opencaselaw.ch

RR.2013.127

Bundesstrafgericht · 2013-06-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 6.1). Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. et la société E., détenue majoritairement par le pays Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., H. et F. Ces transactions devaient permettre à la société B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A., neveu de C., est le titulaire ou l’ayant droit économique, en particulier le compte n° 1 (commission rogatoire, act. 6.1, p. 12). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 6.2). Sur requête, la banque G. a confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la documentation bancaire y relative pour la période allant du 30 décembre 2008 au 7 octobre 2010. C. La confidentialité ordonnée en date du 15 mai 2012 ayant été levée le 3 décembre 2012 (act. 6.2), la banque G. a été autorisée à informer son client de la procédure d’entraide. A. ne s’est pas manifesté. D. Par décision de clôture datée du 30 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant du 30 décembre 2008 au 7 octobre 2010 (act. 1.3). E. Par mémoire daté du 29 avril 2013, A. a formé recours contre ladite décision de clôture. Il a conclu à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à l’OFJ pour nouvelle instruction, sous suite de frais et dépens (act. 1).

- 3 -

F. Dans sa réponse datée du 14 mai 2013, l’OFJ a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6) G. Par réplique du 5 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

E. 1.3 Le recours a été déposé dans un bureau de poste suisse en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).

- 4 -

En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque G. concerné par la décision de clôture, A. dispose de la qualité pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y relative.

E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, et ce à deux titres. D’une part, bien qu’il réside en Suisse, il ne s’est pas vu notifier la décision de clôture directement, mais par l’intermédiaire de la banque (infra consid. 2.1). D’autre part, il prétend ne pas avoir été en mesure de participer à la procédure et se déterminer sur la transmission des pièces aux autorités américaines (infra consid. 2.2).

E. 2.1 A. argue du fait que, en notifiant la décision de clôture du 30 mars 2013 à la banque G., l’OFJ a violé l’art. 80m al. 1 EIMP.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu garantit aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l’art. 80n EIMP, il prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Le défaut d’élection de domicile a, selon l’art. 80m EIMP, pour conséquence que l’autorité est dispensée de notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée le risque d’une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Tant dans un souci d’efficacité (éviter les abus dus à l’incertitude de la date de

- 5 -

communication de la décision) que de respect des droits des administrés (éviter les exécutions prématurées), la transmission à l’Etat requérant de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1).

E. 2.1.2 En l’espèce, la décision de clôture du 30 mars 2013 a été notifiée le 3 avril 2013 à la banque G. Cette dernière l’a transmise le jour même au recourant. Celui-ci admet l’avoir reçue en date du 4 avril 2013. Dans la mesure où il a pu en prendre connaissance et faire valoir ses droits, son droit d’être entendu ne saurait être considéré comme violé.

E. 2.1.3 Le grief doit, partant, être rejeté.

E. 2.2 Le recourant invoque une violation de l’art. 80b EIMP à défaut pour lui d’avoir pu se déterminer sur la transmission des pièces et participer à la procédure de tri des documents à transmettre.

E. 2.2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). Pour le cas où une violation du droit d’être entendu devait être constatée, elle pourrait, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).

- 6 -

E. 2.2.2 Dans le cas d’espèce, la documentation bancaire communiquée à l’OFJ par la banque G. contenait notamment les documents d’ouverture de compte ainsi que le formulaire A. Ces pièces faisaient état d’une adresse à St. Peter Port, Guernesey (act. 6.5, p. 1). Ainsi qu’indiqué par l’OFJ (act. 6), jusqu’au dépôt du recours devant la Cour de céans, le dossier à sa disposition ne permettait pas de relever le changement d’adresse. Ladite adresse a effectivement été fournie par le recourant lui-même dans le cadre de la présente procédure de recours, d’abord avec le mémoire de recours sous la forme d’une copie de son titre de séjour (act. 1.1) et d’une attestation de résidence (act. 1.2), puis, avec la réplique, sous la forme du formulaire A daté du 15 février 2012 (act. 9.2). Dans la mesure où l’OFJ n’avait pas de raison de se douter que la documentation bancaire qu’il s’est vu remettre était incomplète, il ne pouvait pas non plus savoir que le formulaire A avait été ajourné. En conséquence, il n’a pas communiqué à A. la décision d’entrée en matière lorsque l’interdiction de communiquer a été levée. Néanmoins, dès ce moment, la banque G. avait la possibilité d’informer le titulaire du compte n° 1 de l’existence de la procédure d’entraide, lui communiquer la décision d’entrée en matière et l’informer des pièces transmises à l’OFJ. Qu’il ait été fait usage de cette faculté découlant des rapports obligataires entre la banque et ses clients est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP. Le recourant prétend que l’OFJ aurait dû prendre contact avec son mandataire désigné dans le cadre de la procédure d’entraide n° RH.10.0095 menée en 2010-2011 par le MPC. D’une part, force est de constater que ladite procédure est distincte de la présente. D’autre part, il ressort de la procuration datée du 14 décembre 2010 fournie par le recourant que le mandat portait alors sur la "demande d’entraide judiciaire émanant du HM Attorney General de Guernesey aux autorités pénales suisses" sans être étendu aux procédures à venir. Il faut en déduire qu’il ne peut être reproché à l’OFJ de ne pas avoir recherché les éventuels mandataires suisses, présents ou passés, de A.

E. 2.2.3 Partant, l’OFJ n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.

E. 2.2.4 Quand bien même on veuille admettre que le droit d’être entendu de A. aurait été violé et que, par conséquent, le recourant n’aurait pas eu, pendant la durée de la procédure d’entraide, la possibilité d’"exposer les motifs lui permettant de s’opposer à une telle divulgation de pièces" et n’avait "pas connaissance des pièces qui sont visées par la procédure d’entraide", tel n’est manifestement plus le cas. En effet, la décision de

- 7 -

clôture lui ayant été notifiée, le recourant aurait pu, et dû en vertu de son devoir de collaboration, faire valoir ses arguments et procéder à un tri des pièces dans le cadre de la présente procédure. Tel n’a pas été le cas: ni le mémoire de recours ni la réplique ne contiennent de tels éléments, le recourant se limitant à constater la violation de son droit d’être entendu. Partant, une telle violation, pour autant qu’elle ait eu lieu, aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure.

E. 3 Le recours doit être rejeté.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 1er juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 juin 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., représenté par Mes Nicolas Iynedjian et Mathieu Blanc, avocats, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d’Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2013.127

- 2 -

Faits: A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 6.1). Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. et la société E., détenue majoritairement par le pays Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., H. et F. Ces transactions devaient permettre à la société B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A., neveu de C., est le titulaire ou l’ayant droit économique, en particulier le compte n° 1 (commission rogatoire, act. 6.1, p. 12). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 6.2). Sur requête, la banque G. a confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la documentation bancaire y relative pour la période allant du 30 décembre 2008 au 7 octobre 2010. C. La confidentialité ordonnée en date du 15 mai 2012 ayant été levée le 3 décembre 2012 (act. 6.2), la banque G. a été autorisée à informer son client de la procédure d’entraide. A. ne s’est pas manifesté. D. Par décision de clôture datée du 30 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant du 30 décembre 2008 au 7 octobre 2010 (act. 1.3). E. Par mémoire daté du 29 avril 2013, A. a formé recours contre ladite décision de clôture. Il a conclu à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à l’OFJ pour nouvelle instruction, sous suite de frais et dépens (act. 1).

- 3 -

F. Dans sa réponse datée du 14 mai 2013, l’OFJ a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6) G. Par réplique du 5 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. 1.3 Le recours a été déposé dans un bureau de poste suisse en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.

1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).

- 4 -

En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque G. concerné par la décision de clôture, A. dispose de la qualité pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y relative. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, et ce à deux titres. D’une part, bien qu’il réside en Suisse, il ne s’est pas vu notifier la décision de clôture directement, mais par l’intermédiaire de la banque (infra consid. 2.1). D’autre part, il prétend ne pas avoir été en mesure de participer à la procédure et se déterminer sur la transmission des pièces aux autorités américaines (infra consid. 2.2). 2.1 A. argue du fait que, en notifiant la décision de clôture du 30 mars 2013 à la banque G., l’OFJ a violé l’art. 80m al. 1 EIMP. 2.1.1 Le droit d'être entendu garantit aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l’art. 80n EIMP, il prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Le défaut d’élection de domicile a, selon l’art. 80m EIMP, pour conséquence que l’autorité est dispensée de notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée le risque d’une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Tant dans un souci d’efficacité (éviter les abus dus à l’incertitude de la date de

- 5 -

communication de la décision) que de respect des droits des administrés (éviter les exécutions prématurées), la transmission à l’Etat requérant de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1).

2.1.2 En l’espèce, la décision de clôture du 30 mars 2013 a été notifiée le 3 avril 2013 à la banque G. Cette dernière l’a transmise le jour même au recourant. Celui-ci admet l’avoir reçue en date du 4 avril 2013. Dans la mesure où il a pu en prendre connaissance et faire valoir ses droits, son droit d’être entendu ne saurait être considéré comme violé. 2.1.3 Le grief doit, partant, être rejeté. 2.2 Le recourant invoque une violation de l’art. 80b EIMP à défaut pour lui d’avoir pu se déterminer sur la transmission des pièces et participer à la procédure de tri des documents à transmettre. 2.2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). Pour le cas où une violation du droit d’être entendu devait être constatée, elle pourrait, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).

- 6 -

2.2.2 Dans le cas d’espèce, la documentation bancaire communiquée à l’OFJ par la banque G. contenait notamment les documents d’ouverture de compte ainsi que le formulaire A. Ces pièces faisaient état d’une adresse à St. Peter Port, Guernesey (act. 6.5, p. 1). Ainsi qu’indiqué par l’OFJ (act. 6), jusqu’au dépôt du recours devant la Cour de céans, le dossier à sa disposition ne permettait pas de relever le changement d’adresse. Ladite adresse a effectivement été fournie par le recourant lui-même dans le cadre de la présente procédure de recours, d’abord avec le mémoire de recours sous la forme d’une copie de son titre de séjour (act. 1.1) et d’une attestation de résidence (act. 1.2), puis, avec la réplique, sous la forme du formulaire A daté du 15 février 2012 (act. 9.2). Dans la mesure où l’OFJ n’avait pas de raison de se douter que la documentation bancaire qu’il s’est vu remettre était incomplète, il ne pouvait pas non plus savoir que le formulaire A avait été ajourné. En conséquence, il n’a pas communiqué à A. la décision d’entrée en matière lorsque l’interdiction de communiquer a été levée. Néanmoins, dès ce moment, la banque G. avait la possibilité d’informer le titulaire du compte n° 1 de l’existence de la procédure d’entraide, lui communiquer la décision d’entrée en matière et l’informer des pièces transmises à l’OFJ. Qu’il ait été fait usage de cette faculté découlant des rapports obligataires entre la banque et ses clients est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP. Le recourant prétend que l’OFJ aurait dû prendre contact avec son mandataire désigné dans le cadre de la procédure d’entraide n° RH.10.0095 menée en 2010-2011 par le MPC. D’une part, force est de constater que ladite procédure est distincte de la présente. D’autre part, il ressort de la procuration datée du 14 décembre 2010 fournie par le recourant que le mandat portait alors sur la "demande d’entraide judiciaire émanant du HM Attorney General de Guernesey aux autorités pénales suisses" sans être étendu aux procédures à venir. Il faut en déduire qu’il ne peut être reproché à l’OFJ de ne pas avoir recherché les éventuels mandataires suisses, présents ou passés, de A. 2.2.3 Partant, l’OFJ n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. 2.2.4 Quand bien même on veuille admettre que le droit d’être entendu de A. aurait été violé et que, par conséquent, le recourant n’aurait pas eu, pendant la durée de la procédure d’entraide, la possibilité d’"exposer les motifs lui permettant de s’opposer à une telle divulgation de pièces" et n’avait "pas connaissance des pièces qui sont visées par la procédure d’entraide", tel n’est manifestement plus le cas. En effet, la décision de

- 7 -

clôture lui ayant été notifiée, le recourant aurait pu, et dû en vertu de son devoir de collaboration, faire valoir ses arguments et procéder à un tri des pièces dans le cadre de la présente procédure. Tel n’a pas été le cas: ni le mémoire de recours ni la réplique ne contiennent de tels éléments, le recourant se limitant à constater la violation de son droit d’être entendu. Partant, une telle violation, pour autant qu’elle ait eu lieu, aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. 3. Le recours doit être rejeté. 4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Mes Nicolas Iynedjian et Mathieu Blanc - Office fédéral de la Justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).