Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 29 mai 2024, les vices-procureurs près le Tribunal judiciaire de Paris ont formé une demande d’entraide judiciaire à l’adresse de la Suisse.
Ils indiquent en effet qu’une enquête préliminaire a été initiée en octobre 2022 en France pour des faits de blanchiment de tout crime ou délit en bande organisée et de blanchiment aggravé dans le cadre de multiples opérations occultes d’acquisition, de valorisation, de transfert et de cessions de biens immobiliers sur le territoire français. De fait, la société B. Ltd, sise à Chypre, aurait acquis des immeubles en passant par l’interposition de sociétés françaises, elles-mêmes achetées par une société C. SA, au moyen de financement assuré par une troisième société chypriote, A. Ltd. Cette dernière se serait également portée acquéreur de différents biens immobiliers en France (dossier MP-GE demande d’entraide). Il semblerait que le bénéficiaire effectif de ces sociétés et de ces montages soit D. ressortissant russe, vivant en Suisse.
La demande d’entraide visait donc à confirmer ou infirmer la résidence de D. et de son fils E. sur le territoire suisse et à envoyer aux autorités requérantes les relevés de compte de 2015 à nos jours des relations bancaires que les intéressés auraient ouvertes auprès de divers établissements suisses y compris ceux de trois sociétés leur appartenant, au nombre desquelles A. Ltd (dossier MP-GE demande d’entraide).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette demande d’entraide au Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 3 septembre 2024 (dossier MP-GE délégation).
C. Par décision du 30 octobre 2024, le MP-GE a rendu une ordonnance d’entrée en matière (act. 1.2).
D. Le même jour, il a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire se rapportant au compte dont E. était titulaire auprès de la banque F. A cette occasion, il a également prononcé une interdiction d’informer valable pour une période de six mois renouvelable (dossier MP-GE, ordonnance d’exécution du 30 octobre 2024 concernant D. et E.).
A cette même date, il a requis de la banque G. la saisie de la documentation
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bancaire relative à toute relation dont A. Ltd était titulaire ainsi que des justificatifs permettant d’identifier le bénéficiaire et l’origine des fonds et plus particulièrement ceux en lien avec différentes sociétés citées dans la demande d’entraide. Il a, là aussi, assorti son ordonnance d’exécution d’une interdiction d’aviser de six mois (dossier MP-GE ordonnance d’exécution du 30 octobre 2024).
E. Les 11 novembre et 11 décembre 2024, la banque F. a transmis la documentation requise au MP-GE. Elle a précisé que la titulaire du compte no 1 était la société A. Ltd et que E. en était le signataire autorisé (dossier MP-GE courriers de la banque F. aux dates précitées).
F. Le 6 janvier 2025, la banque G. a transmis la documentation requise. Elle a précisé à cette occasion que A. Ltd était titulaire des relations nos 2 et 3 (dossier MP-GE lettre de la banque G.).
G. Le 10 février 2025, le MP-GE a levé les interdictions de communiquer et a invité les titulaires des relations bancaires à se déterminer sur la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (dossier MP-GE courriers aux banques F. et G.).
H. Le 21 mars 2025, A. Ltd ayant été invitée à s’exprimer et à participer au tri des pièces à transmettre, s’est opposée à leur remise (dossier MP-GE lettre de Me Zappelli). Dans le délai lui ayant été prolongé pour ce faire, elle en a détaillé les raisons, le 10 avril 2025 (dossier MP-GE missive de Me Zappelli).
I. Le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle le 19 mai 2025 aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante de différentes pièces relatives au compte no 1 de A. Ltd ouvert auprès de la banque F. (act. 1.3).
Le même jour, il a rendu une autre décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l’autorité requérante des pièces concernant les relations nos 2 et 3 dont A. Ltd est titulaire dans les livres de la banque G. (act. 1.4).
J. Le 17 juin 2025, les autorités requérantes ont confirmé au MP-GE qu’en dépit de trois décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union européenne
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(ci-après: la Cour de Justice) le 2 avril 2025 annulant les sanctions prises contre les époux D. et leur fils, elles maintenaient leur demande d’entraide (dossier MP-GE confirmation apposée sur le courrier du 6 juin 2025).
K. Par acte du 20 juin 2025, A. Ltd défère les décisions de clôture partielles (supra let. I) devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut principalement à l’annulation des ordonnances d’entrée en matière et de clôture partielle, à ce que la demande d’entraide soit déclarée inadmissible et la rejeter, au refus de l’entraide sous suite de frais et dépens; subsidiairement, elle requiert l’annulation desdites ordonnances et le renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
L. Le 21 juillet 2025, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais en tant qu’il est jugé recevable (act. 8).
Le 30 juillet 2025, l’OFJ renonce à formuler des observations et se rallie au contenu des décisions attaquées (act. 9).
M. Le 18 août 2025, la recourante réplique et demande à ce que soit versé au dossier l’échange que le MP-GE a eu avec les autorités françaises le 6 juin 2025 qui, selon elle, ne figurerait pas parmi les actes (act. 11).
N. Par courrier du 20 août 2025, le MP-GE rappelle que le courrier précité ainsi que la réponse de l’autorité requérante y relative figure déjà au dossier. A toutes fins utiles, il en annexe une copie (act. 15).
O. Le 12 septembre 2025, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23.
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux exposés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 Titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Interjeté le 20 juin 2025, contre deux décisions notifiées le 21 mai 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son caractère formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle indique que dans sa détermination au MP-GE du 10 avril 2025, elle a exposé en quoi la demande d’entraide ne répondait pas aux critères du principe de la double incrimination, a souligné le fait que la demande d’entraide ne concernait en réalité que la question du contournement allégué des sanctions européennes et a produit les trois arrêts de la Cour de justice du 2 mai 2025, arrêts qui font eux-mêmes état de l’annulation de décisions de maintien des sanctions. Elle rappelle avoir interpelé le MP-GE sur ce point le 10 avril 2025 et lui a demandé d’inviter les autorités françaises à se déterminer à ce sujet. Elle conteste en particulier le fait que les décisions entreprises sont muettes sur ce point et ce, alors que ces arguments portent sur des questions décisives pour l’issue du litige. En outre, elle s’insurge du fait que l’échange que le MP-GE a eu avec les autorités françaises le 6 juin 2025 au sujet des décisions rendues par les autorités européennes ne figureraient pas au dossier tel qu’il lui a été soumis.
E. 2.2 Le MP-GE précise qu’il peine à comprendre ce grief dès lors qu’il a abordé dans les décisions attaquées la question sous l’angle du blanchiment d’argent. Il relève en outre que les autorités françaises ont maintenu leur demande d’entraide en dépit des décisions rendues par la Cour de justice et que la recourante en a été dûment informée, la pièce en question figurant au dossier.
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E. 2.3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (arI. 6 par. I de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 Il 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 lI 266 consid. 3.2; 135 lI 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision.
E. 2.3.2 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 Il 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 Il 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 la 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
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motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
E. 2.3.3 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnait systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 572, p. 497 s.).
E. 2.4 In casu, il y a lieu de relever d’abord que dans les décisions entreprises, le MP-GE a répondu à l’argumentation de la recourante selon laquelle vu que la demande d’entraide ne permettrait pas d’identifier quelle infraction préalable (selon le droit français) au blanchiment aurait été réalisée, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie. En effet, il a rappelé que cette position va à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle
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l’autorité requérante n’a pas à préciser en quoi consiste l’infraction préalable en cas de blanchiment et qu’il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances comme dans le cas d’espèce. Il a également souligné l’existence des multiples acquisitions immobilières réalisées sur de nombreuses années, l’interposition des personnes physiques et morales opacifiant ces opérations ainsi que notamment les montants importants en cause. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments suffisent largement pour saisir la raison pour laquelle l’autorité d’exécution a admis non seulement la demande d’entraide mais également la transmission des pièces à l’autorité requérante.
E. 2.5 Ensuite, il convient de souligner que la recourante a eu pleinement accès à l’échange du 6 juin 2025 que le MP-GE a eu avec les autorités françaises s’agissant des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de leur impact sur la procédure d’entraide (act. 15.1; 17; 18). Par ailleurs, dans sa réplique, le MP-GE a expressément spécifié les raisons pour lesquelles, en dépit desdites décisions européennes, il y avait lieu de continuer la procédure d’entraide. Aussi, sur ce point également, la recourante a été dûment informée des raisons pour lesquelles le MP-GE a tranché comme il l’a fait. Il ne saurait donc y avoir sur ce point non plus violation de son droit d’être entendue. Si par impossible tel devait être le cas de la part du MP-GE,
– ce qui est ici contesté –, toute violation aurait été dûment guérie devant l’autorité de céans.
E. 2.6 Sur ce vu, le grief d’une violation du droit d’être entendu est écarté dans son entier.
E. 3.1 La recourante soutient ensuite que le principe de la double incrimination n’est en l’occurrence pas respecté. Selon elle, on ne parvient pas à comprendre ici quel crime préalable aurait été commis hormis celui d’infractions fiscales ou douanières. Elle souligne que l’enquête française fait suite à la mise sous sanctions européennes de D.et E. à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces sanctions sont intervenues le 9 mars 2022 et les mesures de gel des avoirs français concernés ont été prises en France le 11 mars 2022. Or, l’autorité requérante allèguerait que les acquisitions et transferts de propriétés intervenus s’analyseraient comme des contournements manifestes des décisions de sanctions. La recourante indique en outre que la demande d’entraide fait strictement référence à des infractions douanières ou de droit administratif à l’exclusion de la violation de toute autre norme. Elle rappelle également que les sanctions contre D. et E. ont été annulées le 2 avril 2025, et ce pour les mêmes faits que ceux figurant dans la demande
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d’entraide. Les autorités requérantes n’en ont cependant pas informé les autorités suisses. Par ailleurs, dans la décision attaquée, l’autorité d’exécution éviterait soigneusement d’aborder et de traiter la question fiscale, soit in casu, le blanchiment d’argent de fraude fiscale au sens du droit français. Elle considère que, sous cet angle, les autorités requérantes n’ont pas satisfait aux conditions restrictives posées en cas d’escroquerie fiscale. On ignore en particulier à quel montant sont évalués les impôts potentiellement soustraits par période fiscale, ce qui justifierait le rejet de la demande d’entraide.
E. 3.2 Le MP-GE a précisé avoir considéré pour sa part que les faits présentés par l’Etat requérant pouvaient prima facie être qualifiés de blanchiment d’argent. Il relève en effet que les autorités requérantes soupçonnent que d’autres activités criminelles sont à l’origine des nombreuses opérations suspectes, notamment immobilières. Or, de jurisprudence constante, la Suisse doit pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes, avec les Etats cocontractant de la CBI, notamment lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays.
E. 3.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
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E. 3.3.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié. Sont considérés comme des délits fiscaux qualifiés au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP les infractions aux art. 186 LIFD et 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; 642.14], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de CHF 300’000.--.
E. 3.3.3 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;
v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 3.4 En l’espèce, il ressort en particulier de la demande d’entraide que D. et E., ressortissants russes auraient, entre 2015 et 2022, eu recours à un montage complexe pour dissimuler qu’ils étaient les bénéficiaires effectifs des opérations immobilières effectuées notamment par le truchement de deux sociétés soit A. Ltd et B. Ltd. L’autorité requérante soupçonne que le schéma d’acquisitions multiples ainsi que d’interpositions de personnes physiques et morales avait pour but de dissimuler les réels bénéficiaires des opérations immobilières. Le financement de ces opérations par A. Ltd et B. Ltd et plus particulièrement les prêts octroyés entre les sociétés non liées apparaissent suspects. Par ailleurs, l’enquête a permis de révéler que D. qui détenait B. Ltd en dernier lieu avait cédé, le 4 mars 2022, l’intégralité des parts de cette dernière société pour un montant de EUR 120 millions à un dénommé H. qui
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a secondé D. dans la société de 2008 à 2022. Cette transaction est intervenue quelques jours avant les mesures de gel de ses avoirs français prises en application de directives européennes suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022. Pour sa part, la recourante s’est portée directement acquéreur de deux biens immobiliers en France le 21 février 2019 et le 27 août 2019. Quant à D., il a acheté différents biens immobiliers dans l’Etat requérant par l’intermédiaire de sociétés, telles la recourante et B. Ltd. Il a ainsi acquis le domaine de I. en 2008 par l’intermédiaire d’une Sàrl (devenue la Sàrl J.) ayant pour associée unique la société B. Ltd. Au final, la recourante a prêté EUR 8’745’000.-- aux sociétés propriétaires du domaine de I. Seuls EUR 650’000.-- lui ont été remboursés sur un compte en Suisse lui appartenant. Le fonctionnement de tout le système paraît atypique. De fait, la recourante a prêté les fonds nécessaires à la Sàrl J. alors que son activité est sans rapport avec l’activité viticole. Au surplus, les prêts qu’elle a opérés n’ont pas été remboursés et les fonds ont été incorporés au capital social des sociétés filles. De la sorte, ce schéma financier a permis l’injection de fonds d’origine inconnue ou sans rapport avec les activités de la recourante. Cette dernière a en outre également rendu possible le financement relatif à l’achat d’autres biens immobiliers en allouant des prêts conséquents à des sociétés qui n’ont aucun lien capitalistique entre elles; ces prêts ne lui ont jamais été remboursés. De surcroît, plusieurs de ces opérations ont abouti à un contournement des sanctions mises en place dans l’Etat requérant.
E. 3.5 A l’aune du principe de la double incrimination, l’utilisation de divers sociétés et comptes en banque, répartis dans plusieurs pays et l’importance des sommes entrant en ligne de compte, comme ici, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de retenir des soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En outre, rien au dossier ne permet de conclure, comme le soutient sans fondement la recourante, que les infractions investiguées par l’autorité requérante auraient exclusivement un caractère fiscal ou douanier. On relève en particulier que l’autorité requérante indique dans la demande d’entraide que ce sont des infractions relatives au blanchiment d’argent conformément au code pénal français qui entrent ici en considération. Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide, il n’est pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).
E. 3.6 Partant, le grief est infondé.
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E. 4 Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif des prononcés entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée. La différence de CHF 1'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde par CHF 1'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 21 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 janvier 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. LTD, représentée par Me Daniel Zappelli, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2025.89 - RR.2025.90
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Faits:
A. Le 29 mai 2024, les vices-procureurs près le Tribunal judiciaire de Paris ont formé une demande d’entraide judiciaire à l’adresse de la Suisse.
Ils indiquent en effet qu’une enquête préliminaire a été initiée en octobre 2022 en France pour des faits de blanchiment de tout crime ou délit en bande organisée et de blanchiment aggravé dans le cadre de multiples opérations occultes d’acquisition, de valorisation, de transfert et de cessions de biens immobiliers sur le territoire français. De fait, la société B. Ltd, sise à Chypre, aurait acquis des immeubles en passant par l’interposition de sociétés françaises, elles-mêmes achetées par une société C. SA, au moyen de financement assuré par une troisième société chypriote, A. Ltd. Cette dernière se serait également portée acquéreur de différents biens immobiliers en France (dossier MP-GE demande d’entraide). Il semblerait que le bénéficiaire effectif de ces sociétés et de ces montages soit D. ressortissant russe, vivant en Suisse.
La demande d’entraide visait donc à confirmer ou infirmer la résidence de D. et de son fils E. sur le territoire suisse et à envoyer aux autorités requérantes les relevés de compte de 2015 à nos jours des relations bancaires que les intéressés auraient ouvertes auprès de divers établissements suisses y compris ceux de trois sociétés leur appartenant, au nombre desquelles A. Ltd (dossier MP-GE demande d’entraide).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette demande d’entraide au Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 3 septembre 2024 (dossier MP-GE délégation).
C. Par décision du 30 octobre 2024, le MP-GE a rendu une ordonnance d’entrée en matière (act. 1.2).
D. Le même jour, il a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire se rapportant au compte dont E. était titulaire auprès de la banque F. A cette occasion, il a également prononcé une interdiction d’informer valable pour une période de six mois renouvelable (dossier MP-GE, ordonnance d’exécution du 30 octobre 2024 concernant D. et E.).
A cette même date, il a requis de la banque G. la saisie de la documentation
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bancaire relative à toute relation dont A. Ltd était titulaire ainsi que des justificatifs permettant d’identifier le bénéficiaire et l’origine des fonds et plus particulièrement ceux en lien avec différentes sociétés citées dans la demande d’entraide. Il a, là aussi, assorti son ordonnance d’exécution d’une interdiction d’aviser de six mois (dossier MP-GE ordonnance d’exécution du 30 octobre 2024).
E. Les 11 novembre et 11 décembre 2024, la banque F. a transmis la documentation requise au MP-GE. Elle a précisé que la titulaire du compte no 1 était la société A. Ltd et que E. en était le signataire autorisé (dossier MP-GE courriers de la banque F. aux dates précitées).
F. Le 6 janvier 2025, la banque G. a transmis la documentation requise. Elle a précisé à cette occasion que A. Ltd était titulaire des relations nos 2 et 3 (dossier MP-GE lettre de la banque G.).
G. Le 10 février 2025, le MP-GE a levé les interdictions de communiquer et a invité les titulaires des relations bancaires à se déterminer sur la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (dossier MP-GE courriers aux banques F. et G.).
H. Le 21 mars 2025, A. Ltd ayant été invitée à s’exprimer et à participer au tri des pièces à transmettre, s’est opposée à leur remise (dossier MP-GE lettre de Me Zappelli). Dans le délai lui ayant été prolongé pour ce faire, elle en a détaillé les raisons, le 10 avril 2025 (dossier MP-GE missive de Me Zappelli).
I. Le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle le 19 mai 2025 aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante de différentes pièces relatives au compte no 1 de A. Ltd ouvert auprès de la banque F. (act. 1.3).
Le même jour, il a rendu une autre décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l’autorité requérante des pièces concernant les relations nos 2 et 3 dont A. Ltd est titulaire dans les livres de la banque G. (act. 1.4).
J. Le 17 juin 2025, les autorités requérantes ont confirmé au MP-GE qu’en dépit de trois décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union européenne
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(ci-après: la Cour de Justice) le 2 avril 2025 annulant les sanctions prises contre les époux D. et leur fils, elles maintenaient leur demande d’entraide (dossier MP-GE confirmation apposée sur le courrier du 6 juin 2025).
K. Par acte du 20 juin 2025, A. Ltd défère les décisions de clôture partielles (supra let. I) devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut principalement à l’annulation des ordonnances d’entrée en matière et de clôture partielle, à ce que la demande d’entraide soit déclarée inadmissible et la rejeter, au refus de l’entraide sous suite de frais et dépens; subsidiairement, elle requiert l’annulation desdites ordonnances et le renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
L. Le 21 juillet 2025, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais en tant qu’il est jugé recevable (act. 8).
Le 30 juillet 2025, l’OFJ renonce à formuler des observations et se rallie au contenu des décisions attaquées (act. 9).
M. Le 18 août 2025, la recourante réplique et demande à ce que soit versé au dossier l’échange que le MP-GE a eu avec les autorités françaises le 6 juin 2025 qui, selon elle, ne figurerait pas parmi les actes (act. 11).
N. Par courrier du 20 août 2025, le MP-GE rappelle que le courrier précité ainsi que la réponse de l’autorité requérante y relative figure déjà au dossier. A toutes fins utiles, il en annexe une copie (act. 15).
O. Le 12 septembre 2025, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux exposés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.4 Titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.5 Interjeté le 20 juin 2025, contre deux décisions notifiées le 21 mai 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son caractère formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle indique que dans sa détermination au MP-GE du 10 avril 2025, elle a exposé en quoi la demande d’entraide ne répondait pas aux critères du principe de la double incrimination, a souligné le fait que la demande d’entraide ne concernait en réalité que la question du contournement allégué des sanctions européennes et a produit les trois arrêts de la Cour de justice du 2 mai 2025, arrêts qui font eux-mêmes état de l’annulation de décisions de maintien des sanctions. Elle rappelle avoir interpelé le MP-GE sur ce point le 10 avril 2025 et lui a demandé d’inviter les autorités françaises à se déterminer à ce sujet. Elle conteste en particulier le fait que les décisions entreprises sont muettes sur ce point et ce, alors que ces arguments portent sur des questions décisives pour l’issue du litige. En outre, elle s’insurge du fait que l’échange que le MP-GE a eu avec les autorités françaises le 6 juin 2025 au sujet des décisions rendues par les autorités européennes ne figureraient pas au dossier tel qu’il lui a été soumis. 2.2 Le MP-GE précise qu’il peine à comprendre ce grief dès lors qu’il a abordé dans les décisions attaquées la question sous l’angle du blanchiment d’argent. Il relève en outre que les autorités françaises ont maintenu leur demande d’entraide en dépit des décisions rendues par la Cour de justice et que la recourante en a été dûment informée, la pièce en question figurant au dossier.
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2.3
2.3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (arI. 6 par. I de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 Il 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 lI 266 consid. 3.2; 135 lI 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. 2.3.2 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 Il 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 Il 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 la 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
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motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées). 2.3.3 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnait systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 572, p. 497 s.). 2.4 In casu, il y a lieu de relever d’abord que dans les décisions entreprises, le MP-GE a répondu à l’argumentation de la recourante selon laquelle vu que la demande d’entraide ne permettrait pas d’identifier quelle infraction préalable (selon le droit français) au blanchiment aurait été réalisée, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie. En effet, il a rappelé que cette position va à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle
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l’autorité requérante n’a pas à préciser en quoi consiste l’infraction préalable en cas de blanchiment et qu’il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances comme dans le cas d’espèce. Il a également souligné l’existence des multiples acquisitions immobilières réalisées sur de nombreuses années, l’interposition des personnes physiques et morales opacifiant ces opérations ainsi que notamment les montants importants en cause. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments suffisent largement pour saisir la raison pour laquelle l’autorité d’exécution a admis non seulement la demande d’entraide mais également la transmission des pièces à l’autorité requérante. 2.5 Ensuite, il convient de souligner que la recourante a eu pleinement accès à l’échange du 6 juin 2025 que le MP-GE a eu avec les autorités françaises s’agissant des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de leur impact sur la procédure d’entraide (act. 15.1; 17; 18). Par ailleurs, dans sa réplique, le MP-GE a expressément spécifié les raisons pour lesquelles, en dépit desdites décisions européennes, il y avait lieu de continuer la procédure d’entraide. Aussi, sur ce point également, la recourante a été dûment informée des raisons pour lesquelles le MP-GE a tranché comme il l’a fait. Il ne saurait donc y avoir sur ce point non plus violation de son droit d’être entendue. Si par impossible tel devait être le cas de la part du MP-GE,
– ce qui est ici contesté –, toute violation aurait été dûment guérie devant l’autorité de céans. 2.6 Sur ce vu, le grief d’une violation du droit d’être entendu est écarté dans son entier.
3.
3.1 La recourante soutient ensuite que le principe de la double incrimination n’est en l’occurrence pas respecté. Selon elle, on ne parvient pas à comprendre ici quel crime préalable aurait été commis hormis celui d’infractions fiscales ou douanières. Elle souligne que l’enquête française fait suite à la mise sous sanctions européennes de D.et E. à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces sanctions sont intervenues le 9 mars 2022 et les mesures de gel des avoirs français concernés ont été prises en France le 11 mars 2022. Or, l’autorité requérante allèguerait que les acquisitions et transferts de propriétés intervenus s’analyseraient comme des contournements manifestes des décisions de sanctions. La recourante indique en outre que la demande d’entraide fait strictement référence à des infractions douanières ou de droit administratif à l’exclusion de la violation de toute autre norme. Elle rappelle également que les sanctions contre D. et E. ont été annulées le 2 avril 2025, et ce pour les mêmes faits que ceux figurant dans la demande
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d’entraide. Les autorités requérantes n’en ont cependant pas informé les autorités suisses. Par ailleurs, dans la décision attaquée, l’autorité d’exécution éviterait soigneusement d’aborder et de traiter la question fiscale, soit in casu, le blanchiment d’argent de fraude fiscale au sens du droit français. Elle considère que, sous cet angle, les autorités requérantes n’ont pas satisfait aux conditions restrictives posées en cas d’escroquerie fiscale. On ignore en particulier à quel montant sont évalués les impôts potentiellement soustraits par période fiscale, ce qui justifierait le rejet de la demande d’entraide. 3.2 Le MP-GE a précisé avoir considéré pour sa part que les faits présentés par l’Etat requérant pouvaient prima facie être qualifiés de blanchiment d’argent. Il relève en effet que les autorités requérantes soupçonnent que d’autres activités criminelles sont à l’origine des nombreuses opérations suspectes, notamment immobilières. Or, de jurisprudence constante, la Suisse doit pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes, avec les Etats cocontractant de la CBI, notamment lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays. 3.3
3.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
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3.3.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié. Sont considérés comme des délits fiscaux qualifiés au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP les infractions aux art. 186 LIFD et 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; 642.14], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de CHF 300’000.--. 3.3.3 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;
v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 3.4 En l’espèce, il ressort en particulier de la demande d’entraide que D. et E., ressortissants russes auraient, entre 2015 et 2022, eu recours à un montage complexe pour dissimuler qu’ils étaient les bénéficiaires effectifs des opérations immobilières effectuées notamment par le truchement de deux sociétés soit A. Ltd et B. Ltd. L’autorité requérante soupçonne que le schéma d’acquisitions multiples ainsi que d’interpositions de personnes physiques et morales avait pour but de dissimuler les réels bénéficiaires des opérations immobilières. Le financement de ces opérations par A. Ltd et B. Ltd et plus particulièrement les prêts octroyés entre les sociétés non liées apparaissent suspects. Par ailleurs, l’enquête a permis de révéler que D. qui détenait B. Ltd en dernier lieu avait cédé, le 4 mars 2022, l’intégralité des parts de cette dernière société pour un montant de EUR 120 millions à un dénommé H. qui
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a secondé D. dans la société de 2008 à 2022. Cette transaction est intervenue quelques jours avant les mesures de gel de ses avoirs français prises en application de directives européennes suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022. Pour sa part, la recourante s’est portée directement acquéreur de deux biens immobiliers en France le 21 février 2019 et le 27 août 2019. Quant à D., il a acheté différents biens immobiliers dans l’Etat requérant par l’intermédiaire de sociétés, telles la recourante et B. Ltd. Il a ainsi acquis le domaine de I. en 2008 par l’intermédiaire d’une Sàrl (devenue la Sàrl J.) ayant pour associée unique la société B. Ltd. Au final, la recourante a prêté EUR 8’745’000.-- aux sociétés propriétaires du domaine de I. Seuls EUR 650’000.-- lui ont été remboursés sur un compte en Suisse lui appartenant. Le fonctionnement de tout le système paraît atypique. De fait, la recourante a prêté les fonds nécessaires à la Sàrl J. alors que son activité est sans rapport avec l’activité viticole. Au surplus, les prêts qu’elle a opérés n’ont pas été remboursés et les fonds ont été incorporés au capital social des sociétés filles. De la sorte, ce schéma financier a permis l’injection de fonds d’origine inconnue ou sans rapport avec les activités de la recourante. Cette dernière a en outre également rendu possible le financement relatif à l’achat d’autres biens immobiliers en allouant des prêts conséquents à des sociétés qui n’ont aucun lien capitalistique entre elles; ces prêts ne lui ont jamais été remboursés. De surcroît, plusieurs de ces opérations ont abouti à un contournement des sanctions mises en place dans l’Etat requérant. 3.5 A l’aune du principe de la double incrimination, l’utilisation de divers sociétés et comptes en banque, répartis dans plusieurs pays et l’importance des sommes entrant en ligne de compte, comme ici, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de retenir des soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En outre, rien au dossier ne permet de conclure, comme le soutient sans fondement la recourante, que les infractions investiguées par l’autorité requérante auraient exclusivement un caractère fiscal ou douanier. On relève en particulier que l’autorité requérante indique dans la demande d’entraide que ce sont des infractions relatives au blanchiment d’argent conformément au code pénal français qui entrent ici en considération. Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide, il n’est pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2). 3.6 Partant, le grief est infondé.
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4. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif des prononcés entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée. La différence de CHF 1'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde par CHF 1'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 21 janvier 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Zappelli, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).