opencaselaw.ch

RR.2024.125

Bundesstrafgericht · 2025-07-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 21 avril 2023 (n° 20033/23), le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête (n° 127/13.9.9TELSB), ouverte du chef de blanchiment (art. 368-A du Code pénal portugais) contre C., D., A. et E. Il ressort de la demande que des crimes préalables auraient été commis en Angola par des personnes investies de fonctions publiques et soupçonnées notamment de corruption commise entre les mois de janvier 2010 et décembre 2018. C., et D., ayants droit de F. Corporation, ont ouvert un compte le 14 mars 2004 à la banque G. auprès de sa succursale à Madère. Entre les 27 janvier 2010 et 11 juin 2018, la Trésorerie nationale d’Angola a effectué 50 virements pour la somme de plus de USD 266 millions, dont 83 environ (en 15 opérations), en faveur de F. Corporation. Du 2 décembre 2011 au 5 août 2014, six virements ont été effectués pour plus de USD 18 millions en faveur de la société H. Corporation, entité contrôlée par C. et qui détenait aussi un compte depuis le 11 novembre 2005 à la banque G. à Madère. Ces sommes auraient ensuite été retransférées et blanchies sur des relations ouvertes en Suisse notamment. Dans le cadre de son enquête, l’autorité requérante a identifié un compte n° 1 au nom de A. auprès de la banque I. La demande tend à l’obtention de la documentation bancaire relative à cette relation, soit tous les documents d’ouverture, tous les relevés bancaires du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 et toute la documentation relative aux mouvements que l’autorité portugaise a identifiés (act. 1.2).

B. À la suite de la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide portugaise, par ordonnance du 4 septembre 2023. Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative à la relation n° 1 La banque s’est exécutée le 4 octobre

2023. Elle a également transmis la documentation bancaire afférente au compte n° 2 ouvert au nom de la société B. Corp auprès de la banque I. dont A. est l’ayant droit économique (cf. act. 1.1).

C. Les 26 avril et 26 mai 2024, le MP-GE a invité la banque I. ainsi que A. et B. Corp à se déterminer sur la demande d’entraide portugaise et sur la transmission des pièces sollicitées. La banque n’y a pas donné suite. A. et B. Corp, par lettre du 12 juillet 2024, se sont opposés à toute transmission (cf. act. 1.1).

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D. Par décision de clôture du 9 octobre 2024, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 et 2 ouverts au nom de A. et de B. Corp auprès de la banque I. (act. 1.1).

E. Le 11 novembre 2024, A. et B. Corp (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à l’irrecevabilité de la commission rogatoire, subsidiairement, à son rejet, au constat qu’elle ne peut viser que des faits postérieurs à la date du 11 novembre 2015, à l’obtention des autorités portugaises d’une garantie que A. et B. Corp ne puissent pas faire l’objet de poursuites pénales pour les faits englobés par l’amnistie angolaise et à la limitation de la remise de la documentation bancaire postérieure au 11 novembre 2015, plus subsidiairement au renvoi de la cause au MP-GE pour qu’il interpelle l’autorité portugaise en vue d’un complément au vu de l’amnistie angolaise et de son impact sur sa procédure et sur l’entraide requise de la Suisse, toute entraide devant être suspendue dans l’intervalle (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se rallie à la décision attaquée, le 5 décembre 2024, et le MP- GE conclut, le même jour, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 7 et 8).

G. Les recourants ont répliqué le 9 janvier 2025 (act. 11).

H. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 13 janvier 2025 et celle du MP-GE du 21 janvier 2025 ont été transmises aux recourants, pour information, le 22 janvier 2025 (act. 13 à 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération

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suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Peuvent en outre s’appliquer, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23) de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Portugal dès le 28 octobre 2007 (UNCAC; RS 0.311.56). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-

62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle

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statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Titulaires des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Interjeté le 11 novembre 2024, contre une décision notifiée le 10 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Les recourants soulèvent l’objection tirée de la règle ne bis in idem pour les faits antérieurs au 15 novembre 2015. Ils mentionnent en particulier les art. 5 al. 1 let. b EIMP et 54 CAAS. Les poursuites pénales au Portugal devraient selon eux être abandonnées en raison d’une loi angolaise du 12 août 2016 portant amnistie d’infractions commises jusqu’au 15 novembre 2015 et passibles de sanctions jusqu’à douze ans. Cette amnistie aurait pour conséquence l’impossibilité d’une condamnation pénale au Portugal et donc l’irrecevabilité de l’entraide. Les recourants produisent un avis consultatif sur l’interprétation de cette loi qui arrive à cette conclusion (act. 1.6).

E. 2.2 Non visée dans l’enquête portugaise, la société B. Corp, société des Bahamas (cf. act. 5.2), ne peut se prévaloir du principe ne bis in idem au seul motif que son ayant droit y est, lui, mis en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.28 du 29 novembre 2012 consid. 5 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 821 et références citées). Elle n’est ainsi pas recevable à invoquer le principe ne bis in idem et ce grief est inopérant à son égard. Quant à A., il peut s’en prévaloir.

E. 2.2.1 À teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un

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jugement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP. En vertu de ce dernier, l’entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande fait déjà l’objet d’une procédure pénale (al. 1). L’entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2). Cette clause potestative laisse à l’autorité d’exécution un large pouvoir d’appréciation, l’autorité de surveillance ou de recours ne pouvant intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d’exclusion, liés à l’autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l’infraction et que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 3.1.1; RR.2021.39 du 22 septembre 2021 consid. 4.4; RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 10.2; RR.2019.4 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 821).

E. 2.2.2 L’art. 54 CAAS dispose qu’une personne – que celle-ci soit ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat tiers – jugée définitivement par un Etat de l’Union européenne ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par les autorités d’un autre Etat, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation (ZIMMERMANN, op cit., n° 824).

E. 2.2.3 La CEEJ n’évoque pas le motif d’exclusion tiré de l’amnistie.

E. 2.2.4 Dans le champ d’application de la CEEJ, la Suisse s’est réservé le droit de refuser l’entraide, en vertu du principe ne bis in idem, uniquement dans les cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en Suisse contre la personne qui fait l’objet de la mesure d’entraide ou qu’un jugement y a été rendu au fond contre cette personne. L’art. 2 CEEJ lu à la lumière de la réserve suisse est ainsi plus restrictif que l’art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP. Alors que le traité vise uniquement le cas où une procédure est ouverte en Suisse ou qu’un jugement a déjà été rendu en Suisse, le droit interne exclut la coopération au regard du principe ne bis in idem si un jugement libératoire a été rendu en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise. Il s’ensuit que dans le champ d’application de l’art. 2 CEEJ, la personne concernée ne peut pas opposer à la coopération l’argument que l’affaire en question a déjà fait l’objet d’une procédure pénale dans l’Etat requérant ou dans un Etat tiers

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(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 précité ibidem et référence citée). Par ailleurs, l’existence d’une procédure parallèle en Suisse ne fait pas obstacle à la coopération lorsque la procédure étrangère n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie qui réside en Suisse (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39 précité ibidem; RR.2020.87 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., nos 819 et 822). L’objection tirée du ne bis in idem n’est ainsi admissible que si un jugement a déjà été prononcé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.87 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 820).

E. 2.2.5 De jurisprudence constante, les décisions portant sur la renonciation à la poursuite pénale (classement, non-entrée en matière), qui n’excluent pas une reprise de la procédure en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, ne permettent pas de bloquer, au sens du principe ne bis in idem, les procédures d’entraide judiciaire en matière pénale (ATF 110 Ib 385 consid. 2b; TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.67 du 20 mai 2020 consid. 3.2.3 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2020 du 16 juillet 2020 consid. 4.1]; RR.2019.264 du 12 mai 2020 consid. 6.3 et références citées; RR.2017.118-122 du 6 février 2018 consid. 5.2 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.2]).

E. 2.2.6 Au vu de ce qui précède, l’argumentation du recourant quant à l’amnistie prononcée en Angola ne peut faire opposition à l’entraide entre le Portugal et la Suisse. De surcroît et par surabondance, il n’appartient pas au juge de l’entraide de déterminer, dans le cas présent, si les infractions amnistiées dans un Etat tiers pourraient avoir d’éventuelles conséquences sur les poursuites menées au Portugal et la punissabilité au sens du droit de l’Etat requérant pour blanchiment d’argent (dans ce sens, v. notamment l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 4.3 et les références citées qui concerne une demande d’entraide de l’Angola et qui, justement, traite des infractions amnistiées par la loi invoquée par les recourants). Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer de l’arrêt Bourquain du 11 décembre 2008 de la Cour de justice de l’Union européenne (C- 297/07) qui vise, comme l’indique le MP-GE, une situation différente.

E. 2.2.7 Il s’ensuit que le grief, mal fondé, est rejeté.

E. 3.1 Le recourant A. se prévaut ensuite d’une violation du principe de proportionnalité qu’il motive comme suit: aucune procédure pénale n’est ouverte en Angola ou au Brésil (pays de résidence) ni ne peut l’être. A. n’a

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pas été informé d’une procédure contre lui au Portugal. La demande d’entraide s’apparente ainsi à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), dont le but est d’obtenir des preuves sans fondement légal suffisant et de détourner l’entraide.

Le recourant erre cependant lorsqu’il considère que la transmission des informations le concernant aboutit à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il y a en effet un lien objectif entre la documentation requise et la procédure portugaise (supra let. B; infra consid. 3.3), indépendamment de la question de savoir si A. a pris ou non connaissance de la procédure pendante contre lui au Portugal. En outre, le compte bancaire dont il dispose à la banque I. a été identifié par l’Etat requérant dans le cadre de son enquête et est expressément mentionné dans la demande d’entraide du 21 avril 2023.

Cela suffit à sceller le sort de ce premier moyen lié au principe de proportionnalité.

E. 3.2 Les recourants soutiennent aussi que la documentation bancaire dont la transmission est envisagée est disproportionnée.

E. 3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de

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remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905).

E. 3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 3.3 En l’espèce, A., prévenu dans la procédure portugaise, est ayant droit

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économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire de la société recourante. Cette dernière, bien que non mentionnée dans la demande d’entraide, n’en intéresse pas moins l’autorité requérante. À ce propos, il convient de se ranger à l’argumentation du MP-GE selon laquelle la documentation bancaire relative au compte n° 2 visé par le prononcé entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes dès lors qu’il y a eu des transactions du compte n° 1 au compte n° 2, en particulier un transfert de l’ordre de USD 14 millions relevé par cette autorité.

Dès lors, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale portugaise pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes des recourants, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes (supra consid. 3.2.1), surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 3.2.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.

Le grief est infondé.

E. 4 Dans un dernier grief, sous l’angle des exigences quant au contenu de la demande d’entraide, les recourants se prévalent du fait que l’infraction préalable au blanchiment est couverte par une amnistie. L’exposé des faits serait ainsi insuffisant et ne satisferait pas l’art. 28 al. 2 et 3 EIMP. L’Etat requérant devrait être invité à la compléter en application de l’art. 28 al. 6 EIMP.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue

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pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Le contenu des demandes relatives au blanchiment d’argent est soumis à des exigences particulière (ZIMMERMANN, op. cit., n° 336, avec renvoi aux nos 739, 795 et 796).

E. 4.2 Dans une demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du

E. 4.3 En l’espèce, le procureur portugais soupçonne quatre prévenus d’avoir, au moyen de deux sociétés-écrans principalement (F. Corporation et H. Corporarion, supra let. A), blanchi d’importantes sommes en provenance de l’Angola, lesquelles, après un passage à la banque G. à Madère, ont été transférées vers plusieurs comptes auprès de différents établissements sis en Suisse, en l’occurrence, la banque I. À l’aune des exigences des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP et notamment de celui de la double incrimination, l’utilisation de nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent. Force est ainsi de constater que la demande est complète et suffisamment précise, conformément aux exigences de la CEEJ et de l’EIMP. Comme mentionné au considérant 2.2.6, la portée de l’amnistie d’infractions commises en Angola jusqu’au 15 novembre 2015 et de ses conséquences sur l’enquête ouverte contre A.

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au Portugal devra être tranchée par l’autorité portugaise qui est en l’occurrence compétente.

5. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 18 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B. CORP,

tous deux représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.125-126

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Faits:

A. Par demande du 21 avril 2023 (n° 20033/23), le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête (n° 127/13.9.9TELSB), ouverte du chef de blanchiment (art. 368-A du Code pénal portugais) contre C., D., A. et E. Il ressort de la demande que des crimes préalables auraient été commis en Angola par des personnes investies de fonctions publiques et soupçonnées notamment de corruption commise entre les mois de janvier 2010 et décembre 2018. C., et D., ayants droit de F. Corporation, ont ouvert un compte le 14 mars 2004 à la banque G. auprès de sa succursale à Madère. Entre les 27 janvier 2010 et 11 juin 2018, la Trésorerie nationale d’Angola a effectué 50 virements pour la somme de plus de USD 266 millions, dont 83 environ (en 15 opérations), en faveur de F. Corporation. Du 2 décembre 2011 au 5 août 2014, six virements ont été effectués pour plus de USD 18 millions en faveur de la société H. Corporation, entité contrôlée par C. et qui détenait aussi un compte depuis le 11 novembre 2005 à la banque G. à Madère. Ces sommes auraient ensuite été retransférées et blanchies sur des relations ouvertes en Suisse notamment. Dans le cadre de son enquête, l’autorité requérante a identifié un compte n° 1 au nom de A. auprès de la banque I. La demande tend à l’obtention de la documentation bancaire relative à cette relation, soit tous les documents d’ouverture, tous les relevés bancaires du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 et toute la documentation relative aux mouvements que l’autorité portugaise a identifiés (act. 1.2).

B. À la suite de la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide portugaise, par ordonnance du 4 septembre 2023. Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative à la relation n° 1 La banque s’est exécutée le 4 octobre

2023. Elle a également transmis la documentation bancaire afférente au compte n° 2 ouvert au nom de la société B. Corp auprès de la banque I. dont A. est l’ayant droit économique (cf. act. 1.1).

C. Les 26 avril et 26 mai 2024, le MP-GE a invité la banque I. ainsi que A. et B. Corp à se déterminer sur la demande d’entraide portugaise et sur la transmission des pièces sollicitées. La banque n’y a pas donné suite. A. et B. Corp, par lettre du 12 juillet 2024, se sont opposés à toute transmission (cf. act. 1.1).

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D. Par décision de clôture du 9 octobre 2024, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 et 2 ouverts au nom de A. et de B. Corp auprès de la banque I. (act. 1.1).

E. Le 11 novembre 2024, A. et B. Corp (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à l’irrecevabilité de la commission rogatoire, subsidiairement, à son rejet, au constat qu’elle ne peut viser que des faits postérieurs à la date du 11 novembre 2015, à l’obtention des autorités portugaises d’une garantie que A. et B. Corp ne puissent pas faire l’objet de poursuites pénales pour les faits englobés par l’amnistie angolaise et à la limitation de la remise de la documentation bancaire postérieure au 11 novembre 2015, plus subsidiairement au renvoi de la cause au MP-GE pour qu’il interpelle l’autorité portugaise en vue d’un complément au vu de l’amnistie angolaise et de son impact sur sa procédure et sur l’entraide requise de la Suisse, toute entraide devant être suspendue dans l’intervalle (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se rallie à la décision attaquée, le 5 décembre 2024, et le MP- GE conclut, le même jour, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 7 et 8).

G. Les recourants ont répliqué le 9 janvier 2025 (act. 11).

H. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 13 janvier 2025 et celle du MP-GE du 21 janvier 2025 ont été transmises aux recourants, pour information, le 22 janvier 2025 (act. 13 à 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération

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suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Peuvent en outre s’appliquer, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23) de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Portugal dès le 28 octobre 2007 (UNCAC; RS 0.311.56). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-

62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1).

1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle

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statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Titulaires des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Interjeté le 11 novembre 2024, contre une décision notifiée le 10 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Les recourants soulèvent l’objection tirée de la règle ne bis in idem pour les faits antérieurs au 15 novembre 2015. Ils mentionnent en particulier les art. 5 al. 1 let. b EIMP et 54 CAAS. Les poursuites pénales au Portugal devraient selon eux être abandonnées en raison d’une loi angolaise du 12 août 2016 portant amnistie d’infractions commises jusqu’au 15 novembre 2015 et passibles de sanctions jusqu’à douze ans. Cette amnistie aurait pour conséquence l’impossibilité d’une condamnation pénale au Portugal et donc l’irrecevabilité de l’entraide. Les recourants produisent un avis consultatif sur l’interprétation de cette loi qui arrive à cette conclusion (act. 1.6).

2.2 Non visée dans l’enquête portugaise, la société B. Corp, société des Bahamas (cf. act. 5.2), ne peut se prévaloir du principe ne bis in idem au seul motif que son ayant droit y est, lui, mis en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.28 du 29 novembre 2012 consid. 5 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 821 et références citées). Elle n’est ainsi pas recevable à invoquer le principe ne bis in idem et ce grief est inopérant à son égard. Quant à A., il peut s’en prévaloir.

2.2.1 À teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un

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jugement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP. En vertu de ce dernier, l’entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande fait déjà l’objet d’une procédure pénale (al. 1). L’entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2). Cette clause potestative laisse à l’autorité d’exécution un large pouvoir d’appréciation, l’autorité de surveillance ou de recours ne pouvant intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d’exclusion, liés à l’autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l’infraction et que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 3.1.1; RR.2021.39 du 22 septembre 2021 consid. 4.4; RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 10.2; RR.2019.4 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 821).

2.2.2 L’art. 54 CAAS dispose qu’une personne – que celle-ci soit ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat tiers – jugée définitivement par un Etat de l’Union européenne ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par les autorités d’un autre Etat, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation (ZIMMERMANN, op cit., n° 824).

2.2.3 La CEEJ n’évoque pas le motif d’exclusion tiré de l’amnistie.

2.2.4 Dans le champ d’application de la CEEJ, la Suisse s’est réservé le droit de refuser l’entraide, en vertu du principe ne bis in idem, uniquement dans les cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en Suisse contre la personne qui fait l’objet de la mesure d’entraide ou qu’un jugement y a été rendu au fond contre cette personne. L’art. 2 CEEJ lu à la lumière de la réserve suisse est ainsi plus restrictif que l’art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP. Alors que le traité vise uniquement le cas où une procédure est ouverte en Suisse ou qu’un jugement a déjà été rendu en Suisse, le droit interne exclut la coopération au regard du principe ne bis in idem si un jugement libératoire a été rendu en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise. Il s’ensuit que dans le champ d’application de l’art. 2 CEEJ, la personne concernée ne peut pas opposer à la coopération l’argument que l’affaire en question a déjà fait l’objet d’une procédure pénale dans l’Etat requérant ou dans un Etat tiers

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(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 précité ibidem et référence citée). Par ailleurs, l’existence d’une procédure parallèle en Suisse ne fait pas obstacle à la coopération lorsque la procédure étrangère n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie qui réside en Suisse (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39 précité ibidem; RR.2020.87 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., nos 819 et 822). L’objection tirée du ne bis in idem n’est ainsi admissible que si un jugement a déjà été prononcé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.87 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 820).

2.2.5 De jurisprudence constante, les décisions portant sur la renonciation à la poursuite pénale (classement, non-entrée en matière), qui n’excluent pas une reprise de la procédure en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, ne permettent pas de bloquer, au sens du principe ne bis in idem, les procédures d’entraide judiciaire en matière pénale (ATF 110 Ib 385 consid. 2b; TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.67 du 20 mai 2020 consid. 3.2.3 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2020 du 16 juillet 2020 consid. 4.1]; RR.2019.264 du 12 mai 2020 consid. 6.3 et références citées; RR.2017.118-122 du 6 février 2018 consid. 5.2 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.2]).

2.2.6 Au vu de ce qui précède, l’argumentation du recourant quant à l’amnistie prononcée en Angola ne peut faire opposition à l’entraide entre le Portugal et la Suisse. De surcroît et par surabondance, il n’appartient pas au juge de l’entraide de déterminer, dans le cas présent, si les infractions amnistiées dans un Etat tiers pourraient avoir d’éventuelles conséquences sur les poursuites menées au Portugal et la punissabilité au sens du droit de l’Etat requérant pour blanchiment d’argent (dans ce sens, v. notamment l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 4.3 et les références citées qui concerne une demande d’entraide de l’Angola et qui, justement, traite des infractions amnistiées par la loi invoquée par les recourants). Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer de l’arrêt Bourquain du 11 décembre 2008 de la Cour de justice de l’Union européenne (C- 297/07) qui vise, comme l’indique le MP-GE, une situation différente.

2.2.7 Il s’ensuit que le grief, mal fondé, est rejeté.

3.

3.1 Le recourant A. se prévaut ensuite d’une violation du principe de proportionnalité qu’il motive comme suit: aucune procédure pénale n’est ouverte en Angola ou au Brésil (pays de résidence) ni ne peut l’être. A. n’a

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pas été informé d’une procédure contre lui au Portugal. La demande d’entraide s’apparente ainsi à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), dont le but est d’obtenir des preuves sans fondement légal suffisant et de détourner l’entraide.

Le recourant erre cependant lorsqu’il considère que la transmission des informations le concernant aboutit à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il y a en effet un lien objectif entre la documentation requise et la procédure portugaise (supra let. B; infra consid. 3.3), indépendamment de la question de savoir si A. a pris ou non connaissance de la procédure pendante contre lui au Portugal. En outre, le compte bancaire dont il dispose à la banque I. a été identifié par l’Etat requérant dans le cadre de son enquête et est expressément mentionné dans la demande d’entraide du 21 avril 2023.

Cela suffit à sceller le sort de ce premier moyen lié au principe de proportionnalité.

3.2 Les recourants soutiennent aussi que la documentation bancaire dont la transmission est envisagée est disproportionnée.

3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de

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remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905).

3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, A., prévenu dans la procédure portugaise, est ayant droit

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économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire de la société recourante. Cette dernière, bien que non mentionnée dans la demande d’entraide, n’en intéresse pas moins l’autorité requérante. À ce propos, il convient de se ranger à l’argumentation du MP-GE selon laquelle la documentation bancaire relative au compte n° 2 visé par le prononcé entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes dès lors qu’il y a eu des transactions du compte n° 1 au compte n° 2, en particulier un transfert de l’ordre de USD 14 millions relevé par cette autorité.

Dès lors, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale portugaise pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes des recourants, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes (supra consid. 3.2.1), surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 3.2.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.

Le grief est infondé.

4. Dans un dernier grief, sous l’angle des exigences quant au contenu de la demande d’entraide, les recourants se prévalent du fait que l’infraction préalable au blanchiment est couverte par une amnistie. L’exposé des faits serait ainsi insuffisant et ne satisferait pas l’art. 28 al. 2 et 3 EIMP. L’Etat requérant devrait être invité à la compléter en application de l’art. 28 al. 6 EIMP.

4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue

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pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Le contenu des demandes relatives au blanchiment d’argent est soumis à des exigences particulière (ZIMMERMANN, op. cit., n° 336, avec renvoi aux nos 739, 795 et 796).

4.2 Dans une demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

4.3 En l’espèce, le procureur portugais soupçonne quatre prévenus d’avoir, au moyen de deux sociétés-écrans principalement (F. Corporation et H. Corporarion, supra let. A), blanchi d’importantes sommes en provenance de l’Angola, lesquelles, après un passage à la banque G. à Madère, ont été transférées vers plusieurs comptes auprès de différents établissements sis en Suisse, en l’occurrence, la banque I. À l’aune des exigences des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP et notamment de celui de la double incrimination, l’utilisation de nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent. Force est ainsi de constater que la demande est complète et suffisamment précise, conformément aux exigences de la CEEJ et de l’EIMP. Comme mentionné au considérant 2.2.6, la portée de l’amnistie d’infractions commises en Angola jusqu’au 15 novembre 2015 et de ses conséquences sur l’enquête ouverte contre A.

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au Portugal devra être tranchée par l’autorité portugaise qui est en l’occurrence compétente.

5. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 18 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Lionel Halpérin - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).