Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale en matière pénale du 12 juin 2018, le Parquet national financier français (ci-après: PNF ou l’autorité requérante) a requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de A. (ci-après: A. ou le recourant). Les autorités françaises ont ouvert une enquête le 25 avril 2017 à l’encontre de ce dernier pour fraude fiscale aggravée. Les investigations ont ensuite été étendues des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et blanchiment de délit. Selon les investigations, A., avocat à Paris, aurait encaissé sur différents comptes ban- caires en Suisse des chèques – au moins 26 et pour des montants entre EUR 700.-- et 7'000.-- – tirés sur des comptes en banques de certains de ses clients, libellés à l’ordre de « cabinet A. » ou à son nom personnel. Ainsi, une partie des revenus de l’activité professionnelle de A. en France aurait donné lieu à une dissimulation, via la Suisse, puisque ces gains n’étaient pas destinés à être déclarés aux organismes sociaux français. Selon l’autorité requérante, les établissements bancaires B., C., D., auraient encaissé les chèques en question. A. est ainsi suspecté d’avoir commis une dissimulation partielle d’activité aux autorités et aux organismes sociaux français, laquelle aurait eu pour conséquence de minorer la base d’assujettissement des coti- sations sociales dues en France, tombant sous la qualification pénale de travail dissimulé (infraction réprimée par l’art. L8221-3 du code du travail) et blanchiment (infraction réprimée par l’art. 324-1 du code pénal). Est ainsi re- quis des autorités suisses l’identification auprès des Banques D., B., C., sises à Genève, et banque E. des identifiants de compte en banque sur les- quels ont été encaissés les chèques de clients français, la copie de docu- ments bancaires desdites banques ainsi que la perquisition du lieu d’exer- cice professionnel utilisé par A. en qualité d’avocat et son domicile person- nel, sis selon l’autorité requérante à Z. (FR) (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur 1, onglet « Requête »).
B. Le MP-GE est entré en matière par décision du 29 juin 2018. Il a estimé que, transposés en droits suisses, les faits investigués par les autorités françaises pouvaient être qualifiés d’infractions aux art. 87 de la loi fédérale sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), 70 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 25 de la loi fédérale sur les alloca- tions pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) (act. 1.6). En exécution de cette décision, il a ordonné en date du 2 juillet 2018 le dépôt, auprès des établisse- ments D., B., C. et E., des documents d’ouverture, relevés de compte, justi- ficatifs relatifs aux transactions d’un montant supérieur à CHF 5'000.-- et d’un état des avoirs pour toute relation dont est ou aurait été titulaire ou ayant
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droit A. Il a par la suite ordonné le dépôt des mêmes documents le 11 octobre 2018 à la banque F. et à la banque G. (dossier MP-GE, classeur 1, onglet « Exécution »).
C. Le 8 octobre 2018, A., sous la plume de son conseil, s’est déterminé auprès du MP-GE à propos de la demande d’entraide pénale internationale de la République française du 12 juin 2018. Il a déposé des déterminations com- plémentaires le 26 novembre 2018 en lien avec les ordres de dépôt adressés aux banques G. et F.
D. Le MP-GE a rendu cinq décisions de clôture partielle. Le 6 mars 2019, il a ordonné la transmission des documents bancaires relatifs aux relations 1, 2 et 3 dont est titulaire A., ainsi qu’à la relation 4 au nom de H. SA, toutes auprès de la banque C. (act. 1.1). Le 8 mars 2018 il a ordonné la transmis- sion des pièces bancaires obtenues de la banque D. en lien avec les rela- tions 5 au nom de A. et 6 au nom de I. SA (act. 1.2). Le 8 mars 2019 égale- ment, il a ordonné la transmission des documents reçus de la banque E. en lien avec les relations 7 et 8 au nom de A. (act. 1.3). Toujours le 8 mars 2019, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces bancaires obtenues de la banque F. en lien avec les relations 9 (A.), 10, 11 et 12 (H. SA) et 13 (J. SA) (act. 1.4). Enfin, il a ordonné la transmission des documents bancaires trans- mis par la banque G. relatifs aux relations 14, 15, 16 au nom de A., 17 au nom de A. puis I. SA, et 18 au nom de H. SA, ce le 8 mars 2019 également (act. 1.5).
E. Par mémoire de recours unique du 8 avril 2019, A. recourt à l’encontre des cinq décisions précitées. Il conclut en substance à leur annulation ainsi qu’à l’irrecevabilité – subsidiairement au rejet – de la demande d’entraide pénale des autorités françaises (act. 1).
F. Invité à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours, en se référant au contenu des décisions attaquées. Il précise en outre que l’autorité étrangère n’a pas participé aux actes d’entraide et n’a pas consulté le dossier (act. 7). L’Office fédéral de la justice, également invité à répondre, conclut au rejet du recours et se réfère « aux motivations pertinentes des décisions de clôture partielle attaquées » (act. 8).
G. Le recourant a sollicité un délai pour produire des déterminations complé- mentaires, qu’il a produites le 7 juin 2019. A l’appui de celles-ci, il produit un
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avis de droit établi le 9 mai 2019 relatif à la nature alléguée fiscale des faits pour lesquels l’entraide est demandée, ainsi qu’une plainte pénale qu’il a déposée le 7 juin 2019 à l’encontre de la banque D. auprès du MP-GE pour violation du secret bancaire (act. 12, 12.2 et 12.4).
H. A réception de ces déterminations complémentaires, le MP-GE a indiqué qu’il n’en avait pas pris connaissance, dès lors qu’elles sont hors délai de recours et partant irrecevables (act. 14).
I. Le 31 juillet 2019, le recourant produit à nouveau des déterminations spon- tanées, lesquelles font mention de l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre par le MP-GE (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis- cation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 sep- tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-
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après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap- plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention- nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’en- traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, con- jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. De jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités). Exception- nellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit d’une société titu- laire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; TPF 2009 183 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.20 du 16 août 2019 consid. 1.4.1 et les références citées).
E. 1.4.2 Le recourant est titulaire des comptes bancaires n°1, 2 et 3 auprès de la banque C., n° 5 auprès de la banque D., n° 7 et 8 auprès de la banque E., n° 9 auprès de la banque F., n° 14, 17, 15 et 16 auprès de la banque G. visés
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par les décisions de clôture. La société H. SA – titulaire du compte n° 18 auprès de la banque G., des comptes n° 10, 11 et 12 auprès de la banque F. et du compte n° 4 auprès de la banque C. – a été dissoute (act. 1.7) et liquidée au bénéfice du recourant (act. 1.10). La société I. SA, titulaire des comptes n° 17 auprès de la banque G. et n° 6 auprès de la banque D., a également été dissoute (act. 1.8) et liquidée au bénéfice du recourant (act. 1.11). Enfin, la société J. SA, titulaire du compte n° 13 auprès de la banque F. a elle aussi été dissoute (act. 1.9) puis liquidée au profit du recou- rant (act. 1.12). Au vu de ce qui précède, le recourant a qualité pour s’oppo- ser à l’ensemble des décisions de clôture pour les comptes visés par ces dernières.
E. 1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa na- ture formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la décision querellée serait insuffisamment motivée (act. 1,
p. 26 ss).
E. 2.1.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité viole le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une cer- taine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
E. 2.1.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les com- prendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’auto- rité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre
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compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’ob- jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tri- bunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du
E. 2.2 Le recourant soutient que, premièrement, la portée de la décision ne serait pas claire quant à son dispositif: l’absence d’inventaire des pièces empêche- rait le contrôle de l’étendue exacte de ce qui est transmis. Deuxièmement, les faits ne seraient pas suffisamment établis, ni dans la décision d’entrée en matière, ni dans la décision de clôture, de sorte que le recourant ne serait en mesure de connaître les faits retenus par l’autorité. Le recourant dénonce encore dans un troisième volet une absence de motivation concernant la double incrimination: le MP-GE n’aurait pas exposé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG. Enfin, le recou- rant reproche au MP-GE de n’avoir pas discuté sa prise de position très dé- taillée produite avant la décision de clôture (act. 1, p. 26-27). Il convient d’examiner les allégations du recourant quant à la violation invoquée du droit d’être entendu de façon successive.
E. 2.2.1 En premier lieu, le recourant remet en cause le dispositif de la décision atta- quée, dès lors qu’il ne permettrait pas de connaître la portée de la décision de clôture au vu de l’absence d’inventaire. De plus, le MP-GE déterminerait la portée de sa décision par renvoi à une pièce émanant d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure d’exécution, ce qui empêcherait le contrôle de l’étendue exacte de ce qui est transmis. Il ne lui serait dès lors pas possible d’avoir connaissance du cercle exact de la documentation dont la transmis- sion a été ordonnée (act. 1, p. 24).
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Les dispositifs des décisions attaquées sont énoncés comme suit: « Or- donne la transmission à l’autorité requérante du courrier de la banque du […] 2018, ainsi que de toutes ses annexes » pour les documents relatifs à la banque C. (act. 1.1), à la banque E. (act. 1.3), à la banque F. (act. 1.4) et à la banque G. (act. 1.5). Pour la transmission des pièces relatives à la banque D., le dispositif est le suivant: « Ordonne la transmission à l’autorité requé- rante : - du courrier de la banque du 13 juillet 2018; - du courrier de la banque du 19 juillet 2018 ainsi que de toutes ses annexes qui n’ont pas été restituées au Conseil de A. par courrier de ce jour; - du courrier de la banque du 21 août 2018, ainsi que de toutes ses annexes » (act. 1.2).
Le courrier de la banque C. du 17 juillet 2018 expose les quatre relations économiques dont le recourant est ou a été titulaire, en indiquant la date d’ouverture et, cas échéant, la date de clôture du compte, ainsi que le solde du compte. Elle indique ensuite transmettre, en annexe au courrier, les do- cuments d’ouverture de compte (i) les justificatifs relatifs aux transactions (ii), les estimations de portefeuille et relevés de compte (iii) ainsi que la docu- mentation relative à l’encaissement des deux chèques sur le compte 1. Ces documents ont été classés par le MP-GE, pour chaque compte, selon la clas- sification précitée (classeur MP-GE, « Production banque C. suite ordre de dépôt du 02.07.2018 »). Le MP-GE a procédé de la même manière pour les documents reçus par les autres banques (cf. classeurs du MP-GE « Produc- tion banque D. suite ordre de dépôt du 02.07.2018 » 1/2 et 2/2, « Production banque G. suite ordre de dépôt du 11.10.2018 » et « CRI de la France du 12.06.2018 », onglets E. et F.). Il s’ensuit que, répertoriés ainsi dans les clas- seurs avec les indications, pour chaque relation bancaire des documents produits, le recourant était parfaitement en mesure de contrôler l’étendue des pièces dont la transmission a été ordonnée. Le dispositif des décisions querellées est ainsi suffisamment clair pour connaître l’étendue de l’entraide, de sorte que, sous cet angle, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
E. 2.2.2 Le recourant reproche en second lieu à l’autorité genevoise de n’avoir pas suffisamment établi les faits – ni dans la décision d’entrée en matière ni dans celle de clôture – de sorte qu’il ne serait pas à même de connaître les faits qui auraient été retenus à son encontre (act. 1, p. 24).
Il convient de préciser, à titre liminaire, que ni la CEEJ ni l’EIMP n’imposent à l’autorité d’exécution d’établir les faits de façon détaillée. Au contraire, ces textes légaux se basent sur l’état de fait figurant dans la commission roga- toire, sauf en cas de lacunes ou incohérences manifestes. Ainsi, la décision d’entrée en matière doit être sommairement motivée (art. 80a EIMP) et la
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décision de clôture doit être motivée concernant l’octroi et l’étendue de l’en- traide (art. 80d EIMP). Il appartient en revanche à l’Etat requérant de pré- senter une demande contenant un exposé sommaire des faits (art. 14 CEEJ). En l’espèce, les autorités françaises présentent un état de fait détaillé concernant l’enquête menée en France, l’activité du recourant en France et en Suisse et les transferts de fonds litigieux vers la Suisse (classeur MP-GE, « CRI de la France du 12.06.2018 », onglet « Requête »). Dans sa décision d’entrée en matière, le MP-GE résume les faits comme suit : « L’enquête vise A., exerçant la profession d’avocat en France et en Suisse, en tant qu’in- dépendant. Il lui est reproché d’avoir encaissé, auprès d’établissements ban- caires suisses, des chèques qui lui avaient été remis par sa clientèle fran- çaise et d’avoir omis de déclarer les revenus correspondants aux autorités fiscales et sociales françaises » (act. 1.6, p. 1). Sur ce vu, l’on ne saurait reprocher au MP-GE de n’avoir suffisamment établi les faits. Le recourant est parfaitement à même de savoir ceux retenus à son encontre sur la base de la commission rogatoire émise par l’autorité requérante. Il ne peut là éga- lement pas être retenu de violation du droit d’être entendu.
E. 2.2.3 Troisièmement, le recourant invoque un défaut de motivation concernant la condition de la double incrimination, le MP-GE ayant, selon lui, omis de dis- cuter cette question. Les conditions objectives et subjectives des infractions retenues n’auraient pas été analysées, ni dans la décision d’entrée en ma- tière, ni dans la décision de clôture (act. 1, p. 25).
L’état de faits exposé dans la demande doit correspondre, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs ob- jectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Dans sa décision d’entrée en matière, le MP-GE a indiqué qu’en droit fran- çais, les faits incriminés dans la demande d’entraide relevaient du travail dis- simulé par dissimulation d’activité. Et que transposés en droit suisse, ces mêmes faits pouvaient être qualifiés d’infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG. S’ensuivait que la condition de la double incrimination abstraite était remplie (act. 6, p. 2). Il a confirmé cette analyse dans les décisions de clôture attaquées (act. 1, 2, 3, 4 et 5).
Conformément à ce qui vient d’être exposé, l’autorité d’exécution doit uniquement examiner si l’état de faits exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit
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suisse. Il s’agit d’un examen sommaire, qui ne doit en aucun cas comprendre une appréciation des éléments subjectifs des infractions, contrairement à ce que soutient le recourant. Cette appréciation relève du juge du fond et n’a pas à être effectuée par l’autorité d’exécution saisie d’une demande d’en- traide. Ainsi, la motivation du MP-GE concernant la condition de la double incrimination est conforme au droit et à la jurisprudence fédérale.
E. 2.2.4 Le recourant se plaint encore de l’absence de motivation, dans les décisions de clôture, sur sa prise de position produite le 8 octobre 2018 et détaillant tous les points litigieux de l’affaire. Ainsi, alors qu’il se serait opposé à la transmission des documents bancaires de manière détaillée et précise, le MP-GE aurait balayé ces objections sans aucune discussion (act. 1, p. 26).
Dans le paragraphe relatif à l’étendue de l’entraide dans la décision de clô- ture, le MP-GE reprend, les uns après les autres, les motifs pour lesquels le recourant s’oppose à l’entraide et expose, brièvement certes, pourquoi ils sont dénués de pertinence. Ainsi, concernant le fait que la demande provien- drait d’une autorité incompétente (i), le MP-GE répond qu’elle provient du Parquet National Financier, soit d’une autorité judiciaire au sens de la CEEJ et des déclarations de la France en lien avec cette convention. A l’argument selon lequel la demande relèverait de l’entraide fiscale (ii), le MP-GE déclare qu’il a d’ores et déjà été retenu dans la décision d’entrée en matière que les faits incriminés relevaient, en droit suisse, des infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG, et que lors de l’envoi des pièces, les réserves usuelles en la matière seraient adressées à l’autorité française. Le motif que la de- mande serait une fishing expedition (iii), a eu pour réponse « qu’il n’apparte- nait pas à l’autorité suisse d’apprécier l’utilité procédurale des actes requis par l’autorité étrangère et que la coopération n’était refusée que si la de- mande d’entraide était manifestement sans rapport avec l’infraction poursui- vie et impropre à faire progresser l’enquête. Il a également été retenu que tel n’était pas le cas, soit que cette demande ne s’apparentait pas à une re- cherche indéterminée de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a). Les autorités françaises soupçonnent que A. exerce une activité de services destinée à des résidents français, qu’il encaisse des rémunérations correspondantes en Suisse et qu’il ne déclare pas ces revenus à l’URSSAF, de sorte qu’il n’assume pas le paiement des cotisations sociales dues. Il en résulte que l’enquête vise quel compte en Suisse que cela soit sur lequel A. se ferait rémunérer par sa clientèle française et que les chèques annexés à la demande d’entraide ne sont que des exemples d’une pratique que l’auto- rité française soupçonne d’être bien plus vaste ». A la thèse que la demande serait abusive au motif que l’enquête étrangère serait née de circonstances douteuses, que la banque D. jouerait un rôle trouble et qu’un pacte de cor- ruption aurait été proposé au recourant (iv), l’autorité d’exécution a rétorqué
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que ces considérations devaient être soulevées devant l’autorité française, tout comme la matérialité des infractions suspectées et les questions de prescription. A l’objection que la double incrimination ferait défaut s’agissant du blanchiment (v), le MP-GE s’est référé à sa décision d’entrée en matière relevant que les faits incriminés relevaient des infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si d’autres infractions devaient être retenues. Enfin, à l’argument selon lequel l’entraide violerait le secret professionnel de l’avocat (vi), le MP-GE a en substance rappelé que, même s’il est avocat, dès lors qu’il est directement visé par la procédure française, le recourant aurait le statut de prévenu au sens du CPP, de sorte que l’application de l’art. 264 al. 1 let. d CPP a contrario n’impose pas le caviardage des pièces. Le MP-GE analyse en outre la documentation bancaire saisie et expose qu’elle est en rapport direct avec les infractions poursuivies, que certaines relations bancaires ont notamment été particu- lièrement actives pendant une partie de la période pénale et que les modali- tés d’encaissements correspondent à celles faisant l’objet de l’investigation française (act. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5, p. 1-3).
Par conséquent, force est de conclure que, contrairement aux affirmations du recourant, le MP-GE n’a, non seulement, pas « balayé ces objections (…) d’un revers de la main, sans aucune discussion », mais a examiné, un à un, les motifs soulevés par le recourant dans ses déterminations du 8 octobre 2018 et a apporté pour chacun une explication circonstanciée, étayée d’ar- ticles de lois et de la jurisprudence pertinente en la matière. La motivation du MP-GE est dès lors parfaitement conforme aux exigences de motivation. Le recourant a d’ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement les décisions querellées, puisqu’il a soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés (cf. infra consid. 3 à 9).
E. 2.2.5 Concernant enfin la violation du droit d’être entendu du recourant au motif qu’il ignorerait si des représentants des autorités françaises avaient participé à l’exécution de la demande, plus particulièrement si une telle participation avait eu lieu hors de sa présence et sans connaître les garanties qui auraient été données à cette occasion, elle ne saurait être retenue. Dans sa réponse, le MP-GE a en effet précisé que l’autorité étrangère n’a pas participé aux actes d’entraide et n’a pas consulté le dossier; que dans l’hypothèse inverse, la participation aurait bien évidemment été dûment documentée (act. 7). Ceci suffit à sceller l’objection du recourant.
E. 2.3 Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, dans tous les aspects soulevés par le recourant, être rejeté.
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3. Dans un second grief, le recourant estime avoir été victime d’un déni de jus- tice formel. Dans sa détermination du 8 octobre 2018, il avait requis des me- sures d’instructions auxquelles le MP-GE aurait omis de donner suite. Le MP-GE aurait ainsi commis un déni de justice formel, lequel devrait conduire à l’annulation des décisions entreprises (act. 1, p. 26).
3.1 Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu’une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer (art. 46a PA). Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c). Un recours pour déni de justice aux sens de l’art. 46a PA peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). Commet un déni de justice formel et viole donc l’art. 29 al. 1 Cst., l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un re- cours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu’elle est compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 con- sid. 2.3), ou l’autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l’accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n’établit pas entièrement les faits ou n’examine qu’une partie de la requête (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.2 Dans sa détermination du 8 octobre 2018, le recourant a requis, à titre de conclusions préalables, que l’Administration fédérale des contributions soit interrogée « à propos de toute demande d’assistance administrative de la République française concernant A. ayant été rejetée sans communication à des tiers et, dans le cas d’une telle procédure, requérir de la même autorité une copie intégrale du dossier de la procédure comprenant la demande d’en- traide, ses annexes et la décision rendue » (i) et que la banque D. soit inter- rogée « sur les motifs ayant conduit cet établissement à produire auprès du Ministère public une copie des chèques provenant du dossier de la procé- dure de la DNRED et sur l’origine réelle de ces copies » (ii) (dossier MP-GE, classeur « Détermination de A. du 08.10.2018 », p. 40).
3.3 Il ressort des décisions de clôture du MP-GE que, n’ayant pas jugé les moyens de preuve requis par le recourant nécessaires pour la procédure d’entraide, il n’est pas entré en matière à leur sujet. Le prononcé de ces décisions clôt ainsi le sort des requêtes préliminaires. Ayant été rejetées, le recourant avait dans tous les cas, comme il l’a fait, la possibilité de contester le refus d’entrer en matière dans son recours. Or, force est de constater que
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les requêtes formulées par le recourant au MP-GE sont, pour la première purement hypothétique, et pour la seconde, dépourvue de rapport avec la procédure d’entraide, de sorte que le MP-GE n’avait pas à entrer en matière sur celles-ci. Il s’ensuit que le MP-GE n’a pas commis de déni de justice.
E. 4 Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation du secret profes- sionnel de l’avocat. Des informations couvertes par le secret professionnel, telles que des notes d’honoraires et des noms de clients, auraient été trans- mises par la DNRED au PNF puis aux autorités suisses. Aucun contrôle de l’ingérence dans la vie privée du recourant n’aurait été réalisé, de sorte que la présente procédure violerait gravement l’art. 8 CEDH.
E. 4.1 En vertu de l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution d’une demande d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. L’art. 248 al. 1 CPP se réfère à l’art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2
p. 30 s.). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les per- sonnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret pro- fessionnel qualifié au sens de l’art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP).
E. 4.2 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (cf. également l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Tel est le cas pour les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d'autrui et à intervenir devant les tribu- naux pour assister ou représenter un client (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 10 ad art. 321 CP; le même, Le secret profes- sionnel, SJ 1993 p. 82; STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat: ju- risprudence récente et perspectives, RPS 126/2008, p. 144 ss, 147). Le se- cret professionnel ne peut en revanche pas être opposé à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (cf. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 112 Ib 606; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002 consid. 6.3). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'adminis- trateur de société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d; 115 Ia 197; 114 III 105 con- sid. 3a; 101 Ib 245), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel. S'agissant de gestion et d'adminis- tration des biens d'une fondation, de structures commerciales au sein des- quelles l'avocat occupe lui-même des fonctions d'organe et également de transferts de valeurs patrimoniales, il ne s'agit pas d'activités spécifiques de
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l'avocat couvertes par le secret professionnel, mais de prestations de service pour la fourniture desquelles l'avocat est en concurrence avec d'autres pro- fessions (banquiers, conseils en gestion de patrimoine, fiduciaires; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013 consid. 4 et références citées). En outre, l’avocat ne peut invoquer le secret professionnel s’il fait lui- même l’objet de l’enquête pénale (ATF 130 II 193 consid. 2.3; 125 I 46 con- sid. 6; 117 Ia 341 consid. 6a/cc).
E. 4.3 En l’espèce et comme l’a souligné le MP-GE dans ses décisions de clôture, le recourant est avocat, mais il est directement visé par la procédure fran- çaise et aurait ainsi le statut de prévenu si la procédure était soumise au CPP. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à l’art. 8 CEDH n’est d’aucune aide au recourant (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal du 1er dé- cembre 2015, 69436/10). Si en effet la CEDH a reconnu une violation dudit article en relation avec les documents bancaires de l’avocat, c’est parce que la procédure portugaise s’était déroulée sans garanties procédurales et con- trôle juridictionnel effectif. La Cour a en effet estimé que la recourante n’avait pas été en mesure de présenter ses arguments et n’avait disposé d’aucun recours pour contester la mesure litigieuse. Or, in casu, le recourant ne fait pas valoir de tels arguments. Il ne peut dès lors invoquer le secret profes- sionnel pour empêcher la transmission de documents bancaires à l’autorité requérante.
E. 5 Le recourant soutient dans un quatrième grief que l’autorité requérante serait manifestement incompétente, de sorte que la demande d’entraide devrait être déclarée irrecevable (act. 1, p. 28 ss).
E. 5.1 Il est de jurisprudence constante que l’autorité suisse requise s’interdit en principe d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger (v. arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.1). Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaitre la demande étran- gère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la pro- cédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP – que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités).
E. 5.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 CEEJ, les autorités judiciaires de la partie re- quérante sont chargées de transmettre les commissions rogatoires à la par- tie requise. L’art. 15 CEEJ précise que les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 seront adressées par le Ministère de la Justice de la partie
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requérante. L’art. 694 du Code de procédure pénale français précise que les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires françaises et desti- nées aux autorités étrangères sont transmises par l’intermédiaire du minis- tère de la justice. Or la demande d’entraide présentée par les autorités fran- çaises porte précisément l’entête du Ministère de la Justice. De plus, la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier démontre que le PNF à toute légitimité pour agir, dès lors que dite loi prévoit une application identique pour le procureur de la Ré- publique financier près le tribunal de grande instance de Paris que le procu- reur de la République près le même tribunal. Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations du recourant, l’on ne saurait retenir que la commission ro- gatoire française émane d’une autorité manifestement incompétente. Pareil constat s’impose concernant la compétence ratione materiae du PNF de poursuivre les infractions objet de la requête française. En effet, comme re- levé supra (cf. consid. 5.1), l’autorité suisse requise n’a pas à examiner les normes de procédure de l’Etat requérant. Dès lors et dans la mesure où la requête a été présenté par le PNF, qui est une autorité de poursuite pénale française, il n’y a pas de raison de penser qu’elle soit manifestement incom- pétente pour instruire l’enquête en France. Le grief y relatif doit partant être rejeté.
E. 6 Cinquièmement, le recourant affirme que la condition de la double incrimina- tion n’est pas remplie. Il reproche au MP-GE de n’avoir pas procédé à une analyse des droits suisse et français concernant l’infraction de travail dissi- mulé (act. 1, p. 31). Le comportement du recourant ne constituerait dans tous les cas pas une infraction à l’art. 87 al. 2 LAVS (act. 1, p. 34-35). Il soutient qu’en droit suisse, l’indépendant n’a aucune possibilité concrète de se rendre coupable d’infraction à la LAVS s’il lui advenait d’omettre de déclarer à l’or- gane compétent en Suisse les revenus encaissés sur un compte bancaire en France (act. 1, p. 35-36).
E. 6.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait ex- posé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con- ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra- dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a;
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1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi- cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Ainsi, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit à l’octroi de l’entraide. La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle in- fraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581, p. 622 s.).
E. 6.2.1 En l’espèce, il ressort de l’état de fait présenté par l’autorité requérante que le recourant fait l’objet d’une enquête en France, au motif qu’il aurait en- caissé, sur différents comptes bancaires en Suisse, des chèques tirés sur des comptes en banques de certains de ses clients, libellés à l’ordre du « ca- binet A. » ou à son nom personnel. Au moins 26 chèques émis par des par- ticuliers, pour des prestations d’avocat sur territoire français, auraient été en- caissés en Suisse, pour des montants entre EUR 700.-- et 7'000.--. Ainsi, une partie des revenus de l’activité professionnelle du recourant en France aurait donné lieu à une dissimulation puisque ces gains n’auraient pas été destinés à être déclarés aux organismes sociaux et fiscaux français.
E. 6.2.2 Le MP-GE a estimé que ces faits, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés d’infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG. Contrairement aux reproches que le recourant adresse au MP-GE, ce dernier n’avait pas à analyser les infractions en question à la fois sous l’angle du droit suisse et
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du droit français. En effet, il incombe à l’autorité d’exécution d’examiner uniquement si l’état de fait correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse (cf. supra, consid. 6.1). Ainsi, les développements effectués par le recourant sur le travail dissimulé selon le droit français (act. 1, p. 31-34) ne sont d’aucune pertinence pour la procédure d’entraide.
E. 6.2.3 Celui-ci soutient encore qu’en droit suisse, l’indépendant n’a aucune possi- bilité de se rendre coupable d’infraction à la LAVS. Selon un avis de droit produit à l’appui de son recours, « l’indépendant n’a à communiquer aucun chiffre concernant la fixation des cotisations définitives. Celles-ci sont arrê- tées sur la base de la taxation fiscale définitive, à laquelle la Caisse à accès automatiquement, sans passer par l’intermédiaire de l’indépendant » (act. 1.43, p. 4). La condition de la double incrimination ne serait ainsi pas réalisée. Selon l’art. 87 al. 2 LAVS, « celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations […] sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde ». Les indépendants sont également soumis à la LAVS et à l’obligation de cotiser, et partant déclarer leurs revenus, no- tamment par le biais de leur déclaration fiscale. Or, les autorités françaises reprochent précisément au recourant de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus, dès lors que les déclarations fiscales effectuées en France ne seraient pas complètes, et partant, une partie des revenus aurait échappé aux cotisations sociales françaises. Dès lors, la situation tombe également en droit suisse sous l’art. 87 al. 2 LAVS, comme le confirme par ailleurs l’ex- trait de l’avis de droit précité: si l’indépendant n’a pas à communiquer directe- ment à la Caisse de compensation de chiffres précis, il ne doit pas moins remplir une déclaration fiscale complète et conforme à la réalité. Ainsi, en omettant cette déclaration, c’est-à-dire en fournissant des déclarations fausses ou incomplètes, il éludera totalement ou partiellement l’obligation de payer des cotisations. Par conséquent, le comportement reproché au recou- rant est bel et bien constitutif, prima facie, d’une infraction à l’art. 87 al. 2 LAVS de sorte que la condition de la double incrimination est remplie. Il s’en- suit que la Cour de céans n’a pas à examiner si l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée dès lors que la réalisation d’une seule infrac- tion est suffisante (v. supra consid. 6.1). Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
E. 7 Dans un sixième grief, le recourant invoque une violation des art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP, au motif que le PNF tenterait d’obtenir une entraide en réalité purement fiscale, et que le fait que certaines dispositions pénales
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soient applicables n’y change rien. De plus, les faits tombant sous l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité se confondraient intégrale- ment avec des infractions de nature fiscale (act. 1, p. 40 ss).
E. 7.1 Aux termes de l’art. 2 let. a CEEJ, l’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme des infractions fiscales. Selon l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irre- cevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique; il peut toutefois être donné suite à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale, ainsi qu’à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
E. 7.2 Le recours sur lequel l’autorité de céans est appelée à statuer est dirigé contre des décisions de clôture ordonnant la transmission de documents bancaires ensuite d’une demande d’entraide portant sur des soupçons d’in- fractions à la LAVS, à la LAI, à la LAPG ainsi que de blanchiment d’argent, soit d’infractions de droit commun. La décision entreprise ne mentionne aucunement la problématique fiscale. Le fait que le recourant ait des anté- cédents en matière d’infractions fiscales et qu’une enquête pour fraude fis- cale aggravée ait été ouverte à son encontre en 2017 n’est pas relevant dans cette procédure, dès lors que les faits et infractions poursuivies sont de na- ture pénale. Qu’une enquête fiscale parallèle soit en cours ne saurait faire obstacle à l’entraide, dans la mesure ou le principe de la spécialité est ex- pressément rappelé. Les documents transmis ne pourront par conséquent être utilisés par les autorités françaises que pour l’enquête en cours, non pour une éventuelle enquête fiscale. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 8 Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Le MP-GE aurait ordonné la transmission de toute la documentation ban- caire remise par les établissements, à l’exception de celle relative à trois comptes ouverts auprès de la banque D. Il soutient en outre que la condition de la double incrimination n’étant de toute manière pas remplie concernant l’infraction de blanchiment d’argent, le principe de l’utilité potentielle ne s’ap- pliquerait par conséquent pas dès lors qu’il ne serait pas nécessaire de re- tracer le cheminement de fonds. Par ailleurs, il n’y aurait aucun rapport entre les faits investigués en France et la documentation bancaire dont la trans- mission est ordonnée par le MP-GE. Enfin et dans tous les cas, les périodes
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antérieures ou postérieures aux années 2007 à 2011 ne peuvent être trans- mises sans aller au-delà de ce qui est utile à l’autorité requérante (act. 1,
p. 43 ss).
E. 8.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat re- quérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la de- mande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la pro- portionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 con- sid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup- çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’en- traide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pé- nale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 con- sid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me- née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 8.2 C’est à tort que le recourant soutient que le principe de l’« utilité potentielle » est applicable uniquement pour les infractions de blanchiment d’argent. Ce principe trouve bel et bien application dans le cas d’espèce, de sorte que l’autorité d’exécution peut remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue du- rée ou sont particulièrement complexes (cf. supra, consid. 8.1). Ainsi, en transmettant aux autorités françaises la documentation relative aux comptes bancaires – préalablement identifiés par celle-ci pour les comptes détenus auprès des banques C. et D. – ayant potentiellement recueillis le produit des infractions investiguées, le MP-GE respecte le principe de la proportionna- lité. Les comptes bancaires dont il est question présentent manifestement un lien avec l’enquête du PNF dès lors que c’est précisément en se servant de ses comptes en Suisse que le recourant aurait dissimulé une partie de ses revenus professionnels, et éludant ainsi ses obligations sociales. Dans un moyen subsidiaire, le recourant soutient que, pour l’éventualité où l’entraide serait admise dans son principe, certaines pièces ne devraient pas être transmises dans la mesure où elles ne seraient pas liées à l’encaissement de revenus de l’activité professionnelle du recourant (act. 1, p. 51-52). Or, c’est précisément le but de l’entraide que de favoriser la découverte de faits,
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d’informations ou de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité étran- gère ne connaissait pas l’existence. Par conséquent, l’existence d’autres comptes bancaires appartenant au recourant en Suisse peut permettre à l’autorité requérante de vérifier que celui-ci n’a pas encaissé des chèques provenant de son activité en France sur d’autres comptes suisses que ceux qu’elle a déjà identifiés, et qu’ainsi le montant total des cotisations impayées ne soit pas plus important que celui dont a déjà connaissance le PNF, dès lors que l’entraide vise également à recueillir des preuves à décharge. Ce d’autant plus que le PNF soupçonne que la pratique du recourant ne soit en réalité bien plus vaste que ce qu’il a identifié jusqu’à présent. Pareil constat s’impose concernant les périodes sous enquête. Il est en effet de jurispru- dence constante et conforme au principe de l’utilité potentielle déjà exposé que les informations peuvent être transmises pour des périodes plus éten- dues que celles pour lesquelles l’entraide est requise. Il s’ensuit que le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
E. 9 Dans un ultime grief, le recourant soutient que le principe de la bonne foi entre Etats est violé et se réfère à l’art. 2 EIMP (act. 1, p. 45 ss).
E. 9.1.1 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étran- ger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d’autres défauts graves (let. d).
E. 9.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne ga- rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple, la Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a
p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).
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E. 9.1.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l’application de l’art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de le toucher de manière con- crète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
E. 9.1.4 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’ex- tradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la France, le contrôle du respect des droits fondamentaux est pré- sumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne pour- suivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles of- fertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 235).
E. 9.2 En l’espèce, le recourant soutient que l’enquête française de la Direction na- tionale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) serait née dans des circonstances douteuses. La DNRED serait au cœur d’affaires sul- fureuses, ayant notamment conduit son directeur à être mis en examen (act. 1, p. 45-47). La banque D. aurait en outre joué un rôle ambigu, en trans- mettant au MP-GE des pièces supplémentaires à celles déjà remises, dont des documents datant de plus de dix ans, ainsi que des copies de pièces de la procédure de la DNRED (act. 1, p. 47-49). Enfin, le recourant reproche au PNF une présentation « capiteuse du droit et des faits » (act. 1, p. 49-51).
E. 9.3 Conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 9.1.4), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme la France, lequel est partie tant à la CEDH qu’au Pacte ONU II, de sorte que les personnes
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poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d’invoquer leurs droits devant les autorités françaises puis devant les autorités supranationales, en l’occur- rence la Cour européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation des droits de procédure soit concret (supra, consid. 9.1.3). Le recourant ne fait nullement cette démonstration. Au contraire, le fait que le directeur de la DNRED fasse l’objet d’une enquête démontre davantage une répression pour les procédés qui ne seraient pas conformes aux exigences légales, ou d’éventuels manquements. De plus, les reproches effectués à l’établissement bancaire sis en Suisse ne sont pas de nature à démontrer une potentielle mauvaise foi de l’Etat français. Enfin, les critiques émises à l’encontre du PNF ne permettent pas de retenir une violation concrète des droits de procédure. Le recourant se contente d’expo- ser sa version des faits, qui certes diffère de celle du PNF, sans pour autant démontrer qu’il soit exposé à une violation crasse de ses droits. Il pourra au contraire défendre sa position et faire valoir ses arguments devant le juge du fond, dès lors que les arguments soulevés sous ce chapitre ont trait à un exposé des faits contesté ainsi qu’à une interruption de prescription contes- tée également. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à renverser la présomption selon laquelle la France est réputée respecter les traités in- ternationaux, la CEDH et le Pacte ONU II. Il s’ensuit que ce grief doit égale- ment être rejeté.
E. 10 Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 11 Compte tenu de l’issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 10'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà ver- sée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 10'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 octobre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2019.74-78
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale en matière pénale du 12 juin 2018, le Parquet national financier français (ci-après: PNF ou l’autorité requérante) a requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de A. (ci-après: A. ou le recourant). Les autorités françaises ont ouvert une enquête le 25 avril 2017 à l’encontre de ce dernier pour fraude fiscale aggravée. Les investigations ont ensuite été étendues des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et blanchiment de délit. Selon les investigations, A., avocat à Paris, aurait encaissé sur différents comptes ban- caires en Suisse des chèques – au moins 26 et pour des montants entre EUR 700.-- et 7'000.-- – tirés sur des comptes en banques de certains de ses clients, libellés à l’ordre de « cabinet A. » ou à son nom personnel. Ainsi, une partie des revenus de l’activité professionnelle de A. en France aurait donné lieu à une dissimulation, via la Suisse, puisque ces gains n’étaient pas destinés à être déclarés aux organismes sociaux français. Selon l’autorité requérante, les établissements bancaires B., C., D., auraient encaissé les chèques en question. A. est ainsi suspecté d’avoir commis une dissimulation partielle d’activité aux autorités et aux organismes sociaux français, laquelle aurait eu pour conséquence de minorer la base d’assujettissement des coti- sations sociales dues en France, tombant sous la qualification pénale de travail dissimulé (infraction réprimée par l’art. L8221-3 du code du travail) et blanchiment (infraction réprimée par l’art. 324-1 du code pénal). Est ainsi re- quis des autorités suisses l’identification auprès des Banques D., B., C., sises à Genève, et banque E. des identifiants de compte en banque sur les- quels ont été encaissés les chèques de clients français, la copie de docu- ments bancaires desdites banques ainsi que la perquisition du lieu d’exer- cice professionnel utilisé par A. en qualité d’avocat et son domicile person- nel, sis selon l’autorité requérante à Z. (FR) (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur 1, onglet « Requête »).
B. Le MP-GE est entré en matière par décision du 29 juin 2018. Il a estimé que, transposés en droits suisses, les faits investigués par les autorités françaises pouvaient être qualifiés d’infractions aux art. 87 de la loi fédérale sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), 70 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 25 de la loi fédérale sur les alloca- tions pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) (act. 1.6). En exécution de cette décision, il a ordonné en date du 2 juillet 2018 le dépôt, auprès des établisse- ments D., B., C. et E., des documents d’ouverture, relevés de compte, justi- ficatifs relatifs aux transactions d’un montant supérieur à CHF 5'000.-- et d’un état des avoirs pour toute relation dont est ou aurait été titulaire ou ayant
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droit A. Il a par la suite ordonné le dépôt des mêmes documents le 11 octobre 2018 à la banque F. et à la banque G. (dossier MP-GE, classeur 1, onglet « Exécution »).
C. Le 8 octobre 2018, A., sous la plume de son conseil, s’est déterminé auprès du MP-GE à propos de la demande d’entraide pénale internationale de la République française du 12 juin 2018. Il a déposé des déterminations com- plémentaires le 26 novembre 2018 en lien avec les ordres de dépôt adressés aux banques G. et F.
D. Le MP-GE a rendu cinq décisions de clôture partielle. Le 6 mars 2019, il a ordonné la transmission des documents bancaires relatifs aux relations 1, 2 et 3 dont est titulaire A., ainsi qu’à la relation 4 au nom de H. SA, toutes auprès de la banque C. (act. 1.1). Le 8 mars 2018 il a ordonné la transmis- sion des pièces bancaires obtenues de la banque D. en lien avec les rela- tions 5 au nom de A. et 6 au nom de I. SA (act. 1.2). Le 8 mars 2019 égale- ment, il a ordonné la transmission des documents reçus de la banque E. en lien avec les relations 7 et 8 au nom de A. (act. 1.3). Toujours le 8 mars 2019, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces bancaires obtenues de la banque F. en lien avec les relations 9 (A.), 10, 11 et 12 (H. SA) et 13 (J. SA) (act. 1.4). Enfin, il a ordonné la transmission des documents bancaires trans- mis par la banque G. relatifs aux relations 14, 15, 16 au nom de A., 17 au nom de A. puis I. SA, et 18 au nom de H. SA, ce le 8 mars 2019 également (act. 1.5).
E. Par mémoire de recours unique du 8 avril 2019, A. recourt à l’encontre des cinq décisions précitées. Il conclut en substance à leur annulation ainsi qu’à l’irrecevabilité – subsidiairement au rejet – de la demande d’entraide pénale des autorités françaises (act. 1).
F. Invité à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours, en se référant au contenu des décisions attaquées. Il précise en outre que l’autorité étrangère n’a pas participé aux actes d’entraide et n’a pas consulté le dossier (act. 7). L’Office fédéral de la justice, également invité à répondre, conclut au rejet du recours et se réfère « aux motivations pertinentes des décisions de clôture partielle attaquées » (act. 8).
G. Le recourant a sollicité un délai pour produire des déterminations complé- mentaires, qu’il a produites le 7 juin 2019. A l’appui de celles-ci, il produit un
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avis de droit établi le 9 mai 2019 relatif à la nature alléguée fiscale des faits pour lesquels l’entraide est demandée, ainsi qu’une plainte pénale qu’il a déposée le 7 juin 2019 à l’encontre de la banque D. auprès du MP-GE pour violation du secret bancaire (act. 12, 12.2 et 12.4).
H. A réception de ces déterminations complémentaires, le MP-GE a indiqué qu’il n’en avait pas pris connaissance, dès lors qu’elles sont hors délai de recours et partant irrecevables (act. 14).
I. Le 31 juillet 2019, le recourant produit à nouveau des déterminations spon- tanées, lesquelles font mention de l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre par le MP-GE (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis- cation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 sep- tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-
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après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap- plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention- nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’en- traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, con- jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. De jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités). Exception- nellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit d’une société titu- laire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; TPF 2009 183 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.20 du 16 août 2019 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.4.2 Le recourant est titulaire des comptes bancaires n°1, 2 et 3 auprès de la banque C., n° 5 auprès de la banque D., n° 7 et 8 auprès de la banque E., n° 9 auprès de la banque F., n° 14, 17, 15 et 16 auprès de la banque G. visés
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par les décisions de clôture. La société H. SA – titulaire du compte n° 18 auprès de la banque G., des comptes n° 10, 11 et 12 auprès de la banque F. et du compte n° 4 auprès de la banque C. – a été dissoute (act. 1.7) et liquidée au bénéfice du recourant (act. 1.10). La société I. SA, titulaire des comptes n° 17 auprès de la banque G. et n° 6 auprès de la banque D., a également été dissoute (act. 1.8) et liquidée au bénéfice du recourant (act. 1.11). Enfin, la société J. SA, titulaire du compte n° 13 auprès de la banque F. a elle aussi été dissoute (act. 1.9) puis liquidée au profit du recou- rant (act. 1.12). Au vu de ce qui précède, le recourant a qualité pour s’oppo- ser à l’ensemble des décisions de clôture pour les comptes visés par ces dernières.
1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa na- ture formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la décision querellée serait insuffisamment motivée (act. 1,
p. 26 ss).
2.1
2.1.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité viole le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une cer- taine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
2.1.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les com- prendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’auto- rité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre
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compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’ob- jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tri- bunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’appré- cier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
2.2 Le recourant soutient que, premièrement, la portée de la décision ne serait pas claire quant à son dispositif: l’absence d’inventaire des pièces empêche- rait le contrôle de l’étendue exacte de ce qui est transmis. Deuxièmement, les faits ne seraient pas suffisamment établis, ni dans la décision d’entrée en matière, ni dans la décision de clôture, de sorte que le recourant ne serait en mesure de connaître les faits retenus par l’autorité. Le recourant dénonce encore dans un troisième volet une absence de motivation concernant la double incrimination: le MP-GE n’aurait pas exposé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG. Enfin, le recou- rant reproche au MP-GE de n’avoir pas discuté sa prise de position très dé- taillée produite avant la décision de clôture (act. 1, p. 26-27). Il convient d’examiner les allégations du recourant quant à la violation invoquée du droit d’être entendu de façon successive.
2.2.1 En premier lieu, le recourant remet en cause le dispositif de la décision atta- quée, dès lors qu’il ne permettrait pas de connaître la portée de la décision de clôture au vu de l’absence d’inventaire. De plus, le MP-GE déterminerait la portée de sa décision par renvoi à une pièce émanant d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure d’exécution, ce qui empêcherait le contrôle de l’étendue exacte de ce qui est transmis. Il ne lui serait dès lors pas possible d’avoir connaissance du cercle exact de la documentation dont la transmis- sion a été ordonnée (act. 1, p. 24).
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Les dispositifs des décisions attaquées sont énoncés comme suit: « Or- donne la transmission à l’autorité requérante du courrier de la banque du […] 2018, ainsi que de toutes ses annexes » pour les documents relatifs à la banque C. (act. 1.1), à la banque E. (act. 1.3), à la banque F. (act. 1.4) et à la banque G. (act. 1.5). Pour la transmission des pièces relatives à la banque D., le dispositif est le suivant: « Ordonne la transmission à l’autorité requé- rante : - du courrier de la banque du 13 juillet 2018; - du courrier de la banque du 19 juillet 2018 ainsi que de toutes ses annexes qui n’ont pas été restituées au Conseil de A. par courrier de ce jour; - du courrier de la banque du 21 août 2018, ainsi que de toutes ses annexes » (act. 1.2).
Le courrier de la banque C. du 17 juillet 2018 expose les quatre relations économiques dont le recourant est ou a été titulaire, en indiquant la date d’ouverture et, cas échéant, la date de clôture du compte, ainsi que le solde du compte. Elle indique ensuite transmettre, en annexe au courrier, les do- cuments d’ouverture de compte (i) les justificatifs relatifs aux transactions (ii), les estimations de portefeuille et relevés de compte (iii) ainsi que la docu- mentation relative à l’encaissement des deux chèques sur le compte 1. Ces documents ont été classés par le MP-GE, pour chaque compte, selon la clas- sification précitée (classeur MP-GE, « Production banque C. suite ordre de dépôt du 02.07.2018 »). Le MP-GE a procédé de la même manière pour les documents reçus par les autres banques (cf. classeurs du MP-GE « Produc- tion banque D. suite ordre de dépôt du 02.07.2018 » 1/2 et 2/2, « Production banque G. suite ordre de dépôt du 11.10.2018 » et « CRI de la France du 12.06.2018 », onglets E. et F.). Il s’ensuit que, répertoriés ainsi dans les clas- seurs avec les indications, pour chaque relation bancaire des documents produits, le recourant était parfaitement en mesure de contrôler l’étendue des pièces dont la transmission a été ordonnée. Le dispositif des décisions querellées est ainsi suffisamment clair pour connaître l’étendue de l’entraide, de sorte que, sous cet angle, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
2.2.2 Le recourant reproche en second lieu à l’autorité genevoise de n’avoir pas suffisamment établi les faits – ni dans la décision d’entrée en matière ni dans celle de clôture – de sorte qu’il ne serait pas à même de connaître les faits qui auraient été retenus à son encontre (act. 1, p. 24).
Il convient de préciser, à titre liminaire, que ni la CEEJ ni l’EIMP n’imposent à l’autorité d’exécution d’établir les faits de façon détaillée. Au contraire, ces textes légaux se basent sur l’état de fait figurant dans la commission roga- toire, sauf en cas de lacunes ou incohérences manifestes. Ainsi, la décision d’entrée en matière doit être sommairement motivée (art. 80a EIMP) et la
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décision de clôture doit être motivée concernant l’octroi et l’étendue de l’en- traide (art. 80d EIMP). Il appartient en revanche à l’Etat requérant de pré- senter une demande contenant un exposé sommaire des faits (art. 14 CEEJ). En l’espèce, les autorités françaises présentent un état de fait détaillé concernant l’enquête menée en France, l’activité du recourant en France et en Suisse et les transferts de fonds litigieux vers la Suisse (classeur MP-GE, « CRI de la France du 12.06.2018 », onglet « Requête »). Dans sa décision d’entrée en matière, le MP-GE résume les faits comme suit : « L’enquête vise A., exerçant la profession d’avocat en France et en Suisse, en tant qu’in- dépendant. Il lui est reproché d’avoir encaissé, auprès d’établissements ban- caires suisses, des chèques qui lui avaient été remis par sa clientèle fran- çaise et d’avoir omis de déclarer les revenus correspondants aux autorités fiscales et sociales françaises » (act. 1.6, p. 1). Sur ce vu, l’on ne saurait reprocher au MP-GE de n’avoir suffisamment établi les faits. Le recourant est parfaitement à même de savoir ceux retenus à son encontre sur la base de la commission rogatoire émise par l’autorité requérante. Il ne peut là éga- lement pas être retenu de violation du droit d’être entendu.
2.2.3 Troisièmement, le recourant invoque un défaut de motivation concernant la condition de la double incrimination, le MP-GE ayant, selon lui, omis de dis- cuter cette question. Les conditions objectives et subjectives des infractions retenues n’auraient pas été analysées, ni dans la décision d’entrée en ma- tière, ni dans la décision de clôture (act. 1, p. 25).
L’état de faits exposé dans la demande doit correspondre, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs ob- jectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Dans sa décision d’entrée en matière, le MP-GE a indiqué qu’en droit fran- çais, les faits incriminés dans la demande d’entraide relevaient du travail dis- simulé par dissimulation d’activité. Et que transposés en droit suisse, ces mêmes faits pouvaient être qualifiés d’infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG. S’ensuivait que la condition de la double incrimination abstraite était remplie (act. 6, p. 2). Il a confirmé cette analyse dans les décisions de clôture attaquées (act. 1, 2, 3, 4 et 5).
Conformément à ce qui vient d’être exposé, l’autorité d’exécution doit uniquement examiner si l’état de faits exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit
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suisse. Il s’agit d’un examen sommaire, qui ne doit en aucun cas comprendre une appréciation des éléments subjectifs des infractions, contrairement à ce que soutient le recourant. Cette appréciation relève du juge du fond et n’a pas à être effectuée par l’autorité d’exécution saisie d’une demande d’en- traide. Ainsi, la motivation du MP-GE concernant la condition de la double incrimination est conforme au droit et à la jurisprudence fédérale.
2.2.4 Le recourant se plaint encore de l’absence de motivation, dans les décisions de clôture, sur sa prise de position produite le 8 octobre 2018 et détaillant tous les points litigieux de l’affaire. Ainsi, alors qu’il se serait opposé à la transmission des documents bancaires de manière détaillée et précise, le MP-GE aurait balayé ces objections sans aucune discussion (act. 1, p. 26).
Dans le paragraphe relatif à l’étendue de l’entraide dans la décision de clô- ture, le MP-GE reprend, les uns après les autres, les motifs pour lesquels le recourant s’oppose à l’entraide et expose, brièvement certes, pourquoi ils sont dénués de pertinence. Ainsi, concernant le fait que la demande provien- drait d’une autorité incompétente (i), le MP-GE répond qu’elle provient du Parquet National Financier, soit d’une autorité judiciaire au sens de la CEEJ et des déclarations de la France en lien avec cette convention. A l’argument selon lequel la demande relèverait de l’entraide fiscale (ii), le MP-GE déclare qu’il a d’ores et déjà été retenu dans la décision d’entrée en matière que les faits incriminés relevaient, en droit suisse, des infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG, et que lors de l’envoi des pièces, les réserves usuelles en la matière seraient adressées à l’autorité française. Le motif que la de- mande serait une fishing expedition (iii), a eu pour réponse « qu’il n’apparte- nait pas à l’autorité suisse d’apprécier l’utilité procédurale des actes requis par l’autorité étrangère et que la coopération n’était refusée que si la de- mande d’entraide était manifestement sans rapport avec l’infraction poursui- vie et impropre à faire progresser l’enquête. Il a également été retenu que tel n’était pas le cas, soit que cette demande ne s’apparentait pas à une re- cherche indéterminée de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a). Les autorités françaises soupçonnent que A. exerce une activité de services destinée à des résidents français, qu’il encaisse des rémunérations correspondantes en Suisse et qu’il ne déclare pas ces revenus à l’URSSAF, de sorte qu’il n’assume pas le paiement des cotisations sociales dues. Il en résulte que l’enquête vise quel compte en Suisse que cela soit sur lequel A. se ferait rémunérer par sa clientèle française et que les chèques annexés à la demande d’entraide ne sont que des exemples d’une pratique que l’auto- rité française soupçonne d’être bien plus vaste ». A la thèse que la demande serait abusive au motif que l’enquête étrangère serait née de circonstances douteuses, que la banque D. jouerait un rôle trouble et qu’un pacte de cor- ruption aurait été proposé au recourant (iv), l’autorité d’exécution a rétorqué
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que ces considérations devaient être soulevées devant l’autorité française, tout comme la matérialité des infractions suspectées et les questions de prescription. A l’objection que la double incrimination ferait défaut s’agissant du blanchiment (v), le MP-GE s’est référé à sa décision d’entrée en matière relevant que les faits incriminés relevaient des infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si d’autres infractions devaient être retenues. Enfin, à l’argument selon lequel l’entraide violerait le secret professionnel de l’avocat (vi), le MP-GE a en substance rappelé que, même s’il est avocat, dès lors qu’il est directement visé par la procédure française, le recourant aurait le statut de prévenu au sens du CPP, de sorte que l’application de l’art. 264 al. 1 let. d CPP a contrario n’impose pas le caviardage des pièces. Le MP-GE analyse en outre la documentation bancaire saisie et expose qu’elle est en rapport direct avec les infractions poursuivies, que certaines relations bancaires ont notamment été particu- lièrement actives pendant une partie de la période pénale et que les modali- tés d’encaissements correspondent à celles faisant l’objet de l’investigation française (act. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5, p. 1-3).
Par conséquent, force est de conclure que, contrairement aux affirmations du recourant, le MP-GE n’a, non seulement, pas « balayé ces objections (…) d’un revers de la main, sans aucune discussion », mais a examiné, un à un, les motifs soulevés par le recourant dans ses déterminations du 8 octobre 2018 et a apporté pour chacun une explication circonstanciée, étayée d’ar- ticles de lois et de la jurisprudence pertinente en la matière. La motivation du MP-GE est dès lors parfaitement conforme aux exigences de motivation. Le recourant a d’ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement les décisions querellées, puisqu’il a soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés (cf. infra consid. 3 à 9).
2.2.5 Concernant enfin la violation du droit d’être entendu du recourant au motif qu’il ignorerait si des représentants des autorités françaises avaient participé à l’exécution de la demande, plus particulièrement si une telle participation avait eu lieu hors de sa présence et sans connaître les garanties qui auraient été données à cette occasion, elle ne saurait être retenue. Dans sa réponse, le MP-GE a en effet précisé que l’autorité étrangère n’a pas participé aux actes d’entraide et n’a pas consulté le dossier; que dans l’hypothèse inverse, la participation aurait bien évidemment été dûment documentée (act. 7). Ceci suffit à sceller l’objection du recourant.
2.3 Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, dans tous les aspects soulevés par le recourant, être rejeté.
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3. Dans un second grief, le recourant estime avoir été victime d’un déni de jus- tice formel. Dans sa détermination du 8 octobre 2018, il avait requis des me- sures d’instructions auxquelles le MP-GE aurait omis de donner suite. Le MP-GE aurait ainsi commis un déni de justice formel, lequel devrait conduire à l’annulation des décisions entreprises (act. 1, p. 26).
3.1 Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu’une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer (art. 46a PA). Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c). Un recours pour déni de justice aux sens de l’art. 46a PA peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). Commet un déni de justice formel et viole donc l’art. 29 al. 1 Cst., l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un re- cours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu’elle est compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 con- sid. 2.3), ou l’autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l’accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n’établit pas entièrement les faits ou n’examine qu’une partie de la requête (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.2 Dans sa détermination du 8 octobre 2018, le recourant a requis, à titre de conclusions préalables, que l’Administration fédérale des contributions soit interrogée « à propos de toute demande d’assistance administrative de la République française concernant A. ayant été rejetée sans communication à des tiers et, dans le cas d’une telle procédure, requérir de la même autorité une copie intégrale du dossier de la procédure comprenant la demande d’en- traide, ses annexes et la décision rendue » (i) et que la banque D. soit inter- rogée « sur les motifs ayant conduit cet établissement à produire auprès du Ministère public une copie des chèques provenant du dossier de la procé- dure de la DNRED et sur l’origine réelle de ces copies » (ii) (dossier MP-GE, classeur « Détermination de A. du 08.10.2018 », p. 40).
3.3 Il ressort des décisions de clôture du MP-GE que, n’ayant pas jugé les moyens de preuve requis par le recourant nécessaires pour la procédure d’entraide, il n’est pas entré en matière à leur sujet. Le prononcé de ces décisions clôt ainsi le sort des requêtes préliminaires. Ayant été rejetées, le recourant avait dans tous les cas, comme il l’a fait, la possibilité de contester le refus d’entrer en matière dans son recours. Or, force est de constater que
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les requêtes formulées par le recourant au MP-GE sont, pour la première purement hypothétique, et pour la seconde, dépourvue de rapport avec la procédure d’entraide, de sorte que le MP-GE n’avait pas à entrer en matière sur celles-ci. Il s’ensuit que le MP-GE n’a pas commis de déni de justice.
4. Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation du secret profes- sionnel de l’avocat. Des informations couvertes par le secret professionnel, telles que des notes d’honoraires et des noms de clients, auraient été trans- mises par la DNRED au PNF puis aux autorités suisses. Aucun contrôle de l’ingérence dans la vie privée du recourant n’aurait été réalisé, de sorte que la présente procédure violerait gravement l’art. 8 CEDH.
4.1 En vertu de l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution d’une demande d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. L’art. 248 al. 1 CPP se réfère à l’art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2
p. 30 s.). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les per- sonnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret pro- fessionnel qualifié au sens de l’art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP).
4.2 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (cf. également l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Tel est le cas pour les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d'autrui et à intervenir devant les tribu- naux pour assister ou représenter un client (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 10 ad art. 321 CP; le même, Le secret profes- sionnel, SJ 1993 p. 82; STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat: ju- risprudence récente et perspectives, RPS 126/2008, p. 144 ss, 147). Le se- cret professionnel ne peut en revanche pas être opposé à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (cf. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 112 Ib 606; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002 consid. 6.3). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'adminis- trateur de société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d; 115 Ia 197; 114 III 105 con- sid. 3a; 101 Ib 245), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel. S'agissant de gestion et d'adminis- tration des biens d'une fondation, de structures commerciales au sein des- quelles l'avocat occupe lui-même des fonctions d'organe et également de transferts de valeurs patrimoniales, il ne s'agit pas d'activités spécifiques de
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l'avocat couvertes par le secret professionnel, mais de prestations de service pour la fourniture desquelles l'avocat est en concurrence avec d'autres pro- fessions (banquiers, conseils en gestion de patrimoine, fiduciaires; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013 consid. 4 et références citées). En outre, l’avocat ne peut invoquer le secret professionnel s’il fait lui- même l’objet de l’enquête pénale (ATF 130 II 193 consid. 2.3; 125 I 46 con- sid. 6; 117 Ia 341 consid. 6a/cc).
4.3 En l’espèce et comme l’a souligné le MP-GE dans ses décisions de clôture, le recourant est avocat, mais il est directement visé par la procédure fran- çaise et aurait ainsi le statut de prévenu si la procédure était soumise au CPP. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à l’art. 8 CEDH n’est d’aucune aide au recourant (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal du 1er dé- cembre 2015, 69436/10). Si en effet la CEDH a reconnu une violation dudit article en relation avec les documents bancaires de l’avocat, c’est parce que la procédure portugaise s’était déroulée sans garanties procédurales et con- trôle juridictionnel effectif. La Cour a en effet estimé que la recourante n’avait pas été en mesure de présenter ses arguments et n’avait disposé d’aucun recours pour contester la mesure litigieuse. Or, in casu, le recourant ne fait pas valoir de tels arguments. Il ne peut dès lors invoquer le secret profes- sionnel pour empêcher la transmission de documents bancaires à l’autorité requérante.
5. Le recourant soutient dans un quatrième grief que l’autorité requérante serait manifestement incompétente, de sorte que la demande d’entraide devrait être déclarée irrecevable (act. 1, p. 28 ss).
5.1 Il est de jurisprudence constante que l’autorité suisse requise s’interdit en principe d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger (v. arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.1). Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaitre la demande étran- gère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la pro- cédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP – que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités).
5.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 CEEJ, les autorités judiciaires de la partie re- quérante sont chargées de transmettre les commissions rogatoires à la par- tie requise. L’art. 15 CEEJ précise que les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 seront adressées par le Ministère de la Justice de la partie
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requérante. L’art. 694 du Code de procédure pénale français précise que les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires françaises et desti- nées aux autorités étrangères sont transmises par l’intermédiaire du minis- tère de la justice. Or la demande d’entraide présentée par les autorités fran- çaises porte précisément l’entête du Ministère de la Justice. De plus, la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier démontre que le PNF à toute légitimité pour agir, dès lors que dite loi prévoit une application identique pour le procureur de la Ré- publique financier près le tribunal de grande instance de Paris que le procu- reur de la République près le même tribunal. Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations du recourant, l’on ne saurait retenir que la commission ro- gatoire française émane d’une autorité manifestement incompétente. Pareil constat s’impose concernant la compétence ratione materiae du PNF de poursuivre les infractions objet de la requête française. En effet, comme re- levé supra (cf. consid. 5.1), l’autorité suisse requise n’a pas à examiner les normes de procédure de l’Etat requérant. Dès lors et dans la mesure où la requête a été présenté par le PNF, qui est une autorité de poursuite pénale française, il n’y a pas de raison de penser qu’elle soit manifestement incom- pétente pour instruire l’enquête en France. Le grief y relatif doit partant être rejeté.
6. Cinquièmement, le recourant affirme que la condition de la double incrimina- tion n’est pas remplie. Il reproche au MP-GE de n’avoir pas procédé à une analyse des droits suisse et français concernant l’infraction de travail dissi- mulé (act. 1, p. 31). Le comportement du recourant ne constituerait dans tous les cas pas une infraction à l’art. 87 al. 2 LAVS (act. 1, p. 34-35). Il soutient qu’en droit suisse, l’indépendant n’a aucune possibilité concrète de se rendre coupable d’infraction à la LAVS s’il lui advenait d’omettre de déclarer à l’or- gane compétent en Suisse les revenus encaissés sur un compte bancaire en France (act. 1, p. 35-36).
6.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait ex- posé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con- ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra- dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a;
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1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi- cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Ainsi, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit à l’octroi de l’entraide. La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle in- fraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581, p. 622 s.).
6.2
6.2.1 En l’espèce, il ressort de l’état de fait présenté par l’autorité requérante que le recourant fait l’objet d’une enquête en France, au motif qu’il aurait en- caissé, sur différents comptes bancaires en Suisse, des chèques tirés sur des comptes en banques de certains de ses clients, libellés à l’ordre du « ca- binet A. » ou à son nom personnel. Au moins 26 chèques émis par des par- ticuliers, pour des prestations d’avocat sur territoire français, auraient été en- caissés en Suisse, pour des montants entre EUR 700.-- et 7'000.--. Ainsi, une partie des revenus de l’activité professionnelle du recourant en France aurait donné lieu à une dissimulation puisque ces gains n’auraient pas été destinés à être déclarés aux organismes sociaux et fiscaux français.
6.2.2 Le MP-GE a estimé que ces faits, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés d’infractions aux art. 87 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG. Contrairement aux reproches que le recourant adresse au MP-GE, ce dernier n’avait pas à analyser les infractions en question à la fois sous l’angle du droit suisse et
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du droit français. En effet, il incombe à l’autorité d’exécution d’examiner uniquement si l’état de fait correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse (cf. supra, consid. 6.1). Ainsi, les développements effectués par le recourant sur le travail dissimulé selon le droit français (act. 1, p. 31-34) ne sont d’aucune pertinence pour la procédure d’entraide.
6.2.3 Celui-ci soutient encore qu’en droit suisse, l’indépendant n’a aucune possi- bilité de se rendre coupable d’infraction à la LAVS. Selon un avis de droit produit à l’appui de son recours, « l’indépendant n’a à communiquer aucun chiffre concernant la fixation des cotisations définitives. Celles-ci sont arrê- tées sur la base de la taxation fiscale définitive, à laquelle la Caisse à accès automatiquement, sans passer par l’intermédiaire de l’indépendant » (act. 1.43, p. 4). La condition de la double incrimination ne serait ainsi pas réalisée. Selon l’art. 87 al. 2 LAVS, « celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations […] sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde ». Les indépendants sont également soumis à la LAVS et à l’obligation de cotiser, et partant déclarer leurs revenus, no- tamment par le biais de leur déclaration fiscale. Or, les autorités françaises reprochent précisément au recourant de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus, dès lors que les déclarations fiscales effectuées en France ne seraient pas complètes, et partant, une partie des revenus aurait échappé aux cotisations sociales françaises. Dès lors, la situation tombe également en droit suisse sous l’art. 87 al. 2 LAVS, comme le confirme par ailleurs l’ex- trait de l’avis de droit précité: si l’indépendant n’a pas à communiquer directe- ment à la Caisse de compensation de chiffres précis, il ne doit pas moins remplir une déclaration fiscale complète et conforme à la réalité. Ainsi, en omettant cette déclaration, c’est-à-dire en fournissant des déclarations fausses ou incomplètes, il éludera totalement ou partiellement l’obligation de payer des cotisations. Par conséquent, le comportement reproché au recou- rant est bel et bien constitutif, prima facie, d’une infraction à l’art. 87 al. 2 LAVS de sorte que la condition de la double incrimination est remplie. Il s’en- suit que la Cour de céans n’a pas à examiner si l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée dès lors que la réalisation d’une seule infrac- tion est suffisante (v. supra consid. 6.1). Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
7. Dans un sixième grief, le recourant invoque une violation des art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP, au motif que le PNF tenterait d’obtenir une entraide en réalité purement fiscale, et que le fait que certaines dispositions pénales
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soient applicables n’y change rien. De plus, les faits tombant sous l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité se confondraient intégrale- ment avec des infractions de nature fiscale (act. 1, p. 40 ss).
7.1 Aux termes de l’art. 2 let. a CEEJ, l’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme des infractions fiscales. Selon l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irre- cevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique; il peut toutefois être donné suite à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale, ainsi qu’à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
7.2 Le recours sur lequel l’autorité de céans est appelée à statuer est dirigé contre des décisions de clôture ordonnant la transmission de documents bancaires ensuite d’une demande d’entraide portant sur des soupçons d’in- fractions à la LAVS, à la LAI, à la LAPG ainsi que de blanchiment d’argent, soit d’infractions de droit commun. La décision entreprise ne mentionne aucunement la problématique fiscale. Le fait que le recourant ait des anté- cédents en matière d’infractions fiscales et qu’une enquête pour fraude fis- cale aggravée ait été ouverte à son encontre en 2017 n’est pas relevant dans cette procédure, dès lors que les faits et infractions poursuivies sont de na- ture pénale. Qu’une enquête fiscale parallèle soit en cours ne saurait faire obstacle à l’entraide, dans la mesure ou le principe de la spécialité est ex- pressément rappelé. Les documents transmis ne pourront par conséquent être utilisés par les autorités françaises que pour l’enquête en cours, non pour une éventuelle enquête fiscale. Le grief doit dès lors être rejeté.
8. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Le MP-GE aurait ordonné la transmission de toute la documentation ban- caire remise par les établissements, à l’exception de celle relative à trois comptes ouverts auprès de la banque D. Il soutient en outre que la condition de la double incrimination n’étant de toute manière pas remplie concernant l’infraction de blanchiment d’argent, le principe de l’utilité potentielle ne s’ap- pliquerait par conséquent pas dès lors qu’il ne serait pas nécessaire de re- tracer le cheminement de fonds. Par ailleurs, il n’y aurait aucun rapport entre les faits investigués en France et la documentation bancaire dont la trans- mission est ordonnée par le MP-GE. Enfin et dans tous les cas, les périodes
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antérieures ou postérieures aux années 2007 à 2011 ne peuvent être trans- mises sans aller au-delà de ce qui est utile à l’autorité requérante (act. 1,
p. 43 ss).
8.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat re- quérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la de- mande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la pro- portionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 con- sid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup- çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’en- traide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pé- nale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 con- sid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me- née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
8.2 C’est à tort que le recourant soutient que le principe de l’« utilité potentielle » est applicable uniquement pour les infractions de blanchiment d’argent. Ce principe trouve bel et bien application dans le cas d’espèce, de sorte que l’autorité d’exécution peut remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue du- rée ou sont particulièrement complexes (cf. supra, consid. 8.1). Ainsi, en transmettant aux autorités françaises la documentation relative aux comptes bancaires – préalablement identifiés par celle-ci pour les comptes détenus auprès des banques C. et D. – ayant potentiellement recueillis le produit des infractions investiguées, le MP-GE respecte le principe de la proportionna- lité. Les comptes bancaires dont il est question présentent manifestement un lien avec l’enquête du PNF dès lors que c’est précisément en se servant de ses comptes en Suisse que le recourant aurait dissimulé une partie de ses revenus professionnels, et éludant ainsi ses obligations sociales. Dans un moyen subsidiaire, le recourant soutient que, pour l’éventualité où l’entraide serait admise dans son principe, certaines pièces ne devraient pas être transmises dans la mesure où elles ne seraient pas liées à l’encaissement de revenus de l’activité professionnelle du recourant (act. 1, p. 51-52). Or, c’est précisément le but de l’entraide que de favoriser la découverte de faits,
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d’informations ou de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité étran- gère ne connaissait pas l’existence. Par conséquent, l’existence d’autres comptes bancaires appartenant au recourant en Suisse peut permettre à l’autorité requérante de vérifier que celui-ci n’a pas encaissé des chèques provenant de son activité en France sur d’autres comptes suisses que ceux qu’elle a déjà identifiés, et qu’ainsi le montant total des cotisations impayées ne soit pas plus important que celui dont a déjà connaissance le PNF, dès lors que l’entraide vise également à recueillir des preuves à décharge. Ce d’autant plus que le PNF soupçonne que la pratique du recourant ne soit en réalité bien plus vaste que ce qu’il a identifié jusqu’à présent. Pareil constat s’impose concernant les périodes sous enquête. Il est en effet de jurispru- dence constante et conforme au principe de l’utilité potentielle déjà exposé que les informations peuvent être transmises pour des périodes plus éten- dues que celles pour lesquelles l’entraide est requise. Il s’ensuit que le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
9. Dans un ultime grief, le recourant soutient que le principe de la bonne foi entre Etats est violé et se réfère à l’art. 2 EIMP (act. 1, p. 45 ss).
9.1
9.1.1 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étran- ger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d’autres défauts graves (let. d).
9.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne ga- rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple, la Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a
p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).
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9.1.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l’application de l’art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de le toucher de manière con- crète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
9.1.4 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’ex- tradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la France, le contrôle du respect des droits fondamentaux est pré- sumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne pour- suivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles of- fertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 235).
9.2 En l’espèce, le recourant soutient que l’enquête française de la Direction na- tionale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) serait née dans des circonstances douteuses. La DNRED serait au cœur d’affaires sul- fureuses, ayant notamment conduit son directeur à être mis en examen (act. 1, p. 45-47). La banque D. aurait en outre joué un rôle ambigu, en trans- mettant au MP-GE des pièces supplémentaires à celles déjà remises, dont des documents datant de plus de dix ans, ainsi que des copies de pièces de la procédure de la DNRED (act. 1, p. 47-49). Enfin, le recourant reproche au PNF une présentation « capiteuse du droit et des faits » (act. 1, p. 49-51).
9.3 Conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 9.1.4), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme la France, lequel est partie tant à la CEDH qu’au Pacte ONU II, de sorte que les personnes
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poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d’invoquer leurs droits devant les autorités françaises puis devant les autorités supranationales, en l’occur- rence la Cour européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation des droits de procédure soit concret (supra, consid. 9.1.3). Le recourant ne fait nullement cette démonstration. Au contraire, le fait que le directeur de la DNRED fasse l’objet d’une enquête démontre davantage une répression pour les procédés qui ne seraient pas conformes aux exigences légales, ou d’éventuels manquements. De plus, les reproches effectués à l’établissement bancaire sis en Suisse ne sont pas de nature à démontrer une potentielle mauvaise foi de l’Etat français. Enfin, les critiques émises à l’encontre du PNF ne permettent pas de retenir une violation concrète des droits de procédure. Le recourant se contente d’expo- ser sa version des faits, qui certes diffère de celle du PNF, sans pour autant démontrer qu’il soit exposé à une violation crasse de ses droits. Il pourra au contraire défendre sa position et faire valoir ses arguments devant le juge du fond, dès lors que les arguments soulevés sous ce chapitre ont trait à un exposé des faits contesté ainsi qu’à une interruption de prescription contes- tée également. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à renverser la présomption selon laquelle la France est réputée respecter les traités in- ternationaux, la CEDH et le Pacte ONU II. Il s’ensuit que ce grief doit égale- ment être rejeté.
10. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
11. Compte tenu de l’issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 10'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà ver- sée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 10'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Antoine E. Böhler - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).