Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et C., respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles A. SA ayant son siège à Genève et dont C. est président. Certains clients de A. SA, tel D., étaient également impliqués. Ceux-ci sont suspectés en effet d’être intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres E., F., G., H., I., J., K., L., M., N. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD ont été passées à travers une série de courtiers britanniques.
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante invitait en outre les autorités suisses à ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande complémentaire a été adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait notamment l’identification du domicile de D. ainsi qu’une perquisition dans ses locaux (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La délégation est également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires.
D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par
- 3 -
décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du 2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet 3).
E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu dans les locaux de A. SA. Plusieurs données ont été saisies (pièces MPC, onglet 8).
F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de faits supplémentaire (volet GG.). Elle demandait dans ce contexte notamment de pouvoir utiliser également pour ce volet le résultat de la surveillance des télécommunications susmentionnées et d’étendre les interceptions téléphoniques du 14 au 30 novembre 2014. Elle a également requis la perquisition des locaux de A. SA (pièces MPC, onglet 1).
G. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre
2014. Cette extraction a révélé une importante quantité de données potentiellement pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le 1er décembre 2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de données, selon une méthodologie plus limitative. Un dernier mandat d’extraction de données a été délivré, le 24 janvier 2019, à la suite d’un tri effectué par le MPC et aux fins de mettre à disposition les données extraites au représentant de A. SA.
H. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours interjetés par A. SA dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.30 du 19 octobre 2021; RR.2017.86-87 du 3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017; RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016; RR.2016.155 du 24 janvier 2017; RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.147 du 3 novembre 2015 le recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).
I. Le 11 février 2019, le MPC a invité A. SA à formuler ses observations quant aux données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet
- 4 -
14.102 Me Joory, courrier du MPC du 11 février 2019). La société a répondu le 21 juin 2019. Elle a admis la transmission simplifiée de 2614 fichiers qui ont été remis à l’autorité requérante. A. SA a considéré que 957 fichiers étaient non pertinents.
J. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. SA avait refusé la transmission et a retenu que 72 fichiers de messagerie y compris leurs annexes, soit un total de 125 données tout format confondu, étaient pertinents et partant devaient être remis aux autorités françaises, ce qu’il a sanctionné par une décision de clôture du 21 mai 2021. Cette dernière dispose ainsi que la demande d’entraide émise le 14 novembre 2014 et ses compléments des 2 décembre 2014 et 25 janvier 2016 sont admis et que « les données stockées dans l’objet informatique suivant et répertoriées dans les annexes à la présente décision du Notebook Sony Vaio (…) avec numéro de série 1 sont remises à l’autorité requérante », le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 3.1).
K. Par acte du 24 juin 2021, A. SA défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait valoir des violations au principe de la proportionnalité (act. 1).
L. Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision querellée (act. 7).
Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa réponse du 15 juillet 2021 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
- 5 -
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
E. 2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 3 La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
- 6 -
E. 3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).
E. 3.2 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).
E. 3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez la recourante lors de la perquisition effectuée à son domicile. Elle dispose donc incontestablement de la qualité pour recourir.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 4 La recourante invoque essentiellement une violation du principe de la proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’elle considère comme étant non pertinents pour les autorités requérantes.
E. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
- 7 -
L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss). En outre, l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). L'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al. 1). Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa; ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1 et la référence citée). Le secret professionnel ne couvre
- 8 -
cependant que l'activité professionnelle spécifique de l'avocat (sur cette notion et sa portée voir notamment l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2021 consid. 3.4 et 3.5).
E. 4.2 Plus spécifiquement, la recourante retient d’abord (act. 1 nos 26 à 28) que c’est à tort que le MPC a estimé que des fichiers de messagerie concernant une facture de carte de crédit de D. relevaient du secret d’avocat. Il n’en demeure pas moins qu’elle conteste leur transmission considérant qu’ils ne sont pas pertinents. Ainsi que le relève la recourante, le document en question n’apparaît pas couvert par le secret professionnel de l’avocat. Il s’agit d’un courriel adressé par une collaboratrice de la recourante à la banque O. afin de procéder au paiement d’une facture d’une carte de crédit de D. qui lui avait été adressée à elle. En revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, ce document est pertinent pour les autorités requérantes en tant qu’il permet d’établir quelles étaient les relations entre elle-même et D., lui aussi visé par la demande d’entraide, en mars 2014, période sous enquête, de même que les lieux où se trouvait ce dernier à l’époque. Le grief est écarté.
E. 4.3 La recourante considère par ailleurs (act. 1 no 29) que certaines données sont relatives à d’autres clients qui ne sont pas visés par la demande d’entraide:
E. 4.3.1 Pour une première catégorie de trois fichiers de messagerie qui concernent des échanges de mails relatifs à des ordres de vente passés par la recourante à la banque O. sur le titre E. le 6 décembre 2012, la recourante s’en remet à justice.
Dans la mesure où il s’agit ici d’échanges de courriels visant des transactions passées par le représentant de la recourante expressément visées par la demande d’entraide, pendant la période durant laquelle les infractions sont suspectées d’avoir été réalisées (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014), sur des titres faisant l’objet des investigations françaises, il est incontestable que ces documents sont pertinents pour l’autorité requérante et doivent dès lors être transmis.
E. 4.3.2 Les fichiers suivants sont 21 courriels concernant la participation de la recourante dans des investissements immobiliers gérés par la société française P. impliquant C. et D. La recourante fait valoir (act. 1 nos 30 à 32) que le MPC va au-delà de la demande d’entraide à cet égard dans la mesure où ces investissements ne sont aucunement liés aux flux de fonds corrélés aux opérations sous enquête. Elle relève en outre que ces documents n’ont pas été demandés par l’autorité requérante.
- 9 -
Les documents en question portent en effet notamment sur des échanges de courriels visant à la signature de certains documents, à l’indication de comptes sur lesquels des versements doivent être effectués, à la confirmation de l’acquisitions d’actions immédiatement nanties en garantie d’émissions obligataires en lien avec des investissements immobiliers gérés par une société française, P. Ces documents étaient adressés à C. pour la recourante, laquelle en a notamment acheté des actions et ce principalement en mars 2014. Les documents en question paraissent pertinents afin de déterminer de quelle manière la recourante utilisait ses fonds à une époque correspondant à celle où les infractions auraient été réalisées. Le grief est rejeté.
E. 4.3.3 La recourante conteste ensuite que trois fichiers de messagerie qui concernent la prise d’un rendez-vous entre C., un certain Q. d’une société d’investissement et l’un de ses clients R. puissent avoir un quelconque lien avec les opérations sous enquête; selon elle, ils doivent donc être écartés de la transmission (act. 1 no 33). Le MPC retient quant à lui que dans la mesure où R. aurait, selon la demande d’entraide, bénéficié des opérations suspectes effectuées par la recourante, ces documents sont d’intérêt pour l’autorité requérante et doivent lui être remis.
Le document querellé consiste en un courriel adressé par C. à Q. le 10 mars 2014 afin de l’informer d’un contretemps pour une conférence téléphonique fixée le même jour et lui demander s’il lui est possible de la repousser au lendemain à 17h00. Dans la mesure où R. a été expressément visé par la demande d’entraide vu son achat de CFD en avril 2014, l’échange électronique concerné établissant un lien entre C. et Q. à l’époque des infractions concernées doit être tenu pour pertinent et remis aux autorités françaises. Partant, le grief est écarté.
E. 4.3.4 La recourante s’oppose également à la transmission d’une facture annuelle qui lui a été adressée par le cabinet d’avocats S. relative à plusieurs sociétés au nombre desquelles T. SA. Elle soutient d’abord à cet égard que S. est un cabinet d’avocats et que la pièce en question est couverte par le secret d’avocat. Par ailleurs, d’autres actes déjà transmis attestent du fait que T. SA est liée à D. visé par la demande d’entraide de sorte que ce document ne saurait apporter aucune information supplémentaire à l’autorité requérante (act. 1 no 34).
La facture en question de mars 2014 émane certes d’un cabinet d’avocats, toutefois, rien ne permet de conclure que ce dernier a déployé en l’espèce une activité typique de l’avocat couverte par le secret professionnel. Il apparaît au contraire que son activité visait principalement la gestion des
- 10 -
diverses sociétés qui sont listées sur la facture. A ce titre, ce document ne saurait bénéficier d’une protection particulière. En outre, dans la mesure où T. SA, dont D. – directement visé par la demande d’entraide – est l’ayant droit économique, est mentionnée dans la pièce en question, cette dernière est indubitablement d’intérêt pour l’autorité requérante. Partant le grief est rejeté.
E. 4.3.5 La recourante s’élève en outre contre la transmission de certaines données qui ne seraient pas lisibles. Le MPC considère cependant que deux d’entre elles doivent quand même être remises :
E. 4.3.5.1 Pour le fichier 2 et son annexe 3, la recourante s’en remet à justice (act. 1 no 35).
Il s’agit in casu d’un e-mail adressé le 16 décembre 2013 par une collaboratrice de la recourante à C. concernant le titre G. En annexe audit courriel figure un tableau Excel listant les ordres d’achat et de vente passés sur ce titre via les courtiers AA. et BB. Etant donné que ce document concerne les actions visées par la demande d’entraide durant la période topique de réalisation des infractions investiguées, leur remise est parfaitement justifiée.
E. 4.3.5.2 Ensuite le fichier 4 se rapporte à un courriel adressé à C. et R. de juillet 2013 relatif à la tenue d’un compte ouvert en lien avec des CFD au nom de la société CC. Ltd et impliquant les sociétés D. Ltd ainsi que EE. Ltd. La recourante relève entre autres que cela concerne d’autres clients que ceux visés par la demande d’entraide et que partant il ne doit pas être transmis (act. 1 nos 36 et 37).
Ainsi que le relève le MPC, d’une part, EE. Ltd se présente elle-même comme un fournisseur mondial de services de négociations sur les CFD. Or, ces derniers ont servi dans la présente affaire aux opérations suspectes. En outre, sont concernés par cette ouverture de compte tant C. que R. objets des investigations françaises. Ces documents permettront donc à l’autorité requérante, même s’il s’agit de sociétés tierces, d’analyser la stratégie d’investissement des personnes visées. Partant, cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.
E. 4.3.6 La recourante conteste en outre la transmission de dix-huit fichiers qui concernent tous eux aussi la prise du rendez-vous précité entre R., C. et Q. (act. 1 no 38).
Les considérations développées supra (consid. 4.3.3) valent également pour ces documents de sorte que le grief est rejeté.
- 11 -
E. 4.3.7 Enfin, dans un argument général, la recourante s’oppose à ce que le MPC transmette des documents relatifs à des investissements effectués pour d’autres clients simplement car les opérations en question touchent les titres mis en cause dans les investigations françaises (FF., M., G. et GG.).
Au-delà du fait que la recourante ne spécifie pas de quels documents il s’agit exactement, ce qui est contraire à son obligation de collaborer, elle ne saurait de toute façon être suivie. En effet, ces titres étant directement désignés dans les demandes d’entraide, ces données apparaissent pertinentes car elles permettront notamment de déterminer quelle était la stratégie d’investissement adoptée sur les titres concernés par les personnes visées par l’enquête française.
E. 4.4 Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que le principe de la proportionnalité n’a pas été violé. Il n’y a pas en l’espèce non plus d’atteinte au domaine secret (art. 9 EIMP).
E. 5 Mal fondé, le recours est rejeté.
E. 6 Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (v. act. 5).
- 12 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 16 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 novembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représentée par Me Marc Joory, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.125
- 2 -
Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et C., respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles A. SA ayant son siège à Genève et dont C. est président. Certains clients de A. SA, tel D., étaient également impliqués. Ceux-ci sont suspectés en effet d’être intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres E., F., G., H., I., J., K., L., M., N. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD ont été passées à travers une série de courtiers britanniques.
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante invitait en outre les autorités suisses à ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande complémentaire a été adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait notamment l’identification du domicile de D. ainsi qu’une perquisition dans ses locaux (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La délégation est également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires.
D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par
- 3 -
décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du 2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet 3).
E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu dans les locaux de A. SA. Plusieurs données ont été saisies (pièces MPC, onglet 8).
F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de faits supplémentaire (volet GG.). Elle demandait dans ce contexte notamment de pouvoir utiliser également pour ce volet le résultat de la surveillance des télécommunications susmentionnées et d’étendre les interceptions téléphoniques du 14 au 30 novembre 2014. Elle a également requis la perquisition des locaux de A. SA (pièces MPC, onglet 1).
G. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre
2014. Cette extraction a révélé une importante quantité de données potentiellement pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le 1er décembre 2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de données, selon une méthodologie plus limitative. Un dernier mandat d’extraction de données a été délivré, le 24 janvier 2019, à la suite d’un tri effectué par le MPC et aux fins de mettre à disposition les données extraites au représentant de A. SA.
H. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours interjetés par A. SA dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.30 du 19 octobre 2021; RR.2017.86-87 du 3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017; RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016; RR.2016.155 du 24 janvier 2017; RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.147 du 3 novembre 2015 le recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).
I. Le 11 février 2019, le MPC a invité A. SA à formuler ses observations quant aux données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet
- 4 -
14.102 Me Joory, courrier du MPC du 11 février 2019). La société a répondu le 21 juin 2019. Elle a admis la transmission simplifiée de 2614 fichiers qui ont été remis à l’autorité requérante. A. SA a considéré que 957 fichiers étaient non pertinents.
J. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. SA avait refusé la transmission et a retenu que 72 fichiers de messagerie y compris leurs annexes, soit un total de 125 données tout format confondu, étaient pertinents et partant devaient être remis aux autorités françaises, ce qu’il a sanctionné par une décision de clôture du 21 mai 2021. Cette dernière dispose ainsi que la demande d’entraide émise le 14 novembre 2014 et ses compléments des 2 décembre 2014 et 25 janvier 2016 sont admis et que « les données stockées dans l’objet informatique suivant et répertoriées dans les annexes à la présente décision du Notebook Sony Vaio (…) avec numéro de série 1 sont remises à l’autorité requérante », le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 3.1).
K. Par acte du 24 juin 2021, A. SA défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait valoir des violations au principe de la proportionnalité (act. 1).
L. Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision querellée (act. 7).
Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa réponse du 15 juillet 2021 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
- 5 -
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). 2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
- 6 -
3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP). 3.2 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2). 3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez la recourante lors de la perquisition effectuée à son domicile. Elle dispose donc incontestablement de la qualité pour recourir. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
4. La recourante invoque essentiellement une violation du principe de la proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’elle considère comme étant non pertinents pour les autorités requérantes. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
- 7 -
L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss). En outre, l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). L'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al. 1). Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa; ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1 et la référence citée). Le secret professionnel ne couvre
- 8 -
cependant que l'activité professionnelle spécifique de l'avocat (sur cette notion et sa portée voir notamment l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2021 consid. 3.4 et 3.5). 4.2 Plus spécifiquement, la recourante retient d’abord (act. 1 nos 26 à 28) que c’est à tort que le MPC a estimé que des fichiers de messagerie concernant une facture de carte de crédit de D. relevaient du secret d’avocat. Il n’en demeure pas moins qu’elle conteste leur transmission considérant qu’ils ne sont pas pertinents. Ainsi que le relève la recourante, le document en question n’apparaît pas couvert par le secret professionnel de l’avocat. Il s’agit d’un courriel adressé par une collaboratrice de la recourante à la banque O. afin de procéder au paiement d’une facture d’une carte de crédit de D. qui lui avait été adressée à elle. En revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, ce document est pertinent pour les autorités requérantes en tant qu’il permet d’établir quelles étaient les relations entre elle-même et D., lui aussi visé par la demande d’entraide, en mars 2014, période sous enquête, de même que les lieux où se trouvait ce dernier à l’époque. Le grief est écarté. 4.3 La recourante considère par ailleurs (act. 1 no 29) que certaines données sont relatives à d’autres clients qui ne sont pas visés par la demande d’entraide:
4.3.1 Pour une première catégorie de trois fichiers de messagerie qui concernent des échanges de mails relatifs à des ordres de vente passés par la recourante à la banque O. sur le titre E. le 6 décembre 2012, la recourante s’en remet à justice.
Dans la mesure où il s’agit ici d’échanges de courriels visant des transactions passées par le représentant de la recourante expressément visées par la demande d’entraide, pendant la période durant laquelle les infractions sont suspectées d’avoir été réalisées (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014), sur des titres faisant l’objet des investigations françaises, il est incontestable que ces documents sont pertinents pour l’autorité requérante et doivent dès lors être transmis. 4.3.2 Les fichiers suivants sont 21 courriels concernant la participation de la recourante dans des investissements immobiliers gérés par la société française P. impliquant C. et D. La recourante fait valoir (act. 1 nos 30 à 32) que le MPC va au-delà de la demande d’entraide à cet égard dans la mesure où ces investissements ne sont aucunement liés aux flux de fonds corrélés aux opérations sous enquête. Elle relève en outre que ces documents n’ont pas été demandés par l’autorité requérante.
- 9 -
Les documents en question portent en effet notamment sur des échanges de courriels visant à la signature de certains documents, à l’indication de comptes sur lesquels des versements doivent être effectués, à la confirmation de l’acquisitions d’actions immédiatement nanties en garantie d’émissions obligataires en lien avec des investissements immobiliers gérés par une société française, P. Ces documents étaient adressés à C. pour la recourante, laquelle en a notamment acheté des actions et ce principalement en mars 2014. Les documents en question paraissent pertinents afin de déterminer de quelle manière la recourante utilisait ses fonds à une époque correspondant à celle où les infractions auraient été réalisées. Le grief est rejeté. 4.3.3 La recourante conteste ensuite que trois fichiers de messagerie qui concernent la prise d’un rendez-vous entre C., un certain Q. d’une société d’investissement et l’un de ses clients R. puissent avoir un quelconque lien avec les opérations sous enquête; selon elle, ils doivent donc être écartés de la transmission (act. 1 no 33). Le MPC retient quant à lui que dans la mesure où R. aurait, selon la demande d’entraide, bénéficié des opérations suspectes effectuées par la recourante, ces documents sont d’intérêt pour l’autorité requérante et doivent lui être remis.
Le document querellé consiste en un courriel adressé par C. à Q. le 10 mars 2014 afin de l’informer d’un contretemps pour une conférence téléphonique fixée le même jour et lui demander s’il lui est possible de la repousser au lendemain à 17h00. Dans la mesure où R. a été expressément visé par la demande d’entraide vu son achat de CFD en avril 2014, l’échange électronique concerné établissant un lien entre C. et Q. à l’époque des infractions concernées doit être tenu pour pertinent et remis aux autorités françaises. Partant, le grief est écarté.
4.3.4 La recourante s’oppose également à la transmission d’une facture annuelle qui lui a été adressée par le cabinet d’avocats S. relative à plusieurs sociétés au nombre desquelles T. SA. Elle soutient d’abord à cet égard que S. est un cabinet d’avocats et que la pièce en question est couverte par le secret d’avocat. Par ailleurs, d’autres actes déjà transmis attestent du fait que T. SA est liée à D. visé par la demande d’entraide de sorte que ce document ne saurait apporter aucune information supplémentaire à l’autorité requérante (act. 1 no 34).
La facture en question de mars 2014 émane certes d’un cabinet d’avocats, toutefois, rien ne permet de conclure que ce dernier a déployé en l’espèce une activité typique de l’avocat couverte par le secret professionnel. Il apparaît au contraire que son activité visait principalement la gestion des
- 10 -
diverses sociétés qui sont listées sur la facture. A ce titre, ce document ne saurait bénéficier d’une protection particulière. En outre, dans la mesure où T. SA, dont D. – directement visé par la demande d’entraide – est l’ayant droit économique, est mentionnée dans la pièce en question, cette dernière est indubitablement d’intérêt pour l’autorité requérante. Partant le grief est rejeté.
4.3.5 La recourante s’élève en outre contre la transmission de certaines données qui ne seraient pas lisibles. Le MPC considère cependant que deux d’entre elles doivent quand même être remises :
4.3.5.1 Pour le fichier 2 et son annexe 3, la recourante s’en remet à justice (act. 1 no 35).
Il s’agit in casu d’un e-mail adressé le 16 décembre 2013 par une collaboratrice de la recourante à C. concernant le titre G. En annexe audit courriel figure un tableau Excel listant les ordres d’achat et de vente passés sur ce titre via les courtiers AA. et BB. Etant donné que ce document concerne les actions visées par la demande d’entraide durant la période topique de réalisation des infractions investiguées, leur remise est parfaitement justifiée. 4.3.5.2 Ensuite le fichier 4 se rapporte à un courriel adressé à C. et R. de juillet 2013 relatif à la tenue d’un compte ouvert en lien avec des CFD au nom de la société CC. Ltd et impliquant les sociétés D. Ltd ainsi que EE. Ltd. La recourante relève entre autres que cela concerne d’autres clients que ceux visés par la demande d’entraide et que partant il ne doit pas être transmis (act. 1 nos 36 et 37).
Ainsi que le relève le MPC, d’une part, EE. Ltd se présente elle-même comme un fournisseur mondial de services de négociations sur les CFD. Or, ces derniers ont servi dans la présente affaire aux opérations suspectes. En outre, sont concernés par cette ouverture de compte tant C. que R. objets des investigations françaises. Ces documents permettront donc à l’autorité requérante, même s’il s’agit de sociétés tierces, d’analyser la stratégie d’investissement des personnes visées. Partant, cela scelle le sort de ce grief qui est écarté. 4.3.6 La recourante conteste en outre la transmission de dix-huit fichiers qui concernent tous eux aussi la prise du rendez-vous précité entre R., C. et Q. (act. 1 no 38).
Les considérations développées supra (consid. 4.3.3) valent également pour ces documents de sorte que le grief est rejeté.
- 11 -
4.3.7 Enfin, dans un argument général, la recourante s’oppose à ce que le MPC transmette des documents relatifs à des investissements effectués pour d’autres clients simplement car les opérations en question touchent les titres mis en cause dans les investigations françaises (FF., M., G. et GG.).
Au-delà du fait que la recourante ne spécifie pas de quels documents il s’agit exactement, ce qui est contraire à son obligation de collaborer, elle ne saurait de toute façon être suivie. En effet, ces titres étant directement désignés dans les demandes d’entraide, ces données apparaissent pertinentes car elles permettront notamment de déterminer quelle était la stratégie d’investissement adoptée sur les titres concernés par les personnes visées par l’enquête française.
4.4 Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que le principe de la proportionnalité n’a pas été violé. Il n’y a pas en l’espèce non plus d’atteinte au domaine secret (art. 9 EIMP).
5. Mal fondé, le recours est rejeté.
6. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (v. act. 5).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Joory, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).