Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Les autorités judiciaires françaises ont adressé à la Suisse une demande d’entraide datée du 11 juin 2021 dans le cadre d’une enquête ouverte contre A. pour « abandon de famille, faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, organisation frauduleuse d’insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale » (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], p. 1).
B. Le MP-GE, en charge du traitement de la demande d’entraide française, est entré en matière par décision du 16 août 2021 (act. 1.4). Dans le cadre de l’exécution des mesures requises, il a ordonné à la banque B., le 16 août 2021, pour toute relation dont est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration A., la saisie probatoire de la documentation bancaire et la remise en copie des relevés de compte et du dossier titres, de l’ouverture de la relation à ce jour ainsi que d’un état des avoirs au jour de la saisie documentaire (dossier du MP-GE, p. 42).
C. Par décision de clôture du 1er février 2022, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents relatifs à la relation n° 1 et au compte de carte de crédit n° 2 ouverts auprès de la banque B. (dossier du MP-GE, p. 116 s.).
D. Le 7 février 2022, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé, concluant, en substance, à ce que seules les données en lien avec la plainte de C., épouse de A. dont il est séparé, soient transmises, et non la totalité de la documentation bancaire le concernant (act. 1, p. 1).
E. Invités à répondre, le MP-GE conclut le 28 février 2022 au rejet du recours (act. 9) et l’Office fédéral de la justice se rallie, le 7 mars 2022, à la décision entreprise (act. 10).
F. A. a adressé à la Cour de céans des écrits spontanés les 4 et 16 mars, 4 et 29 avril, 24 mai et 13 juillet 2022 (act. 11, 13, 15, 17,19, 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
E. 1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
E. 1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours est recevable. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant fait valoir que si certaines données doivent être transmises, seules celles qui sont en lien avec la plainte pénale de C. doivent l’être. Il considère dès lors que la totalité de la documentation bancaire ne doit pas être remise à l’Etat requérant (act. 1, p. 1 et 4). Selon le recourant, les courriers de la banque des 14 septembre et 27 décembre 2021 en réponse à la saisie peuvent être transmis ainsi que la documentation liée au compte de carte de crédit n° 2 (act. 1, p. 1). Il consent également à la remise de la documentation relative au compte n° 1 en lien avec la plainte pénale susmentionnée, « à savoir: [l]e solde du compte et de dépôt, pour le compte personnel n°3 la totalité des transactions liées aux pensions de secours et alimentaires – compte de [C.] la plaignante ainsi que le compte de la caisse d’allocations familiales françaises », la « totalité des transactions sur le compte de la banque D. (banque concernée par le crédit immobilier du bien conjugal […], France) », la totalité des transactions liées aux biens immobiliers français et suisses (dont la fortune immobilière de [CHF] 39'089.35 […], à savoir l’association des notaires du canton de VD et Crédit Logement » et pour « le compte épargne personnel n°4 [l]a totalité des transactions » (act. 1, p. 2 ss).
Tel que formulé, le grief du recourant revient à invoquer une violation du principe de la proportionnalité.
E. 2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
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raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 2.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
E. 2.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il
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convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
E. 2.4 En l’occurrence, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie aux infractions de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Il ressort de la commission rogatoire française qu’en 2004, C. et A. se mariaient et devenaient parents de deux enfants. En 2016, ils se séparaient et une ordonnance de non-conciliation, le 8 octobre 2020, ordonnait que A. devait le versement, au titre de pension alimentaire, pour chacune de ses filles, de € 800.-- par mois ainsi que le versement d’une pension alimentaire, pour chacune de secours, à C., d’un montant mensuel de € 1'200.--. A. ne payait pas lesdites pensions et devait la somme de € 3'888.99 à C. A. ne payant pas le crédit immobilier depuis octobre 2020, C. recevait deux mises en demeure afin de régler la somme totale de € 10'687.22. L’autorité requérante soupçonne en outre que A. se déclarait au chômage afin de ne pas payer les pensions alimentaires et le crédit immobilier. Cela alors qu’il serait toujours employé comme ingénieur télécom auprès de la société E. en Suisse, où il gagnerait environ € 10'000.-- par mois et qu’il percevrait la totalité des loyers de leurs trois appartements. Selon la demande d’entraide, A. aurait un capital immobilier en Suisse dont le montant s’élèverait à CHF 39'089.35. Enfin, A. aurait imité la signature de C. pour demander un report d’échéance de crédit immobilier le 10 juin 2020 (dossier du MP-GE,
p. 3 s.).
À cet égard, les autorités françaises ont expressément requis la transmission des informations relatives aux comptes bancaires que A. pourrait détenir en Suisse (et notamment à la banque B.) aux fins d’investiguer sur les infractions dénoncées (dossier du MP-GE, p. 4).
E. 2.5 En l’espèce, seule une partie de la documentation bancaire visée par la décision attaquée est litigieuse. Dans ses observations à l’autorité d’exécution ainsi que dans ses divers écrits adressés à la Cour de céans, le recourant a présenté des arguments, documentés, afin de démontrer que « [l]es attaques incessantes de [C.] n’ont pour seul but que de [lui] nuire [et qu’il souhaite que ses] données personnelles restent protégées et que cette action infondée cesse immédiatement » (dossier du MP-GE, p. 71).
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E. 2.5.1 En matière d'entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d'être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l'inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l'autorité de recours les arguments qu'il aurait négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est dès lors tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. À partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Il ne lui suffit pas cependant d’affirmer péremptoirement qu’une pièce est sans rapport avec l’affaire; une telle assertion doit être étayée avec soin. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;
v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724, p. 801 s.).
E. 2.5.2 En l’occurrence, le recourant se contente de réitérer son « […] souhait que [ses] données personnelles ne soient pas transmises ou que seules les transactions bancaires liées aux accusations le soient » sans expliquer en détail quelles pièces ne devraient pas être transmises aux autorités françaises et pour quels motifs (act. 1, p. 4; 15).
E. 2.5.3 Il appert en revanche qu'il existe un lien suffisant entre les comptes en banque du recourant et les faits poursuivis par l'Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. Il ne faut en outre pas perdre de vue que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 2.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid. 4.2).
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E. 2.5.4 Il sied enfin de relever que les arguments avancés par le recourant (v. notamment act. 15; 21) s'apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine).
E. 2.6 Le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle ainsi mal fondé et se doit, par conséquent, d'être rejeté.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
E. 4 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 août 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.24
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Faits:
A. Les autorités judiciaires françaises ont adressé à la Suisse une demande d’entraide datée du 11 juin 2021 dans le cadre d’une enquête ouverte contre A. pour « abandon de famille, faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, organisation frauduleuse d’insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale » (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], p. 1).
B. Le MP-GE, en charge du traitement de la demande d’entraide française, est entré en matière par décision du 16 août 2021 (act. 1.4). Dans le cadre de l’exécution des mesures requises, il a ordonné à la banque B., le 16 août 2021, pour toute relation dont est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration A., la saisie probatoire de la documentation bancaire et la remise en copie des relevés de compte et du dossier titres, de l’ouverture de la relation à ce jour ainsi que d’un état des avoirs au jour de la saisie documentaire (dossier du MP-GE, p. 42).
C. Par décision de clôture du 1er février 2022, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents relatifs à la relation n° 1 et au compte de carte de crédit n° 2 ouverts auprès de la banque B. (dossier du MP-GE, p. 116 s.).
D. Le 7 février 2022, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé, concluant, en substance, à ce que seules les données en lien avec la plainte de C., épouse de A. dont il est séparé, soient transmises, et non la totalité de la documentation bancaire le concernant (act. 1, p. 1).
E. Invités à répondre, le MP-GE conclut le 28 février 2022 au rejet du recours (act. 9) et l’Office fédéral de la justice se rallie, le 7 mars 2022, à la décision entreprise (act. 10).
F. A. a adressé à la Cour de céans des écrits spontanés les 4 et 16 mars, 4 et 29 avril, 24 mai et 13 juillet 2022 (act. 11, 13, 15, 17,19, 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours est recevable. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que si certaines données doivent être transmises, seules celles qui sont en lien avec la plainte pénale de C. doivent l’être. Il considère dès lors que la totalité de la documentation bancaire ne doit pas être remise à l’Etat requérant (act. 1, p. 1 et 4). Selon le recourant, les courriers de la banque des 14 septembre et 27 décembre 2021 en réponse à la saisie peuvent être transmis ainsi que la documentation liée au compte de carte de crédit n° 2 (act. 1, p. 1). Il consent également à la remise de la documentation relative au compte n° 1 en lien avec la plainte pénale susmentionnée, « à savoir: [l]e solde du compte et de dépôt, pour le compte personnel n°3 la totalité des transactions liées aux pensions de secours et alimentaires – compte de [C.] la plaignante ainsi que le compte de la caisse d’allocations familiales françaises », la « totalité des transactions sur le compte de la banque D. (banque concernée par le crédit immobilier du bien conjugal […], France) », la totalité des transactions liées aux biens immobiliers français et suisses (dont la fortune immobilière de [CHF] 39'089.35 […], à savoir l’association des notaires du canton de VD et Crédit Logement » et pour « le compte épargne personnel n°4 [l]a totalité des transactions » (act. 1, p. 2 ss).
Tel que formulé, le grief du recourant revient à invoquer une violation du principe de la proportionnalité.
2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
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raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
2.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
2.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il
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convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
2.4 En l’occurrence, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie aux infractions de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Il ressort de la commission rogatoire française qu’en 2004, C. et A. se mariaient et devenaient parents de deux enfants. En 2016, ils se séparaient et une ordonnance de non-conciliation, le 8 octobre 2020, ordonnait que A. devait le versement, au titre de pension alimentaire, pour chacune de ses filles, de € 800.-- par mois ainsi que le versement d’une pension alimentaire, pour chacune de secours, à C., d’un montant mensuel de € 1'200.--. A. ne payait pas lesdites pensions et devait la somme de € 3'888.99 à C. A. ne payant pas le crédit immobilier depuis octobre 2020, C. recevait deux mises en demeure afin de régler la somme totale de € 10'687.22. L’autorité requérante soupçonne en outre que A. se déclarait au chômage afin de ne pas payer les pensions alimentaires et le crédit immobilier. Cela alors qu’il serait toujours employé comme ingénieur télécom auprès de la société E. en Suisse, où il gagnerait environ € 10'000.-- par mois et qu’il percevrait la totalité des loyers de leurs trois appartements. Selon la demande d’entraide, A. aurait un capital immobilier en Suisse dont le montant s’élèverait à CHF 39'089.35. Enfin, A. aurait imité la signature de C. pour demander un report d’échéance de crédit immobilier le 10 juin 2020 (dossier du MP-GE,
p. 3 s.).
À cet égard, les autorités françaises ont expressément requis la transmission des informations relatives aux comptes bancaires que A. pourrait détenir en Suisse (et notamment à la banque B.) aux fins d’investiguer sur les infractions dénoncées (dossier du MP-GE, p. 4).
2.5 En l’espèce, seule une partie de la documentation bancaire visée par la décision attaquée est litigieuse. Dans ses observations à l’autorité d’exécution ainsi que dans ses divers écrits adressés à la Cour de céans, le recourant a présenté des arguments, documentés, afin de démontrer que « [l]es attaques incessantes de [C.] n’ont pour seul but que de [lui] nuire [et qu’il souhaite que ses] données personnelles restent protégées et que cette action infondée cesse immédiatement » (dossier du MP-GE, p. 71).
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2.5.1 En matière d'entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d'être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l'inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l'autorité de recours les arguments qu'il aurait négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est dès lors tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. À partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Il ne lui suffit pas cependant d’affirmer péremptoirement qu’une pièce est sans rapport avec l’affaire; une telle assertion doit être étayée avec soin. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;
v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724, p. 801 s.).
2.5.2 En l’occurrence, le recourant se contente de réitérer son « […] souhait que [ses] données personnelles ne soient pas transmises ou que seules les transactions bancaires liées aux accusations le soient » sans expliquer en détail quelles pièces ne devraient pas être transmises aux autorités françaises et pour quels motifs (act. 1, p. 4; 15).
2.5.3 Il appert en revanche qu'il existe un lien suffisant entre les comptes en banque du recourant et les faits poursuivis par l'Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. Il ne faut en outre pas perdre de vue que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 2.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid. 4.2).
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2.5.4 Il sied enfin de relever que les arguments avancés par le recourant (v. notamment act. 15; 21) s'apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine).
2.6 Le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle ainsi mal fondé et se doit, par conséquent, d'être rejeté.
3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
4. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 août 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).