opencaselaw.ch

RR.2025.26

Bundesstrafgericht · 2025-10-29 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 17 août 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de soustraction d'impôts, de prélèvements obligatoires, d'acceptation d'un avantage indu et de blanchiment (act. 1.4).

B. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B. aurait obtenu en Ukraine, au moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l'apparence de légalité, des biens d'origine illégale, respectivement aurait blanchi à l'étranger des montants provenant d'infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par C.

B. est un proche de D. […]. Il a occupé les postes de […], ainsi que de […].

B. et D. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […], à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. Il est ainsi entre autres reproché au premier d'avoir utilisé des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le paiement entre octobre et novembre 2011 d'un montant de HUA 1,2 mio à une société "E.". Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions enquêtent sur certaines personnes. L'enquête a permis d'établir que la société E. était détenue notamment par B. Ce montant a par la suite été reversé de manière officielle par cette société au précité ainsi qu'à C. et à des proches et familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants d'origine illégale.

La procédure à la base de la demande d'entraide se penche plus spécifiquement sur les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus au nombre desquels C. auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits par B., respectivement à transférer ces fonds vers l'étranger.

Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent en particulier sur le fait que C., B. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements effectués par les sociétés qu'ils contrôlaient.

C. Les autorités ukrainiennes demandent donc aux autorités suisses de leur transmettre la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d'affaire (ainsi que les sous-comptes) ouverte au nom de A. Ltd auprès de la

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banque F. (ci-après: banque F. ou la Banque) pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015, sous couvert de confidentialité.

D. Le 3 novembre 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le procureur général ukrainien que la demande d'entraide ne pouvait être exécutée en raison d'un manque de clarté dans la description des faits, s'agissant notamment de l'infraction sous-jacente au blanchiment d'argent, des accusations de corruption contre B. et d'une traduction allemande imprécise rendant nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (act. 1.5).

En réponse, les autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (act. 1.6 et 1.7).

Le 28 janvier 2021, l'OFJ a indiqué aux autorités requérantes que les informations fournies étaient encore insuffisantes (act. 1.8).

E. Par décision du 27 avril 2021, l'OFJ a délégué l'exécution de dite demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 1.9). Le 12 mai 2021, le MPC a informé l'autorité requérante qu'il convenait d'obtenir des compléments d'informations relatives aux versements suspects avant de procéder à l'exécution de la demande d'entraide (act. 1.10).

Le 16 juillet 2021, l'autorité ukrainienne s'est déterminée à ce sujet (act. 1.11).

Le MPC est partiellement entré en matière par décision du 27 octobre 2021 (act. 1.13).

F. Le 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. une obligation de dépôt et l'interdiction de communiquer en ce qui concerne la relation d'affaire concernée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La Banque lui a répondu que la relation portait le no 1 et qu'elle avait existé du 19 mars 1992 au 8 juillet 2016; elle lui a transmis la documentation bancaire y relative (act. 1.15). Le 25 mars 2022, l'interdiction de communiquer a été prolongée par le MPC jusqu'au 30 septembre 2022 (act. 1.16).

Le 29 septembre 2022, le MPC a ordonné à la banque F. la levée avec effet immédiat de l'interdiction de communiquer. Il a, le même jour, fixé un délai à A. Ltd au 10 octobre 2022 pour se manifester si elle souhaitait participer à la

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procédure (act. 1.17). Tel n'a pas été le cas.

Début octobre 2022, la Banque a contacté G. (ayant droit économique de la relation bancaire concernée et au bénéfice d'une signature individuelle) par téléphone et lui a indiqué que H. Inc faisait l'objet d'une enquête et qu'une transaction suspecte avait été identifiée sur son compte. Elle ne lui aurait toutefois pas communiqué qu'il avait le droit de se manifester jusqu'au 10 octobre 2022 auprès du MPC.

G. Le 20 janvier 2025, le MPC a rendu une ordonnance de clôture déclarant irrecevable l'entraide requise en ce qui concerne l'infraction de soustraction d'impôts et de prélèvements obligatoire, mais acceptant pour le surplus la demande d'entraide du 17 août 2020. Il a ainsi décidé de la remise des documents d'ouverture de la relation no 1 au nom de A. Ltd pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des relevés périodiques, des avis de débit et de crédit ainsi que des évaluations de fortune, le tout sous le respect du principe de la spécialité (act. 1.2). Cette ordonnance a été notifiée uniquement à la Banque (act. 1.3).

H. Le 21 janvier 2025, après la notification de dite ordonnance de clôture à la banque F., cette dernière a écrit à G. Ils auraient eu un contact téléphonique le 31 janvier 2025 lors duquel G. a compris que la documentation concernée avait déjà été transmise au MPC et qu'il avait jusqu'au 20 février 2025 pour se prononcer sur la possible transmission aux autorités ukrainiennes (act. 1.19).

I. Le 10 février 2025, A. Ltd s'est adressée au MPC par l'intermédiaire de ses mandataires; ce dernier leur a indiqué en substance que la procédure n'en était plus au stade du droit d'être entendu mais avait été clôturée (act. 1.3; 1.20; 1.21).

J. Par acte du 20 février 2025, A. Ltd interjette recours contre dite ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de clôture concernée et au refus de l'entraide; subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la procédure au MPC à charge pour lui d'inviter la recourante à se déterminer sur la demande d'entraide en matière pénale sollicitée par les autorités ukrainiennes; plus subsidiairement, à l'annulation de la décision de clôture et à l'exclusion des pièces d'identité de I., J. et G., soit les pièces

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nos 003371_00047 à 003371_00052 des documents à transmettre aux autorités requérantes et, en tout état, à ce que les frais soient mis à la charge de la Confédération, sous suite de dépens (act. 1).

K. Par acte du 11 mars 2025, le MPC répond, se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 6).

Le 13 mars 2025, l'OFJ répond et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).

Ces réponses ont été transmises pour information à la recourante le 14 mars 2025 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après: PA Il CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux

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questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;

v. ég. ATF 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Il en va de même s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).

E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, la recourante, titulaire de la relation et du sous-compte y relatif ouverts auprès de la Banque est légitimée à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes.

E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 février 2025,

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le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1.1 Dans un grief, qui au vu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle relève n'avoir pas pu se déterminer sur la liste des documents devant être transmis à l’autorité requérante et n’avoir pu accéder au dossier qu’après le prononcé de la décision de clôture. En l’espèce, le 29 septembre 2022, le MPC a levé l'interdiction faite à la Banque de l'informer de l’existence de la procédure d’entraide. La banque F. l'a dès lors contactée pour lui communiquer que H. Inc faisait l’objet d’une enquête en Ukraine, qu’une transaction de USD 17’214.-- avait été identifiée sur son compte et que les autorités avaient requis la transmission des relevés bancaires y relatifs. La Banque aurait cependant omis de lui préciser que le MPC lui (la recourante) aurait fixé un délai au 10 octobre 2022 pour se manifester auprès de lui si elle souhaitait participer à la procédure, faute de quoi une décision serait rendue sur la base du dossier existant. Ainsi, la recourante s'est-elle trouvée privée de toute faculté, concrète et effective, de se manifester et de participer à la procédure en temps utile. Elle fait valoir en outre que si elle avait pu exercer son droit d’être entendue de manière effective concernant la transmission des documents à l’autorité requérante, elle se serait en tout état opposée à la remise des pièces d’identité de I., J. et G. (soit les pièces nos 003371_00047 à 003371_00052) eu égard à l’activité commerciale de la société en Ukraine et à sa crainte légitime de fuites desdits documents à des fins criminelles, compte tenu du climat de corruption qui prévaut dans cet Etat.

E. 2.1.2 Le MPC considère pour sa part que la recourante ne s'est pas manifestée dans ce dossier dans les délais lui ayant été impartis pour pouvoir participer à la procédure.

E. 2.1.3 L'OFJ soutient quant à lui que la recourante est elle-même tenue pour responsable si sa banque ne l'informe pas à temps de la décision prise. Il ne peut donc y avoir ici violation du droit d'être entendu.

E. 2.2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le

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droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b EIMP).

E. 2.2.2 En application du principe du droit d'être entendu et en vertu de l'art. 80m EIMP les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP , la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1ère phrase). A défaut, la notification peut être omise (2ème phrase). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3). Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 590).

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E. 2.2.3 Lorsque le détenteur des documents saisis en exécution d'une demande d'entraide n'a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l'autorité d'exécution n'a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que la décision de clôture ne soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l'autorité d'exécution se limitera à notifier les décisions d'entrée en matière et de clôture à l'établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu'en cas d'interdiction d'informer le client, le droit d'être entendu du détenteur ne sera respecté que si l'interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1 EIMP ) a été levée préalablement à la décision de clôture. Il s'agit en effet, d'une part, de garantir à la banque la possibilité d'informer son client de l'existence de la mesure d'entraide dont il fait l'objet, et, d'autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l'autorité d'exécution avant qu'elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1). Cela étant précisé, en ce qui concerne la conduite procédurale du client informé de la mesure d'entraide, la jurisprudence constante établit que l'intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l'entraide internationale (art. 17a EIMP), de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend participer à ladite procédure d'entraide qu'il se manifeste sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Il faut, enfin, relever que la personne touchée par une mesure d'entraide ne peut se contenter d'une attitude passive: lorsqu'elle sait que des mesures d'entraide ont été prises, et qu'une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l'autorité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1).

E. 2.2.4 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Ainsi, le client non averti par la banque de la notification

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d’une décision le concernant – ou averti tardivement – est forclos (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.52 du 28 septembre 2015 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 374 et réf. cit.). Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2).

E. 2.2.5 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du

E. 2.3.1 In casu, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que par décision d'obligation de dépôt du 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. de ne pas informer le ou les détenteurs du compte ou les ayants droit économiques jusqu'au 31 mars 2022 et cela sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP (act. 1.14 p. 3). Cette interdiction d'informer a ensuite été prolongée jusqu'au 10 octobre 2022, mais a été levée avec effet immédiat par missive du 29 septembre 2022 adressée à la Banque (act. 1.17). Dans le même courrier, l'autorité d'exécution a fixé un délai au 10 octobre 2022 à la recourante titulaire du compte concerné pour se

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manifester si elle souhaitait participer à la procédure, faute de quoi, il serait statué sur la base du dossier (act. 1.17). Selon les dires de la recourante (act. 1 p. 10 no 29), la Banque a contacté G. début octobre 2022 pour l'informer que H. Inc faisait l'objet d'une enquête et qu'une transaction suspecte avait été identifiée sur le compte de la recourante. La Banque ne lui aurait toutefois pas précisé que la recourante disposait du délai précité au 10 octobre 2022 pour se manifester auprès du MPC. Ce ne serait que suite à la notification de la décision de clôture, du 20 janvier 2025, qu'elle aurait été informée de la remise de la documentation bancaire concernée. Il ne peut cependant être fait aucun grief au MPC dans cette constellation; en particulier aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être retenue. En effet, en l'absence de domicile de la recourante en Suisse, le MPC était en droit de notifier l'ordonnance de dépôt et la décision de clôture directement à la banque F. puisque l'obligation de notifier les décisions aux ayants droit n'existe que si ceux-ci ont leur domicile ou au moins un domicile de notification en Suisse (art. 80m al. 1 EIMP). Conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2.4), il appartient à la recourante de supporter l'éventuel manquement de la part de la Banque si celle-ci a omis de lui indiquer le délai au 10 octobre 2022 précité dont elle disposait pour pouvoir valablement participer à la procédure. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.

E. 2.3.2 Par surabondance, il convient de relever que la recourante a eu la possibilité d'avoir accès au dossier durant le délai de recours (act. 1.21; act. 6). Dès lors, elle a pu valablement faire valoir ses droits en pleine connaissance de cause et se déterminer en conséquence devant l'autorité de céans. Ce moyen est donc rejeté.

E. 2.4 Toute violation du droit d'être entendu est par conséquent écartée.

3. Dans un grief ultérieur, la recourante fait valoir en substance qu'en l’absence d’explications complémentaires de la part de l’autorité requérante, les compléments des 14 décembre 2020, 16 janvier 2021 et 16 juillet 2021 n’étaient pas suffisants. Partant, la demande d’entraide ne répond pas aux réquisits de forme. Cela justifie son rejet. 3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties

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requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. 3.1.2 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les références citées). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n° 336), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du

E. 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

E. 4.1.1 La recourante soutient ensuite l'existence d'une violation du principe de la double incrimination. En effet, vu les lacunes graves de la demande d’entraide déjà repérées par I’OFJ en l’espèce, les conditions de la double incrimination ne pouvaient pas être sérieusement examinées par l’autorité d’exécution et c’est donc en violation de ce principe que cette dernière a considéré que cette condition était en l’espèce remplie.

E. 4.1.2 Selon l'OFJ, les faits exposés dans la demande d'entraide et ses compléments pourraient en droit suisse être qualifié de blanchiment d'argent (act. 1.13 p. 4).

E. 4.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

E. 4.3 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d'argent), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit fiscal qualifié.

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E. 4.4 Dans sa demande d'entraide pour les besoins d'une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;

v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l'UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

E. 4.5.1 En l'espèce, il ressort, en particulier, de la demande d'entraide et de ses compléments que D. et B. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […] à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. C. les a aidés en mettant en place les structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les transférer vers l'étranger. Pour ce faire, ils ont notamment utilisé 42 sociétés principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d'entre elles étant liées à B. Ces sociétés auraient effectué des versements à hauteur de quelques EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même banque en Ukraine, actuellement banque K. De là, ces fonds ont été ventilés sur les comptes de 92 autres personnes physiques qui ont procédé à leur retrait en espèces. Ces fonds ont été transférés entre 2011 et 2014 et utilisés au profit de proches de B. Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés ont conclu des contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés L. Ltd, M. Ltd, N. Inc., H. Inc et O. Corp, de montants ascendants à USD 286 mios. L'examen de ces comptes a permis de constater que

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ceux-ci avaient, à leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse. Les autorités requérantes mentionnent également que B. et son épouse auraient entre 2012 et 2013 vendu de l'immobilier leur appartenant à des sociétés étrangères, notamment à la société P., dont il s'avère qu'elles sont détenues ou contrôlées par le précité. Ainsi, ces opérations ne correspondaient pas à de réels changements de propriétaires, ce d'autant que ces achats auraient été financés par des fonds appartenant à B.

E. 4.6 Sous l'angle de la double incrimination, l'utilisation de nombreuses sociétés, de plusieurs particuliers, de différents comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l'importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes de blanchiment d'argent. Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d'entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 2.6).

E. 4.7 Partant, le grief est infondé.

5.

5.1 Enfin, la recourante se plaint d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Elle considère en effet d'abord qu'en réalité, le montant soupçonné de blanchiment, s’élève à seulement USD 17'214.--. Or, la demande d'entraide évoque un versement de USD 103'425.-- dans le cadre d’un vaste système de blanchiment international estimé à plus d’EUR 1 mia. Par ailleurs, elle retient que l’information fournie par l’autorité requérante selon laquelle deux versements seraient concernés par deux sociétés différentes (respectivement de USD 60’181.-- et USD 43’244.--) s’avère manifestement erronée. L’autorité requérante affirme que l’enquête aurait établi que la société L. Ltd aurait pour ayant droit économique des personnes liées à C., mais elle n’apporte aucune précision supplémentaire à cet égard. De surcroît, aucun élément n’est avancé concernant la société H. Inc, alors même que cette dernière est la seule à lui avoir effectivement versé un montant – bien inférieur à celui allégué par I’autorité requérante –, en échange de services de transport maritime entrant dans le cadre de son activité commerciale. Selon elle, en l'état, aucune preuve n’est apportée établissant que la société H. Inc serait contrôlée par C. ou ses proches et

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qu’elle serait, de ce fait, impliquée dans le système de blanchiment que B. est soupçonné d’avoir orchestré. Dès lors, le lien de connexité entre l’état de fait, objet de l’enquête pénale, et les documents que le MPC a décidé de transmettre aux autorités ukrainiennes, pour un montant de seulement USD 17’214.--, s’avère manifestement insuffisant. 5.2 Selon le MPC, la relation objet de la présente décision permettra à I’autorité requérante de comprendre l’arrière-plan économique de la structure complexe de blanchiment international qui aurait été mise en place par B. et qui, selon l’enquête ukrainienne, impliquerait notamment la société H. Inc. Ainsi, de son point de vue, la documentation objet de la présente décision permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d’infirmer leurs soupons concernant l’origine illicite des fonds et de blanchiment subséquent. 5.3

5.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du

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4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2). 5.3.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du

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3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 5.3.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante ne dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). 5.4

5.4.1 Selon les documents KYC, la recourante est une société commerciale active dans le domaine du shipping et a des bureaux dans une dizaine de ports et de villes. Ses fournisseurs principaux seraient Q., R. et S. Elle serait particulièrement active en Ukraine (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371 00114 ss). 5.4.2 Les documents d'ouverture du compte de la relation bancaire de la recourante ont été signés le 24 avril 1992 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00001). Le formulaire y relatif fait état comme directeurs de: T. (jusqu'à son décès en 1998) ainsi que ses deux fils I. et J.

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(dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00001). Sur le formulaire A, également daté du 24 avril 1992, il est indiqué que les ayants droit économiques de la relation sont les précités (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00046). La relation concernée a comme référence le numéro 1, les sous-comptes portent des désignations différentes suivant la devise concernée (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371 00566 ss.). Selon la plus récente version du carton de signature, daté du 28 octobre 2010, I. et J. apparaissent comme étant bénéficiaires d'une signature individuelle (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00066ss). Cette relation bancaire a été clôturée en juillet 2016. 5.4.3 En ce qui concerne les transactions qui intéressent l'autorité requérante, la relation objet de la décision querellée a reçu le 18 septembre 2013 un versement de USD 17'214.-- provenant de H. Inc (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00613). 5.4.4 Or, c'est le lieu de rappeler que parmi les différentes sociétés ayant reçu des fonds suspects en Lettonie suite à des contrats fictifs, figure notamment H. Inc (act. 1.4; demande d'entraide du 10 juillet 2020, p. 4 à 6; act. 1.7,

p. 2-3), laquelle a fait parvenir de l'argent sur la relation bancaire ici impliquée. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments suffisent à rendre la documentation bancaire relative à sa relation d'intérêt pour l'autorité requérante puisque, ainsi que le relève le MPC, elle permettra à l'autorité requérante de comprendre l'arrière-plan économique de la structure complexe de blanchiment international mise en place par les prévenus. 5.4.5 La transmission desdits documents apparaît dès lors conforme au principe de proportionnalité pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et nécessaire à la procédure menée à l'étranger. 5.5 Par conséquent, toute violation du principe de la proportionnalité est écartée.

E. 6 Au vu de ce qui précède, la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2

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let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l'espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 29 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 29 octobre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. LTD, représentée par Mes Léonard Stoyanov et Alexandre Fokiadès, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.26

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Faits:

A. Le 17 août 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de soustraction d'impôts, de prélèvements obligatoires, d'acceptation d'un avantage indu et de blanchiment (act. 1.4).

B. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B. aurait obtenu en Ukraine, au moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l'apparence de légalité, des biens d'origine illégale, respectivement aurait blanchi à l'étranger des montants provenant d'infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par C.

B. est un proche de D. […]. Il a occupé les postes de […], ainsi que de […].

B. et D. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […], à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. Il est ainsi entre autres reproché au premier d'avoir utilisé des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le paiement entre octobre et novembre 2011 d'un montant de HUA 1,2 mio à une société "E.". Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions enquêtent sur certaines personnes. L'enquête a permis d'établir que la société E. était détenue notamment par B. Ce montant a par la suite été reversé de manière officielle par cette société au précité ainsi qu'à C. et à des proches et familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants d'origine illégale.

La procédure à la base de la demande d'entraide se penche plus spécifiquement sur les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus au nombre desquels C. auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits par B., respectivement à transférer ces fonds vers l'étranger.

Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent en particulier sur le fait que C., B. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements effectués par les sociétés qu'ils contrôlaient.

C. Les autorités ukrainiennes demandent donc aux autorités suisses de leur transmettre la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d'affaire (ainsi que les sous-comptes) ouverte au nom de A. Ltd auprès de la

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banque F. (ci-après: banque F. ou la Banque) pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015, sous couvert de confidentialité.

D. Le 3 novembre 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le procureur général ukrainien que la demande d'entraide ne pouvait être exécutée en raison d'un manque de clarté dans la description des faits, s'agissant notamment de l'infraction sous-jacente au blanchiment d'argent, des accusations de corruption contre B. et d'une traduction allemande imprécise rendant nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (act. 1.5).

En réponse, les autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (act. 1.6 et 1.7).

Le 28 janvier 2021, l'OFJ a indiqué aux autorités requérantes que les informations fournies étaient encore insuffisantes (act. 1.8).

E. Par décision du 27 avril 2021, l'OFJ a délégué l'exécution de dite demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 1.9). Le 12 mai 2021, le MPC a informé l'autorité requérante qu'il convenait d'obtenir des compléments d'informations relatives aux versements suspects avant de procéder à l'exécution de la demande d'entraide (act. 1.10).

Le 16 juillet 2021, l'autorité ukrainienne s'est déterminée à ce sujet (act. 1.11).

Le MPC est partiellement entré en matière par décision du 27 octobre 2021 (act. 1.13).

F. Le 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. une obligation de dépôt et l'interdiction de communiquer en ce qui concerne la relation d'affaire concernée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La Banque lui a répondu que la relation portait le no 1 et qu'elle avait existé du 19 mars 1992 au 8 juillet 2016; elle lui a transmis la documentation bancaire y relative (act. 1.15). Le 25 mars 2022, l'interdiction de communiquer a été prolongée par le MPC jusqu'au 30 septembre 2022 (act. 1.16).

Le 29 septembre 2022, le MPC a ordonné à la banque F. la levée avec effet immédiat de l'interdiction de communiquer. Il a, le même jour, fixé un délai à A. Ltd au 10 octobre 2022 pour se manifester si elle souhaitait participer à la

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procédure (act. 1.17). Tel n'a pas été le cas.

Début octobre 2022, la Banque a contacté G. (ayant droit économique de la relation bancaire concernée et au bénéfice d'une signature individuelle) par téléphone et lui a indiqué que H. Inc faisait l'objet d'une enquête et qu'une transaction suspecte avait été identifiée sur son compte. Elle ne lui aurait toutefois pas communiqué qu'il avait le droit de se manifester jusqu'au 10 octobre 2022 auprès du MPC.

G. Le 20 janvier 2025, le MPC a rendu une ordonnance de clôture déclarant irrecevable l'entraide requise en ce qui concerne l'infraction de soustraction d'impôts et de prélèvements obligatoire, mais acceptant pour le surplus la demande d'entraide du 17 août 2020. Il a ainsi décidé de la remise des documents d'ouverture de la relation no 1 au nom de A. Ltd pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des relevés périodiques, des avis de débit et de crédit ainsi que des évaluations de fortune, le tout sous le respect du principe de la spécialité (act. 1.2). Cette ordonnance a été notifiée uniquement à la Banque (act. 1.3).

H. Le 21 janvier 2025, après la notification de dite ordonnance de clôture à la banque F., cette dernière a écrit à G. Ils auraient eu un contact téléphonique le 31 janvier 2025 lors duquel G. a compris que la documentation concernée avait déjà été transmise au MPC et qu'il avait jusqu'au 20 février 2025 pour se prononcer sur la possible transmission aux autorités ukrainiennes (act. 1.19).

I. Le 10 février 2025, A. Ltd s'est adressée au MPC par l'intermédiaire de ses mandataires; ce dernier leur a indiqué en substance que la procédure n'en était plus au stade du droit d'être entendu mais avait été clôturée (act. 1.3; 1.20; 1.21).

J. Par acte du 20 février 2025, A. Ltd interjette recours contre dite ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de clôture concernée et au refus de l'entraide; subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la procédure au MPC à charge pour lui d'inviter la recourante à se déterminer sur la demande d'entraide en matière pénale sollicitée par les autorités ukrainiennes; plus subsidiairement, à l'annulation de la décision de clôture et à l'exclusion des pièces d'identité de I., J. et G., soit les pièces

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nos 003371_00047 à 003371_00052 des documents à transmettre aux autorités requérantes et, en tout état, à ce que les frais soient mis à la charge de la Confédération, sous suite de dépens (act. 1).

K. Par acte du 11 mars 2025, le MPC répond, se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 6).

Le 13 mars 2025, l'OFJ répond et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).

Ces réponses ont été transmises pour information à la recourante le 14 mars 2025 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après: PA Il CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23). 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux

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questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;

v. ég. ATF 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Il en va de même s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP). 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées). 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, la recourante, titulaire de la relation et du sous-compte y relatif ouverts auprès de la Banque est légitimée à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 février 2025,

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le recours a été déposé en temps utile. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1

2.1.1 Dans un grief, qui au vu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle relève n'avoir pas pu se déterminer sur la liste des documents devant être transmis à l’autorité requérante et n’avoir pu accéder au dossier qu’après le prononcé de la décision de clôture. En l’espèce, le 29 septembre 2022, le MPC a levé l'interdiction faite à la Banque de l'informer de l’existence de la procédure d’entraide. La banque F. l'a dès lors contactée pour lui communiquer que H. Inc faisait l’objet d’une enquête en Ukraine, qu’une transaction de USD 17’214.-- avait été identifiée sur son compte et que les autorités avaient requis la transmission des relevés bancaires y relatifs. La Banque aurait cependant omis de lui préciser que le MPC lui (la recourante) aurait fixé un délai au 10 octobre 2022 pour se manifester auprès de lui si elle souhaitait participer à la procédure, faute de quoi une décision serait rendue sur la base du dossier existant. Ainsi, la recourante s'est-elle trouvée privée de toute faculté, concrète et effective, de se manifester et de participer à la procédure en temps utile. Elle fait valoir en outre que si elle avait pu exercer son droit d’être entendue de manière effective concernant la transmission des documents à l’autorité requérante, elle se serait en tout état opposée à la remise des pièces d’identité de I., J. et G. (soit les pièces nos 003371_00047 à 003371_00052) eu égard à l’activité commerciale de la société en Ukraine et à sa crainte légitime de fuites desdits documents à des fins criminelles, compte tenu du climat de corruption qui prévaut dans cet Etat. 2.1.2 Le MPC considère pour sa part que la recourante ne s'est pas manifestée dans ce dossier dans les délais lui ayant été impartis pour pouvoir participer à la procédure. 2.1.3 L'OFJ soutient quant à lui que la recourante est elle-même tenue pour responsable si sa banque ne l'informe pas à temps de la décision prise. Il ne peut donc y avoir ici violation du droit d'être entendu. 2.2

2.2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le

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droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b EIMP). 2.2.2 En application du principe du droit d'être entendu et en vertu de l'art. 80m EIMP les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP , la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1ère phrase). A défaut, la notification peut être omise (2ème phrase). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3). Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 590).

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2.2.3 Lorsque le détenteur des documents saisis en exécution d'une demande d'entraide n'a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l'autorité d'exécution n'a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que la décision de clôture ne soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l'autorité d'exécution se limitera à notifier les décisions d'entrée en matière et de clôture à l'établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu'en cas d'interdiction d'informer le client, le droit d'être entendu du détenteur ne sera respecté que si l'interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1 EIMP ) a été levée préalablement à la décision de clôture. Il s'agit en effet, d'une part, de garantir à la banque la possibilité d'informer son client de l'existence de la mesure d'entraide dont il fait l'objet, et, d'autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l'autorité d'exécution avant qu'elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1). Cela étant précisé, en ce qui concerne la conduite procédurale du client informé de la mesure d'entraide, la jurisprudence constante établit que l'intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l'entraide internationale (art. 17a EIMP), de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend participer à ladite procédure d'entraide qu'il se manifeste sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Il faut, enfin, relever que la personne touchée par une mesure d'entraide ne peut se contenter d'une attitude passive: lorsqu'elle sait que des mesures d'entraide ont été prises, et qu'une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l'autorité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1). 2.2.4 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Ainsi, le client non averti par la banque de la notification

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d’une décision le concernant – ou averti tardivement – est forclos (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.52 du 28 septembre 2015 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 374 et réf. cit.). Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2). 2.2.5 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 2.3

2.3.1 In casu, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que par décision d'obligation de dépôt du 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. de ne pas informer le ou les détenteurs du compte ou les ayants droit économiques jusqu'au 31 mars 2022 et cela sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP (act. 1.14 p. 3). Cette interdiction d'informer a ensuite été prolongée jusqu'au 10 octobre 2022, mais a été levée avec effet immédiat par missive du 29 septembre 2022 adressée à la Banque (act. 1.17). Dans le même courrier, l'autorité d'exécution a fixé un délai au 10 octobre 2022 à la recourante titulaire du compte concerné pour se

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manifester si elle souhaitait participer à la procédure, faute de quoi, il serait statué sur la base du dossier (act. 1.17). Selon les dires de la recourante (act. 1 p. 10 no 29), la Banque a contacté G. début octobre 2022 pour l'informer que H. Inc faisait l'objet d'une enquête et qu'une transaction suspecte avait été identifiée sur le compte de la recourante. La Banque ne lui aurait toutefois pas précisé que la recourante disposait du délai précité au 10 octobre 2022 pour se manifester auprès du MPC. Ce ne serait que suite à la notification de la décision de clôture, du 20 janvier 2025, qu'elle aurait été informée de la remise de la documentation bancaire concernée. Il ne peut cependant être fait aucun grief au MPC dans cette constellation; en particulier aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être retenue. En effet, en l'absence de domicile de la recourante en Suisse, le MPC était en droit de notifier l'ordonnance de dépôt et la décision de clôture directement à la banque F. puisque l'obligation de notifier les décisions aux ayants droit n'existe que si ceux-ci ont leur domicile ou au moins un domicile de notification en Suisse (art. 80m al. 1 EIMP). Conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2.4), il appartient à la recourante de supporter l'éventuel manquement de la part de la Banque si celle-ci a omis de lui indiquer le délai au 10 octobre 2022 précité dont elle disposait pour pouvoir valablement participer à la procédure. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté. 2.3.2 Par surabondance, il convient de relever que la recourante a eu la possibilité d'avoir accès au dossier durant le délai de recours (act. 1.21; act. 6). Dès lors, elle a pu valablement faire valoir ses droits en pleine connaissance de cause et se déterminer en conséquence devant l'autorité de céans. Ce moyen est donc rejeté. 2.4 Toute violation du droit d'être entendu est par conséquent écartée.

3. Dans un grief ultérieur, la recourante fait valoir en substance qu'en l’absence d’explications complémentaires de la part de l’autorité requérante, les compléments des 14 décembre 2020, 16 janvier 2021 et 16 juillet 2021 n’étaient pas suffisants. Partant, la demande d’entraide ne répond pas aux réquisits de forme. Cela justifie son rejet. 3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties

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requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. 3.1.2 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les références citées). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n° 336), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 3.2

3.2.1 En l'occurrence, l'OFJ a dû relancer plusieurs fois les autorités requérantes pour obtenir des précisions quant aux faits reprochés aux prévenus dans le contexte de leur enquête. Finalement, il a considéré dans son courrier au MPC du 27 avril 2021 (act. 1.9) qu'il ressortait clairement des compléments

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reçus qu'il est reproché au prévenu d'avoir accepté des avantages indus en tant que […]. Chargé de l'exécution, le MPC a cependant encore demandé des précisions aux autorités ukrainiennes le 12 mai 2021: il a requis en particulier quelle était la date à laquelle ont eu lieu les versements incriminés sur le compte de la recourante (act. 1.10). Les autorités requérantes ont fourni les précisions sollicitées le 16 juillet 2021 (act. 1.11). 3.2.2 En l'espèce, il ressort du complément du 20 janvier 2014 (act. 1.6), que D. aurait notamment mis sur pied une organisation criminelle afin de pouvoir procéder sans entrave à un détournement des fonds publics comprenant notamment des actifs financiers, des meubles et immeubles, des ressources […] ukrainiennes afin d'en faire profiter sa famille et des proches. Par ailleurs, il apparaît que le prévenu aurait accepté des avantages indus en tant que […]. L'enquête est donc ouverte en Ukraine des chefs de blanchiment d'argent (art. 209 du Code pénal ukrainien), acceptation d'un avantage (art. 308 du Code pénal ukrainien), abus de pouvoir (art. 364 du Code pénal ukrainien). Ces différents articles du Code pénal ukrainien applicables sont cités dans la demande d'entraide et les extraits y relatifs sont produits à l'appui de la commission rogatoire. Les personnes soupçonnées sont nommées dans la commission rogatoire et il est aisé de comprendre que des fonds ont été détournés et que cet argent suspect a pu être viré sur des comptes en Suisse. Les autorités d'exécution ont finalement obtenu les précisions requises et les faits objets de l'investigation étrangère apparaissent comme suffisamment clairs. Par ailleurs, l'autorité requérante a indiqué clairement les mesures qu'elle souhaite voir exécutées en Suisse et les documents bancaires qu'elle désire recevoir de l'autorité requise. Enfin, la demande d'entraide indique l'autorité dont elle émane soit le "Büro des Generalstaatsanwalts" (act. 1.4; act. 1.6). La demande telle que présentée et ses compléments ont ainsi permis au MPC d'apprécier la recevabilité de la requête et d'estimer que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient notamment être qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis Code pénal suisse; act. 1.13). 3.2.3 Dès lors, force est de constater que l'autorité requérante a exposé à satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Elle a finalement indiqué, dans la demande et ses compléments, les faits qui sont reprochés aux prévenus et qui fondent sa demande de documentation bancaire. Elle a par ailleurs précisé quels étaient les virements mis en cause sur le compte de la recourante et les dates auxquelles ils ont été opérés. 3.3 Sur ce vu, le grief est écarté.

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4.

4.1

4.1.1 La recourante soutient ensuite l'existence d'une violation du principe de la double incrimination. En effet, vu les lacunes graves de la demande d’entraide déjà repérées par I’OFJ en l’espèce, les conditions de la double incrimination ne pouvaient pas être sérieusement examinées par l’autorité d’exécution et c’est donc en violation de ce principe que cette dernière a considéré que cette condition était en l’espèce remplie. 4.1.2 Selon l'OFJ, les faits exposés dans la demande d'entraide et ses compléments pourraient en droit suisse être qualifié de blanchiment d'argent (act. 1.13 p. 4). 4.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 4.3 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d'argent), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit fiscal qualifié.

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4.4 Dans sa demande d'entraide pour les besoins d'une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;

v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l'UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 4.5

4.5.1 En l'espèce, il ressort, en particulier, de la demande d'entraide et de ses compléments que D. et B. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […] à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. C. les a aidés en mettant en place les structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les transférer vers l'étranger. Pour ce faire, ils ont notamment utilisé 42 sociétés principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d'entre elles étant liées à B. Ces sociétés auraient effectué des versements à hauteur de quelques EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même banque en Ukraine, actuellement banque K. De là, ces fonds ont été ventilés sur les comptes de 92 autres personnes physiques qui ont procédé à leur retrait en espèces. Ces fonds ont été transférés entre 2011 et 2014 et utilisés au profit de proches de B. Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés ont conclu des contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés L. Ltd, M. Ltd, N. Inc., H. Inc et O. Corp, de montants ascendants à USD 286 mios. L'examen de ces comptes a permis de constater que

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ceux-ci avaient, à leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse. Les autorités requérantes mentionnent également que B. et son épouse auraient entre 2012 et 2013 vendu de l'immobilier leur appartenant à des sociétés étrangères, notamment à la société P., dont il s'avère qu'elles sont détenues ou contrôlées par le précité. Ainsi, ces opérations ne correspondaient pas à de réels changements de propriétaires, ce d'autant que ces achats auraient été financés par des fonds appartenant à B. 4.6 Sous l'angle de la double incrimination, l'utilisation de nombreuses sociétés, de plusieurs particuliers, de différents comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l'importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes de blanchiment d'argent. Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d'entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 2.6). 4.7 Partant, le grief est infondé.

5.

5.1 Enfin, la recourante se plaint d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Elle considère en effet d'abord qu'en réalité, le montant soupçonné de blanchiment, s’élève à seulement USD 17'214.--. Or, la demande d'entraide évoque un versement de USD 103'425.-- dans le cadre d’un vaste système de blanchiment international estimé à plus d’EUR 1 mia. Par ailleurs, elle retient que l’information fournie par l’autorité requérante selon laquelle deux versements seraient concernés par deux sociétés différentes (respectivement de USD 60’181.-- et USD 43’244.--) s’avère manifestement erronée. L’autorité requérante affirme que l’enquête aurait établi que la société L. Ltd aurait pour ayant droit économique des personnes liées à C., mais elle n’apporte aucune précision supplémentaire à cet égard. De surcroît, aucun élément n’est avancé concernant la société H. Inc, alors même que cette dernière est la seule à lui avoir effectivement versé un montant – bien inférieur à celui allégué par I’autorité requérante –, en échange de services de transport maritime entrant dans le cadre de son activité commerciale. Selon elle, en l'état, aucune preuve n’est apportée établissant que la société H. Inc serait contrôlée par C. ou ses proches et

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qu’elle serait, de ce fait, impliquée dans le système de blanchiment que B. est soupçonné d’avoir orchestré. Dès lors, le lien de connexité entre l’état de fait, objet de l’enquête pénale, et les documents que le MPC a décidé de transmettre aux autorités ukrainiennes, pour un montant de seulement USD 17’214.--, s’avère manifestement insuffisant. 5.2 Selon le MPC, la relation objet de la présente décision permettra à I’autorité requérante de comprendre l’arrière-plan économique de la structure complexe de blanchiment international qui aurait été mise en place par B. et qui, selon l’enquête ukrainienne, impliquerait notamment la société H. Inc. Ainsi, de son point de vue, la documentation objet de la présente décision permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d’infirmer leurs soupons concernant l’origine illicite des fonds et de blanchiment subséquent. 5.3

5.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du

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4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2). 5.3.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du

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3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 5.3.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante ne dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). 5.4

5.4.1 Selon les documents KYC, la recourante est une société commerciale active dans le domaine du shipping et a des bureaux dans une dizaine de ports et de villes. Ses fournisseurs principaux seraient Q., R. et S. Elle serait particulièrement active en Ukraine (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371 00114 ss). 5.4.2 Les documents d'ouverture du compte de la relation bancaire de la recourante ont été signés le 24 avril 1992 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00001). Le formulaire y relatif fait état comme directeurs de: T. (jusqu'à son décès en 1998) ainsi que ses deux fils I. et J.

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(dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00001). Sur le formulaire A, également daté du 24 avril 1992, il est indiqué que les ayants droit économiques de la relation sont les précités (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00046). La relation concernée a comme référence le numéro 1, les sous-comptes portent des désignations différentes suivant la devise concernée (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371 00566 ss.). Selon la plus récente version du carton de signature, daté du 28 octobre 2010, I. et J. apparaissent comme étant bénéficiaires d'une signature individuelle (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00066ss). Cette relation bancaire a été clôturée en juillet 2016. 5.4.3 En ce qui concerne les transactions qui intéressent l'autorité requérante, la relation objet de la décision querellée a reçu le 18 septembre 2013 un versement de USD 17'214.-- provenant de H. Inc (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, act. 003371_00613). 5.4.4 Or, c'est le lieu de rappeler que parmi les différentes sociétés ayant reçu des fonds suspects en Lettonie suite à des contrats fictifs, figure notamment H. Inc (act. 1.4; demande d'entraide du 10 juillet 2020, p. 4 à 6; act. 1.7,

p. 2-3), laquelle a fait parvenir de l'argent sur la relation bancaire ici impliquée. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments suffisent à rendre la documentation bancaire relative à sa relation d'intérêt pour l'autorité requérante puisque, ainsi que le relève le MPC, elle permettra à l'autorité requérante de comprendre l'arrière-plan économique de la structure complexe de blanchiment international mise en place par les prévenus. 5.4.5 La transmission desdits documents apparaît dès lors conforme au principe de proportionnalité pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et nécessaire à la procédure menée à l'étranger. 5.5 Par conséquent, toute violation du principe de la proportionnalité est écartée.

6. Au vu de ce qui précède, la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2

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let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l'espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 29 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Léonard Stoyanov et Alexandre Fokiadès, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).