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RR.2017.236

Bundesstrafgericht · 2017-11-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan. Remise des moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le dénommé B., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").

B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière (in: act. 2.1).

Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1, détenu par A. SA auprès de la banque C. (in: act. 2.1).

C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire. Dans le même acte, l'autorité d'exécution a aussi prononcé le maintien du séquestre précité (act. 2.1).

D. Par mémoire du 7 août 2017, A. SA interjette un recours contre la décision de clôture et l'ordonnance de séquestre précitées, dont elle demande l'annu- lation. Elle conclut en substance à ce que la demande d'entraide soit décla- rée irrecevable et à ce que le séquestre en cause soit levé (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que la recourante maintient ses conclusions (act. 11, 12 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren- dues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

E. 1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 La recourante, en tant que titulaire du compte litigieux, a qualité pour con- tester la transmission à l'Etat requérant de la documentation y relative.

E. 1.6 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.

E. 1.6.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro- cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’ad-

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ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans- mission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

E. 1.6.2 Cette condition est manifestement réalisée en l'espèce.

E. 1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Dans un premier grief, la recourante dénonce une violation de l'art. 2 let. a et d EIMP. Les poursuites menées dans l'Etat requérant revêtiraient un ca- ractère politique et la procédure kazakhe serait entachée de violations sys- tématiques des droits de l'homme. Au surplus, le pays en question aurait potentiellement violé le principe de la spécialité, ainsi que la souveraineté suisse.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étran- ger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si le procédure présente d'autres défauts graves (let. d).

E. 2.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne ga- rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obliga- tions internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coo- pération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).

E. 2.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son

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régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière con- crète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).

E. 2.2.4 Seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (cf. ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées; 126 II 258, consid. 2d/aa). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procé- dure étrangère (TPF 2016.138, consid. 4). Il ne ressort en l'occurrence pas du dossier que la recourante remplirait cette condition; celle-ci ne l'allègue du reste aucunement. Par ailleurs, elle ne soutient à raison pas que le cas de l'espèce présenterait des circonstances très particulières comparables à celles qui ont amené le Tribunal fédéral à déroger, dans l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007), à sa pratique constante précitée. Aussi, le grief est-il irrecevable, étant précité que la jurisprudence qui vient d'être citée ne fait aucune distinction entre les hypothèses visées respectivement aux let. a et d de l'art. 2 EIMP, quoi que semble penser la recourante.

E. 3.1 La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que le MPC n'a pas examiné les arguments, qu'elle a dévelop- pés devant lui, relatifs à la violation de l'art. 2 EIMP.

E. 3.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;

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néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des dif- férents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 con- sid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et argu- ments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 s.; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

E. 3.3 Force est de constater, à la lecture de l'acte attaqué, que la recourante a soulevé devant le MPC la question de l'incompatibilité de l'entraide avec l'art. 2 EIMP (act. 2.1, p. 5) et que cette autorité ne l'a aucunement abordée. Partant, et dès lors qu'une violation de cette disposition entraîne l'irrecevabi- lité de la demande d'entraide (cf. supra consid. 2.2.1), ce grief présentait, du moins potentiellement, une certaine pertinence. Il s'ensuit que le MPC a violé le droit d'être entendue de l'intéressée.

Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé- nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée), et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de considérer que ce vice a été guéri par la présente procédure. Effectivement, la recourante, qui ne cherche pas à démontrer en quoi une telle guérison lui serait préjudiciable, a eu tout loisir d'exposer dans la présente procédure les raisons pour les- quelles elle considère la transmission de la documentation bancaire liti- gieuse comme contraire au droit, singulièrement à l'art. 2 EIMP, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, ainsi que cela ressort de ce qui précède. A noter qu'on n'est pas en présence d'un cas de violation systématique du droit d'être entendu – hypothèse dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, con- sid. 2.2 et les références; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du

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16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et RR.2015.139 du 16 octobre 2015, con- sid. 2.5).

Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution a, de fait, été réparée. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

E. 4.1 Dans un dernier grief, la recourante dénonce un abus négatif du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 80i al. 1 let. a EIMP. Elle soutient que l'auto- rité d'exécution s'est contentée, à l'appui des décisions d'entrée en matière et de clôture attaquées, de reprendre l'analyse sommaire à laquelle s'était livré l'OFJ en lui transmettant la cause; en particulier, le MPC n'aurait pas tenu compte des objections qu'il a soulevées devant lui.

E. 4.2 L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lors- que la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou en- core de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2013 du 21 mars 2014, consid. 6.1 et la référence citée).

E. 4.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des consi- dérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'apprécia- tion (ATF 137 V 71, consid. 5.1).

E. 4.4 La recourante n'expose pas que le MPC aurait disposé d'une marge de ma- nœuvre, au sens de ce qui précède, pour statuer sur la remise à l'Etat re- quérant de la documentation litigieuse et on ne voit pas que tel aurait été le

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cas. Aussi, son dernier grief – dans la mesure où il ne se confond pas, tel que formulé, avec celui de violation du droit d'être entendu qui vient d'être examiné – doit-il être rejeté pour ce motif déjà. A noter que, dans la décision entreprise, le MPC a exposé les faits pertinents tels qu'ils ressortent de la demande d'entraide et les a analysés brièvement à l'aune des principes juri- diques topiques, qu'il a mentionnés. La lecture de l'acte attaqué permet ainsi de comprendre sur quels motifs repose cet acte, de sorte que la recourante pouvait l'attaquer utilement; partant, les exigences de motivation déduites de l'art. 29 Cst. (cf. supra consid. 3.2) ont été respectées.

E. 5 Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclu- sion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C'est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).

E. 6 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le mon- tant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l'avance de frais effectuée; le solde de cette dernière, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du tribunal.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un émolument de CHF 5'500.--, intégralement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l'avance, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 20 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 novembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A. SA, représentée par Me Marc Henzelin, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.236

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Faits:

A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le dénommé B., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").

B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière (in: act. 2.1).

Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1, détenu par A. SA auprès de la banque C. (in: act. 2.1).

C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire. Dans le même acte, l'autorité d'exécution a aussi prononcé le maintien du séquestre précité (act. 2.1).

D. Par mémoire du 7 août 2017, A. SA interjette un recours contre la décision de clôture et l'ordonnance de séquestre précitées, dont elle demande l'annu- lation. Elle conclut en substance à ce que la demande d'entraide soit décla- rée irrecevable et à ce que le séquestre en cause soit levé (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que la recourante maintient ses conclusions (act. 11, 12 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren- dues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 La recourante, en tant que titulaire du compte litigieux, a qualité pour con- tester la transmission à l'Etat requérant de la documentation y relative.

1.6 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.

1.6.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro- cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’ad-

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ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans- mission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

1.6.2 Cette condition est manifestement réalisée en l'espèce.

1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Dans un premier grief, la recourante dénonce une violation de l'art. 2 let. a et d EIMP. Les poursuites menées dans l'Etat requérant revêtiraient un ca- ractère politique et la procédure kazakhe serait entachée de violations sys- tématiques des droits de l'homme. Au surplus, le pays en question aurait potentiellement violé le principe de la spécialité, ainsi que la souveraineté suisse.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étran- ger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si le procédure présente d'autres défauts graves (let. d).

2.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne ga- rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obliga- tions internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coo- pération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).

2.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son

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régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière con- crète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).

2.2.4 Seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (cf. ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées; 126 II 258, consid. 2d/aa). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procé- dure étrangère (TPF 2016.138, consid. 4). Il ne ressort en l'occurrence pas du dossier que la recourante remplirait cette condition; celle-ci ne l'allègue du reste aucunement. Par ailleurs, elle ne soutient à raison pas que le cas de l'espèce présenterait des circonstances très particulières comparables à celles qui ont amené le Tribunal fédéral à déroger, dans l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007), à sa pratique constante précitée. Aussi, le grief est-il irrecevable, étant précité que la jurisprudence qui vient d'être citée ne fait aucune distinction entre les hypothèses visées respectivement aux let. a et d de l'art. 2 EIMP, quoi que semble penser la recourante.

3.

3.1 La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que le MPC n'a pas examiné les arguments, qu'elle a dévelop- pés devant lui, relatifs à la violation de l'art. 2 EIMP.

3.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;

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néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des dif- férents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 con- sid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et argu- ments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 s.; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

3.3 Force est de constater, à la lecture de l'acte attaqué, que la recourante a soulevé devant le MPC la question de l'incompatibilité de l'entraide avec l'art. 2 EIMP (act. 2.1, p. 5) et que cette autorité ne l'a aucunement abordée. Partant, et dès lors qu'une violation de cette disposition entraîne l'irrecevabi- lité de la demande d'entraide (cf. supra consid. 2.2.1), ce grief présentait, du moins potentiellement, une certaine pertinence. Il s'ensuit que le MPC a violé le droit d'être entendue de l'intéressée.

Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé- nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée), et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de considérer que ce vice a été guéri par la présente procédure. Effectivement, la recourante, qui ne cherche pas à démontrer en quoi une telle guérison lui serait préjudiciable, a eu tout loisir d'exposer dans la présente procédure les raisons pour les- quelles elle considère la transmission de la documentation bancaire liti- gieuse comme contraire au droit, singulièrement à l'art. 2 EIMP, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, ainsi que cela ressort de ce qui précède. A noter qu'on n'est pas en présence d'un cas de violation systématique du droit d'être entendu – hypothèse dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, con- sid. 2.2 et les références; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du

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16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et RR.2015.139 du 16 octobre 2015, con- sid. 2.5).

Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution a, de fait, été réparée. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

4.

4.1 Dans un dernier grief, la recourante dénonce un abus négatif du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 80i al. 1 let. a EIMP. Elle soutient que l'auto- rité d'exécution s'est contentée, à l'appui des décisions d'entrée en matière et de clôture attaquées, de reprendre l'analyse sommaire à laquelle s'était livré l'OFJ en lui transmettant la cause; en particulier, le MPC n'aurait pas tenu compte des objections qu'il a soulevées devant lui.

4.2 L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lors- que la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou en- core de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2013 du 21 mars 2014, consid. 6.1 et la référence citée).

4.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des consi- dérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'apprécia- tion (ATF 137 V 71, consid. 5.1).

4.4 La recourante n'expose pas que le MPC aurait disposé d'une marge de ma- nœuvre, au sens de ce qui précède, pour statuer sur la remise à l'Etat re- quérant de la documentation litigieuse et on ne voit pas que tel aurait été le

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cas. Aussi, son dernier grief – dans la mesure où il ne se confond pas, tel que formulé, avec celui de violation du droit d'être entendu qui vient d'être examiné – doit-il être rejeté pour ce motif déjà. A noter que, dans la décision entreprise, le MPC a exposé les faits pertinents tels qu'ils ressortent de la demande d'entraide et les a analysés brièvement à l'aune des principes juri- diques topiques, qu'il a mentionnés. La lecture de l'acte attaqué permet ainsi de comprendre sur quels motifs repose cet acte, de sorte que la recourante pouvait l'attaquer utilement; partant, les exigences de motivation déduites de l'art. 29 Cst. (cf. supra consid. 3.2) ont été respectées.

5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclu- sion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C'est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).

6. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le mon- tant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l'avance de frais effectuée; le solde de cette dernière, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du tribunal.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 5'500.--, intégralement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l'avance, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 20 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Henzelin - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).