Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 2 septembre 2021, le Parquet régional de Varsovie, Pologne, a requis la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre les sociétés B. Limited, établie à Singapour, et C. Limited, établie au Royaume-Uni, pour des faits de blanchiment d’argent (dossier du Ministère public de Genève [ci-après: MP- GE], pièces 1 et 2).
B. Le MP-GE, en charge de la demande d’entraide précitée, est entré en matière par décision du 19 novembre 2021. Dans le cadre de l’exécution des mesures requises, il a ordonné à la banque D., le 25 novembre 2021, pour le compte IBAN n. 1 ouvert au nom de A. Limited, la saisie probatoire de la documentation bancaire et la remise en copie des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titre du 1er janvier 2020 au 25 novembre 2021 ainsi que d’un état des avoirs au 25 novembre 2021 (dossier du MP-GE, pièce 3).
C. Par décision de clôture partielle du 3 octobre 2022, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents précités (act. 1.1).
D. Le 3 novembre 2022, A. Limited a interjeté recours contre ce prononcé, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).
E. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice s’est rallié à la décision attaquée le 8 décembre 2022 (act. 9) et le MP-GE a conclu, le 12 décembre 2022, au rejet du recours (act. 10).
F. Le 27 décembre 2022, A. Limited a renoncé à répliquer (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 2001 pour la Pologne. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
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judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En l'occurrence, la recourante est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Elle dispose par conséquent de la qualité pour recourir.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Dans un grief qui doit, compte tenu de son caractère formel, être traité en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation. Dans la décision de clôture partielle, le MP-GE aurait justifié son refus de procéder à un tri de la documentation bancaire à transmettre en se contentent d’indiquer qu’«un bref examen de la documentation bancaire saisie confirme que la relation visée est en rapport direct avec les infractions poursuivies par l’autorité requérante ainsi que la société visée par son enquête». Ce faisant, il n’aurait pas tenu compte des spécificités du cas d’espèce mais se serait borné à «émettre des considérations juridiques in abstracto», ce qui constituerait une violation du droit d’être entendu (act. 1, p. 13).
E. 2.2 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du
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E. 2.3 En l’espèce, le MP-GE a refusé de procéder au tri de la documentation bancaire à transmettre sollicité par la recourante en exposant les motifs de ce refus dans sa décision de clôture partielle. Il a ainsi indiqué que l’autorité requérante pouvait avoir un intérêt à identifier ou à recouper d’autres sociétés dont l’existence pourrait être révélée au cours de l’enquête, que l’identité des ayants droit économiques pourrait s’avérer utile et qu’il n’appartenait ni au recourant, ni à lui-même, de se substituer à l’autorité requérante afin de déterminer ce qui est ou pourrait être pertinent pour son enquête (act. 1.1, p. 2). A la lecture du dossier du MP-GE, on constate que la recourante s’est contentée de requérir auprès de ce dernier un tri, sans en exposer toutefois les motifs, si ce n’est que le montant litigieux, qui serait insignifiant, ne justifierait pas la transmission de l’intégralité de la documentation bancaire (dossier MP-GE, pièce 8). Or, si elle comptait sur une prise de position plus détaillée du MP-GE, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence constante (v. ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1), de lui adresser spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon elle, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Faute pour la recourante d’avoir procédé de la sorte, la motivation du MP-GE dans la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, il convient de constater que la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé le grief de la violation du principe de proportionnalité (seul grief matériel invoqué) de manière précise et argumentée, lequel est traité dans le présent arrêt. Le grief de la violation du droit d’être entendu est donc rejeté.
3.
3.1 Dans un second moyen, la recourante reproche au MP-GE d’avoir violé le
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principe de proportionnalité en ne procédant pas au tri de la documentation bancaire la concernant. A l’exception de deux transferts d’un montant total de EUR 3'500.--, les documents et informations bancaires à transmettre ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère. La recourante indique ainsi ne pas comprendre, dans ces circonstances, la raison pour laquelle il se justifierait d’informer l’autorité requérante de toutes les transactions qui sont intervenues sur sa relation bancaire du 1er janvier 2020 au 25 novembre 2021. Elle souligne également que l’autorité requérante n’a pas sollicité ces pièces, mais s’est limitée à demander aux autorités suisses des informations s’agissant de ses relations avec B. Limited et de son activité ainsi que l’audition de son gérant (act. 1, p. 11).
3.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner, l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
3.3 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités
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étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
3.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
3.5 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire que l’autorité requérante mène une enquête contre les sociétés B. Limited et C. Limited pour blanchiment d’argent. Dans ce contexte, un virement de EUR 3'200.- effectué par la recourante en faveur de B. Limited a été identifié. C’est en
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raison de ce transfert que la commission rogatoire a été formulée. La documentation bancaire concernée par l’ordonnance de clôture entreprise est constituée des documents d’ouverture, des relevés de compte du 1er janvier 2020 au jour de la saisie, de l’estimation des avoirs du 1er janvier 2020 au jour de la saisie et de l’estimation des avoirs au jour de la saisie. Dans sa demande d’entraide, l’autorité requérante sollicite plusieurs informations en lien avec la recourante, notamment: ses coordonnées et le nom de ses gérants et de ses représentants, des indications concernant son activité économique et la réalité de celle-ci, ses liens avec les deux sociétés visées par l’enquête ainsi que la confirmation que la recourante est titulaire du compte bancaire frappé par la mesure ordonnée par le MP-GE et les raisons pour lesquelles elle dispose d’un compte en Suisse alors qu’elle a son siège aux Iles Vierges britanniques. En l’occurrence, la documentation bancaire à transmettre à l’autorité requérante permettra de la renseigner sur les interrogations susmentionnées. Cela lui permettra en particulier de vérifier si le virement bancaire qu’elle a identifié est isolé ou s’il y en a eu d’autres. La documentation sera également propre, sous l’angle de l’utilité potentielle, à l’aider dans son enquête. En effet, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 6.4). La décision du MP-GE de ne pas procéder à un tri mais de transmettre l’intégralité des pièces bancaires concernant la recourante ne viole ainsi nullement le principe de proportionnalité. Le grief doit donc être rejeté.
E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 5 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 27 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 février 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A. LIMITED, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, , partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.220
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 2 septembre 2021, le Parquet régional de Varsovie, Pologne, a requis la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre les sociétés B. Limited, établie à Singapour, et C. Limited, établie au Royaume-Uni, pour des faits de blanchiment d’argent (dossier du Ministère public de Genève [ci-après: MP- GE], pièces 1 et 2).
B. Le MP-GE, en charge de la demande d’entraide précitée, est entré en matière par décision du 19 novembre 2021. Dans le cadre de l’exécution des mesures requises, il a ordonné à la banque D., le 25 novembre 2021, pour le compte IBAN n. 1 ouvert au nom de A. Limited, la saisie probatoire de la documentation bancaire et la remise en copie des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titre du 1er janvier 2020 au 25 novembre 2021 ainsi que d’un état des avoirs au 25 novembre 2021 (dossier du MP-GE, pièce 3).
C. Par décision de clôture partielle du 3 octobre 2022, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents précités (act. 1.1).
D. Le 3 novembre 2022, A. Limited a interjeté recours contre ce prononcé, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).
E. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice s’est rallié à la décision attaquée le 8 décembre 2022 (act. 9) et le MP-GE a conclu, le 12 décembre 2022, au rejet du recours (act. 10).
F. Le 27 décembre 2022, A. Limited a renoncé à répliquer (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 2001 pour la Pologne. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
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judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En l'occurrence, la recourante est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Elle dispose par conséquent de la qualité pour recourir.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans un grief qui doit, compte tenu de son caractère formel, être traité en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation. Dans la décision de clôture partielle, le MP-GE aurait justifié son refus de procéder à un tri de la documentation bancaire à transmettre en se contentent d’indiquer qu’«un bref examen de la documentation bancaire saisie confirme que la relation visée est en rapport direct avec les infractions poursuivies par l’autorité requérante ainsi que la société visée par son enquête». Ce faisant, il n’aurait pas tenu compte des spécificités du cas d’espèce mais se serait borné à «émettre des considérations juridiques in abstracto», ce qui constituerait une violation du droit d’être entendu (act. 1, p. 13).
2.2 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du
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4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La jurisprudence admet que la garantie du droit d'être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d'apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n'est en principe pas contraire à l'obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2). Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2).
2.3 En l’espèce, le MP-GE a refusé de procéder au tri de la documentation bancaire à transmettre sollicité par la recourante en exposant les motifs de ce refus dans sa décision de clôture partielle. Il a ainsi indiqué que l’autorité requérante pouvait avoir un intérêt à identifier ou à recouper d’autres sociétés dont l’existence pourrait être révélée au cours de l’enquête, que l’identité des ayants droit économiques pourrait s’avérer utile et qu’il n’appartenait ni au recourant, ni à lui-même, de se substituer à l’autorité requérante afin de déterminer ce qui est ou pourrait être pertinent pour son enquête (act. 1.1, p. 2). A la lecture du dossier du MP-GE, on constate que la recourante s’est contentée de requérir auprès de ce dernier un tri, sans en exposer toutefois les motifs, si ce n’est que le montant litigieux, qui serait insignifiant, ne justifierait pas la transmission de l’intégralité de la documentation bancaire (dossier MP-GE, pièce 8). Or, si elle comptait sur une prise de position plus détaillée du MP-GE, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence constante (v. ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1), de lui adresser spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon elle, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Faute pour la recourante d’avoir procédé de la sorte, la motivation du MP-GE dans la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, il convient de constater que la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé le grief de la violation du principe de proportionnalité (seul grief matériel invoqué) de manière précise et argumentée, lequel est traité dans le présent arrêt. Le grief de la violation du droit d’être entendu est donc rejeté.
3.
3.1 Dans un second moyen, la recourante reproche au MP-GE d’avoir violé le
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principe de proportionnalité en ne procédant pas au tri de la documentation bancaire la concernant. A l’exception de deux transferts d’un montant total de EUR 3'500.--, les documents et informations bancaires à transmettre ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère. La recourante indique ainsi ne pas comprendre, dans ces circonstances, la raison pour laquelle il se justifierait d’informer l’autorité requérante de toutes les transactions qui sont intervenues sur sa relation bancaire du 1er janvier 2020 au 25 novembre 2021. Elle souligne également que l’autorité requérante n’a pas sollicité ces pièces, mais s’est limitée à demander aux autorités suisses des informations s’agissant de ses relations avec B. Limited et de son activité ainsi que l’audition de son gérant (act. 1, p. 11).
3.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner, l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
3.3 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités
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étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
3.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
3.5 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire que l’autorité requérante mène une enquête contre les sociétés B. Limited et C. Limited pour blanchiment d’argent. Dans ce contexte, un virement de EUR 3'200.- effectué par la recourante en faveur de B. Limited a été identifié. C’est en
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raison de ce transfert que la commission rogatoire a été formulée. La documentation bancaire concernée par l’ordonnance de clôture entreprise est constituée des documents d’ouverture, des relevés de compte du 1er janvier 2020 au jour de la saisie, de l’estimation des avoirs du 1er janvier 2020 au jour de la saisie et de l’estimation des avoirs au jour de la saisie. Dans sa demande d’entraide, l’autorité requérante sollicite plusieurs informations en lien avec la recourante, notamment: ses coordonnées et le nom de ses gérants et de ses représentants, des indications concernant son activité économique et la réalité de celle-ci, ses liens avec les deux sociétés visées par l’enquête ainsi que la confirmation que la recourante est titulaire du compte bancaire frappé par la mesure ordonnée par le MP-GE et les raisons pour lesquelles elle dispose d’un compte en Suisse alors qu’elle a son siège aux Iles Vierges britanniques. En l’occurrence, la documentation bancaire à transmettre à l’autorité requérante permettra de la renseigner sur les interrogations susmentionnées. Cela lui permettra en particulier de vérifier si le virement bancaire qu’elle a identifié est isolé ou s’il y en a eu d’autres. La documentation sera également propre, sous l’angle de l’utilité potentielle, à l’aider dans son enquête. En effet, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 6.4). La décision du MP-GE de ne pas procéder à un tri mais de transmettre l’intégralité des pièces bancaires concernant la recourante ne viole ainsi nullement le principe de proportionnalité. Le grief doit donc être rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 février 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).