Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Les autorités polonaises ont adressé à la Suisse une demande d’entraide émise le 28 octobre 2021, et son complément du 16 mai 2022, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B., C., D. et E. pour blanchiment d’argent (art. 299 par. 1 du Code pénal polonais). En substance, il est reproché à ces sociétés d’avoir, entre le 20 mai 2018 et le 28 janvier 2019, notamment à Varsovie, réceptionné sur leurs comptes bancaires polonais, des fonds provenant entre autres de comptes d’entreprises étrangères, pour un montant d’environ PLN 7'000.--, EUR 21'000'000.-- et USD 45'000'000.-- puis d’avoir transféré ces sommes vers les comptes bancaires d’autres sociétés étrangères, sans qu’il y ait de raison économique à ces transferts dans la mesure où ces sociétés polonaises n’avaient pas d’activité économique, étant précisé que certains documents justifiant ces transferts et présentés par les représentants desdites sociétés polonaises se sont avérés être des faux (in dossier électronique du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], décision d’entrée en matière du 10 août 2022,
p. 1).
B. Le MP-GE, auquel l’exécution de la demande précitée a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 24 juin 2022 (in dossier électronique du MP-GE, lettre de l’OFJ au MP-GE du 24 juin 2022), est entrée en matière sur ladite demande le 10 août 2022.
C. Par décision de clôture du 3 janvier 2024, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de A. AG ainsi que la communication de la banque F. au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 15 janvier 2023 (partielle et caviardée) et ses annexes, en tant qu’elle concerne la relation n° 1 ouverte au nom de A. AG (act. 1A).
D. Le 5 février 2024, A. AG a interjeté recours contre la décision de clôture précitée. Elle conclut, en substance, à l’annulation dudit prononcé (act. 1).
E. Invités à répondre, le MP-GE conclut le 19 février 2024 au rejet du recours (act. 7) et l’OFJ le 22 février 2024 renonce à déposer des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 9).
F. Par réplique du 3 avril 2024, la recourante persiste dans ses conclusions
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(act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 2001 pour la Pologne. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne.
E. 1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
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clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.3 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; TPF 2013 84 consid. 2.2).
E. 1.4 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle de la motivation du prononcé. Elle reproche au MP-GE de ne pas avoir traité les griefs contenus dans son écrit du 2 mai 2023 et d’y avoir répondu de manière vague et générale (act. 1, p. 6 ss). La recourante argue que le MP-GE n’a pas abordé le grief selon lequel la majorité des informations étaient fournies en dehors de « la période essentielle » (act. 1,
p. 6). Elle estime que le MP-GE s’est contenté d’expliquer que la relation bancaire en question faisait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire et qu’il était donc justifié de transmettre toutes les informations à l’Etat requérant. Selon la recourante, cette motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences relatives au droit d’être entendu, d’autant plus qu’elle n’est également pas suffisante du point de vue du droit matériel. Elle fait en outre grief au MP-GE de ne pas avoir pris en compte l’argument selon lequel la majorité des informations qu’il entend transmettre concerne des secrets d’affaire de la recourante qui n’ont aucun lien avec la demande d’entraide (act. 1, p. 7).
E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être
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entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, dans le prononcé querellé, le MP-GE explique que la recourante « s’oppose, sur le principe, à la communication des documents bancaire la concernant (cf. courrier du 2 mai 2023), alléguant que dans leur grande majorité, les extraits de compte “ne correspondent pas […] à l’état de fait selon la décision d’entrée en matière du 10 août 2022”. Elle liste 29 points motivant son opposition à la transmission des pièces (dont deux ayant trait à la période concernée et aux soldes indiqués). [La recourante] allègue qu’à tout le moins, les points en question devraient être caviardés. Pour le surplus et pour le même motif, elle s’oppose également à la transmission du document “n° 1 - KYC” ». Le MP-GE considère que « l’examen de l’ensemble
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de la documentation bancaire objet de la présente décision de clôture partielle confirme que la relation visée est en rapport direct avec les infractions poursuivies, et que les pièces en question sont propres à faire progresser l’enquête ouverte en Pologne, ceci en respect du principe de la proportionnalité et du principe de l’utilité potentielle. Il y a lieu de rappeler que la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est laissée à l’appréciation des autorités de poursuite étrangères. L’entraide ne peut être refusée que si les actes sont manifestement sans rapport avec les faits poursuivis et impropres à faire progresser l’entraide. Il se justifie de transmettre à l’autorité requérante cette documentation bancaire, relative à une relation bancaire qu’elle a elle-même identifiée à l’origine, afin de permettre la poursuite des investigations relatives aux comptes ayant servi aux mouvements de trésorerie sous enquête, sans que l’autorité suisse doive en apprécier l’utilité procédurale de manière détaillée » (act. 1A, p. 2).
E. 2.4 Vu l’argumentation développée, on comprend que le MP-GE admet le respect du principe de proportionnalité et qu’il estime, malgré les arguments de la recourante dans ses déterminations du 2 mai 2023, que l’ensemble de la documentation bancaire visée dans son prononcé doit être communiqué à l’autorité requérante. Ce faisant, il écarte implicitement le reproche de la recourante quant à la période pénale pertinente et aux secrets d’affaires invoqués. La question de savoir si la motivation de l’autorité précédente est satisfaisante ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas, la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (infra consid. 3 ss). En outre, dans sa réponse du 19 février 2024, le MP-GE s’est également prononcé sur les principes de la proportionnalité et de l’utilité potentielle (act. 7, p. 3 ss), de sorte que même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3).
E. 2.5 Le sort du grief est ainsi scellé.
E. 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 3.1 Le MP-GE estime que le principe de la proportionnalité est en l’espèce respecté. Il relève notamment que l’autorité requérante a identifié, dans le cadre de sa propre procédure, la relation bancaire de la recourante. L’Etat requérant a en outre requis expressément la confirmation que cette dernière était titulaire de ladite relation, ce qu’il pourra obtenir par la transmission de la documentation bancaire d’ouverture. Le MP-GE rappelle que l’autorité requérante investigue des faits qui portent notamment sur la réalité économique de transactions commerciales intervenues entre la recourante et la société polonaise C. Le MP-GE considère que dans cette perspective, l’autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance d’éléments de preuve qui attestent que la recourante a une réelle activité économique, ce qu’elle peut faire en obtenant l’ensemble de la documentation visée par l’ordonnance attaquée. De l’avis du MP-GE, le secret d’affaires qu’invoque la recourante n’est pas un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 du Code pénal suisse (CP; RS 310.0) qui peut être invoqué pour s’opposer à l’octroi de l’entraide. Il peut uniquement être examiné sous l’angle du principe de la proportionnalité. Or, en l’espèce, il affirme que les intérêts privés au secret d’affaires allégués par la recourante ne sauraient l’emporter sur la transmission de documents nécessaires aux autorités polonaises pour élucider leur enquête. Quant au secret professionnel du notaire dont se prévaut la recourante, elle n’explique pas en quoi les informations visées tomberaient dans l’activité typique de celui-ci, seule protégée par la loi (act. 7, p. 4).
E. 3.2 En vertu de l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution d’une demande d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner (1re phrase). Les art. 246 à 248 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) s'appliquent par analogie à la
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perquisition de documents et à leur mise sous scellés (2e phrase;
v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 483). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP; v. également art. 171 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020, 1B_110/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.125 du 11 novembre 2021 consid. 4.1; RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.1; RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; RR.2019.174- 175 du 29 décembre 2019 consid. 3.5; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.2; RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011 consid. 6). Quant à l'art. 248 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, il renvoie à l'art. 264 CPP (pour la lettre de l'ancienne disposition, v. RO 2010 1881, p. 1995; ATF 140 IV 28 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 précité consid. 7.2), disposition qui énumère les diverses restrictions dont le séquestre fait l'objet.
Le secret d’affaires ne constitue pas un obstacle absolu à l’exécution de mesures en matière d’assistance judiciaire et à l’octroi de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2). L’obligation d’informer prévaut en règle générale, le secret d’affaires ne constituant pas un motif pour ne pas témoigner ou pour s’opposer à une demande d’édition. Pour s’opposer valablement à une demande étrangère, il est nécessaire de rendre plausible la raison pour laquelle le secret en question devrait l’emporter sur les exigences de la procédure pénale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.17 du 13 mai 2024 consid. 2.3.1; RR.2022.137 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.1). L’intérêt au secret d’affaires peut prévaloir au terme de la pesée d’intérêts commandée par le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.6-9 du 16 juillet 2025 consid. 7.4.3.1; RR.2019.174-175 précité consid. 3.5; RR.2015.205 du 18 novembre 2015 consid. 5.2; RR.2015.59 précité consid. 7.2; RR.2011.12- 20 précité consid. 6).
E. 3.3 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas
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d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
E. 3.4 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits
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sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du
E. 3.5 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En l’occurrence, l’autorité requérante a ouvert une procédure préliminaire pour des soupçons de blanchiment d’argent qui vise quatre sociétés polonaises (supra let. A) dont C. À la suite de l’analyse des moyens de preuve à leur disposition, les autorités polonaises ont décrit différents liens avec des sociétés se trouvant en Suisse, notamment la recourante. En effet, cette dernière semble avoir conclu des contrats avec C. et des transactions bancaires à cet égard ont été identifiées (v. dossier électronique du MP-GE, demande d’entraide traduite en allemand, p. 15; in act. 7, p. 2).
E. 3.6 L’Etat requérant a expressément sollicité la confirmation d’ouverture de relations bancaires portant un numéro d’IBAN suisse, la documentation commerciale relative aux relations contractuelles entretenues entre certaines sociétés suisses (ou ayant leurs comptes bancaires en Suisse) et les sociétés polonaises incriminées, de même que l’audition des représentants des sociétés suisses. La demande d’entraide vise notamment la relation bancaire de la recourante. Dans ces circonstances, la transmission des documents ordonnée par le MP-GE n’est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionnée. Le seul fait que le compte bancaire de la recourante ait été le destinataire de versements sous enquête est déjà suffisant pour créer un lien objectif entre la documentation requise et les investigations. L’intérêt de ces pièces pour l’enquête étrangère ne saurait dès lors être mis en doute.
E. 3.7 En ce qui concerne la transmission des données contenues dans la documentation bancaire et qui concerneraient des tiers, la recourante perd de vue que l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir consulter le contenu de l’ensemble des pièces bancaires transmises, étant souligné, par surabondance, que l’autorité requise se doit de faire parvenir une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant non seulement de permettre à l’autorité requérante de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge, mais également d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (supra consid. 3.3). Quant au reproche relatif à la période de la documentation par rapport à celle des faits incriminés, il sied de rappeler qu’en vertu du principe de l’« utilité potentielle » l’autorité
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d’exécution peut aller au-delà de la demande notamment afin d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Cette façon de procéder est également justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge par la suite à l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis (supra consid. 3.3 s.). Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de caviarder les pièces saisies tel que le demande la recourante, notamment les noms des personnes physiques et juridiques contenus dans lesdits documents. En effet, la recourante ne fait valoir aucun motif qui les autoriseraient à refuser de témoigner. Ainsi, l’intérêt privé à garder secrète l’identité des personnes non protégées par l’art. 9 EIMP ne saurait l’emporter sur la transmission de documents nécessaires à la recherche de la vérité matérielle et à l’élucidation des infractions reprochées aux entités susmentionnées. Il n’appartient en effet ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de l’utilité effective pour l’enquête étrangère de la documentation requise. Il apparaît dès lors incontestablement utile et nécessaire que les pièces à transmettre ne soient pas anonymisées, sachant que l’autorité requérante est en droit d’exiger la remise d’une documentation complète, afin qu’elle puisse se prononcer sur le bien-fondé des accusations (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39- 40 du 22 septembre 2021 consid. 5.3.3; RR.2015.82/83/84/85 du 19 octobre 2015 consid. 3.4).
E. 3.8 De surcroît, la recourante ne fait valoir et ne démontre à satisfaction de droit aucun intérêt privé concret au maintien du secret d'affaires qui justifierait de caviarder les documents litigieux.
E. 3.9 La recourante invoque également le secret professionnel du notaire s’agissant d’une mention dans la documentation bancaire.
E. 3.9.1 Les notaires sont également astreints au secret professionnel. Il s’agit d’officiers publics principalement chargés d’instrumenter des actes authentiques. Si le droit fédéral énumère un certain nombre d’actes qui doivent être passés en la forme authentique, il laisse les cantons libres de désigner les personnes pouvant procéder à l’instrumentation de tels actes. Selon les cantons, les notaires sont soit des indépendants soit des fonctionnaires; dans ce dernier cas, ils sont soumis à l’art. 320 CP et non à 321 CP. Plusieurs cantons ont en outre institué des systèmes mixtes, les deux catégories coexistant. Les notaires sont soumis au secret professionnel non seulement pour leurs activités ministérielles, mais également pour les activités accessoires que le droit cantonal auquel ils sont soumis les autorise à exercer. Il faut cependant que ces dernières soient en étroit rapport avec
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l’activité principale du notaire (exécution testamentaire, consultation juridique, rédaction de contrat, etc.). Si le droit cantonal permet au notaire de pratiquer des activités de nature commerciale (administration de société, gestion de fortune, promotion immobilière, etc.), ces dernières ne sont alors pas couvertes par le secret, en application du même principe qui régit les avocats et qui distingue les activités typiques (soumises au secret) et atypiques (non soumises au secret; CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, nos 39 s. ad art. 321 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 321 CP).
E. 3.9.2 En l'espèce, n'étant pas notaire, la recourante ne peut pas se prévaloir du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP. En tant que cliente, elle peut, sous certaines conditions, invoquer l'art. 264 al. 1 CPP (v. NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, nos 187ss ad art. 13), dans la mesure où il s'agit de protéger sa relation de confiance avec son avocat. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1 et la référence citée). Lorsque cette relation n'est pas en cause, le grief doit être abordé sous le seul angle de la proportionnalité (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32 du 8 juin 2017 consid. 7.2; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.2).
E. 3.9.3 Aux termes de l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) ainsi que les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur les avocats (loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
E. 3.9.4 En entraide pénale internationale, le devoir de motivation qui incombe à la personne qui veut se prévaloir d'un secret professionnel est plus étendu que pour une procédure pénale nationale. Cette exigence découle du devoir de collaboration qui incombe à la personne soumise à la mesure de contrainte
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en vue du tri des pièces dont la transmission est envisagée (TPF 2015 121
p. 127 s.; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.4; RR.2015.281 du 31 mai 2016 consid. 4.2 et RR.2015.284 du 9 mars 2016 consid. 4.1). En l’occurrence, la recourante ne saurait bénéficier de la protection prévue à l’art. 264 CPP, puisqu’il ne ressort pas du dossier qu’elle serait prévenue (let. c) et qu’elle fait valoir le secret professionnel du notaire et non de l’avocat au sens de la LLCA (let. d). De surcroît, la seule mention dans un des relevés bancaires (act. 1.1) « SEPA Zahlung Ausgang Notare Dr. G. » ne permet pas encore de déduire l'existence d'un mandat et ne suffit pas pour admettre que le document est protégé par le secret de l'art. 264 CPP. Les explications de la recourante ne permettent en outre pas d'établir la nature et l'étendue de l'activité typique du mandataire (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020, 1B_110/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.4.3). C'est ainsi que la recourante faillit à son devoir de collaboration en omettant d'apporter la preuve des faits qu’elle avance. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de la protection du secret professionnel du notaire.
E. 3.10 Au vu de qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 4 Il s’ensuit que le recours est rejeté dans son intégralité.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, dans la mesure où la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 9 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 septembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel
Parties
A. AG, représentée par Me Ramon Bühler, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.7
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Faits:
A. Les autorités polonaises ont adressé à la Suisse une demande d’entraide émise le 28 octobre 2021, et son complément du 16 mai 2022, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B., C., D. et E. pour blanchiment d’argent (art. 299 par. 1 du Code pénal polonais). En substance, il est reproché à ces sociétés d’avoir, entre le 20 mai 2018 et le 28 janvier 2019, notamment à Varsovie, réceptionné sur leurs comptes bancaires polonais, des fonds provenant entre autres de comptes d’entreprises étrangères, pour un montant d’environ PLN 7'000.--, EUR 21'000'000.-- et USD 45'000'000.-- puis d’avoir transféré ces sommes vers les comptes bancaires d’autres sociétés étrangères, sans qu’il y ait de raison économique à ces transferts dans la mesure où ces sociétés polonaises n’avaient pas d’activité économique, étant précisé que certains documents justifiant ces transferts et présentés par les représentants desdites sociétés polonaises se sont avérés être des faux (in dossier électronique du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], décision d’entrée en matière du 10 août 2022,
p. 1).
B. Le MP-GE, auquel l’exécution de la demande précitée a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 24 juin 2022 (in dossier électronique du MP-GE, lettre de l’OFJ au MP-GE du 24 juin 2022), est entrée en matière sur ladite demande le 10 août 2022.
C. Par décision de clôture du 3 janvier 2024, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de A. AG ainsi que la communication de la banque F. au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 15 janvier 2023 (partielle et caviardée) et ses annexes, en tant qu’elle concerne la relation n° 1 ouverte au nom de A. AG (act. 1A).
D. Le 5 février 2024, A. AG a interjeté recours contre la décision de clôture précitée. Elle conclut, en substance, à l’annulation dudit prononcé (act. 1).
E. Invités à répondre, le MP-GE conclut le 19 février 2024 au rejet du recours (act. 7) et l’OFJ le 22 février 2024 renonce à déposer des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 9).
F. Par réplique du 3 avril 2024, la recourante persiste dans ses conclusions
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(act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 2001 pour la Pologne. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne.
1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
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clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.3 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; TPF 2013 84 consid. 2.2).
1.4 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle de la motivation du prononcé. Elle reproche au MP-GE de ne pas avoir traité les griefs contenus dans son écrit du 2 mai 2023 et d’y avoir répondu de manière vague et générale (act. 1, p. 6 ss). La recourante argue que le MP-GE n’a pas abordé le grief selon lequel la majorité des informations étaient fournies en dehors de « la période essentielle » (act. 1,
p. 6). Elle estime que le MP-GE s’est contenté d’expliquer que la relation bancaire en question faisait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire et qu’il était donc justifié de transmettre toutes les informations à l’Etat requérant. Selon la recourante, cette motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences relatives au droit d’être entendu, d’autant plus qu’elle n’est également pas suffisante du point de vue du droit matériel. Elle fait en outre grief au MP-GE de ne pas avoir pris en compte l’argument selon lequel la majorité des informations qu’il entend transmettre concerne des secrets d’affaire de la recourante qui n’ont aucun lien avec la demande d’entraide (act. 1, p. 7).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être
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entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, dans le prononcé querellé, le MP-GE explique que la recourante « s’oppose, sur le principe, à la communication des documents bancaire la concernant (cf. courrier du 2 mai 2023), alléguant que dans leur grande majorité, les extraits de compte “ne correspondent pas […] à l’état de fait selon la décision d’entrée en matière du 10 août 2022”. Elle liste 29 points motivant son opposition à la transmission des pièces (dont deux ayant trait à la période concernée et aux soldes indiqués). [La recourante] allègue qu’à tout le moins, les points en question devraient être caviardés. Pour le surplus et pour le même motif, elle s’oppose également à la transmission du document “n° 1 - KYC” ». Le MP-GE considère que « l’examen de l’ensemble
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de la documentation bancaire objet de la présente décision de clôture partielle confirme que la relation visée est en rapport direct avec les infractions poursuivies, et que les pièces en question sont propres à faire progresser l’enquête ouverte en Pologne, ceci en respect du principe de la proportionnalité et du principe de l’utilité potentielle. Il y a lieu de rappeler que la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est laissée à l’appréciation des autorités de poursuite étrangères. L’entraide ne peut être refusée que si les actes sont manifestement sans rapport avec les faits poursuivis et impropres à faire progresser l’entraide. Il se justifie de transmettre à l’autorité requérante cette documentation bancaire, relative à une relation bancaire qu’elle a elle-même identifiée à l’origine, afin de permettre la poursuite des investigations relatives aux comptes ayant servi aux mouvements de trésorerie sous enquête, sans que l’autorité suisse doive en apprécier l’utilité procédurale de manière détaillée » (act. 1A, p. 2).
2.4 Vu l’argumentation développée, on comprend que le MP-GE admet le respect du principe de proportionnalité et qu’il estime, malgré les arguments de la recourante dans ses déterminations du 2 mai 2023, que l’ensemble de la documentation bancaire visée dans son prononcé doit être communiqué à l’autorité requérante. Ce faisant, il écarte implicitement le reproche de la recourante quant à la période pénale pertinente et aux secrets d’affaires invoqués. La question de savoir si la motivation de l’autorité précédente est satisfaisante ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas, la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (infra consid. 3 ss). En outre, dans sa réponse du 19 février 2024, le MP-GE s’est également prononcé sur les principes de la proportionnalité et de l’utilité potentielle (act. 7, p. 3 ss), de sorte que même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3).
2.5 Le sort du grief est ainsi scellé.
3. La recourante se plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que les extraits de compte ne correspondent pas, dans leur grande majorité, à l’état de fait contenu dans la décision d’entrée en matière du 10 août 2022. La recourante fait valoir que divers documents et informations n’ont absolument aucun rapport avec la demande
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d’entraide et doivent être caviardés en conséquence. Elle considère que la période pertinente visée par l’entraide se situe exclusivement entre le 20 mai 2018 et le 28 janvier 2019. Les informations hors de cette période ne doivent pas être transmises à l’Etat requérant (act. 1, p. 7 s.). La recourante fait de surcroît valoir une violation du secret d’affaire. Elle argue que les relations de clients figurant sur la documentation remise par la banque sont, selon la recourante, couvertes par le secret d’affaire et doivent être protégées, d’autant plus qu’elles ne concernent pas la période visée par l’entraide. Elle relève que les paiements internes ou les paiements à des organismes gouvernementaux n’ont aucun lien avec la demande. Elle postule qu’il en va de même pour les paiements en provenance ou à destination de personnes ou entités non mentionnées dans ladite demande. La recourante se prévaut en outre d’un secret professionnel relatif à un paiement au notaire G. et dont elle estime que la protection est absolue (act. 1, p. 8 s.).
3.1 Le MP-GE estime que le principe de la proportionnalité est en l’espèce respecté. Il relève notamment que l’autorité requérante a identifié, dans le cadre de sa propre procédure, la relation bancaire de la recourante. L’Etat requérant a en outre requis expressément la confirmation que cette dernière était titulaire de ladite relation, ce qu’il pourra obtenir par la transmission de la documentation bancaire d’ouverture. Le MP-GE rappelle que l’autorité requérante investigue des faits qui portent notamment sur la réalité économique de transactions commerciales intervenues entre la recourante et la société polonaise C. Le MP-GE considère que dans cette perspective, l’autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance d’éléments de preuve qui attestent que la recourante a une réelle activité économique, ce qu’elle peut faire en obtenant l’ensemble de la documentation visée par l’ordonnance attaquée. De l’avis du MP-GE, le secret d’affaires qu’invoque la recourante n’est pas un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 du Code pénal suisse (CP; RS 310.0) qui peut être invoqué pour s’opposer à l’octroi de l’entraide. Il peut uniquement être examiné sous l’angle du principe de la proportionnalité. Or, en l’espèce, il affirme que les intérêts privés au secret d’affaires allégués par la recourante ne sauraient l’emporter sur la transmission de documents nécessaires aux autorités polonaises pour élucider leur enquête. Quant au secret professionnel du notaire dont se prévaut la recourante, elle n’explique pas en quoi les informations visées tomberaient dans l’activité typique de celui-ci, seule protégée par la loi (act. 7, p. 4).
3.2 En vertu de l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution d’une demande d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner (1re phrase). Les art. 246 à 248 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) s'appliquent par analogie à la
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perquisition de documents et à leur mise sous scellés (2e phrase;
v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 483). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP; v. également art. 171 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020, 1B_110/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.125 du 11 novembre 2021 consid. 4.1; RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.1; RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; RR.2019.174- 175 du 29 décembre 2019 consid. 3.5; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.2; RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011 consid. 6). Quant à l'art. 248 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, il renvoie à l'art. 264 CPP (pour la lettre de l'ancienne disposition, v. RO 2010 1881, p. 1995; ATF 140 IV 28 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 précité consid. 7.2), disposition qui énumère les diverses restrictions dont le séquestre fait l'objet.
Le secret d’affaires ne constitue pas un obstacle absolu à l’exécution de mesures en matière d’assistance judiciaire et à l’octroi de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2). L’obligation d’informer prévaut en règle générale, le secret d’affaires ne constituant pas un motif pour ne pas témoigner ou pour s’opposer à une demande d’édition. Pour s’opposer valablement à une demande étrangère, il est nécessaire de rendre plausible la raison pour laquelle le secret en question devrait l’emporter sur les exigences de la procédure pénale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.17 du 13 mai 2024 consid. 2.3.1; RR.2022.137 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.1). L’intérêt au secret d’affaires peut prévaloir au terme de la pesée d’intérêts commandée par le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.6-9 du 16 juillet 2025 consid. 7.4.3.1; RR.2019.174-175 précité consid. 3.5; RR.2015.205 du 18 novembre 2015 consid. 5.2; RR.2015.59 précité consid. 7.2; RR.2011.12- 20 précité consid. 6).
3.3 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas
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d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
3.4 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits
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sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.5 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En l’occurrence, l’autorité requérante a ouvert une procédure préliminaire pour des soupçons de blanchiment d’argent qui vise quatre sociétés polonaises (supra let. A) dont C. À la suite de l’analyse des moyens de preuve à leur disposition, les autorités polonaises ont décrit différents liens avec des sociétés se trouvant en Suisse, notamment la recourante. En effet, cette dernière semble avoir conclu des contrats avec C. et des transactions bancaires à cet égard ont été identifiées (v. dossier électronique du MP-GE, demande d’entraide traduite en allemand, p. 15; in act. 7, p. 2).
3.6 L’Etat requérant a expressément sollicité la confirmation d’ouverture de relations bancaires portant un numéro d’IBAN suisse, la documentation commerciale relative aux relations contractuelles entretenues entre certaines sociétés suisses (ou ayant leurs comptes bancaires en Suisse) et les sociétés polonaises incriminées, de même que l’audition des représentants des sociétés suisses. La demande d’entraide vise notamment la relation bancaire de la recourante. Dans ces circonstances, la transmission des documents ordonnée par le MP-GE n’est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionnée. Le seul fait que le compte bancaire de la recourante ait été le destinataire de versements sous enquête est déjà suffisant pour créer un lien objectif entre la documentation requise et les investigations. L’intérêt de ces pièces pour l’enquête étrangère ne saurait dès lors être mis en doute.
3.7 En ce qui concerne la transmission des données contenues dans la documentation bancaire et qui concerneraient des tiers, la recourante perd de vue que l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir consulter le contenu de l’ensemble des pièces bancaires transmises, étant souligné, par surabondance, que l’autorité requise se doit de faire parvenir une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant non seulement de permettre à l’autorité requérante de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge, mais également d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (supra consid. 3.3). Quant au reproche relatif à la période de la documentation par rapport à celle des faits incriminés, il sied de rappeler qu’en vertu du principe de l’« utilité potentielle » l’autorité
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d’exécution peut aller au-delà de la demande notamment afin d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Cette façon de procéder est également justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge par la suite à l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis (supra consid. 3.3 s.). Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de caviarder les pièces saisies tel que le demande la recourante, notamment les noms des personnes physiques et juridiques contenus dans lesdits documents. En effet, la recourante ne fait valoir aucun motif qui les autoriseraient à refuser de témoigner. Ainsi, l’intérêt privé à garder secrète l’identité des personnes non protégées par l’art. 9 EIMP ne saurait l’emporter sur la transmission de documents nécessaires à la recherche de la vérité matérielle et à l’élucidation des infractions reprochées aux entités susmentionnées. Il n’appartient en effet ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de l’utilité effective pour l’enquête étrangère de la documentation requise. Il apparaît dès lors incontestablement utile et nécessaire que les pièces à transmettre ne soient pas anonymisées, sachant que l’autorité requérante est en droit d’exiger la remise d’une documentation complète, afin qu’elle puisse se prononcer sur le bien-fondé des accusations (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39- 40 du 22 septembre 2021 consid. 5.3.3; RR.2015.82/83/84/85 du 19 octobre 2015 consid. 3.4).
3.8 De surcroît, la recourante ne fait valoir et ne démontre à satisfaction de droit aucun intérêt privé concret au maintien du secret d'affaires qui justifierait de caviarder les documents litigieux.
3.9 La recourante invoque également le secret professionnel du notaire s’agissant d’une mention dans la documentation bancaire.
3.9.1 Les notaires sont également astreints au secret professionnel. Il s’agit d’officiers publics principalement chargés d’instrumenter des actes authentiques. Si le droit fédéral énumère un certain nombre d’actes qui doivent être passés en la forme authentique, il laisse les cantons libres de désigner les personnes pouvant procéder à l’instrumentation de tels actes. Selon les cantons, les notaires sont soit des indépendants soit des fonctionnaires; dans ce dernier cas, ils sont soumis à l’art. 320 CP et non à 321 CP. Plusieurs cantons ont en outre institué des systèmes mixtes, les deux catégories coexistant. Les notaires sont soumis au secret professionnel non seulement pour leurs activités ministérielles, mais également pour les activités accessoires que le droit cantonal auquel ils sont soumis les autorise à exercer. Il faut cependant que ces dernières soient en étroit rapport avec
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l’activité principale du notaire (exécution testamentaire, consultation juridique, rédaction de contrat, etc.). Si le droit cantonal permet au notaire de pratiquer des activités de nature commerciale (administration de société, gestion de fortune, promotion immobilière, etc.), ces dernières ne sont alors pas couvertes par le secret, en application du même principe qui régit les avocats et qui distingue les activités typiques (soumises au secret) et atypiques (non soumises au secret; CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, nos 39 s. ad art. 321 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 321 CP).
3.9.2 En l'espèce, n'étant pas notaire, la recourante ne peut pas se prévaloir du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP. En tant que cliente, elle peut, sous certaines conditions, invoquer l'art. 264 al. 1 CPP (v. NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, nos 187ss ad art. 13), dans la mesure où il s'agit de protéger sa relation de confiance avec son avocat. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1 et la référence citée). Lorsque cette relation n'est pas en cause, le grief doit être abordé sous le seul angle de la proportionnalité (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32 du 8 juin 2017 consid. 7.2; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.2).
3.9.3 Aux termes de l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) ainsi que les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur les avocats (loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
3.9.4 En entraide pénale internationale, le devoir de motivation qui incombe à la personne qui veut se prévaloir d'un secret professionnel est plus étendu que pour une procédure pénale nationale. Cette exigence découle du devoir de collaboration qui incombe à la personne soumise à la mesure de contrainte
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en vue du tri des pièces dont la transmission est envisagée (TPF 2015 121
p. 127 s.; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.4; RR.2015.281 du 31 mai 2016 consid. 4.2 et RR.2015.284 du 9 mars 2016 consid. 4.1). En l’occurrence, la recourante ne saurait bénéficier de la protection prévue à l’art. 264 CPP, puisqu’il ne ressort pas du dossier qu’elle serait prévenue (let. c) et qu’elle fait valoir le secret professionnel du notaire et non de l’avocat au sens de la LLCA (let. d). De surcroît, la seule mention dans un des relevés bancaires (act. 1.1) « SEPA Zahlung Ausgang Notare Dr. G. » ne permet pas encore de déduire l'existence d'un mandat et ne suffit pas pour admettre que le document est protégé par le secret de l'art. 264 CPP. Les explications de la recourante ne permettent en outre pas d'établir la nature et l'étendue de l'activité typique du mandataire (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020, 1B_110/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.4.3). C'est ainsi que la recourante faillit à son devoir de collaboration en omettant d'apporter la preuve des faits qu’elle avance. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de la protection du secret professionnel du notaire.
3.10 Au vu de qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Il s’ensuit que le recours est rejeté dans son intégralité.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, dans la mesure où la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 septembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ramon Bühler - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).