opencaselaw.ch

RR.2023.154

Bundesstrafgericht · 2024-08-29 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Moldavie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 24 février 2020, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre B. Il est reproché à ce dernier d’avoir participé, entre 2013 et 2015, à une fraude d’envergure ayant permis de faire sortir du système bancaire moldave des sommes d’argent importantes. Il est principalement soupçonné d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent en concluant de multiples transactions fictives, au travers de nombreuses personnes morales et physiques en Moldavie et à l’étranger, dans le but de faciliter et d’attribuer un aspect légal aux détournements commis au préjudice de trois banques moldaves. Une partie des fonds serait actuellement détenue en Suisse par A., l’épouse de B., et par la société de cette dernière, C. SA, dont le siège est à Genève (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1, pièce 1).

B. Les 21 juillet 2020, 29 septembre 2020, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie, respectivement le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales, ont adressé des demandes d’entraide complémentaires aux autorités suisses dans le cadre de la même affaire (dossier du MPC, rubrique 1, pièces 2 à 6).

C. Le 12 mars 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué le traitement de la commission rogatoire du 24 février 2020 au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 1).

D. Par décision du 14 mai 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide du 24 février 2020 (dossier du MPC, rubrique 4) et a ordonné, par ordonnance séparée, entre autres, la remise de la documentation bancaire dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondée de procuration auprès de la Banque D. (act. 1.2 et 1.3).

E. Le 30 juillet 2021, en raison de l’évolution des qualifications des infractions poursuivies en Moldavie et de la complexité de l’affaire, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution des commissions rogatoires mentionnées aux lettres A et B ci-dessus (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 10).

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F. Par décision de clôture du 30 août 2023, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque D. (act. 1.1).

G. Le 2 octobre 2023, A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant principalement à l’annulation de la décision de clôture du 30 août 2023, de la décision d’entrée en matière et de l’ordonnance d’exécution datées du 14 mai 2020 ainsi qu’à l’irrecevabilité de la demande d’entraide du 24 février 2020 et de ses compléments des 21 juillet 2020, 29 septembre 2020, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022, subsidiairement au rejet de ladite demande et de ses compléments, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

H. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 18 octobre 2023, renoncé à déposer des observations en indiquant qu’il se ralliait à la décision querellée (act. 6).

I. Également invité à répondre, le MPC a conclu, le 3 novembre 2023, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

J. Le 7 décembre 2023, A. a répliqué, en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 2 octobre 2023 (act. 13). Copie de la réplique été transmise aux autres parties pour information le 11 décembre 2023 (act. 14).

K. Le 15 juillet 2024, A. a adressé à l’OFJ, en mettant en copie la Cour, des observations spontanées sous forme de mémoire préventif, afin de l’informer qu’elle se verrait vraisemblablement attribuer, dans un avenir très proche, le statut d’accusée dans la procédure moldave et de requérir qu’il s’abstienne de donner suite à toute demande d’entraide subséquente des autorités moldaves qui s’appuieraient sur sa potentielle future mise en accusation (act. 15). Copie de la correspondance de A. a été adressée par la Cour aux autres parties pour information le 24 juillet 2024 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Moldavie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Moldavie le 5 mai 1998, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Moldavie le 1er décembre 2013. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entrent également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er septembre 2002 pour la Moldavie et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la Moldavie le 31 octobre 2007, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement, ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 121 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.2.2 En l’occurrence, le recours est dirigé contre la décision de clôture du 30 août 2023 et, conjointement, contre la décision d’entrée en matière du 14 mai 2020 et l’ordonnance d’exécution datée du même jour, en tant que décisions incidentes antérieures à la décision de clôture.

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E. 1.3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d).

E. 1.3.2 En l’espèce, titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l'Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture du 30 août 2023 ainsi que contre la décision d’entrée en matière du 14 mai 2020 et l’ordonnance d’exécution y relative datée du même jour, en tant que décisions incidentes antérieures à la clôture.

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, la recourante soutient que les demandes d’entraide seraient irrecevables en raison d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP en lien avec les conditions de validité desdites demandes. Ces dernières seraient entachées d’irrégularités manifestes. D’abord, les six demandes auraient dû être traitées dans des procédures séparées, avec des décisions d’entrée en matière distinctes, et non dans une procédure unique. En effet, les différentes demandes d’entraide auraient été formées par deux autorités différentes, porteraient sur des objets différents et s’inséreraient dans le cadre de procédures pénales différentes. Ensuite, la recourante relève que les autorités moldaves auraient énoncé une transaction qui n’existerait pas. L’état de fait présenté dans les demandes d’entraide serait par ailleurs confus et les périodes délictuelles, de même que les infractions reprochées, seraient variables d’une demande à l’autre. Enfin, la recourante estime qu’un parallèle devrait être tiré entre la présente procédure et l’affaire Yukos, une procédure d’entraide judiciaire avec la Russie jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 (act. 1, p. 30 ss).

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E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires.

E. 2.1.2 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les références citées). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 293), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du

E. 2.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide initiale, datée du 24 février 2020, que le mari de la recourante, B., est poursuivi en Moldavie pour blanchiment d’argent; il aurait, entre 2013 et 2015, de concert avec des personnes non encore identifiées, mis sur pied un plan pour convertir, transférer, acquérir, détenir et utiliser des fonds dont il savait qu’ils étaient d’origine illicite, aux fins de cacher leur provenance. A cet effet, il aurait constitué plusieurs sociétés pour organiser, à travers elles, le circuit des fonds dans des proportions particulièrement élevées. Les fonds auraient été obtenus par le biais de fraudes et de crédits bancaires concédés par trois banques moldaves en faveur de sociétés gérées par E. Dans sa commission rogatoire, l’autorité requérante met en évidence certains versements liés aux fonds d’origine potentiellement illicites obtenus par la recourante. Elle indique en effet que selon les informations obtenues le 12 novembre 2019 de l’unité d’information financière suisse, des transactions suspectes ont été identifiées, notamment en rapport avec la recourante et C. SA, société suisse dont elle est l’ayant droit économique. En particulier, en date du 27 novembre 2012, un versement de USD 26'500'000.-- serait intervenu sur une relation bancaire au nom de B. de la part de F. B.V., société qui aurait reçu des fonds soupçonnés être issus de la fraude. Le même jour, B. aurait transféré cette somme sur la relation bancaire objet de la décision querellée, détenue par la recourante. Dite somme aurait servi à l’acquisition d’une propriété immobilière à Z., dans le canton de Genève, au travers de la société C. SA, par le biais de deux versements effectués le 28 novembre 2012, de respectivement CHF 1'035'000.-- et CHF 25'200'000.-- (dossier du MPC, rubrique 1, pièce 1).

E. 2.3 Force est de retenir que l’autorité requérante a exposé à satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Elle a indiqué, dans sa demande initiale, les faits qui sont reprochés à B. et qui fondent sa demande de documentation bancaire et elle a décrit les transactions impliquant des fonds d’origine potentiellement illicite qu’elle a identifiées. Les demandes d’entraide subséquentes ont eu pour but de requérir d’autres actes d’enquête de la part des autorités helvétiques ou de préciser les reproches formulés, notamment quant aux liens matrimoniaux et patrimoniaux existant entre B. et la recourante et quant aux transactions identifiées comme suspectes. Dans ce contexte, en fonction de l’état de fait décrit dans les demandes d’entraide (à l’appui duquel les moyens de preuve ont été requis) et de l’avancée de l’enquête, la qualification juridique retenue a évolué. On relèvera aussi que les différentes commissions rogatoires formulées regroupent en réalité deux procédures nationales pour le même complexe

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de faits, l’une étant menée par le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie (demandes d’entraide des 24 février 2020, 21 juillet 2020, 15 octobre 2020, 26 février 2021 et 28 février 2022) et l’autre par le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales (demande d’entraide du 29 septembre 2020). Ceci explique également qu’il y ait des qualifications juridiques et des périodes délictuelles différentes qui ont été retenues dans les différentes demandes d’entraide. Le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie enquête en effet sur la période de 2013 à 2015, alors que le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales s’intéresse à une période plus large allant de 2009 à 2019. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas de contradictions dans la mesure où les différences relevées ne sont pas des erreurs mais trouvent leur fondement dans les constatations qui précèdent. Aussi, le fait pour le MPC d’avoir, par souci d’exhaustivité, d’économie et d’unité de procédure, traité les différentes demandes d’entraide dans le cadre d’une même procédure ne prête nullement le flanc à la critique dans la mesure où elles concernent toutes le même complexe de faits. A cet égard, peu importe que deux autorités nationales différentes aient formulé les demandes d’entraide. Ce qui compte, du point de vue suisse, est qu’il s’agisse d’autorités pénales, ce qui est le cas en l’espèce. La recourante a, en outre, pu prendre connaissance de toutes les commissions rogatoires, de sorte qu’elle n’est pas lésée par la manière de procéder du MPC – elle ne le prétend au demeurant pas dans son recours.

S’agissant du fait que l’autorité requérante mentionnerait dans sa commission rogatoire une transaction qui n’existerait pas, on relèvera que c’est précisément en obtenant l’entraide des autorités suisses que le Parquet de Moldavie pourra vérifier ses soupçons. Il ne s’agit pas d’une erreur évidente qui devrait justifier le refus de l’entraide.

Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun parallèle ne peut être tiré entre l’affaire Yukos et la présente procédure. Dans l’affaire Yukos, le contexte avait été qualifié de «tout à fait particulier» par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3.2) et ce dernier a tranché un cas n’ayant aucune portée de règle générale. En l’occurrence, force est de constater que la procédure pénale moldave à l’origine des demandes d’entraide ne présente pas les mêmes caractéristiques que l’affaire Yukos. La procédure moldave a trait à des infractions patrimoniales de droit commun et la recourante ne soutient pas que l’enquête étrangère viserait, de façon détournée, la répression d’infractions fiscales ou d’oligarques comme cela avait été le cas dans l’affaire Yukos. Le grief tiré de la violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP est par conséquent rejeté.

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3. La recourante invoque ensuite une violation des art. 2 EIMP et 6 CEDH. Elle prétend avoir subi de graves violations des garanties élémentaires de l’Etat de droit dans la procédure moldave et soutient que la commission de telles violations au sein du pouvoir judiciaire moldave serait notoire (act. 1,

p. 37 ss).

3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d).

3.1.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas pour la Moldavie (traité entré en vigueur le 26 avril 1993 pour la Moldavie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du

E. 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194

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consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 8.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 30 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 29 août 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm

Parties

A., représentée par Mes George Ayoub et Mariam Oueslati, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Moldavie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.154

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 24 février 2020, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre B. Il est reproché à ce dernier d’avoir participé, entre 2013 et 2015, à une fraude d’envergure ayant permis de faire sortir du système bancaire moldave des sommes d’argent importantes. Il est principalement soupçonné d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent en concluant de multiples transactions fictives, au travers de nombreuses personnes morales et physiques en Moldavie et à l’étranger, dans le but de faciliter et d’attribuer un aspect légal aux détournements commis au préjudice de trois banques moldaves. Une partie des fonds serait actuellement détenue en Suisse par A., l’épouse de B., et par la société de cette dernière, C. SA, dont le siège est à Genève (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1, pièce 1).

B. Les 21 juillet 2020, 29 septembre 2020, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie, respectivement le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales, ont adressé des demandes d’entraide complémentaires aux autorités suisses dans le cadre de la même affaire (dossier du MPC, rubrique 1, pièces 2 à 6).

C. Le 12 mars 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué le traitement de la commission rogatoire du 24 février 2020 au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 1).

D. Par décision du 14 mai 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide du 24 février 2020 (dossier du MPC, rubrique 4) et a ordonné, par ordonnance séparée, entre autres, la remise de la documentation bancaire dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondée de procuration auprès de la Banque D. (act. 1.2 et 1.3).

E. Le 30 juillet 2021, en raison de l’évolution des qualifications des infractions poursuivies en Moldavie et de la complexité de l’affaire, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution des commissions rogatoires mentionnées aux lettres A et B ci-dessus (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 10).

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F. Par décision de clôture du 30 août 2023, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque D. (act. 1.1).

G. Le 2 octobre 2023, A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant principalement à l’annulation de la décision de clôture du 30 août 2023, de la décision d’entrée en matière et de l’ordonnance d’exécution datées du 14 mai 2020 ainsi qu’à l’irrecevabilité de la demande d’entraide du 24 février 2020 et de ses compléments des 21 juillet 2020, 29 septembre 2020, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022, subsidiairement au rejet de ladite demande et de ses compléments, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

H. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 18 octobre 2023, renoncé à déposer des observations en indiquant qu’il se ralliait à la décision querellée (act. 6).

I. Également invité à répondre, le MPC a conclu, le 3 novembre 2023, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

J. Le 7 décembre 2023, A. a répliqué, en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 2 octobre 2023 (act. 13). Copie de la réplique été transmise aux autres parties pour information le 11 décembre 2023 (act. 14).

K. Le 15 juillet 2024, A. a adressé à l’OFJ, en mettant en copie la Cour, des observations spontanées sous forme de mémoire préventif, afin de l’informer qu’elle se verrait vraisemblablement attribuer, dans un avenir très proche, le statut d’accusée dans la procédure moldave et de requérir qu’il s’abstienne de donner suite à toute demande d’entraide subséquente des autorités moldaves qui s’appuieraient sur sa potentielle future mise en accusation (act. 15). Copie de la correspondance de A. a été adressée par la Cour aux autres parties pour information le 24 juillet 2024 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Moldavie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Moldavie le 5 mai 1998, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Moldavie le 1er décembre 2013. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entrent également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er septembre 2002 pour la Moldavie et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la Moldavie le 31 octobre 2007, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement, ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 121 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2

1.2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.2.2 En l’occurrence, le recours est dirigé contre la décision de clôture du 30 août 2023 et, conjointement, contre la décision d’entrée en matière du 14 mai 2020 et l’ordonnance d’exécution datée du même jour, en tant que décisions incidentes antérieures à la décision de clôture.

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1.3

1.3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d).

1.3.2 En l’espèce, titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l'Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture du 30 août 2023 ainsi que contre la décision d’entrée en matière du 14 mai 2020 et l’ordonnance d’exécution y relative datée du même jour, en tant que décisions incidentes antérieures à la clôture.

1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, la recourante soutient que les demandes d’entraide seraient irrecevables en raison d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP en lien avec les conditions de validité desdites demandes. Ces dernières seraient entachées d’irrégularités manifestes. D’abord, les six demandes auraient dû être traitées dans des procédures séparées, avec des décisions d’entrée en matière distinctes, et non dans une procédure unique. En effet, les différentes demandes d’entraide auraient été formées par deux autorités différentes, porteraient sur des objets différents et s’inséreraient dans le cadre de procédures pénales différentes. Ensuite, la recourante relève que les autorités moldaves auraient énoncé une transaction qui n’existerait pas. L’état de fait présenté dans les demandes d’entraide serait par ailleurs confus et les périodes délictuelles, de même que les infractions reprochées, seraient variables d’une demande à l’autre. Enfin, la recourante estime qu’un parallèle devrait être tiré entre la présente procédure et l’affaire Yukos, une procédure d’entraide judiciaire avec la Russie jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 (act. 1, p. 30 ss).

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2.1

2.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires.

2.1.2 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les références citées). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 293), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194

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consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

2.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide initiale, datée du 24 février 2020, que le mari de la recourante, B., est poursuivi en Moldavie pour blanchiment d’argent; il aurait, entre 2013 et 2015, de concert avec des personnes non encore identifiées, mis sur pied un plan pour convertir, transférer, acquérir, détenir et utiliser des fonds dont il savait qu’ils étaient d’origine illicite, aux fins de cacher leur provenance. A cet effet, il aurait constitué plusieurs sociétés pour organiser, à travers elles, le circuit des fonds dans des proportions particulièrement élevées. Les fonds auraient été obtenus par le biais de fraudes et de crédits bancaires concédés par trois banques moldaves en faveur de sociétés gérées par E. Dans sa commission rogatoire, l’autorité requérante met en évidence certains versements liés aux fonds d’origine potentiellement illicites obtenus par la recourante. Elle indique en effet que selon les informations obtenues le 12 novembre 2019 de l’unité d’information financière suisse, des transactions suspectes ont été identifiées, notamment en rapport avec la recourante et C. SA, société suisse dont elle est l’ayant droit économique. En particulier, en date du 27 novembre 2012, un versement de USD 26'500'000.-- serait intervenu sur une relation bancaire au nom de B. de la part de F. B.V., société qui aurait reçu des fonds soupçonnés être issus de la fraude. Le même jour, B. aurait transféré cette somme sur la relation bancaire objet de la décision querellée, détenue par la recourante. Dite somme aurait servi à l’acquisition d’une propriété immobilière à Z., dans le canton de Genève, au travers de la société C. SA, par le biais de deux versements effectués le 28 novembre 2012, de respectivement CHF 1'035'000.-- et CHF 25'200'000.-- (dossier du MPC, rubrique 1, pièce 1).

2.3 Force est de retenir que l’autorité requérante a exposé à satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Elle a indiqué, dans sa demande initiale, les faits qui sont reprochés à B. et qui fondent sa demande de documentation bancaire et elle a décrit les transactions impliquant des fonds d’origine potentiellement illicite qu’elle a identifiées. Les demandes d’entraide subséquentes ont eu pour but de requérir d’autres actes d’enquête de la part des autorités helvétiques ou de préciser les reproches formulés, notamment quant aux liens matrimoniaux et patrimoniaux existant entre B. et la recourante et quant aux transactions identifiées comme suspectes. Dans ce contexte, en fonction de l’état de fait décrit dans les demandes d’entraide (à l’appui duquel les moyens de preuve ont été requis) et de l’avancée de l’enquête, la qualification juridique retenue a évolué. On relèvera aussi que les différentes commissions rogatoires formulées regroupent en réalité deux procédures nationales pour le même complexe

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de faits, l’une étant menée par le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie (demandes d’entraide des 24 février 2020, 21 juillet 2020, 15 octobre 2020, 26 février 2021 et 28 février 2022) et l’autre par le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales (demande d’entraide du 29 septembre 2020). Ceci explique également qu’il y ait des qualifications juridiques et des périodes délictuelles différentes qui ont été retenues dans les différentes demandes d’entraide. Le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie enquête en effet sur la période de 2013 à 2015, alors que le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales s’intéresse à une période plus large allant de 2009 à 2019. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas de contradictions dans la mesure où les différences relevées ne sont pas des erreurs mais trouvent leur fondement dans les constatations qui précèdent. Aussi, le fait pour le MPC d’avoir, par souci d’exhaustivité, d’économie et d’unité de procédure, traité les différentes demandes d’entraide dans le cadre d’une même procédure ne prête nullement le flanc à la critique dans la mesure où elles concernent toutes le même complexe de faits. A cet égard, peu importe que deux autorités nationales différentes aient formulé les demandes d’entraide. Ce qui compte, du point de vue suisse, est qu’il s’agisse d’autorités pénales, ce qui est le cas en l’espèce. La recourante a, en outre, pu prendre connaissance de toutes les commissions rogatoires, de sorte qu’elle n’est pas lésée par la manière de procéder du MPC – elle ne le prétend au demeurant pas dans son recours.

S’agissant du fait que l’autorité requérante mentionnerait dans sa commission rogatoire une transaction qui n’existerait pas, on relèvera que c’est précisément en obtenant l’entraide des autorités suisses que le Parquet de Moldavie pourra vérifier ses soupçons. Il ne s’agit pas d’une erreur évidente qui devrait justifier le refus de l’entraide.

Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun parallèle ne peut être tiré entre l’affaire Yukos et la présente procédure. Dans l’affaire Yukos, le contexte avait été qualifié de «tout à fait particulier» par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3.2) et ce dernier a tranché un cas n’ayant aucune portée de règle générale. En l’occurrence, force est de constater que la procédure pénale moldave à l’origine des demandes d’entraide ne présente pas les mêmes caractéristiques que l’affaire Yukos. La procédure moldave a trait à des infractions patrimoniales de droit commun et la recourante ne soutient pas que l’enquête étrangère viserait, de façon détournée, la répression d’infractions fiscales ou d’oligarques comme cela avait été le cas dans l’affaire Yukos. Le grief tiré de la violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP est par conséquent rejeté.

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3. La recourante invoque ensuite une violation des art. 2 EIMP et 6 CEDH. Elle prétend avoir subi de graves violations des garanties élémentaires de l’Etat de droit dans la procédure moldave et soutient que la commission de telles violations au sein du pouvoir judiciaire moldave serait notoire (act. 1,

p. 37 ss).

3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d).

3.1.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas pour la Moldavie (traité entré en vigueur le 26 avril 1993 pour la Moldavie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).

3.1.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire

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preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

3.1.4 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées).

3.2 En l’espèce, la Cour constate que la recourante n’est actuellement pas prévenue dans la procédure pénale moldave et qu’elle vit en Suisse. Conformément à la jurisprudence constante susmentionnée, elle ne peut dès lors se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Il en va a fortiori de même s’agissant de l’art. 6 CEDH. Cela étant, et en tout état de cause, on rappellera que la Moldavie fait partie des pays dont le respect des droits fondamentaux est présumé. Les critiques formulées par la recourante sont d’ordre général et non étayées par des exemples concrets, pièces à l’appui, de violations directes des droits de procédure qu’elle aurait subies ou qu’elle subirait. Si elle considérait ses droits comme étant bafoués, elle aurait pu saisir les autorités nationales ou supranationales pour les faire respecter et fournir à la Cour une copie de ses interventions. Loin d’avoir procédé de la sorte, la recourante explique, au contraire, dans son recours, qu’elle a pu faire appel d’un jugement qu’elle estime contraire au droit et elle ne soutient nullement

– ni ne démontre – que ledit appel serait, par principe, dénué de chance de

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succès. Par conséquent, le grief tiré des art. 2 EIMP et 6 CEDH est rejeté.

4. La recourante se prévaut ensuite d’une violation du principe de la bonne foi et de confiance entre les autorités. L’autorité requérante aurait trompé les autorités suisses en exposant un état de fait non seulement lacunaire et contradictoire, mais aussi inexact. Le fait de rétrodater la période délictuelle aux années 2009 ou 2010 sans pouvoir citer un seul acte illicite survenu durant ladite période soulèverait de sérieux doutes quant à la légitimité de la démarche de l’autorité requérante. Le seul élément de l’état de fait exposé portant sur l’année 2009 serait son divorce avec B., élément qui aurait été opportunément et arbitrairement choisi dans l’unique but de pouvoir étendre l’état de fait à la recourante et à C. SA et d’avoir ainsi accès aux biens que la première a acquis entre 2009 et 2012. Les autorités moldaves auraient par ailleurs produit de fausses informations sur le caractère exécutoire des jugements présentés à l’appui de la demande d’entraide portant sur la saisie des biens de la recourante (act. 1, p. 33).

4.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d'exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s'abstenant de tout acte contrecarrant l'objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190;

v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la référence citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l'Etat requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l'Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l'Etat requérant ou de l'exposé des faits présenté à l'appui de sa requête d'assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 56).

4.2 En l’espèce, il peut être renvoyé, à titre principal, à ce qui a été exposé au considérant 2 ci-dessus s’agissant de la période délictuelle. Pour le surplus, concernant plus particulièrement les années 2009 et 2010 incluses dans la période délictuelle, il est rappelé qu’en vertu du principe de la bonne foi entre Etats, il n’appartient pas à l’Etat requis de mettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir l’existence de telles contradictions. Pour ce qui a trait aux fausses

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informations en lien avec le caractère exécutoire des jugements présentés à l’appui de la demande d’entraide portant sur la saisie des biens de la recourante, la Cour constate que cet argument – fût-il avéré – n’est pas pertinent en l’espèce, la décision querellée portant uniquement sur la remise de la documentation bancaire de celle-ci. Le grief est par conséquent rejeté.

5. La recourante invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité. La demande d’entraide ne présenterait aucun lien de connexité entre la recourante et les infractions reprochées à B. que les autorités moldaves tentent d’élucider. A teneur de la demande d’entraide, les premiers actes illicites concrètement allégués auraient en effet commencé en juin 2013, de sorte qu’il serait impossible que le premier transfert litigieux, intervenu en novembre 2011, et l’acquisition du bien-fonds, en novembre 2012, soient liés aux actes poursuivis (act. 1, p. 33 ss).

5.1

5.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, qui découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

5.1.2 Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n'ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161

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consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

5.1.3 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

5.1.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement

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étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

5.2 En l’espèce, la demande d’entraide datée du 24 février 2020 porte, de manière expresse, sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes de la recourante auprès de la Banque D. depuis 2010. La Cour rappelle qu’à teneur de cette commission rogatoire, B. est soupçonné d’avoir participé, entre 2013 et 2015, à une fraude d’envergure et d’avoir blanchi subséquemment une partie des fonds qui en sont issus. A la lecture de la documentation bancaire dont la transmission est ordonnée, il apparaît que la relation bancaire litigieuse a été créditée d’un montant de USD 26'500'000.-- de la part de B. le 27 novembre 2012. Les 27 et 28 novembre 2012, la recourante a transféré CHF 1'035'000.--, respectivement CHF 25'200'000.-- sur un compte ouvert au nom de la société C. SA, dont elle est l’ayant droit économique. Le but de ces transactions était d’acquérir une maison à Z., dans laquelle réside la recourante. Or, les autorités moldaves suspectent que lesdites transactions impliquent des fonds provenant de la fraude objet de leur enquête. Le bien immobilier acquis avec ceux-ci est d’ailleurs sous séquestre depuis le 31 mars 2023 (act. 1.36). La documentation bancaire de la relation de la recourante auprès de la Banque D., depuis l’ouverture du compte en 2010 jusqu’à sa clôture le 28 octobre 2013, permettra ainsi à l’autorité requérante de suivre le cheminement des fonds, de déterminer s’ils proviennent d’actes illicites et d’examiner si d’autres transactions intervenues sur le compte de la recourante seraient susceptibles de les intéresser. L’argument à teneur duquel les premiers actes illicites allégués n’auraient commencé qu’à partir de juin 2013 est inopérant, dès lors que l’autorité requérante s’intéresse précisément aux deux transactions figurant dans la documentation bancaire à transmettre et qu’elle a un intérêt à pouvoir disposer de l’intégralité de la documentation bancaire pour investiguer en amont des soupçons qui font l’objet de son enquête. La transmission des documents bancaires de la recourante apparaît en outre également justifiée dans la mesure où elle permettra, le cas échéant, de rendre un jugement de confiscation du bien immobilier à Z. Le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est par conséquent rejeté.

6. La recourante invoque enfin l’illicéité de la saisie de ses biens en vue de leur

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remise aux autorités moldaves à titre de produit de l’infraction ou pour le recouvrement d’une créance compensatrice. Elle indique que même si le MPC a, pour le moment, uniquement ordonné le blocage de la propriété de Z., les autorités moldaves auraient déclaré leur intention de demander la remise de ses biens (act. 1, p. 44 ss).

La question d’une éventuelle future remise des biens de la recourante à l’autorité requérante ne fait pas l’objet du présent recours, lequel porte uniquement sur la transmission de la documentation bancaire de la recourante auprès de la Banque D. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce dernier grief.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

8.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 août 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes George Ayoub et Mariam Oueslati, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).