opencaselaw.ch

RR.2018.264

Bundesstrafgericht · 2018-11-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 13 juillet 2017, les autorités indiennes ont requis le gel d'avoirs à hauteur de plusieurs millions de dollars déposés sur des comptes bancaires détenus en Suisse par A. auprès d’établissements ban- caires à Genève. Elles ont indiqué que celui-ci était poursuivi pour des faits de corruption qui auraient été perpétrés en octobre et novembre 2009, à l'oc- casion d'un prêt bancaire octroyé à B. Ltd, dont l'intéressé était un des diri- geants. La mauvaise situation financière de ladite société, qui excluait l'octroi du prêt, aurait été dissimulée par le recourant, B. Ltd et d’autres complices à la banque C., établissement prêteur. Celui-ci aurait été induit en erreur sur la situation financière précaire de B. Ltd par la présentation d’une fausse si- tuation financière qui diminuait les passifs et augmentait les actifs de B. Ltd ainsi que par des stratagèmes mis sur pied par B. Ltd et des complices, aptes à faire croire que B. Ltd jouissait des garanties suffisantes pour hono- rer les prêts octroyés. On apprend encore de la requête que l’argent obtenu par les prêts était, d’une part, utilisé pour rembourser d’autres prêts précé- demment obtenus par B. Ltd et, d’autre part, déposé sur des comptes con- trôlés par A. à l’étranger, sommes en partie utilisées pour les besoins privés de l'intéressé (dossier du Ministère public de la République et canton de Ge- nève [ci-après: MP-GE], classeur A. 1.1, notamment p. 3 et ss). Les autorités indiennes mènent une enquête pénale des chefs de corruptions et organisa- tion criminelle. On infère également de la requête de saisie indienne que cette dernière constitue une étape préalable à une éventuelle confiscation des fonds litigieux. En effet, il est précisé que la requête « would be assisting in the administration of justice and also would be helping to bring such large amount in the country » (classeur A. 1.1 p.17).

B. Par décision du 3 mai 2018, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière (dossier du MP-GE, rubrique B.). Le même jour, il a ordonné le séquestre d'avoirs déposés sur plusieurs relations bancaires détenues par A. (dossier du MP-GE, classeur "B, C, D, F, G", rubrique "exécution").

C. Par décisions de clôture partielles du 14 août 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1, 2 et 3, détenus par A. respectivement auprès des banques D., E. et F. (act. 1.1).

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D. Par mémoire du 17 septembre 2018, le prénommé interjette un recours contre ces décisions, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut:

1) à ce que soit versée au dossier une demande d'entraide administrative le concernant, adressée le 2 mai 2018 par les autorités indiennes à la Suisse, puis à ce qu'il soit autorisé à consulter ce document et, le cas échéant, à s'exprimer sur celui-ci;

2) à ce que les saisies prononcées soient levées et la demande d'entraide déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour nouvelle décision, ou à ce qu'il soit or- donné à cette dernière autorité de solliciter un complément à ladite demande (act. 1).

E. Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ en sollicitent le rejet, res- pectivement le rejet dans la mesure où il est recevable, mais renoncent à déposer des observations (act. 6 et 7).

F. Par courrier du 26 octobre 2018, A. fait valoir que le chef de l'autorité in- dienne chargée de l'enquête menée contre lui vient d'être mis en accusation pour des faits de corruption. Sur la base de ces éléments, il prend des con- clusions nouvelles, à savoir en substance la suspension de la procédure de recours et le renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci interpelle l'Etat requérant sur la portée de ces faits nouveaux (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre l'Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l'Echange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140, consid. 2).

Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en

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matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo- rable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le lundi 17 septembre 2018, le recours, interjeté contre des actes no- tifiés le 16 août précédent, est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

Le recourant est titulaire des comptes dont la transmission de la documen- tation a été ordonnée dans les actes attaqués, de sorte qu'il est habilité à contester ceux-ci.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Le recourant dénonce tout d'abord une violation de l'art. 2 EIMP. La procé- dure pénale menée contre lui en Inde ne respecterait ni le principe de la

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présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II), ni son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 par. 1 Pacte ONU II).

E. 2.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démo- cratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 con- sid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 2.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’en- traide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invo- quer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traite- ment ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1).

E. 2.4 A la lecture du recours on apprend que le recourant, de nationalité indienne, réside à Londres depuis plusieurs années. Il ressort en effet des pièces pro- duites qu’il aurait été mis au bénéfice du statut de Non Resident Indien de- puis 1988 étant donné qu’il a quitté l’Inde depuis cette date (act. 1 et act.1.2). Cela étant, ne résidant pas en Inde, le grief du recourant ne serait pas rece- vable eu égard à la jurisprudence citée (cf. supra consid. 2.3). Le recourant prétend néanmoins faire l’objet d’une procédure d’extradition présentée par les autorités indiennes à l’Angleterre. La Cour de céans n’entrevoit aucun acte au dossier qui montrerait le dépôt d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition ou une demande d’extradition du formée par l’Inde à l’Angle- terre. Quoi qu’il en soit, même en voulant le croire sur parole sur ce point, le recourant ne démontre pas qu’il serait sur le point d’être extradée à l’Inde et que dans ce pays il serait exposé à des traitements prohibés. Cependant, même en voulant admettre que le recourant se trouve dans l’attente d’une décision d’extradition présentée par les autorités indiennes à la Grande-Bre- tagne, c’est aux autorités de ce dernier Etat qu’il appartiendra, le cas échéant, de se prononcer et d’exiger des renseignements complets, voire des garanties particulières à l’Inde. Dans la mesure où l’Angleterre est un Etat tenu, tout comme la Suisse, au respect de la CEDH et du Pacte ONU II,

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il n’y a pas lieu de douter que les questions soulevées par le recourant ne seront pas sérieusement examinées par les autorités britanniques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3, matis mutan- dis). Il s’en suit que dans la mesure où il est recevable ce grief est mal fondé.

E. 3.1 Dans une deuxième série de griefs qu'il convient de traiter ensemble vu la manière dont ils sont formulés, le recourant se plaint d'une violation du prin- cipe de la double incrimination et de son droit d'être entendu. Les faits décrits dans la demande d'entraide ne seraient pas de nature pénale mais relève- raient du droit civil, voire du droit fiscal. Sur ce dernier aspect, l'Administra- tion fédérale des finances (ci-après: AFC) aurait refusé à tort de lui octroyer l'accès au dossier ouvert à la suite du dépôt par l'Inde d'une demande d'en- traide administrative le concernant; aussi, dite Autorité l'aurait-elle, le cas échéant, empêché d'établir que le contenu des demandes d'entraide admi- nistrative et pénale est identique – et, partant, que l'Etat requérant contre- vient au principe de la bonne foi entre Etats en sollicitant de la Suisse la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

E. 3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con- ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra- dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi- cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière

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d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de «petite entraide», que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

E. 3.3 L'Etat requérant a entre autres exposé que le recourant, respectivement B. Ltd, aurait dissimulé à un établissement bancaire la mauvaise situation financière de cette dernière société, afin d'obtenir de celui-ci un prêt. Les fonds ainsi obtenus auraient été utilisés à des fins différentes de celles pré- vues contractuellement et versés sur des comptes à l'étranger, sous couvert de redevances d'un leasing. Le prêt n'aurait, à dessein, jamais été rem- boursé ("[B. Ltd et le recourant ] willfully defaulted on the dues […]" [dossier du MP-GE, classeur "A.1.1", rubrique A., p. 4, pt 7 in fine]).

E. 3.4 Aux termes du premier alinéa de l'art. 146 CP (escroquerie), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégi- time, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escro- querie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occa- sionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comporte- ment de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).

Dans le cadre d'une escroquerie au crédit, la tromperie de l'emprunteur à la conclusion du contrat porte sur sa capacité de remboursement, c'est-à-dire sur sa solvabilité, et ainsi sur la sécurité de la créance, respectivement sa volonté de rembourser. La condition du dommage est réalisée, et partant l'escroquerie accomplie, lorsque l'emprunteur, contrairement aux attentes qu'il suscite auprès du prêteur au moment de l'octroi du crédit, offre si peu de garantie pour un remboursement conforme au contrat que la créance ré-

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sultant du prêt est mise en danger de manière significative et que, par con- séquent, sa valeur s'en trouve considérablement réduite (ATF 102 IV 84, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2015, con- sid. 2.2.1).

E. 3.5 L'autorité requérante a précisé qu'au moment de l'octroi du prêt, B. Ltd pré- sentait une valeur nette négative et que de fausses assurances avaient été fournies quant à l'apport à la société de USD 400 millions par un investisseur stratégique; elle a aussi fait état de chiffres largement surfaits (highly inflated figures) présentés à la banque s'agissant de la santé financière de cette so- ciété.

Il s'ensuit que la banque, parfois également induite en erreur par ses propres employés qui auraient été soudoyés par A., aurait décidé de conclure le con- trat en cause – et donc de disposer de son patrimoine – sur la base de don- nées inexactes, qui lui auraient été fournies à dessein par l'emprunteur, pour faire accroire que ce dernier offrait des conditions de solvabilité suffisantes. Dès lors, les éléments constitutifs de l'escroquerie, tels qu'ils viennent d'être mentionnés – singulièrement le dommage – sont a priori remplis en l'espèce. C'est le lieu de relever, s'agissant de l'astuce, qu'il était certainement malaisé pour l'établissement prêteur de vérifier les éléments fournis par B. Ltd, sin- gulièrement quant aux véritables intentions de la personne présentée comme un investisseur stratégique cela d’autant moins qu’elle était induite en erreur tant par les fausses indications financières présenté par B. Ltd que par l’absence de contrôle dû à la corruption de certains préposés à la vérifi- cation de la solidité financière de B. Ltd au sein des établissements crédi- teurs. Partant, l'argumentation tirée de l'absence de double incrimination est mal fondée déjà eu égard à cette infraction. Il va de soi que même si l’en- traide peut être accordée en présence de la réalisation de la double incrimi- nation eu égard à une seule infraction (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; in casu: l’escroquerie), il est certain que le fait de détourner des fonds de B. Ltd pour l’utilisation privée du recourant (CEO de B. Ltd) remplirait également les con- ditions objectives de la gestion déloyale. Sans oublier, par surabondance, le fait que transférer le produit d’un crime à l’étranger est également constitutif de blanchiment d’argent.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi une éventuelle similarité, voire identité, entre le contenu des demandes d'entraide en matière admi- nistrative et en matière pénale déposées par les autorités indiennes au sujet du recourant pourrait constituer un abus de droit susceptible de justifier le refus de l'entraide telle qu'ordonnée par le MP-GE. En tout état de cause, le

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recourant n'est pas habilité à invoquer dans la présente procédure une vio- lation du droit d'être entendu sous la forme d'un refus par l'AFC de lui accor- der l'accès au dossier concernant l'entraide administrative. En effet, il aurait appartenu le cas échéant à l'intéressé d'exiger que ladite Autorité rende une décision formelle sur ce point, puis d'attaquer celle-ci en utilisant les voies de droit ad hoc, mais cette question n’est pas pertinente dans la présente procédure dont le but est celui d’accorder l’entraide pénale et non pas l’en- traide administrative.

E. 4.1 Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la proportion- nalité. Les autorités indiennes n'auraient pas requis la transmission de do- cumentation bancaire, mais uniquement la saisie d'avoirs, déposés sur quatre comptes clairement identifiés, dont celui no 3, ouvert auprès de la banque F.; les autres comptes objet des décisions entreprises ne seraient même pas mentionnés dans la commission rogatoire. L'entraide accordée l'aurait aussi été trop largement du point de vue temporel, puisque le compte n° 1 aurait été ouvert en 1985, alors que les faits investigués se seraient déroulés dans les années 2000 seulement. Enfin, il aurait déposé devant une autorité judiciaire indienne une proposition d'accord "visant à rembour- ser les créanciers" (act. 1, p. 46), de sorte que la documentation dont la re- mise à l'Etat requérant a été ordonnée ne présenterait plus aucune utilité pour celui-ci.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con-

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sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).

E. 4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais

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des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 4.3 Dans le cas d’espèce, le procureur a non seulement ordonné les mesures de blocage, mais aussi la saisie et la remise des documents bancaires, tan- dis qu’il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant était avant tout intéressé par le blocage et la saisie des comptes dont pouvaient dispo- ser le recourant, ceci vraisemblablement en vue de la confiscation ultérieure des actifs, comme cela a en effet été relevé dans la requête (voir supra let. A). Il faut concéder au recourant que la commission rogatoire n’est pas très explicite s’agissant de la transmission de la documentation bancaire. Cependant, rien ne laisse à penser que celle-ci ait été exclue à dessein, bien au contraire puisque le but final de l’enquête indienne est celui de confisquer le butin. Il est donc évident que cette finalité sera d’autant plus facilement atteignable que si l’autorité pénale disposera de la documentation bancaire complète. En agissant de la sorte, l’autorité d’exécution s’est bel et bien te- nue au principe selon lequel elle doit interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner dans le but notamment d’éviter le dépôt de demandes complémentaires. Il est de jurisprudence constante que la saisie de la documentation bancaire ainsi que sa remise peut être ordon- née quand bien même l’autorité requérante n’a demandé que la saisie des avoirs déposés sur lesdits comptes bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4.1), comme il est par ailleurs égale- ment possible pour l’autorité d’exécution, face à une demande de saisie de la documentation bancaire, d’ordonner également la saisie des avoirs dépo- sés sur lesdits comptes même si la saisie n’est pas expressément demandée (Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167 du 5 mai 2017consid. 5.4). Cette façon de procéder est d’autant plus légitime que, à l’instar du cas d’es- pèce, toutes les conditions pour accorder l’entraide sont données.

E. 4.4 Il s'ensuit que ni la transmission de documentation bancaire en l'absence de requête explicite en ce sens, ni le fait que les documents litigieux portent potentiellement, pour partie, sur une période précédant celle au cours de laquelle se seraient déroulés les faits investigués, ne constitue en soi une violation du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'accord avec "les créanciers" invoqué par le recourant serait en soi propre à mettre fin à la procédure pénale menée en Inde et l'intéressé ne le

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précise pas. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.

5.

5.1 Finalement, le recourant dénonce une violation de l'art. 28 EIMP (forme et contenu des demandes). Il argue que la commission rogatoire déposée en l'espèce par l'Etat requérant ne permet pas d'identifier clairement les actes qui lui sont reprochés et qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à cet égard.

5.2 Les exigences formelles posées par l'art. 28 EIMP ont pour but principal de déterminer si les faits dénoncés constituent une infraction donnant lieu à la coopération internationale (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). Elles ont été respec- tées en l'espèce, dès lors que indications fournies par les autorités indiennes permettent comme on l'a vu d'analyser l'était de fait litigieux sous l'angle de la double incrimination (cf. supra, consid. 3.5).

Pour le reste, le recourant perd de vue, avec son argumentation tirée d'une absence de moyens de preuve étayant l'état de fait figurant dans la de- mande, que l'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide ne peut s’écar- ter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou con- tradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 con- sid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b) – hypothèse non réalisée dans le cas pré- sent.

Le dernier grief soulevé est donc également mal fondé.

6. On relèvera encore que les comptes bancaires dont la transmission a été ordonnée dans les décisions de clôture partielles attaquées ne comptent pas au nombre de ceux ayant fait l'objet d'un séquestre par le MP-GE (cf. clas- seur "B,C,D,F,G", rubrique "exécution"); partant, la conclusion tendant à la levée de saisies est d'emblée mal fondée.

7. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

8. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

- 13 -

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la dif- ficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant sup- portera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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E. 9 mai 2018 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 novembre 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Mes Lionel Halpérin et Tali Paschoud, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.264-266

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 13 juillet 2017, les autorités indiennes ont requis le gel d'avoirs à hauteur de plusieurs millions de dollars déposés sur des comptes bancaires détenus en Suisse par A. auprès d’établissements ban- caires à Genève. Elles ont indiqué que celui-ci était poursuivi pour des faits de corruption qui auraient été perpétrés en octobre et novembre 2009, à l'oc- casion d'un prêt bancaire octroyé à B. Ltd, dont l'intéressé était un des diri- geants. La mauvaise situation financière de ladite société, qui excluait l'octroi du prêt, aurait été dissimulée par le recourant, B. Ltd et d’autres complices à la banque C., établissement prêteur. Celui-ci aurait été induit en erreur sur la situation financière précaire de B. Ltd par la présentation d’une fausse si- tuation financière qui diminuait les passifs et augmentait les actifs de B. Ltd ainsi que par des stratagèmes mis sur pied par B. Ltd et des complices, aptes à faire croire que B. Ltd jouissait des garanties suffisantes pour hono- rer les prêts octroyés. On apprend encore de la requête que l’argent obtenu par les prêts était, d’une part, utilisé pour rembourser d’autres prêts précé- demment obtenus par B. Ltd et, d’autre part, déposé sur des comptes con- trôlés par A. à l’étranger, sommes en partie utilisées pour les besoins privés de l'intéressé (dossier du Ministère public de la République et canton de Ge- nève [ci-après: MP-GE], classeur A. 1.1, notamment p. 3 et ss). Les autorités indiennes mènent une enquête pénale des chefs de corruptions et organisa- tion criminelle. On infère également de la requête de saisie indienne que cette dernière constitue une étape préalable à une éventuelle confiscation des fonds litigieux. En effet, il est précisé que la requête « would be assisting in the administration of justice and also would be helping to bring such large amount in the country » (classeur A. 1.1 p.17).

B. Par décision du 3 mai 2018, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière (dossier du MP-GE, rubrique B.). Le même jour, il a ordonné le séquestre d'avoirs déposés sur plusieurs relations bancaires détenues par A. (dossier du MP-GE, classeur "B, C, D, F, G", rubrique "exécution").

C. Par décisions de clôture partielles du 14 août 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1, 2 et 3, détenus par A. respectivement auprès des banques D., E. et F. (act. 1.1).

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D. Par mémoire du 17 septembre 2018, le prénommé interjette un recours contre ces décisions, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut:

1) à ce que soit versée au dossier une demande d'entraide administrative le concernant, adressée le 2 mai 2018 par les autorités indiennes à la Suisse, puis à ce qu'il soit autorisé à consulter ce document et, le cas échéant, à s'exprimer sur celui-ci;

2) à ce que les saisies prononcées soient levées et la demande d'entraide déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour nouvelle décision, ou à ce qu'il soit or- donné à cette dernière autorité de solliciter un complément à ladite demande (act. 1).

E. Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ en sollicitent le rejet, res- pectivement le rejet dans la mesure où il est recevable, mais renoncent à déposer des observations (act. 6 et 7).

F. Par courrier du 26 octobre 2018, A. fait valoir que le chef de l'autorité in- dienne chargée de l'enquête menée contre lui vient d'être mis en accusation pour des faits de corruption. Sur la base de ces éléments, il prend des con- clusions nouvelles, à savoir en substance la suspension de la procédure de recours et le renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci interpelle l'Etat requérant sur la portée de ces faits nouveaux (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre l'Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l'Echange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140, consid. 2).

Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en

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matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo- rable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le lundi 17 septembre 2018, le recours, interjeté contre des actes no- tifiés le 16 août précédent, est intervenu en temps utile.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

Le recourant est titulaire des comptes dont la transmission de la documen- tation a été ordonnée dans les actes attaqués, de sorte qu'il est habilité à contester ceux-ci.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Le recourant dénonce tout d'abord une violation de l'art. 2 EIMP. La procé- dure pénale menée contre lui en Inde ne respecterait ni le principe de la

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présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II), ni son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 par. 1 Pacte ONU II).

2.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démo- cratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 con- sid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

2.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’en- traide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invo- quer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traite- ment ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1).

2.4 A la lecture du recours on apprend que le recourant, de nationalité indienne, réside à Londres depuis plusieurs années. Il ressort en effet des pièces pro- duites qu’il aurait été mis au bénéfice du statut de Non Resident Indien de- puis 1988 étant donné qu’il a quitté l’Inde depuis cette date (act. 1 et act.1.2). Cela étant, ne résidant pas en Inde, le grief du recourant ne serait pas rece- vable eu égard à la jurisprudence citée (cf. supra consid. 2.3). Le recourant prétend néanmoins faire l’objet d’une procédure d’extradition présentée par les autorités indiennes à l’Angleterre. La Cour de céans n’entrevoit aucun acte au dossier qui montrerait le dépôt d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition ou une demande d’extradition du formée par l’Inde à l’Angle- terre. Quoi qu’il en soit, même en voulant le croire sur parole sur ce point, le recourant ne démontre pas qu’il serait sur le point d’être extradée à l’Inde et que dans ce pays il serait exposé à des traitements prohibés. Cependant, même en voulant admettre que le recourant se trouve dans l’attente d’une décision d’extradition présentée par les autorités indiennes à la Grande-Bre- tagne, c’est aux autorités de ce dernier Etat qu’il appartiendra, le cas échéant, de se prononcer et d’exiger des renseignements complets, voire des garanties particulières à l’Inde. Dans la mesure où l’Angleterre est un Etat tenu, tout comme la Suisse, au respect de la CEDH et du Pacte ONU II,

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il n’y a pas lieu de douter que les questions soulevées par le recourant ne seront pas sérieusement examinées par les autorités britanniques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3, matis mutan- dis). Il s’en suit que dans la mesure où il est recevable ce grief est mal fondé.

3.

3.1 Dans une deuxième série de griefs qu'il convient de traiter ensemble vu la manière dont ils sont formulés, le recourant se plaint d'une violation du prin- cipe de la double incrimination et de son droit d'être entendu. Les faits décrits dans la demande d'entraide ne seraient pas de nature pénale mais relève- raient du droit civil, voire du droit fiscal. Sur ce dernier aspect, l'Administra- tion fédérale des finances (ci-après: AFC) aurait refusé à tort de lui octroyer l'accès au dossier ouvert à la suite du dépôt par l'Inde d'une demande d'en- traide administrative le concernant; aussi, dite Autorité l'aurait-elle, le cas échéant, empêché d'établir que le contenu des demandes d'entraide admi- nistrative et pénale est identique – et, partant, que l'Etat requérant contre- vient au principe de la bonne foi entre Etats en sollicitant de la Suisse la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con- ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra- dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi- cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière

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d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de «petite entraide», que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

3.3 L'Etat requérant a entre autres exposé que le recourant, respectivement B. Ltd, aurait dissimulé à un établissement bancaire la mauvaise situation financière de cette dernière société, afin d'obtenir de celui-ci un prêt. Les fonds ainsi obtenus auraient été utilisés à des fins différentes de celles pré- vues contractuellement et versés sur des comptes à l'étranger, sous couvert de redevances d'un leasing. Le prêt n'aurait, à dessein, jamais été rem- boursé ("[B. Ltd et le recourant ] willfully defaulted on the dues […]" [dossier du MP-GE, classeur "A.1.1", rubrique A., p. 4, pt 7 in fine]).

3.4 Aux termes du premier alinéa de l'art. 146 CP (escroquerie), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégi- time, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escro- querie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occa- sionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comporte- ment de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).

Dans le cadre d'une escroquerie au crédit, la tromperie de l'emprunteur à la conclusion du contrat porte sur sa capacité de remboursement, c'est-à-dire sur sa solvabilité, et ainsi sur la sécurité de la créance, respectivement sa volonté de rembourser. La condition du dommage est réalisée, et partant l'escroquerie accomplie, lorsque l'emprunteur, contrairement aux attentes qu'il suscite auprès du prêteur au moment de l'octroi du crédit, offre si peu de garantie pour un remboursement conforme au contrat que la créance ré-

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sultant du prêt est mise en danger de manière significative et que, par con- séquent, sa valeur s'en trouve considérablement réduite (ATF 102 IV 84, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2015, con- sid. 2.2.1).

3.5 L'autorité requérante a précisé qu'au moment de l'octroi du prêt, B. Ltd pré- sentait une valeur nette négative et que de fausses assurances avaient été fournies quant à l'apport à la société de USD 400 millions par un investisseur stratégique; elle a aussi fait état de chiffres largement surfaits (highly inflated figures) présentés à la banque s'agissant de la santé financière de cette so- ciété.

Il s'ensuit que la banque, parfois également induite en erreur par ses propres employés qui auraient été soudoyés par A., aurait décidé de conclure le con- trat en cause – et donc de disposer de son patrimoine – sur la base de don- nées inexactes, qui lui auraient été fournies à dessein par l'emprunteur, pour faire accroire que ce dernier offrait des conditions de solvabilité suffisantes. Dès lors, les éléments constitutifs de l'escroquerie, tels qu'ils viennent d'être mentionnés – singulièrement le dommage – sont a priori remplis en l'espèce. C'est le lieu de relever, s'agissant de l'astuce, qu'il était certainement malaisé pour l'établissement prêteur de vérifier les éléments fournis par B. Ltd, sin- gulièrement quant aux véritables intentions de la personne présentée comme un investisseur stratégique cela d’autant moins qu’elle était induite en erreur tant par les fausses indications financières présenté par B. Ltd que par l’absence de contrôle dû à la corruption de certains préposés à la vérifi- cation de la solidité financière de B. Ltd au sein des établissements crédi- teurs. Partant, l'argumentation tirée de l'absence de double incrimination est mal fondée déjà eu égard à cette infraction. Il va de soi que même si l’en- traide peut être accordée en présence de la réalisation de la double incrimi- nation eu égard à une seule infraction (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; in casu: l’escroquerie), il est certain que le fait de détourner des fonds de B. Ltd pour l’utilisation privée du recourant (CEO de B. Ltd) remplirait également les con- ditions objectives de la gestion déloyale. Sans oublier, par surabondance, le fait que transférer le produit d’un crime à l’étranger est également constitutif de blanchiment d’argent.

3.6 Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi une éventuelle similarité, voire identité, entre le contenu des demandes d'entraide en matière admi- nistrative et en matière pénale déposées par les autorités indiennes au sujet du recourant pourrait constituer un abus de droit susceptible de justifier le refus de l'entraide telle qu'ordonnée par le MP-GE. En tout état de cause, le

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recourant n'est pas habilité à invoquer dans la présente procédure une vio- lation du droit d'être entendu sous la forme d'un refus par l'AFC de lui accor- der l'accès au dossier concernant l'entraide administrative. En effet, il aurait appartenu le cas échéant à l'intéressé d'exiger que ladite Autorité rende une décision formelle sur ce point, puis d'attaquer celle-ci en utilisant les voies de droit ad hoc, mais cette question n’est pas pertinente dans la présente procédure dont le but est celui d’accorder l’entraide pénale et non pas l’en- traide administrative.

4.

4.1 Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la proportion- nalité. Les autorités indiennes n'auraient pas requis la transmission de do- cumentation bancaire, mais uniquement la saisie d'avoirs, déposés sur quatre comptes clairement identifiés, dont celui no 3, ouvert auprès de la banque F.; les autres comptes objet des décisions entreprises ne seraient même pas mentionnés dans la commission rogatoire. L'entraide accordée l'aurait aussi été trop largement du point de vue temporel, puisque le compte n° 1 aurait été ouvert en 1985, alors que les faits investigués se seraient déroulés dans les années 2000 seulement. Enfin, il aurait déposé devant une autorité judiciaire indienne une proposition d'accord "visant à rembour- ser les créanciers" (act. 1, p. 46), de sorte que la documentation dont la re- mise à l'Etat requérant a été ordonnée ne présenterait plus aucune utilité pour celui-ci.

4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con-

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sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).

4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais

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des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

4.3 Dans le cas d’espèce, le procureur a non seulement ordonné les mesures de blocage, mais aussi la saisie et la remise des documents bancaires, tan- dis qu’il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant était avant tout intéressé par le blocage et la saisie des comptes dont pouvaient dispo- ser le recourant, ceci vraisemblablement en vue de la confiscation ultérieure des actifs, comme cela a en effet été relevé dans la requête (voir supra let. A). Il faut concéder au recourant que la commission rogatoire n’est pas très explicite s’agissant de la transmission de la documentation bancaire. Cependant, rien ne laisse à penser que celle-ci ait été exclue à dessein, bien au contraire puisque le but final de l’enquête indienne est celui de confisquer le butin. Il est donc évident que cette finalité sera d’autant plus facilement atteignable que si l’autorité pénale disposera de la documentation bancaire complète. En agissant de la sorte, l’autorité d’exécution s’est bel et bien te- nue au principe selon lequel elle doit interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner dans le but notamment d’éviter le dépôt de demandes complémentaires. Il est de jurisprudence constante que la saisie de la documentation bancaire ainsi que sa remise peut être ordon- née quand bien même l’autorité requérante n’a demandé que la saisie des avoirs déposés sur lesdits comptes bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4.1), comme il est par ailleurs égale- ment possible pour l’autorité d’exécution, face à une demande de saisie de la documentation bancaire, d’ordonner également la saisie des avoirs dépo- sés sur lesdits comptes même si la saisie n’est pas expressément demandée (Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167 du 5 mai 2017consid. 5.4). Cette façon de procéder est d’autant plus légitime que, à l’instar du cas d’es- pèce, toutes les conditions pour accorder l’entraide sont données.

4.4 Il s'ensuit que ni la transmission de documentation bancaire en l'absence de requête explicite en ce sens, ni le fait que les documents litigieux portent potentiellement, pour partie, sur une période précédant celle au cours de laquelle se seraient déroulés les faits investigués, ne constitue en soi une violation du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'accord avec "les créanciers" invoqué par le recourant serait en soi propre à mettre fin à la procédure pénale menée en Inde et l'intéressé ne le

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précise pas. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.

5.

5.1 Finalement, le recourant dénonce une violation de l'art. 28 EIMP (forme et contenu des demandes). Il argue que la commission rogatoire déposée en l'espèce par l'Etat requérant ne permet pas d'identifier clairement les actes qui lui sont reprochés et qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à cet égard.

5.2 Les exigences formelles posées par l'art. 28 EIMP ont pour but principal de déterminer si les faits dénoncés constituent une infraction donnant lieu à la coopération internationale (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). Elles ont été respec- tées en l'espèce, dès lors que indications fournies par les autorités indiennes permettent comme on l'a vu d'analyser l'était de fait litigieux sous l'angle de la double incrimination (cf. supra, consid. 3.5).

Pour le reste, le recourant perd de vue, avec son argumentation tirée d'une absence de moyens de preuve étayant l'état de fait figurant dans la de- mande, que l'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide ne peut s’écar- ter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou con- tradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 con- sid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b) – hypothèse non réalisée dans le cas pré- sent.

Le dernier grief soulevé est donc également mal fondé.

6. On relèvera encore que les comptes bancaires dont la transmission a été ordonnée dans les décisions de clôture partielles attaquées ne comptent pas au nombre de ceux ayant fait l'objet d'un séquestre par le MP-GE (cf. clas- seur "B,C,D,F,G", rubrique "exécution"); partant, la conclusion tendant à la levée de saisies est d'emblée mal fondée.

7. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

8. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la dif- ficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant sup- portera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 novembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Lionel Halpérin et Tali Paschoud - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).