps – plus de deux mois, comme dans la présente

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espèce – duquel avait disposé les recourantes pour consulter le dossier, avant que les décisions entreprises ne fussent rendues, était largement suf- fisant, dès lors que celles-ci étaient représentées par une avocate, laquelle devait être en mesure d'identifier rapidement les pièces du dossier perti- nentes pour l'issue du litige (ibidem). Ces considérations valent pleinement dans le cadre de la présente procédure et il suffit d'y renvoyer.

Les recourantes ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu'elles soutien- nent que leur droit d'être entendu a été violé en ce qu'elles n'ont pas eu accès à certaines pièces du dossier. Certes, ce droit garantit notamment au justi- ciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détri- ment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la déci- sion, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; cf. par exemple ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Toutefois, le droit d'être entendu s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa déci- sion (cf. par exemple ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 3.2). Or, la correspon- dance échangée par le MP-GE et les autorités indiennes au sujet de l'exé- cution de la demande d'entraide du 13 juillet 2017 n'entre pas dans cette catégorie; les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas. De plus, les inté- ressées en ont appris l'existence en juin 2018; c'est à ce moment-là qu'elles auraient dû, le cas échéant, solliciter du MP-GE l'accès aux pièces corres- pondantes, et non le demander dans la présente procédure de recours seu- lement.

Il s'ensuit que la première série de griefs soulevée est mal fondée.

E. 4.1 Les recourantes se plaignent également d'une violation du principe de la pro- portionnalité. Les autorités indiennes n'auraient pas requis la transmission de documentation bancaire, mais uniquement la saisie d'avoirs – déposés sur des comptes autres que ceux objet des décisions litigieuses. En outre, certaines pièces dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient, ma- tériellement et/ou temporellement, aucun lien avec la procédure pénale me- née en Inde.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat

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requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).

E. 4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne

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soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

E. 4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 4.3 Dans le cas d’espèce, le procureur a non seulement ordonné les mesures de blocage, mais aussi la saisie et la remise des documents bancaires, tan- dis qu’il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant était avant tout intéressé par le blocage et la saisie des comptes dont pouvaient dispo- ser D., ceci vraisemblablement en vue de la confiscation ultérieure des actifs, comme cela a en effet été relevé dans la requête (voir supra let. A). Il faut concéder aux recourantes que la commission rogatoire n’est pas très expli- cite s’agissant de la transmission de la documentation bancaire. Cependant, rien ne laisse à penser que celle-ci ait été exclue à dessein, bien au contraire puisque le but final de l’enquête indienne est celui de confisquer le butin. Il est donc évident que cette finalité sera d’autant plus facilement atteignable que si l’autorité pénale disposera de la documentation bancaire complète. En agissant de la sorte, l’autorité d’exécution s’est bel et bien tenue au prin- cipe selon lequel elle doit interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner dans le but notamment d’éviter le dépôt de de- mandes complémentaires. Il est de jurisprudence constante que la saisie de la documentation bancaire ainsi que sa remise peut être ordonnée quand

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bien même l’autorité requérante n’a demandé que la saisie des avoirs dépo- sés sur lesdits comptes bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4), comme il est par ailleurs possible pour l’autorité d’exécution, face à une demande de saisie de la documentation bancaire, d’ordonner également la saisie des avoirs déposés sur lesdits comptes même si la saisie n’est pas expressément demandée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167 du 5 mai 2017 consid. 5.4). Cette façon de procéder est d’autant plus légitime que, à l’instar du cas d’espèce, toutes les conditions pour accorder l’entraide sont données.

E. 4.4 Il s'ensuit que la transmission de documentation bancaire en l'absence de requête explicite en ce sens – et a fortiori la saisie d'avoir déposés sur des comptes non désignés dans la demande d'entraide – ne constitue en soi une violation du principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, A. Ltd est le trustee du trust L. – dont la mère de D. est le settlor (cause RR.2018.257-259, act. 1, p. 19, pt 2.3.1) –, entité qui détient B. Ltd et C. Ltd (cause, act. 1, pp. 17 et 19). Aussi, la documentation bancaire liti- gieuse, en ce qu'elle se rapporte, fût-ce indirectement, à la famille du pré- nommé, n'est pas manifestement sans rapport avec l'enquête indienne. C'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra d'en évaluer la pertinence et, éven- tuellement, de retenir sur la base de sa propre analyse que – comme l'affir- ment les recourantes – le trust en question ne peut, en raison de son carac- tère irrévocable et discrétionnaire, pas être partie intégrante du mécanisme litigieux investigué. Le cas échéant, la transmission de documentation sur une période étendue leur permettra de déterminer à partir de quand ont eu lieu les actes suspectés ou d'autres comportements similaires.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.

5. Finalement, les recourantes errent lorsqu'elles soutiennent que le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 3 ouvert auprès de la banque I. viole l'art. 18 EIMP (mesures provisoires), faute pour l'Inde d'avoir requis une telle mesure. Effectivement, l'absence d'une demande spécifique en ce sens n'empêche pas l'autorité d'exécution d'ordonner un séquestre, si celle-ci a des motifs objectifs de penser que cela pourrait entrer dans les vues de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 376). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce: l'Inde a expressément demandé le séquestre de plusieurs rela- tions, ouvertes auprès des banques G. et H., au motif que celles-ci étaient associées à D. et le compte n° 3 précité entre justement dans cette catégorie.

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6. Compte tenu de ce qui précède, les recours sont rejetés.

7. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de pro- céder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressées supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.--. Ce montant est intégralement couvert par les CHF 13'000.-- versés à titre d'avance de frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 3'000.--.

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E. 9 mai 2018 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. Les causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 10'000.--, intégralement couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde, de CHF 3'000.--, leur est restitué par la caisse du Tribunal. Bellinzone, le 15 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 novembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A. LTD, B. LTD, C. LTD, représentées par Me George Ayoub, avocat, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2018.257-259 + RR.2018.260-261

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 13 juillet 2017, les autorités indiennes ont requis le gel d'avoirs à hauteur de plusieurs millions de dollars déposés sur des comptes bancaires détenus par D. auprès d’établissements bancaires à Ge- nève. Elles ont indiqué que celui-ci était poursuivi pour des faits de corruption qui auraient été perpétrés en octobre et novembre 2009, à l'occasion d'un prêt bancaire octroyé à E. Ltd, dont l'intéressé était un des dirigeants. La mauvaise situation financière de ladite société, qui excluait l'octroi du prêt, aurait été dissimulée par le recourant, E. Ltd et d’autres complices à banque F., établissement prêteur. Celui-ci aurait été induit en erreur sur la situation financière précaire de E. Ltd par la présentation d’une fausse situa- tion financière qui diminuait les passifs et augmentait les actifs de E. Ltd ainsi que par des stratagèmes mis sur pied par E. Ltd et des complices, aptes à faire croire que E. Ltd jouissait des garanties suffisantes pour honorer les prêts octroyés. On apprend encore de la requête que l’argent obtenu par les prêts était, d’une part, utilisé pour rembourser d’autres prêts précédemment obtenus par E. Ltd et, d’autre part, déposé sur des comptes contrôlés par D. à l’étranger, sommes en partie utilisées pour les besoins privés de l'intéressé (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur A. 1.1, notamment p. 3 et ss). Les autorités indiennes mè- nent une enquête pénale des chefs de corruption et organisation criminelle. On infère également de la requête de saisie indienne que cette dernière constitue une étape préalable à une éventuelle confiscation des fonds liti- gieux. En effet, il est précisé que la requête « would be assisting in the ad- ministration of justice and also would be helping to bring such large amount in the country » (classeur A. 1.1 p.17).

B. Par décision du 3 mai 2018, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière (dossier du MP-GE, rubrique B.). Le même jour, il a ordonné le séquestre d'avoirs déposés sur les comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque G., ainsi que 3 ouvert auprès de la banque H., 4, 5 et 6 ouverts auprès de la banque I. détenus par A. Ltd (cause RR.2018.257-259, act. 2, 3 et 4), res- pectivement nos 7 et 8 ouverts auprès de de dernier établissement bancaire par B. Ltd et C. Ltd (cause RR.2018.260-261, act. 1.3).

C. Par décisions de clôture partielles du 14 août 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation concernant les comptes précités, ainsi que diverses relations détenues auprès de banques suisses par D., J. Ltd et K. Ltd.

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D. Par mémoires séparés du 17 septembre 2018, A. Ltd (causes RR.2018.257- 259), B. Ltd et C. Ltd (causes RR.2018.260-261), J. Ltd et K. Ltd (causes RR.2018.262-263), ainsi que D. (causes RR.2018.264-266) interjettent des recours contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation.

A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd concluent en substance à la jonction des causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261, ainsi qu'au rejet de la demande d'en- traide du 13 juillet 2017 (causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261, act. 1).

E. Invités à répondre aux recours, le MP-GE et l'OFJ en sollicitent le rejet, res- pectivement le rejet dans la mesure où ils sont recevables, mais renoncent à déposer des observations (act. 7 et 8).

F. Les 8 et 13 novembre 2018, la Cour de céans rejette dans la mesure où il est recevable, respectivement rejette, les recours formés par D. ainsi que J. Ltd et K. Ltd.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre l'Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l'Echange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140, consid. 2).

Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo- rable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le

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rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le lundi 17 septembre 2018, les recours, interjetés contre des actes notifiés le 16 août précédent, sont intervenus en temps utile.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

Les recourantes sont titulaires des comptes dont la transmission de la docu- mentation a été ordonnée dans les actes attaqués, de sorte qu'elles sont habilitées à contester ceux-ci.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours.

2.

2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonc- tion des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de

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la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du 26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

2.2 En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions rendues sur la base d'une même demande d'entraide; ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires; ils ont été rédigés par le même avocat. Il sied donc de faire droit à la conclusion des recourantes tendant à la jonc- tion des causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261.

3.

3.1 Les recourantes se plaignent d'abord d'une violation de leur droit d'être en- tendues, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Le MP-GE aurait considéré à tort comme "irrelevante" une demande d'assistance administrative internationale concernant D., déposée le 2 mai 2018 par les autorités indiennes auprès de leurs homologues helvétiques, sans même avoir requis de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) ce document, qui serait fonda- mental pour l'issue du présent litige et auquel elles n'auraient pas eu accès. Par ailleurs, la demande d'entraide en question serait assortie de mille pages d'annexes et le délai qui leur a été imparti pour consulter le dossier serait insuffisant pour prendre connaissance d'un tel volume d'informations. Enfin, le 26 juin 2018, l'Autorité précédente aurait déclaré qu'elle entretenait des contacts réguliers avec les autorités indiennes, qui s'inquiétaient de l'exécu- tion de la commission rogatoire du 13 juillet 2017; or, les pièces correspon- dantes n'auraient pas été versées au dossier.

3.2 L'argumentation des recourantes tirée de l'existence d'une demande d'assis- tance internationale en matière administrative consiste à affirmer que les autorités indiennes auraient pu utiliser abusivement les voies de l'entraide internationale en matière pénale alors que les faits pertinents étaient de na- ture essentiellement civile ou administrative. La Cour de céans a rejeté cette critique dans la cause RR.2018.264, après avoir retenu que les faits énoncés dans la demande du 13 juillet 2017, transposés en droit suisse, relevaient bien du droit pénal et que, partant, une éventuelle similarité, voire identité, entre le contenu des demandes d'entraide administrative et pénale déposées par les autorités indiennes au sujet de D. ne pouvaient pas constituer un abus de droit susceptible de justifier le refus de l'entraide accordée par le MP-GE (consid. 3.5 et 3.6). Dans les mêmes arrêts, la Cour de céans a con- sidéré que le laps de temps – plus de deux mois, comme dans la présente

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espèce – duquel avait disposé les recourantes pour consulter le dossier, avant que les décisions entreprises ne fussent rendues, était largement suf- fisant, dès lors que celles-ci étaient représentées par une avocate, laquelle devait être en mesure d'identifier rapidement les pièces du dossier perti- nentes pour l'issue du litige (ibidem). Ces considérations valent pleinement dans le cadre de la présente procédure et il suffit d'y renvoyer.

Les recourantes ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu'elles soutien- nent que leur droit d'être entendu a été violé en ce qu'elles n'ont pas eu accès à certaines pièces du dossier. Certes, ce droit garantit notamment au justi- ciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détri- ment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la déci- sion, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; cf. par exemple ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Toutefois, le droit d'être entendu s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa déci- sion (cf. par exemple ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 3.2). Or, la correspon- dance échangée par le MP-GE et les autorités indiennes au sujet de l'exé- cution de la demande d'entraide du 13 juillet 2017 n'entre pas dans cette catégorie; les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas. De plus, les inté- ressées en ont appris l'existence en juin 2018; c'est à ce moment-là qu'elles auraient dû, le cas échéant, solliciter du MP-GE l'accès aux pièces corres- pondantes, et non le demander dans la présente procédure de recours seu- lement.

Il s'ensuit que la première série de griefs soulevée est mal fondée.

4.

4.1 Les recourantes se plaignent également d'une violation du principe de la pro- portionnalité. Les autorités indiennes n'auraient pas requis la transmission de documentation bancaire, mais uniquement la saisie d'avoirs – déposés sur des comptes autres que ceux objet des décisions litigieuses. En outre, certaines pièces dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient, ma- tériellement et/ou temporellement, aucun lien avec la procédure pénale me- née en Inde.

4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat

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requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).

4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne

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soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

4.3 Dans le cas d’espèce, le procureur a non seulement ordonné les mesures de blocage, mais aussi la saisie et la remise des documents bancaires, tan- dis qu’il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant était avant tout intéressé par le blocage et la saisie des comptes dont pouvaient dispo- ser D., ceci vraisemblablement en vue de la confiscation ultérieure des actifs, comme cela a en effet été relevé dans la requête (voir supra let. A). Il faut concéder aux recourantes que la commission rogatoire n’est pas très expli- cite s’agissant de la transmission de la documentation bancaire. Cependant, rien ne laisse à penser que celle-ci ait été exclue à dessein, bien au contraire puisque le but final de l’enquête indienne est celui de confisquer le butin. Il est donc évident que cette finalité sera d’autant plus facilement atteignable que si l’autorité pénale disposera de la documentation bancaire complète. En agissant de la sorte, l’autorité d’exécution s’est bel et bien tenue au prin- cipe selon lequel elle doit interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner dans le but notamment d’éviter le dépôt de de- mandes complémentaires. Il est de jurisprudence constante que la saisie de la documentation bancaire ainsi que sa remise peut être ordonnée quand

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bien même l’autorité requérante n’a demandé que la saisie des avoirs dépo- sés sur lesdits comptes bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4), comme il est par ailleurs possible pour l’autorité d’exécution, face à une demande de saisie de la documentation bancaire, d’ordonner également la saisie des avoirs déposés sur lesdits comptes même si la saisie n’est pas expressément demandée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167 du 5 mai 2017 consid. 5.4). Cette façon de procéder est d’autant plus légitime que, à l’instar du cas d’espèce, toutes les conditions pour accorder l’entraide sont données.

4.4 Il s'ensuit que la transmission de documentation bancaire en l'absence de requête explicite en ce sens – et a fortiori la saisie d'avoir déposés sur des comptes non désignés dans la demande d'entraide – ne constitue en soi une violation du principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, A. Ltd est le trustee du trust L. – dont la mère de D. est le settlor (cause RR.2018.257-259, act. 1, p. 19, pt 2.3.1) –, entité qui détient B. Ltd et C. Ltd (cause, act. 1, pp. 17 et 19). Aussi, la documentation bancaire liti- gieuse, en ce qu'elle se rapporte, fût-ce indirectement, à la famille du pré- nommé, n'est pas manifestement sans rapport avec l'enquête indienne. C'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra d'en évaluer la pertinence et, éven- tuellement, de retenir sur la base de sa propre analyse que – comme l'affir- ment les recourantes – le trust en question ne peut, en raison de son carac- tère irrévocable et discrétionnaire, pas être partie intégrante du mécanisme litigieux investigué. Le cas échéant, la transmission de documentation sur une période étendue leur permettra de déterminer à partir de quand ont eu lieu les actes suspectés ou d'autres comportements similaires.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.

5. Finalement, les recourantes errent lorsqu'elles soutiennent que le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 3 ouvert auprès de la banque I. viole l'art. 18 EIMP (mesures provisoires), faute pour l'Inde d'avoir requis une telle mesure. Effectivement, l'absence d'une demande spécifique en ce sens n'empêche pas l'autorité d'exécution d'ordonner un séquestre, si celle-ci a des motifs objectifs de penser que cela pourrait entrer dans les vues de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 376). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce: l'Inde a expressément demandé le séquestre de plusieurs rela- tions, ouvertes auprès des banques G. et H., au motif que celles-ci étaient associées à D. et le compte n° 3 précité entre justement dans cette catégorie.

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6. Compte tenu de ce qui précède, les recours sont rejetés.

7. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de pro- céder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressées supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.--. Ce montant est intégralement couvert par les CHF 13'000.-- versés à titre d'avance de frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 3'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 10'000.--, intégralement couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde, de CHF 3'000.--, leur est restitué par la caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 15 novembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me George Ayoub - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).