opencaselaw.ch

RR.2019.88

Bundesstrafgericht · 2019-06-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Bonnant le solde par 4'000.--. Bellinzone, le 18 juin 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 juin 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Marc Bonnant, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.88

- 2 -

Vu:

- la décision de clôture du 28 mars 2019 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), admettant l’entraide requise par le Portugal le 23 mai et 7 septembre 2017 et ordonnant la transmission aux autorités portugaises de la documentation bancaire relative au compte n° 1 aux noms de A.(ci-après: le recourant) et de B. auprès de la banque C. (act. 1.2),

- le recours interjeté au nom de A. par Me Marc Bonnant (ci-après: Me Bonnant) le 29 avril 2019,

- la lettre recommandée du 30 avril 2019 par laquelle la Cour de céans invite Me Bonnant à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et faire parvenir une procuration récente dûment datée et signée – celle présente au dossier datant de 2014 – d’ici au 13 mai 2019, et précisant qu’à défaut de paiement et de transmission du document précité le recours sera déclaré irrecevable (at. 3),

- le paiement effectué dans le délai imparti (act. 4),

- l’échange d’écritures néanmoins commencé, pour des raisons de célérité, dans l’attente d’un éventuel envoi de Me Bonnant (act. 5),

- la réponse de l’Office fédéral de la justice du 27 mai 2019 et du MPC du 11 juin 2019 (act. 6 et 8),

- l’absence de transmission d’une procuration récente,

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution;

que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- 3 -

que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), tout en avisant le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA);

que l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA), et que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.28 du 22 mars 2019; RR.2018.155 du 29 mai 2018; RR.2017.100 + RR.2017.101 du 10 août 2017);

que l’autorité peut requérir, si elle l'estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2);

que dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les pouvoirs ayant été confiés au mandataire;

qu’en l’occurrence dans sa lettre du 30 avril 2019, la Cour de céans a requis Me Bonnant qu’il produise une nouvelle procuration attestant des pouvoirs lui ayant été conférés par le recourant, ce dans un délai échéant au 13 mai 2019, tout en précisant qu’à défaut de transmission dudit document le recours serait déclaré irrecevable;

qu’à ce jour aucune procuration n’est parvenue à la Cour de céans, pas plus qu’il a été demandé de prolongation de délai pour en produire une, quand bien même une telle prolongation aurait pu être sollicitée conformément à l’art. 22 PA (arrêt du Tribunal fédéral 1C.407/2018 du 31 août 2018 consid. 2.2);

qu’il s’ensuit que le recours formé par A. doit être déclaré irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la

- 4 -

partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--, montant couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée par le recourant, et que par conséquent la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Bonnant le solde par CHF 4'000.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Bonnant le solde par 4'000.--.

Bellinzone, le 18 juin 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (avec transmission des réponses, sans les annexes, de l’Office fédérale de la justice et du Ministère public de la Confédération)

- Me Marc Bonnant - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).