opencaselaw.ch

RR.2021.132

Bundesstrafgericht · 2022-07-14 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Les autorités portugaises ont adressé à la Suisse une demande de coopération internationale en matière pénale le 26 juin 2018. Celle-ci complète la commission rogatoire n° 122/16 du 26 mai 2017 et s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. ( act. 1.9). Le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal, diligente une instruction […] ouverte contre notamment A. des chefs d’abus de confiance aggravée (art. 205 du Code pénal portugais), escroquerie aggravée (art. 217 et 218 du Code pénal portugais), falsification de documents (art. 256 du Code pénal portugais), blanchiment d’argent (art. 368-A du Code pénal portugais) et corruption dans le secteur international ainsi que dans le secteur privé (art. 7, 8 et 9 de la Loi n° 20/2008; in act. 1.8).

B. Le 13 novembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l’exécution de la demande d’entraide du 26 juin 2018 (in act. 1.2, p. 5).

C. Par ordonnance du 27 décembre 2018, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide (act. 1.8).

D. Le 31 mai 2021, le MPC a rendu une décision de clôture. Il a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque C., en liquidation (act. 1.2).

E. A. a interjeté recours le 30 juin 2021 contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision de clôture du MPC du 31 mai 2021 (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision querellée le 14 juillet 2021 (act. 6) et le MPC conclut, le 19 juillet 2021, au rejet du recours (act. 7).

G. Le 2 août 2021, le recourant a renoncé à répliquer (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,

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si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

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RS 173.71]).

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions, à savoir si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En l’occurrence, le recourant est titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture entreprise. Il dispose par conséquent de la qualité pour recourir.

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qui, compte tenu de son caractère formel, doit être traité en premier lieu, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu.

E. 2.1 Le recourant se plaint que la commission rogatoire du 26 juin 2018 mentionne que « l’ensemble des faits décrits dans les commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires suisses, dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, y compris les preuves indiquées, en particulier dans la CRI n° 99/2016 et son complément, ainsi que les éclaircissements donnés aux autorités judiciaires suisses sont tenus ici pour reproduits ». Le recourant estime qu’une telle manière de procéder viole son droit d’être entendu, en tant qu’il s’agit d’un renvoi vague et général à des demandes d’entraide, et leurs annexes, sans que le recourant n’ait pu en prendre connaissance et se déterminer à leur sujet. De surcroît, il fait valoir que le MPC n’a jamais répondu, dans le cadre de la procédure d’entraide RH.18.0281 aux requêtes du recourant visant à ce que lui soit transmis (i) tout document (convention d’accord, procès-verbaux, liste des documents transmis à l’autorité requérante, etc.) circonscrivant l’objet, la mission et les limites de l’« équipe commune d’enquête », (ii) toutes les commissions rogatoires internationales, y compris les preuves sur lesquelles elles s’appuient, adressées aux autorités judiciaires suisses, auxquelles l’autorité

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requérante fait référence et (iii) les demandes d’entraide des 17 mai et 26 mai 2017 (act. 1, p. 9 s.). Selon le recourant, ce silence consacre un déni de justice, respectivement une violation formelle du droit d’être entendu.

E. 2.2 Le MPC estime quant à lui que le recourant a eu accès à toutes les pièces décisives permettant de comprendre l’état de fait à l’origine de la demande et l’implication de la personne touchée, soit celles prises en considération par le MPC pour rendre l’ordonnance de clôture querellée. Il relève en outre que les autorités compétentes de la Suisse et du Portugal ont constitué une équipe commune d’enquête dans le cadre des procédures nationales suisses, et non dans la présente procédure d’entraide. La transmission d’informations au Portugal est ainsi intervenue dans ce cadre, notamment les informations en lien avec la relation bancaire objet de la décision de clôture attaquée. Il précise à cet égard que A. est partie à la procédure nationale (act. 7, p. 3 s.).

E. 2.3 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.4 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral

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1A.149/2006 et 1.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515).

E. 2.5 Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle- même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2; TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.1). En outre, lorsque la demande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire) concernant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.242 du 30 mars 2021 consid. 3.2); ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).

E. 2.6 N’en déplaise au recourant, il ressort du dossier que le MPC lui a remis copie de la demande d’entraide du 26 juin 2018, copie de l’ordonnance d’entrée en matière du 27 décembre 2018 et copies partiellement caviardées des demandes n° 57/2015 du 28 mai 2015 et n° 99/2016 du 20 avril 2016. A cet égard, le MPC a précisé que le recourant a pu de surcroît prendre connaissance de la demande complémentaire n° 122/2016 du 26 mai 2017 dans le cadre de la procédure RH.15.0104, relative à la transmission d’une autre relation bancaire du recourant (in act. 7, p. 4). Il appert ainsi que le recourant a eu accès aux pièces décisives de la procédure d’entraide. Il sied en outre de constater que la demande d’entraide du 26 juin 2018 contient un exposé des faits circonstanciés, décrit sur 9 pages. Le recourant n’étaye par ailleurs pas en quoi ledit exposé serait lacuneux et ne lui permettrait pas de comprendre les tenants et aboutissants de la demande d’entraide.

E. 2.7 Quant au reproche du recourant au MPC selon lequel ce dernier n’aurait pas répondu à sa requête d’accès à certaines pièces du dossier (supra consid. 2.1), il n’est pas fondé. Il est en effet de jurisprudence constante que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa). Rien n’indique au dossier qu’une telle démarche aurait été entreprise en ce sens, rendant ce grief inopérant. De surcroît, le MPC a rejeté ladite requête dans la décision entreprise, rappelant, à juste titre, que

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l’équipe commune d’enquête n’a pas été constituée dans le cadre de la présente procédure d’entraide mais celui de la procédure nationale à laquelle le recourant a eu accès en qualité de partie. Aussi, les documents circonscrivant ce groupe commun d’enquête ne sont pas décisifs pour le sort de la cause. Il relève en outre à raison que la constitution de ce groupe ne permet pas de déroger aux règles élémentaires de l’entraide internationale, les moyens de preuves recueillis en Suisse ne pouvant être utilisés dans la procédure étrangère qu’après l’entrée en force de la décision de clôture que l’autorité suisse doit rendre en la matière (in act. 12, p. 8; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.277 du 1er mars 2010 consid. 2).

E. 2.8 Cela étant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du recourant et ce grief doit par conséquent être rejeté.

E. 3 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la spécialité. Selon le recourant, le fait que l’autorité requérante ne fasse aucune distinction entre les nombreuses demandes d’entraide, qui portent par définition sur des complexes de faits, voire des procédures, différents, violerait ledit principe. Il relève qu’on ne sait pas ce qui a été discuté au sein de l’équipe commune d’enquête. Le recourant argue qu’il fait l’objet d’innombrables procédures pénales au Portugal, et d’une procédure pénale en Suisse, sans compter les nombreuses procédures administratives dans ces deux pays. De plus, il allègue que les documents que le MPC entend transmettre à l’Etat requérant fuiteront dans la presse. Il estime que cette façon d’agir de la part des autorités portugaises viole de manière crasse tant le principe de la spécialité que les droits de la défense ancrés à l’art. 6 CEDH (act. 1, p. 11 s.).

E. 3.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de

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la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.314 du 3 mars 2021 consid. 2.2; RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1).

E. 3.2 Le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas en soi un défaut grave au sens de l'art. 2 EIMP (ATF 115 Ib 69 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.3; 1C_328/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.3; 1C_596/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 5.2.2). Cela étant, le recourant se fonde sur des hypothèses mais ne parvient pas à démontrer que les fuites en question émaneraient nécessairement du ministère public portugais.

E. 3.3 Il convient finalement de relever que l'autorité d'exécution a pris le soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité de manière circonstanciée (v. act. 1.2, p. 16), notamment en précisant que « [l]es moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie de l’entraide ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue. L’entraide est exclue lorsque la procédure pénale vise des actes qui, selon les conceptions suisses, revêtent un caractère politique ou militaire ou contreviennent à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. L’entraide est également exclue lorsque la procédure pénale vise des actes qui, selon les conceptions suisses, revêtent un caractère fiscal. Un acte à caractère fiscal est celui qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales » (act. 1.2, p. 16). Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Comme de coutume, lors de la transmission de la documentation, les autorités suisses d'exécution ou l'OFJ attirent l'attention de l'autorité requérante sur la portée de la réserve de la spécialité.

E. 4 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (act. 1,

p. 12 ss). Il fait valoir que c’est le MPC qui a transmis les informations en lien avec le compte visé et qu’il a dès lors suscité l’intérêt de l’Etat requérant à cet égard. Il argue que dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, les autorités portugaises ont déjà en leur possession la documentation requise,

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sans pouvoir l’utiliser. Or, le recourant affirme que le procureur portugais n’a pas attendu la documentation du compte du recourant avant d’émettre son acte d’accusation. Cela signifie, selon le recourant, qu’une telle documentation n’est plus d’aucune utilité audit procureur, puisqu’il ne peut plus la produire (act. 1, p. 13).

E. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 4.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées;

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RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

E. 4.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 4.4 De jurisprudence constante, à défaut d’un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d’une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/1999 du 7 janvier 2000). En l'espèce, il n'est aucunement établi que l’acte d’accusation dont fait état le recourant mettre « définitivement » un terme à l'action pénale dirigée contre le recourant. Il y a dès lors lieu d’achever l'exécution de la demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6 et référence citée) et, conformément à l'art. 20 de la CBI, il est

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loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour procéder à l'exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de cette dernière (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221, 230-232 du 3 novembre 2021). C’est de surcroît à raison que le MPC estime qu’il n’est pas du ressort des autorités suisses de déterminer l’utilité actuelle des moyens de preuve pour les autorités portugaises (act. 7, p. 6).

E. 4.5 Ainsi, à défaut de retrait formel de la demande des autorités portugaises compétentes, cette dernière doit être exécutée en vertu des obligations conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

E. 5 Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir une violation du principe de la bonne foi (act. 1, p. 14 s.).

E. 5.1 Le recourant relève que dans la commission rogatoire du 20 avril 2016, l’autorité requérante fait état d’entretiens informels, qui se seraient tenus entre l’autorité de supervision de Dubaï et le ministère public portugais. Il estime que cela signifie purement et simplement que l’autorité requérante a obtenu des informations sensibles en violation des principes d’entraide et de souveraineté des Etats. En basant sa demande d’entraide en partie sur des informations non-officielles, obtenues probablement de manière illicite, l’autorité requérante fait preuve, selon le recourant, de mauvaise foi. Il reproche au MPC de ne pas avoir demandé des clarifications à ce sujet, malgré sa requête (act. 1, p. 15).

E. 5.2 La Suisse refuse certes sa coopération s'il y a lieu d'admettre que la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou si elle présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Toutefois, en principe, le fait que des preuves auraient pu avoir été obtenues de manière illicite ne saurait en soi exclure la coopération. En effet, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant, étant donné que ces preuves ne doivent pas obligatoirement être produites à l'appui de la demande d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2017 du 9 février 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.43-44 du 9 novembre 2016 consid. 2.3.2). En l'espèce, rien au dossier ne permet d'étayer les allégations du recourant. Ce dernier ne fournit en effet aucun élément concret permettant d'admettre que les informations en mains des autorités portugaises relèveraient exclusivement d'une source illicite. Cet argument pourra en revanche être, le cas échéant, soulevé devant le juge de fond dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal

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fédéral RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 4.1). À la lumière des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant, respectivement ses fonctionnaires, se conforment à leurs engagements internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007 consid. 1.5.2; 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 4.2 et références citées).

E. 5.3 Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

E. 6 Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

E. 7 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 7.1 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 juillet 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Marc Bonnant, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.132

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Faits:

A. Les autorités portugaises ont adressé à la Suisse une demande de coopération internationale en matière pénale le 26 juin 2018. Celle-ci complète la commission rogatoire n° 122/16 du 26 mai 2017 et s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. ( act. 1.9). Le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal, diligente une instruction […] ouverte contre notamment A. des chefs d’abus de confiance aggravée (art. 205 du Code pénal portugais), escroquerie aggravée (art. 217 et 218 du Code pénal portugais), falsification de documents (art. 256 du Code pénal portugais), blanchiment d’argent (art. 368-A du Code pénal portugais) et corruption dans le secteur international ainsi que dans le secteur privé (art. 7, 8 et 9 de la Loi n° 20/2008; in act. 1.8).

B. Le 13 novembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l’exécution de la demande d’entraide du 26 juin 2018 (in act. 1.2, p. 5).

C. Par ordonnance du 27 décembre 2018, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide (act. 1.8).

D. Le 31 mai 2021, le MPC a rendu une décision de clôture. Il a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque C., en liquidation (act. 1.2).

E. A. a interjeté recours le 30 juin 2021 contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision de clôture du MPC du 31 mai 2021 (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision querellée le 14 juillet 2021 (act. 6) et le MPC conclut, le 19 juillet 2021, au rejet du recours (act. 7).

G. Le 2 août 2021, le recourant a renoncé à répliquer (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,

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si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

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RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions, à savoir si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En l’occurrence, le recourant est titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture entreprise. Il dispose par conséquent de la qualité pour recourir.

1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qui, compte tenu de son caractère formel, doit être traité en premier lieu, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu.

2.1 Le recourant se plaint que la commission rogatoire du 26 juin 2018 mentionne que « l’ensemble des faits décrits dans les commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires suisses, dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, y compris les preuves indiquées, en particulier dans la CRI n° 99/2016 et son complément, ainsi que les éclaircissements donnés aux autorités judiciaires suisses sont tenus ici pour reproduits ». Le recourant estime qu’une telle manière de procéder viole son droit d’être entendu, en tant qu’il s’agit d’un renvoi vague et général à des demandes d’entraide, et leurs annexes, sans que le recourant n’ait pu en prendre connaissance et se déterminer à leur sujet. De surcroît, il fait valoir que le MPC n’a jamais répondu, dans le cadre de la procédure d’entraide RH.18.0281 aux requêtes du recourant visant à ce que lui soit transmis (i) tout document (convention d’accord, procès-verbaux, liste des documents transmis à l’autorité requérante, etc.) circonscrivant l’objet, la mission et les limites de l’« équipe commune d’enquête », (ii) toutes les commissions rogatoires internationales, y compris les preuves sur lesquelles elles s’appuient, adressées aux autorités judiciaires suisses, auxquelles l’autorité

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requérante fait référence et (iii) les demandes d’entraide des 17 mai et 26 mai 2017 (act. 1, p. 9 s.). Selon le recourant, ce silence consacre un déni de justice, respectivement une violation formelle du droit d’être entendu.

2.2 Le MPC estime quant à lui que le recourant a eu accès à toutes les pièces décisives permettant de comprendre l’état de fait à l’origine de la demande et l’implication de la personne touchée, soit celles prises en considération par le MPC pour rendre l’ordonnance de clôture querellée. Il relève en outre que les autorités compétentes de la Suisse et du Portugal ont constitué une équipe commune d’enquête dans le cadre des procédures nationales suisses, et non dans la présente procédure d’entraide. La transmission d’informations au Portugal est ainsi intervenue dans ce cadre, notamment les informations en lien avec la relation bancaire objet de la décision de clôture attaquée. Il précise à cet égard que A. est partie à la procédure nationale (act. 7, p. 3 s.).

2.3 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.4 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral

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1A.149/2006 et 1.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515).

2.5 Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle- même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2; TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.1). En outre, lorsque la demande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire) concernant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.242 du 30 mars 2021 consid. 3.2); ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).

2.6 N’en déplaise au recourant, il ressort du dossier que le MPC lui a remis copie de la demande d’entraide du 26 juin 2018, copie de l’ordonnance d’entrée en matière du 27 décembre 2018 et copies partiellement caviardées des demandes n° 57/2015 du 28 mai 2015 et n° 99/2016 du 20 avril 2016. A cet égard, le MPC a précisé que le recourant a pu de surcroît prendre connaissance de la demande complémentaire n° 122/2016 du 26 mai 2017 dans le cadre de la procédure RH.15.0104, relative à la transmission d’une autre relation bancaire du recourant (in act. 7, p. 4). Il appert ainsi que le recourant a eu accès aux pièces décisives de la procédure d’entraide. Il sied en outre de constater que la demande d’entraide du 26 juin 2018 contient un exposé des faits circonstanciés, décrit sur 9 pages. Le recourant n’étaye par ailleurs pas en quoi ledit exposé serait lacuneux et ne lui permettrait pas de comprendre les tenants et aboutissants de la demande d’entraide.

2.7 Quant au reproche du recourant au MPC selon lequel ce dernier n’aurait pas répondu à sa requête d’accès à certaines pièces du dossier (supra consid. 2.1), il n’est pas fondé. Il est en effet de jurisprudence constante que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa). Rien n’indique au dossier qu’une telle démarche aurait été entreprise en ce sens, rendant ce grief inopérant. De surcroît, le MPC a rejeté ladite requête dans la décision entreprise, rappelant, à juste titre, que

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l’équipe commune d’enquête n’a pas été constituée dans le cadre de la présente procédure d’entraide mais celui de la procédure nationale à laquelle le recourant a eu accès en qualité de partie. Aussi, les documents circonscrivant ce groupe commun d’enquête ne sont pas décisifs pour le sort de la cause. Il relève en outre à raison que la constitution de ce groupe ne permet pas de déroger aux règles élémentaires de l’entraide internationale, les moyens de preuves recueillis en Suisse ne pouvant être utilisés dans la procédure étrangère qu’après l’entrée en force de la décision de clôture que l’autorité suisse doit rendre en la matière (in act. 12, p. 8; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.277 du 1er mars 2010 consid. 2).

2.8 Cela étant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du recourant et ce grief doit par conséquent être rejeté.

3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la spécialité. Selon le recourant, le fait que l’autorité requérante ne fasse aucune distinction entre les nombreuses demandes d’entraide, qui portent par définition sur des complexes de faits, voire des procédures, différents, violerait ledit principe. Il relève qu’on ne sait pas ce qui a été discuté au sein de l’équipe commune d’enquête. Le recourant argue qu’il fait l’objet d’innombrables procédures pénales au Portugal, et d’une procédure pénale en Suisse, sans compter les nombreuses procédures administratives dans ces deux pays. De plus, il allègue que les documents que le MPC entend transmettre à l’Etat requérant fuiteront dans la presse. Il estime que cette façon d’agir de la part des autorités portugaises viole de manière crasse tant le principe de la spécialité que les droits de la défense ancrés à l’art. 6 CEDH (act. 1, p. 11 s.).

3.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de

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la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.314 du 3 mars 2021 consid. 2.2; RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1).

3.2 Le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas en soi un défaut grave au sens de l'art. 2 EIMP (ATF 115 Ib 69 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.3; 1C_328/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.3; 1C_596/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 5.2.2). Cela étant, le recourant se fonde sur des hypothèses mais ne parvient pas à démontrer que les fuites en question émaneraient nécessairement du ministère public portugais.

3.3 Il convient finalement de relever que l'autorité d'exécution a pris le soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité de manière circonstanciée (v. act. 1.2, p. 16), notamment en précisant que « [l]es moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie de l’entraide ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue. L’entraide est exclue lorsque la procédure pénale vise des actes qui, selon les conceptions suisses, revêtent un caractère politique ou militaire ou contreviennent à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. L’entraide est également exclue lorsque la procédure pénale vise des actes qui, selon les conceptions suisses, revêtent un caractère fiscal. Un acte à caractère fiscal est celui qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales » (act. 1.2, p. 16). Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Comme de coutume, lors de la transmission de la documentation, les autorités suisses d'exécution ou l'OFJ attirent l'attention de l'autorité requérante sur la portée de la réserve de la spécialité.

4. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (act. 1,

p. 12 ss). Il fait valoir que c’est le MPC qui a transmis les informations en lien avec le compte visé et qu’il a dès lors suscité l’intérêt de l’Etat requérant à cet égard. Il argue que dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, les autorités portugaises ont déjà en leur possession la documentation requise,

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sans pouvoir l’utiliser. Or, le recourant affirme que le procureur portugais n’a pas attendu la documentation du compte du recourant avant d’émettre son acte d’accusation. Cela signifie, selon le recourant, qu’une telle documentation n’est plus d’aucune utilité audit procureur, puisqu’il ne peut plus la produire (act. 1, p. 13).

4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

4.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées;

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RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

4.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

4.4 De jurisprudence constante, à défaut d’un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d’une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/1999 du 7 janvier 2000). En l'espèce, il n'est aucunement établi que l’acte d’accusation dont fait état le recourant mettre « définitivement » un terme à l'action pénale dirigée contre le recourant. Il y a dès lors lieu d’achever l'exécution de la demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6 et référence citée) et, conformément à l'art. 20 de la CBI, il est

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loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour procéder à l'exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de cette dernière (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221, 230-232 du 3 novembre 2021). C’est de surcroît à raison que le MPC estime qu’il n’est pas du ressort des autorités suisses de déterminer l’utilité actuelle des moyens de preuve pour les autorités portugaises (act. 7, p. 6).

4.5 Ainsi, à défaut de retrait formel de la demande des autorités portugaises compétentes, cette dernière doit être exécutée en vertu des obligations conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

5. Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir une violation du principe de la bonne foi (act. 1, p. 14 s.).

5.1 Le recourant relève que dans la commission rogatoire du 20 avril 2016, l’autorité requérante fait état d’entretiens informels, qui se seraient tenus entre l’autorité de supervision de Dubaï et le ministère public portugais. Il estime que cela signifie purement et simplement que l’autorité requérante a obtenu des informations sensibles en violation des principes d’entraide et de souveraineté des Etats. En basant sa demande d’entraide en partie sur des informations non-officielles, obtenues probablement de manière illicite, l’autorité requérante fait preuve, selon le recourant, de mauvaise foi. Il reproche au MPC de ne pas avoir demandé des clarifications à ce sujet, malgré sa requête (act. 1, p. 15).

5.2 La Suisse refuse certes sa coopération s'il y a lieu d'admettre que la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou si elle présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Toutefois, en principe, le fait que des preuves auraient pu avoir été obtenues de manière illicite ne saurait en soi exclure la coopération. En effet, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant, étant donné que ces preuves ne doivent pas obligatoirement être produites à l'appui de la demande d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2017 du 9 février 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.43-44 du 9 novembre 2016 consid. 2.3.2). En l'espèce, rien au dossier ne permet d'étayer les allégations du recourant. Ce dernier ne fournit en effet aucun élément concret permettant d'admettre que les informations en mains des autorités portugaises relèveraient exclusivement d'une source illicite. Cet argument pourra en revanche être, le cas échéant, soulevé devant le juge de fond dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal

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fédéral RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 4.1). À la lumière des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant, respectivement ses fonctionnaires, se conforment à leurs engagements internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007 consid. 1.5.2; 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 4.2 et références citées).

5.3 Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

6. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

7. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

7.1 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).