Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 14 mai 2015, le Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique (ci- après: DOJ) a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide com- plémentaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur la société F. LLC et consorts pour corruption et autres crimes financiers. L’Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en ma- tière sur ladite demande le 12 novembre 2015 (RR.2018.297-298, in act. 1.2 et 1.5; RR.2018.299-300, in act. 1.3 et 1.6; RR.2018.301-302, in act. 1.2 et 1.6).
B. Le 14 mars 2016, le DOJ a présenté une nouvelle demande d’entraide aux autorités suisses. L’OFJ a admis l’entraide requise par décision d’entrée en matière du 13 avril 2016 (RR.2018.297-298, act 1.4 et 1.6; RR.2018.299- 300, act. 1.5 et 1.7; RR.2018.301-302, act. 1.4 et 1.7). Le 22 mars 2017, les autorités étasuniennes ont adressé à l’OFJ des informations supplémen- taires relatives à leur ultime demande d’entraide (RR.2018.297-298, act. 1.9; RR.2018.299-300, act. 1.10; RR.2018.301-302, act .1.12).
C. Par six décisions de clôture du 21 septembre 2018 (RR.2018.297-298, act. 1.2 et 1.3; RR.2018.299-300, act. 1.3 et 1.4; RR.2018.301-302, act. 1.2 et 1.3), l’OFJ a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire: relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. pour la pé- riode allant de février 2011 au 13 avril 2016 et au compte n° 2 auprès de la banque H. pour la période allant du 1er janvier 2006 au 17 août 2012, tous deux au nom de A. Ltd; relative à B. Ltd et son compte n° 3 pour la période allant de septembre 2012 au 13 avril 2016 et au compte n° 4 de C. Ltd pour la période de novembre 2013 au 13 avril 2016 tous deux ouverts dans les livres de la banque G.; et relative au compte n° 5 pour la période du 1er jan- vier 2006 au 13 avril 2016 et au compte n° 6 pour la période allant du 30 juin 2016 au 26 septembre 2016 au nom de E. Ltd et ouverts auprès de la banque G.
D. Le 24 octobre 2018, A. Ltd (procédure RR.2018.297-298), B. Ltd et C. Ltd (procédure RR.2018.299-300), ainsi que D. et E. Ltd (procédure RR.2018.301-302) ont interjeté recours contre ces derniers prononcés par trois mémoires distincts (RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301-302, act. 1). Ils concluent principalement à ce que les déci- sions de clôture de l’OFJ soient annulées et à ce que l’entraide aux Etats- Unis soit refusée (RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301- 302, act. 1, p. 2).
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E. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet des trois recours (RR.2018.297-298 et RR.2018.299-300, act. 7; RR.2018.301-302, act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédéra- tion suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
E. 1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent tou- tefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci- dentes antérieures de l'autorité d'exécution.
E. 1.3 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées (art. 17c LTEJUS), les recours ont été déposés en temps utile.
E. 1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle- ment et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu- ments font l'objet de la décision de clôture.
E. 1.5 En tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions que- rellées, A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd ont qualité pour attaquer les décisions les concernant. Quant à D. et E. Ltd qui recourent conjointement, ils font valoir que E. Ltd Israël est titulaire du compte n° 6 auprès de la banque G. et que E. Ltd BVI serait titulaire du compte n° 5 également auprès de l’établissement
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bancaire G. Néanmoins, ils précisent que E. Ltd BVI a été radiée en avril 2018 et que l’ayant droit économique de cette société serait D. En raison d’une donation fin juin / début juillet 2016 par D. de l’intégralité des avoirs sur le compte de E. Ltd BVI aux ayants droits économiques de la société nou- vellement créée E. Ltd Israël, ayant son siège à Israël, il n’y avait, au moment de la dissolution de E. Ltd BVI, aucun actif à liquider et à transférer au béné- ficiaire économique du compte n° 5. Au cas où la qualité pour recourir de D. ne devait pas être reconnue par la Cour de céans, ils estiment que la qualité pour recourir devrait alors être reconnue à E. Ltd Israël, qui déclare également interjeter recours contre la décision de l’OFJ relative au compte n° 5 en tant que besoin (RR.2018.301-302, act. 1, p. 14). Toutefois, la ques- tion de la qualité pour recourir de D. et E. Ltd peut ici rester ouverte, au vu du sort de leur recours (v. infra).
E. 2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonc- tion des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure adminis- trative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du 26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+ RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
E. 2.1 En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions rendues sur la base d'une même demande d'entraide; ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires; ils ont été rédigés par le même avocat. Il sied donc de joindre les causes RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301-302.
E. 3 Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.1 L’Etat requérant explique dans sa demande d’entraide du 14 mai 2015 qu’il mène une enquête contre « F. LLC, ses responsables, employés, branches,
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représentants et affiliés (collectivement appelés “F. LLC”), ainsi que sur d’autres personnes et entités soupçonnées de corruption et autres crimes financiers. Le procureur des Etats-Unis a identifié une transaction impliquant F. LLC ainsi qu’une entreprise conjointe de F. LLC dans le cadre de laquelle une entreprise de l’[E]tat ou une concession pétrolière et gazière contrôlée en République du Congo [ci-après: RDC] avait été acquise pour une fraction de sa valeur réelle par le biais de nombreux intermédiaires avec des contacts auprès du gouvernement. Plus précisément, le procureur des Etats-Unis a déterminé que les paiements faits à un des intermédiaires impliqués ont été envoyés à des banques et établissements financiers en Suisse » (RR.2018.297-298, act. 7.1, p. 1 s.). Dans sa commission rogatoire du 14 mars 2016, l’Etat requérant précise qu’il enquête sur F. LLC, ainsi que sur certaines personnes et entités, parmi lesquelles I. et des entités contrô- lées par I. telles que J. Limited, K. Limited, [A. Ltd] et L. Limited. I., utilisant ses entités, est soupçonné d’avoir corrompu des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des activités commerciales en violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, 15 U.S.C (Code des Etats-Unis) § 78dd-1. Toujours selon l’Etat requérant, F. LLC serait un des plus grands gestionnaires institutionnels d’actifs alternatifs (c’est-à-dire des fonds spécu- latifs) au monde. « En 2007, F. LLC a formé une société de portefeuille dans une entente de coentreprise appelée M. Limited. Le but de M. Limited était d’investir dans les concessions minières, pétrolières, et minérales en Afrique. […]. [I.] est un citoyen israélien et un magnat de l’industrie du dia- mant. Group N. […] et J. Limited sont deux entités commerciales principales utilisées par I. Cependant, I. utilise aussi un certain nombre de véhicules à but spécial (VBS), comme [L. Limited], K. Limited, et [A. Ltd] […] pour struc- turer des transactions, transférer des fonds, et pour d’autres buts commer- ciaux. I. a également maintenu des relations étroites avec des fonctionnaires gouvermentaux de la [RDC] depuis la fin des années 1990. Selon un rapport d’une tierce partie obtenu dans le cours de l’enquête, “I. est considéré comme un des étrangers avec le meilleur réseau de relations en RDC” et “on sait qu’il a une relation extrêmement proche avec le Président O.”. Le rapport a également indiqué que parmi les premières affaires que I. avait faites en RDC, “il avait été révélé que I. avait obtenu le contrat en RDC en échange d’entrainement militaire” pour les forces de l’ancien Président P. » (RR.2018.297-298, act. 7.3, p. 2 s.). […] [L]e Procureur des Etats-Unis a obtenu des preuves montrant que des transactions de [I.] en RDC, y compris des transactions financées par F. LLC, impliquaient des paiements de pots- de-vin à des hautes-fonctionnaires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement favorables en RDC. Ces paiements étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de produits de luxe et de voyages personnels extravagants. I. et d’autres ont
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fait ces paiements de pots-de-vin à au moins les fonctionnaires gouverne- mentaux de la RDC suivants: le Président O., l’Ambassadeur Q., et le Gou- verneur R. […] Le procureur des Etats-Unis a des preuves qu’une grande partie des paiements en liquide ont été réalisés par l’intermédiaire des comptes bancaires possédés par I. sous le contrôle des VBS L. Limited et K. Limited » (RR.2018.297-298, act. 7.3, p. 4 s.).
E. 3.2 Il ressort en outres des informations supplémentaires fournies par l’Etat re- quérant le 22 mars 2017 (supra let. B) qu’ « […] une part importante du sys- tème frauduleux de I. implique l’utilisation des ressources du cabinet d’avo- cats S. basé à Gibraltar, comme l’utilisation de ses comptes en banque et le déguisement des virements de fonds. […]. La troisième demande complé- mentaire d’entraide décrivait une entité appelée [A. Ltd] […] comme appar- tenant ou étant contrôlée par […] I. La troisième demande complémentaire d’entraide indiquait aussi que les comptes au nom de [A. Ltd] étaient asso- ciés à l'Etude S. et que les différentes entités, y compris J. Limited […], K. Li- mited […] et [A. Ltd] […], étaient toutes gérées en partie via l'Etude S., comme le confirment les témoins et les courriers électroniques envoyés par [les] employés de l'Etude S. ». L’autorité requérante explique en outre que le procureur en charge de l’enquête est en train de tracer tous les fonds mis à la disposition de I. par F. LLC. Il lui est ainsi indispensable d’avoir accès aux relevés des comptes de [A. Ltd] et autres entreprises affiliées à l'Etude S. ayant reçu de l’argent de I. ou l’ayant envoyé à I. pour pleinement rendre des comptes sur les fonds (RR.2018.297-298, act. 7.18, p. 1 s.).
E. 3.3 A. Ltd relève que l’OFJ a motivé ses deux décisions la concernant (RR.2018.297-298, act. 1.2 et 1.3) en retenant qu’elle est visée par l’enquête américaine aux termes de la commission rogatoire du 14 mars 2016, que cette société est en mains des associés du cabinet d’avocats S. à Gibraltar, selon les observations mêmes de A. Ltd, et que ledit cabinet entretien ou a entretenu des rapports avec I. S’agissant plus spécifiquement de la décision relative au compte de A. Ltd auprès de la banque H., l’OFJ a retenu que T., associé de l'Etude S. – décrit dans la demande d’entraide du 14 mars 2016 comme ayant été amené à gérer nombre de transactions financières de I. – est settlor du trust « AA. Trust », A. Ltd étant le trustee et détenant le compte en cette qualité (RR.2018.297-298, act. 1, p. 15).
E. 3.4 A. Ltd reproche cette motivation de l’OFJ. Elle estime que ce n’est pas parce que I. a été d’une manière ou d’une autre en rapport avec l'Etude S. ou A. Ltd, que des informations relatives à un compte en banque appartenant à une société ayant des liens avec ledit cabinet ou dans laquelle un associé de l'Etude S. agit comme trustee, sans lien quelconque avec I., devraient être transmises aux autorités américaines. Ce d’autant moins que
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l'Etude S. n’est pas visée par l’enquête américaine, mais F. LLC (RR.2018.297-298, act. 1, p. 16). Quant au compte auprès de la banque H., A. Ltd relève que les USA n’ont pas requis la documentation y relative et l’absence totale de liens avec I. (RR.2018.297-298, act. 1, p. 17).
E. 3.5 S’agissant de B. Ltd et C. Ltd, elles relèvent que l’OFJ, pour motiver ses décisions de clôture les concernant (RR.2018.299-300, act. 1.3 et 1.4), re- tient que la première appartient au trust « BB. » dont le trustee est A. Ltd et que la seconde appartient au trust « CC. », constitué par A. Ltd. Elles font valoir que la documentation d’ouverture de compte ne fait pas apparaître le nom de I. comme titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d’un pou- voir de représentation. Elles considèrent dès lors que les décisions atta- quées valident une fishing expedition de l’Etat requérant visant à la trans- mission d’informations de comptes des clients du cabinet S. sans aucun lien avec I. et la procédure pénale (RR.2018.299-300, act. 1, p. 14).
E. 3.6 Dans leur recours, D. et E. Ltd critiquent également la motivation de l’OFJ contenue dans ses décisions de clôture relatives à E. Ltd. L’OFJ, quant à lui, retient notamment que E. Ltd est apparemment visée par l’enquête améri- caine et que le compte n° 5, dont elle est titulaire, a reçu un virement de A. Ltd et a crédité à plusieurs reprises le compte n° 6 de E. Ltd (RR.2018.301-302, act. 1.2 et 1.3). Selon D. et E. Ltd, les pièces au dossier prouvent que les comptes de E. Ltd BVI et E. Ltd Israël ouverts dans les livres de la banque G. n’ont strictement rien à voir avec I. et les faits faisant l’objet de l’enquête étasunienne (RR.2018.301-302, act. 1, p. 18). Les préci- tés estiment avoir apporté les justifications utiles du transfert mentionné dans la demande d’entraide, soit un versement de USD 120'000.-- en provenance du compte de A. Ltd. Il en irait de même s’agissant du virement de USD 35'000.-- provenant du compte de l'Etude S. le 22 septembre 2014 mentionné dans la décision de l’OFJ. D. et E. Ltd considèrent en outre que des transferts compte à compte au sein de la même banque n’ont rien de suspects.
E. 3.7 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
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faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid 4.2).
E. 3.8 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.
E. 3.9 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pé- nale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte
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de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’auto- rité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798).
Comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur des actes de corruption. Elle explique que I., citoyen israélien et magnat de l’in- dustrie du diamant, bien introduit auprès de personnes haut-placées en RDC, aurait versé des pots-de-vin à ces dernières en vue de faciliter à F. LLC l’obtention et le maintien de droits miniers et de concessions et aurait reçu de F. LLC d’importantes sommes d’argent dont une partie était destinée aux paiements corruptifs susmentionnés, plusieurs transferts litigieux dans le cadre de ce schéma corruptif ayant été opérés depuis ou en direction de comptes bancaires au nom d’entités ou de sociétés rattachées à I. Dès lors, la transmission de la documentation relative aux relations bancaires, expres- sément désignées par l'autorité étasunienne, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires écono- miques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infrac- tions incriminées aux Etats-Unis. Il ressort en outre de la commission roga- toire du 14 mars 2016 que l’enquête de l’Etat requérant s’intéresse explicite- ment aux sociétés A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd et E. Ltd. Les autorités requérantes font valoir que « […] le procureur des Etats-Unis a identifié de nombreux transferts, faits à des dates proches entre le compte de [A. Ltd] à Gibraltar et de nombreux comptes également à la [banque G.] à Zurich qui semble être associés avec I. ». Les documents requis lui sont nécessaires « pour établir comment I. transfère des fonds et corroborer des preuves existantes montrant que I. a utilisé des transferts intersociétés dans le cadre du complot de [pots-de-vin] qu’il menait en RDC » (RR.2018.301-302, act. 1.7, p. 8).
E. 3.10 La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens suscep- tibles de confiscation (art. 46 et 51 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 [RS 0.311.56]).
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E. 3.11 Sur le vu des considérations qui précèdent et n’en déplaise aux recourants, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête étasunienne et les informations bancaires relatives aux recourants. Il en est de même s’agissant du compte de A. Ltd auprès de la banque H., vu le principe de l’utilité potentielle (supra consid. 3.7), bien que les USA n’en ait pas requis la documentation. En outre, les explications avancées par les recourants quant à la provenance des fonds de certains transferts ne remet- tent nullement cette constatation en question. Elles relèvent de l’argumenta- tion à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). Aussi, la transmission de la documentation bancaire or- donnée par l’OFJ n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'en- quête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, les recours, mal fondés, sont reje- tés.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où les recourants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 12’000.--. Les cinq recourants ayant versé un total de CHF 19'000.-- à titre d’avances de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celles- ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 7'000.--.
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Dispositiv
- Les causes RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301-302 sont jointes.
- Le recours de D. et E. Ltd est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Les recours de A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd sont rejetés.
- Un émolument de CHF 12'000.--, couvert par les avances de frais déjà ver- sées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral restituera le solde des avances de frais versées par CHF 7'000.--. Bellinzone, le 30 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 juillet 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler la greffière Julienne Borel
Parties
A. LTD, B. LTD, C. LTD, D., E. LTD, tous représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2018.297-298 + RR.2018.299-300 + RR.2018.301-302
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Faits:
A. Le 14 mai 2015, le Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique (ci- après: DOJ) a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide com- plémentaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur la société F. LLC et consorts pour corruption et autres crimes financiers. L’Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en ma- tière sur ladite demande le 12 novembre 2015 (RR.2018.297-298, in act. 1.2 et 1.5; RR.2018.299-300, in act. 1.3 et 1.6; RR.2018.301-302, in act. 1.2 et 1.6).
B. Le 14 mars 2016, le DOJ a présenté une nouvelle demande d’entraide aux autorités suisses. L’OFJ a admis l’entraide requise par décision d’entrée en matière du 13 avril 2016 (RR.2018.297-298, act 1.4 et 1.6; RR.2018.299- 300, act. 1.5 et 1.7; RR.2018.301-302, act. 1.4 et 1.7). Le 22 mars 2017, les autorités étasuniennes ont adressé à l’OFJ des informations supplémen- taires relatives à leur ultime demande d’entraide (RR.2018.297-298, act. 1.9; RR.2018.299-300, act. 1.10; RR.2018.301-302, act .1.12).
C. Par six décisions de clôture du 21 septembre 2018 (RR.2018.297-298, act. 1.2 et 1.3; RR.2018.299-300, act. 1.3 et 1.4; RR.2018.301-302, act. 1.2 et 1.3), l’OFJ a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire: relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. pour la pé- riode allant de février 2011 au 13 avril 2016 et au compte n° 2 auprès de la banque H. pour la période allant du 1er janvier 2006 au 17 août 2012, tous deux au nom de A. Ltd; relative à B. Ltd et son compte n° 3 pour la période allant de septembre 2012 au 13 avril 2016 et au compte n° 4 de C. Ltd pour la période de novembre 2013 au 13 avril 2016 tous deux ouverts dans les livres de la banque G.; et relative au compte n° 5 pour la période du 1er jan- vier 2006 au 13 avril 2016 et au compte n° 6 pour la période allant du 30 juin 2016 au 26 septembre 2016 au nom de E. Ltd et ouverts auprès de la banque G.
D. Le 24 octobre 2018, A. Ltd (procédure RR.2018.297-298), B. Ltd et C. Ltd (procédure RR.2018.299-300), ainsi que D. et E. Ltd (procédure RR.2018.301-302) ont interjeté recours contre ces derniers prononcés par trois mémoires distincts (RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301-302, act. 1). Ils concluent principalement à ce que les déci- sions de clôture de l’OFJ soient annulées et à ce que l’entraide aux Etats- Unis soit refusée (RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301- 302, act. 1, p. 2).
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E. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet des trois recours (RR.2018.297-298 et RR.2018.299-300, act. 7; RR.2018.301-302, act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédéra- tion suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent tou- tefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci- dentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées (art. 17c LTEJUS), les recours ont été déposés en temps utile.
1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle- ment et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu- ments font l'objet de la décision de clôture.
1.5 En tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions que- rellées, A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd ont qualité pour attaquer les décisions les concernant. Quant à D. et E. Ltd qui recourent conjointement, ils font valoir que E. Ltd Israël est titulaire du compte n° 6 auprès de la banque G. et que E. Ltd BVI serait titulaire du compte n° 5 également auprès de l’établissement
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bancaire G. Néanmoins, ils précisent que E. Ltd BVI a été radiée en avril 2018 et que l’ayant droit économique de cette société serait D. En raison d’une donation fin juin / début juillet 2016 par D. de l’intégralité des avoirs sur le compte de E. Ltd BVI aux ayants droits économiques de la société nou- vellement créée E. Ltd Israël, ayant son siège à Israël, il n’y avait, au moment de la dissolution de E. Ltd BVI, aucun actif à liquider et à transférer au béné- ficiaire économique du compte n° 5. Au cas où la qualité pour recourir de D. ne devait pas être reconnue par la Cour de céans, ils estiment que la qualité pour recourir devrait alors être reconnue à E. Ltd Israël, qui déclare également interjeter recours contre la décision de l’OFJ relative au compte n° 5 en tant que besoin (RR.2018.301-302, act. 1, p. 14). Toutefois, la ques- tion de la qualité pour recourir de D. et E. Ltd peut ici rester ouverte, au vu du sort de leur recours (v. infra).
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonc- tion des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure adminis- trative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du 26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+ RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.1 En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions rendues sur la base d'une même demande d'entraide; ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires; ils ont été rédigés par le même avocat. Il sied donc de joindre les causes RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301-302.
3. Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité.
3.1 L’Etat requérant explique dans sa demande d’entraide du 14 mai 2015 qu’il mène une enquête contre « F. LLC, ses responsables, employés, branches,
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représentants et affiliés (collectivement appelés “F. LLC”), ainsi que sur d’autres personnes et entités soupçonnées de corruption et autres crimes financiers. Le procureur des Etats-Unis a identifié une transaction impliquant F. LLC ainsi qu’une entreprise conjointe de F. LLC dans le cadre de laquelle une entreprise de l’[E]tat ou une concession pétrolière et gazière contrôlée en République du Congo [ci-après: RDC] avait été acquise pour une fraction de sa valeur réelle par le biais de nombreux intermédiaires avec des contacts auprès du gouvernement. Plus précisément, le procureur des Etats-Unis a déterminé que les paiements faits à un des intermédiaires impliqués ont été envoyés à des banques et établissements financiers en Suisse » (RR.2018.297-298, act. 7.1, p. 1 s.). Dans sa commission rogatoire du 14 mars 2016, l’Etat requérant précise qu’il enquête sur F. LLC, ainsi que sur certaines personnes et entités, parmi lesquelles I. et des entités contrô- lées par I. telles que J. Limited, K. Limited, [A. Ltd] et L. Limited. I., utilisant ses entités, est soupçonné d’avoir corrompu des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des activités commerciales en violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, 15 U.S.C (Code des Etats-Unis) § 78dd-1. Toujours selon l’Etat requérant, F. LLC serait un des plus grands gestionnaires institutionnels d’actifs alternatifs (c’est-à-dire des fonds spécu- latifs) au monde. « En 2007, F. LLC a formé une société de portefeuille dans une entente de coentreprise appelée M. Limited. Le but de M. Limited était d’investir dans les concessions minières, pétrolières, et minérales en Afrique. […]. [I.] est un citoyen israélien et un magnat de l’industrie du dia- mant. Group N. […] et J. Limited sont deux entités commerciales principales utilisées par I. Cependant, I. utilise aussi un certain nombre de véhicules à but spécial (VBS), comme [L. Limited], K. Limited, et [A. Ltd] […] pour struc- turer des transactions, transférer des fonds, et pour d’autres buts commer- ciaux. I. a également maintenu des relations étroites avec des fonctionnaires gouvermentaux de la [RDC] depuis la fin des années 1990. Selon un rapport d’une tierce partie obtenu dans le cours de l’enquête, “I. est considéré comme un des étrangers avec le meilleur réseau de relations en RDC” et “on sait qu’il a une relation extrêmement proche avec le Président O.”. Le rapport a également indiqué que parmi les premières affaires que I. avait faites en RDC, “il avait été révélé que I. avait obtenu le contrat en RDC en échange d’entrainement militaire” pour les forces de l’ancien Président P. » (RR.2018.297-298, act. 7.3, p. 2 s.). […] [L]e Procureur des Etats-Unis a obtenu des preuves montrant que des transactions de [I.] en RDC, y compris des transactions financées par F. LLC, impliquaient des paiements de pots- de-vin à des hautes-fonctionnaires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement favorables en RDC. Ces paiements étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de produits de luxe et de voyages personnels extravagants. I. et d’autres ont
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fait ces paiements de pots-de-vin à au moins les fonctionnaires gouverne- mentaux de la RDC suivants: le Président O., l’Ambassadeur Q., et le Gou- verneur R. […] Le procureur des Etats-Unis a des preuves qu’une grande partie des paiements en liquide ont été réalisés par l’intermédiaire des comptes bancaires possédés par I. sous le contrôle des VBS L. Limited et K. Limited » (RR.2018.297-298, act. 7.3, p. 4 s.).
3.2 Il ressort en outres des informations supplémentaires fournies par l’Etat re- quérant le 22 mars 2017 (supra let. B) qu’ « […] une part importante du sys- tème frauduleux de I. implique l’utilisation des ressources du cabinet d’avo- cats S. basé à Gibraltar, comme l’utilisation de ses comptes en banque et le déguisement des virements de fonds. […]. La troisième demande complé- mentaire d’entraide décrivait une entité appelée [A. Ltd] […] comme appar- tenant ou étant contrôlée par […] I. La troisième demande complémentaire d’entraide indiquait aussi que les comptes au nom de [A. Ltd] étaient asso- ciés à l'Etude S. et que les différentes entités, y compris J. Limited […], K. Li- mited […] et [A. Ltd] […], étaient toutes gérées en partie via l'Etude S., comme le confirment les témoins et les courriers électroniques envoyés par [les] employés de l'Etude S. ». L’autorité requérante explique en outre que le procureur en charge de l’enquête est en train de tracer tous les fonds mis à la disposition de I. par F. LLC. Il lui est ainsi indispensable d’avoir accès aux relevés des comptes de [A. Ltd] et autres entreprises affiliées à l'Etude S. ayant reçu de l’argent de I. ou l’ayant envoyé à I. pour pleinement rendre des comptes sur les fonds (RR.2018.297-298, act. 7.18, p. 1 s.).
3.3 A. Ltd relève que l’OFJ a motivé ses deux décisions la concernant (RR.2018.297-298, act. 1.2 et 1.3) en retenant qu’elle est visée par l’enquête américaine aux termes de la commission rogatoire du 14 mars 2016, que cette société est en mains des associés du cabinet d’avocats S. à Gibraltar, selon les observations mêmes de A. Ltd, et que ledit cabinet entretien ou a entretenu des rapports avec I. S’agissant plus spécifiquement de la décision relative au compte de A. Ltd auprès de la banque H., l’OFJ a retenu que T., associé de l'Etude S. – décrit dans la demande d’entraide du 14 mars 2016 comme ayant été amené à gérer nombre de transactions financières de I. – est settlor du trust « AA. Trust », A. Ltd étant le trustee et détenant le compte en cette qualité (RR.2018.297-298, act. 1, p. 15).
3.4 A. Ltd reproche cette motivation de l’OFJ. Elle estime que ce n’est pas parce que I. a été d’une manière ou d’une autre en rapport avec l'Etude S. ou A. Ltd, que des informations relatives à un compte en banque appartenant à une société ayant des liens avec ledit cabinet ou dans laquelle un associé de l'Etude S. agit comme trustee, sans lien quelconque avec I., devraient être transmises aux autorités américaines. Ce d’autant moins que
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l'Etude S. n’est pas visée par l’enquête américaine, mais F. LLC (RR.2018.297-298, act. 1, p. 16). Quant au compte auprès de la banque H., A. Ltd relève que les USA n’ont pas requis la documentation y relative et l’absence totale de liens avec I. (RR.2018.297-298, act. 1, p. 17).
3.5 S’agissant de B. Ltd et C. Ltd, elles relèvent que l’OFJ, pour motiver ses décisions de clôture les concernant (RR.2018.299-300, act. 1.3 et 1.4), re- tient que la première appartient au trust « BB. » dont le trustee est A. Ltd et que la seconde appartient au trust « CC. », constitué par A. Ltd. Elles font valoir que la documentation d’ouverture de compte ne fait pas apparaître le nom de I. comme titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d’un pou- voir de représentation. Elles considèrent dès lors que les décisions atta- quées valident une fishing expedition de l’Etat requérant visant à la trans- mission d’informations de comptes des clients du cabinet S. sans aucun lien avec I. et la procédure pénale (RR.2018.299-300, act. 1, p. 14).
3.6 Dans leur recours, D. et E. Ltd critiquent également la motivation de l’OFJ contenue dans ses décisions de clôture relatives à E. Ltd. L’OFJ, quant à lui, retient notamment que E. Ltd est apparemment visée par l’enquête améri- caine et que le compte n° 5, dont elle est titulaire, a reçu un virement de A. Ltd et a crédité à plusieurs reprises le compte n° 6 de E. Ltd (RR.2018.301-302, act. 1.2 et 1.3). Selon D. et E. Ltd, les pièces au dossier prouvent que les comptes de E. Ltd BVI et E. Ltd Israël ouverts dans les livres de la banque G. n’ont strictement rien à voir avec I. et les faits faisant l’objet de l’enquête étasunienne (RR.2018.301-302, act. 1, p. 18). Les préci- tés estiment avoir apporté les justifications utiles du transfert mentionné dans la demande d’entraide, soit un versement de USD 120'000.-- en provenance du compte de A. Ltd. Il en irait de même s’agissant du virement de USD 35'000.-- provenant du compte de l'Etude S. le 22 septembre 2014 mentionné dans la décision de l’OFJ. D. et E. Ltd considèrent en outre que des transferts compte à compte au sein de la même banque n’ont rien de suspects.
3.7 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
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faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid 4.2).
3.8 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.
3.9 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pé- nale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte
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de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’auto- rité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798).
Comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur des actes de corruption. Elle explique que I., citoyen israélien et magnat de l’in- dustrie du diamant, bien introduit auprès de personnes haut-placées en RDC, aurait versé des pots-de-vin à ces dernières en vue de faciliter à F. LLC l’obtention et le maintien de droits miniers et de concessions et aurait reçu de F. LLC d’importantes sommes d’argent dont une partie était destinée aux paiements corruptifs susmentionnés, plusieurs transferts litigieux dans le cadre de ce schéma corruptif ayant été opérés depuis ou en direction de comptes bancaires au nom d’entités ou de sociétés rattachées à I. Dès lors, la transmission de la documentation relative aux relations bancaires, expres- sément désignées par l'autorité étasunienne, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires écono- miques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infrac- tions incriminées aux Etats-Unis. Il ressort en outre de la commission roga- toire du 14 mars 2016 que l’enquête de l’Etat requérant s’intéresse explicite- ment aux sociétés A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd et E. Ltd. Les autorités requérantes font valoir que « […] le procureur des Etats-Unis a identifié de nombreux transferts, faits à des dates proches entre le compte de [A. Ltd] à Gibraltar et de nombreux comptes également à la [banque G.] à Zurich qui semble être associés avec I. ». Les documents requis lui sont nécessaires « pour établir comment I. transfère des fonds et corroborer des preuves existantes montrant que I. a utilisé des transferts intersociétés dans le cadre du complot de [pots-de-vin] qu’il menait en RDC » (RR.2018.301-302, act. 1.7, p. 8).
3.10 La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens suscep- tibles de confiscation (art. 46 et 51 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 [RS 0.311.56]).
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3.11 Sur le vu des considérations qui précèdent et n’en déplaise aux recourants, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête étasunienne et les informations bancaires relatives aux recourants. Il en est de même s’agissant du compte de A. Ltd auprès de la banque H., vu le principe de l’utilité potentielle (supra consid. 3.7), bien que les USA n’en ait pas requis la documentation. En outre, les explications avancées par les recourants quant à la provenance des fonds de certains transferts ne remet- tent nullement cette constatation en question. Elles relèvent de l’argumenta- tion à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). Aussi, la transmission de la documentation bancaire or- donnée par l’OFJ n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'en- quête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
4. Au vu des considérations qui précèdent, les recours, mal fondés, sont reje- tés.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où les recourants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 12’000.--. Les cinq recourants ayant versé un total de CHF 19'000.-- à titre d’avances de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celles- ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 7'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.297-298, RR.2018.299-300 et RR.2018.301-302 sont jointes.
2. Le recours de D. et E. Ltd est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les recours de A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd sont rejetés.
4. Un émolument de CHF 12'000.--, couvert par les avances de frais déjà ver- sées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral restituera le solde des avances de frais versées par CHF 7'000.--.
Bellinzone, le 30 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).