Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 26 juillet 2024, un procureur du Crown Prosecution Service à Leeds (Royaume-Uni) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête menée par His Majesty’s Revenue and Customs (ci- après: le HMRC), ouverte du fait de Cheating The Public Revenue contre B. Il ressort de la demande que B. aurait frauduleusement dissimulé à l’autorité fiscale (soit en l’occurrence le HMRC) une partie de ses avoirs, malgré un engagement pris le 17 juillet 2012. Selon cet engagement, ce dernier promettait de déclarer tous ses actifs et d’annoncer toutes irrégularités fiscales d’ici le 14 octobre 2014. La « régularisation » fait suite à l’acquisition en 2010 d’un bien immobilier à Londres par B. et son épouse pour une grosse somme, achat où des sociétés de domicile sont intervenues, dont la mauricienne C. Limited. C. Limited agissait en tant que nominee pour B. et son épouse A. Le bien a été financé notamment au moyen d’un prêt accordé par un tiers (de GPB 11.5 millions). Face à la demande de remboursement de ce dernier, C. Limited a obtenu le 9 novembre 2010 un prêt de D. SA, une société basée en Suisse. La créance de D. SA a cependant été cédée le même jour à la société panaméenne E. Inc. Le procureur soupçonne que les fonds appartiennent en réalité à B. et qu’il a cherché à les dissimuler. En effet, un contrat de fiducie entre B. et D. SA obligeait le premier à trouver la somme de GPB 15 millions pour rembourser le prêt et à la placer sur un compte auprès de la banque F. en Suisse afin que D. SA puisse en disposer. L’Etat requérant indique que B. n’a pas tenu son engagement envers le HMRC et aucun accord n’a été trouvé entre B. et le HMRC.
Plusieurs années plus tard, le First Tier Tax Tribunal a traité d’un recours contre une dette fiscale calculée par le HMRC. Il a rendu son jugement le 4 mai 2021 selon lequel environ GPB 32 millions d’impôt, de pénalité et d’intérêts étaient dus par B. À la suite de sa condamnation, B. a repris les négociations avec le HMRC. Le 2 juillet 2021, il a fourni une déclaration signée de ses actifs et passifs faisant référence au prêt accordé par D. SA. Le 14 novembre 2022, B. a formulé une offre au HMRC en vue de régler toutes ses dettes et a produit un écrit de la banque F. du 8 novembre 2022. La banque y confirme que D. SA fait partie du groupe F. L’Etat requérant soupçonne que le prêt du 9 novembre 2010 est mensonger. Il explique que c’est B. qui a accordé le prêt litigieux. D. SA n’en est donc pas la créancière, mais plutôt E. Inc. Il s’agit donc de revenus de B. qui n’ont pas été déclarés aux fins de l’évaluation à effectuer par le HMRC et que B. cherche (encore) à dissimuler (cf. act. 1.3). L’Etat requérant suspecte que les fonds ont été payés sur un compte auprès de la banque F. et qu’ils ont été utilisés pour rembourser le tiers par le biais du prêt accordé à C. Limited afin de dissimuler leur origine.
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B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide, par ordonnance du 6 août 2024 (act. 1.4). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire du 1er janvier 2010 au jour de l’ordonnance relative aux relations nos 1 et 2 ouvertes aux noms de B. et A. (ou dont ils sont ayants droit ou fondés de procuration) auprès de la banque F. ainsi que de la correspondance, des accords et actes fiduciaires entre la banque F., B. et D. SA à partir du 1er janvier 2020 (act. 1.5). La banque a transmis les documents requis au MP-GE le 19 août 2024 (act. 1.6).
C. Le 20 août 2024, le MP-GE a invité les titulaires des relations concernées à se déterminer sur la demande d’entraide et sur la transmission des pièces sollicitées (act. 1.8). A., par lettres des 17 septembre et 16 octobre 2024, s’est opposée à toute transmission la concernant (cf. act. 1.10 et 1.13).
D. Par décision de clôture du 17 octobre 2024, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative notamment aux comptes nos 3 et 4 ouverts au nom de A. auprès de la banque F., le second l’étant aussi au nom de B. (act. 1.2).
E. Le 18 novembre 2024, A. a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, à l’annulation de la décision de clôture du 17 octobre 2024 et au rejet de la commission rogatoire, subsidiairement, à son renvoi au MP-GE dans le sens des considérants.
F. Invités à répondre, l’OFJ a renoncé à formuler des observations et se rallie à la décision attaquée, le 4 décembre 2024, et le MP-GE conclut, le lendemain, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 6 et 7).
G. La recourante a répliqué le 18 décembre 2024 et persiste dans ses conclusions (act. 9).
H. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 24 décembre 2024 et celle du MP- GE du 20 décembre 2024 ont été transmises à la recourante, pour information, le 27 décembre 2024 (act. 11 à 13).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993.
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes. L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de
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la de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.4 Titulaire, respectivement cotitulaire des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Interjeté le 18 novembre 2024, contre une décision notifiée le 18 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Selon le MP-GE, l’exposé des faits décrit par l’Etat requérant tombe a priori sous le coup de l’escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (art. 14 de la loi sur le droit pénal administratif [DPA]; RS 313; cf. act. 1.4). La recourante estime que tel n’est pas le cas et que par conséquent, la condition de la double incrimination n’est pas réalisée.
E. 2.2 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct qui réprime l’usage de faux (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (ATF 115 Ib 68 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
E. 2.3 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie
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fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments pertinents du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée).
E. 2.4 Lorsqu’une demande est présentée, comme en l’espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250 consid. 5b et les références citées; TPF 2008 128 consid. 5.5).
E. 2.5 En l’occurrence, il convient de rejeter le grief d’absence de double incrimination. En effet, concernant l’acquisition du bien immobilier à Londres, une structure complexe composée d’entités sises dans plusieurs pays et de rapports de fiducie a été mise en place et a à tout le moins pour effet de cacher l’identité de l’ayant droit économique du prêt. Le mécanisme exposé est de toute évidence opaque et propre en soi à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable par l’autorité compétente, en dépit du fait que le prêt aurait, comme l’indique la recourante, réellement été mis à disposition de B. par D. SA et plus particulièrement par le dénommé G. Aussi, force est de constater, au regard des principes jurisprudentiels topiques, soit ceux relatifs aux sociétés de complaisance et de domicile, la présence de soupçons suffisants pour admettre a priori l’existence d’une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 DPA. C’est le lieu de préciser que l’autorité suisse saisie d'une requête ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêts du
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Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3) et que la recourante ne démontre pas que la demande litigieuse serait affectée de tels vices. Faire état de « soupçons suffisants » (cf. consid. 2.4) ne doit pas être compris au sens de « prouvé », dès lors qu’un fait prouvé ne serait plus un soupçon. Les explications de la recourante quant à la réalité du prêt et l’inutilité de la remise des pièces bancaires traitent de questions de fait et de culpabilité qui n’ont pas à être tranchées par le juge de l’entraide, mais par le juge étranger compétent qui doit pouvoir le vérifier lui-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a et renvois; 117 Ib 90).
Il s’ensuit que le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 3.1 La recourante se prévaut du fait qu’elle n’est pas poursuivie dans l’Etat requérant et invoque une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, c’est à dessein que l’autorité requérante n’a pas demandé la documentation bancaire de son compte (n. 3), qui ne doit pas être transmise car inutile. Elle s’oppose aussi à la transmission de celle relative au compte qu’elle codétient (n° 4) avec son mari, tout aussi inutile et démontrant en tous les cas l’absence de transfert entre B. et D. SA.
E. 3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF
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142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 905).
E. 3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
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actes du même genre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 3.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).
E. 3.3.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est dès lors tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. À partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3;
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RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 906).
E. 3.4.1 En l’espèce, la recourante est titulaire et cotitulaire des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires concernées par la transmission. Elle est expressément mentionnée dans la demande d’entraide. Le compte dont elle est cotitulaire avec son époux B. est du reste nommément désigné. À ce propos, il convient de se ranger à l’argumentation du MP-GE selon laquelle la documentation bancaire relative aux comptes visés par le prononcé entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes, quand bien même la recourante n’est pas accusée dans l’Etat requérant. Il existe donc un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes (supra consid. 3.2.1). Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 3.2.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.
E. 3.4.2 Le MP-GE a, après avoir exclu de la remise des pièces sans lien avec B. et A., soumis à la recourante le résultat de son tri pour qu’elle se détermine (act. 1.8). Celle-ci s’est intégralement opposée à toute transmission, invoquant les mêmes motifs que ceux qu’elle avance dans son recours (act. 1.13). En se limitant, nonobstant l’invitation du MP-GE et les délais octroyés, à « renvoyer la balle » au MP-GE et à s’opposer à la transmission, soutenant que « la documentation […] n’apparaît pas avoir été triée […], ni ses pièces avoir été inventoriées pour détermination par [la recourante] », sans précision des pièces et/ou documents individuels concernés, et à invoquer qu’ils ne sont pas pertinents ou utiles pour l’enquête étrangère qui souhaite seulement vérifier des flux remontant à 2010 et non ceux postérieurs, la recourante ne s’est pas conformée à son devoir de collaboration (supra consid. 3.3.2).
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E. 3.4.3 Dès lors que la documentation bancaire dont le MP-GE envisage la transmission à l’autorité requérante correspond à celle requise par elle, il y a lieu d’admettre sa pertinence potentielle pour la procédure pénale étrangère, étant précisé que la présence de pièces effectivement non pertinentes est un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide.
E. 3.5 Le grief tombe à faux.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 5 En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 août 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représentée par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.131
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Faits:
A. Par demande du 26 juillet 2024, un procureur du Crown Prosecution Service à Leeds (Royaume-Uni) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête menée par His Majesty’s Revenue and Customs (ci- après: le HMRC), ouverte du fait de Cheating The Public Revenue contre B. Il ressort de la demande que B. aurait frauduleusement dissimulé à l’autorité fiscale (soit en l’occurrence le HMRC) une partie de ses avoirs, malgré un engagement pris le 17 juillet 2012. Selon cet engagement, ce dernier promettait de déclarer tous ses actifs et d’annoncer toutes irrégularités fiscales d’ici le 14 octobre 2014. La « régularisation » fait suite à l’acquisition en 2010 d’un bien immobilier à Londres par B. et son épouse pour une grosse somme, achat où des sociétés de domicile sont intervenues, dont la mauricienne C. Limited. C. Limited agissait en tant que nominee pour B. et son épouse A. Le bien a été financé notamment au moyen d’un prêt accordé par un tiers (de GPB 11.5 millions). Face à la demande de remboursement de ce dernier, C. Limited a obtenu le 9 novembre 2010 un prêt de D. SA, une société basée en Suisse. La créance de D. SA a cependant été cédée le même jour à la société panaméenne E. Inc. Le procureur soupçonne que les fonds appartiennent en réalité à B. et qu’il a cherché à les dissimuler. En effet, un contrat de fiducie entre B. et D. SA obligeait le premier à trouver la somme de GPB 15 millions pour rembourser le prêt et à la placer sur un compte auprès de la banque F. en Suisse afin que D. SA puisse en disposer. L’Etat requérant indique que B. n’a pas tenu son engagement envers le HMRC et aucun accord n’a été trouvé entre B. et le HMRC.
Plusieurs années plus tard, le First Tier Tax Tribunal a traité d’un recours contre une dette fiscale calculée par le HMRC. Il a rendu son jugement le 4 mai 2021 selon lequel environ GPB 32 millions d’impôt, de pénalité et d’intérêts étaient dus par B. À la suite de sa condamnation, B. a repris les négociations avec le HMRC. Le 2 juillet 2021, il a fourni une déclaration signée de ses actifs et passifs faisant référence au prêt accordé par D. SA. Le 14 novembre 2022, B. a formulé une offre au HMRC en vue de régler toutes ses dettes et a produit un écrit de la banque F. du 8 novembre 2022. La banque y confirme que D. SA fait partie du groupe F. L’Etat requérant soupçonne que le prêt du 9 novembre 2010 est mensonger. Il explique que c’est B. qui a accordé le prêt litigieux. D. SA n’en est donc pas la créancière, mais plutôt E. Inc. Il s’agit donc de revenus de B. qui n’ont pas été déclarés aux fins de l’évaluation à effectuer par le HMRC et que B. cherche (encore) à dissimuler (cf. act. 1.3). L’Etat requérant suspecte que les fonds ont été payés sur un compte auprès de la banque F. et qu’ils ont été utilisés pour rembourser le tiers par le biais du prêt accordé à C. Limited afin de dissimuler leur origine.
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B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide, par ordonnance du 6 août 2024 (act. 1.4). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire du 1er janvier 2010 au jour de l’ordonnance relative aux relations nos 1 et 2 ouvertes aux noms de B. et A. (ou dont ils sont ayants droit ou fondés de procuration) auprès de la banque F. ainsi que de la correspondance, des accords et actes fiduciaires entre la banque F., B. et D. SA à partir du 1er janvier 2020 (act. 1.5). La banque a transmis les documents requis au MP-GE le 19 août 2024 (act. 1.6).
C. Le 20 août 2024, le MP-GE a invité les titulaires des relations concernées à se déterminer sur la demande d’entraide et sur la transmission des pièces sollicitées (act. 1.8). A., par lettres des 17 septembre et 16 octobre 2024, s’est opposée à toute transmission la concernant (cf. act. 1.10 et 1.13).
D. Par décision de clôture du 17 octobre 2024, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative notamment aux comptes nos 3 et 4 ouverts au nom de A. auprès de la banque F., le second l’étant aussi au nom de B. (act. 1.2).
E. Le 18 novembre 2024, A. a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, à l’annulation de la décision de clôture du 17 octobre 2024 et au rejet de la commission rogatoire, subsidiairement, à son renvoi au MP-GE dans le sens des considérants.
F. Invités à répondre, l’OFJ a renoncé à formuler des observations et se rallie à la décision attaquée, le 4 décembre 2024, et le MP-GE conclut, le lendemain, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 6 et 7).
G. La recourante a répliqué le 18 décembre 2024 et persiste dans ses conclusions (act. 9).
H. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 24 décembre 2024 et celle du MP- GE du 20 décembre 2024 ont été transmises à la recourante, pour information, le 27 décembre 2024 (act. 11 à 13).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993.
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes. L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de
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la de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.4 Titulaire, respectivement cotitulaire des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Interjeté le 18 novembre 2024, contre une décision notifiée le 18 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Selon le MP-GE, l’exposé des faits décrit par l’Etat requérant tombe a priori sous le coup de l’escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (art. 14 de la loi sur le droit pénal administratif [DPA]; RS 313; cf. act. 1.4). La recourante estime que tel n’est pas le cas et que par conséquent, la condition de la double incrimination n’est pas réalisée.
2.2 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct qui réprime l’usage de faux (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (ATF 115 Ib 68 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
2.3 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie
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fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments pertinents du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée).
2.4 Lorsqu’une demande est présentée, comme en l’espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250 consid. 5b et les références citées; TPF 2008 128 consid. 5.5).
2.5 En l’occurrence, il convient de rejeter le grief d’absence de double incrimination. En effet, concernant l’acquisition du bien immobilier à Londres, une structure complexe composée d’entités sises dans plusieurs pays et de rapports de fiducie a été mise en place et a à tout le moins pour effet de cacher l’identité de l’ayant droit économique du prêt. Le mécanisme exposé est de toute évidence opaque et propre en soi à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable par l’autorité compétente, en dépit du fait que le prêt aurait, comme l’indique la recourante, réellement été mis à disposition de B. par D. SA et plus particulièrement par le dénommé G. Aussi, force est de constater, au regard des principes jurisprudentiels topiques, soit ceux relatifs aux sociétés de complaisance et de domicile, la présence de soupçons suffisants pour admettre a priori l’existence d’une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 DPA. C’est le lieu de préciser que l’autorité suisse saisie d'une requête ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêts du
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Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3) et que la recourante ne démontre pas que la demande litigieuse serait affectée de tels vices. Faire état de « soupçons suffisants » (cf. consid. 2.4) ne doit pas être compris au sens de « prouvé », dès lors qu’un fait prouvé ne serait plus un soupçon. Les explications de la recourante quant à la réalité du prêt et l’inutilité de la remise des pièces bancaires traitent de questions de fait et de culpabilité qui n’ont pas à être tranchées par le juge de l’entraide, mais par le juge étranger compétent qui doit pouvoir le vérifier lui-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a et renvois; 117 Ib 90).
Il s’ensuit que le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1 La recourante se prévaut du fait qu’elle n’est pas poursuivie dans l’Etat requérant et invoque une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, c’est à dessein que l’autorité requérante n’a pas demandé la documentation bancaire de son compte (n. 3), qui ne doit pas être transmise car inutile. Elle s’oppose aussi à la transmission de celle relative au compte qu’elle codétient (n° 4) avec son mari, tout aussi inutile et démontrant en tous les cas l’absence de transfert entre B. et D. SA.
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF
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142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 905).
3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
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actes du même genre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
3.3
3.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).
3.3.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est dès lors tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. À partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3;
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RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 906).
3.4
3.4.1 En l’espèce, la recourante est titulaire et cotitulaire des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires concernées par la transmission. Elle est expressément mentionnée dans la demande d’entraide. Le compte dont elle est cotitulaire avec son époux B. est du reste nommément désigné. À ce propos, il convient de se ranger à l’argumentation du MP-GE selon laquelle la documentation bancaire relative aux comptes visés par le prononcé entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes, quand bien même la recourante n’est pas accusée dans l’Etat requérant. Il existe donc un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes (supra consid. 3.2.1). Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 3.2.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.
3.4.2 Le MP-GE a, après avoir exclu de la remise des pièces sans lien avec B. et A., soumis à la recourante le résultat de son tri pour qu’elle se détermine (act. 1.8). Celle-ci s’est intégralement opposée à toute transmission, invoquant les mêmes motifs que ceux qu’elle avance dans son recours (act. 1.13). En se limitant, nonobstant l’invitation du MP-GE et les délais octroyés, à « renvoyer la balle » au MP-GE et à s’opposer à la transmission, soutenant que « la documentation […] n’apparaît pas avoir été triée […], ni ses pièces avoir été inventoriées pour détermination par [la recourante] », sans précision des pièces et/ou documents individuels concernés, et à invoquer qu’ils ne sont pas pertinents ou utiles pour l’enquête étrangère qui souhaite seulement vérifier des flux remontant à 2010 et non ceux postérieurs, la recourante ne s’est pas conformée à son devoir de collaboration (supra consid. 3.3.2).
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3.4.3 Dès lors que la documentation bancaire dont le MP-GE envisage la transmission à l’autorité requérante correspond à celle requise par elle, il y a lieu d’admettre sa pertinence potentielle pour la procédure pénale étrangère, étant précisé que la présence de pièces effectivement non pertinentes est un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide.
3.5 Le grief tombe à faux.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 août 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).